Nouvelle législation implants et D.M. Conséquences pour le patient et l hôpital. Dominique Wouters AFISO 23.04.2010



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Transcription:

Nouvelle législation implants et D.M. Conséquences pour le patient et l hôpital Dominique Wouters AFISO 23.04.2010 1

Législation pharmaceutique Définition du Médicament à l hôpital AR du 4 mars 1991 fixant les normes des pharmacies hospitalières 2

Le Médicament à l hôpital 1 spécialités pharmaceutiques 2 préparations magistrales 3 produits pharmaceutiques courants 4 antiseptiques et désinfectants 5 produits diététiques enregistrés 3

Le Médicament à l hôpital 6 matériel médico-chirurgical stérile 7 implants et les prothèses 8 produits faisant l objet d essais cliniques 9 échantillons médicaux destinés aux patients hospitalisés 10 produits de radiopharmacie 4

Législation Pharmaceutique Existence de deux comités définis dans l AR du 4 mars 1991 CMP ou Comité Médico Pharmaceutique CMM ou comité de Matériel Médical 5

Législation Pharmaceutique Missions du CMM (AR 5 juin 2007) 1 organiser la procédure de traçabilité des DMI de catégorie 1,2 et 5 de la nomenclature Inami 2 organiser le suivi des plaintes = Matério -vigilance 6

Législation Pharmaceutique Missions du CMM 3 établir et maintenir à jour un «Formulaire du Matériel Médical» et les modalités d application de celui-ci 7

Législation Pharmaceutique Missions du CMM 4 informer régulièrement les utilisateurs professionnels des DM à l hôpital sur le prix de revient des DM et sur le remboursement de ceux-ci 5 promouvoir un usage standardisé des DM utilisés dans le cadre des procédures diagnostiques et thérapeutiques 8

Législation Pharmaceutique Missions du CMM 6 rédiger des rapports internes, consommation, analyse des écarts, mesures prises en cas de divergences. 9

Législation Pharmaceutique Missions du CMM 7 diffusion des rapports d activité 8 établir des directives relatives à la réutilisation des DM prévus à cet effet 9 établir une procédure standardisée pour les essais cliniques conforme à la loi du 7 mai 2004 10

Législation Pharmaceutique Matériel concerné : Parmi les dispositifs médicaux (AR 18.03.99) et les dispositifs médicaux implantables actifs (AR 15.07.1997) Au minimum : 1 D.M. stérile en contact avec le patient 11

D.M. concernés Au minimum : 2 le matériel stérile d injection, de perfusion, de transfusion ou de drainage ainsi que les sondes et cathéters et tout matériel destiné aux interventions médicales ou obstétricales présenté comme stérile, y compris les solutions d irrigation et les concentrés pour hémodialyse. 12

D.M. concernés Au minimum : 3 les D.M. implantables stériles ou non 4 les D.M. utilisés dans l art dentaire, y compris les dispositifs sur mesure et les systèmes et nécessaires constitués de ces dispositifs 5 les D.M. invasifs 13

D.M. concernés Au minimum : 6 les D.M. invasifs de type chirurgical réutilisables 7 les D.M. non invasifs non stériles également présentés sous forme de dispositifs stériles tq ouates, pansements, gants.. 14

Dispositif Médical Implantable Tout dispositif destiné : À être implanté en totalité dans le corps humain ou À remplacer une surface épithéliale ou la surface de l œil Grâce à une intervention chirurgicale et à demeurer en place après l intervention Est également considéré comme DMI tout dispositif destiné à être introduit partiellement dans le corps humain par une intervention chirurgicale et qui est destiné à demeurer en place au moins 30 jours après l intervention 15

Dispositif Médical Implantable Actif Tout dispositif médical actif qui est conçu pour être implanté en totalité ou en partie par une intervention chirurgicale ou médicale, dans le corps humain ou par une intervention médicale, dans un orifice naturel et qui est destiné à y rester après intervention Et qui dépendent pour leur fonctionnement d une source électrique ou de toute source d énergie autre que celle qui est générée directement par le corps humain ou la pesanteur. 16

Dispositif Médical Invasif Dispositif médical qui pénètre partiellement ou entièrement à l intérieur du corps, soit par un orifice naturel, soit à travers la surface du corps. 17

Dispositif Médical Invasif pour usage à long terme Dispositif médical qui pénètre partiellement ou entièrement à l intérieur du corps, soit par un orifice du corps, soit à travers la surface du corps et normalement destiné à être utilisé en continu pendant plus de 30 jours. 18

Fournisseurs d implants dans la législation Inami Les Articles 28, 35, 35bis de la nomenclature Inami concernent les fournisseurs d implants = pharmaciens hospitaliers 19

Evolution des dépenses implants Inami Implants 400.000.000,00 350.000.000,00 300.000.000,00 250.000.000,00 200.000.000,00 Implants 150.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 0,00 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 20

Comparaison des dépenses Soins Santé/Implants 450.000.000 20.000.000.000 Dépenses Implants 400.000.000 350.000.000 300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 18.000.000.000 16.000.000.000 14.000.000.000 12.000.000.000 10.000.000.000 8.000.000.000 6.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000 Dépenses Soins de santé 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Année 0 Soins de santé Implants 21

Répartition des dépenses par spécialité Ortho Ophta Neurochir ORL Uro Chir,Abdo Chirurgie Card, Gyn+Plast Chir,vasc, 22

Comparaison C.A. Implants et DM remboursés non remboursés aux Cliniques Universitaires Saint-Luc 16.000.000,00 14.000.000,00 12.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 Total Implants non remboursés Total Implants (remboursés et non remboursés) 4.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Année 2001 Année 2003 Année 2005 23

En 2002-2003: Cabinet des Affaires Sociales Compare les factures des hôpitaux Compare les procédures médicales Analyse les plaintes des O.A. Conclusions : manque de transparence et de clarté des factures patients, disparité entre le nord et le sud ou d un hôpital à l autre Mise en place d une nouvelle législation 24

Nouvelle Loi Santé Mise en place d une nouvelle procédure Notification pour les distributeurs 25

Nouvelles dispositions Loi portant sur dispositions diverses en matière de santé du 13.12.2006 (AM 22.12.2006) article 50 60 Mise en place de ces dispositions : à fixer par un AR d application 26

Notification =??????? Système d enregistrement des implants distribués sur le marché belge Le demandeur du n de notification = firme qui met l implant sur le marché belge Classification Information donnée par le fournisseur sur le DMI: - le nom - la référence - le fabricant - le prix tarif tvac - la date de mise sur le marché Données concernant la société n enregistrement de la firme à l AFMPS 27

Pourquoi de nouvelles dispositions? La procédure de notification donne la possibilité d avoir un aperçu de tous les implants disponibles sur le marché belge Cette connaissance devrait permettre une meilleure prise en charge Meilleure accessibilité aux implants, remboursement plus rapide Décisions basées sur l évidence (evidence based) Meilleure protection des patients (sécurité tarifaire) 28

Pourquoi notifier un produit? Remboursement uniquement pour les produits notifiés Dossier de demande de remboursement recevable uniquement si les produits sont notifiés Produits non notifiés=non facturable au patient=à charge de l hôpital Le remboursement du produit est maintenu uniquement si celui ci est notifié au 30.04.2010 29

Notification Notification de chaque implant à l Inami, à l exception des : - implants sur mesure - implants en essais cliniques (avt CE) - des implants dentaires - tout matériel de suture et ligature mais notification nécessaire pour les vascular closure devices et clips pour anévrisme cérébral 30

Non - notification Conséquences : - implant à charge du B.M.F. - introduction d un dossier de remboursement non recevable pour l Inami 31

IMPLANTS D.M.INVASIFS sur marché belge sur marché belge Notif N BMF O patient Dossier complet Demande CRI Demande remb. Dispos.med.invas. par org.non fabricant pas de délai d application Avis élément manquant fabricant N Approbat ion Max. 45 jours O Suspension/Arrêt provisoire du délai: KCE, GTR Max. 180 jours Comm. Remb. Impl+DMI Proposition CRI au Ministre Incl. 30j. Ministre Budget Pas d avis du Budget = avis positif Décision du Ministre Max. 60 jours 32

Décision du Ministre et Publication Publication par l Inami, le 1er jour du 2ème mois qui suit la décision positive du Ministre Si le dossier est accepté par la CRI avant le 30 septembre de l année en cours, la décision du ministre est applicable au plus tard le 01 janvier de l année suivante (n+1) Si le dossier est accepté par la CRI après le 30 septembre de l année en cours, la décision du ministre est applicable au plus tard le 01 janvier de l année n+2 Durant la période transitoire la part inami est à charge du B.M.F., la part patient est facturable 33

Procédure de remboursement Liste des implants et DMI remboursables établie par: Le Roi, maximum 6mois après l entrée en vigueur du texte de base Le Ministre peut republier annuellement la liste complète ou prendre une décision en l absence de proposition Le CRI peut modifier la liste: -insertion, suppression,adaptation des règles de remboursement (par AM) sur demande des firmes, du Ministre ou de la Commission 34

Procédure de remboursement Critères de décision : Valeur thérapeutique - Classe 1 = plus value démontrée - Classe 2 = pas de plus value démontrée Prix proposé et base de remboursement Intérêt dans la pratique médicale ou pour les besoins thérapeutiques Incidence financière Rapport coûts / Valeur thérapeutique 35

Procédure de remboursement introduite par une firme Délais : J 0 = introduction de la demande par la firme J 45 = recevabilité du dossier par l Inami - possibilités de suspension (éléments complémentaires, études ) J 225 = proposition du CRI DMI J 285 = décision du Ministre (le Ministre peut la modifier) 36

Procédure de remboursement introduite par une firme Cas de figure: J 225 = pas de proposition par le CRI DMI le Ministre décide pour le J 285 J 285 = pas de décision du Ministre, la proposition de la Commission est acceptée J 225 = pas de proposition de la Commission J 285 = pas de décision du Ministre la demande est acceptée en fct de la proposition de la firme 37

Procédure de remboursement introduite par le CRI DMI Délais : Pas de délais spécifiques Proposition du CRI Le Ministre peut s en écarter 38

Facturation en pratique Durant la procédure de demande de remboursement jusqu à la décision, le produit est à charge : du patient s il s agit d un implant du B.M.F. s il s agit d un dispositif médical invasif 39

Adaptation de l article 95 (= art.102) de la Loi sur les Hôpitaux Sont dans le B.M.F. à partir de l entrée en vigueur de l AR attendu pour le 01.01.2011 Les implants non notifiés Les implants durant la période transitoire entre la décision du Ministre et le remboursement effectif Les implants dont le prix est supérieur à la marge de sécurité Le «petit matériel fixé» par AR (à l étude) Les DMInvasifs sauf ceux remboursés par l INAMI Catégorie restante sauf si décidé autrement par AR 40

Processus en cours dans les hôpitaux Harmoniser les bonnes pratiques Optimiser le traitement du patient Maîtriser les consommations de certains DM ou DM Implantable Standardiser les DM Implantables Améliorer l efficacité des achats sur le plan qualitatif et économique 41

Processus en cours dans les hôpitaux Responsabilisation des acteurs pour mieux maîtriser les coûts Connaissance réciproque des process des différents services hospitaliers pour mieux gérer la logistique et la facturation patient 42

Processus en cours dans les hôpitaux Demandes aux fournisseurs: Demande de transparence sur la composition des prix et la politique tarifaire, distinction entre prix du produit et prestation Intéresser les fournisseurs à l efficience de nos dépenses 43

Conclusions Le monde hospitalier et la pharmacie hospitalière en particulier connaît depuis 2006 la forfaitarisation des spécialités pharmaceutiques.à l heure actuelle rares sont les DMI qui sont forfaitarisés. 44

Conclusions Par une politique tarifaire trop agressive de l industrie, non basée sur le coût réel du dispositif, la Santé Publique pourrait être amenée à préparer un projet qui intègre le coût des DMI par pathologie (France, projet en Suisse ) 45

Conclusions La standardisation raisonnée de l utilisation des DMI demandée aux hôpitaux entre dans une logique de responsabilisation de tous les acteurs des soins de santé. Celle-ci ne sera possible que dans le cadre d une collaboration multidisciplinaire intra hospitalière et extra hospitalière. 46

47

Merci pour votre attention 48