comptes, des rémunérations versées aux 5 ou 10 personnes les mieux rémunérées. Toutefois, le montant global des rémunérations versées à ces personnes les mieux rémunérées n a pas à être communiqué lorsque l effectif n est pas supérieur à 5 (rép. Lorenzini, JO 27 octobre 1986, AN quest. p. 3942) ; de vérifier la rémunération allouée aux dirigeants en conformité des délibérations du conseil d administration ou du conseil de surveillance pour les sociétés anonymes et de l assemblée générale des associés pour les SARL ; de s assurer que tous les avantages en nature ont bien été portés sur les bulletins de paie ; de veiller à la bonne tenue du registre d entrée et de sortie du personnel ; de s assurer de l exactitude du montant des charges sociales ; pour les personnes morales soumises à l annexe développée, de donner dans la mesure où l information est significative : la ventilation par catégorie de l effectif moyen salarié, d une part, et mis à la disposition de l entreprise pendant l exercice, d autre part ; le montant des rémunérations allouées au titre de l exercice aux membres des organes d administration, de direction et de surveillance à raison de leurs fonctions ; ces informations sont données de façon globale pour chaque catégorie. Toutefois, elles peuvent ne pas être fournies lorsqu elles permettent d identifier la situation d un membre déterminé de ces organes. Comptes 641/644 Rémunérations du personnel Rémunération du travail de l exploitant 641 Rémunérations du personnel. 6411 Salaires, appointements. 6412 Congés payés. 6413 Primes et gratifications. 6414 Indemnités et avantages divers. 6415 Supplément familial. 644 Rémunération du travail de l exploitant. Comptable Salaires, appointements, commissions de base (compte 6411) Montant brut avant déduction des cotisations salariales. Le compte 6411 regroupe le montant brut des rémunérations avant déduction des cotisations sociales à la charge des salariés. Ces rémunérations brutes sont enregistrées au débit du compte 6411 en contrepartie du compte 421 «Rémunérations dues au personnel». Maintien de salaire. En cas de maintien de salaire suite à une maladie, un accident ou lors d un congé maternité, l employeur est fréquemment subrogé dans les droits du salarié vis-à-vis des organismes sociaux ou est amené à faire l avance au salarié des indemnités journalières de sécurité sociale. Dès le mois où le salarié est absent, les indemnités avancées au salarié peuvent, à notre avis, être enregistrées au débit du compte 4387 «Organismes sociaux Produits à recevoir» en contrepartie du compte 641 (crédité). Lorsque les indemnités sont remboursées à l employeur, le compte de trésorerie concerné est débité en contrepartie du compte 4387 (crédité). Rémunérations versées au conjoint salarié de l exploitant individuel. Les rémunérations versées au conjoint de l exploitant individuel, lorsqu il a le statut de salarié, sont à porter au compte 641 et non au compte 644. 432
D un point de vue fiscal, ces rémunérations sont déductibles sous certaines conditions (voir ci-après, partie fiscale). Congés payés (compte 6412) La détermination de l exercice de rattachement de la charge liée aux congés payés fait l objet de développements au compte 42 «Personnel et comptes rattachés». Prime «dividendes» La prime «dividendes» instaurée par la loi 2011-894 du 28 juillet 2011 a la nature d une charge de personnel à comptabiliser au compte 641, dans la subdivision 6413 «Primes et gratifications». Compte tenu de son régime social de faveur, cette prime pourra être isolée dans une subdivision spécifique de ce compte (voir RF Comptable 386, septembre 2011, pp. 17 à 21). Toutefois, si la prime est remplacée par un avantage pécuniaire non obligatoire (supplément d intéressement, prévoyance ), cet avantage est comptabilisé selon sa nature propre. Indemnités et avantages divers (compte 6414) Sont notamment portées à ce compte : les indemnités allouées au personnel et correspondant à des remboursements globaux ou forfaitaires de frais, quels qu en soient l objet et la durée, telles qu indemnité pour frais de transport, de déplacement, de représentation ou indemnité dite «de panier» ; quant aux remboursements de frais réels, ils doivent être classés selon la nature propre des frais avancés dans les divers comptes de charges ; la contrepartie d avantages en nature non fournis ; les indemnités de préavis ou de licenciement ; les sommes versées au titre de l intéressement des salariés. Exercice de rattachement Principe. Les rémunérations dues à la clôture de l exercice sont à inclure dans les charges de l exercice par le crédit du compte 421 «Personnel Rémunérations dues» ou par le crédit du compte 428 «Charges à payer et produits à recevoir». Les cotisations sociales de toute nature à la charge de l entreprise constituent des charges de l exercice au cours duquel l activité a été génératrice des faits ou situations entraînant leur exigibilité immédiate ou différée (CNC, bull. 49, 4 e trim. 1981, p. 14). Accords de modulation horaire. Est à porter en «Charges constatées d avance» le crédit d heures non travaillées provenant des accords de modulation horaire (c. trav. art. L. 3122-9) lorsque la clôture de l exercice social intervient avant la fin de la durée contractuelle de modulation (Économie et comptabilité 197, décembre 1996, p. 35 ; CNCC, bull. 122, juin 2001, pp. 345 à 347). Toutefois, l évaluation des charges à reporter sur l exercice suivant doit être faite dans le respect de la règle de prudence en fonction des informations disponibles à la date de l arrêté des comptes (CNCC, bull. 122 précité). Prime «dividendes». À la clôture de l exercice, un passif est comptabilisé si une obligation existe à cette date (PCG art. 312-1). L obligation peut être d ordre légal, réglementaire ou contractuel. Elle peut également résulter des pratiques passées de l entité, de sa politique affichée ou d engagements suffisamment explicites qui ont créé une attente légitime des tiers concernés sur le fait qu elle assumera certaines responsabilités (PCG art. 212-1). Du point de vue comptable, selon l ANC, l obligation de l entreprise envers ses salariés naît à la date de décision de l assemblée générale ayant voté la distribution de dividendes en augmentation par rapport à la moyenne des deux exercices précédents (ANC, règlt 2011-04 du 10 novembre 2011, arrêté du 27 décembre 2011). La prime est comptabilisée en charge selon les modalités prises dans l accord ou, à défaut d accord, selon le procès-verbal de désaccord précisant le montant de la prime que l employeur s engage à verser unilatéralement. En conséquence, à la clôture de l exercice 2011, il y aura lieu de comprendre, dans les charges de l exercice, la prime attribuée en 2011 au titre de l exercice 2010. En revanche, il n y a pas lieu de constater un passif pour la prime qui serait à attribuer en 2012 au titre de l exercice 2011. REMARQUE L ANC ne traite pas du cas de la distribution d un acompte sur dividendes. À notre avis, une provision serait à constituer à la clôture de l exercice 2011 en cas de décision prise avant la date de clôture de versement d un acompte sur dividendes dont le montant est en hausse par rapport aux dividendes versés au titre des deux exercices précédents. Avantages en nature Principes. Malgré la tolérance de l administration fiscale, lorsque les avantages en nature COMPTES 641/644 433
représentent une part importante de la rémunération des salariés, il est intéressant de pouvoir les faire apparaître en charges de personnel, mais cette imputation ne doit pas faire double emploi avec la charge enregistrée au moment de la dépense. Le montant de l avantage est débité à un souscompte du compte 641 «Charges de personnel» comme, par exemple, l utilisation du compte 6414 ou la création du compte 6417 «Avantages en nature». La contrepartie du compte 641 varie selon les trois cas de figure suivants. Avantages en nature indépendants de l activité de l entreprise. Lorsque les avantages en nature accordés aux salariés sont indépendants de l activité de l entreprise, en contrepartie du débit du sous-compte 641, on crédite les comptes de charges qui ont été normalement débités au moment de la dépense correspondant à l avantage en nature, ou une subdivision (à créer) du compte 791 «Transferts de charges d exploitation», par exemple le souscompte 79164 «Avantages en nature accordés au personnel». Avantages en nature n ayant pas ou ayant partiellement donné lieu à l enregistrement de charges. Lorsque les avantages en nature n ont pas, ou ont seulement partiellement, donné lieu à l enregistrement de charges, en contrepartie du débit du sous-compte 641, on crédite le compte 708 «Produits des activités annexes» et, notamment, lorsque ce versement est soumis à TVA (logement meublé) (solution préconisée par le secrétariat du Conseil national de la comptabilité CNC, bull. 36, octobre 1978). Avantages en nature prélevés sur les produits de l activité de l entreprise. Lorsque les avantages en nature sont prélevés sur les produits de l activité de l entreprise, en contrepartie du débit du sous-compte 641, on crédite une subdivision du compte 72 «Production immobilisée» : 726 «Production consommée» (solution préconisée par les plans comptables professionnels de l hôtellerie, exploitants d abattoirs publics, coopératives agricoles, agriculture, avec le souscompte 7264 «Avantages en nature»). Avantages en nature de l exploitant individuel. Les avantages en nature de l exploitant individuel sont comptabilisés selon le même principe que pour le personnel salarié, en débitant le compte 108 «Compte de l exploitant» au lieu du compte 641 «Rémunérations du personnel». Chômage partiel L allocation conventionnelle est comptabilisée en charge au compte 641 «Rémunérations du personnel». En cas de prise en charge par l État, les sommes remboursées sont créditées dans le compte 791 «Transferts de charges d exploitation» ou, éventuellement, dans le compte 641. L allocation complémentaire ayant la même nature que l allocation conventionnelle, elle suit le même traitement comptable. Pourboires Lorsque l entreprise désire faire apparaître en comptabilité la rémunération perçue par son personnel sous forme de pourboires, le montant de ceux-ci est débité dans un sous-compte du compte 64 «Charges de personnel». Le plan comptable professionnel de l industrie hôtelière propose, à cet effet, le compte 643 «Service au pourcentage réparti» et le guide professionnel des entreprises de spectacles le compte 64217 «Service au pourcentage réparti». Intéressement des salariés L intéressement des salariés peut s analyser comme une charge d exploitation, à porter dans une subdivision du compte 64 (6414 ou 648) ou comme une charge exceptionnelle, à porter dans une subdivision du compte 69. Compte épargne-temps L alimentation du compte épargne-temps (CET) par le salarié ou par l entreprise, selon les modalités prévues par l accord, fait naître pour l entreprise : une charge rattachable à l exercice au cours duquel est alimenté le compte. À notre avis, cette charge peut être enregistrée dans un sous-compte spécifique à créer du compte 641 «Rémunération du personnel» subdivisé par salarié concerné ; une dette certaine dans son principe, à porter en «Charges à payer» dans un souscompte à créer 4286(.) «Dettes provisionnées pour comptes épargne-temps». À la clôture de l exercice, l entreprise doit réévaluer la quote-part du CET de chaque salarié provenant d exercices antérieurs en fonction de l évolution de la rémunération du salarié. Ce compte de charges à payer ayant vocation à être soldé lors de la prise du congé par le salarié, il apparaîtra au bilan durant les exercices s écoulant entre l alimentation du CET et la prise du congé par le salarié. 434
Contribution sociale généralisée (CSG) et contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) La CSG et la CRDS ne représentent pas une charge pour l entreprise. En conséquence, le montant précompté au salarié est à enregistrer au compte de tiers 431 «Sécurité sociale». Pour les revenus d activités non salariées, la CSG et la CRDS sont portées au débit du compte de l exploitant par le crédit du compte 431 «Sécurité sociale». Rémunération du travail de l exploitant (compte 644) Les entreprises individuelles peuvent enregistrer au débit du compte 644 les rémunérations de l exploitant et de sa famille lorsque aucune autre rémunération ne constitue la contrepartie du travail fourni. La 2 e section du Conseil national de la comptabilité propose que la contrepartie de cet enregistrement soit inscrite au compte 108, éventuellement dans un sous-compte créé à cet effet (CNC, doc. 89, mars 1991). Ces entreprises doivent indiquer le mode de calcul retenu pour la fixation de cette rémunération et le montant du bénéfice comptable avant déduction de la rémunération de l exploitant (PCG art. 446). Les rémunérations versées au conjoint de l exploitant individuel, lorsqu il a le statut de salarié, sont à porter au compte 641. COMPTES ANNUELS Compte de résultat. Les comptes 641 et 644 sont reportés, dans le tableau fiscal 2052 de la liasse fiscale, sur la ligne FY «Salaires et traitements». Annexe. Les sociétés qui ne peuvent pas présenter une annexe simplifiée sont tenues de donner, lorsqu elles sont significatives, les informations suivantes concernant leur personnel. a) Le montant des rémunérations allouées au titre de l exercice aux membres des organes d administration, de direction et de surveillance à raison de leurs fonctions : ces informations sont données de façon globale pour chaque catégorie. Elles peuvent ne pas être fournies lorsqu elles permettent d identifier la situation d un membre déterminé de ces organes (c. com. art. R. 123-198). b) Le montant des engagements contractés pour pensions de retraite à l égard des membres des organes de direction, d administration ou de surveillance. Ces informations sont données de façon globale pour chaque catégorie (PCG art. 531-3). c) La ventilation par catégorie de l effectif moyen, salarié, d une part, et mis à disposition de l entreprise pendant l exercice, d autre part ; l effectif employé à temps partiel ou pour une durée inférieure à l exercice est pris en compte en proportion du temps de travail effectif, par référence à la durée conventionnelle ou légale du travail (PCG art. 531-3). Fiscal Rémunération d un travail effectif, non excessive par rapport au service rendu Par rémunération, il faut entendre l ensemble des sommes versées au personnel, c est-à-dire toutes les rémunérations, directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais (CGI art. 39-1-1 ; doc. adm. 4 C 441-15 et 4421). Quelle que soit la forme de l entreprise, la rémunération globale n est déductible que dans la mesure où elle correspond à un travail effectif et n est pas excessive eu égard à l importance du service rendu (CGI art. 39-1-1 ; doc. adm. 4 C 441-5). Cette double limitation est susceptible de s appliquer à tous les bénéficiaires de rémunérations. En pratique, elle est mise en œuvre principalement à l égard des dirigeants de sociétés. La fraction de la rémunération non déductible présente, pour le bénéficiaire, le caractère de revenus mobiliers (CGI art. 111-d) ou de bénéfices non commerciaux selon qu elle est versée par une entreprise passible de l impôt sur les sociétés ou non. Exercice de rattachement Seules les rémunérations dont l entreprise est devenue débitrice au cours de l exercice sont déductibles du résultat fiscal de l exercice. Les dépenses de personnel non réglées à la clôture de l exercice ne peuvent être déduites des charges dudit exercice que si l entreprise a pris, à l égard des salariés, des engagements fermes rendant certaine l obligation de versement des sommes en cause. Ces engagements peuvent résulter des statuts (CE 20 décembre 1967, n os 66562 et 66563), d une convention ou d une décision des organes de gestion (CE 6 février 1961, n 49799), d un accord entre la direction et les délégués du personnel (CE 1 er mars 1978, n os 4400 et 4898), d un COMPTES 641/644 435
engagement irrévocable porté à la connaissance de l intéressé avant la clôture de l exercice (CE 27 juillet 1979, n 11716), d une inscription sur le livre de paie ou d un usage constant (CE 28 avril 1982, n 20330), ou encore de l approbation régulière des comptes de l exercice mentionnant la perception du salaire (CE 8 juillet 2011, n 316824). Allocations forfaitaires pour frais d emploi (règle du non-cumul) Les allocations forfaitaires que les sociétés passibles ou non de l IS attribuent à leurs dirigeants et cadres pour frais de représentation et de déplacement sont exclues de leurs charges déductibles lorsque, parmi celles-ci, figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés (CGI art. 39-3 ; doc. adm. 4 C 4453-1, 16, 17 et 19). C est la règle dite du non-cumul. En cas de cumul, les allocations forfaitaires sont réintégrées et taxées, en principe, comme des revenus mobiliers entre les mains des bénéficiaires si la société est passible de l IS. Sont concernés les dirigeants non salariés de sociétés dont la rémunération relève des BIC, des revenus des gérants et associés (CGI art. 62) ou des BNC, ainsi que les cadres. Cette règle du non-cumul ne s applique pas aux dirigeants salariés. Les allocations, indemnités et remboursements forfaitaires pour frais, qui sont alloués à ces personnes, sont imposés à l impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires (CGI art. 80 ter). Ces sommes demeurent donc déductibles des résultats de la société sauf si, bien entendu, la rémunération d ensemble des intéressés excède la rétribution normale de leurs fonctions. Avantages en nature Formant un élément de la rémunération de leurs bénéficiaires, les avantages en nature sont déductibles des résultats à condition qu ils trouvent leur origine dans les fonctions exercées et qu ils n aient pas pour effet, compte tenu des autres éléments de la rémunération versée au salarié, de rendre celle-ci excessive eu égard à l importance des services rendus. Les avantages en nature doivent normalement être pris en compte pour leur valeur réelle, fixée en fonction de l avantage retiré par le salarié et du prix de revient pour l employeur. Cette valeur peut être remise en cause par l administration, qui doit alors apporter la preuve de cette insuffisance (CE 12 février 1990, n 89340). Les entreprises doivent inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel (CGI art. 54 bis, 2 e al.). L administration admet cependant que les entreprises s abstiennent de procéder à cette inscription à condition de tenir à la disposition du service des impôts, comme document annexe à la compta bilité, un état comportant soit pour chaque bénéficiaire, s il s agit d avantages particuliers, soit globalement, s il s agit d avantages collectifs, l indication du montant par catégorie (logement, utilisation d un véhicule, etc.) des avantages en nature alloués au cours de l exercice. Cet état n a pas à être joint à la déclaration des résultats (doc. adm. 4 C 4421-6 à 8). Les avantages en nature doivent être portés dans une colonne appropriée de la déclaration annuelle des données sociales (DADS). Relevé des frais généraux Lorsqu ils dépassent certains seuils, les rémunérations de toute nature, directes ou indirectes, admises en déduction des bénéfices imposables ainsi que les avantages en nature alloués aux personnes les mieux rémunérées doivent être mentionnés sur le relevé détaillé des frais généraux (CGI art. 39-5 et 54 quater ; CGI, ann. IV, art. 4 J à 4 L) (voir classe 6, «Principes généraux»). Compte épargne-temps À notre avis, contrairement aux indemnités de fin de carrière qui ne représentent pas une dette certaine, les sommes qui alimentent le compte épargne-temps sont des dettes certaines. Aussi, en cas de rupture du contrat de travail ou de renonciation du salarié à ses droits à congé, celui-ci perçoit une indemnité compensatrice du montant des droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps. En conséquence, le traitement fiscal devrait, selon nous, suivre celui des congés payés. Rémunérations de l exploitant individuel, des associés, des dirigeants ou des membres de leur famille Rémunérations de l exploitant individuel. Les émoluments versés à l exploitant en contrepartie de son travail ne constituent pas une charge de l entreprise dès lors que le bénéfice réalisé rémunère à la fois ce travail et le capital engagé. RETRAITEMENT Les rémunérations de l exploitant individuel et celles des associés de sociétés non soumises à l IS sont réin- 436
tégrées au résultat fiscal, ligne WB «Rémunérations du travail de l exploitant ou des associés de sociétés soumises à l IR» du tableau 2058-A, si elles ont été comptabilisées en charges. Rémunérations du conjoint de l exploitant individuel. Leur déductibilité est fonction de l adhésion ou non de l exploitant à un CGA : en cas d adhésion de l exploitant à un CGA, la rémunération du conjoint est déductible sans limitation, quel que soit le régime matrimonial des époux, lorsque le salaire correspond à la rémunération normale du travail fourni et a donné lieu au paiement des cotisations de sécurité sociale (doc. adm. 4 C 443-11) ; en l absence d adhésion de l exploitant à un CGA, la rémunération du conjoint est déductible dans la limite de 13 800, si les époux sont mariés sous un régime communautaire ou en totalité, si les époux sont mariés sous un régime de séparation de biens. RETRAITEMENT La rémunération du conjoint de l exploitant ou du conjoint de l associé d une société de personnes qui excède 13 800 est réintégrée au résultat fiscal, ligne WC «Rémunération du travail du conjoint» du tableau 2058-A. Quant aux autres membres de la famille de l exploitant, rien ne s oppose à ce que leur rémunération puisse être considérée comme un salaire, sous réserve du respect des conditions générales de déduction et qu ils ne puissent pas être considérés comme associés de fait. Rémunérations des associés de sociétés de personnes ou de leur conjoint Les règles prévues pour les exploitants individuels, et selon lesquelles les émoluments attribués à ces personnes ne constituent pas une charge déductible, sont également applicables aux rémunérations des associés de sociétés de personnes. Si les rémunérations versées ont été comptabilisées en charges, il convient de les réintégrer pour la détermination du résultat fiscal. Chaque associé doit comprendre dans la déclaration de ses revenus le total formé par sa quote-part du résultat fiscal et le montant de ses appointements. Les EURL relèvent du régime des sociétés de personnes et les rémunérations allouées à l associé unique ne constituent pas une charge déductible. Les règles prévues pour les exploitants individuels sont également applicables à l associé unique. Dans le cas où la société à associé unique a opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux soumises à l IS, les rémunérations allouées à cet associé sont imposables selon les règles applicables en matière de traitements et salaires (CGI art. 62). RETRAITEMENT Les rémunérations des associés de sociétés non soumises à l IS sont réintégrées au résultat fiscal, ligne WB «Rémunérations du travail de l exploitant ou des associés de sociétés soumises à l IR» du tableau 2058-A, si elles ont été comptabilisées en charges. La limite de déduction du salaire du conjoint s applique également au conjoint des associés de sociétés de personnes. Rémunérations d associés et d actionnaires de sociétés de capitaux ou de membres de leur famille D une manière générale, les sommes versées aux associés ou actionnaires, ou aux membres de leur famille, en rémunération d un emploi salarié exercé dans l entreprise ont le caractère de salaires et sont donc déductibles sans limitation, à condition, bien entendu, qu elles correspondent à un travail effectif et que leur montant ne soit pas exagéré. Sont notamment visés : dans les SA, les salaires alloués au président du conseil d administration, au directeur général et aux directeurs généraux délégués, ou encore aux membres du directoire ; dans les SARL, les rémunérations allouées aux gérants ou associés minoritaires (salaires) et aux gérants majoritaires (ces derniers sont imposables dans la catégorie des revenus des gérants et associés (CGI art. 62) et relèvent, du point de vue social, du régime des non-salariés) ; dans les sociétés de personnes ayant opté pour l IS, les rémunérations allouées aux associés dirigeants (ces derniers sont imposables dans la catégorie des revenus des gérants et associés et relèvent, du point de vue social, du régime des non-salariés) ; dans les SAS, les rémunérations allouées au président et aux dirigeants (du point de vue social, ces personnes sont affiliées au régime général). Pour les exercices clos depuis le 31 décembre 2008, les rémunérations différées (para- COMPTES 641/644 437
chutes dorés) versées aux dirigeants de sociétés cotées sont admises en déduction du résultat fiscal dans la limite de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale par bénéficiaire (212 112 en 2011) (CGI art. 39-5 bis). Pour ce qui est de la déduction des jetons de présence, on se reportera aux indications données au compte 65. Intéressement Intéressement versé aux salariés. Les entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable les versements aux salariés en application d un accord d intéressement. Dès lors, si le versement des sommes dues au titre de l intéressement n est pas intervenu pendant l exercice au titre duquel les sommes sont attribuées, celles-ci sont néanmoins déductibles des résultats de cet exercice comme charges à payer (doc. adm. 4 N 2121-1 et 2). L aide complémentaire accordée par les entreprises aux salariés dans le cadre d un plan d épargne d entreprise (PEE) est déductible du résultat imposable dans les limites suivantes : 2828 pour 2011 (8 % du plafond annuel de la sécurité sociale) et par salarié, sans pouvoir excéder le triple des versements personnels du bénéficiaire (le plafond est majoré de 80 %, soit un plafond de 5090 pour 2011 en cas d acquisition d actions ou de certificats d investissement émis par l entreprise ou par une entreprise liée). Le plafond de l abondement à un PERCO est fixé à 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 5656 en 2011) (voir également le compte 1424). Intéressement versé au chef d entreprise. Dans les entreprises comprenant habituellement au moins 1 salarié (même à temps partiel) en sus du dirigeant lui-même et au plus 250 salariés, les chefs d entreprise et le conjoint collaborateur, ou associé, du chef d entreprise peuvent bénéficier de l intéressement (c. trav. art. L 3312-3). Les sommes ainsi attribuées n ont pas le caractère de rémunération et sont exonérées de cotisations sociales. Les entreprises relevant de l IR dans la catégorie des BIC peuvent déduire les sommes versées dans le cadre de cet accord d intéressement à l exploitant individuel, aux associés de sociétés de personnes non soumises à l IS et aux conjoints collaborateurs et associés (CGI art. 39). Cette déduction est subordonnée aux conditions et limites suivantes (c. trav. art. L. 3315-2 ; BO 4 N-2-08) : le bénéficiaire a adhéré au plan d épargne d entreprise (PEE) ; tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées sont affectées à la réalisation de ce plan ; la déduction ne peut excéder une limite égale à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale (17 676 en 2011). Prime de partage des profits La prime de partage des profits est imposable à l impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires chez le bénéficiaire (loi 2011-894 du 28 juillet 2011). Dès lors, elle s analyse comme un complément de rémunération au profit du salarié. Par conséquent, la somme correspondant au versement de cette prime est admise en déduction des résultats de l entreprise versante, dans les conditions de droit commun, sous réserve, toutefois, que cette prime corresponde à un travail effectif et qu elle ne soit pas excessive eu égard à l importance du service rendu (rescrit 2011/28 (FE) du 18 octobre 2011). 438