Règlement concernant la liquidation partielle



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Transcription:

FONDATION PATRIMONIA GENÈVE Règlement concernant la liquidation 9 janvier 009

Article En application de l'article 56b LPP, le Conseil de fondation arrête le présent règlement concernant la liquidation de sa Fondation. Base légale Article Le Conseil de fondation décide si les conditions d'une liquidation de sa Fondation sont remplies. Les conditions d'une liquidation de la Fondation sont présumées remplies : a. en cas de réduction ou d augmentation dans la Fondation d'au moins 0% des assurés actifs, ou b. en cas de restructuration avec licenciement ou détachement d'une unité d'entreprise, à condition que cette situation provoque une sortie d'au moins 0% des assurés actifs, ou c. en cas de résiliation d'un contrat d'affiliation, à condition que cette résiliation provoque une sortie d'au moins 0% des assurés actifs et des bénéficiaires de rente. Condition d'une liquidation Article Est décisive la diminution des assurés actifs ou la restructuration qui se déroule pendant une période de mois. Moment décisif Article Lorsque le Conseil de fondation estime que les conditions d'une liquidation sont remplies, il fixe la date déterminante du bilan de liquidation pour l'estimation de la situation financière réelle de la Fondation. Date butoir de la liquidation La date butoir pour l'évaluation de la fortune libre est en principe la date du bilan qui se trouve la plus proche de l'événement qui a conduit à la liquidation. Article 5 Le montant des fonds libres ou du découvert est déterminé à partir du bilan commercial établi conformément aux recommandations comptables Swiss GAAP RPC 6 et du bilan technique. Ce dernier comprend le degré de couverture calculé selon l'article OPP. Détermination des fonds libres et du découvert Si la Fondation dispose de fonds libres, le Conseil de fondation doit en définir la part à répartir. Le principe de l'égalité de traitement entre les assurés qui quittent la Fondation et ceux qui y restent doit être respecté. En cas de modification importante des actifs ou des passifs de plus de 0% entre la date butoir de la liquidation et le transfert réel des attributions, les montants à transférer, les provisions et les réserves de fluctuation peuvent être adaptés en conséquence. Il en va de même lorsqu'il existe un droit collectif sur les réserves techniques et les réserves de fluctuation. fractals SA Page

Article 6 En sus de leur prestation de sortie, les assurés inclus dans le cercle des bénéficiaires de la liquidation ont un droit individuel ou collectif sur les fonds libres. Un droit collectif peut être retenu pour les assurés qui sont repris de manière collective par une nouvelle institution de prévoyance. Droits et obligations en cas de liquidation Lors d'un départ collectif et dans la mesure où des risques de placement sont également transférés, il existe, en sus au droit aux fonds libres, un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation. Le droit collectif est transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance. Lors de départs individuels et en fonction du nombre d'assurés qui quittent la Fondation, l'expert agréé définit si des réserves techniques et des provisions doivent être dissoutes. En particulier, il se détermine au sujet des réserves techniques (provisions pour l'augmentation de l'espérance de vie, pour les rentes en cours, pour changement de tarif, etc.), les réserves de fluctuation de valeur, les provisions pour l'immobilier et les provisions pour charge d'intérêts. Article 7 Le transfert du droit individuel aux fonds libres intervient en complément de la prestation de sortie. Le mode de transfert se fonde sur les dispositions des articles à 5 LFLP. Forme du transfert En ce qui concerne les bénéficiaires de rentes, l'attribution aux fonds libres se fait soit par un versement en espèces, soit par une augmentation des rentes. En cas de transfert collectif des droits aux fonds libres ainsi qu'aux provisions et aux réserves de fluctuation à une ou à plusieurs autres institutions de prévoyance, le Conseil de fondation détermine le mode de transfert du patrimoine qui peut intervenir : a. à titre universel sur la base d'un contrat de transfert selon la LFus dûment inscrit au Registre du commerce ou b. à titre singulier sur la base de contrat de reprise. L'organe de contrôle doit attester dans le cadre du rapport annuel la bonne et conforme exécution de l'attribution des fonds libres. Article 8 Le degré de couverture doit être calculé conformément à l'article OPP. En cas de découvert, les prestations de sortie peuvent être réduites proportionnellement au découvert technique. Toutefois, les prestations de sortie apportées, les rachats, les versements anticipés pour le logement, ainsi que les transferts suite aux divorces versés moins d'une année avant la date de la liquidation ne sont pas pris en compte. Prise en compte du découvert Ce calcul ne contribue pas à réduire l'avoir de vieillesse LPP (art. 8 LFLP). L'assuré doit restituer le montant versé en trop, si la prestation de sortie a déjà été transférée sans réduction. fractals SA Page

Article 9 La part des fonds libres et, le cas échéant, le montant dû à la dissolution des réserves et des provisions, doivent être répartis parmi les assurés actifs qui quittent la Fondation et les bénéficiaires de rentes. Plan de répartition Pour le calcul du droit aux fonds libres ou de la réduction à appliquer à la prestation de sortie en cas de découvert technique, le Conseil de fondation veille au respect de l'égalité de traitement entre les assurés actifs et les bénéficiaires de rente et fixe un montant déterminant en se basant : a. pour les assurés actifs sur le capital de prévoyance corrigé des versements (apports et rachats) et prélèvements (versements anticipés et divorce); b. pour les bénéficiaires de rentes sur la réserve mathématique de la rente en cours. En tous les cas, les exigences de l art. 65d alinéa LPP sont respectées. Le Conseil de fondation peut en outre décider de prendre en considération : a. l'âge; b. le salaire assuré ; c. le nombre d'années de service. Le Conseil de fondation définit librement les critères qu'il retient et leur pondération. 5 En tous les cas les limites fixées par l art.5 LFLP doivent être garanties à l égard des assurés actifs, et celles de l art.65b, al., lettre b LPP doivent l être aussi, par analogie dans ce dernier cas, en ce qui concerne les droits des bénéficiaires de rentes. Article 0 Le Conseil de fondation informe les assurés actifs et les bénéficiaires de rentes par écrit de la liquidation. Il leur communique les différentes étapes de la procédure et leur donne la possibilité de consulter le bilan commercial, le rapport actuariel et le plan de répartition pendant une durée de 0 jours au siège de la Fondation. Information S'il n'est pas certain que tous les assurés et les bénéficiaires de rentes ont pu être contactés par écrit, ou dans le cas d'absence de fonds libres à distribuer, le Conseil de fondation organise une publication dans les Feuilles d'avis Officiels. fractals SA Page

Article Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit, pendant le délai d'information de 0 jours, de contester auprès du Conseil de fondation les conditions de la liquidation, ainsi que la procédure et le plan de répartition et peuvent demander une vérification par l'autorité de surveillance. Procédure En cas de contestation, le Conseil de fondation après avoir écouté le(s) opposant(s) répond par écrit. Si l'opposition est acceptée, le plan de répartition, respectivement la procédure, sont adaptés en conséquence. Si l'opposition ne peut être réglée d'un commun accord, le Conseil de fondation la transmet à l'autorité de surveillance, en joignant une prise de position écrite et d'éventuels documents complémentaires, ainsi que la demande de vérification de l'assuré actif, respectivement du bénéficiaire de rente. L'autorité de surveillance prend une décision formelle relative à la demande de vérification. Article Un recours peut être interjeté contre la décision de l'autorité de surveillance, dans un délai de 0 jours, auprès du Tribunal administratif fédéral. Un tel recours n'a d'effet suspensif que lorsque le Tribunal administratif fédéral rend une décision à cet effet. Si l'effet suspensif n'est pas accordé, l'exécution de la liquidation est réalisée hormis en ce qui concerne le recourant. Recours contre la décision de l'autorité de surveillance Article Le présent règlement a été vérifié par l'autorité de surveillance qui l'a approuvé. Décision d'approbation Article Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au er janvier 005. Entrée en vigueur Si le présent règlement est traduit ment ou intégralement en d'autres langues, la version française fait foi pour son interprétation. FONDATION PATRIMONIA Approuvé par le Conseil de fondation dans sa séance du 9 janvier 009 fractals SA Page 5