TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT. Évolutions résultant de la loi portant réforme du crédit à la consommation



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Transcription:

Direction générale des activités fiduciaires et de place Direction de la surveillance des relations entre les particuliers et la sphère financière Service infobanque et surendettement TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT Évolutions résultant de la loi portant réforme du crédit à la consommation LOI PORTANT REFORME DU CREDIT A LA août 2010 EXTERNE

1- LE CONTEXTE LOI PORTANT REFORME DU CREDIT A LA CONSOMMATION LE VOLET CREDIT CONSOMMATION RESULTE, A TITRE PRINCIPAL, DE LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE EUROPENNE SUR LE MEME SUJET. LE VOLET SURENDETTEMENT RESULTE : De la volonté de la Chancellerie d appliquer certaines propositions issues du rapport du recteur Guinchard sur la répartition des contentieux, notamment portant sur la déjudiciarisation de certaines procédures. De la volonté du ministère de l Economie d optimiser le dispositif et d en corriger certaines limites.

2- VOLET CREDIT CONSOMMATION PRINCIPALES DISPOSITIONS : Encadrement strict de la publicité sur les crédits Mesure limitant la confusion carte de fidélité / carte de paiement Mesures encadrant le fonctionnement des crédits renouvelables Formalisation plus importante dans l étude des demandes de crédit Obligation pour le prêteur de consulter le FICP

3-VOLET CREDIT CONSOMMATION PRINCIPALES DISPOSITIONS : Création d un cadre juridique pour les opérations de regroupement de crédit (restructuration) Possibilité pour le client d assurer son crédit immobilier avec l assurance de son choix sous réserve qu elle soit équivalente à celle proposée par la banque. Réforme du taux de l usure : pour un même montant, un seul taux pour les prêts personnels et les crédits renouvelables. Création d un comité de préfiguration chargé de remettre un rapport sur la création d un fichier positif. Volonté de renforcer l efficacité du FICP.

4- VOLET SURENDETTEMENT UNE VOLONTE : - D OPTIMISER LA PROCEDURE - DE REDUIRE LES DELAIS D INSTRUCTION - DE TRAITER CERTAINES DIFFICULTES RENCONTREES DANS LE TRAITEMENT DES DOSSIERS, ET NOTAMMENT REMONTEES : - Par les assises régionales du surendettement - Par les différents acteurs de la procédure - Par le rapport «Cohen-Branche» sur les relations entre les banques et leurs clients surendettés.

5- FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION COMPOSITION DE LA COMMISSION : - Le nombre de commissaires passe de 6 à 7 : Fusion des postes de commissaires «TPG» et «directeur services fiscaux» en un seul : «responsable départemental de la DGFIP» Les 2 intervenants, spécialiste en ESF et juriste, deviennent commissaires.

6-FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION AUTRES POINTS : - RAPPORT D ACTIVITE ANNUEL : Statistiques sur le nombre de dossiers traités et les mesures prises Une typologie de l endettement Un point sur les difficultés rencontrées dans le traitement des situations

7- FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION REGLEMENT INTERIEUR : - Le règlement intérieur est public. Il précise : Les documents transmis aux commissaires avant la tenue de la réunion. Les conditions de prises en compte et d appréciation des dépenses du débiteur. Toute règle applicable au fonctionnement de la commission et non précisée par le code de la consommation. - Publicité : Modalités à déterminer

8- DEPOT DES DOSSIERS EFFETS DU DEPOT : Délivrance d une attestation de dépôt dans les 48H A compter de la délivrance de cette attestation, départ du délai de 3 mois laissé à la commission pour décider de la recevabilité et de l orientation La commission peut, sur demande du débiteur, saisir le juge aux fins de suspension des mesures d exécution ou de report de la date d adjudication. Les renseignements relatifs au dépôt et à la situation du débiteur ne peuvent être communiqués aux créanciers avant la recevabilité, sous peine de sanction pénale.

9- RECEVABILITE CRITERES DE RECEVABILITE: - «le seul fait d être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée». - définition du surendettement inchangée par ailleurs : L.330-1 (surendettement / bonne foi) L.333-3 (ne s applique pas aux débiteurs relevant des procédures du livre VI du code de commerce)

10- RECEVABILITE CALCUL DE LA CAPACITE DE REMBOURSEMENT: PRINCIPES INCHANGES : la commission apprécie le montant des dépenses du ménage (ressources charges, dans le respect du minimum légal à laisser à la disposition du débiteur et du maximum de la capacité de remboursement). PRECISIONS : la commission doit prendre en compte, en plus des postes de dépenses déjà listés au L.331-2, les frais : de garde de déplacement professionnel de santé

11- RECEVABILITE EFFETS DE LA RECEVABILITE: Suspension automatique et interdiction des procédures d exécution. Interdiction faite au débiteur de régler les créances nées antérieurement à la décision de recevabilité. Rétablissement automatique de l APL. Possibilité pour la commission de demander la suspension des procédures d expulsion. L interdiction des frais de rejet d avis de prélèvement est précisée : concerne les créanciers ET les établissements teneurs de compte (proposition Cohen Branche).

12- RECEVABILITE INTERDICTION FAITE AU DEBITEUR DE REGLER LES DETTES NEES AVANT LA RECEVABILITE.. - Concerne les crédits et les découverts bancaires (la loi cite explicitement les découverts suite rapport Cohen-Branche). - Selon éclairages juridiques : pour les autres types de dette, concerne les arriérés ne dispense pas le débiteur de régler les échéances futures des contrats à exécutions successives (échéances à venir de charges courantes : loyers, factures, assurances ) - Le débiteur peut saisir le juge pour qu il l autorise à accomplir l un des actes mentionnés au L.331-3-1 (paiement d une dette, acte de disposition du patrimoine, etc )

PROCEDURE AMIABLE 13- ORIENTATION -Les créances ne peuvent produire d intérêts ni de pénalités de retard à compter de la date d arrêté définitif du passif par la commission ou le juge, jusqu à la mise en œuvre des mesures. -La durée maximale des plans est ramenée à 8 ans.

14- ORIENTATION SITUATION IRREMEDIABLEMENT COMPROMISE - DEFINITION INCHANGEE - SI PRESENCE D ACTIFS DE VALEUR ET SAISISSABLES : Orientation en procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (très proche de la PRP actuelle) = PRP avec liquidation judiciaire - SI ABSENCE DE BIENS DE VALEUR ET SAISISSABLES : La commission recommande au juge un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire = PRP sans liquidation judiciaire

15- ORIENTATION EN PRP / SCHEMA Recevabilité Orientation Procédure amiable non Présence d actifs PRP avec LJ Accord débiteur oui Traitement par le JEX Pas d actifs PRP sans LJ Recommandation d effacement des dettes par la commission Transmis au JEX (qui confère ou non force exécutoire aux mesures)

16- ECHEC DE LA PROCEDURE AMIABLE LE DEBITEUR PEUT COMME AUJOURD HUI DEMANDER A LA COMMISSION DE POURSUIVRE SA MISSION. SI LA COMMISSION PROPOSE UNE MESURE D EFFACEMENT PARTIEL OU DES MESURES SUBORDONNEES A L ACCOMPLISSEMENT PAR LE DEBITEUR D ACTES PROPRES A FACILITER OU GARANTIR LE PAIEMENT DE SES DETTES : = MESURES RECOMMANDEES AU JUGE (comme précédemment)

17- ECHEC DE LA PROCEDURE AMIABLE SI LA COMMISSION PROPOSE D AUTRES MESURES : REECHELONNEMENT REPORT REDUCTION DU TAUX D INTERET SUSPENSION D EXIGIBILITE DES CREANCES = MESURES IMPOSEES LES MESURES S IMPOSENT AU DEBITEUR ET AUX CREANCIERS SANS NECESSITE D ETRE HOMOLOGUEES PAR LE JUGE. CES MESURES PEUVENT CEPENDANT FAIRE L OBJET D UNE CONTESTATION DEVANT LE JUGE.

18-MESURES IMPOSEES / RECOMMANDEES Echec Elaboration de mesures Imposées - Remboursement des dettes - Suspension des dettes - Moratoire contestation Recommandées - Effacement partiel - Réduction solde après vente - Obligations à la charge du débiteur contestation non oui non oui Les mesures s imposent aux parties Jugement Homologation Jugement

19- DUREE DE L INSCRIPTION AU FICP Incident de paiement Surendettement Plan conventionnel de redressement * Mesures imposées * Mesures recommandées * 5 ans maxi 8 ans maxi 8 ans maxi 8 ans maxi * En cas d absence d incident pendant les 5 premières années= radiation anticipée Mesures successives Procédure de rétablissement personnel 8 ans maxi 5 ans fixe

20- POINTS DIVERS LA COMMISSION PEUT PRONONCER LA DECHEANCE DU BENEFICE DE LA PROCEDURE, DANS LES CAS PREVUS A L ARTICLE L.333-2. CETTE DECISION EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS. A TOUT STADE DE LA PROCEDURE, LA COMMISSION PEUT INVITER LE DEBITEUR A SOLLICITER «UNE MESURE D AIDE OU D ACTION SOCIALE QUI PEUT COMPRENDRE UN PROGRAMME D EDUCATION BUDGETAIRE». LES PRETS SUR GAGE DU CREDIT MUNICIPAL NE PEUVENT FAIRE L OBJET D UN EFFACEMENT NI LA REALISATION DU GAGE ETRE DIFFEREE AU-DELA DE LA DATE PREVUE CONTRACTUELLEMENT.