Université locale du notariat Nancy ACTUALITÉ DES LIBÉRALITÉS : LE RAPPORT ET LA RÉDUCTION Virginie Godron Docteur en droit Consultante Cridon Nord-Est
PLAN 2
PREMIERE PARTIE : LE RAPPORT SUCCESSORAL SUITE A LA REFORME DE 2006 1 PERSONNES CONCERNEES PAR LE RAPPORT Section I Redevables du rapport I Un héritier venant à la succession II Un héritier bénéficiant d une donation Section II Bénéficiaires du rapport Section III Conjoint survivant et rapport 2 LIBERALITES SOUMISES AU RAPPORT Section I Donations I Principe II Exceptions III Difficultés particulières Section II Legs Section III Les dettes 3 MODES D EXECUTION DU RAPPORT Section I Le principe du rapport en valeur I Détermination du montant de l indemnité de rapport II Règlement du rapport en valeur : le rapport en moins prenant Section II L exception : le rapport en nature I Les cas de rapport en nature II Les conséquences du rapport en nature 3
SECONDE PARTIE : L ACTION EN RÉDUCTION SUITE À LA RÉFORME DE 2006 1 LA DETERMINATION DES LIBERALITES REDUCTIBLES SECTION I EVALUATION DE LA RESERVE ET DE LA QUOTITE DISPONIBLE I La formation de la masse de calcul A Les biens existants B La déduction des dettes C La réunion fictive des donations antérieures 1 Libéralités soumises à réunion fictive a Toutes les libéralités b L hypothèse particulière de l article 918 du Code civil 2 Evaluation des biens fictivement réunis a Principes b Hypothèses particulières - Libéralité en démembrement - Libéralité avec charge II Le calcul de la quotité disponible et de la réserve SECTION 2 L IMPUTATION DES LIBERALITES I L ordre d imputation des libéralités A L imputation des donations B L imputation des legs II Le secteur d imputation A L imputation sur la réserve du gratifié 1 L imputation principale 2 L imputation subsidiaire 4
B L imputation sur la quotité disponible SECTION III LA DELICATE REDUCTION D UNE DONATION-PARTAGE I La distinction de l enfant omis ou insuffisamment alloti et de l enfant né après la donation-partage II Les difficultés d application des articles 1077-1 et 1077-2 du Code civil 2 LA MISE EN ŒUVRE DE LA REDUCTION SECTION I L ACTION EN REDUCTION I La nécessité d une action II La prescription de l action SECTION II LES MODALITES DE LA REDUCTION I Le principe de la réduction en valeur II L exception de la réduction en nature 3 LA RENONCIATION A L ACTION EN REDUCTION SECTION I LA RENONCIATION ANTICIPEE A L ACTION EN REDUCTION I Les conditions de validité de la RAAR A Les conditions de fond B Les conditions de forme II Les conséquences liquidatives de la RAAR DU DONATEUR SECTION II LA RENONCIATION A AGIR EN REDUCTION POSTERIEURE AU DECES 5
TABLEAUX 6
LA RENONCIATION DU DONATAIRE GRATIFIE EN AVANCEMENT DE PART SUCCESSORALE Source : Cridon Sud-Ouest, Nota-Bene n 533, par D. EPAILLY Rapport successoral (843) Quasi-rapport (845) Réserve globale : comptabilisation du renonçant Secteur d imputation de la donation L héritier bénéficiaire d une donation APS accepte la succession L héritier bénéficiaire d une donation APS renonce à la succession sans être représenté, et sans être tenu d une «clause 845» OUI NON OUI Sur la réserve du gratifié et subsidiairement sur la quotité disponible NON NON NON Sur la seule quotité disponible L héritier bénéficiaire d une donation APS renonce à la succession en étant représenté (peu importe la «clause 845»). NON Mais ses représentants doivent rapporter ce qui a été donné au renonçant NON OUI Sur la réserve du renonçant représenté et subsidiairement sur la quotité disponible L héritier bénéficiaire d une donation APS renonce à la succession sans être représenté, mais en étant tenu par une «clause 845» NON OUI OUI Sur la réserve «purement liquidative» du renonçant et subsidiairement sur la quotité disponible 7
LES FRUITS ET REVENUS DANS LE RAPPORT ET LA REDUCTION Source : Cridon Sud-Ouest, Nota-Bene n 583, par D. EPAILLY Avant le 1 er janvier 2007 Après le 1 er janvier 2007 Restitution des fruits produits après le décès du donateur Intérêts moratoires des indemnités Restitution des fruits produits après le décès du donateur Intérêts moratoires des indemnités Réduction en nature OUI, dans la mesure de la fraction réductible, à compter du décès si la demande en réduction est faite dans l année, sinon à compter du jour de la demande Sans objet OUI, dans la mesure de la fraction réductible, à compter du décès si la demande en réduction est faite dans l année, sinon à compter du jour de la demande Sans objet Réduction en valeur OUI, dans la mesure de la fraction réductible, à compter du décès si la demande en réduction est faite dans l année, sinon à compter du jour de la demande OUI, à compter du jour où l indemnité de réduction est liquidée (sauf la part de l indemnité réglée en moins prenant lorsqu elle est liquidée au jour du partage) NON OUI, à compter du jour où l indemnité de réduction est liquidée (sauf la part de l indemnité réglée en moins prenant lorsqu elle est liquidée au jour du partage) Rapport en nature OUI, à compter du décès Sans objet OUI, à compter du décès Sans objet Rapport en valeur OUI, à compter du décès OUI, à compter du jour où l indemnité de rapport est liquidée (sauf la part de l indemnité réglée en moins prenant lorsqu elle est liquidée au jour du partage) OUI, à compter du décès OUI, à compter du jour où l indemnité de rapport est liquidée (sauf la part de l indemnité réglée en moins prenant lorsqu elle est liquidée au jour du partage) 8
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CAS PRATIQUES 11
Première partie : le rapport successoral Cas 1 : l articulation du rapport et de la réduction Monsieur X décède, laissant pour lui succéder trois enfants, Alain, Bernard et Charles. En 2000, il avait consenti à Charles une donation en avancement de part successorale ayant pour objet un immeuble. Ce bien vaut 200 000 au jour du décès de Monsieur X, et au jour du partage. L actif net successoral est de 200 000. La donation est-elle réductible? Quels sont les droits de chacun? Cas 2 : Date d appréciation de la qualité d héritier présomptif Monsieur RICHARD a deux petits-enfants, Mélanie et Charlotte, filles de Charles, fils unique prédécédé en 2004, auxquelles il a consenti des donations. En 2000, Mélanie a reçu un immeuble (valeur décès et partage, 200), et en 2005 Charlotte a reçu un portefeuille-titres (valeur décès et partage, 200). Actif net au décès : 200 Si le grand-père est décédé avant le 31 décembre 2006, comment se répartit sa succession? S il est décédé à compter du 1 er janvier 2007? Cas 3 : Date d appréciation de la qualité d héritier présomptif Monsieur Dupont est père de trois enfants, Alexis, Bruno et Charles. En 2000, il avait consenti à trois de ses petits enfants (Alice et Antoine, enfants d Alexis, et Béatrice, fille de Bruno) une donation. Chacun avait reçu un tiers d un immeuble d une valeur, au jour de la donation, de 90 000. Monsieur Dupont vient de décéder, laissant pour lui succéder ses trois enfants. L immeuble donné vaut désormais (état inchangé) 300 000. L actif net successoral est de 150 000. Comment régler la succession de Monsieur Dupont? La solution est-elle la même si Alexis renonce à la succession de son père? Cas 4 : Date d appréciation de la qualité d héritier présomptif Monsieur RICHARD a deux enfants, Antoine et Blaise. En 2000, il a consenti à Alice, fille unique d Antoine, une donation ayant pour objet la pleine propriété d un immeuble (valeur 50 000 lors de la donation, 200 000 lors du décès et à l époque du partage). En 2004, Antoine et son frère Blaise décèdent dans un accident. En 2006, Monsieur RICHARD consent à Benjamin, l un des deux enfants de Blaise (avec sa sœur Bénédicte), une donation de somme d argent (50 000, cette somme étant investie dans l acquisition d un immeuble valant 150 000 lors du décès du donateur et à l époque du partage). Monsieur RICHARD vient de décéder, laissant un actif net de 250 000. Comment régler sa succession? Cas 5 : L incidence de la renonciation en l absence de représentation et de «clause 845» 12
M. X à 3 enfants (A, B et C). A reçoit une donation en avancement de part successorale de 1.000.000. Il reste dans la succession une maison d une valeur de 1.000.000 qui est léguée à un tiers et des titres pour 2.000.000. Comment se répartit la succession selon que A accepte ou renonce à cette succession (A n ayant pas de représentant)? Cas 6 : L incidence de la renonciation en l absence de représentation et de «clause 845» M. X a 5 enfants (A, B, C, D, E). A reçoit une donation en avancement de part successorale sans «clause 845». Cette donation porte sur 1.000.000. Au décès de M. X, il n y a aucun bien dans la succession. Comment se répartit la succession selon que A accepte ou renonce à cette succession (A n ayant pas de représentant)? Cas 7 : L incidence de la renonciation en l absence de représentation mais en présence d une «clause 845» M. X à 3 enfants (A, B et C). A reçoit une donation en avancement de part successorale de 1.000.000, assortie d une «clause 845». Il reste dans la succession une maison d une valeur de 1.000.000 qui est léguée à un tiers et des titres pour 2.000.000. Comment se répartit la succession selon que A accepte ou renonce à cette succession (A n ayant pas de représentant)? Cas 8 : L incidence de la renonciation en l absence de représentation mais en présence d une «clause 845» M. X a 5 enfants (A, B, C, D, E). A reçoit une donation en avancement de part successorale avec «clause 845». Cette donation porte sur 1.000.000. Au décès de M. X, il n y a aucun bien dans la succession. Comment se répartit la succession selon que A accepte ou renonce à cette succession (A n ayant pas de représentant)? Cas 9 : L incidence de la renonciation en cas de représentation du renonçant M. X à 3 enfants (A, B et C). A reçoit une donation en avancement de part successorale de 1.000.000. Il reste dans la succession une maison d une valeur de 1.000.000 qui est léguée à un tiers et des titres pour 2.000.000. Comment se répartit la succession si A renonce à cette succession en étant représenté par ses deux fils? Cas 10 : L incidence de la renonciation en cas de représentation du renonçant M. X a 5 enfants (A, B, C, D, E). A reçoit une donation en avancement de part successorale. Cette donation porte sur 1.000.000. Au décès de M. X, il n y a aucun bien dans la succession. Comment se répartit la succession si A renonce à cette succession en laissant deux enfants pour le représenter? 13
Seconde partie : l action en réduction CAS 1 Monsieur Hixe a donné à sa concubine la pleine propriété d un immeuble. Ce bien vaut, dans son état initial, 200 000 au décès de Monsieur, et 250 000 à l époque du partage. Au décès de Monsieur Hixe, l actif net successoral est de 100 000. Ses deux enfants demandent la réduction de la donation. Quel est le montant de l indemnité de réduction? CAS 2 Monsieur Hixe a donné à son épouse la pleine propriété de tous ses biens. Il laisse pour lui succéder deux enfants, et n avait consenti aucune donation de son vivant. L actif net successoral est de 300 000. A son décès, son épouse était âgée de 78 ans. Elle décide de se prévaloir de la quotité disponible spéciale en usufruit. Quelle sera le montant de l indemnité de réduction sachant que le partage n intervient que 4 ans après le décès de Monsieur Hixe? CAS 3 Un père a trois filles (Alice, Béatrice et Caroline). Il leur consent une donationpartage. Alice a un lot d une valeur de 110 000, Béatrice 150 000 et Caroline 160 000. Le père laisse à son décès des comptes bancaires pour une valeur totale de 40 000. Alice demande la réduction de la donation-partage, et le partage des biens existants. CAS 4 Un père a trois filles (Alice, Béatrice et Caroline). Il leur consent une donationpartage. Alice a un lot d une valeur de 90 000, Béatrice 140 000 et Caroline 190 000. Le père ne laisse à son décès aucun bien. Alice demande la réduction de la donation-partage. CAS 5 Un père a trois filles (Alice, Béatrice et Caroline). Il leur consent une donationpartage. Alice a un lot d une valeur de 90 000, Béatrice 140 000 et Caroline 190 000. Après la donation-partage, il avait consenti à Alice une donation hors part successorale ayant pour objet un immeuble (valeur au décès : 120 000 ). Le donateur ne laisse aucun bien à son décès. Alice peut-elle demander la réduction de la donation-partage? Quels sont les droits de chacune? CAS 6 Un père a trois filles (Alice, Béatrice et Caroline). Il leur consent une donationpartage. Alice a un lot d une valeur de 90 000, Béatrice 140 000 et Caroline 190 000. Avant la donation-partage, il avait consenti à Alice une donation en avancement de part successorale ayant pour objet un immeuble (valeur au décès : 120 000 ). Le donateur laisse à son décès des comptes bancaires d une valeur totale de 60 000. Alice peut-elle demander la réduction de la donation-partage? Quels sont les droits de chacune? 14
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CAS 7 Un père a trois filles (Alice, Béatrice et Caroline). Il leur consent une donationpartage. Alice a un lot d une valeur de 90 000, Béatrice 140 000 et Caroline 190 000. Avant la donation-partage, il avait consenti à Alice une donation hors part successorale ayant pour objet un immeuble (valeur au décès : 120 000 ). Le donateur laisse à son décès des comptes bancaires d une valeur totale de 60 000. Alice peut-elle demander la réduction de la donation-partage? Quels sont les droits de chacune? CAS 8 Un père a trois filles (Alice, Béatrice et Caroline). Il leur consent une donation-partage égalitaire (chacune reçoit des biens d une valeur de 90 000 au jour de l acte). Après la donation-partage, naît un fils, Dominique. Il lui consent une donation en avancement de part successorale (valeur au décès, 100 000). Au décès du père, le bien reçu par Alice vaut 120 000, celui reçu par Béatrice 140 000, et celui reçu par Caroline 140 000.. Il n existe aucun bien au décès du donateur. CAS 9 Un père a trois filles (Alice, Béatrice et Caroline). Il leur consent une donation-partage égalitaire (chacune reçoit des biens d une valeur de 90 000 au jour de l acte). Après la donation-partage, naît un fils, Dominique. Il lui consent une donation en avancement de part successorale (valeur au décès, 100 000). Au décès du père, le bien reçu par Alice vaut 120 000, celui reçu par Béatrice 140 000, et celui reçu par Caroline 140 000.. Le père laisse des biens à son décès d une valeur de 40 000. CAS 10 Un père a trois filles (Alice, Béatrice et Caroline). Il leur consent une donation-partage égalitaire (chacune reçoit des biens d une valeur de 90 000 au jour de l acte). Après la donation-partage, il consent à Alice une donation en avancement de part successorale (valeur au décès, 100 000 ). Puis, lui naît un fils, Dominique. Il lui consent une donation en avancement de part successorale (valeur au décès, 100 000). Au décès du père, le bien reçu par Alice vaut 120 000, celui reçu par Béatrice 140 000, et celui reçu par Caroline 140 000.. Le père ne laisse aucun bien à son décès. CAS 11 Monsieur Dupont lègue à sa partenaire, Madame Durant, l usufruit d un immeuble dont il est seul propriétaire. A son décès : - l immeuble vaut 300 000 en pleine propriété - Monsieur Dupont laisse en outre des biens mobiliers pour 60 000 - Madame Durant est âgée de 64 ans - Monsieur Dupont a deux enfants 16
Masse de calcul : 360 000 QD et RI : 120 000 CAS 12 Monsieur Dupont lègue à sa partenaire, Madame Durant, l usufruit d un immeuble dont il est seul propriétaire. Il a écarté l article 917 dans son testament. A son décès : - l immeuble vaut 300 000 en pleine propriété - Monsieur Dupont laisse en outre des biens mobiliers pour 60 000 - Madame Durant est âgée de 64 ans - Monsieur Dupont a deux enfants Quel est le montant de l indemnité de réduction? Quel serait ce montant s il s agissait d un legs du droit d usage? CAS 13 Monsieur Dupont lègue à sa partenaire, Madame Durant, l usufruit d un immeuble qu ils ont acquis en indivision, chacun pour moitié. Il a écarté l article 917 dans son testament. A son décès : - l immeuble vaut 300 000 en pleine propriété - Le solde du prêt (100 000 ) est intégralement pris en charge par l assurance - Monsieur Dupont laisse en outre des biens mobiliers pour 60 000 - Madame Durant est âgée de 64 ans - Monsieur Dupont a deux enfants Quel est le montant de l indemnité de réduction? Quid si l assurance n avait pris en charge que la moitié du prêt? 17