ACTUALITE. Extrait des slides présentées Petit-déjeuner BDO. 28 février 2014. Hôtel Tahiti Nui

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TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE

Transcription:

ACTUALITE 2014 Extrait des slides présentées Petit-déjeuner BDO 28 février 2014 Hôtel Tahiti Nui

Agenda Notre entrée dans le réseau BDO Le point sur les réformes fiscales L actualité sociale Les régimes fiscaux BIC/BNC en France et en Nouvelle Calédonie : quelle différence avec notre régime d imposition actuel? Clients en difficultés : quelles conséquences pour votre relation commerciale et votre recouvrement? Page 2

Notre entrée dans le réseau BDO Page 3

5 e RESEAU MONDIAL D AUDIT ET DE CONSEIL 8 e EN FRANCE 144 pays 56 400 collaborateurs 6,5 milliards de US$ De chiffre d affaires en 2013

Des références dans tous les secteurs en France, en audit ou en conseil

Des solutions sur mesure pour les entrepreneurs Outils de présentation des états financiers Solutions de comptabilité dématérialisée Tableaux de bords adaptés Evaluations Budgets prévisionnels Une centralisation des offres en M&A Accès aux ressources mondiales du réseau Outils informatisés de détection des fraudes et anomalies (Manyfier) Outils d organisation comptable pour les TPE Page 6

MAGNIFIER BDO a conçu et développé un système-expert permettant d optimiser, tant en termes de rapidité qu en termes de précision, les travaux d audit sur les mouvements comptables. Magnifier@ fait partie des outils susceptibles d être utilisés dans le cadre de nos interventions de Commissariat aux comptes, mais il est principalement utilisé dans le cadre de prestations d assistance à l audit interne ou de renforcement du contrôle interne de la fonction comptable et financière, Magnifier a récemment été sélectionné et utilisé avec satisfaction notamment par les sociétés suivantes : D autres sociétés ont utilisé Magnifier. Sans leur accord, nous ne souhaitons pas communiquer leur nom.

Le point sur les réformes fiscales Page 8

Les principaux textes fiscaux 2013 Instruction administrative sur l assiette d imposition à CST des indemnités de départ Instruction administrative sur l application du nouveau plan comptable Publication au JOPf 2 avril 2013 28 mai 2013 Réforme fiscale juillet 2013 16 juillet 2013 Page 9

Indemnités versées dans le cadre de la rupture de la relation salariée ENTRENT DANS L ASSIETTE DE LA CST-S N ENTRENT PAS DANS L ASSIETTE DE LA CST-S Dans tous les cas (y compris lorsque leur versement est prévu par décision de justice) : Rappel de salaire et accessoires au salaire, Indemnité de préavis, Indemnité de congés payés, Indemnité de non-concurrence. Remboursements de frais professionnels et allocations forfaitaires destinées à couvrir les charges de caractère spécial inhérentes à l emploi. Dans le cadre de la rupture individuelle de la relation salariée : Indemnité de licenciement ; Indemnité ou prime de départ ou de rupture négociée ; Indemnité de mise à la retraite ; Indemnité de départ à la retraite. Indemnisation d un préjudice distinct de celui résultant de la perte des rémunérations, en application d une décision de justice ou d un protocole transactionnel (conclu ultérieurement à la rupture du contrat de travail). Dans le cadre d une procédure collective (licenciement pour motif économique ou plan social) : Part de l indemnité de licenciement pour motif économique ou de la prime de départ volontaire ou de Indemnité de licenciement pour motif économique ou départ à la retraite versée en application du plan social, prime de départ volontaire, dans la limite fixée par arrêté excédant la limite de l exonération fixée par arrêté en en conseil des ministres (1) conseil des ministres (1) (1) Arrêté n 150 CM du 14.02.2013 : la limite de l exonération est fixée à 24 fois le montant du salaire brut des 3 derniers mois d activité). Indemnisation d un préjudice distinct de celui résultant de la perte des rémunérations, en application du plan social. Page 10

Réforme fiscale de juillet 2013 Règles applicables pour les clôtures au 31/12/2013 Impôt sur les sociétés Les taux d impôt ont été revus et diminués de 5 points par tranche. Le taux de CSIS a été exceptionnellement augmenté de 7 points par tranche (pour les exercices 2013 à 2015). L imputation des crédits d impôt est limitée à 50% de l impôt du (hors CSIS) pour tous les projets en défiscalisation. Impôt sur les transaction et CST-NS Augmentation des taux de CST applicables aux Non salariés. Page 11

Réforme fiscale de juillet 2013 Règles applicables pour les clôtures au 31/12/2013 Taxe sur les surfaces commerciales Les magasins de commerce et de vente au détail dont la surface est supérieure à 800 m² (à Tahiti) ou 500 m² pour le secteur des équipements de la personne sont désormais redevables d une taxe en fonction du rendement du chiffre d affaires au m². La taxe étant due pour les exercices clos 2013, elle doit être provisionnée dans les comptes. Page 12

Réforme fiscale de juillet 2013 Opérations réalisées à compter du 1 e janvier 2014 Retenue à la source Tous les règlements réalisés auprès de prestataires étrangers donnant lieu à retenue à la source sont taxés à 20% à compter du 1 e janvier, même si la facturation était antérieure à cette date. IRCM L exonération d IRCM sur les sociétés civiles et sociétés en nom collectif est supprimée. Tous les dividendes et intérêts sur comptes courants versés sont soumis à IRCM. Page 13 Client name - Event - Presentation title

Réforme fiscale de juillet 2013 Opérations réalisées à compter du 1 e janvier 2014 Taxe sur le PNB et les opérations d assurance La taxe est augmentée d un point et est fixée à 4% pour les opérations réalisées à compter de janvier 2014. Page 14 Client name - Event - Presentation title

L actualité sociale Page 15

Document d évaluation des risques professionnels Nous vous rappelons que vous devez posséder, depuis le 1 er janvier 2014, un document d évaluation des risques professionnels. Ce document correspond à un " inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement ". Afin de réaliser cet inventaire, il faut, en premier lieu, identifier les dangers, c'est à dire repérer les sources potentielles de dommage pour la santé des travailleurs. Dans un deuxième temps, il faudra se livrer à une analyse des risques, en observant quelles sont les conditions d'exposition des salariés à ces dangers. Conséquences de l absence d établissement de ce document : Amende et risque de mise en cause de la responsabilité du dirigeant en cas d accident du travail. Page 16

Les avantages en nature La règlementation en Polynésie française Délibération APF n 97-105 du 10/07/1997 portant modification de l article 19 de l arrêté n 1336 IT du 2809/1956 «( ) sont considérées comme rémunérations, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l occasion du travail, notamment les salariés ou gains, les indemnités ( ), les primes, gratifications et tous autres avantages en nature ou en espèces. ( )». Article Lp 3341-1 du Code du Travail Des arrêtés pris en CM déterminent la valeur des avantages en nature. Article A.3341-1 du Code du Travail Jurisprudence Fixe la valeur à prendre en compte pour le logement (5% au plus du salaire) et de la nourriture. Aucun autre arrêté n est venu fixer la valeur des autres avantages en nature. Les avantages en nature sont constitués par des prestations (biens ou services) telles que nourriture, logement et avantages annexes (électricité, eau, téléphone ), voiture,, fournies par l employeur au salarié, pour son usage privé, gratuitement ou moyennant une participation du salarié inférieure à la valeur réelle, lui évitant ainsi une dépense. Page 17

Les régimes fiscaux BIC/BNC en France et en Nouvelle Calédonie : quelle différence avec notre régime d imposition actuel? Page 18

Les BIC imposés à l IS, un système proche de la Polynésie La méthode de calcul du bénéfice imposable à l IS est très proche de notre régime actuel d imposition à l IS. Les taux appliqués sont certes différents : Polynésie française France métropolitaine Nouvelle Calédonie Taux d IS De 25% à 35 % 33,33% 30% et 35% (activité minière) Contribution supplémentaire Si R. Fiscal > 50 MF De 14% à 22% Inexistant Si R. Fiscal > 200 MF De 5% à 15% Imposition des revenus des capitaux mobiliers 15% Entrent dans la base imposable à l IR après abattement de 40% 13,25% Page 19

Exemple comparatif des différents régimes en BNC Polynésie française France métropolitaine Nouvelle Calédonie Base taxable 40 MFCP 23 MFCP (192.740 ) 23 MFCP Taux d imposition Par tranche IT + CST En fonction du barème IR du foyer fiscal En fonction du barème IR du foyer fiscal Montant de l impôt (brut, célibataire sans enfant à charge) Montant de l impôt (brut, marié avec un enfant à charge) 2.832 KFCP 67.221 8.022 KFCP 50.594 6.037 KFCP 7.951 KFCP 6.078 KFCP Page 20

En Polynésie française Revenu professionnel et revenu salarié A revenu net comparable, l imposition en IT+CST-NS vs imposition en CST-S est la suivante, pour un prestataire de services : Revenu brut annuel Salarié CST-S 3 MF 45.000 Non salarié CAS 1 : 20% frais Revenu taxable 3.75 MF Frais : 0.75MF Revenu net : 3MF Montant CST+IT 84.375 Non salarié CAS 2 : 50% frais (abattement 50%) Revenu taxable 6 MF Frais : 3MF Revenu net : 3MF Montant CST+IT 78.750 Non salarié CAS 3 : 80% frais Revenu taxable 15 MF Frais : 12MF Revenu net : 3MF Montant CST+IT 370.000 6 MF 219.000 7.5 MF 243.750 12 MF 261.250 60 MF 978.750 12 MF 711.000 15 MF 740.000 24 MF 716.250 48 MF 2.378.750 24 MF 2.691.00 0 30 MF 1.957.500 48 MF 1.766.250 120 MF 6.503.750 Page 21

En Polynésie française Imposition à l IS Si on prend l exemple d une société réalisant, avant prélèvement du gérant, un bénéfice de 24MF, l imposition est la suivante. On considère le taux d impôt à 35% en l absence de salariés et d immobilisations permettant d atteindre un coefficient de tranches basses et une distribution intégrale des bénéfices. Rémunération salariée Bénéfice imposé à l'is CST annuelle IS à 35% IRCM Imposition totale 6 MF 18 MF 219.000 6.300.000 1.755.000 8.274.000 12 MF 12 MF 711.000 4.200.000 1.170.000 6.081.000 15 MF 9 MF 1.071.000 3.150.000 877.500 5.098.500 18 MF 6 MF 1.515.000 2.100.000 585.000 4.200.000 Page 22

Clients en difficultés : quelles conséquences pour votre relation commerciale et votre recouvrement? Page 23

La conciliation Une procédure confidentielle La conciliation est une demande volontaire d un dirigeant qui rencontre des difficultés, avant que l entreprise ne soit en cessation des paiements. Il s agit d une procédure confidentielle. Si vous êtes convoqué par le conciliateur, vous serez amenés à négocier avec la société débitrice sous l égide du conciliateur. La majorité des accords consistent en des rééchelonnements de dettes ou des réductions partielles. En cas de non respect par la suite du plan de conciliation, Le Tribunal peut mettre fin à l accord et prononcer la déchéance des délais de paiement accordés. Page 24

La procédure d alerte Généralement à l initiative du CAC Si le Commissaire aux comptes constate l'existence de faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il doit en informer le dirigeant puis, le cas échéant, le conseil d'administration. Si des mesures efficaces ne sont pas décidées pour améliorer la situation, il doit prévenir le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance, selon le cas. En fonction de la phase de l alerte, le président du Tribunal de Commerce doit être informé. Aucune publication n est faite sur l état de la procédure, elle est totalement confidentielle. Page 25

Les procédures collectives Sort des créances antérieures au jugement Les créances nées antérieurement au jugement d ouverture de redressement ou de liquidation judiciaire doivent faire l objet d une déclaration de créances dans les 2 mois à compter de la publication de l ouverture de la procédure au JOPF (art.621-43 C.com) sous peine de forclusion. Créances antérieures au jugement d ouverture RJ ou LJ Arrêt des poursuites individuelles Interdiction de paiement Interdiction inscriptions de suretés réelles Arrêt du cours des intérêts Page 26

Les procédures collectives Sort des créances postérieures au jugement Les créances nées régulièrement après le jugement d ouverture sont payées à leur échéance lorsque l activité est poursuivie. (art.621-32 C.com) La créance doit donc être : utile à la poursuite de l activité, ou à la procédure collective elle-même régulière : le débiteur ou l administrateur doit avoir compétence pour l accomplir en procédure collective. En cas de cession totale ou de défaut de paiement à l échéance, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances. Les créances postérieures au jugement d ouverture, mais qui ne sont pas utiles à la procédure, sont assimilées à des créances antérieures interdites de paiement immédiat et devront faire l objet d une déclaration de créance. Page 27

La liquidation amiable Une procédure à l initiative du dirigeant Attention, la liquidation d une société n est pas nécessairement liée à des problèmes financiers. Un dirigeant peut souhaiter cesser son activité pour diverses raisons et procéder à la liquidation des actifs et passifs de sa société. Dans ce cas, il s agit d une liquidation amiable et il n y a aucune raison qui s oppose au règlement de votre créance. Avant la liquidation, la société a dû acter de la dissolution de la société, ce qui nécessite la publication d une annonce légale. Celle-ci vous permet de connaître l état juridique de la société. Le dirigeant liquidateur peut être désigné responsable si une dette n a pas été réglée lors de la liquidation amiable. Page 28