SYNTHESE DES POSITIONS RETENUES LORS DE LA REUNION EMPLOYEUR DU 14 DECEMBRE 2010 Maître Joël FERRION Le 19/01/2011
Faut-il ou non une nouvelle convention collective? A l origine l idée de l autonomisation des activités des centres de thalassothérapie (avec ou sans hôtel restaurant) de la branche HCR est née de l impossibilité d obtenir une prise en compte de vos spécificités au sein de la convention collective nationale HCR. Ce raisonnement visant à présider directement à vos intérêts en tant que profession indépendante à ensuite abouti au schéma actuel de négociation d une véritable convention collective nouvelle (au moins un socle de base sur les points essentiels pouvant être complété ensuite)
Intérêt d un texte conventionnel qui soit propre a vos activités en maitrisant son contenu technique et son coût financier Permettre de ne plus dépendre non seulement de la convention collective HCR mais surtout des futurs avenants sur le contenu desquels vous n avez aucune maîtrise (exemple avenant n 6 et son impact en matière de salaires et de jours fériés, nouvel accord obligatoire mutuelle frais de santé, négociation de futurs salaires minima ) Capacité de reconnaissance professionnelle généré par l existence d une convention collective qui vous soit propre. Une convention collective propre valide en effet par l arrêté d extension notamment, l existence d un secteur professionnel et l existence de fait d un syndicat patronal représentatif. Il a été conclu que l avantage d une nouvelle convention collective dans le cadre du champ d application déjà étendu par le ministère, est nettement supérieur à son absence.
La nouvelle convention collective pourrait elle se contenter de reprendre les dispositions de la convention HCR à l exception de la grille de classification et des salaires minima? Après analyse cela n apporte pas de sécurité supplémentaire. De plus: risque de devoir appliquer les accords complémentaires (ex mutuelle, frais de santé, HCR) Les autres parties du texte que vous avez négocié (et qui a été mis à la signature) est plus adapté et actualisé que l ensemble des dispositions HCR avec les dispositions générales historiques notamment. D un point de vue juridique et justification de la prise d autonomie conventionnelle, cela risque de poser difficulté notamment à l extension. Il a donc été retenu après discussion de conserver le texte initial mis à la signature en retirant ou remplaçant les seuls articles qui posent une difficulté de fond.
II - SOLUTIONS TECHNIQUES RETENUES Jours fériés Afin de sortir du blocage des organisations syndicales de salariés le 1 alinéa de l article du projet avait été modifié ainsi : «Chaque salarié ayant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie chaque année, en plus du 1er mai, des 10 jours fériés prévus par le Code du travail, dont au moins 4 par an devront être chômés en dehors du 1er Mai...» Le but était d éviter la réduction apparente de 6 à 4 du nombre de jours fériés lors du passage de la convention HCR à celle des centres de thalassothérapie pour les salariés. La majorité des employeurs préfère désormais demeurer sous le même régime des jours fériés que celui des HCR. Il a donc été décidé de supprimer l article jours fériés du projet initial et de le remplacer par le texte HCR actuel issu de l avenant n 6
Les contrats «d extra» Certains employeurs avaient la crainte de perdre cette faculté du fait de la sortie de la convention HCR. Principe Conformément à l article L.1242-2 3 du Code du travail, un contrat à durée déterminée peut être conclu pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée. Le CDD d usage présente trois particularités qui le rend particulièrement attractif pour les entreprises concernées: Il n est soumis à aucune durée maximale ; Il n y a aucun délai de carence à respecter entre deux CDD d usage. Il est donc tout à fait possible de conclure plusieurs CDD d usage successifs ; Aucune indemnité de fin de contrat n est due au terme du CDD d usage.
Situation des HCR La convention collective des hôtels-cafés-restaurants a pris des dispositions spéciales pour définir le régime des extra (60 jours maximum par trimestre) Depuis une décision du 24 septembre 2008 enlève la Cour de Cassation supprime toute force juridique à ces dispositions: Les stipulations d une convention collective ne suffisent pas désormais à justifier le recours ou une succession de CDD d usage. La cour de cassation exige désormais que le juge vérifie pour chaque cas d espèce l existence d éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l emploi.
Les contrats «d extra» Confirmation de cette jurisprudence notamment par un arrêt récent en date du 12 janvier 2010 (n 08-40.053) Il ressort de cette analyse que de reprendre ou introduire un régime similaire à celui de l article 14 des HCR n apporte pas de garanties juridiques. Par ailleurs le décret faisant référence à des secteurs d activités et non à des champs conventionnels, il n y a pas de raison de ne plus pouvoir pratiquer des contrats d extra, si les conditions sont remplies, au sein des hôtels ou restaurants des centres de thalassothérapie dans le cadre de la nouvelle convention. Par sécurité, il est toutefois proposé d introduire dans la partie «CDD» du texte un rappel à la loi.
Le repos hebdomadaire et le travail le dimanche Un équilibre avait finalement été trouvé sur ce thème après des discussions très difficiles entre employeurs et syndicats de salariés. Le souhait est désormais de supprimer purement et simplement du texte conventionnel l article 8 intitulé «repos hebdomadaire» du chapitre 1 du titre IV relatif à la durée et l aménagement du temps de travail, sans pour autant reprendre le système complexe du texte HCR. Rappelons que l activité de thalassothérapie bénéficie d une dérogation légale de plein droit permettant de faire travailler des salariés le dimanche.
Le maintien des engagements complémentaires Propositions classifications Obligations d aborder la question du positionnement d un emploi en terme d échelons sur un niveau de classification donné, à partir d un ensemble de critères (poly-compétence, formation, expérience professionnelle ) au cours d un entretien professionnel devant se tenir au moins tous les deux ans. Promotion de la VAE (validation des acquis de l expérience) pour identifier un niveau de compétences et d expertise professionnelle en obtenant par ce biais tout ou partie d un diplôme ou d une certification (ex CQP) Suivi annuel des entretiens professionnels par les IRP (au cours d une consultation classique type bilan annuel avec des éléments correspondant au nombre d entretien effectués, au nombre d évolution validées )