DEBAT D ORIENTATION BUDGETAIRE 2015 ELEMENTS DE CADRAGE LOCALNOVA. LOCALNOVA- janvier 2015-droits réservés



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2 «Puisqu on ne peut changer le sens du vent, il faut apprendre à orienter les voiles» James DEAN

3 SOMMAIRE Chapitre 1 : le cadre juridique Chapitre 2 : des évolutions législatives Chapitre 3 : le contexte économique Chapitre 4 : la loi de finances 2015 Chapitre 5 : les finances locales

Chapitre 1 LE CADRE JURIDIQUE 4! Le débat d orientation budgétaire doit permettre d informer les élus sur la situation économique et financière de leur collectivité mais aussi sur ses engagements pluriannuels.! La loi du 6 février 1992, dans ses articles 11 et 12, a étendu aux communes de 3 500 habitants et plus, ainsi qu'aux régions, l'obligation d'organiser un débat sur les orientations générales du budget qui était déjà prévue pour les départements (loi du 2 mars 1982). L article L.2312-1 du CGCT reprend cette disposition : "Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur l'évolution et les caractéristiques de l'endettement de la commune, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8".

Chapitre 1 LE CADRE JURIDIQUE 5! Délai! Mais pas trop proche du vote du budget Ce débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant l'examen du budget par l'assemblée. Les mêmes dispositions existent relativement aux départements (L. 3312-1). Pour les régions, l'article L. 4312-1 du CGCT prévoit que «dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil régional sur les orientations budgétaires de l'exercice, y compris les engagements pluriannuels envisagés". Outre le fait que le débat d orientation budgétaire doive faire l objet d une délibération distincte (TA Montpellier, 11 octobre 1995, M.Bard c/commune de Bédarieux) et s effectuer dans les conditions applicables à toute séance de l assemblée délibérante (articles L. 2121-20, L. 2121-21, L. 3121-14, L. 3121-15, L. 4132-13 et L. 4132-14 du CGCT), au risque d apparaître comme un détournement de procédure, le juge a estimé que la tenue du débat d orientation budgétaire ne pouvait avoir lieu à une échéance trop proche du vote du budget.

Chapitre 1 LE CADRE JURIDIQUE 6! Un risque de contentieux! Un formalisme à respecter Ainsi, le tribunal administratif de Versailles a-t-il considéré, dans un jugement rendu le 16 mars 2001 (M. Lafon c/commune de Lisses), que la tenue d un débat d orientation budgétaire le soir même du vote du budget justifiait l annulation de la délibération approuvant le budget de la collectivité. Pour les communes, les conditions de déroulement du débat d orientation budgétaire doivent être prévues par le règlement intérieur. Juridiquement, ce débat est une formalité substantielle à l'adoption du budget (TA Versailles 28 dec.1993 commune de Fontenay-le-Fleury).

Chapitre 1 LE CADRE JURIDIQUE 7! Le rapport sur la situation de la collectivité en matière de développement durable dans les collectivités et EPCI de plus de 50 000 habitants! La loi n 2010-788 du 12 juillet 2010 a introduit les articles L. 2311-1-1, L. 3311-2, L. 4310-1 dans le CGCT. Ces derniers prévoient que dans les collectivités territoriales et EPCI de plus de 50 000 habitants, "préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation.«! La production de ce rapport constitue également une formalité substantielle préalable à l'adoption du budget.

Chapitre 1 LE CADRE JURIDIQUE 8! Une obligation d information des élus : effective et préalable à l examen du budget! Le débat a pour objet de préparer l'examen du budget en donnant aux membres de l'organe délibérant, en temps utile, les informations qui leur permettront d'exercer, de façon effective, leur pouvoir de décision à l'occasion du vote du budget.! Une note explicative de synthèse doit ainsi être communiquée aux membres des assemblées délibérantes en vue du débat d orientation budgétaire, au minimum 5 jours avant la réunion pour les conseillers municipaux et 12 jours pour les conseillers généraux et régionaux (Art. L. 2121-12, L.3121-19 et L.4132-18 du CGCT).

Chapitre 1 LE CADRE JURIDIQUE 9! Une information complète! Une note explicative suffisamment détaillée Lorsque la note explicative de synthèse communiquée n'est pas suffisamment détaillée, notamment si elle ne comporte pas d'éléments d'analyse prospective, ni d'informations sur les principaux investissements projetés, sur le niveau d'endettement, sur son évolution et sur l'évolution des taux de la fiscalité locale, le débat sur les orientations budgétaires doit être regardé comme s'étant tenu sans que les membres de l'assemblée délibérante aient bénéficié de l'information prévue par les dispositions législatives applicables.! Prévenir le risque p/r à l adoption du budget Cette circonstance constitue une irrégularité substantielle de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'adoption du budget primitif (CAA Douai 14 juin 2005, commune de Breteuil-sur-Noye; TA Nice 10 novembre 2006, M. Antoine Di Lorio c/ commune de La Valette-du-Var ; TA Nice 19 janvier 2007, M. Bruno Lang c/ commune de Mouans- Sartoux). Bien que n ayant pas de caractère décisionnel la tenue du débat doit faire l objet d une délibération afin que le représentant de l Etat puisse s assurer du respect de la loi. Le DOB est relaté dans un compte-rendu de séance (TA Montpellier, 11/10/1995, «BARD/Commune de Bédarieux»).

EXEMPLE DE SOMMAIRE 10 NOTE SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES (1/2) A : Contexte Situation économique, tendances macro économiques, les facteurs d évolution externes: finances publiques, marchés financiers B : Situation de la collectivité Si disponibles, les éléments d analyse de la situation financière rétrospective sur une série longue, les évolutions des équilibres financiers; Les tendances budgétaires, les grandes orientations et les facteurs d évolution Fonctionnement Dépenses de fonctionnement: éléments venant des chapitres globalisés réels 011, 012, subventions, autres dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement : évolution de la fiscalité, des dotations concours de l Etat, produits des services et autres recettes (tarifs, produits exceptionnels attendus )

EXEMPLE DE SOMMAIRE 11 NOTE SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES (2/2) Investissement Dépenses d investissement : analyse de la dette, les programmes d investissements en cours. Recettes d investissement: emprunts, subventions, autofinancement, produits et autres recettes (taxes, produits cessions, éléments exceptionnels ) C : Les orientations 2015 Les engagements pluriannuels envisagés, et l'évolution et les caractéristiques de l'endettement La vision pluriannuelle: les éléments de prospective ; les hypothèses de travail, les options et choix de financement des programmes d investissement (projets «récurrents projets en phase d études projets à engager)..

12! CHAPITRE 2 DES EVOLUTIONS LEGISLATIVES Retour au sommaire

Chapitre 2 DES EVOLUTIONS LEGISLATIVES 13! DOB: DES MODIFICATIONS DE CONTENU Inchangé depuis l Ordonnance n 2005-1027 du 26 août 2005 qui introduisait l obligation de fournir une vision pluriannuelle des engagements envisagés, le DOB s enrichit d une nouvelle obligation introduite par l article 93 de la loi MAPTAM.! L article 93 de loi n 2014-58 du 27 janvier 2014 (MAPTAM) modifie, notamment, l article L 2312-1 du CGCT, lequel dispose désormais :! ( ) Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur l'évolution et les caractéristiques de l'endettement de la commune, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus.

Chapitre 2 DES EVOLUTIONS LEGISLATIVES 14! L obligation pour les EPCI à fiscalité propre d adopter un schéma de mutualisation avant le mois de mars 2015! Entré en vigueur le 1 er mars 2014, l article L. 5211-39-1 du CGCT issu de la loi n 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales impose aux établissements publics à fiscalité propre d adopter, avant le mois de mars 2015, un «rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de l établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres. Ce rapport comporte un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat».! Si le conseil municipal de chaque commune dispose d un délai de trois mois pour se prononcer sur ce rapport, c est l organe délibérant de l établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui doit approuver le projet de schéma.

Chapitre 2 DES EVOLUTIONS LEGISLATIVES 15! Un coefficient de mutualisation des services, servira de critère de répartition de la dotation globale de fonctionnement! Au-delà de l obligation légale d adoption d un schéma de mutualisation, l article 55 de la loi n 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l action publique territoriale et d affirmation des métropoles (dite «MAPAM») a introduit à l article L. 5211-4-1 du Code général des collectivités territoriales un coefficient de mutualisation des services, lequel servira de critère de répartition de la dotation globale de fonctionnement perçue par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.! Le coefficient de mutualisation constituera désormais une incitation financière supplémentaire au développement des moyens de mutualisation.

Chapitre 2 DES EVOLUTIONS LEGISLATIVES 16! Une mise en œuvre toutefois conditionnée par un décret en Conseil d Etat! Le coefficient de mutualisation des services, du V de l'article L. 5211-4-1 du Code général des collectivités territoriales serait égal au rapport suivant : «Rémunération de l'ensemble des personnels affectés au sein de services ou parties de services fonctionnels employés par la Communauté (y compris les agents transférés ou mis à disposition) rapportée à la rémunération de l'ensemble des personnels affectés au sein de services ou parties de services fonctionnels employés par les communes membres et la communauté.»! NOTA Le décret en Conseil d'etat doit en préciser les modalités d'application. Décret qui ne pourra logiquement être pris qu'après la présentation par le gouvernement d'un rapport, également prévu à l'article 55 de la loi MAPTAM, «évaluant les conséquences financières de la prise en compte de ce coefficient comme critère de répartition de la dotation globale de fonctionnement perçue par les communes et les EPCI».

Chapitre 2 DES EVOLUTIONS LEGISLATIVES 17! Nouvelle politique de la ville La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 renouvelle durablement les outils d'intervention de la politique de la ville, à travers:! une nouvelle géographie prioritaire simplifiée et mieux ciblée,! un contrat unique intégrant les dimensions sociale, urbaine et économique,! une action publique qui se déploie a l'échelle intercommunale et mobilise tous les partenaires concernés,! la mobilisation prioritaire du droit commun de l'etat et des collectivités territoriales,! la participation des habitants à la co-construction des contrats et à leur pilotage. Pour plus d information consulter: http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/07/cir_38566.pdf http://www.ville.gouv.fr/img/pdf/20141015_circulaire_relative_aux_modalites_operationnelles_d_elaboration_des_contrats_ville.pdf

Chapitre 2 DES EVOLUTIONS LEGISLATIVES 18! Un contrat de ville porté par l'intercommunalité et fédérant l ensemble des acteurs concernés par la politique de la ville! Comme le prévoit l article 6 de la loi de programmation, les nouveaux contrats de ville seront signes à l'échelle intercommunale entre, d'une part, l'etat représenté par le préfet de département, et d'autre part, le président de l'etablissement public de coopération intercommunale (EPCI) et les maires des communes concernées.! Selon le niveau d'intégration de l'epci, il pourra soit prendre la forme d'un contrat unique et pleinement intégré au niveau intercommunal; soit être compose d'un contrat cadre intercommunal mettant en cohérence des conventions territorialisées par commune.! Dans tous les cas, un contrat intercommunal devra exister là où l'epci a la compétence politique de la ville (communauté urbaine et d'agglomération, communautés de communes lorsqu'elles ont pris la compétence).

Chapitre 2 DES EVOLUTIONS LEGISLATIVES 19! Le portage stratégique du contrat par l'epci devra favoriser le renforcement de la solidarité financière intercommunale! Un pacte financier et fiscal de solidarité devra, à cet effet, être établi par tous les établissements publics de coopération intercommunale signataires d'un contrat de ville, conformément aux dispositions de l article 12 de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Une instruction spécifique sera adressée début 2015 sur les modalités d'élaboration de ce pacte.! La mobilisation des fonds structurels FSE et FEDER à hauteur d'au moins 10% pour la politique de la ville est inscrite dans l'accord de partenariat entre la France et l Union européenne et traduite dans les programmes opérationnels élaborés par les Régions. Elle doit trouver sa déclinaison opérationnelle en premier lieu dans les contrats de ville.

Chapitre 2 DES EVOLUTIONS LEGISLATIVES 20! La compétence «GEMAPI» issue de la loi MAPTAM La Loi n 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles attribue aux communes une compétence ciblée et obligatoire relative à la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence sera exercée par les communes ou, en lieu et place des communes, par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. D une compétence facultative et partagée à une compétence obligatoire et dévolue au bloc communal relative à la «gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations! Les communes et leurs EPCI à fiscalité propre peuvent exercer ces missions dès à présent puisqu elles préexistaient à la Loi, et que la définition de la compétence «GEMAPI» s applique dès sa promulgation.! Toutefois.

Chapitre 2 DES EVOLUTIONS LEGISLATIVES 21!. Cette possibilité deviendra une obligation pour les EPCI à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2016 A compter de cette date, la compétence GEMAPI sera exercée de plein droit par les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d agglomération et les communautés de communes.! Un bloc de missions La compétence est constituée d un bloc de missions définies au 1, 2, 5 et 8 du I de l article L211-7 du Code de l environnement : 1 L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 2 L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 5 La défense contre les inondations et contre la mer ; 8 La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;

Chapitre 2 DES EVOLUTIONS LEGISLATIVES! Une taxe spécifique est créée en substitution à la redevance pour service rendu la loi remplace le mécanisme préexistant de «redevance pour service rendu» par une taxe facultative, plafonnée et affectée. Cette taxe n est levée qu en cas d exercice de la compétence par la commune ou l EPCI-FP.! Ce système de taxe permet l anticipation, un recouvrement par l administration fiscale (et non par la commune), et la mise en place d une solidarité à l échelle du bassin versant (amont/aval, urbain/rural) organisée par l organe délibérant.! Le produit global de cette taxe est arrêté avant le 1er octobre de chaque année pour application l année suivante par l organe délibérant de la commune ou de l EPCI compétent dans la limite d'un plafond fixé à 40 par habitant résidant dans son périmètre.! Nota La recette cible ainsi obtenue est répartie, par les services fiscaux, entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l ensemble des communes et de leur EPCI situés dans le ressort du bénéficiaire de la ressource 22

Chapitre 2 DES EVOLUTIONS LEGISLATIVES 23! Amélioration du régime de la commune nouvelle! http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/amelioration_commune_nouvelle.asp#regime_de_la_commune_nouvelle! Le dispositif initial créé en 2010 par la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (loi RCT) sera amélioré à l issue de la procédure parlementaire. Le texte a été adopté en 1ere lecture le 31 octobre 2014;! ce texte modifie principalement les articles L 2113-2 et suivants du CGCT ainsi que certaines dispositions du CGI (mesures d intégration fiscale progressive);! les dispositions adoptées facilitent la création en apportant des réponses aux questions de gouvernance, assurant également une meilleure prise en compte des spécificités de la commune nouvelle, dans les documents d urbanisme, ainsi que sur les modalités d intégration de la commune nouvelle au sein de l intercommunalité;! les dispositions fiscales et d incitations financières sont réunies dans la dernière section.

Chapitre 2 DES EVOLUTIONS LEGISLATIVES 24! Création d un nouveau service public «Gestion des eaux pluviales urbaines»! (l art 20 LF 2015 crée un article L2226-1 du CGCT) La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : ( ) 4 Le titre II du livre II est complété par un chapitre VI ainsi rédigé : «Chapitre VI «Gestion des eaux pluviales urbaines «Art. L. 2226-1. La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines. «Un décret en Conseil d État précise les modalités d application du présent article.»

25! CHAPITRE 3 LE CONTEXTE ECONOMIQUE Source hbps://www.banque- france.fr/uploads/tx_bdfgrandesdates/indic- conj_12-12- 2014.pdf Source h/p://www.insee.fr/fr/indicateurs/analys_conj/archives/ve_octobre_2014_vf.pdf Retour au sommaire

Chapitre 3 LE CONTEXTE ECONOMIQUE 26! PIB zone euro et inflation Dans son bulletin de conjoncture du 12 décembre (6 pages détaillées), la Banque de France relatait le climat des affaires et fournissait ces indications sur les prévisions de croissance:! Selon Eurostat (deuxième estimation du 12 décembre 2014), le PIB de la zone euro est en hausse de 0,2 % au 3eme trimestre, après 0,1 % au 2eme trimestre (confirmation de l estimation rapide). L acquis 2014 à la fin du 3eme trimestre s établit à 0,8 %.! Commission européenne (prévisions d automne, 4 novembre 2014) : prévisions de croissance du PIB de 0,1 % au 4eme trimestre 2014 et de 0,3 % au 1er trimestre 2015.! L Insee (Point de conjoncture d octobre 2014) table sur une croissance du PIB de la zone euro de 0,2 % au 4eme trimestre 2014. La prévision pour 2014 est de 0,8 % Source https://www.banque-france.fr/uploads/tx_bdfgrandesdates/indic-conj_12-12-2014.pdf

Chapitre 3 LE CONTEXTE ECONOMIQUE 27 La note détaillée de conjoncture de L INSEE, 6 pages est sur le site Insee.fr onglet THEME, puis conjoncture

28! CHAPITRE 4 LA LOI DE FINANCES 2015 Source hbp://www.performance- publique.budget.gouv.fr/actualites/2014/presentawon- projet- loi- finances- 2015- projet- loi- programmawon- finances- publiques- annees- 2014-2019#.VJFRqskXvz4 source: hbp://www.assemblee- nawonale.fr/14/ta/ta0459.asp Source hbp://www.legifrance.gouv.fr/affichtexte.do?cidtexte=jorftext000029988857&categorielien=id %20%E2%80%8E#JORFARTI000029989602 Retour au sommaire

Chapitre 4 LA LOI DE FINANCES 2015 29! La LF 2015 met en œuvre la première annuité du plan d économies à 50 milliards d'euros du gouvernement, avec 21 milliards d'euros sur l ensemble des administrations publiques dont 7,7 milliards d'euros sur l État et ses agences! Le gouvernement table sur une croissance de 0,4 % en 2015 et de 1% en 2015, et prévoit un déficit public de 4,3% du PIB en 2015.! La prévision de croissance retenue par le Gouvernement pour 2015 est estimée à 1% ; il prévoit ensuite une augmentation progressive de la croissance à 1,7% pour 2016 et 1,9% pour 2017.! Prévision du déficit public : -4,3% du PIB en 2015 Le gouvernement prévoit une amélioration du déficit public à -4,3% du PIB en 2015 (-4,4% en 2014), qui passe ensuite à -3,8% pour 2016, et -2,8% pour 2017.

Chapitre 4 LA LOI DE FINANCES 2015 30! 21 milliards d'euros d'économies en 2015, dont 7,7 pour l État! Le ministre des Finances et des Comptes publics a confirmé et précisé la réalisation de 21 milliards d euros d économies en dépenses pour l année 2015 : un effort budgétaire de 7,7 milliards pour l'état, 3,7 milliards sur les collectivités territoriales, près de 10 milliards sur la Sécurité sociale, dont plus de 3,2 milliards pour les dépenses de l Assurance maladie (Ondam).! En 2015, les dépenses des ministères (hors charges de la dette et de pensions) et les recettes affectées aux opérateurs de l État, qui représentent plus de 210 milliards d euros en loi de finances initiale pour 2014, diminueront en valeur de 1,8 milliard d euros, ce qui constitue un effort inédit.! En ajoutant les prélèvements sur recettes au profit de l Union européenne et des collectivités territoriales, les dépenses relevant de la norme en valeur de l État (287 milliards d euros en loi de finances initiale pour 2014) diminueront de 4,2 milliards d euros en 2015 et de 11,5 milliards d euros à horizon 2017.

Chapitre 4 LA LOI DE FINANCES 2015 31! Des économies réalisées sur la masse salariale, les dépenses de fonctionnement et les dépenses d intervention de l État! 1,4 milliard d euros d économies seront réalisées, en 2015, sur la masse salariale de l État.! 1,5 milliard d'économies sont prévues sur les dépenses de fonctionnement et d investissement de l'état, notamment grâce à la promotion de la dématérialisation, à la politique immobilière, et à l'optimisation des achats de l'état.! Les agences et les opérateurs de l'etat contribueront à l effort d économie à hauteur de 1,9 milliard d euros.

Chapitre 4 LA LOI DE FINANCES 2015 32! 2,4 milliards d'économies seront enfin réalisés sur les dépenses d'intervention de l'état, en recherchant une adéquation toujours meilleure entre les moyens mis en œuvre et les effets recherchés.! Certaines aides seront ainsi redéfinies et mieux ciblées pour plus d efficacité (par exemple, les outils de la politique de la ville seront réorientés pour s adapter à la nouvelle géographie prioritaire), d autres verront leur financement rationalisé (par exemple, le recours au financement de l Union européenne sera recherché pour certaines aides agricoles).! Au total, la croissance de la dépense publique en valeur (hors crédits d impôts) sera limitée à 1,1% en 2015 contre 2% en 2013 et 1,4% en 2014.

Chapitre 4 LA LOI DE FINANCES 2015 33! La trajectoire de finances publiques présentée par le Gouvernement doit permettre de ramener le déficit public sous la barre des 3 % en 2017 et d atteindre en 2019 l objectif de moyen terme (OMT), au sens du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l Union économique et monétaire (TSCG), soit un déficit structurel inférieur à 0,5 point de PIB.! La loi de programmation des finances publiques (LPFP) N 2014-1653 du 29 décembre a été amendée par le Gouvernement afin d y intégrer l ensemble des informations recueillies et des décisions nouvelles, intervenues depuis son dépôt.! Une nouvelle trajectoire intègre l incidence du plan d ajustement de 3,6 Md annoncé le 27 octobre ainsi que les conséquences des amendements adoptés au cours des débats sur le projet de loi de finances (PLF) pour 2015 et le projet de loi de finances rectificatif (PLFR) pour 2014

Chapitre 4 LA LOI DE FINANCES 2015 34! Mise à jour de la trajectoire des finances publiques source http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/18444.pdf la baisse concomitante du prix du pétrole, du taux de change et des taux d intérêt, depuis les niveaux arrêtés pour le PLF, sont autant d éléments qui confortent les hypothèses de croissance retenues pour 2014 (+0,4%) et 2015 (+1%). Dans ce contexte, et compte tenu des mesures complémentaires détaillées le 3 décembre dernier, le déficit public se réduira de -4,4% en 2014 à -4,1% en 2015, puis continuera sa décrue pour repasser nettement sous les 3% à l horizon 2017.

Chapitre 4 LA LOI DE FINANCES 2015 DETERMINATION D UNE TRAJECTOIRE DES FINANCES : AUSSI POUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES! LOI n 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019! Son article 11 «Les collectivités territoriales contribuent à l'effort de redressement des finances publiques, selon des modalités à l'élaboration desquelles elles sont associées. II. - Il est institué un objectif d'évolution de la dépense publique locale, exprimé en pourcentage d'évolution annuelle et à périmètre constant. Cet objecwf s'établit comme suit : 2014 2015 2016 2017 35 ObjecWf d'évoluwon de la dépense publique locale Dont évoluwon de la dépense de foncwonnement 1,2 0,5 1,9 2,0 2,8 2,0 2,2 1,9 Taux d'évolution de la dépense locale en valeur - exprimé en comptabilité générale (en %)

36! CHAPITRE 5 LES FINANCES LOCALES Retour au sommaire

Chapitre 5 LES FINANCES LOCALES 37 I LOI DE FINANCES 2015 LOI n 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 La politique budgétaire du Gouvernement repose sur deux piliers :! la réduction du déficit structurel par des économies en dépenses, qui doit permettre de ramener le déficit public sous la barre des 3 % en 2017 et d atteindre en 2019 l objectif de moyen terme (OMT), au sens du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l Union économique et monétaire (TSCG), soit un déficit structurel inférieur à 0,5 point de PIB ;! la mobilisation de moyens exceptionnels en faveur de l emploi et de l investissement, en particulier avec la mise en œuvre du crédit d impôt compétitivité emploi (CICE) et du Pacte de responsabilité et de solidarité.

Chapitre 5 LES FINANCES LOCALES 38! Pour y parvenir les concours financiers de l État aux collectivités territoriales diminueront en 2015 de 3,67 Md à périmètre constant par rapport au niveau de la loi de finances pour 2014! Cette baisse se poursuivra à l identique en 2016 et en 2017, afin de porter la contribution des collectivités territoriales au redressement des comptes publics à 11 Md sur la période 2015 2017 (50 Md pour l ensemble des administrations publiques).! Cet effort porte uniquement sur la dotation globale de fonctionnement cf exception en page 40), principale dotation de l État aux collectivités, qui représente 36,6 Md dans le projet de loi de finances pour 2015. Un tel effort représente 1,6 % des recettes totales des collectivités et 1,9 % de leurs recettes de fonctionnement.

Chapitre 5 LES FINANCES LOCALES 39! La répartition de l effort entre les trois catégories de collectivités territoriales en 2015 sera proportionnelle à leurs recettes réelles de fonctionnement en 2014! Ainsi, les régions contribueront à hauteur de 12 %, soit 451 M, les départements pour 31 %, soit 1,148 Md et l ensemble du bloc communal à hauteur de 56 %, soit 2,071 Md.! Cet effort inédit, s accompagne d une meilleure répartition des ressources entre collectivités. En 2015, le rythme de progression de la péréquation verticale doublera: son montant augmentera ainsi de 228 M en 2015 contre 119 M en 2014;! les montants consacrés à la péréquation horizontale continueront de croître à un rythme soutenu, en concertation avec le comité des finances locales et les associations d élus (+210 M sur le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales et +20 M sur le fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France).

Chapitre 5 LES FINANCES LOCALES 40! La contribution impactera prioritairement la DGF, Toutefois,! Si, pour une commune, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l article 37 de la loi n 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014,! ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l article L.2332-2 et au II de l article L. 46 de la loi n 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune

Chapitre 5 LES FINANCES LOCALES 41! Meilleure maîtrise de l évolution des dépenses de personnel! Pour compenser l évolution spontanée de la masse salariale, le point de la fonction publique ne devrait pas être revalorisé, permettant de dégager une économie de plus de 1 Md par rapport à une hypothèse de revalorisation à l inflation (1,35% en moyenne prévisionnelle).! Cette mesure concerne par ailleurs également les fonctions publiques territoriale et hospitalière, ce qui facilite l atteinte des objectifs d économie des collectivités et des hôpitaux (le rendement supplémentaire de la mesure est de plus de 1 Md pour les fonctions publiques, hospitalière et territoriale).

Chapitre 5 LES FINANCES LOCALES 42! Mesures en faveur de l investissement et politique des territoires Lancement d une nouvelle génération de contrats de plan Etat-Région;! Montée en charge du réseau des maisons de services au public et mise en œuvre de l expérimentation sur la revitalisation des centres-bourgs ;! Lancement du nouveau programme national de renouvellement urbain de 5 Md ;! Maintien des crédits d intervention de la politique de la ville (337 M ) dans le cadre des nouveaux contrats de ville;! Rationalisation des outils de la politique de la ville dans le cadre de la nouvelle géographie prioritaire (arrêt des entrées dans le dispositif d exonérations sociales dans les zones franches urbaines;! Mutualisation des moyens dans le cadre du nouveau Commissariat général à l égalité des territoires (CGET) qui regroupe la DATAR, le SG-CIV et l ACSé.