RAPPORT DE L ORGANE CONSULTATIF COMMUN SUR LES PLACEMENTS



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FONDS INTERNATIONAUX D INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES Point 5 de l ordre du jour IOPC/OCT15/5/4 Original: ANGLAIS 18 septembre 2015 Assemblée du Fonds de 1992 92A20 Comité exécutif du Fonds de 1992 92EC65 Assemblée du Fonds complémentaire SA11 RAPPORT DE L ORGANE CONSULTATIF COMMUN SUR LES PLACEMENTS Note de l Organe consultatif sur les placements Résumé: Mesures à prendre: L Organe consultatif commun sur les placements rend compte de ses activités depuis les sessions d octobre 2014 des organes directeurs du Fonds de 1992 et du Fonds complémentaire. Assemblée du Fonds de 1992 et Assemblée du Fonds complémentaire Prendre note des renseignements fournis dans le présent document. 1 Introduction 1.1 Conformément à son mandat, l Organe consultatif commun sur les placements du Fonds de 1992, du Fonds complémentaire et du Fonds de 1971 est tenu de soumettre à chaque session d automne des organes directeurs, par l intermédiaire de l Administrateur, un rapport sur ses activités depuis la session d automne précédente. 1.2 Toutefois, depuis la dissolution du Fonds de 1971 le 31 décembre 2014, le rapport est présenté uniquement aux organes directeurs du Fonds de 1992 et du Fonds complémentaire. Ce rapport est joint en annexe. 2 Mesures à prendre Assemblée du Fonds de 1992 et Assemblée du Fonds complémentaire L Assemblée du Fonds de 1992 et l Assemblée du Fonds complémentaire sont invitées à prendre note des renseignements fournis dans le rapport de l Organe consultatif commun sur les placements qui se trouve en annexe. * * *

ANNEXE RAPPORT DE L ORGANE CONSULTATIF COMMUN SUR LES PLACEMENTS DU FONDS DE 1992 ET DU FONDS COMPLÉMENTAIRE POUR LA PÉRIODE ALLANT D OCTOBRE 2014 À SEPTEMBRE 2015 1 Introduction 1.1 Le présent rapport est rendu au nom de l Organe consultatif commun sur les placements du Fonds de 1992, du Fonds complémentaire et de l ancien Fonds de 1971 eu égard aux activités de ce dernier avant sa dissolution le 31 décembre 2014. 1.2 Le mandat de l Organe consultatif sur les placements, tel qu il est établi par les organes directeurs des trois Fonds, est le suivant: a) conseiller l Administrateur, en général, en matière de placements; b) en particulier, conseiller l Administrateur sur la durée des placements des Fonds et sur le caractère approprié des institutions auprès desquelles les placements sont effectués; c) appeler l attention de l Administrateur sur tous éléments nouveaux qui pourraient justifier une révision de la politique de placement des Fonds telle qu elle est établie par les organes directeurs; et d) conseiller l Administrateur sur toutes autres questions portant sur les placements des Fonds. 1.3 À sa session d octobre 2014, l Assemblée du Fonds de 1992 a nommé les personnes ci-après membres de l Organe consultatif sur les placements pour un mandat de trois ans: M. Alan Moore, conseiller en finances et placements, anciennement directeur du service Marchés mondiaux de la banque State Street (Europe) et actuellement cofondateur et conseiller pour Molten Markets Inc. M. Brian Turner, consultant en trésorerie et ancien directeur responsable de la trésorerie du groupe financier Henderson Global Investors Ltd. M. Simon Whitney-Long, consultant en trésorerie et ancien directeur général de Global Treasury Services (Management) Ltd, et administrateur de The Bank Relationship Consultancy. 2 Réunions 2.1 L Organe consultatif sur les placements a tenu quatre réunions avec le Secrétariat au cours de la période visée par le présent rapport: le 25 novembre 2014, le 4 mars, le 21 mai et le 14 septembre 2015. L Administrateur, l Administrateur adjoint/chef du Service des finances et de l administration et la Chargée des finances y étaient présents. 2.2 L Organe consultatif sur les placements s est réuni à quatre reprises avant ses réunions trimestrielles avec le Secrétariat. Des contacts fréquents ont également eu lieu entre les membres de l Organe consultatif sur les placements et le Secrétariat, sur divers sujets. 2.3 Les membres de l Organe consultatif sur les placements ont assisté à une réunion de l Organe de contrôle de gestion (le 11 décembre 2014). Ils ont également rencontré un représentant du Commissaire aux comptes le 21 mai 2015. IOPC/OCT15/5/4, annexe, page 1

3 Principales questions examinées 3.1 En 2014, l Organe consultatif sur les placements a suivi les discussions tenues par le Conseil d administration du Fonds de 1971 concernant la liquidation du Fonds de 1971. Lors des sessions d octobre 2014 des organes directeurs, l Organe consultatif sur les placements a fait savoir que le Fonds de 1971 possédait des dépôts d environ 4,3 millions auprès de trois banques. Au cours de cette période, l Organe consultatif sur les placements a assuré un suivi des actifs du Fonds de 1971 et a prévu sa dissolution ultérieure via remboursement aux contributeurs fin 2014. 3.2 Lors de leurs sessions d octobre 2014, les organes directeurs ont noté que l Organe consultatif sur les placements avait l intention d aborder les questions suivantes au cours de l exercice à venir. Les questions et les mesures adoptées concernant le Fonds de 1992 et le Fonds complémentaire sont exposées ci-dessous. 3.3 Examiner la nécessité de couvrir les risques de fluctuations de change liés aux demandes d indemnisation qui seraient présentées dans d autres devises à l avenir 3.3.1 L alinéa a) de l article 10.4 du Règlement financier du Fonds de 1992 et du Fonds complémentaire dispose que les avoirs des Fonds doivent être détenus en livres sterling ou, si l Administrateur le juge approprié, dans les devises requises pour acquitter les demandes d indemnisation nées d un événement particulier, qui ont été réglées ou sont susceptibles de l être à l avenir. L Organe consultatif sur les placements a examiné périodiquement les encaisses détenues par les Fonds dans d autres devises que la livre sterling. Certaines encaisses sont détenues en euro ( ) pour le sinistre du Prestige, en won coréen (KRW) pour le sinistre du Hebei Spirit et en rouble russe (R) pour le sinistre du Volgoneft 139. 3.3.2 L Organe consultatif sur les placements a noté qu en ce qui concerne le sinistre du Prestige, le passif du Fonds de 1992 n avait pas changé et s élevait à près de 28,1 millions depuis la session d octobre 2014 de l Assemblée du Fonds de 1992. Un montant d environ 21,8 millions est détenu par le Fonds de 1992. 3.3.3 Concernant le sinistre du Hebei Spirit, le passif du Fonds est de l ordre de KRW 179,4 milliards (taux de change à la date d autorisation du paiement des indemnités au titre du sinistre par le Comité exécutif du Fonds de 1992) ou KRW 134,8 milliards (limite fixée dans la lettre d engagement du club P&I). Une somme d environ KRW 130,5 milliards est détenue par le Fonds de 1992. 3.3.4 L Organe consultatif sur les placements sait que les Directives de couverture établies dans la deuxième moitié de 2009 suggèrent qu en principe, jusqu à 50 % de la responsabilité financière pour un sinistre quelconque devraient être détenus dans la devise appropriée dans les six mois à compter de la date d approbation de la mise en recouvrement au titre du sinistre en question. L Administrateur peut fixer un niveau de couverture supérieur ou inférieur à 50 %. L Organe consultatif sur les placements estime que, compte tenu de la volatilité dans les marchés des changes et des engagements à honorer, les avoirs actuels en euro pour le sinistre du Prestige (78 %), en won coréen pour le sinistre du Hebei Spirit (73 % en admettant une responsabilité du Fonds d environ KRW 179,4 milliards ou 97 % en admettant une responsabilité du Fonds d environ KRW 134,8 milliards) et en rouble pour le sinistre du Volgoneft 139 (99 %), sont satisfaisants. 3.3.5 L Organe consultatif sur les placements a continué de suivre l évolution de la situation concernant le sinistre du Volgoneft 139. Suite à la décision prise par le Comité exécutif du Fonds de 1992 à sa session d avril 2013, à savoir d autoriser l Administrateur à effectuer les paiements au titre de ce sinistre, un montant d environ R 337 millions a été requis. Une importante portion des devises nécessaires a été achetée en prévision des paiements à effectuer dans la deuxième moitié de l année et des paiements correspondant à environ R 76,2 millions ont été effectués. Toutefois, en raison de circonstances imprévues, aucun autre paiement n a été effectué. Une somme d environ R 267,6 millions est détenue par le Fonds de 1992. 3.3.6 Eu égard au sinistre du Nesa R3, de moindre importance, le montant requis, de l avis de l Organe consultatif sur les placements, ne justifiait pas de couverture. IOPC/OCT15/5/4, annexe, page 2

3.4 Suivre de près les procédures internes dans le domaine du contrôle des placements et de la gestion de la trésorerie et, au besoin, formuler des recommandations visant à modifier ces procédures 3.4.1 Conformément à l alinéa c) de l article 10.4 du Règlement financier, le montant des placements de chaque Fonds dans une banque ou dans une société de crédit immobilier ne doit pas normalement dépasser 25 % de leurs avoirs respectifs ou 10 millions, le montant le plus élevé étant retenu. Selon l alinéa d) de l article 10.4 du même Règlement, le montant combiné des placements dans une banque ou dans une société de crédit immobilier effectués par les trois Fonds ne dépasse normalement pas 15 millions ou, au cas où les avoirs combinés des trois Fonds dépasseraient 300 millions, ce montant ne dépasse normalement pas 25 millions. Suite à la recommandation formulée par l Organe consultatif sur les placements lors des sessions d octobre 2009, le montant combiné des placements dans les banques habituelles des Fonds a été porté de 15 millions à 20 millions. L alinéa d) de l article 10.4 du Règlement financier des Fonds individuels a été modifié en conséquence. Les avoirs combinés du Fonds de 1992 et du Fonds complémentaire à la date du présent rapport s élevant à quelque 172 millions, la limite normale de placement ( 15 millions) auprès d une institution financière quelconque reste applicable, sauf dans le cas des banques habituelles, pour lesquelles la limite normale est de 20 millions. 3.4.2 Le rapport présenté par l Organe consultatif sur les placements aux organes directeurs lors de sa session d octobre 2013 (document IOPC/OCT13/5/4) déclarait que les banques utilisées spécifiquement pour des sinistres (qui remplissent les critères de placement des Fonds) dans le but de détenir des devises autres que la livre sterling devraient être classées en tant que banques habituelles temporaires afin de pouvoir utiliser les limites supérieures ( 20 millions). C est le cas de la Standard Chartered Bank Korea (Standard Chartered Bank), ING Bank, BNP Paribas et de la Korea Exchange Bank (KEB) qui sont utilisées pour détenir des wons coréens à Séoul en rapport avec le sinistre du Hebei Spirit. Depuis mars 2015, suite à l élévation de sa notation à court terme par Standard & Poor s, la KEB a été désignée banque habituelle temporaire, les critères de placement des Fonds étant à présent remplis. Le Fonds aura recours à la KEB afin de verser des indemnisations afin de veiller à la continuité de la procédure de paiement utilisée par le Club. 3.4.3 Dans son rapport présenté aux sessions d octobre 2010 des organes directeurs (document IOPC/OCT10/5/4), l Organe consultatif sur les placements recommandait l ajout d une clause aux Directives de couverture. Celle-ci couvrirait les situations exceptionnelles dans lesquelles les montants détenus auprès d une institution financière quelconque risquent de dépasser la limite maximale de placement prévue à l alinéa d) de l article 10.4 du Règlement financier pendant de longues périodes, en raison du fait que la couverture concerne un sinistre survenu dans un État Membre dont la monnaie n est pas librement convertible. En conséquence, entre octobre 2014 et septembre 2015, le niveau des engagements auprès du groupe Barclays Bank a dépassé la limite de 20 millions à quelques occasions d un maximum de 510 000, pour une banque habituelle. Le niveau des engagements auprès de la Korea Exchange Bank a dépassé la limite de 15 millions avant qu elle ne remplisse les critères de placement des Fonds et ne soit classée en tant que banque habituelle, à quelques occasions d un maximum de 695 000. 3.4.4 L Organe consultatif sur les placements a examiné les Directives internes en matière de placements lors de chacune de ses sessions, depuis la présentation de son rapport à la session d octobre 2014 des organes directeurs. Une copie de ces directives, révisées lors de sa session du 21 mai 2015, est jointe au présent rapport (pièce jointe I). L Organe consultatif sur les placements a également examiné les Directives de couverture lors de chacune de ses réunions et une copie est jointe au présent rapport (pièce jointe II). 3.4.5 Dans le rapport de l année dernière, l Organe consultatif sur les placements indiquait qu il avait étudié les risques financiers courus par les Fonds. Ce processus s est poursuivi tout au long de l année écoulée et une nouvelle mise à jour du registre des risques a été présentée par le Secrétariat, pour examen, à la réunion de l Organe consultatif sur les placements qui s est tenue en mars 2015. Aucun nouveau risque financier n a été identifié. IOPC/OCT15/5/4, annexe, page 3

3.5 Surveiller la note des institutions financières et mettre systématiquement à jour la liste des établissements répondant aux critères de placement arrêtés par les organes directeurs 3.5.1 La volatilité des marchés financiers s est maintenue pendant la période à l étude, notamment en raison des problèmes rencontrés par la Grèce et de la menace que cette situation fait peser sur la stabilité de la zone euro. L année dernière, l Organe consultatif sur les placements a fait savoir que la Banque centrale européenne (BCE) soumettait des banques européennes à des tests de résistance (stress tests). Ces tests ont été effectués à la fin de l été dernier, mais n ont eu aucun impact direct sur les institutions financières des FIPOL. 3.5.2 En mars de cette année, Standard & Poor s, l une des trois principales agences de notation du crédit, a annoncé qu elle était en train de procéder à un examen des sociétés de portefeuille bancaires non opérationnelles, et peu de temps après, Moody s, l une des deux autres, a annoncé des changements apportés à sa méthodologie, puis Fitch a procédé à un examen plus approfondi des banques. Ces examens ont entraîné la mise sous surveillance négative de plusieurs banques par les agences de notation du crédit. Par conséquent, l Organe consultatif sur les placements a recommandé de limiter les placements auprès des banques européennes à trois mois et a intensifié sa vigilance à l égard de la notation des institutions financières des Fonds. 3.5.3 Ces examens ont été conclus en mai dernier et bon nombre de changements ont été apportés à la notation du crédit des banques, certains positifs et d autres négatifs, et ces changements qui ont affecté les institutions financières des Fonds sont reflétés dans la liste des institutions financières fournie au Secrétariat par l Organe consultatif sur les placements. Jusqu à présent, cela n a pas entraîné de hausse de la volatilité des swaps de CDS. 3.5.4 Suite à la conclusion de ces examens, l Organe consultatif sur les placements a recommandé à l Administrateur de supprimer la limitation des prêts à trois mois et d étendre à douze mois la période de prêt pour les banques appartenant au groupe 1 et à six mois pour les banques appartenant au groupe 2. Par ailleurs, compte tenu de la plus grande stabilité des spreads de CDS des banques, la limite devrait être réduite à 100 points de base pour les deux groupes. Une copie des Directives internes en matière de placements est jointe au présent rapport (pièce jointe I). 3.5.5 L Organe consultatif sur les placements a, à chacune de ses réunions et dans l intervalle, continué de suivre de près la note des institutions financières et, lorsque cela était nécessaire, recommandé à l Administrateur de modifier la liste des institutions financières auprès desquelles il est possible d effectuer des placements. 3.5.6 La liste actuelle des institutions financières auprès desquelles des dépôts peuvent être effectués s élève à 37, ce qui reflète les suppressions et ajouts à la liste réalisés tout au long de l année. L ensemble de ces banques satisfait aux exigences minimum définies dans les Directives internes en matière de placements. 3.6 Examiner périodiquement l exposition aux risques des placements et des opérations sur devises des Fonds, ainsi que les devis de placement, afin de garantir un rendement raisonnable sans compromettre la sécurité des avoirs des Fonds 3.6.1 À chaque réunion, l Organe consultatif sur les placements a passé en revue chaque placement, les échéances et l exposition générale aux risques. La politique de placement a été étudiée à la lumière de l état du marché aux dates en question. L Organe consultatif sur les placements a examiné avec attention les mouvements de trésorerie prévus des Fonds avant de faire des recommandations à l Administrateur concernant le placement des dépôts ou l achat de devises. Ces recommandations visaient à garantir un rendement raisonnable sur les placements des Fonds tout en évitant des risques de change inutiles. 3.6.2 L alinéa b) de l article 10.4 du Règlement financier du Fonds de 1992 et du Fonds complémentaire leur permet de détenir des certificats de dépôt (CD). Cependant, aucun CD n a été acheté pendant la période couverte par le présent rapport. IOPC/OCT15/5/4, annexe, page 4

3.6.3 Depuis 2002, le Fonds de 1992 a investi des livres sterling sous forme de dépôts bimonétaires dits dual currency deposits (DCD) ou, plus souvent, dual currency investments (DCI), conformément aux recommandations de l Organe consultatif sur les placements. Ces opérations se sont effectuées auprès d institutions financières répondant aux critères de placement arrêtés par le Fonds de 1992. 3.7 Travailler en liaison avec un représentant du Commissaire aux comptes et avec l Organe de contrôle de gestion L Organe consultatif sur les placements s est réuni avec l Organe de contrôle de gestion le 11 décembre 2014 ainsi qu avec les représentants du Commissaire aux comptes le 21 mai 2015. Tous les sujets cidessus ont été abordés lors de ces rencontres. En particulier la révision de la politique de placement et les DCI ont été traités avec les représentants du Commissaire aux comptes et les membres de l Organe de contrôle de gestion, qui ont compris la position prise par l Organe consultatif sur les placements et par le Secrétariat. 4 Révision de la politique de placement des FIPOL 4.1 Conformément à son mandat, l Organe consultatif sur les placements doit appeler l attention de l Administrateur sur tout élément nouveau susceptible de justifier une révision de la politique de placement des Fonds, telle qu elle est établie par les organes directeurs. 4.2 L Organe consultatif sur les placements a examiné la politique de placement des Fonds à la lumière des dispositions de l article 10.1 du Règlement financier des Fonds et a décidé qu elle était parfaitement appropriée en matière de sécurité, de liquidités et de rendement. Aussi, l Organe consultatif sur les placements a recommandé à l Administrateur de n y apporter aucune modification. 5 Examen du placement du fonds de prévoyance du personnel 5.1 Lors des sessions d octobre 2014 des organes directeurs, l Organe consultatif sur les placements a informé les délégués que l Administrateur avait demandé à l Organe consultatif sur les placements de s interroger sur le meilleur placement possible du fonds de prévoyance du personnel compte tenu de la faiblesse actuelle et prévisible des taux d intérêts au Royaume-Uni. L Organe consultatif sur les placements a été d avis que tout régime supplémentaire devrait être prudent, caractérisé par une diversification appropriée des actifs afin de respecter cette prudence et de protéger les intérêts des participants. 5.2 Le régime (fonds de prévoyance 2) a été mis en place en janvier 2015 et des fonds ont été placés auprès de Old Mutual dans un certain nombre de fonds immobiliers. Une évaluation mensuelle est assurée par Old Mutual et révisée par l Organe consultatif sur les placements. Des réunions trimestrielles sont tenues entre le Secrétariat et le conseiller financier des Fonds. 6 Objectifs pour l année à venir Au cours de l année à venir, l Organe consultatif sur les placements souhaite continuer à traiter des questions soulevées dans la section 3 ci-dessus. Alan Moore Brian Turner Simon Whitney-Long * * * IOPC/OCT15/5/4, annexe, page 5

PIÈCE JOINTE I Directives internes en matière de placements (Telles que modifiées le 14 septembre 2015) Les FIPOL pourront effectuer des placements uniquement auprès de banques et de sociétés de crédit immobilier, en appliquant les directives suivantes: 1 Pour qu une banque ou une société de crédit immobilier soit éligible pour y effectuer des placements, elle doit satisfaire les critères suivants: a) Un ratio de solvabilité Tier One d au moins 9,5 %. b) Un swap de CDS à cinq ans de 100 points de base ou moins. c) Une basse notation à court terme par deux au moins des trois principales agences de notation du crédit, à savoir Fitch, Moody s et Standard & Poor s, comme suit: Placements à maturité jusqu à 12 mois (Groupe 1) de F1+, P1 et A1+; et Placements à maturité jusqu à six mois (Groupe 2) de F1, P1 et A1. 2 Une institution bancaire devra être une maison mère, une succursale à part entière de sa maison mère ou une filiale à 100 % satisfaisant aux critères ci-dessus. 3 Les limites normales de placement auprès d une quelconque institution financière, prévues aux alinéas c) et d) de l article 10.4 du Règlement financier <1> devront s appliquer aux dépôts effectués auprès de toute institution ou groupe bancaire. 4 Les banques habituelles devront être les principales banques opérationnelles des Fonds, c est-à-dire celles auprès desquelles des comptes courants sont détenus pour les opérations bancaires ordinaires, et les banques utilisées pour des sinistres spécifiques (qui remplissent les critères de placement des Fonds) pour détenir des devises autres que la livre sterling, devront être classées en tant que banques habituelles temporaires afin de pouvoir utiliser la limite supérieure. 5 Sous réserve des limites normales dont il est fait mention au paragraphe 3 ci-dessus, les dépôts effectués auprès de sociétés de crédit immobilier ne devront pas dépasser 25 % du total des dépôts respectifs des Fonds. 6 Aux fins des besoins de liquidités, un montant minimum équivalent au fonds de roulement de chacun des Fonds devra arriver à échéance dans un délai de trois mois. 7 Les placements ne devront pas dépasser une année. <1> Alinéas c) et d) de l article 10.4 du Règlement financier: 10.4 c) le montant des placements du [Fonds de 1992] [Fonds complémentaire] dans une banque ou dans une société de crédit immobilier ne doit pas normalement dépasser 25 % des avoirs, ou 10 millions, le montant le plus élevé étant retenu; 10.4 d) le montant combiné des placements dans une banque ou dans une société de crédit immobilier effectués par le Fonds de 1992 et le Fonds complémentaire ne dépasse normalement pas 15 millions ou 20 millions en ce qui concerne la ou les banque(s) habituelles des Fonds ou ce montant ne dépasse normalement pas 25 millions lorsque les avoirs combinés des deux Fonds dépassent 300 millions (voir document IOPC/OCT15/6/3). IOPC/OCT15/5/4, annexe, page 6, pièce jointe I

8 Un dépôt initial augmenté d un maximum de trois rollovers sont permis à condition que le cumul de la période de dépôt initial et des périodes de rollover ne dépasse pas 12 mois. Les dépôts doivent être remboursés après le troisième rollover. Les rollovers par l intermédiaire de courtiers doivent être traités de la même manière que les rollovers avec des contacts directs. 9 En concertation avec l Organe consultatif commun sur les placements, l Administrateur tiendra une liste des institutions agréées qui devra être régulièrement mise à jour. * * * IOPC/OCT15/5/4, annexe, page 7, pièce jointe I

PIÈCE JOINTE II Directives de couverture (Telles que modifiées le 14 septembre 2015) 1 Dans le cas d un sinistre pour lequel des indemnités seront versées dans une monnaie autre que la livre sterling, l Administrateur couvre, en principe: a) jusqu à 50 % de la responsabilité du sinistre, sans que le montant puisse dépasser la somme totale des mises en recouvrement approuvées, diminuée des dépenses prévues des Fonds; et b) dans un délai de six mois après approbation d une mise en recouvrement. 2 Si les circonstances l exigent, l Administrateur peut fixer un niveau de couverture supérieur ou inférieur à 50 % et/ou une période supérieure ou inférieure à six mois au cours de laquelle le niveau de couverture défini devrait être atteint. Les motifs de telles décisions seront exposés dans le procès-verbal de la prochaine session de l Organe consultatif sur les placements. 3 La méthode de couverture, le pourcentage de couverture (niveau de couverture) et la période au cours de laquelle ce pourcentage devrait être atteint, sont arrêtés par l Administrateur après consultation avec l Organe consultatif commun sur les placements. 4 Le niveau de couverture défini est surveillé en permanence par l Administrateur et l Organe consultatif sur les placements pour veiller à ce qu il prenne en compte toute évolution du montant d indemnisation payable attendu et autres circonstances pertinentes. Le niveau de couverture devra également être ajusté pour prendre en compte tout versement effectué par rapport au sinistre en question afin de veiller au maintien du niveau de couverture arrêté. 5 Les opérations de change à des fins de couverture ne doivent pas avoir une durée supérieure à deux ans. Les opérations de change à des fins de couverture dont la durée est supérieure à un an requièrent l autorisation expresse de l Administrateur. 6 Les banques de contrepartie des opérations de change doivent satisfaire aux critères de crédit énoncés dans les Directives internes en matière de placements. Si, pour des motifs de contrôle de change ou opérationnels, une stratégie de couverture doit être négociée dans un pays où ces critères ne peuvent pas être satisfaits, l Administrateur peut autoriser une dérogation exceptionnelle à cette directive. 7 Le risque de change total auprès de toute institution financière ne doit pas dépasser 45 millions sans l autorisation de l Administrateur. 8 S il s avère nécessaire que les Fonds mettent en œuvre leur stratégie de couverture lorsqu un sinistre se produit dans un État Membre dont la monnaie n est pas librement convertible, les montants détenus dans l une ou l autre institution financière peuvent dépasser pendant de longues périodes la limite maximale des placements prévue à l alinéa d) de l article 10.4 du Règlement financier. Les placements qui excèdent les limites normales sont signalés aux sessions ordinaires des organes directeurs, accompagnés d une explication sur la nécessité de dépasser les limites applicables en matière de placements afin de respecter les Directives de couverture des Fonds. IOPC/OCT15/5/4, annexe, page 8, pièce jointe II