ACCORD INDIVIDUEL RELATIF A L OCTROI DES ECO-CHEQUES Entre ( 1 ) dont le siège social est situé à représenté par ( 2 ) en sa qualité de ( 3 ) désigné ci-après l employeur et désigné ci-après le travailleur il est convenu ce qui suit : Article 1 : Objet de la convention Cette convention est conclue conformément à l Arrêté Royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969 de révision de l Arrêté Loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des ouvriers. Elle fixe les modalités d octroi et l usage des éco-chèques en application pour les parties concernées par cette convention. Article 2 : Montant et valeur nominale des éco-chèques Le travailleur qui a presté l ensemble de la période de référence a droit à...... euro ( 4 ) d écochèques. La valeur nominale de l éco-chèque s élève à un maximum de...... euro ( 5 ). L employeur se réserve le droit de réduire le droit du montant octroyé de l éco-chèque en cas de modification de la réglementation en matière de sécurité sociale. 1 2 3 4 5 Compléter nom et adresse Nom de la personne qui conclu cette convention Qualité en laquelle la personne intervient et la fonction qu il occupe dans l entreprise Maximum 125 euro en 2009, max. 250 euro en 2010. Si une CCT est conclue dans l entreprise à propos des éco-chèques, le montant octroyé dans cette convention ne peut pas être supérieur à celui qui est prévu dans la CCT en question. Maximum 10 euro par éco-chèque
Article 3 : Fréquence de l octroi et mode de calcul Les éco-chèques sont payés au cours d une année civile en fonction de la fréquence suivante ( 6 ): 1 fois par an, avec paiement le... deux fois par an, avec paiement le... tous les trois mois, avec paiement le... tous les mois, avec paiement le... Au cours de l année civile, le travailleur acquiert des droits pour tous les jours au cours desquels il a reçu un salaire ou un pécule de vacances. Sont assimilés à ces jours : Les jours de repos de maternité tels que repris à l article 39 de la Loi sur le Travail du 16 mars 1971; Les jours d incapacité de travail couverts par une indemnité octroyée en application de la convention collective de travail n 12 bis du 26 février 1979 en adaptation de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la convention collective de travail n 12 du 28 juin 1973 concernant l octroi d un salaire mensuel garanti aux ouvriers en incapacité de travail résultant d une maladie, d un accident de droit commun, d un accident de travail ou d une maladie professionnelle ( 7 ); Les jours d incapacité de travail couverts par une indemnité octroyée en application de la convention collective de travail n 13 bis du 28 février 1979 en adaptation de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la convention collective de travail n 13 du 28 juin 1973 concernant l octroi d un salaire mensuel garanti à certains employés en cas d incapacité de travail résultant d une maladie, d un accident de droit commun, d un accident de travail ou d une maladie professionnelle ( 8 ). Dans les cas suivants, le travailleur a droit à un pro rata du nombre d éco-chèques : Si le travailleur entre en service dans le courant de la période de référence, il a droit à un pro rata à calculer à partir du moment où il est lié à l employeur par un contrat de travail, et ce, jusqu à la fin de la période de référence. Si le travailleur sort de service dans le courant de la période de référence, il a droit à un pro rata à calculer à partir du début de la période de référence jusqu au moment où il n est plus lié à l employeur par un contrat de travail. Si le travailleur change de catégorie de personnel. Si le travailleur travaille à temps partiel, il à droit à un pro rata en fonction de sa fraction d emploi. 6 7 Indiquer ce qui est d application Incapacité de travail suite à une maladie (professionnelle) ou un accident (de travail) couverts par un salaire garanti pour ouvriers. Ou les 23 jours d incapacité de travail suivant la première période de 7 jours de salaire garanti. 8 Incapacité de travail suite à une maladie (professionnelle) ou un accident (de travail) couverts par un salaire garanti pour employés en période d essai ou liés par un contrat de travail à durée déterminée / pour un travail nette ment défini de moins de trois mois. Pour eux, on applique la réglementation de salaire garanti pour ouvriers. Ici aussi, il s ait d une période de 23 jours, suivant la première période de salaire hebdomadaire garanti.
Article 4 : Utilisation des éco-chèques La durée de validité de l éco-chèque est limitée à 24 mois. On ne peut acheter avec des éco-chèques que des produits qui apparaissent sur une liste limitative établie par le Conseil National du Travail ( 9 ). Cette liste est reprise en annexe de cette convention. Article 5 : Durée de validité et entrée en vigueur La convention en question est conclue pour une durée indéterminée. pour une durée déterminée et prend fin de plein droit le... pour une durée déterminée et prend fin de plein droit le... Elle est cependant reconduite tacitement d année en année, à moins qu elle ne soit dénoncée par écrit par l une des parties contractantes au moins... mois avant l échéance annuelle. Le travailleur est explicitement d accord avec le fait qu à la fin de la présente convention, l objet de la convention ne lui ouvrira plus aucun droit à l avenir. Article 6 : Clause de résiliation Cette convention est résiliée de plein droit si la réglementation relative aux aspects sociaux des éco-chèques change totalement ou partiellement, si ceci a pour conséquence que l application de cette convention octroyant les éco-chèques les soumet en tout ou en partie aux cotisations ONSS. Aucune clause résolutoire n est reprise. Etabli en deux exemplaire à... le... Chacune des parties reconnaîtpit avoir reçu un exemplaire de cette convention. Signature de l employeur Signature du travailleur (précédée de la mention écrite à la main lu et approuvé )...... ANNEXE : liste limitative des produits et des services qui peuvent être achetés avec des éco-chèques. 9 Annexe à la CCT 98 relative aux éco-chèques
ANNEXE LISTE DES PRODUITS ET SERVICES ECOLOGIQUES POUVANT ETRE ACQUIS AVEC DES ECO-CHEQUES I. Economie d énergie A. Achat et/ou placement (par des entrepreneurs enregistrés) de produits et de services qui satisfont aux critères de réductions fiscales fédérales en vue d économiser l énergie, prévue à l article 145, 24 du Code sur les impôts sur les revenus ; B. Produits et les services qu, au 1 er décembre 2008 ou ultérieurement, entrent en ligne de compte dans une des Régions pour des subventions régionales dans le cadre de la politique en matière d utilisation rationnelle de l énergie, y compris les subventions régionales pour l achat d appareils électriques économiques ; C. Achat de produits qui sont spécifiquement destinés à l isolation des habitations ; D. Achat d ampoules économiques, de lampes luminescentes et d éclairage LED ou à l énergie manuelle. II. Economie d eau A. Douchette économique ; B. Citerne de récupération d eau de pluie ; C. Economiseur d eau pour robinets ; D. Réservoirs d eau pour toilette avec touche économique. III. Promotion de la mobilité durable A. Placement d un filtre à particules sur les voitures diesels dont l année de construction se situe jusqu en 2005 inclus ; B. Placement d une installation LPG sue les voitures ; C. Titres de transport pour les transports en commun, à l exception des abonnements ; D. Achat et entretien de vélos, y compris les vélos assistés exclusivement par un moteur auxiliaire électrique, de pièces pour vélos et accessoires pour vélos ; E. Cours d éco-conduite. IV. Gestion des déchets A. Achat de piles NiMH portables et rechargeables et de chargeurs pour c type de piles ; B. Fut de compostage ; C. Produits synthétiques entièrement constitués de matériaux compostables qui répondent à la norme NBN EN 13432, ainsi que les langes lavables ; D. Papier 100 % recyclé non blanchi ou blanchi TCF. V. Promotion de l écoconception ( 1 ) Produits et services qui satisfont aux critères du label écologique européen. 1 Cela signifie l intégration des caractéristiques environnementales dans la conception du produit en vue d améliorer la performance environnementale du produit consommateur d énergie tout au long de son cycle de vie (Article 2, 23 de la Directive 2005/32/EG du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d exigences en matière d écoconception applicables aux produits consommateurs d énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil )
VI. promotion de l attention pour la nature A. Achat de bois exploités durablement (FSC ou PEFC ou équivalent) ou d objets fabriqués en bois exploité durablement, ainsi que de papier produit à partir de fibres recyclées ou de fibres vierges provenant de bois exploité durablement ; B. Achat d arbres et de plantes d extérieur, de bulbes et de semences pour l extérieur, d outils de jardinage non motorisés, de terreau et de terre végétale ainsi que d engrais bio.