Règlement applicable à la liquidation partielle. Adopté par le Conseil de fondation lors de sa séance du 17 novembre 2011



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Transcription:

Règlement applicable à la liquidation partielle Adopté par le Conseil de fondation lors de sa séance du 17 novembre 2011 Valable dès le 1 er janvier 2005

TABLE DES MATIÈRES Page 1 But du règlement 1 2 Conditions pour une liquidation partielle 1 3 Procédure de liquidation partielle 2 3.1 Responsabilité du Conseil de fondation 2 3.2 Décision concernant l exécution d une liquidation partielle 2 3.3 Date déterminante pour la liquidation partielle 2 3.4 Détermination des fonds libres ou du découvert (insuffisance de couverture) 2 3.5 Réserves de cotisations de l employeur 2 3.6 Sortie individuelle ou collective 2 3.7 Transfert de fonds libres 2 3.8 Imputation d un découvert / restitution partielle de la prestation de libre passage 3 3.9 Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuations 3 3.10 Modification des actifs ou des passifs après la date déterminante 3 3.11 Convention de transfert 3 4 Plan de répartition des fonds libres 4 4.1 Groupes de personnes concernées 4 4.2 Répartition des fonds libres entre les assurés actifs et les rentiers 4 4.3 Répartition individuelle de la part des assurés actifs 4 4.4 Répartition individuelle de la part des rentiers 4 4.5 Transfert des droits 4 5 Plan de répartition en cas de découvert 5 5.1 Groupes de personnes concernées 5 5.2 Répartition individuelle du montant du découvert entre les assurés actifs 5 5.3 Réduction de la prestation de libre passage des assurés actifs sortants 5 5.4 Répartition individuelle du montant du découvert entre les rentiers sortants 5 5.5 Part non imputable du découvert 5 6 Information et exécution 5 6.1 Information après examen de l état de fait 5 6.2 Information relative à la décision de liquidation partielle 5 6.3 Exécution 6 6.4 Rapport et contrôle 6 7 DISPOSITIONS FINALES 6 7.1 Cas non réglés 6 7.2 Approbation par l autorité de surveillance 6 7.3 Entrée en vigueur 6

- 1-1 But du règlement Le présent règlement régit les conditions et la procédure en cas de liquidation partielle de la Fondation de prévoyance film et audiovision selon les dispositions des art. 23 LFLP, 53b et 53d LPP, ainsi que 27g et 27h OPP 2. Définitions Fondation de prévoyance Formulation abrégée utilisée dans le présent règlement pour désigner la «Fondation de prévoyance film et audiovision» (fpa) inscrite dans le registre du commerce et dans le registre de la prévoyance professionnelle. Association fondatrice Membre Institution Association ayant la qualité de fondatrice de la Fondation de prévoyance pour avoir participé à sa création ou pour s y être affiliée ultérieurement par décision du Conseil de fondation. Toute personne physique ou morale membre d une association fondatrice (qualité de membre de l association). La qualité de membre est une condition pour pouvoir adhérer à la Fondation de prévoyance. Toute organisation à but idéal exerçant des activités dans l intérêt de la branche des associations fondatrices et qui ne peut devenir membre d aucune association fondatrice (p. ex. «Suissimage»). Tout comme les membres des associations fondatrices, une institution peut s affilier à la Fondation de prévoyance pour la prévoyance professionnelle en faveur de ses salariés. 2 Conditions pour une liquidation partielle Les conditions pour une liquidation partielle de la Fondation de prévoyance sont remplies lorsque: a) des associations fondatrices, des membres ou des institutions résilient les conventions-cadres ou les conventions d affiliation qui les lient à la Fondation de prévoyance et que cela entraîne une diminution d au moins 5% du nombre des assurés actifs de la Fondation de prévoyance. b) des membres ou des institutions procèdent à des restructurations accompagnées de licenciements ou se séparent de secteurs de l entreprise, provoquant ainsi la sortie d au moins 5% des assurés actifs de la Fondation de prévoyance et le départ d au moins 5% des avoirs de vieillesse. c) en raison d une réduction de personnel pour des motifs économiques, l effectif des membres ou des institutions subit une diminution correspondant à au moins 10% des assurés actifs qui sortent ainsi contre leur gré de la Fondation de prévoyance.

- 2-3 Procédure de liquidation partielle 3.1 Responsabilité du Conseil de fondation La responsabilité pour l ouverture et l exécution d une procédure de liquidation partielle de la Fondation de prévoyance incombe au Conseil de fondation. 3.2 Décision concernant l exécution d une liquidation partielle Le Conseil de fondation détermine s il y a lieu de procéder à une liquidation partielle de la Fondation de prévoyance en se fondant sur l état de fait déterminant et sur les dispositions du chiffre 2 du présent règlement. Il consigne sa décision et les constatations sur lesquelles celle-ci s appuie dans un procès-verbal. 3.3 Date déterminante pour la liquidation partielle La date déterminante pour la liquidation partielle correspond à la dernière date de clôture du bilan, c est-à-dire au 31 décembre précédant le début de l année civile au cours de laquelle les conditions pour la liquidation partielle se sont réalisées. Lorsque cela se justifie, le Conseil de fondation peut fixer une autre date déterminante. La date déterminante pour la liquidation partielle est capitale, d une part pour calculer le montant des fonds libres ou le montant du découvert (insuffisance de couverture), d autre part pour déterminer les assurés actifs et les rentiers à prendre en considération dans le plan de répartition. 3.4 Détermination des fonds libres ou du découvert (insuffisance de couverture) Le calcul du montant des fonds libres ou du découvert (insuffisance de couverture) s effectue sur la base du bilan commercial annuel établi au 31 décembre conformément aux normes comptables Swiss GAAP RPC 26 (comptes annuels comprenant le bilan, le compte d exploitation et l annexe) et sur la base du bilan actuariel établi à la même date qui fait apparaître clairement la situation financière effective de la Fondation de prévoyance. Sont déterminants les comptes annuels établis à la date déterminante pour la liquidation partielle et vérifiés par l organe de contrôle ainsi que l expertise actuarielle établie par l expert agréé en matière de prévoyance professionnelle. 3.5 Réserves de cotisations de l employeur Lorsque la Fondation de prévoyance présente un découvert et qu il y a lieu de procéder à une liquidation partielle, la réserve de cotisations de l employeur incluant une déclaration de renonciation doit être dissoute en faveur des assurés actifs sortants dans la mesure où elle se rapporte au capital de prévoyance non couvert qui doit être transféré. 3.6 Sortie individuelle ou collective Lorsque plusieurs assurés actifs passent ensemble, en tant que groupe, dans une autre institution de prévoyance, il y a sortie collective. Dans tous les autres cas, on parle de sortie individuelle. 3.7 Transfert de fonds libres En plus du droit à la prestation de libre passage, il existe un droit individuel à une part des fonds libres en cas de sortie individuelle; en cas de sortie collective, ce droit peut être individuel ou collectif.

- 3 - En cas de sortie individuelle, le droit à une part des fonds libres est transféré à titre individuel. En cas de sortie collective, le Conseil de fondation décide si le transfert du droit à une part des fonds libres s effectue à titre individuel ou collectif. Lorsque, en vertu des dispositions du chiffre 3.4 du présent règlement, le montant des fonds libres existants est inférieur à 5% de la réserve mathématique des assurés restants, il n existe aucun droit au transfert de ces fonds. 3.8 Imputation d un découvert / restitution partielle de la prestation de libre passage En cas d'insuffisance de couverture, le montant du découvert actuariel est toujours porté en déduction des prestations de libre passage de manière proportionnelle et individuelle. Le droit à l avoir de vieillesse LPP est garanti dans tous les cas. Si des prestations de libre passage non réduites ou insuffisamment réduites ont déjà été transférées, les assurés concernés doivent restituer le montant perçu en trop. 3.9 Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuations En cas de sortie collective, un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuations s ajoute au droit de participation aux fonds libres. Le droit aux provisions n existe que si des risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves de fluctuations est proportionnel au droit au capital d épargne et à la réserve mathématique. La part pour laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuations est également prise en compte. Il n existe pas de droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuations lorsque le groupe qui sort collectivement est à l origine de la liquidation partielle de l institution de prévoyance. Le Conseil de fondation décide cependant dans tous les cas du droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuations lors d une sortie collective. Le droit collectif doit, dans tous les cas, faire l objet d un transfert collectif à la nouvelle institution de prévoyance. 3.10 Modification des actifs ou des passifs après la date déterminante En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre la date déterminante pour la liquidation partielle et celle du transfert des fonds, les fonds libres à transférer ainsi que les éventuels droits de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuations sont adaptés en conséquence. Une modification est considérée comme importante lorsqu elle atteint 10%. 3.11 Convention de transfert Une convention de transfert doit être établie lorsque, dans le cadre d une liquidation partielle de la Fondation de prévoyance, il y a transfert collectif de fortune à une ou plusieurs autres institutions de prévoyance pour des assurés actifs et/ou des rentiers. La forme et le contenu de la convention sont régis par les directives de l autorité de surveillance.

- 4-4 Plan de répartition des fonds libres 4.1 Groupes de personnes concernées Pour la répartition des fonds libres, on distingue et on prend en compte les groupes de personnes suivants: - assurés actifs sortants et rentiers sortants Ces groupes de personnes comprennent tous les assurés actifs et tous les rentiers qui faisaient partie de l effectif des assurés à la date déterminante pour la liquidation partielle et qui sortent de la Fondation de prévoyance suite à la résiliation de la convention-cadre et de la convention d affiliation (chiffre 2). - assurés actifs et rentiers restant dans la Fondation de prévoyance Ces groupes de personnes se composent des assurés actifs et des rentiers qui faisaient partie de l effectif des assurés à la date déterminante pour la liquidation partielle et qui continuent d appartenir à l effectif des assurés de la Fondation de prévoyance après la sortie des personnes concernées par la résiliation de la convention-cadre et de la convention d affiliation (chiffre 2). 4.2 Répartition des fonds libres entre les assurés actifs et les rentiers Les fonds libres sont répartis entre les assurés actifs et les rentiers proportionnellement aux valeurs de référence A et B suivantes: A = Total des avoirs de vieillesse des assurés actifs (sortants et restants) à la date déterminante pour la liquidation partielle. B = Total des réserves mathématiques des rentiers (sortants et restants) à la date déterminante pour la liquidation partielle. Les réserves mathématiques correspondent à la valeur actuelle des prestations en cours, à laquelle s ajoutent, pour les rentiers au bénéfice d une rente d invalidité, les avoirs de vieillesse et, pour les rentiers au bénéfice d une rente de vieillesse, la valeur actuelle des droits d expectative afférents aux rentes de conjoint. 4.3 Répartition individuelle de la part des assurés actifs La répartition individuelle de la part des assurés actifs (sortants et restants) s effectue proportionnellement aux avoirs de vieillesse individuels à la date déterminante pour la liquidation partielle. 4.4 Répartition individuelle de la part des rentiers La répartition individuelle de la part des rentiers (sortants et restants) s effectue proportionnellement à leurs réserves mathématiques individuelles à la date déterminante pour la liquidation partielle. Les réserves mathématiques correspondent à la valeur actuelle des prestations en cours, à laquelle s ajoutent, pour les rentiers au bénéfice d une rente d invalidité, les avoirs de vieillesse et, pour les rentiers au bénéfice d une rente de vieillesse, la valeur actuelle des droits d expectative afférents aux rentes de conjoint. 4.5 Transfert des droits Le transfert des droits des assurés actifs sortants s effectue conformément au chiffre 3.7 du présent règlement. Les droits des rentiers sortants sont en principe utilisés pour augmenter les rentes assurées. Ils sont versés en espèces lorsqu'il s'agit de montants minimes.

- 5 - La part des fonds libres qui ne doit pas être transférée demeure dans la Fondation de prévoyance sans faire l objet d une attribution individuelle. 5 Plan de répartition en cas de découvert 5.1 Groupes de personnes concernées La répartition du montant du découvert entre les groupes de personnes sortantes et restantes s effectue de manière analogue à la répartition des fonds libres (cf. chiffre 4.2). 5.2 Répartition individuelle du montant du découvert entre les assurés actifs La répartition individuelle du montant du découvert entre les assurés actifs (sortants et restants) s effectue selon la même clé de répartition que celle des fonds libres (cf. chiffre 4.3). 5.3 Réduction de la prestation de libre passage des assurés actifs sortants L imputation du découvert sur les parts des assurés actifs sortants s effectue conformément au chiffre 3.8 du présent règlement. 5.4 Répartition individuelle du montant du découvert entre les rentiers sortants La répartition individuelle d un découvert technique entre les rentiers sortants est régie par les mêmes critères que la répartition des fonds libres. Les éventuelles provisions techniques afférentes à l effectif des rentiers sortants seront imputées sur un éventuel découvert affectant la réserve mathématique des rentes. Le solde éventuel des provisions sera transféré à la nouvelle institution de prévoyance, pour autant que les risques correspondants le soient aussi. 5.5 Part non imputable du découvert La partie non imputable du découvert demeure dans la Fondation de prévoyance sans faire l objet d une attribution individuelle. 6 Information et exécution 6.1 Information après examen de l état de fait Si, sur la base de son examen, le Conseil de fondation constate que les conditions d une liquidation partielle sont remplies, les assurés actifs et les rentiers sont informés par écrit de l état de fait constaté et de la suite de la procédure. 6.2 Information relative à la décision de liquidation partielle Après avoir décidé de procéder à une liquidation partielle et établi le plan de répartition, le Conseil de fondation informe l ensemble des personnes concernées sur: - la décision de liquidation partielle, le montant des fonds libres ou du découvert et le plan de répartition; - leur droit de consulter les documents auprès de la Fondation de prévoyance dans les 30 jours qui suivent la notification de l information et de faire opposition auprès du Conseil de fondation; - leur droit de faire vérifier par l autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition, pour autant que les divergences existantes ne puissent pas être réglées à l amiable. A cet effet, le Conseil de fondation leur fixe un délai de 30 jours à compter de l'envoi de la lettre d information;

- 6 - - leur droit de recourir contre la décision de l autorité de surveillance auprès de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral. Un recours contre la décision de l autorité de surveillance n a d effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral l ordonne, d office ou sur requête de la personne recourante. En l absence d effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n a d effet qu à l avantage ou au détriment de la personne recourante. Pour le surplus, l art. 74 LPP est applicable. 6.3 Exécution Lorsque le plan de répartition a acquis force de chose jugée, il est exécuté. Le plan de répartition acquiert force de chose jugée - si aucune opposition n a été formée, ou - si toutes les oppositions ont été réglées à l amiable, respectivement si aucune des personnes concernées ne s est adressée à l autorité de surveillance dans le délai de 30 jours prescrit, ou - si les conditions, la procédure et le plan de répartition ont fait l objet d une décision définitive de l autorité de surveillance (attestation d entrée en force). 6.4 Rapport et contrôle La liquidation partielle fait l objet d un rapport annexé aux comptes annuels. Dans son rapport, l organe de contrôle atteste que l exécution de la procédure de liquidation s est faite dans le respect des dispositions légales et réglementaires. 7 DISPOSITIONS FINALES 7.1 Cas non réglés Le Conseil de fondation règle les cas non expressément régis par le présent règlement en appliquant, par analogie, les dispositions qui précèdent. 7.2 Approbation par l autorité de surveillance Le présent règlement et ses modifications éventuelles sont édictés par le Conseil de fondation et approuvés par l autorité de surveillance. 7.3 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2005. Il est applicable à toutes les liquidations partielles dont les conditions se sont réalisées après son entrée en vigueur.