Cercle Patrimonial Débat sur la Fiscalité Oujda, le 10 octobre 2013
Cadre légal marocain d imposition des salariés Benchmark sur les différents modèles de la fiscalité des produits de retraite (1/4) Dans la plupart des pays développés, les pouvoirs publics favorisent le développement des plans d épargne retraite privée au moyen d avantages fiscaux. En principe, la plupart des instruments d épargne, y compris les plans de retraite, sont susceptibles d être taxés à trois stades : Lorsqu une cotisation est versée, Lorsque des revenus et des plus-values s accumulent, Lorsque des fonds sont retirés. 2
Cadre légal marocain d imposition des salariés Benchmark sur les différents modèles de la fiscalité des produits de retraite (2/4) Souvent, l épargne retraite privée est déductible au titre de l impôt sur le revenu et les revenus courus de l investissement sont exonérés d impôt, mais les prestations de retraite provenant de cette épargne sont imposables. Dans d autres cas, les revenus courus de l investissement en épargne retraite sont taxés, mais à un taux très favorable par rapport aux autres formes d épargne. 3
Cadre légal marocain d imposition des salariés Benchmark sur les différents modèles de la fiscalité des produits de retraite (3/4) Cotisations Revenus courus Retrait des fonds EET éxonération éxonération taxation TEE taxation éxonération éxonération ETT éxonération taxation taxation TTE taxation taxation éxonération 4
Cadre légal marocain d imposition des salariés Benchmark sur les différents modèles de la fiscalité des produits de retraite (4/4) Illustrations de cas pratiques liés à la problématique de la fiscalité de l épargne retraite : Cas de la mobilité internationale, Cas pays scandinaves. 5
> Mesure 3/11 : Relèvement du taux de l abattement forfaitaire applicable aux pensions et rentes viagères de 40 à 55% -Article 60.I Abattement forfaitaire CGI 2012 : Pour la détermination du revenu net imposable en matière de pensions et rentes viagères, il est appliqué un abattement forfaitaire de 40 % sur le montant brut imposable desdites pensions et rentes, déduction faite, le cas échéant, des cotisations et primes visées à l'article 59- (III et IV) ci-dessus. - Article 9 de la LF 2013 : Les dispositions de l article 60-I du CGI sont modifiés et complétés comme suit : Pour la détermination du revenu net imposable en matière de pensions et rentes viagères, il est appliqué un abattement forfaitaire de 55 % sur le montant brut imposable desdites pensions et rentes, (.). 6
> Mesure 3/11 : Relèvement du taux de l abattement forfaitaire applicable aux pensions et rentes viagères de 40 à 55% - Eclairages techniques et doctrinaux : Il convient de préciser que le bénéfice de l abattement de 55% précité est accordé aux prestations servies au bénéficiaire sous forme de rente viagère au terme d un contrat individuel ou collectif d assurance retraite prévu à l article 28-III du CGI. Quant à celles servies sous forme de capital ou de rente certaine, elles bénéficient de l abattement de 40%. S agissant des contrats d assurance sur la vie ou contrats de capitalisation, lorsque la prestation est versée sous forme de rente viagère avant le délai de 8 ans, celle-ci reste imposable à l I.R au taux du barème, après un abattement de 55%. Cet abattement s applique aux pensions de retraite et rentes viagères acquises à compter du 1 er janvier 2013. 7
> Mesure 4/11 : Réduction de la période d occupation d un immeuble ou partie d immeuble de 8 ans à 6 ans prévue pour le bénéfice de l exonération de l IR/profits fonciers au titre de l habitation principale - Article 63. II. B Exonérations CGI 2012 : B.- le profit réalisé sur la cession d'un immeuble ou partie d'immeuble occupé à titre d'habitation principale depuis au moins huit ans au jour de ladite cession, par son propriétaire ou par les membres des sociétés à objet immobilier réputées fiscalement transparentes au sens de l'article 3-3 ci-dessus. Toutefois, une période de six (6) mois à compter de la date de la vacance du logement est accordée au contribuable pour la réalisation de l opération de cession. -Article 9 de la LF 2013 : Les dispositions de l article 63. II. B. du CGI sont modifiés comme suit : Sont exonérés de l impôt : B.- Le profit réalisé sur la cession d un immeuble ou partie d immeuble occupé à titre d habitation principale depuis six ans au jour de ladite cession, (.). (.). 8
> Mesure 4/11 : Réduction de la période d occupation d un immeuble ou partie d immeuble de 8 ans à 6 ans prévue pour le bénéfice de l exonération de l IR/profits fonciers au titre de l habitation principale - Eclairages techniques et doctrinaux : Avant le 1 er Janvier 2013, le bénéfice de l exonération du profit réalisé suite à la cession d'un immeuble ou partie d immeuble, est subordonné à son occupation par son propriétaire en tant qu habitation principale pour une période de 8 ans au jour de la date de cession. Les dispositions de l article 9 de la loi de finances 2013 précitée ont modifié l article 63-II-B du CGI en ramenant la durée minimale d occupation de l habitation principale pour le bénéfice de l exonération précitée de 8 ans à 6 ans. Cette disposition est applicable aux cessions réalisées à compter du 1 er Janvier 2013. 9
> Mesure 5/11 : Clarification du mode de détermination du prix d acquisition à considérer en cas de cession d immeubles acquis par héritage - Article 65. Détermination du profit foncier imposable CGI 2012 : le prix d'acquisition à considérer est : En cas de cession d'immeubles acquis par héritage, - soit la valeur vénale des immeubles inscrite sur l'inventaire dressé par les héritiers dans les douze mois suivant celui du décès du de cujus ; - soit, à défaut et sous réserve des dispositions de l article 224 ci-dessous, la valeur vénale des immeubles au jour du décès du de cujus, qui est déclarée par le contribuable. 10
> Mesure 5/11 : Clarification du mode de détermination du prix d acquisition à considérer en cas de cession d immeubles acquis par héritage -Article 9 de la LF 2013 : Les dispositions de l article 65. I. du CGI sont modifiés comme suit : En cas de cession d'immeubles acquis par héritage, le prix d'acquisition à considérer est : - Le prix d acquisition par le de cujus à titre onéreux du bien hérité par le cédant augmenté des dépenses d investissement visées ci-dessus, y compris les dépenses de restauration et d équipement, ou son prix de revient en cas de construction par le de cujus ; - ou, à défaut la valeur vénale des immeubles au moment de leur mutation par voie d héritage ou de donation au profit du de cujus qui est déclarée par l héritier cédant sous réserve des dispositions de l article 224 ci-dessous. 11
> Mesure 6/11 : Relèvement du taux de l impôt retenu à la source au titre des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés de 10 à 15% Article 19.- Taux d imposition IV.- Taux de l impôt retenu à la source Les taux de l impôt sur les sociétés retenu à la source sont fixés à : ( ) B.- 10 % du montant: -des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés, énumérés à l article 13 cidessus ; - des produits bruts, hors taxe sur la valeur ajoutée, perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes, énumérés à l article 15 ci-dessus ; Article 9. de la LF 2013 : Les dispositions de l article 19. IV. B. du CGI sont modifiées et complétées comme suit : A.- B.- 10% du montant des produits bruts, hors taxe sur la valeur ajoutée, perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes, énumérés à l article 15 ci-dessus ; C.- 20%. D.- 15% du montant des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés, énumérés à l article 13 ci-dessus. 12
> Mesure 7/11 : Application de taux spécifiques aux profits de cession d immeubles urbains non bâtis G.- 30 % : ( ) Article 73.II - Taux spécifiques 5 - pour les remises et appointements alloués aux voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d industrie prévus à l article 58-II-B ci dessus qui ne font aucune opération pour leur compte. 6 - abrogé. Article 9. de la LF 2013 : Les dispositions de l article 73. II. G. du CGI sont modifiées et complétées comme suit : G. 30% : ( ) 7 - pour les profits nets réalisés ou constatés à l occasion de la première cession d immeubles non bâtis inclus dans le périmètre urbain, à compter du 1 er janvier 2013, ou de la cession de droits réels immobiliers portant sur de tels immeubles sous réserve des dispositions prévues à l article 144-II ci-dessous. 13
> Mesure 7/11 : Application de taux spécifiques aux profits de cession d immeubles urbains non bâtis Article 9. de la LF 2013 : H. pour les profits nets réalisés ou constatés à l occasion de la cession d immeubles urbains non bâtis ou de la cession de droits réels immobiliers portant sur de tels immeubles, sous réserve des dispositions prévues à l article 144-II ci-dessous, le taux de l impôt est fixé, selon la durée écoulée entre la date d acquisition desdits immeubles et celle de leur cession, comme suit : -20%, si cette durée est inférieure à quatre (4) ans ; -25%, si cette durée est supérieure ou égale à quatre (4) ans et inférieure à six (6) ans ; -30%, si cette durée est supérieure ou égale à six (6) ans. Lorsque l immeuble concerné fait l objet d une action en justice, la période écoulée entre la date de l introduction de l action et celle du jugement définitif n est pas prise en compte pour la détermination de la durée visée ci-dessus. Les prélèvements aux taux fixés aux B, C (1 et 2 ), D, F (2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 ) et G (2 et 3 et 7 ) et H ci-dessus sont libératoires de l impôt sur le revenu. 14
> Mesure 8/11 : Application du taux de 20% de manière non libératoire au titre des émoluments et salaires bruts versés aux salariés qui travaillent pour le compte des sociétés ayant le statut «Casablanca Finance City» F.- 20 % : Article 73.II - Taux d imposition 9 - pour les traitements, émoluments et salaires bruts versés aux salariés qui travaillent pour le compte des sociétés ayant le statut «Casablanca Finance City», ( ) Les prélèvements aux taux fixés aux B, C (1 et 2 ), D, F (2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 ) et G (2 et 3 ) ci-dessus sont libératoires de l impôt sur le revenu. Article 9. de la LF 2013 : Les dispositions de l article 73. II du CGI sont modifiées comme suit : Les prélèvements aux taux fixés aux B, C (1 et 2 ), D, F (2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 ) et G (2 et 3 et 7 ) et H ci-dessus sont libératoires de l impôt sur le revenu. A compter du 1 er Janvier 2013, les dispositions de l article 9 de la LF 2013 précitée ont modifié l article 73-II (dernier alinéa) afin de soumettre les revenus susvisés au taux non libératoire de 20%. 15
> Mesure 10/11 : Prorogation jusqu au 31/12/2014 de l avantage relatif à l apport du patrimoine professionnel d une ou de plusieurs personnes physiques à une société passible de l IS Article 247.- Dates d effet et dispositions transitoires XVII.- Les personnes physiques exerçant à titre individuel, en société de fait ou dans l'indivision, au 31 décembre 2011, une activité professionnelle passible de l'impôt sur le revenu, selon le régime : - du résultat net réel ; - ou du résultat net simplifié, ne sont pas imposées sur la plus value nette réalisée à la suite de l'apport de l'ensemble des éléments de l'actif et du passif de leur entreprise à une société soumise à l impôt sur les sociétés qu'elles créent entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2012 dans les conditions suivantes : - les éléments d apport doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaires aux comptes ; - ledit apport doit être effectué à compter de la date de la publication de la loi de finances précitée n 22-12 au Bulletin officiel jusqu au 31 décembre 2012. 16
> Mesure 10/11 : Prorogation jusqu au 31/12/2014 de l avantage relatif à l apport du patrimoine professionnel d une ou de plusieurs personnes physiques à une société passible de l IS Article 9. de la LF 2013 : Les personnes physiques exerçant à titre individuel, au 31 décembre 2012, une activité professionnelle passible de l IR, selon: - le régime du résultat net réel ou, - du résultat net simplifié, ne sont pas imposées sur la plus value nette réalisée à la suite de l'apport de l'ensemble des éléments de l'actif et du passif de leur entreprise à une société soumise à l IS qu'elles créent entre le 1 er janvier 2013 et le 31 décembre 2014. 17
> Mesure 11/11 : Prorogation jusqu au 31/12/2014 des mesures d encouragement en faveur des contribuables nouvellement identifiés et qui exerçaient des activités dans le secteur informel Article 247.- Dates d effet et dispositions transitoires XVIII - Les contribuables exerçant avant le 1 er janvier 2011 une activité passible de l impôt sur le revenu, et qui s identifient pour la première fois auprès de l administration fiscale en s inscrivant au rôle de la taxe professionnelle, à partir du 1 er janvier 2011, ne sont imposables que sur la base des revenus acquis et des opérations réalisées à partir de cette date. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2012. Article 9. de la LF 2013 : A compter du 1 er Janvier 2013, le délai d application de ce dispositif a été prorogé jusqu au 31 décembre 2014. Ainsi, les contribuables personnes physiques exerçant une activité passible de l IR qui s identifient pour la première fois auprès de l administration fiscale, en s inscrivant au rôle de la taxe professionnelle à partir du 1 er janvier 2013, ne sont imposables que sur la base : - des revenus acquis et, - des opérations réalisées à partir de la date de leur identification. 18