Index analytique de la Loi sur les valeurs mobilières (L1), de la Loi sur l Autorité des marchés financiers



Documents pareils
FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS

Financement participatif «CrowdFunding» Où en sommes-nous au Canada?

GROUPE HNZ INC. POLITIQUE EN MATIÈRE D OPÉRATIONS D INITIÉS

TABLE DES MATIÈRES Volume I TABLES LOI SUR LA FAILLITE ET L INSOLVABILITÉ (PARTIES I À V) NOTIONS GÉNÉRALES

DIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE

POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF

Système Électronique de Données, d Analyse et de Recherche (SEDAR MD ) Liste des types de dossier, sous-types de dossier et types de document SEDAR

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Guide de la demande d autorisation pour administrer un régime volontaire d épargneretraite

Fonds communs de placement de la HSBC Notice annuelle

1. Décret exécutif n du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

Algérie. Loi relative aux associations

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier.

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités

Sénégal. Réglementation bancaire

PRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM.

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

TABLE DES MATIÈRES. Page. Avant-propos... TITRE I PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU DROIT DE LA FAILLITE ET DE L INSOLVABILITÉ... 1

Responsabilité pénale de l association

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

Loi sur la sécurité privée

DEMANDE DE COMMENTAIRES

Nouvelle demande de permis d agent ou de courtier d assurances I.A.R.D.

OCRCVM Règles des courtiers membres Règle 2800 (auparavant le Principe directeur n o 5 de l ACCOVAM)

L ORGANISATION DES VALEURS MOBILIÈRES AU SEIN DES AGENCES BANCAIRES

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

La responsabilité des administrateurs et dirigeants en matière d environnement: Nouvelle loi, nouveaux soucis

CHAPITRE IV : MUTUELLES D EPARGNE ET DE CREDIT

DEMANDE DE PREMIER PERMIS SOUS LA LOI SUR LES COMPAGNIES DE PRÊT ET DE FIDUCIE

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction L historique Les lois fédérales... 9

REGLEMENT GENERAL RELATIF A L ORGANISATION AU FONCTIONNEMENT ET AU CONTROLE DU MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L UEMOA

Loi sur le transport de voyageurs

Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières. (Loi sur les bourses, LBVM) Dispositions générales

TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 INTRODUCTION Section 1

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la

NOTICE ANNUELLE FAMILLE DE PORTEFEUILLES SOUS GESTION CIBC

a) conformément à l article 21 de la Loi, Aequitas est reconnue à titre de bourse;

Décrets, arrêtés, circulaires

C O U R S U P É R I E U R E DISTRICT DE MONTRÉAL

QUI PEUT SE LIVRER, CONTRE RÉMUNÉRATION, À UNE OPÉRATION DE COURTAGE IMMOBILIER?

Fonds Banque Nationale

Institut d études judiciaires Préparation à l examen d accès au C.R.F.P.A.

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre ;

CORPORATION DE PROTECTION DES INVESTISSEURS DE L ACFM DIRECTIVE RELATIVE À LA COUVERTURE

CANADA INC. FRANCO-NEVADA CORPORATION

COMMANDITÉ DE BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY PARTNERS L.P. CHARTE DU COMITÉ D AUDIT

RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE

Missions connexes du Commissaires aux comptes

Loi n du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE

POLITIQUE DE COMMUNICATION DE L INFORMATION

La responsabilité pénale dans l entreprise

Votre Entreprise en Suisse. Philipp Troesch Avocat Schaer Partners Bâle, le 26 septembre 2014

Nouveautés législatives russes. CMS, Russie Février 2010

Circ.-CFB 03/1 Appel au public / Placements collectifs Page 1

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Cabinet d Avocat Patrick DUPIRE

(Adopté le 29 février 2012) CODE DE CONDUITE APPLICABLE AU PERSONNEL DE LA BERD

L existence de la société commerciale

Habiter. Le travail illégal FICHE 15

Financière Sun Life inc.

A DECIDE CE QUI SUIT : TITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES. CHAPITRE 1er

Bell Canada $ de titres d emprunt (NON ASSORTIS D UNE SÛRETÉ)

S informer sur. Les SCPI. la «pierre papier»

1. La rupture unilatérale La rupture de commun accord 14

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions

Formulaire d inscription dépôt commun

Circulaire 2013/xy Distribution de placements collectifs. Distribution au sens de la législation sur les placements collectifs de capitaux

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés?

Chapitre 1 Droit judiciaire

VU LA Loi sur les valeurs mobilières, L.N.-B. 2004, ch. S-5.5, et ses modifications DANS L AFFAIRE DE

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

Genworth MI Canada Inc.

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

Sommaire. Vos opérations avec l étranger Vos opérations de change Les incidents de fonctionnement

p r o v i d i n g c o n f i d e n c e t h r o u g h p e r f o r m a n c e

Fonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. Mise à jour Janvier 2011

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois.

DE AGCV suissetec Association Genevoise des entreprises de Chauffage et de Ventilation

$ Prospectus préalable de base Nouvelle émission Le 29 avril 2011

Note de présentation Intermédiaire et conseils de l assurance et du patrimoine

Efficience de l actif de l entreprise

FONDS DE LINGOTS D OR SPROTT

Loi C-28: Première loi «anti-spam» au Canada

ÉTATS FINANCIERS AU X 3 1 M A I E T

MANUEL DES NORMES Audit légal et contractuel

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales

Mises de fonds et documentation requise

Transcription:

Index analytique de la Loi sur les valeurs mobilières, de la Loi sur l Autorité des marchés financiers, de la Loi sur les instruments dérivés, du Règlement sur les valeurs mobilières (R1) et du Règlement sur les instruments dérivés (R2) Note explicative L index publié ci-dessous permet de retracer une information pertinente dans la Loi sur les valeurs mobilières, la Loi sur l Autorité des marchés financiers, la Loi sur les instruments dérivés,le Règlement sur les valeurs mobilières ainsi que le Règlement sur les instruments dérivés. Afin d assurer la convivialité de l index, nous n avons pas prévu de références aux annexes du Règlement sur les valeurs mobilières et du Règlement sur les instruments dérivés. La référence est à l article de la loi ou du règlement. Elle se compose du numéro de l article et de l abréviation de la Loi sur les valeurs mobilières (désignée ), de la Loi sur l Autorité des marchés financiers (désignée ), de la Loi sur les instruments dérivés (désignée ), du Règlement sur les valeurs mobilières (désigné «(R1)») et du Règlement sur les instruments dérivés (désigné «R2»). Enfin, veuillez noter que l index ne s applique pas au Règlement modifiant le Règlement sur les valeurs mobilières (SEDAR), aux normes administratives ou à la Loi sur 1 information concernant la rémunération des dirigeants de certaines personnes morales. - A - Action Application de la loi, 1 Action en dommages-intérêts, Voir Sanctions civiles Action en nullité et en révision du prix, Voir Sanctions civiles Administrateur Changement important, 5.3 Contrôle d une société, 8 Définition, 5, 3 Délit d initié, 189, 191, 191.1, 158 Infraction, 200, 205 Initié, 89, 94, 95, 98 Interdiction d agir à titre de, 273.3, 135.1 Offre publique, recommandation lors d une, 113, 114 Refus du visa, 15 Responsabilité civile, 214, 215, 218, 223, 225, 225.2 et s. Administration provisoire Approbation des honoraires, 19.16, 19.17 Cessation de l exercice des pouvoirs, 19.3 Coopération, 19.9 Immunité, 19.4 Nomination, 19.1 Pouvoirs, 19.2, 19.5, 19.11 Procédure de nomination, 19.1, 19.5.1, 19.6, 19.14 Transmission des informations, 19.10 Agence nationale d encadrement du secteur financier, Voir Autorité des marchés financiers Agence de notation Assujettissement à la loi, 186.1, 186.2 Communication de document ou renseignement à l Autorité, 237 Contenu d une notation et méthodologie, 186.5 Déclaration interdite, 186.4 Définition, 5 Définition de notation, 5 Inspection, 186.3 Pratiques et procédures, 186.6 Amende, Voir Sanctions pénales Appel public à l épargne Émetteur assujetti, 68 281

TABLE DE LA JURISPRUDENCE ET INDEX ANALYTIQUE Présomption, 68, 115.0.1 (R1) Autorité des marchés financiers Accords Pouvoir de conclusion, 33 Annulation de décision, 286 Attestation, 295, 92 Audience et délibération Pouvoir, 312, 312.1 Règles de procédure, 313, 318 Suspension, 314.1 Authenticité des décisions, 25 Autre autorité, 98 Avis au ministre, 276.3 Bulletin, 298, 34 Communication de renseignements personnels, 297.1-297.3, 90 Conflit d intérêts, 27, 31 Constitution, 1 Courtiers et des conseillers Communication du dossier de plainte, 168.1.4, 75, 76 Médiation, 168.1, 75 Rapport du traitement des plaintes, 168.1.2, 79 Transmission du dossier de plainte du client, 168.1.3, 76 Utilisation du nom de l Autorité, 192, 192.1 Décision Concertation, 318.1, 108 Correction, 320.2, 110 Dépôt, 320.1, 88, 92 Discrétion, 316, 100, 178 Exécution, 320.1 Homologation, 320.1, 114 Intérêt public, 316 26, 100, 129 Motivée, 319, 32, 104, 105 Nullité, 286 Pouvoir de décision, 99 Préavis, 104, 105 Prise d effet, 104, 105 Rectification, 115.13, 110 Révision, 321, 322, 85, 111 Transmission, 320, 109 Déclaration et condamnation, 129 Déclaration initiale d organismes publics, 4 Défense et indemnisation, 32.1, 32.2 Délégation de pouvoirs Accord entre gouvernements, 306, 33, 108 Appel d une décision du délégataire, 107 Président-directeur général, 307, 172 Publication, 307 Renvoi, 106 Restrictions, 308 Reconnaissance, 308.1, 308.2 Révision, 111 Transmission, 109 Désignation d une contrepartie qualifiée, 87, 1 (R2) Directions, 5 Discrétion, 316, 100, 178 Dispense, 263, 86 Document Accès, 296, 76, 77 Diffusion, 272.1, 33 Publicitaire, 271 Refus de dépôt, 272, 88 Remplacement, 294.1, 89 Support technologique, 10.6, 25.2 Enquête Assistance d un avocat, 14.2 Communication, 14.1, 15.1, 15.5-15.7 Confidentialité, 15.4 Délégation du pouvoir, 13 Immunité, 14 Loi sur l accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, 16, 36, 76 Loi sur la justice administrative, 35 Obligation d absention, 102 Pièces, 118 Pouvoirs, 12, 14, 115, 116 Rapport, 15 Rejet de la demande d, 17 Renseignement, 15.3 Restrictions sur la communication de renseignement, 16, 76, 77 Secret professionnel, 15.2 Témoignage, 16.1, 117 Ententes Pouvoir de conclusion, 33 Expert, 292, 95 Financement, 330.2, 330.9-330.10 Frais exigibles, 37, 38 Immunité, 32, 283 Injonction, 268, 128 Inspection Agence de notation, 186.3 Autre personne, par, 9 Communication de documents, 10 Délégation, 9 Identification, 11 Immunité, 11 282

INDEX ANALYTIQUE Organisme de placement collectif, 151.1.1 Pouvoirs, 9, 10, 115, 116 Instructions générales, 274, 96 Intérêt, 269.1 Intervention d office, 269, 94 Mission, 4, 276 Ordonnance, Voir aussi Bureau de décision et de révision Blocage, 249, 120 Mesures conservatoires, 119 Mesures de redressement, 127 Refus de dépôt de documents, 272 Respect de la loi, 272.1 Organisme d autoréglementation, 59-91 Personne morale, 1 Pouvoirs Objectifs, 8 Sources, 6, 7 Pouvoirs délégués Contrôle de l exercice, 309 Exercice, 321.1 Renvoi, 311 Révision, 310 Président-directeur général, Absence, 22 Conflit d intérêts, 29 Défense et indemnisation. 32.1, 32.2 Délégation de pouvoirs, 307, 24, 172 Emprunt, 30 Fonctions, 21 Mandat, 20 Signature, 25.1 Subdélégation, 24 Rapport Activités, d, 302, 179 Consultation, 297 Recours en dommages-intérêts, 269.2 Recours extraordinaires interdits, 284, 285, 18, 34.1, 173 Règlements, 331, 331.1, 331.2, 333-335, 26, 174, 175 Règles de déontologie, 28 Responsabilité, 2 Reconnaissance d un système de négociation parallèle, 60 Sanction administrative, 274.1, 101 Services, 276.2 Siège, 3 Signification, 294 Surintendants, 308, 23, 24, 31 Surveillance et contrôle des entités réglementées reconnues, 50-53 Visa, 11, 12, 14, 20, 27 - B - Banques Dispense De l application de la loi, 3(9), (14), 263 Bons de souscription Application de la loi, 1 Bourse de valeurs, Voir Organisme d autoréglementation Bureau de décision et de révision Audience Dispositions applicables, 96, 115.1 Authenticité des documents, 106 Composition, 97 Conditions de travail, 101, 102 Conflit d intérêts, 98 Décision, 103 Appel, 115.16 Appel devant la Cour d appel, 115.22 Code de procédure applicable, 115.19 Dépôt d un avis, 115.17 Exécution, 115.21 Règes de la Cour d appel applicables, 115.20 Audition préalable, 115.8, 115.9 Discrétion, 93 Dispositions applicables, 96, 115.11, 115.12 Frais, 116.6 Pièces, 115.5 Procédure, 115.2 Publication, 107 Rectification, 115.13 Révision, 115.14, 115.15 Témoin, 115.4 États financiers, 112, 113 Exercice financier, 109 Financement, 114, 115 Immunité, 104, 104.3 Loi sur la fonction publique, 104 Loi sur les commissions d enquête, 115.3 Ordonnance Blâme, 273, 134 Blocage, 249-256, 119 Agent de transfert, 252 283

TABLE DE LA JURISPRUDENCE ET INDEX ANALYTIQUE Banque, société de placement, de prêt ou de fiducie, 253 Chambre de compensation, 252, 122 Coffre-fort, 251, 121 Effet, 250, 120 Étendue, 122-126 Loi sur les banques, 253 Précisions, 255, 125 Prolongation, 250, 120 Publicité, 256, 126 Mesures de redressement, 127 Conduite à tenir par un organisme d autoréglementation, 171 Dispense, 264, 130 Interdiction Activité de conseiller, 266, 267, 131-133 Administrer ou diriger, 273.3, 135.1 Démarchage, 270 Opérations sur valeurs, 265, 267 Pénalité administrative, 273.1, 271.13-271.15 (R1), 134 Pouvoirs, 152, 93, 104, 115.3 al. 2, 49, 130 Président, 99 Remboursement des frais, 273.2 Retrait des droits conférés par l agrément, 83.1 Respect de la loi, 94, 134 Prévisions budgétaires, 110 Recommandation au ministre Liquidation, 261 Secrétaire, 105 Siège, 95 Tarif, 108 Vérification, 111 Vice-président, 99, 100 - C - Caisse de retraite Application de la loi, 6 Chambre de compensation, Voir Organisme d autoréglementation et Instrument dérivé Circulaire, Voir Offre publique d achat ou sollicitation de procuration Club d investissement Application de la loi, 1 Dispense de l application de la loi, 3(12) Communiqué de presse, 60, 189.4, 189.6, 189.7, 271.2 (R1) Contrat d investissement Application de la loi, 1, 6 Définition, 1 Information à fournir, 7 Coopérative Application de la loi, 3(5) Coopérative de services financiers Dispense De l application de la loi, 3(4) Courtier et conseiller Activité interdite, 265 Assurances ou cautionnement, 193-195, (R1) Bureau de décision et de révision, 152-153, 81, 119, 127, 130 Définition, 5 Droits exigibles, 271.5 (R1) Engagement d un représentant non inscrit, 195.1 Exercice du droit de vote, 164 Fonds de garantie, 168.1, 196 (R1), 11.3 (R2) Information à fournir à l Autorité, 158, 159.1, 75, 78, 78.1, 90 Infractions, 147, 154-156, 158 Inscription, 148-151, 54-59, 149, 228, 11.1 (R2) Catégorie d inscription, 190-194 (R1), 11.2-11.5 (R2) Des candidats, 151 Dispenses, 192 (R1), 7 Inspection, 151.1-151.4, 115 Multiplication des opérations, 193, 147 Obligations à l égard des clients Bonne foi, honnêteté et loyauté, 160, 65, 67, 69 Conduite et conformité, 63-67, 69 Conflit d intérêts, 166 71 Diligence, 61 Exécution des mandats, 160.1 Exercice du droit de vote, 164 Fixation ou stabilisation du cours d une valeur, 197-199 (R1) Information à fournir, 70 Meilleure exécution, 68 Politiques de plainte, 74 Refus d agir, 66 Séparation des biens, 72 Soin d un professionnel avisé, 160.1, 65 Supervision des contreparties qualifiées, 73 Traitement équitable des plaintes, 168.1.1, 74, 79 Politique, 168.1.1, 74 284

INDEX ANALYTIQUE Rapport, 168.1.2, 79 Transmission de documents, 165.1, 76 Utilisation de soldes créditeurs, 168 Placement Prise ferme, 5 Pouvoirs du Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières, 152, 49, 81, 130, 131, 134, 135 Pouvoirs de l Autorité, 151.5, 152.1, 50-52, 60, 78.1, 80.1, 86-99, 103, 107, 110-112, 115-116, 119, 126-129 Prospectus Définitif Avis de résolution, 30, 31 Transmission, 29 Provisoire Registre, 24 Radiation, 153, 80-81, 11.16-11.21 (R2) Reconnaissance d un système de négociation parallèle, 60 Réglementation, 150 Représentant, chef de la conformité 149, 56, 11.6-11.13, 11.17-11.21 (R2) - D - Déclaration d initié, Voir Initié Démarchage Définition, 5 Interdiction ou restriction, 270 Dépôt d argent Application de la loi, 1 Dispense de l application de la loi, 3(9) Dirigeant Complice, 205 Déclaration d initié, 89, 89.3, 94, 95, 98 Définition, 5 Interdiction d agir à titre de, 273.3, 135.1 Offre publique irrégulière, 233.1 Opération d initié, 189 Pénalité administrative, 271.13 (R1) Refus de visa, 15 Responsabilité civile, 214, 215, 218, 223, 225 Dispense De l application de la loi pour un dérivé, 2.1 De l application de la Loi sur les valeurs mobilières, 6 De l application des titres II à VIII, 3 De prospectus, Voir Placements privés Définitive, Voir Placements privés Droits de souscription Application de la loi, 1 Droits exigibles Courtier, conseiller et représentant, 271.5-271.6 (R1), 57, 229 Dispense, 271.6, 271.11 (R1) Information continue, 271.2-271.3, 271.6 (R1) Inspection, 271.5.1 (R1) Offre publique, 271.4, 271.4.1 (R1) Placement, 267-271.1, 271.6 (R1) - E - Émetteur Assujetti Allégation interdite, 72 Appel public à l épargne, 68 Attestation, 71 Définition, 5 Présomption, 68 Registre, 70 Révocation, 69, 69.1 Sur demande, 68.1 Définition, 5 Personne qui a le contrôle d un, 5 Emprise sur des titres Définition, 90 Présomption, 91-95 - F - Filiale, Voir Société Fonds commun de placement, Voir Fonds d investissement Fonds d investissement Application de la loi, 3, 3 Changement important, 5.3 Déclaration d initié, 89.3, Définition, 5 Désignation, 272.2, 331.1 Droits exigibles, 271.5 (R1) Exigences de conduite, 159.2, 159.3, 160 Gestionnaire, 5 Information à fournir, 159.1 Inscription, 148 Inspection, 151.1.1 Opération d initié, 189, 190, 144 285

TABLE DE LA JURISPRUDENCE ET INDEX ANALYTIQUE Pouvoirs du Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières, 266, 273.3 Règles de fonctionnement, 109.5 Responsabilité civile, 225.2 et s. Tenue de livres et de registres, 158 Vérification, 151.5 Formes d investissement, Voir Titres - G - Gouvernance Information continue, 73 Règles à respecter, 73.1, 26 Gouvernement Application de la loi, 1, 3, 3 Déclaration d emprise, 4 Dispense de prospectus en raison de la nature de la valeur, 41 Dispense de prospectus en raison de la nature du placement, 43 Ministre responsable, 348 Règlement Pouvoir, 149, 150, 160, 331, 332, 333, 176, 177 Publication, 335 - I - Information continue Changement important, 5.3 Information continue, 73 Information périodique Droits exigibles, 271.2, 271.3 (R1) États financiers Annuels Correction, 119.5 (R1) Envoi, 119.01 (R1) Fonds d investissement, 138 (R1) Rapport de la direction sur le rendement du fonds, Régimes particuliers Contrat d investissement, 138 (R1) Semestriels, 119.01 (R1) Trimestriels Dispenses, 296 (R1) Rapport annuel Dispense, 296 (R1) Rapport de la direction, 120 (R1) Sanction administrative, 274.1 Information fausse ou trompeuse, Voir Sanctions civiles, sanctions pénales Définition, 5 Information privilégiée, Voir Initié, délit d Définition, 5 Infraction, Voir Sanctions pénales Initié Déclaration Contenu, 89.3, 96 Déclaration, 89.3 Définition d initié, 89 Dépôt, 96-98 Emprise sur les titres, 89-93 Fusion, 95 Instrument financier lié, 89.2, 187, 189.1 Intérêt financier, 89.1, 187, 189.1 Modification, 97 Plan de souscription ou d achat d actions ou de réinvestissement de dividendes, 187, 190 Rétroactivité, 94 Délit d Champ d application, 187-189, 158 Communication d information privilégiée, 188 Défense, 187, 188 Exploitation indirecte d une information privilégiée, 189.1 Information sur un programme d investissement, 190, 191 Sanctions, Voir Sanctions civiles et sanctions pénales Usage d information privilégiée, 187 Injonction, 268, 128 Instructions générales, 274 Instrument dérivé Amende, 160, 162, 168 Application de la Loi sur les valeurs mobilières, 93, 141 Attestation de l Autorité, 92 Autocertification, 22 Bourse reconnue et autres marchés organisés Fonctionnement, 44 Information, 45, 90 Meilleure exécution, 42, 11.15 (R2) Opérations et fonctionnement, 40, 41 Cessation des activités, 53 Chambre de compensation, 46, 47 Champ d application, 3, 6 Communication de renseignements, 90 Complice, 163, 165 286

INDEX ANALYTIQUE Concertation, 164 Contrepartie qualifiée, 3, 7, 8, 87, 1 (R2) Courtier et conseiller Catégories d inscription, 11.2-11.5 (R2) Conduite et conformité, 63-65, 67, 69 Conflits d intérêts, 71 Devoir d informer Diligence, 61 Dispense d inscription, 7, 11.14 (R2) Document d information, 70 Fonds de garantie, 11.3 (R2) Infraction, 146.1, 147, 154-156, 158 Inspection d un courtier, conseiller, participant du marché, 115 Marché organisé, 39 Meilleure exécution, 68, Modification des informations fournies Obligation d inscription, 54, 56, 57, 59, 149, 228, 11.1 (R2) Pouvoirs de l Autorité, 50-52, 60, 78.1, 80.1, 86-99, 94, 103, 107, 110-112, 115-116, 119, 126-129 Pouvoirs du Bureau de décision et de révision, 49, 81, 83.1, 130, 131, 134, 135 Radiation et suspension, 80, 80.1, 81, 11.16-11.21 (R2) Représentant, chef de la conformité, 56, 11.6-11.13, 11.17-11.21 (R2) Supervision des contreparties qualifiées, 73 Système de négociation parallèle, 60 Dépôt de marge, de couverture ou de règlement, 11.1, 11.2 Entité réglementée Définition, 3 Diligence, 29 Gestion des risques, 28 Gouvernance, 26 Inspection, 115 Modifications aux règles de fonctionnement, 22, Reconnaissance, 12 Règles de fonctionnement, 19 Traitement et communication de l information, 27, 34, 35, 37, 90 Exploitation d information, 144 Information sur un ordre, 145.1 Infractions, 148, 150-152, 156, 157, 159, 166 Injonction, 128 Mesures de protection, 10 Obligation d agrément Autorisation pour mettre en marché, 83, 11.25 (R2) Avis de changement, 82.5, 82.6, 84, 11.26 (R2) Dispense, 86, 11.37 (R2) Gouvernance, 82.2 Information périodique et occasionnelle, 85, 11.31-11.36 (R2) Infraction, 155, 157 Inspection, 115, 115.1 Non-respect de la loi, 83.1 Personnes visées, 82, 11.23, 11.24 (R2) Recours à un courtier, 82.4 Responsabilité des biens confiés, 82.7 Sécurité et fiabilité des opérations, 82.3 Structure corporative et organisationnelle, 82.1 Ordonnance, 119, 120, 127 Organisme d autoréglementation, 17 Pouvoir d enquête, 116 Pouvoir d intervention de l Autorité, 94 Prescription, 169 Présomption de connaissance, 145 Procédure d autocertification, 2-11 (R2) Produit hybride, 4 Refus d octroi d une dispense, 130, 134 Sanctions, 101 Investisseur qualifié, voir Placement privé Dispense à titre de conseiller, 192 (R1) - L - Langue des documents, 40.1 Liens Définition, 5, 158 Infraction, 158 Lois Accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (Loi sur l ), 168.1.4, 168.1.5, 296, 297.4, 297.6 Autorité des marchés financiers (Loi sur l ), 171, 276, 313 Assurance-dépôts (Loi sur l ), 3 Assurances (Loi sur les), 3 Banques (Loi sur les), 3, 44,, 4, 134, 279 (R1) Banques d épargne du Québec (Loi sur les), 3 287

TABLE DE LA JURISPRUDENCE ET INDEX ANALYTIQUE Code de procédure civile, 268, 284, 285 Commission d enquête (Loi sur les), 240 Compagnies (Loi sur les), 41 Confédération des caisses populaires et d économie Desjardins du Québec (Loi concernant la), 3 Coopératives de services financiers (Loi sur les), 3, 52 Distribution de produits et services financiers (Loi sur la), 148 Fabrique (Loi sur les), 41 Fonction publique (Loi sur la), 301 Justice administrative (Loi sur la), 35 Liquidation des compagnies (Loi sur la), 261 Preuve au Canada (Loi sur la), 241 Règlements (Loi sur les), 331.2 Services de santé et les services sociaux (Loi sur les), 41 Services de santé et les services sociaux pour les autochtones (Loi sur les), 41 Sociétés de fiducie et les sociétés d épargne (Loi sur les), 3, 7.1 - M - Marché organisé Définition, 114, 39 Médiateur Accès à un document du dossier de médiation, 168.1.5, 77 Divulgation d information, 168.1.5, 75, 76 Médiation Entente de l Autorité avec tout organisme ou personne morale, 33.1, 75 al. 3 Ministre Rapport d activités de l Autorité, 302, 179 Rapport quinquennal, 352 Responsable, 348 - N - Notation, Voir Agence de notation Note d information, Voir Offre publique Notice d offre, Voir Placement privé - O - Offre publique Cours de référence, 123 (R1) D achat Acquisition indirecte, 115 Actions sans droit de vote, 115 Déclarations Définition, 110 Irrégulière, 233.1 Option Application de la loi, 1, 3, 6 Ordonnances, Voir Autorité des marchés financiers, Bureau de décision et de révision Organisme d autoréglementation Autorisation à poursuivre son activité, 230 Autorisation de cessation d activités, 88 Autorité des marchés financiers Communication de renseignements, 90 Décision, 90 Frais, 91 Bourse de valeurs, 169 Conduite à tenir, 172, 49 Consultation, 66 Décision Audition préalable, 81 Communication à l Autorité, 83 Révision par l Autorité, 351, 85 Séance publique, 82 Délégation de pouvoirs, 61, 62 Demande de reconnaissance, 65, 17 Dispense, 73 Dispositions applicables à la Loi sur les instruments dérivés, 93 Documents constitutifs Concurrence, 71 Contenu, 70 Mesures disciplinaires, 70 Modifications, 74, 75, 77, 22 Suspension d une disposition, 76 Entité réglementée, 3 États financiers, 86 Immunité, 63 Inspection par l Autorité, 78, 79 Livres et registres, 87 Ordonnance, 80 Pouvoir d encadrer et de réglementer, 60, 16, 17, 48 288

INDEX ANALYTIQUE Pouvoir décisionnel exercé principalement par des personnes résidant au Québec, 69 Reconnaissance Conditions, 170, 59, 60, 68 Discrétion de l Autorité, 67 Modification, 89 Obligation d obtenir, 169, 12 Règlement, 72, 175 Renonciation à ses fonctions, 64 Révision de décision, 310, 85 Système électronique de négociation de valeurs, 171 Transmission de la décision, 83 Organisme de placement collectif Application de la loi, 3 Définition, 5 Désignation, 272.2 Droits exigibles, 271 (R1) Pouvoir de l Autorité, 331.1 Programme d investissement, 190 - P - Patrimoine doté d autonomie, 6 Pénalités, Voir Sanctions pénales Personne agréée, Voir Instrument dérivé Personne morale À but non lucratif, 3 Fiduciaire d un fonds commun de placement, 7.1 Placement À l extérieur du Québec Accord de l Autorité, 12 Informations à transmettre à l Autorité, 12, 115 (R1) Acquéreur, 5 Définition, 5 Documents qui peuvent être utilisés, 16 Droits exigibles, 267-271.1 (R1) International, 40.1 Interruption, 38, 39 Par un tiers, 40 Pour compte, Voir Courtiers Prospectus, 11-13 Régime particulier d information, 64 Souscripteur, 5 Placement privé Déclaration, 267 (R1) Dispense d inscription à titre de conseiller, 192 (R1), 11.14 (R2) Dispenses en raison de la nature des valeurs Conditions d ouverture, 42 Titres visés, 41 Dispenses en raison de la nature du placement Investisseur qualifié, 43 Information périodique, 119.01 (R1) Document d information Transmission à l Autorité, 37.2 (R1) Preneur ferme, Voir Courtiers ou prise ferme Prescription Action en dommages-intérêts, 235, 236 Action en nullité et en révision du prix, 234 Poursuite pénale, 211 Prise ferme Placement, 5 Prospectus, 11, Prospectus Contenu, 13, Définitif Droit de résolution, 30 Transmission, 29 Dispense, Voir Placement privé Faits importants, 13 Langue des documents, 40.1 Obligation de production Défaut, 214 Placement, 5, 11 Provisoire Activités permises, 21 Contenu, 20, Sollicitation, 21 Visa, 20 Régime particulier d information, 64 Résumé en français, 40.1 Simplifié Conditions d utilisation, 18 Contenu, 18.1, 19 Documents intégrés par renvoi, 18.1 Dossier d information, 18, 19 États financiers, 60 (R1) Régime applicable, 19 Régimes particuliers, 63-65.1 (R1) Transmission, 29 Visa, 14 Demande, 15 (R1) Refus, 15, 28 (R1) - R - Règlement, 150, 160, 331, 331.1, 331.2, 332-334, 3-7, 56, 68, 70, 72, 74, 78, 82, 87, 90, 94, 101, 108, 135, 143, 149, 161, 170, 174-178, 232, 236 289

TABLE DE LA JURISPRUDENCE ET INDEX ANALYTIQUE - S - Sanction administrative, 274.1, 101 Sanctions civiles Droit commun, 213.1 Marché secondaire Action en dommages-intérêts Autorisation, 225.4 Communiqué, 225.5 Délai, 225.6 Désistement, 225.7 Champ d application, 225.2 Déclaration publique, 225.3 Faute intentionnelle ou lourde, 225.13-225.15 Information fausse ou trompeuse, 225.9 Défendeurs, 225.8-225.12 Défense Avis d un expert, 225.24 Confidentialité, 225.27 Dénonciation à l Autorité, 17.1 Dépôt volontaire, 225.26 Diligence raisonnable, défense de, 225.17-225.18 Information incorporée par renvoi, 225.19 Information prospective, 225.22, 225.23 Mesures correctrices, 225.20 Pouvoir apparent de représentation, 225.21 Retrait du consentement, 225.25 Document, 225.3 Faute intentionnelle ou lourde, 225.13-225-15 Information fausse ou trompeuse, 225.8 Document essentiel, 225.3 Dommages-intérêts Calcul, 225.28-225.29 Demande, 129 Fluctuation du titre, 225.30 Montant maximal, 225.33 Responsabilité proportionnelle, 225.31 Expert, 225.3 Lien de causalité, 225.12 Manquement unique, 225.16 Obligation d information occasionnelle Contravention à, 225.11 Faute intentionnelle ou lourde, 225.13-225.15 Personne Influente, 225.3 Faute intentionnelle ou lourde, 225.13-225.15 Information fausse ou trompeuse Document, publication d un, 225.10, 152 Déclaration publique, 225.10, 152 Publication, 225.3 Titre, 225.3 Offre publique Effectuée sans note d information Défense, 216 Dommages-intérêts, 215 Nullité, 215 Révision du prix, 215 Informations fausses ou trompeuses Circulaire, 225 Défenses, 224, 225 Dommages-intérêts, 223, 225 Information prospective, 225.0.1 Note d information, 222 Nullité ou révision du prix, 222 Irrégulières, 233.1 Présomption, 215.1 Prospectus Informations fausses ou trompeuses Défenses, 220 Dommages-intérêts, 218, 219 Information prospective, 225.0.1 Nullité ou révision du prix, 217 Opération réalisée sans Défense, 216 Dommages-intérêts, 214 Nullité, 214 Révision du prix, 214 Présomption, 215.1 Tribunal compétent, 236.1 Usage d informations privilégiées (délit d initié) Action en recouvrement, 229, 231 Cession du bénéfice, 228 Déclaration, 89.3 Intérêt de l Autorité, 233 Intérêt financier, 89.1, 187, 189.1 Instrument financier lié, 89.2, 187, 189.1 Intervenant, 230 Ordonnance du tribunal, 232 Responsabilité civile, 226 Sanctions pénales Amende et peine, 202-204, 160, 162, 169 Emprisonnement, 208.1 Enquête, 211, 212 290

INDEX ANALYTIQUE Infraction Absence d agrément, 155, 157 Contravention à un règlement, 203, 148 Contrevenir à une décision de l Autorité, 195, 148 Créer une apparence trompeuse d activité de négociation d un titre, 199.1 Diffusion de renseignements de nature à influencer les décisions d investissements, 196, 197, 156 Engagement d un représentant non inscrit par un courtier ou un conseiller, 195.1, 149 Engagements relatifs à la revente, au rachat, au remboursement, à la valeur ou à l admission à la cote des titres, 199 Entraver l action de l Autorité, 19, 148 Faire défaut de comparaître, 195, 148 Fournir à l Autorité un faux document ou un faux renseignement, 195, 148 Fraude sur les marchés de valeurs, 199.1 Influencer ou tenter d influencer le cours ou la valeur d un titre, 195.2, 150 Manquer à un engagement souscrit auprès de l Autorité, 195, 148 Multiplication des opérations, 193, 147 Ne pas fournir un renseignement ou un document requis, 195, 148 Opération d initiés, 187-191, 158 Présentation ou transmission d informations fausses ou trompeuses, 196, 197 Promesse de remboursement, 154 Tenter d entraver les fonctions d un représentant de l Agence, 195 Tromperie, fraude, 151 Utilisation du nom de l Autorité, 192, 192.1 Vente d un titre à découvert, 194 Mandat d arrestation, 213, 171 Poursuite, 210, 210.1 Refus de dépôt de document, 272 Société Contrôle, 8 En commandite (parts de), 1.7 (R1) Filiale, 9 Groupe de sociétés, 9 Sous-filiale, 9 Société fermée Définition, 5 Conditions à satisfaire, 331.1 (1.1) Sollicitation de procuration, Voir Information continue Système électronique de négociation de valeurs, 171 - T - Titres Application de la loi, 1, 3, 3, 4, 6 Comportant droit de vote, 4, 5 Placement, 5, 3 Propriété, 10 Transfert, 10.1 Vente d un titre à découvert, 194 Titres d emprunt, 41 - V - Valeur de premier ordre Définition, 3 (R1) Visa, 14, 15, 20 291