Facturation : l aménagement des règles fiscales au 1 er janvier 2013

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Transcription:

Facturation : l aménagement des règles fiscales au 1 er janvier 2013 20 septembre 2012 Elisabeth Ashworth, Anne Grousset, Nathalie Pétrignet, avocats associés, Caroline Moroni-Seror et Marie-Odile Duparc, avocats CMS Bureau Francis Lefebvre

A. Introduction : entrée en application de la Directive 2010/45 du 13 juillet 2010 (1/2) Présentation modifie et/ou complète les règles de facturation prévues pour l application du système commun de la TVA (nota : les règles actuelles résultent de la Directive 2001/115 du 20 décembre 2001, transposée en droit interne par la loi de finances rectificative pour 2002 dont les dispositions sont commentées par l instruction 3 CA du 7 août 2003). Objectifs : Egalité de traitement entre la facture papier et la facture électronique Libéralisation et banalisation du recours aux modes électroniques de facturation Instauration de règles territoriales pour l établissement des factures ; Renforcement de la sécurité juridique des opérateurs et de l harmonisation des règles de facturation Facturation : l aménagement des règles fiscales au 1er janvier 2013 2

A. Introduction : entrée en application de la Directive 2010/45 du 13 juillet 2010 (2/2) Modalités et calendrier de transposition Dispositions contraignantes/optionnelles pour les Etats membres Eclairage par les «notes explicatives» publiées par la Commission européenne Transposition avant le 31 décembre pour une entrée en application le 1 er janvier 2013 Invitation par la Commission aux Etats membres à une information précoce des opérateurs qui doivent adapter leurs systèmes d information Projets de textes rendus publics en juillet 2012 (véhicule législatif probable : LFR de fin d année) Projet d instruction non disponible! Aménagements des systèmes d information nécessaires avant le 1 er janvier 2013 Facturation : l aménagement des règles fiscales au 1er janvier 2013 3

B. Points abordés Modalités d établissement des factures (Anne Grousset et Caroline Moroni-Seror) Des règles fiscales communes à tous les Etats membres pour l établissement des factures (Elisabeth Ashworth et Nathalie Pétrignet) Les autres mesures d harmonisation et de simplification (Elisabeth Ashworth, Marie-Odile Duparc et Nathalie Pétrignet) Conclusion Facturation : l aménagement des règles fiscales au 1er janvier 2013 4

I. Modalités d établissement des factures : une égalité dans le traitement, une égalité dans les contraintes Anne Grousset, avocat associé et Caroline Moroni-Seror, avocat CMS Bureau Francis Lefebvre

A. L égalité de traitement des factures électroniques et des factures papier (1/3) Une différenciation de traitement non justifiée source d obstacles Existence de traitements différenciés non justifiés entre les factures papier et les factures électroniques Encadrement strict des seules factures électroniques Obligation de garantir l authenticité de l origine et l intégrité du contenu de la facture au moyen de méthodes spécifiques (Signature électronique/edi) Obligations de conservation spécifiques Une sacralisation de la facture papier non justifiée Une différenciation de traitement obstacle à la libéralisation des marchés : Les exigences imposées en matière de facturation électronique sont difficiles à mettre en œuvre dans les PME L absence d homogénéisation des règles rend difficile l utilisation des factures électroniques dans les transactions transfrontalières Facturation : l aménagement des règles fiscales au 1er janvier 2013 6

A. L égalité de traitement des factures électroniques et des factures papier (2/3) L affirmation du principe d égalité de traitement des factures électroniques et des factures papier Un principe affirmé par la Directive 2010/45 du 13 juillet 2010 «les factures papier et les factures électroniques devraient être traitées de façon identique et les charges administratives pesant sur les factures papier devraient pas augmenter. L égalité de traitement devrait également s appliquer en ce qui concerne les compétences des autorités fiscales. Leurs compétences en matière de contrôle, de même que les droits et obligations des assujettis, devraient être exercés de la même manière, que l assujetti opte pour l émission de factures papier ou de factures électroniques» (Considérants 8 et 9) Une nécessaire définition de la facture électronique Une définition fondée sur le mode de transmission «[ ] on entend par «facture électronique» une facture qui contient les informations exigées dans la présente directive, qui été émise et reçue sous une forme électronique, quelle qu elle soit» Facturation : l aménagement des règles fiscales au 1er janvier 2013 7

A. L égalité de traitement des factures électroniques et des factures papier (3/3) L affirmation du principe d égalité de traitement des factures électroniques et des factures papier Une libéralisation des méthodes d établissement des factures Les assujettis disposent d une totale liberté de choix du mode d établissement des factures (factures papier ou factures électroniques) Les Etats membres ne peuvent pas imposer des exigences particulières liées au mode d établissement des factures (ex. usage d une technologie particulière) Facturation : l aménagement des règles fiscales au 1er janvier 2013 8

B. Un seul impératif : garantir l authenticité de l origine, l intégrité du contenu et la lisibilité de la facture (1/5) L obligation de garantir l authenticité de l origine, de l intégrité du contenu et la lisibilité des factures, corollaire de la libéralisation des modes d établissement des factures : Une obligation étendue aux factures papier... l authenticité de l origine, l intégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurées quel que soit le mode d établissement des factures choisi (factures papier et factures électroniques). dont le respect doit être assuré : Par l émetteur et le destinataire de la facture indépendamment l un de l autre, Depuis l émission jusqu à la fin de la période de conservation de la facture.. et dont la réalisation est librement déterminée par l assujetti Facturation : l aménagement des règles fiscales au 1er janvier 2013 9

B. Un seul impératif : garantir l authenticité de l origine, l intégrité du contenu et la lisibilité de la facture (2/5) Une obligation dont le respect vise à garantir la réalité de la livraison de biens ou de la prestation de services objet de la facture Un objectif rappelé par le considérant 10 de la Directive de 2010. «Les factures doivent correspondre aux livraisons de biens ou prestations de services réellement effectuées, et leur authenticité, leur intégrité et leur lisibilité devraient dès lors être assurées [ ]». Qui emporte que : L authenticité de l origine de la facture doit s entendre comme l assurance que les informations portées sur la facture sont bien celles de l émetteur/fournisseur et que ce dernier a réellement effectué la livraison de biens ou la prestation de services faisant l objet de la facture, L intégrité du contenu de la facture signifie l assurance que le contenu de la facture n a pas été modifié, La lisibilité de la facture implique que, depuis l émission jusqu à la fin de la période de conservation, la facture doit pouvoir être présentée dans un style permettant de lire clairement les informations qu elle contient Facturation : l aménagement des règles fiscales au 1er janvier 2013 10

B. Un seul impératif : garantir l authenticité de l origine, l intégrité du contenu et la lisibilité de la facture (3/5) Les orientations proposées pour assurer le respect de l obligation de garantir l authenticité de l origine, l intégrité du contenu et la lisibilité de la facture: Les exemples proposés: Le recours à des technologies telles que: La signature électronique avancée s appuyant sur un certificat qualifié et créée au moyen d un disposition sécurisé de création de signature, L échange de données informatisées (EDI) tel que défini à l article 2 de la recommandation 94/820/CE de la commission du 19 octobre 1994 concernant les aspects juridiques de l échange de données informatisées lorsque l accord relatif à cet échange prévoit l utilisation de procédures garantissant l authenticité de l origine et l intégrité des données. La mise en place de contrôles internes qui établiraient à partir d une piste d audit fiable le lien entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou la prestation de services qui en est le fondement. Facturation : l aménagement des règles fiscales au 1er janvier 2013 11

B. Un seul impératif : garantir l authenticité de l origine, l intégrité du contenu et la lisibilité de la facture (4/5) La piste d audit : pierre angulaire de la pertinence de la méthode adoptée Les limites de l EDI et de la signature électronique au regard des exigences posées par le considérant 10 de la Directive de 2010 Une notion déjà connue: En matière comptable «l organisation du système de traitement permet de reconstituer à partir des pièces justificatives appuyant les données entrées, les éléments des comptes, états et renseignements, soumis à la vérification ou à partir de ces comptes, états, renseignements, de retrouver ces données et les pièces justificatives» (art 410-3 du PCG) En matière de contrôle fiscal informatisé «lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le CGI ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements» (l'article 13, al. 2, du LPF) Facturation : l aménagement des règles fiscales au 1er janvier 2013 12

B. Un seul impératif : garantir l authenticité de l origine, l intégrité du contenu et la lisibilité de la facture (5/5) La piste d audit : pierre angulaire de la pertinence de la méthode adoptée Une notion reprise en matière de facturation qui renforce le pouvoir de contrôle de l administration fiscale (projet de transposition de la directive) : Obligation de disposer d une documentation permanente et formalisé portant sur les contrôles internes (nouvel article 289 VII) Obligation de conserver pendant le délai prévu à l article L 102 B du LPF les informations, documents, données, traitements informatiques ou système d information constitutifs du contrôle interne ainsi que la documentation décrivant les modalités de réalisation de ce dernier (nouvel article L 102 B du LPF) Les agents de l administration des impôts peuvent contrôler l ensemble des informations, documents, données, traitements informatiques ou système d information constitutifs du contrôle interne ainsi que la documentation décrivant ses modalités de réalisation. Si le contrôle interne est effectué sous forme dématérialisée les contribuables sont tenus de le présenter sous cette forme (nouvel article L13 D du LPF) Facturation : l aménagement des règles fiscales au 1er janvier 2013 13

C. Les sanctions en cas de non respect des règles En cas d impossibilité d effectuer le contrôle ou si le contrôle interne mis en place s avère insuffisant, les factures ne sont pas considérées comme des factures d origine (nouvel article L13 E dans le projet de transposition diffusé par l administration). Les sanctions pour l émetteur Les sanctions pour le destinataire: En l absence de facture impossibilité de déduire la TVA à l exception des cas d auto-liquidation? Les conséquences applicables en cas de non respect des obligations existantes en matière de tenue de comptabilités informatisées. Facturation : l aménagement des règles fiscales au 1er janvier 2013 14

D. Quelles actions entreprendre afin de mettre la société en conformité avec ces règles? Auditer son système d information et ses procédures de gestion au regard des nouvelles règles applicables en matière de facturation : Identifier les modules/applications/règles de gestion relatifs au domaine de la facturation Réaliser une cartographie à visée fiscale Evaluer la politique de la société en matière d élaboration et d application des règles de gestion : Existence d une documentation précise et à jour, Correcte retranscription des règles dans le système d information Evaluer la politique de la société en matière d élaboration et d application des contrôles internes Existence de contrôles internes adaptés, Existence d une documentation précise et à jour Evaluer la politique d archivage à visée fiscale (FEC, fichiers de facturation, contrôles internes ) Facturation : l aménagement des règles fiscales au 1er janvier 2013 15

II. De nouvelles règles fiscales harmonisées pour la territorialité des factures, leur compatibilité avec les règles du droit commercial Elisabeth Ashworth et Nathalie Pétrignet, avocats associés, CMS Bureau Francis Lefebvre

L harmonisation des règles de territorialité fiscale pour la facturation (1/5) Jusqu à présent : pas de règle fixée par la Directive 2006/112 La réglementation française s appliquait aux factures relatives à des opérations dont le lieu d imposition y était situé (BOI 3 CA, instruction du 7 août 2003, n 21 à 32) Facturation : l aménagement des règles fiscales au 1er janvier 2013 17

L harmonisation des règles de territorialité fiscale pour la facturation (2/5) A compter du 1 er janvier 2013 : Une règle commune est fixée pour l ensemble des Etats membres (art. 219 bis) : Principe : les règles applicables sont celles de l Etat où se situe le lieu d imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services Exceptions : les règles applicables sont celles du lieu d établissement du prestataire/fournisseur : Si la taxe est autoliquidée par le destinataire dans l Etat membre d imposition sauf en cas d autofacturation) Ou si le lieu d imposition est situé hors de l Union européenne Portée de cette règle : La règle de territorialité s applique pour l émission, le contenu et les éventuels aménagements pouvant s appliquer à la facture (simplification par ex ) Elle ne s applique pas en ce qui concerne la conservation des factures (art. 247) Facturation : l aménagement des règles fiscales au 1er janvier 2013 18

A. L harmonisation des règles de territorialité fiscale pour la facturation (3/5) En pratique, les nouvelles règles sont plus simples pour les opérateurs en principe, les règles applicables sont celles de l Etat de celui qui établit la facture : Exemples pour les livraisons de biens : Livraison intracommunautaire par un fournisseur en EM1 à un client en EM2 : Lieu de réalisation de l opération en EM1, facture établie suivant les règles de EM1 (la livraison est imposable en EM1 même si elle y est exonérée et indépendamment de l acquisition intra autoliquidée dont est redevable le client en EM2) Exportation par un fournisseur depuis EM1 vers un Etat Hors Union : Lieu de réalisation de l opération en EM1, facture établie selon les règles de EM1 Facturation : l aménagement des règles fiscales au 1er janvier 2013 19

A. L harmonisation des règles de territorialité fiscale pour la facturation (4/5) - En pratique, les nouvelles règles sont plus simples pour les opérateurs : en principe, les règles applicables sont celles de l Etat de celui qui établit la facture : Exemples pour les prestations de services Service «B to C», prestataire en EM1 et preneur en EM2 Lieu de réalisation de l opération en EM1, facture établie selon les règles de EM1 - Service «B to B», prestataire en EM1 (non établi en EM2) et preneur en EM2 Lieu de réalisation de l opération en EM2 où le preneur est redevable en autoliquidation, facture établie selon les règles de l EM1 - Service «B to B», prestataire en EM1 (non établi en EM2) et preneur en EM2 avec autofacturation Lieu de réalisation de l opération en EM2 où le preneur est redevable en autoliquidation mais application de l autofacturation : facture établie selon les règles en EM2 Facturation : l aménagement des règles fiscales au 1er janvier 2013 20

A. L harmonisation des règles de territorialité fiscale pour la facturation (5/5) Restent quelques hypothèses dans lesquelles l opérateur qui facture devra appliquer les règles d un autre Etat membre : Vente à distance : Facturation par le vendeur établi en EM1 selon les règles de l Etat de destination en EM2 Livraison interne dans un (EM2) par un fournisseur établi dans un (EM1), en l absence d autoliquidation par le client en EM2 Lieu de l opération en (EM2) et facture établie par le fournisseur en (EM1) selon les règles applicables en (EM2) Prestations rattachables à un immeuble situé dans un Etat membre (EM3) autre que celui du prestataire (EM1) ou du preneur (EM2) : En principe, facturation par le prestataire en EM1 selon les règles applicables en EM3 où l opération est matériellement localisée Facturation : l aménagement des règles fiscales au 1er janvier 2013 21

B. Quelle articulation avec les règles du droit commercial? L article L 441-3 du Code de commerce Rappel du texte Autonomie de ce texte qui s applique indépendamment des textes fiscaux Sanctions pénales en cas de non respect des règles de facturation édictées par ce texte Co- responsabilité du vendeur et de l acquéreur La jurisprudence sur les règles de territorialité Cass Crim 18 juin 1998 : si la transaction est réalisée en France l acheteur doit exiger de son vendeur étranger une facture conforme à la réglementation française = à l article L441.3 C.com La position de la DGCCRF en charge du contrôle de ce texte Facturation : l aménagement des règles fiscales au 1er janvier 2013 22

III. Les autres mesures d harmonisation et de simplification Elisabeth Ashworth, avocat associé, Marie-Odile Duparc, avocat et Nathalie Pétrignet, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre

A. Les mentions sur factures (1/2) Certaines mentions sont harmonisées et simplifiées : Si le preneur ou l acquéreur est redevable de la TVA, seule la mention «autoliquidation» doit être indiquée Dans l hypothèse où un régime particulier est appliqué, il faut simplement le nommer : par exemple «Régime particulier agences de voyages» ou «Régime particulier Objets d art». Si la facture est libellée en devise étrangère, le montant de TVA doit être exprimé dans la monnaie nationale de l Etat membre concerné Facturation : l aménagement des règles fiscales au 1er janvier 2013 24

A. Les mentions sur factures (2/2) Le recours à l autofacturation doit être précisé par la mention «autofacturation» Pas de changement pour les mentions d exonérations : Référence à la disposition de la directive, du texte national ou à toute autre mention indiquant que l opération est exonérée Facturation : l aménagement des règles fiscales au 1er janvier 2013 25

B. Les opérations transfrontalières : mesures destinées à assurer un meilleur fonctionnement du régime d échanges de biens et de services au sein de l UE Les factures correspondant à des livraisons intracommunautaires de biens ou des prestations de services transfrontalières pour lesquelles le preneur est redevable de la TVA selon l article 196 de la directive doivent être émises au plus tard le 15ème jour du mois qui suit celui de leur réalisation (fait générateur) Règles d exigibilité de la TVA relative aux livraisons/acquisitions intracommunautaires Désormais : exigibilité par principe au moment de l émission de la facture Ou au plus tard le 15ème jour du mois qui suit celui du fait générateur, si aucune facture n est émise avant cette date Les acomptes relatifs à des livraisons intracommunautaires de biens ne donnent plus lieu à l émission obligatoire d une facture Facturation : l aménagement des règles fiscales au 1er janvier 2013 26

C. Autres mesures d assouplissement et de simplification (1/4) L émission d une facture n est plus obligatoire pour les opérations bancaires ou d assurance exonérées de TVA (cette mesure, constituant auparavant une faculté pour les Etats membres, existait déjà en France) Les Etats membres peuvent permettre aux opérateurs de ne pas émettre de facture pour d autres opérations exonérées en régime intérieur Facturation : l aménagement des règles fiscales au 1er janvier 2013 27

C. Autres mesures d assouplissement et de simplification (2/4) Factures simplifiées : Cas d application : Montant de la facture inférieur ou égal à 100 (ou sa contre-valeur en monnaie nationale) Facture rectificative Les mentions requises a minima sont fixées par la directive (article 226 ter) Le recours à cette simplification n est pas possible pour les factures relatives à des ventes à distance, des livraisons intracommunautaires de biens et des opérations pour lesquelles la taxe est due par le destinataire En France : le plafond de simplification, actuellement fixé à 150, devra être abaissé Facturation : l aménagement des règles fiscales au 1er janvier 2013 28

C. Autres mesures d assouplissement et de simplification (3/4) Factures récapitulatives : Les Etats membres ne peuvent plus imposer de conditions spécifiques dès lors que la facture mentionne des opérations réalisées au cours d un même mois civil En France, les conditions strictes imposées pour recourir à la facturation périodique (émission systématique de bons de livraisons ) devraient être assouplies Facturation : l aménagement des règles fiscales au 1er janvier 2013 29

C. Autres mesures d assouplissement et de simplification (4/4) Autofacturation : Désormais les Etats membres doivent autoriser le recours à cette modalité de facturation dès lors qu il existe un accord préalable entre les parties et que ces dernières ont mis en place une procédure d acceptation de chaque facture. Les Etats membres peuvent toutefois imposer des conditions spécifiques si l acquéreur, le preneur (ou le tiers) qui émet les factures est établi hors de l Union européenne En France, certaines conditions imposées en la matière devraient être supprimées lorsque l acquéreur, le preneur ou le tiers est établi dans l UE (notamment l impossibilité pour l acquéreur ou le preneur d émettre les factures rectificatives) Facturation : l aménagement des règles fiscales au 1er janvier 2013 30