Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement *



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TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

Ayant présentes à l esprit les dispositions pertinentes des Principes 13 et 16 de la Déclaration de Rio sur l environnement et le développement,

Transcription:

Série des trités européens - n 150 Convention sur l responsilité civile des dommges résultnt d'ctivités dngereuses pour l'environnement * Lugno, 21.VI.1993 Les Etts memres du Conseil de l'europe, les utres Etts et l Communuté économique européenne signtires de l présente Convention, Considérnt que le ut du Conseil de l'europe est de réliser une union plus étroite entre ses memres; Considérnt que l'un des ojectifs du Conseil de l'europe est de contriuer à l qulité de vie des personnes, notmment en promouvnt un environnement nturel, sin et gréle; Considérnt l volonté du Conseil de l'europe de coopérer vec d'utres Etts dns le domine de l conservtion de l nture et de l protection de l'environnement; Rélisnt que l'homme, l'environnement et les iens sont exposés à des dngers spécifiques engendrés pr certines ctivités; Considérnt que des émissions produites dns un pys peuvent cuser des dommges dns un utre pys et que pr conséquent l question d'une réprtion déqute de ce genre de dommges revêt ussi un crctère interntionl; Considérnt l'opportunité d'étlir dns ce domine un régime de responsilité ojective tennt compte du principe «pollueur-pyeur»; Conscients des trvux déjà poursuivis u niveu interntionl, en prticulier pour prévenir et triter les dommges cusés pr les sustnces nucléires et le trnsport de mrchndises dngereuses; Aynt pris note du principe 13 de l Déclrtion de Rio de 1992 sur l'environnement et le développement, ux termes duquel «les Etts doivent élorer une législtion ntionle concernnt l responsilité pour les dommges cusés pr l pollution et utres dommges à l'environnement et pour l'indemnistion des victimes; ils doivent églement coopérer vec diligence et de mnière plus résolue en vue d'élorer de nouvelles mesures de droit interntionl concernnt l responsilité et l'indemnistion en ce qui concerne les effets nocifs de dommges cusés à l'environnement pr des ctivités relevnt de leur compétence ou de leur pouvoir dns des régions situées u-delà des limites de leur juridiction»; Reconnissnt l nécessité d'dopter des dispositions supplémentires pour triter les ctivités dngereuses représentnt des mences grves et imminentes de dommges, et de fciliter l chrge de l preuve pour les personnes demndnt l réprtion de tels dommges, (*) Le trité de Lisonne modifint le trité sur l'union européenne et le trité institunt l Communuté européenne est entré en vigueur le 1er décemre 2009. Pr conséquent, à prtir de cette dte, toute mention de l Communuté économique européenne doit être lue comme l'union européenne.

Sont convenus de ce qui suit: Chpitre I Dispositions générles Article 1 Ojet et ut L présente Convention vise à ssurer une réprtion déqute des dommges résultnt des ctivités dngereuses pour l'environnement et prévoit églement des moyens de prévention et de remise en étt. Article 2 Définitions Au sens de l présente Convention: 1 «Activité dngereuse» signifie l'une ou plusieurs des ctivités suivntes, pourvu qu'elles soient effectuées à titre professionnel, y compris les ctivités exercées pr des utorités puliques: l production, l mnipultion, le stockge, l'utilistion ou le rejet d'une ou plusieurs sustnces dngereuses, ou toute utre opértion de nture similire portnt sur de telles sustnces; l production, l culture, l mnipultion, le stockge, l'utilistion, l destruction, l'élimintion, l liértion ou toute utre opértion concernnt un ou plusieurs: orgnismes génétiquement modifiés qui, en rison des propriétés de l'orgnisme, de s modifiction génétique et des conditions dns lesquelles l'opértion est rélisée, présentent un risque significtif pour l'homme, l'environnement ou les iens; micro-orgnismes qui, en rison de leurs propriétés et des conditions dns lesquelles l'opértion est rélisée, présentent un risque significtif pour l'homme, l'environnement ou les iens, tels que ceux qui sont pthogènes ou ceux qui produisent des toxines; c d l'exploittion d'une instlltion ou d'un site d'incinértion, de tritement, de mnipultion ou de recyclge de déchets, comme les instlltions ou sites mentionnés dns l'nnexe II, dns l mesure où les quntités impliquées présentent un risque significtif pour l'homme, l'environnement ou les iens; l'exploittion d'un site de stockge permnent des déchets. 2 «Sustnce dngereuse» signifie: les sustnces ou les préprtions qui possèdent des propriétés constitunt un risque significtif pour l'homme, l'environnement ou les iens. Une sustnce ou une préprtion qui est explosile, comurnte, extrêmement inflmmle, fcilement inflmmle, inflmmle, très toxique, toxique, nocive, corrosive, irritnte, sensiilisnte, cncérogène, mutgène, toxique pour l reproduction ou dngereuse pour l'environnement u sens de l'nnexe I, prtie A de l présente Convention est dns tous les cs considérée comme constitunt un tel risque; les sustnces énumérées dns l'nnexe I, prtie B à l présente Convention. Sns préjudice de l'ppliction de l'liné ci-dessus, l'nnexe I, prtie B peut limiter l qulifiction de sustnces dngereuses à certines quntités ou concentrtions, certins risques ou certines situtions. 2

3 «Orgnisme génétiquement modifié» signifie tout orgnisme dont le mtériel génétique été modifié d'une mnière qui ne s'effectue ps nturellement pr multipliction et/ou pr recominison nturelle. Ne sont toutefois ps visés pr l Convention les orgnismes génétiquement modifiés suivnts: les orgnismes otenus pr mutgénèse, à condition que l modifiction génétique ne comporte ps l'utilistion d'orgnismes génétiquement modifiés comme orgnismes récepteurs; et les plntes otenues pr fusion cellulire (y compris l fusion protoplsmique), si les plntes qui en résultent peuvent être produites ussi pr des méthodes de multipliction trditionnelles et à condition que l modifiction génétique n'implique ps l'utilistion d'orgnismes génétiquement modifiés en tnt qu'orgnismes prentux. On entend pr «orgnisme» toute entité iologique cple de se reproduire ou de trnsférer du mtériel génétique. 4 «Micro-orgnisme» signifie toute entité microiologique, cellulire ou non cellulire, cple de se reproduire ou de trnsférer du mtériel génétique. 5 «Exploitnt» signifie l personne qui exerce le contrôle d'une ctivité dngereuse. 6 «Personne» signifie toute personne physique ou morle, ou toute entité de droit pulic ou de droit privé, dotée ou non de l personnlité juridique, y compris un Ett et ses sudivisions. 7 «Dommge» signifie: c d le décès ou des lésions corporelles; toute perte de ou tout dommge cusé à des iens utres que l'instlltion elle-même ou que les iens se trouvnt sur le site de l'ctivité dngereuse et plcés sous le contrôle de l'exploitnt; toute perte ou dommge résultnt de l'ltértion de l'environnement, dns l mesure où ils ne sont ps considérés comme constitunt un dommge u sens des linés ou ci-dessus, pourvu que l réprtion u titre de l'ltértion de l'environnement, utre que pour le mnque à ggner dû à cette ltértion, soit limitée u coût des mesures de remise en étt qui ont été effectivement prises ou qui le seront; le coût des mesures de suvegrde insi que toute perte ou tout dommge cusés pr lesdites mesures, dns l mesure où l perte ou le dommge visés ux linés à c du présent prgrphe proviennent ou résultent des propriétés de sustnces dngereuses, des orgnismes génétiquement modifiés ou des micro-orgnismes, ou proviennent ou résultent de déchets. 8 «Mesures de remise en étt» signifie toute mesure risonnle visnt à réhiliter ou à resturer les composntes endommgées ou détruites de l'environnement, ou à introduire, si c'est risonnle, l'équivlent de ces composntes dns l'environnement. Le droit interne peut indiquer qui est hilité à prendre ces mesures. 9 «Mesures de suvegrde» signifie toute mesure risonnle prise pr toute personne, près l survennce d'un événement, pour prévenir ou tténuer l perte ou le dommge visés u prgrphe 7, linés à c, du présent rticle. 3

10 L'«environnement» comprend: les ressources nturelles iotiques et iotiques, telles que l'ir, l'eu, le sol, l fune et l flore, et l'interction entre les mêmes fcteurs; les iens qui composent l'héritge culturel; et les spects crctéristiques du pysge. 11 «Evénement» signifie tout fit instntné ou continu, ou toute succession de fits ynt l même origine, qui cuse un dommge ou qui crée une mence grve et imminente de dommge. Article 3 Chmp d'ppliction géogrphique Sns préjudice des dispositions du chpitre III, l présente Convention s'pplique: ux événements survennt sur le territoire d'une Prtie, tel que défini à l'rticle 34, indépendmment du lieu où le dommge est sui; lorsque l'événement survient en dehors du territoire visé à l'liné ci-dessus et que les règles de conflit de lois mènent à l'ppliction de l loi en vigueur sur le territoire visé à l'liné ci-dessus. Article 4 Exceptions 1 L présente Convention ne s'pplique ps à un dommge provennt d'une opértion de trnsport; le trnsport comprend l période llnt du déut des opértions de chrgement à l'chèvement des opértions de déchrgement. Toutefois, l Convention s'pplique u trnsport pr pipeline insi qu'ux opértions de trnsport se déroulnt entièrement dns une instlltion ou sur un site incessile u pulic, à condition qu'elles soient ccessoires à d'utres ctivités et soient prties intégrntes de celles-ci. 2 L présente Convention ne s'pplique ps ux dommges cusés pr une sustnce nucléire: qui résultent d'un ccident nucléire dont l responsilité est réglée soit pr l Convention de Pris du 29 juillet 1960 sur l responsilité civile dns le domine de l'énergie nucléire, et son Protocole dditionnel du 28 jnvier 1964, soit pr l Convention de Vienne du 21 mi 1963 reltive à l responsilité civile en mtière de dommge nucléire; ou lorsque l responsilité pour de tels dommges est réglée pr une législtion interne spécifique, pourvu que cette législtion soit ussi fvorle, en ce qui concerne l réprtion des dommges, que l'un des instruments visés à l'liné ci-dessus. 3 L présente Convention ne s'pplique ps dns l mesure où elle est incomptile vec les règles du droit pplicle concernnt les ccidents du trvil ou le régime de sécurité socile. 4

Chpitre II Responsilité Article 5 Dispositions trnsitoires 1 Les dispositions du présent chpitre s'ppliquent ux événements survenus près l'entrée en vigueur de l Convention à l'égrd d'une Prtie. Lorsque l'événement consiste en un fit continu ou en une succession de fits ynt l même origine et qu'une prtie de ces fits est survenue vnt l'entrée en vigueur de l présente Convention, le présent chpitre ne s'pplique qu'ux dommges cusés pr les fits ou l prtie du fit continu survennt près l'entrée en vigueur. 2 En ce qui concerne les dommges cusés pr des déchets déposés sur un site de stockge permnent des déchets, les dispositions du présent chpitre s'ppliquent ux dommges qui pprissent près l'entrée en vigueur de l Convention à l'égrd de l Prtie sur le territoire duquel se trouve le site. Toutefois, le présent chpitre ne s'pplique ps si: le site vit été fermé, conformément ux dispositions du droit interne, vnt l'entrée en vigueur de l Convention; l'exploitnt prouve, dns le cs où l'exploittion du site continue près l'entrée en vigueur de l Convention, que le dommge été cusé uniquement pr des déchets déposés vnt son entrée en vigueur. Article 6 Responsilité à l'égrd des sustnces, des orgnismes et de certines instlltions ou sites de déchets 1 L'exploitnt d'une ctivité dngereuse visée à l'rticle 2, prgrphe 1, linés à c, est responsle des dommges cusés pr cette ctivité, résultnt d'événements survenus u moment ou pendnt l période où il exerçit le contrôle de celle-ci. 2 Si un événement consiste en un fit continu, tous les exploitnts ynt exercé successivement le contrôle de l'ctivité dngereuse pendnt l durée de cet événement sont solidirement responsles. Toutefois, si un exploitnt prouve que le fit survenu pendnt l période où il exerçit le contrôle de l'ctivité dngereuse n' cusé qu'une prtie du dommge, il n'est responsle que de cette prtie du dommge. 3 Si un événement consiste en une succession de fits ynt l même origine, les exploitnts ynt exercé le contrôle de l'ctivité dngereuse u moment où s'est produit l'un quelconque de ces fits sont solidirement responsles. Toutefois, si un exploitnt prouve que le fit survenu u moment où il exerçit le contrôle de l'ctivité dngereuse n' cusé qu'une prtie du dommge, il n'est responsle que de cette prtie du dommge. 4 Si le dommge résultnt d'une ctivité dngereuse pprît près l cesstion définitive de toute ctivité de ce type dns l'instlltion ou sur le site, le dernier exploitnt de cette ctivité est responsle de ce dommge, à moins que lui-même ou l victime ne prouvent que tout ou prtie du dommge été cusée pr un événement survenu vnt qu'il ne soit devenu l'exploitnt. Si l preuve en est insi pportée, les dispositions des prgrphes 1 à 3 du présent rticle s'ppliquent. 5 Aucune disposition de l présente Convention ne porte tteinte ux droits de recours de l'exploitnt contre toute tierce personne. 5

Article 7 Responsilité à l'égrd des sites de stockge permnent des déchets 1 Est responsle des dommges cusés pr des déchets déposés dns un site de stockge permnent des déchets l'exploitnt du site u moment où pprissent les dommges. Si les dommges cusés pr des déchets déposés vnt l fermeture du site n'pprissent qu'près s fermeture, le dernier exploitnt est responsle. 2 L responsilité découlnt du présent rticle s'pplique, à l'exclusion de toute forme de responsilité de l'exploitnt découlnt de l'rticle 6, quelle que soit l nture des déchets. 3 L responsilité découlnt du présent rticle s'pplique, à l'exclusion de toute forme de responsilité de l'exploitnt découlnt de l'rticle 6, lorsque le même exploitnt exerce une utre ctivité dngereuse, sur le site de stockge permnent des déchets. Toutefois, si cet exploitnt ou l victime prouvent qu'une prtie seulement du dommge été cusée pr l'ctivité de stockge permnent des déchets, le présent rticle ne s'pplique qu'à cette prtie du dommge. 4 Aucune disposition de l présente Convention ne porte tteinte ux droits de recours de l'exploitnt contre toute tierce personne. Article 8 Exonértions L'exploitnt n'est ps responsle du dommge, en vertu de l présente Convention, s'il prouve: c d e qu'il résulte d'un cte de guerre, d'hostilités, d'une guerre civile, d'une insurrection ou d'un phénomène nturel de crctère exceptionnel, inévitle et irrésistile; qu'il résulte d'un cte commis pr un tiers dns l'intention de cuser un dommge, en dépit des mesures de sécurité dptées u type d'ctivité dngereuse en cuse; qu'il résulte nécessirement du respect d'un commndement ou d'une mesure impértive spécifiques émnnt d'une utorité pulique; qu'il résulte d'une pollution d'un niveu cceptle eu égrd ux circonstnces locles pertinentes; ou qu'il résulte d'une ctivité dngereuse menée licitement dns l'intérêt de l victime, dns l mesure où il étit risonnle de l'exposer ux risques de cette ctivité dngereuse. Article 9 Fute de l victime Si l victime ou une personne dont l victime est responsle en vertu du droit interne, pr s fute, contriué u dommge, l'indemnité peut être réduite ou supprimée, en tennt compte de toutes les circonstnces. Article 10 Cuslité Lorsqu'il pprécie l preuve du lien de cuslité entre l'événement et le dommge ou, dns le cdre d'une ctivité dngereuse définie à l'rticle 2, prgrphe 1, liné d, entre cette ctivité et le dommge, le juge tient dûment compte du risque ccru de provoquer le dommge inhérent à l'ctivité dngereuse. 6

Article 11 Plurlité d'instlltions ou de sites Lorsqu'un dommge résulte d'événements qui se sont produits dns plusieurs instlltions ou sites où sont exercées des ctivités dngereuses, ou d'ctivités dngereuses visées à l'rticle 2, prgrphe 1, liné d, les exploitnts des instlltions ou sites en cuse sont solidirement responsles de l totlité du dommge. Toutefois, si un exploitnt prouve qu'une prtie seulement du dommge été cusée pr un événement survenu dns l'instlltion ou le site où il exerce l'ctivité dngereuse, ou pr une ctivité dngereuse qui relève de l'rticle 2, prgrphe 1, liné d, il n'est responsle que de cette prtie du dommge. Article 12 Régime de sécurité finncière oligtoire Chque Prtie s'ssure que, dns les cs ppropriés, tennt compte des risques de l'ctivité, les exploitnts exerçnt une ctivité dngereuse sur son territoire soient tenus de prticiper à un régime de sécurité finncière, ou d'voir et de mintenir une utre grntie finncière, à concurrence d'une certine limite, conforme u type et ux conditions déterminés pr le droit interne, fin de couvrir l responsilité visée dns l présente Convention. Chpitre III Accès à l'informtion Article 13 Définition des utorités puliques Aux fins du présent chpitre, on entend pr «utorités puliques» toute dministrtion pulique d'une Prtie u niveu ntionl, régionl ou locl ynt des responsilités et étnt en possession d'informtions reltives à l'environnement, à l'exception des orgnismes gissnt dns l'exercice de pouvoirs judiciires ou législtifs. Article 14 Accès ux informtions détenues pr les utorités puliques 1 Toute personne ur ccès, à s demnde et sns qu'elle soit oligée de fire vloir un intérêt, ux informtions reltives à l'environnement détenues pr les utorités puliques. Les Prties définissent les modlités selon lesquelles l'informtion est effectivement rendue disponile. 2 Le droit interne peut restreindre le droit d'ccès lorsque l demnde trit: à l confidentilité des déliértions des utorités puliques, des reltions interntionles ou u secret de l défense ntionle; à l sécurité pulique; à des ffires qui sont ou ont été pendntes devnt une juridiction, ou qui font ou ont fit l'ojet d'une enquête (y compris d'une enquête disciplinire), ou qui font l'ojet d'une instruction préliminire; u secret commercil et industriel, y compris l propriété intellectuelle; à l confidentilité des données et/ou des dossiers personnels; ux données fournies pr un tiers, sns qu'il y soit juridiquement tenu; ou ux données dont l divulgtion urit plutôt pour effet de porter tteinte à l'environnement uquel elles se réfèrent. 7

L'informtion détenue pr les utorités puliques fit l'ojet d'une communiction prtielle lorsqu'il est possile d'en retirer les mentions qui ont trit ux intérêts visés ci-dessus. 3 Une demnde d'informtion peut être rejetée lorsqu'elle suppose l communiction de données ou de documents inchevés ou de communictions internes, ou lorsqu'elle est mnifestement usive ou formulée d'une mnière trop générle. 4 L'utorité pulique répond à l'intéressé dns les meilleurs délis et u plus trd dns les deux mois. Le refus de communiquer l'informtion demndée doit être motivé. 5 Une personne estimnt que s demnde d'informtion été usivement rejetée ou négligée, ou qu'elle n' ps reçu une réponse stisfisnte de l prt de l'utorité pulique, peut introduire un recours judiciire ou dministrtif à l'encontre de l décision, conformément à l'ordre juridique interne en l mtière. 6 Les Prties peuvent suordonner l communiction de l'informtion u piement d'une redevnce, sns toutefois que celle-ci puisse excéder un montnt risonnle. Article 15 Accès ux informtions détenues pr des orgnismes ynt des responsilités puliques en mtière d'environnement Toute personne ur ccès, dns les mêmes conditions que celles prévues à l'rticle 14, ux informtions reltives à l'environnement détenues pr des orgnismes ynt des responsilités puliques en mtière d'environnement et contrôlés pr des utorités puliques. L'ccès ser donné soit pr l'intermédiire de l'utorité pulique compétente, soit directement pr les orgnismes eux-mêmes. Article 16 Accès à des informtions spécifiques détenues pr les exploitnts 1 L victime d'un dommge peut à tout moment demnder u triunl d'ordonner à l'exploitnt de lui fournir des informtions spécifiques, dns l mesure où c'est nécessire pour étlir l'existence de son droit à réprtion ux termes de l présente Convention. 2 Lorsqu'une demnde en réprtion est présentée à un exploitnt sur l se de l présente Convention, dns le cdre ou non d'une procédure judiciire, l'exploitnt peut demnder u triunl d'ordonner à un utre exploitnt de lui fournir des informtions spécifiques dns l mesure où c'est nécessire pour étlir soit l'étendue de son oligtion éventuelle d'indemniser l victime du dommge soit son propre droit à recevoir réprtion de l'utre exploitnt. 3 Les informtions que l'exploitnt doit fournir ux termes des prgrphes 1 et 2 du présent rticle sont celles concernnt les éléments qu'il peut voir à disposition et ynt trit essentiellement ux crctéristiques de l'équipement, ux mchines utilisées, à l nture et à l concentrtion de sustnces dngereuses ou de déchets, insi qu'à l nture des orgnismes génétiquement modifiés ou des micro-orgnismes. 4 Ces mesures ne portent ps tteinte ux mesures d'instruction pouvnt léglement être ordonnées en vertu du droit interne. 5 Le triunl peut rejeter une demnde qui implique une chrge disproportionnée pour l'exploitnt, en tennt compte de tous les intérêts en cuse. 8

6 Outre les restrictions prévues à l'rticle 14, prgrphe 2, qui s'ppliquent muttis mutndis, l'exploitnt peut refuser de fournir des informtions lorsque ces dernières sont de nture incrimintoire. 7 Des fris d'un montnt risonnle sont pyés pr l personne qui demndé les informtions. L'exploitnt peut demnder des grnties ppropriées pour ce piement. Toutefois, un triunl, lorsqu'il reconnît le droit à réprtion, peut ordonner que ces fris soient pris en chrge pr l'exploitnt, suf si l demnde donne lieu à des dépenses inutiles. Chpitre IV Actions en réprtion et utres demndes Article 17 Délis 1 L'ction en réprtion du dommge, sur l se de l présente Convention, se prescrit dns un déli de trois ns à compter de l dte à lquelle le demndeur eu connissnce, ou urit risonnlement dû voir connissnce, du dommge insi que de l'identité de l'exploitnt. Le droit des Prties régissnt l suspension ou l'interruption des délis s'pplique u déli prescrit dns le présent prgrphe. 2 Nénmoins, ucune ction en réprtion ne peut être intentée près un déli de trente ns à compter de l dte à lquelle s'est produit l'événement qui cusé le dommge. Lorsque l'événement consiste en un fit continu, le déli de trente ns court à prtir de l fin de ce fit. Lorsque l'événement consiste en une succession de fits ynt l même origine, le déli de trente ns court à prtir du dernier de ces fits. S'gissnt d'un site de stockge permnent des déchets, le déli de trente ns court u plus trd à compter de l dte à lquelle le site été fermé conformément ux dispositions du droit interne. Article 18 Demndes des orgnistions 1 Toute ssocition ou fondtion qui, conformément à ses sttuts, pour ojet l protection de l'environnement et qui stisfit à toute utre condition supplémentire imposée pr le droit interne de l Prtie où l demnde est fite peut, à tout moment, demnder: c d l'interdiction d'une ctivité dngereuse illicite qui constitue une mence sérieuse de dommge à l'environnement; une injonction à l'exploitnt pour que celui-ci prenne des dispositions de nture à prévenir un événement ou un dommge; une injonction à l'exploitnt pour que celui-ci prenne, près un événement, des dispositions de nture à prévenir un dommge; ou une injonction à l'exploitnt pour qu'il prenne des mesures de remise en étt. 2 Le droit interne peut prévoir des cs où l demnde est irrecevle. 3 Le droit interne peut préciser l'instnce, soit dministrtive soit judiciire, à lquelle l demnde visée u prgrphe 1 ci-dessus devr être soumise. Dns tous les cs, un droit de recours devr être prévu. 4 Avnt de sttuer sur l demnde visée u prgrphe 1 ci-dessus, l'instnce sisie peut, en tennt compte des intérêts générux en jeu, entendre les utorités puliques compétentes. 9

5 Lorsque le droit interne d'une Prtie exige que l'ssocition ou l fondtion it son siège socil ou le centre réel de ses ctivités sur son territoire, l Prtie peut à tout moment déclrer, en dressnt une notifiction u Secrétire Générl du Conseil de l'europe, que, sur une se de réciprocité, une ssocition ou une fondtion ynt son siège socil ou le centre de ses ctivités sur le territoire d'une utre Prtie et stisfisnt dns cette utre Prtie ux utres conditions mentionnées u prgrphe 1 ci-dessus le droit de soumettre des demndes conformément ux prgrphes 1 à 3 ci-dessus. L déclrtion prendr effet le premier jour du mois qui suit l'expirtion d'une période de trois mois près l dte de s réception pr le Secrétire Générl. Article 19 Compétence 1 Les ctions en réprtion, en vertu de l présente Convention, ne peuvent être introduites, dns une Prtie, que devnt le triunl: c du lieu où le dommge été sui; du lieu où l'ctivité dngereuse été exercée; ou du lieu où le défendeur s résidence hituelle. 2 Les demndes d'ccès à des informtions spécifiques détenues pr les exploitnts, en vertu de l'rticle 16, prgrphes 1 et 2, ne peuvent être présentées, dns une Prtie, que devnt le triunl: du lieu où l'ctivité dngereuse est exercée; ou du lieu de résidence hituelle de l'exploitnt à qui l'on demndé de fournir des informtions. 3 Les demndes formulées pr des orgnistions, sur l se de l'rticle 18, prgrphe 1, liné, ne peuvent être présentées dns une Prtie que devnt le triunl ou, si le droit interne le prévoit insi, uprès de l'utorité dministrtive compétente du lieu où l'ctivité dngereuse est ou ser exercée. 4 Les demndes des orgnistions, formulées sur l se de l'rticle 18, prgrphe 1, linés, c et d, ne peuvent être présentées dns une Prtie que devnt le triunl ou, si le droit interne le prévoit insi, uprès de l'utorité dministrtive compétente: du lieu où l'ctivité dngereuse est ou ser exercée; ou du lieu où les mesures doivent être prises. Article 20 Notifiction Le triunl est tenu de surseoir à sttuer ussi longtemps qu'il n'est ps étli que le défendeur été mis à même de recevoir l'cte introductif d'instnce ou un cte équivlent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence été fite à cette fin. Article 21 Litispendnce 1 Lorsque des demndes ynt le même ojet et l même cuse sont formées entre les mêmes prties devnt des juridictions de Prties différentes, l juridiction sisie en second lieu sursoit d'office à sttuer jusqu'à ce que l compétence du triunl premier sisi soit étlie. 10

2 Lorsque l compétence du triunl premier sisi est étlie, le triunl sisi en second lieu se dessisit en fveur de celui-ci. Article 22 Connexité 1 Lorsque des demndes connexes sont formées devnt des juridictions de Prties différentes et sont pendntes u premier degré, l juridiction sisie en second lieu peut surseoir à sttuer. 2 Cette juridiction peut églement se dessisir, à l demnde de l'une des prties, à condition que s loi permette l jonction d'ffires connexes et que le triunl premier sisi soit compétent pour connître des deux demndes. 3 Sont connexes, u sens du présent rticle, les demndes liées entre elles pr un rpport si étroit qu'il y intérêt à les instruire et à les juger en même temps fin d'éviter des solutions qui pourrient être inconcililes si les cuses étient jugées séprément. Article 23 Reconnissnce et exécution 1 Toute décision rendue pr un triunl compétent en vertu de l'rticle 19 ci-dessus, qui ne peut plus fire l'ojet d'un recours ordinire, est reconnue dns toute utre Prtie, suf: c d si l reconnissnce est contrire à l'ordre pulic de l Prtie requise; si l'cte introductif d'instnce ou un cte équivlent n' ps été signifié ou notifié u défendeur défillnt, régulièrement et en temps utile, pour qu'il puisse se défendre; si l décision est inconcilile vec une décision rendue entre les mêmes prties dns l Prtie requise; ou si l décision est inconcilile vec une décision rendue ntérieurement dns un utre Ett entre les mêmes prties, dns un litige ynt le même ojet et l même cuse, lorsque cette dernière décision réunit les conditions nécessires à s reconnissnce dns l Prtie requise. 2 Toute décision reconnue en vertu du prgrphe 1 ci-dessus, qui est exécutoire dns l Prtie d'origine, est exécutoire dns chque Prtie dès que les procédures exigées dns ldite Prtie ont été remplies. Les procédures ne surient utoriser une révision u fond de l décision. Article 24 Autres trités concernnt l compétence, l reconnissnce et l'exécution Si deux ou plus de deux Prties sont liées pr un trité stipulnt des règles de compétence juridictionnelle ou prévoynt l reconnissnce et l'exécution dns une Prtie des décisions judiciires rendues dns une utre Prtie, les règles contenues dns ce trité se sustituent ux dispositions correspondntes des rticles 19 à 23. Chpitre V Reltion entre l présente Convention et d'utres dispositions Article 25 Reltion entre l présente Convention et d'utres dispositions 1 Aucune des dispositions de l présente Convention ne ser interprétée comme limitnt ou portnt tteinte ux droits qui pourrient être reconnus à l victime d'un dommge, ou comme imposnt une limittion ux dispositions concernnt l protection ou l remise en étt de l'environnement, conformément ux lois de toute Prtie ou à tout utre trité uquel cette dernière serit Prtie. 11

2 Dns leurs reltions mutuelles, les Prties qui sont memres de l Communuté économique européenne ppliquent les règles communutires et n'ppliquent donc les règles découlnt de l présente Convention que dns l mesure où il n'existe ucune règle communutire régissnt le sujet prticulier concerné. Chpitre VI Comité permnent Article 26 Comité permnent 1 Il est constitué, ux fins de l présente Convention, un Comité permnent. 2 Toute Prtie peut se fire représenter u sein du Comité permnent pr un ou plusieurs délégués. 3 Chque délégtion dispose d'une voix. Toutefois, dns les domines relevnt de ses compétences, l Communuté économique européenne exerce son droit de vote dns le Comité permnent vec un nomre de voix égl u nomre de ses Etts memres qui sont Prties à l présente Convention. Elle n'exerce ps son droit de vote dns le cs où les Etts memres exercent le leur, et réciproquement. Aussi longtemps qu'ucun Ett memre de l Communuté économique européenne n'est Prtie, l Communuté, en tnt que Prtie, dispose d'une voix. 4 Tout Ett visé à l'rticle 32 ou invité à dhérer à l Convention, conformément ux dispositions de l'rticle 33, qui n'est ps Prtie à l présente Convention, peut se fire représenter u Comité permnent pr un oservteur. Si l Communuté économique européenne n'est ps Prtie, elle peut être représentée u Comité permnent pr un oservteur. 5 A moins qu'une Prtie, un mois u minimum vnt l réunion, n'it informé le Secrétire Générl de son ojection, le Comité permnent peut inviter ceux qui suivent à prticiper en tnt qu'oservteurs à toutes les réunions ou à tout ou prtie d'une réunion: tout Ett non visé u prgrphe 4 ci-dessus; tout orgnisme interntionl ou ntionl, gouvernementl ou non gouvernementl, techniquement qulifié dns les domines couverts pr l présente Convention. 6 Pour l'exercice de ses fonctions, le Comité permnent peut recourir à l'vis d'experts. 7 Le Comité permnent est convoqué pr le Secrétire Générl du Conseil de l'europe. Il se réunit à l demnde d'un tiers des Prties ou si le Comité des Ministres du Conseil de l'europe le demnde. 8 Le tiers des Prties constitue le quorum nécessire pour tenir une réunion du Comité permnent. 9 Le Comité permnent ne peut prendre de décision qu'à l condition qu'u moins l moitié des Prties soit présente. 10 Sous réserve des rticles 27 et 29 à 31, les décisions du Comité permnent sont prises à l mjorité des memres présents. 11 Sous réserve des dispositions de l présente Convention, le Comité permnent étlit son règlement intérieur. 12

Article 27 Fonctions du Comité permnent Le Comité permnent suit les prolèmes reltifs à l présente Convention. Il peut, en prticulier: exminer toute question d'ordre générl qui lui est soumise concernnt l'interpréttion ou l mise en œuvre de l Convention. Les conclusions du Comité permnent concernnt l mise en œuvre de l Convention peuvent revêtir l forme d'une recommndtion; les recommndtions sont doptées à l mjorité des trois qurts des voix exprimées; proposer les mendements nécessires à l Convention, y compris ses nnexes, et exminer ceux qui sont proposés conformément ux rticles 29 à 31. Article 28 Rpports du Comité permnent Après chque réunion, le Comité permnent trnsmet un rpport ux Prties et u Comité des Ministres du Conseil de l'europe sur ses discussions et les décisions prises. Chpitre VII Amendements à l Convention Article 29 Amendements ux rticles 1 Tout mendement ux rticles de l présente Convention, proposé pr une Prtie ou pr le Comité permnent, est communiqué u Secrétire Générl du Conseil de l'europe et trnsmis pr ses soins, deux mois u moins vnt l réunion du Comité permnent, ux Etts memres du Conseil de l'europe, à l Communuté économique européenne, à tout Signtire, à toute Prtie, à tout Ett invité à signer l présente Convention, conformément ux dispositions de l'rticle 32, et à tout Ett invité à y dhérer conformément ux dispositions de l'rticle 33. 2 Tout mendement proposé conformément ux dispositions du prgrphe précédent est exminé pr le Comité permnent qui: pour des mendements ux rticles 1 à 25 soumet le texte dopté à l mjorité des trois qurts des voix exprimées à l'ccepttion des Prties; pour des mendements ux rticles 26 à 37 soumet le texte dopté à l mjorité des trois qurts des voix exprimées à l'pprotion du Comité des Ministres. Après son pprotion, ce texte est communiqué ux Prties en vue de son ccepttion. 3 Tout mendement ux rticles 1 à 25 entrer en vigueur, à l'égrd des Prties qui l'ont ccepté, le premier jour du mois qui suit l'expirtion d'une période d'un mois près l dte à lquelle trois Prties, y compris u moins deux Etts memres du Conseil de l'europe, uront informé le Secrétire Générl qu'elles l'ont ccepté. Pour toute Prtie qui l'ur ccepté ultérieurement, l'mendement entrer en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expirtion d'une période d'un mois près l dte à lquelle ldite Prtie ur informé le Secrétire Générl de son ccepttion. 4 Tout mendement ux rticles 26 à 37 entrer en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expirtion d'une période d'un mois près l dte à lquelle toutes les Prties uront informé le Secrétire Générl qu'elles l'ont ccepté. 13

Article 30 Amendement ux nnexes 1 Tout mendement ux nnexes à l présente Convention proposé pr une Prtie ou pr le Comité permnent est communiqué u Secrétire Générl du Conseil de l'europe et trnsmis pr ses soins, deux mois vnt l réunion du Comité permnent, ux Etts memres du Conseil de l'europe, à l Communuté économique européenne, à tout Signtire, à toute Prtie, à tout Ett invité à signer l présente Convention conformément ux dispositions de l'rticle 32, et à tout Ett invité à y dhérer conformément ux dispositions de l'rticle 33. 2 Tout mendement proposé conformément ux dispositions du prgrphe précédent ou, le cs échént, de l'rticle 31 est exminé pr le Comité permnent qui peut l'dopter à l mjorité des trois qurts des voix exprimées. Le texte dopté est communiqué ux Prties. 3 Le premier jour du mois qui suit l'expirtion d'une période de dix-huit mois près son doption pr le Comité permnent, suf si plus d'un tiers des Prties ont notifié des ojections, l'mendement entre en vigueur à l'égrd des Prties qui n'ont ps notifié d'ojection. Article 31 Amendements tcites à l'nnexe I, prties A et B 1 Lorsque l Communuté économique européenne dopte un mendement à l'une des nnexes des directives visées dns l'nnexe I, prties A et B de l présente Convention, le Secrétire Générl le communique à toutes les Prties, u plus trd qutre mois près s puliction u Journl officiel des Communutés européennes. 2 Dns un déli de six mois près cette communiction, toute Prtie peut demnder que l'mendement soit soumis u Comité permnent, uquel cs l procédure prévue à l'rticle 30, prgrphes 2 et 3, ser suivie. Si ucune Prtie ne demnde l soumission de l'mendement u Comité permnent, les dispositions du prgrphe 3 ci-près s'ppliquent. 3 Le premier jour du mois qui suit l'expirtion d'une période de dix-huit mois près l communiction de l'mendement à toutes les Prties, et suf si plus d'un tiers des Prties ont notifié des ojections, l'mendement entre en vigueur à l'égrd des Prties qui n'ont ps notifié d'ojection. Cependnt, l'entrée en vigueur de l'mendement est reportée à l dte fixée ux Etts memres de l Communuté économique européenne pour l mise en conformité de leur droit interne vec l directive si cette dte est ultérieure à celle qui résulte du déli mentionné dns l première prtie du présent prgrphe. Chpitre VIII Cluses finles Article 32 Signture, rtifiction et entrée en vigueur 1 L présente Convention est ouverte à l signture des Etts memres du Conseil de l'europe, des Etts non memres qui ont prticipé à son élortion et de l Communuté économique européenne. 2 L présente Convention ser soumise à rtifiction, ccepttion ou pprotion. Les instruments de rtifiction, d'ccepttion ou d'pprotion seront déposés près le Secrétire Générl du Conseil de l'europe. 3 L présente Convention entrer en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expirtion d'une période de trois mois près l dte à lquelle trois Etts, inclunt u moins deux Etts memres du Conseil de l'europe, uront exprimé leur consentement à être liés pr l Convention, conformément ux dispositions du prgrphe précédent. 14

4 Pour tout Signtire qui exprimer ultérieurement son consentement à être lié pr l Convention, celle-ci entrer en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expirtion d'une période de trois mois près l dte du dépôt de son instrument de rtifiction, d'ccepttion ou d'pprotion. Article 33 Etts non memres 1 Après l'entrée en vigueur de l présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'europe pourr, de s propre inititive ou sur proposition du Comité permnent, et près consulttion des Prties, inviter tout Ett non memre du Conseil de l'europe à dhérer à l présente Convention pr une décision prise à l mjorité prévue à l'rticle 20, liné d du Sttut du Conseil de l'europe et à l'unnimité des voix des représentnts des Etts contrctnts ynt le droit de siéger u Comité des Ministres. 2 Pour tout Ett dhérent, l Convention entrer en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expirtion d'une période de trois mois près l dte du dépôt de l'instrument d'dhésion près le Secrétire Générl du Conseil de l'europe. Article 34 Appliction territorile 1 Tout Signtire peut, u moment de l signture ou u moment du dépôt de son instrument de rtifiction, d'ccepttion ou d'pprotion, désigner le territoire ou les territoires uxquels s'ppliquer l présente Convention. Tout utre Ett peut formuler l même déclrtion u moment du dépôt de son instrument d'dhésion. 2 Toute Prtie peut, à tout moment pr l suite, pr une déclrtion dressée u Secrétire Générl du Conseil de l'europe, étendre l'ppliction de l présente Convention à tout utre territoire désigné dns l déclrtion et dont elle ssure les reltions interntionles ou pour lequel elle est hilitée à stipuler. L Convention entrer en vigueur à l'égrd de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expirtion d'une période de trois mois près l dte de réception de l déclrtion pr le Secrétire Générl. 3 Toute déclrtion fite en vertu des deux prgrphes précédents pourr être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dns cette déclrtion, pr notifiction dressée u Secrétire Générl. Le retrit prendr effet le premier jour du mois qui suit l'expirtion d'une période de trois mois près l dte de réception de l notifiction pr le Secrétire Générl. Article 35 Réserves 1 Tout Signtire peut, u moment de l signture ou u moment du dépôt de son instrument de rtifiction, d'ccepttion ou d'pprotion, déclrer qu'il se réserve le droit: de n'ppliquer l'rticle 3, liné, ux dommges suis sur le territoire des Etts qui ne sont ps Prties à l présente Convention que sur l se du principe de réciprocité; de prévoir dns son droit interne, sns préjudice de l'rticle 8, que l'exploitnt n'est ps responsle s'il prouve que, dns le cs d'un dommge cusé pr une ctivité dngereuse visée à l'rticle 2, prgrphe 1, linés et, l'étt des connissnces scientifiques et techniques u moment de l'événement ne permettit ps de connître l'existence des propriétés dngereuses de l sustnce ou le risque significtif que présentit l'opértion concernnt l'orgnisme; c de ne ps ppliquer l'rticle 18. Tout utre Ett peut formuler les mêmes réserves u moment du dépôt de son instrument d'dhésion. 15

2 Tout Signtire ou tout utre Ett qui formule une réserve doit notifier u Secrétire Générl du Conseil de l'europe le contenu pertinent de son droit interne. 3 Toute Prtie qui étend l'ppliction de l présente Convention à un territoire désigné pr une déclrtion prévue en ppliction du prgrphe 2 de l'rticle 34 peut, pour le territoire concerné, formuler une réserve, conformément ux dispositions des prgrphes précédents. 4 Aucune réserve ne peut être formulée ux dispositions de l présente Convention, suf celles mentionnées dns le présent rticle. 5 Toute Prtie qui formulé l'une des réserves visées dns le présent rticle peut l retirer u moyen d'une déclrtion dressée u Secrétire Générl du Conseil de l'europe. Le retrit prendr effet le premier jour du mois qui suit l'expirtion d'une période d'un mois près l dte de réception pr le Secrétire Générl. Article 36 Dénoncition 1 Toute Prtie peut, à tout moment, dénoncer l présente Convention en dressnt une notifiction u Secrétire Générl du Conseil de l'europe. 2 L dénoncition prendr effet le premier jour du mois qui suit l'expirtion d'une période de trois mois près l dte de réception de l notifiction pr le Secrétire Générl. Article 37 Notifictions Le Secrétire Générl du Conseil de l'europe notifier ux Etts memres du Conseil, à tout Signtire, à toute Prtie et à tout utre Ett qui été invité à dhérer à l présente Convention: c d toute signture; le dépôt de tout instrument de rtifiction, d'ccepttion, d'pprotion ou d'dhésion; toute dte d'entrée en vigueur de l présente Convention, conformément à ses rticles 32 ou 33; tout mendement dopté conformément ux rticles 29, 30 ou 31, et l dte à lquelle cet mendement entre en vigueur; e toute déclrtion formulée en vertu des dispositions des rticles 18 ou 34; f g toute réserve et tout retrit de réserve formulés conformément ux dispositions de l'rticle 35; tout utre cte, notifiction ou communiction ynt trit à l présente Convention. En foi de quoi, les soussignés, dûment utorisés à cet effet, ont signé l présente Convention. Fit à Lugno, le 21 juin 1993, en frnçis et en nglis, les deux textes fisnt églement foi, en un seul exemplire qui ser déposé dns les rchives du Conseil de l'europe. Le Secrétire Générl du Conseil de l'europe en communiquer copie certifiée conforme à chcun des Etts memres du Conseil de l'europe, ux Etts non memres qui ont prticipé à l'élortion de l présente Convention, à l Communuté économique européenne et à tout Ett invité à dhérer à l présente Convention. 16