MATINÉE SPÉCIALE D INFODOC-EXPERTS. Point sur l actualité 2015. Vendredi 10 juillet 2015 - 1 -



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LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012

Transcription:

MATINÉE SPÉCIALE D INFODOC-EXPERTS Point sur l actualité 2015 Vendredi 10 juillet 2015-1 -

ACTUALITÉ FISCALE Séverine MICHELOT Frédéric FELLER Thomas BILLON Olga CONDE - 2 -

Sommaire Sommaire o Mesures de simplification o Suramortissement o Taxe sur les salaires : rémunération des dirigeants o Régime simplifié de TVA : nouvelles règles Déclarations rectificatives o Prélèvements sociaux des non-résidents - 3 -

MESURES DE SIMPLIFICATION Séverine MICHELOT Consultante en droit fiscal & droit des sociétés Infodoc-experts - 4 -

Sommaire Sommaire o Obligations des entreprises o Formalité de l enregistrement o Convocation des associés dans les SARL - 5 -

Mesures de simplification Simplification des obligations des entreprises o Suppression de la déclaration spéciale CICE Mise en place d une déclaration unique Vise le CICE mais également d autres réductions et crédits d impôts Entrée en vigueur CI et RI calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2015» Légalisation de la campagne déclarative 2015 o Date de dépôt des déclarations professionnelles et de CFE Harmonisation au 2ème jour ouvré suivant le 1er mai Soit le 3 mai 2016-6 -

Mesures de simplification Obligations des entreprises o Suppression de l IFU Uniquement pour les distributions intra-groupe Vise les sociétés qui ont opté pour le régime de l intégration fiscale Entrée en vigueur Distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2015 o Fusions Suppression de l état de suivi du mali technique Entrée en vigueur Etats de suivi joints aux déclarations des exercices clos à compter du 20 juin 2015-7 -

Mesures de simplification Obligations des entreprises o Non-résidents personnes physiques Retenue à la source de l IR sur certains revenus Trimestrialisation de la date de la déclaration et de paiement de la retenue à la source» Vise notamment les salaires et les BNC» Délai fixé au 15 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel a lieu le paiement du revenu Au lieu du 15 du mois suivant le paiement Entrée en vigueur S applique à compter du 1er janvier 2016-8 -

Mesures de simplification Suppression de la formalité d enregistrement des statuts constitutifs o Entrée en vigueur prévue au 1er juillet 2015 Attente d un décret d application précisant les modalités d application de cette suppression Non paru à ce jour - 9 -

Mesures de simplification SARL o Convocation des associés aux assemblées générales par voie électronique Obligation de le proposer préalablement aux associés par voie postale ou électronique Nécessité d un accord de chaque associé Réponse par LRAR ou par voie électronique Délai de 20 jours avant la date de l AG Demande de retour à un envoi postal 20 jours au moins avant l AG En cas de refus d un associé Convocation par LRAR de cet associé - 10 -

SURAMORTISSEMENT Frédéric FELLER Consultant en droit fiscal Infodoc-experts - 11 -

Présentation du dispositif Contexte de la mesure o Allocution du Premier Ministre le 8 avril 2015 Soutenir l investissement et continuer de réformer o Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques Art. 35 bis AA du projet de loi Art.39 decies du CGI o Publication des commentaires administratifs BOI-BIC-BASE-100 BOI-BA-BASE-20-10-10-12 -

Présentation du dispositif Une déduction fiscale o Exceptionnelle 40 % de la valeur d origine de l investissement S applique à certains biens d équipement éligibles à l amortissement dégressif o Temporaire Biens acquis, fabriqués, pris en crédit-bail ou en location avec option d achat Du 15 avril 2015 au 14 avril 2016 Qui diminue le résultat fiscal o Déduction de l assiette de l impôt sur les bénéfices Opérée de manière extra-comptable - 13 -

SURAMORTISSEMENT Champ d application de la déduction - 14 -

Champ d application de la déduction Les entreprises concernées o Entreprises IR Relevant d un régime réel d imposition De plein droit ou sur option Exclusion des entreprises imposées selon un régime forfaitaire Dans la catégorie des BIC ou des BA Exclusion des BNC o Personnes morales soumises à l IS Quelle que soit l activité - 15 -

Champ d application de la déduction Les entreprises concernées o Celles qui acquièrent ou fabriquent certains biens Y compris en cas de renouvellement des biens d équipement Y compris les biens pris en crédit-bail ou en location avec option d achat o Entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016-16 -

Champ d application de la déduction Les investissements concernés o Biens qui peuvent être amortis selon le mode dégressif L amortissement dégressif vise certains biens d équipement Qui ne sont pas des biens usagés Dont la durée d utilisation n est pas inférieure à 3 ans Visés à l article 22 ann. II au CGI o Et qui relèvent des catégories suivantes Matériels et outillages Industriels de fabrication ou de transformation (sauf transport) De manutention De recherche scientifique ou technique Installations Epuration des eaux et assainissement de l atmosphère Production vapeur/chaleur/énergie - 17 -

Champ d application de la déduction INVESTISSEMENTS BIENS ÉLIGIBLES À L AMORTISSEMENT DÉGRESSIF AUTRES BIENS MATÉRIELS ET OUTILLAGES - INDUSTRIELS DE FABRICATION OU DE TRANSFORMATION (SAUF TRANSPORT) - DE MANUTENTION - DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE OU TECHNIQUE MATÉRIELS ET OUTILLAGES DE TRANSPORT, SATELLITES DE COMMUNICATIONS MACHINES DE BUREAU INSTALLATIONS DE SÉCURITÉ, MÉDICO-SOCIALES, DE MAGASINAGE ET STOCKAGE INSTALLATIONS - ÉPURATION EAUX ET ASSAINISSEMENT ATMOSPHÈRE - PRODUCTION VAPEUR/CHALEUR/ÉNERGIE IMMEUBLES ET MATÉRIELS HÔTELIERS BÂTIMENTS INDUSTRIELS DONT LA DURÉE NORMALE D'UTILISATION 15 ANS EQUIPEMENTS ET BÂTIMENTS LÉGERS DES EXPLOITATIONS AGRICOLES DÉDUCTION FISCALE - 18 - PAS DE DÉDUCTION FISCALE

Champ d application de la déduction Exemples BIENS ÉLIGIBLES MOTEURS FOURS FORGES MACHINES-OUTILS TRACTEURS MONTE-CHARGES TAPIS ROULANT APPAREILS DE VENTILATION, DE CONDITIONNEMENT ET DE FILTRAGE DE L AIR CHAUDIÈRES MATÉRIELS UTILISÉS POUR DÉVELOPPER LES PROCÉDÉS DE FABRICATION BIENS NON ÉLIGIBLES VÉHICULES DE TOURISME ET UTILITAIRES AMBULANCES EQUIPEMENTS DE DÉTECTION D INCENDIE APPAREILLAGES DE PROTECTION CONTRE LE VOL EQUIPEMENTS AUDIOVISUELS DE SURVEILLANCE CAISSES ENREGISTREUSES MATÉRIELS INFORMATIQUES CHAMBRES FROIDES PÉPINIÈRES ENTREPÔTS D APPROVISIONNEMENT - 19 -

SURAMORTISSEMENT Calcul et utilisation de la déduction - 20 -

Calcul et utilisation de la déduction Montant de la déduction o 40 % de la valeur d origine des biens éligibles Hors frais financiers o Biens en crédit-bail ou location avec option d achat 40 % de la valeur du bien à la signature du contrat Que le locataire aurait pu inscrire à l actif s il en avait été propriétaire» Hors frais financiers immobilisés par le bailleur - 21 -

Calcul et utilisation de la déduction Répartition sur la durée d utilisation o Déduction répartie linéairement sur la durée normale d utilisation des biens o Pour les biens en crédit-bail ou location avec option d achat Déduction répartie sur la durée normale d utilisation qui aurait été appliquée si l entreprise en avait été propriétaire o Date à retenir comme point de départ de la déduction Celle de l amortissement dégressif Le 1er jour du mois d acquisition ou de fabrication - 22 -

Calcul et utilisation de la déduction Cession du bien au cours de la période de déduction o Déduction acquise à hauteur des montants déduits du résultat à la date de la cession Calculés prorata temporis La déduction non encore pratiquée est perdue o Biens pris en crédit-bail ou location avec option d achat La déduction cesse en cas de cession ou de cessation du contrat En cas d acquisition du bien, la déduction continue de s appliquer sur la durée normale d utilisation résiduelle o Plus ou moins-value La déduction fiscale n est pas prise en compte pour le calcul de la VNC - 23 -

Calcul et utilisation de la déduction Cumul de la déduction fiscale de 40 % o Avec l amortissement comptable du bien Soit une déduction fiscale de 140 % de la valeur d origine des biens éligibles La déduction exceptionnelle permet une économie d impôt de 13 % de l investissement» Au taux normal de l IS - 24 -

SURAMORTISSEMENT Obligations des entreprises - 25 -

Obligations des entreprises En comptabilité o Charge fiscale qui n apparaît pas en comptabilité Distinction avec l amortissement pratiqué dans les comptes de l entreprise Le résultat comptable n est pas réduit» Ni la capacité distributive des sociétés o Charge fiscale qui se cumule avec la déduction des dotations aux amortissements Sur la liasse fiscale o Mention de la déduction sur le tableau de détermination du résultat fiscal En «Déductions diverses» - 26 -

Conclusion Nature des investissements éligibles o Vise les entreprises d une certaine taille Le dispositif est-il adapté aux TPE? Avantages du dispositif o Gain de trésorerie o Economie d impôt définitive Accroissement de la rentabilité des investissements Dispositif plus favorable qu une accélération du rythme de l amortissement - 27 -

Mobilisation du CSOEC Lancement de la plateforme o Accessible sur Internet à l adresse suivante www.conseil-sup-services.com o Mise à disposition d outils pratiques pour les entreprises et les professionnels pour mieux appréhender le dispositif o Hotline gratuite pour les professionnels tous les jours pour les adhérents d Infodoc-experts - 28 -

TAXE SUR LES SALAIRES : RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS Thomas BILLON Consultant en droit fiscal Infodoc-experts - 29 -

Taxe sur les salaires Champ d application o Taxe sur les salaires s applique aux employeurs payant des rémunérations Dont le CA n est pas en totalité soumis à la TVA Ou ne l a pas été sur au moins 90 % au titre de l année civile précédant celle du paiement des rémunérations o Assiette de la taxe Rémunérations brutes versées au titre de l année civile Depuis le 1er janvier 2013» «Unicité» avec l assiette de la CSG - 30 -

Champ d application Taxe sur les salaires 90 % au moins du CA hors champ ou exonéré de TVA TS applicable sans limitation Base : 100 % des rémunérations Assujettissement partiel à la TVA TS applicable partiellement Base : XX % des rémunérations selon rapport d assujettissement [ CA n ouvrant pas droit à déduction TVA / Total du CA ] - 31 -

Taxe sur les salaires Part de la rémunération des dirigeants dans les holding mixtes ayant sectorisé leur activité financière o En cas de contrôle, il est permis de reconstituer rétroactivement des secteurs d activité pour calculer la TS ( ) CAA Nantes 25 juin 2004 n 01-947; TA Paris 3 décembre 2008 n 03-4880) - 32 -

Taxe sur les salaires o Sectorisation secteurs financier / non financier Secteur financier (HT) Personnel affecté permanent et exclusif Rémunérations intégralement soumise à TS Secteur non financier (TTC) Tous secteurs Personnel affecté permanent et exclusif Personnel commun aux deux secteurs Rémunérations exonérées TS Taxation vs. rapport d assujettissement - 33 -

Taxe sur les salaires Part de la rémunération des dirigeants dans les holding mixtes ayant sectorisé leur activité financière o Mais, l administration fiscale peut taxer partiellement la rémunération des dirigeants Présomption jurisprudentielle: Les dirigeants exercent une «responsabilité générale», leur pouvoir s étend donc au secteur financier CE 8 juin 2011 n 331848 ; 331849 ; 341018 ; 340863 Présomption simple: Le dirigeant peut la combattre en apportant la preuve de ce qu il n a pas le pouvoir d exercer le contrôle et la responsabilité du secteur financier [BOI-TPS-TS-20-30 195] - 34 -

Taxe sur les salaires La rémunération des dirigeants doit-elle être comprise dans la base taxable? o 2002-2013 : assiette alignée sur celle des cotisations sociales et rédaction art. 231, 1 CGI «les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises ( )» 1 ère approche, juridique : TS concerne les rémunérations des salariés au sens du droit du travail et de la sécurité sociale. Rémunérations des dirigeants y échappent en l absence lien de subordination CAA Nancy 25 juillet 2014 n 13NC00833-35 -

Taxe sur les salaires La rémunération des dirigeants doit-elle être comprise dans la base taxable? o 2002-2013 : assiette alignée sur celle des cotisations sociales et rédaction art. 231, 1 CGI «les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises ( )» 2ème approche, d affiliation : TS concerne les gens affiliés au régime de la SS. Certains dirigeants y étant affiliés, leur rémunération entre dans l assiette des cotisations sociales et donc de la TS même s ils ne sont pas salariés CAA Nantes 28 juin 2010 n 09NT00698 ; CAA Lyon 27 fév. 2014 n 11LY22049-36 -

Taxe sur les salaires La rémunération des dirigeants doit-elle être comprise dans la base taxable? o 2002-2013 : assiette alignée sur celle des cotisations sociales et rédaction art. 231, 1 CGI «les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises ( )» 3ème approche, fiscale : TS concerne les sommes qui relèvent de la catégorie des traitements et salaires pour l établissement de l IRPP Thèse soutenue par l administration - 37 -

Taxe sur les salaires La rémunération des dirigeants doit-elle être comprise dans la base taxable? o Depuis 1er janv. 2013 : Assiette alignée sur celle de la CSG sur salaires et assimilés et nouvelle rédaction art. 231, 1 CGI «les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises ( )» CE s est prononcé seulement sur l affectation des dirigeants au secteur financier non soumis à TVA Position très attendue compte tenu de cette double modification - 38 -

RÉGIME SIMPLIFIÉ DE TVA : NOUVELLES RÈGLES DÉCLARATIONS RECTIFICATIVES Frédéric FELLER Consultant en droit fiscal Infodoc-experts - 39 -

RSI TVA - Entreprises nouvelles du bâtiment Les entreprises nouvelles du bâtiment sont temporairement exclues du RSI o Champ d application [BOI-TVA-DECLA-20-20-30-10 n 350 et suiv.] Vise les créations, reprises d activité ou options pour un régime réel Travaux de construction de bâtiments et autres ouvrages immobiliers, réfection, nettoyage, entretien et réparation o Exclusion du RSI-TVA limitée dans le temps Année de création, reprise d activité ou option au réel + année suivante Option pour le RSI possible pour la période s ouvrant à compter de la 2nde année suivant celle de la création, reprise ou option pour le réel Option sur papier libre au plus tard le 31 janvier de l année au titre de laquelle l option est sollicitée - 40 -

RSI TVA - Entreprises nouvelles du bâtiment Exemple o Entreprise du secteur de la construction créée le 15/4/2015 Pour 2015 et 2016 : régime réel normal avec déclarations mensuelles CA3 Si l entreprise prévoit un montant annuel de taxe exigible inférieur à 4000, déclaration et paiement trimestriels Pour 2017 : option pour le RSI-TVA au plus tard le 31/1/2017 Deux conditions pour pouvoir opter» CA 2016 inférieur aux limites du RSI (783 000 ou 236 000 en N-1)» TVA exigible au titre de 2016 (année civile) inférieure à 15 000 Dernière déclaration CA3 en janvier 2017 pour les opérations de décembre 2016-41 -

RSI TVA Champ d application Les entreprises relevant de plein droit du RSI-TVA... o Ce sont les entreprises Exclues de la franchise en base (régimes «micro-entreprises») Dont le CA est inférieur aux limites du RSI (783 K / 236 K ) Dont le montant de TVA exigible de N-1 est inférieur à 15 000 Qui ne sont pas des entreprises nouvelles du secteur du bâtiment doivent payer 2 acomptes de TVA en 2015 (4 jusqu en 2014) o Premier acompte en juillet : 55 % de la TVA due au titre de l exercice précédant o Second acompte en décembre : 40 % de la TVA due au titre de l exercice précédant - 42 -

RSI TVA Champ d application Franchissement du seuil de 15 000 o Date d appréciation du seuil Lors du dépôt de la déclaration annuelle CA12 relative au dernier exercice o Dépôt de la première déclaration mensuelle n 3310 CA3 Au titre du même mois que celui du dépôt de la déclaration annuelle Un seul formulaire CA3 pour la période d imposition qui court du 1er jour de l exercice jusqu au mois de la limite de dépôt de la déclaration annuelle - 43 -

RSI TVA Champ d application Franchissement du seuil de 15 000 o Dépôt de la première déclaration mensuelle n 3310 CA3 Entreprise clôturant son exercice le 31/12/2014 avec TVA due > 15 000 La CA 12 relative à l exercice 2014 est déposée le 5 mai 2015 Déclaration TVA n 3310 CA3 portant sur la période du 1er janvier au 31 mai 2015 à télétransmettre au plus tard entre le 15 et le 24 juin 2015 Entreprise clôturant en cours d'année au 31/03/2015 avec TVA due > 15 000 La CA 12 relative à l exercice clos le 31/03/2015 est déposée le 30 juin 2015 Déclaration TVA n 3310 CA3 portant sur la période du 1er avril au 30 juin 2015 à télétransmettre au plus tard entre le 15 et le 24 juillet 2015-44 -

RSI TVA Calcul des acomptes Paiement et imputation des acomptes à compter de 2015 o Pour une entreprise clôturant son exercice le 31/12/2014 Acompte de juillet : 55 % du montant calculé sur la ligne 57 de la déclaration CA12 de l exercice du 31/12/2014 o Pour une entreprise clôturant en cours d'année Pour acompte de juillet : 55 % TVA due au titre de l exercice précédant Imputation des acomptes sur CA12 en fonction de la date de clôture des exercices Fiche Dgfip précisant les acomptes imputables en fonction de la date de clôture de l exercice - 45 -

RSI TVA Calcul des acomptes Paiement et imputation des acomptes - entreprise clôturant en cours d'année Date de clôture Acomptes imputés sur la déclaration CA12(E) 31/01/2015 Avril 2014 Juillet 2014 Octobre 2014 et Décembre 2014 28/02/2015 Avril 2014 Juillet 2014 Octobre 2014 et Décembre 2014 31/03/2015 Avril 2014 Juillet 2014 Octobre 2014 et Décembre 2014 30/04/2015 Juillet 2014 Octobre 2014 et Décembre 2014 31/05/2015 Juillet 2014 Octobre 2014 et Décembre 2014 30/06/2015 Juillet 2014 Octobre 2014 et Décembre 2014 31/07/2015 Octobre 2014 Décembre 2014 et Juillet 2015 31/08/2015 Octobre 2014 Décembre 2014 et Juillet 2015 30/09/2015 Octobre 2014 Décembre 2014 et Juillet 2015 31/10/2015 Décembre 2014 et Juillet 2015 30/11/2015 Décembre 2014 et Juillet 2015 31/12/2015 Juillet 2015 et Décembre 2015-46 -

RSI TVA Remboursement de TVA Remboursement de crédit de TVA sur investissements o Possibilité de demander le remboursement de la taxe déductible sur les immobilisations si 760 Pour une entreprise clôturant son exercice le 31/12/2014 L entreprise détermine sa situation réelle au titre du premier semestre (1/1 au 30/6) et impute le crédit TVA sur investissements sur le relevé d acompte n 3514 de juillet La TVA déductible sur investissements constatée entre le 1/7 et le 31/12 n est pas imputable sur l acompte de décembre, mais seulement sur CA 12 en mai N+1-47 -

RSI TVA Remboursement de TVA Remboursement de crédit de TVA sur investissements Pour une entreprise clôturant en cours d'année Le crédit de TVA sur investissements est calculé sur la période entre le début de l'exercice jusqu au 30 juin (pour l'acompte de juillet) ou jusqu au 30 novembre (pour l acompte de décembre) La période de remboursement par l avis d acompte est fonction de la date de clôture de l exercice» Selon tableau établi par la DGFiP - 48 -

Déclarations TVA rectificatives Déclarations rectificatives en matière de TVA - Rappels o Dépôt d une déclaration rectificative ou complémentaire En cas de rectification d une omission ou d une insuffisance de recettes imposables à la TVA o Tolérance administrative (RM Abelin n 10046, AN 04/08/1979) Les entreprises de bonne foi peuvent corriger spontanément l erreur en ajoutant les recettes non déclarées à celles du mois de la découverte de l omission Rectification à inscrire dans le cadre réservé à la correspondance o Courrier adressé par Dgfip en mai 2014 au Président du CSOEC Maintien de la tolérance pour l année 2013 Quid pour 2014? - 49 -

Déclarations TVA rectificatives BOI-TVA-DECLA-20-20-20-10 du 3 juin 2015 o RM Abelin partiellement rapportée Tolérance maintenue partiellement et modifications des modalités de corrections o Situations bénéficiant de la tolérance administrative Déclaration initiale de TVA créditrice en l absence de remboursement de TVA Déclaration de TVA débitrice à la condition que le montant de la TVA rectifiée de l exercice 4.000 Il faut ajouter le montant des recettes non déclarées à celles du mois de la découverte de l omission Ligne 5B de la déclaration Informations sur les recettes omises à inscrire dans le cadre réservé à la correspondance - 50 -

Déclarations TVA rectificatives BOI-TVA-DECLA-20-20-20-10 du 3 juin 2015 o Situations ne bénéficiant plus de la tolérance administrative Lorsque l omission concerne une déclaration de TVA débitrice dès lors que le montant de la TVA rectifiée de l exercice est > 4.000 Lorsque la déclaration initiale de TVA est créditrice et qu un remboursement de TVA est intervenu au titre de la période suivant cette omission o Date d entrée en vigueur? Position applicable à compter des anomalies constatées au titre de l année 2014-51 -

PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX DES NON-RÉSIDENTS LA CJUE CHANGE LA DONNE Olga CONDE Consultante en droit fiscal & droit des sociétés Infodoc-experts - 52 -

Rappels Revenus d activité - Salaires - Revenus professionnels - Pensions de retraite - Allocations de chômage - Fraction des dividendes assujettie au titre des revenus d activité Personnes physiques fiscalement domiciliées en France + Affiliées à un régime obligatoire français d assurance maladie Revenus du patrimoine Revenus fonciers Rentes viagères PV barème progressif ou à un taux proportionnel (PVLT ) Revenus BIC, BNC et BA non professionnels Produits épargne financière Revenus du capital - 53 - Revenus de placement Dividendes et revenus distribués PV immobilières Produits de placement à revenu fixe Produits de bons ou de contrats de capitalisation Revenus de l épargne exonérés Personnes physiques fiscalement domiciliées en France Revenus du capital Revenus du patrimoine Revenus fonciers Revenus de placement Plus-values immobilières Non résidents

Prélèvements sociaux des non-résidents CJUE 26 février 2015, aff. 623/13 o Contexte Résident fiscal français relevant de la sécurité sociale des Pays-Bas Réclamation des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine de source néerlandaise (rentes viagères) Position de l Administration Les prélèvements sont des impôts et non des charges sociales Donc paiement en France des prélèvements - 54 -

Prélèvements sociaux des non-résidents CJUE 26 février 2015, aff. 623/13 o Les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine ont la nature de cotisations sociales au sens du droit de l UE Participent au financement de la sécurité sociale o La France ne peut pas assujettir les personnes affiliées obligatoirement à une protection sociale à l étranger Règlement européen n 883/2004 (ancien n 1408/71) o Prélever la CSG/CRDS sur les revenus du patrimoine d une personne qui est assuré social hors de France Violation du principe d unicité selon lequel un assuré social ne peut être soumis qu à la législation de sécurité sociale d un seul Etat membre - 55 -

Prélèvements sociaux des non-résidents Exemple o Un non-résident possède un immeuble situé en France qu il donne en location Les loyers sont imposés en France à l IR et aux prélèvements sociaux Solution o Si affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale dans un autre pays de l Union européenne Pas de prélèvements sociaux sur ses revenus du patrimoine en France o Si affiliation à un régime de sécurité sociale obligatoire français Prélèvements sociaux dus - 56 -

Prélèvements sociaux des non-résidents Conséquences de la décision de la CJUE o Réclamations Qui? Non-résidents ayant payé des prélèvements sociaux» Revenus fonciers et plus-values immobilières de source française Frontaliers qui travaillent dans l UE et qui sont affiliées à titre obligatoire à un régime social dans un autre Etat membre Quand? Demande avant le 31 décembre de la 2ème année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle» Trop tard pour les plus-values immobilières réalisées en 2012» Possible pour les revenus fonciers de 2012, 2013 et 2014» Possible pour les plus-values immobilières réalisées en 2013, 2014 et 2015-57 -

Prélèvements sociaux des non-résidents CE 17 avril 2015, n 365511 o Première application de la décision de la CJUE Position de la CAA Imposition aux prélèvements sociaux d une PV immobilière réalisée par un non-résident fiscal français» Absence d affiliation à un régime obligatoire français de sécurité sociale» Prélèvements ont le caractère d impositions de toute nature et non de cotisations de sécurité sociale CE annule la décision pour erreur de droit - 58 -

En conclusion Revenus d activité Revenus du capital Revenus du capital Revenus du patrimoine Revenus de placement Revenus du patrimoine Revenus de placement Revenus fonciers Dividendes et revenus distribués - Salaires - Revenus professionnels - Pensions de retraite - Allocations de chômage - Fraction des dividendes assujettie au titre des revenus d activité Rentes viagères PV barème progressif ou à un taux proportionnel (PVLT ) Revenus BIC, BNC et BA non professionnels PV immobilières Produits de placement à revenu fixe Produits de bons ou de contrats de capitalisation Revenus fonciers Plus-values immobilières Produits épargne financière Personnes physiques fiscalement domiciliées en France Revenus de l épargne exonérés Non résidents Affiliés à un régime obligatoire français d assurance maladie - 59 -