La loi du 19 mars 2010 concernant la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle (PP) a trois buts :



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Transcription:

Office fédéral des assurances sociales (OFAS) Prévoyance V + S Mme Barbara Brosi Effingerstrasse 20 3003 Berne Paudex, le 4 février 2011 CS/fc Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle modifications d ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement : Procédure de consultation Madame, Nous nous intéressons à un large éventail de sujets, gérons nous-mêmes plusieurs fonds de pensions et avons pour habitude de nous déterminer systématiquement. Nous vous prions donc de trouver, par la présente, nos considérations concernant la mise en œuvre de la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle. I. Remarques générales La loi du 19 mars 2010 concernant la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle (PP) a trois buts : renforcer la surveillance ; désenchevêtrer les compétences des acteurs principaux du 2 ème pilier ; éviter les conflits d intérêt des acteurs principaux du 2 ème pilier. Le renforcement de la surveillance passe par la séparation plus claire entre la haute surveillance, assumée par la Commission de haute surveillance (CHS), et la surveillance directe, assumée par les autorités de surveillance régionales ou cantonales. Les tâches dévolues à la CHS sont très étendues afin de lui permettre de garantir la stabilité de la PP et une pratique uniforme. Enfin, les compétences des autorités de surveillance ont été renforcées.

-2- Le désenchevêtrement des compétences des divers acteurs, conjugué à de nouvelles prescriptions concernant l intégrité et la loyauté des personnes chargées d administrer les institutions de prévoyance (IP), vise à accroître la transparence de la gestion des IP et à prévenir les abus. Sous réserve des dispositions d exécution concernant les fondations de placement, les coûts de la haute surveillance et la création d IP collectives ou communes, la loi du 19 mars 2010 se borne de charger le Conseil fédéral d édicter des prescriptions ayant trait aux affaires pour propre compte des personnes chargées de l administration de la fortune ainsi que sur l admissibilité et la déclaration des avantages financiers obtenues par des personnes actives dans la gestion d une IP. Force est de constater que les projets de modification d ordonnance ne se contentent pas de concrétiser ces questions mais touchent de nombreux autres points en édictant une pléthore de nouvelles normes. Nombre de celles-ci vont trop loin en outrepassant l objectif de la loi, en particulier celles concernant l intégrité et la loyauté des responsables (faisant l objet de 7 articles). Quelle que soit la densité législative, il sera toujours possible de détourner la loi. De façon générale, les nouveaux textes proposés, faisant appel à une vision technocratique, réglementent de façon exagérée la PP, comme si la confiance dans le 2 ème pilier pouvait être décrétée par le législateur. En imposant aux organes de révision de nouvelles tâches de contrôle, tatillonnes et étrangères à leur mission, on discrédite l organe suprême. Cette mise sous tutelle revient à mettre en doute a priori les compétences et la loyauté des membres du Conseil de fondation, comme si nombre d IP étaient gérées par des personnes incapables ou malhonnêtes confondant les intérêts des caisses de retraite qu ils administrent avec leurs intérêts personnels. Même si les fonds accumulés par la PP sont importants, dépassant le PIB de la Suisse, ce relent de suspicion légale n a pas sa place dans le 2 ème pilier, géré par les partenaires sociaux et sans contribution des pouvoirs publics. Cet accroissement de la densité normative générera inévitablement une hausse des frais de gestion des IP. Le 2 ème pilier s est développé vigoureusement en Suisse bien avant l introduction du régime obligatoire de prévoyance (LPP) en 1985. Au cours de son premier quart de siècle d existence, le cadre légal a enflé de façon démesurée mettant à mal le système de milice des membres du Conseil de fondation des IP. Cette densification est critiquée aujourd hui de toute part. De plus en plus de voix se font entendre pour demander un redimensionnement et une simplification de la LPP. Mais, tout au contraire, avec les nouvelles ordonnances proposées, on alourdit inutilement les contraintes administratives de toutes les IP en oubliant que seuls quelques cas isolés de comportement répréhensible de membres de Conseil de fondation ou d experts assumant des tâches de direction ou de contrôle ont été enregistrés. C est oublier que les défis majeurs auxquels sont soumises les IP sont, d une part, l augmentation de l espérance de vie (comme l ont de nouveau récemment illustrées les nouvelles bases techniques LPP 2010), et d autre part, la prodigalité des marchés financiers (qui a beaucoup diminué depuis une dizaine d années, montrant les limites du système de capitalisation sur lequel repose le financement des IP en Suisse). Depuis une dizaine d années, on observe une diminution régulière des taux de conversion et de la rémunération des capitaux de retraite des assurés actifs induisant une baisse de la valeur nominale des retraites. La question centrale de la PP est de garantir, ou pour le moins de tenter de garantir, le financement des

-3- retraites. Le scrutin du 7 mars 2010 sur l abaissement du taux de conversion indique que les assurés ne sont pas prêts à accepter une réduction de leur rente de retraite, même si une certaine diminution de ce paramètre fondamental de la PP était fondée. En Suisse, l AVS demeure très populaire puisque ses rentes sont adaptées régulièrement à l inflation en vertu de la loi. La confiance dans le 2 ème pilier est ébranlée avant tout en raison du fait que ses rentes de retraite (futures et en cours) ne bénéficient pas du même mécanisme d adaptation, et non pas à cause de quelques rares cas de corruption ou de comportement répréhensible. Des mécanismes de contrôle supplémentaires dans la gestion de la PP ne permettront pas de résoudre ses problèmes fondamentaux mais la compliqueront au contraire inutilement et risqueront de condamner définitivement le système de milice actuel. Au cours de ces derniers lustres, le filet des dispositions légales (loi et ordonnances d exécution) concernant la PP n a cessé de se resserrer. Si, avant 1985, la PP était balisée par moins d une dizaine de dispositions, l introduction de la LPP a fait gonfler ce chiffre à quelque 200 dispositions, et actuellement il y en a près de 300. La nouvelle ordonnance sur les fondations de placement proposée compte 46 articles et l OPP2 va s enrichir d une dizaine d articles supplémentaires, si bien que le cap des 350 dispositions devrait être atteint. N est-il pas illusoire de penser qu un cadre régulatoire en direction de plus en plus de «compliance», de contrôles et de surveillance permettra de renforcer les bases financières du 2 ème pilier et de financer les retraites? Avec cette évolution, n oublie-t-on pas par trop le rôle du Conseil de fondation qui est en définitive l organe responsable de l IP et ne fait-on pas ainsi le lit des consultants et experts de tout crin, avec pour seule conséquence une augmentation des frais de gestion de la PP que les employeurs et les bénéficiaires devront payer? Voulons-nous vraiment cette fuite en avant? II. Commentaires des modifications proposées A. Ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP1) 1. Indépendance des membres de la CHS (art.5) Les conditions d indépendance mentionnées réduisent considérablement le cercle des personnes pouvant devenir membres de la CHS. La composition de cette commission relève de la quadrature du cercle, ses membres devant être indépendants et bien connaître le 2 ème pilier. Le succès de la commission dépendra en grande partie de la qualité de ses membres. Il semble que seuls des représentants du monde académique, des praticiens ou des experts indépendants pourront probablement aspirer à une telle fonction. Il faut espérer que les membres de la CHS auront surtout du bon sens et une vision pragmatique des choses et ne seront pas simplement des faire-valoir de la densification législative faisant accroire en un renforcement de la garantie de la stabilité du 2 ème pilier.

-4-2. Taxe de surveillance due par les autorités de surveillance (art. 7) La taxe annuelle de haute surveillance des IP s élève à Fr. 1.- par assuré de l IP surveillée (art. 7 al. 1 lettre b). Ce montant est trop élevé. Pour les grandes IP, regroupant plusieurs milliers d assurés comme c est le cas par exemple pour les fondations communes professionnelles ou interprofessionnelles, le coût de la haute surveillance dépasse largement le coût actuel de la seule surveillance directe. Pour les grands fonds de prévoyance gérés par le Centre Patronal, cette nouvelle taxe est deux ou trois fois plus élevée que l émolument actuel prélevé au titre de la surveillance directe par le canton. Le coût prévu pour le fonctionnement de la CHS (Fr. 7,2 mios) est exorbitant eu égard au coût actuel de la surveillance directe exercée par les cantons (Fr. 13 mios). Il est imputable à la dotation trop généreuse prévue pour le secrétariat de la CHS de 26 équivalents à plein temps. Dans le message concernant la réforme structurelle du 15 juin 2007, les charges de la CHS et de son secrétariat permanent étaient chiffrées à Fr. 1,9 mio et 8 postes étaient mentionnés pour ledit secrétariat. Nous proposons de réduire la taxe proposée de moitié au moins. 3. Taxe de surveillance due par le fonds de garantie, l institution supplétive et les fondations de placement (art.8) La taxe annuelle de haute surveillance, déterminée sur la base de la fortune, s élève à 150% de la taxe actuelle selon l art. 3. de l Ordonnance instituant des émoluments pour la surveillance des institutions de prévoyance professionnelle (OEPP).Cette hausse n est pas justifiée, et ce d autant moins que la base de calcul augmente en général avec le temps. En outre, nous relevons que les émoluments ordinaires (pour les décisions et les prestations ; art. 9) correspondent d ailleurs en grande partie au tarif actuel (art. 4 OEPP). Nous proposons de réduire la taxe au niveau actuel ancré à l art. 3 OEPP. 4. Examen par l autorité de surveillance (art.13) Selon l art. 13 al. 3, l Autorité de surveillance (AS) doit, lors de l examen de l intégrité et de la loyauté des responsables, prendre en considération des condamnations pénales et autres procédures pendantes. Une telle fonction inquisitoire va au-delà d un contrôle mesuré concernant la loyauté. Nous proposons de supprimer cette disposition, l article 51b LPP étant suffisant.

-5- B. Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP2) 1. Indépendance de l organe de révision (art. 34) Les dispositions concernant l indépendance de l organe de révision, lui interdisant notamment de fournir d autres prestations pour l IP, sont exagérées. Nous proposons d assouplir ces dispositions en supprimant l art. 34 al. 2 lettres b à e. 2. Tâches de l organe de révision (art. 35) L organe de révision doit attester qu un système de contrôle interne existe et est utilisé. Cette disposition oblige toute IP à se doter d un tel système, exigence qui est disproportionnée pour les IP de taille petite ou moyenne. En outre, l organe de révision doit vérifier l exactitude des indications fournies par les personnes actives dans l administration, la direction ou la gestion de fortune, leurs liens d intérêt (en particulier les droits économiques qu elles détiennent sur des entreprises). Cette disposition discrédite ces personnes en mettant a priori en doute leur intégrité. En outre, il n appartient pas à l organe de révision d exercer une telle fonction inquisitoire. Nous proposons de supprimer l art. 35 al. 1 et 2. 3. Rapports de l organe de révision avec l autorité de surveillance (art. 36) Si l organe de révision a connaissance de faits de nature à mettre en cause la bonne réputation d une IP ou la garantie que ses responsables accomplissent leurs tâches de manière irréprochable, il l annonce immédiatement à l AS. L organe de révision, mandaté par l organe suprême, doit rapporter d abord à son mandant comme il lui appartient de remettre au Conseil de fondation son rapport annuel de vérification des comptes (art. 52c al. 2 LPP). Ce n est que si la situation de l IP exige une intervention rapide que l AS doit être informée (art. 36 al. 3 lettre a). Nous proposons de supprimer l art. 36 al. 2. 4. Indépendance de l expert en matière de prévoyance professionnelle (art. 40) a) Selon l al. 1, l expert doit émettre ses recommandations de manière objective. Imposer une qualification de son opinion revient à mettre en doute le travail de l expert dont le rôle est de veiller ou contrôler la stabilité financière à long terme de l IP. Relevons à ce propos que l article 52e LPP relatif aux tâches de l expert se contente de mentionner que ce dernier doit soumettre des recommandations à l organe suprême, sans les préciser davantage. En outre, le terme «de manière objective» est sujet à interprétation. Nous proposons de supprimer les termes «de manière objective».

-6- b) Comme pour l organe de révision, l al. 2, impose des exigences exagérées concernant l indépendance de l expert. Nous proposons d assouplir ces conditions en supprimant les lettres b à e. 5. Amélioration des prestations lorsque les réserves de fluctuation n ont pas été entièrement constituées (art. 46) Cette nouvelle disposition impose aux IP des conditions impératives à l amélioration des prestations. En particulier si le degré de couverture de l IP n atteint pas 110% et si la réserve de fluctuation existante n atteint pas 75% de l objectif cible, l IP ne pourra pas rémunérer le capital de retraite à un taux supérieur au taux d intérêt minimum LPP. Cette disposition crée une inégalité de traitement avec les IP en primauté de prestation dans lesquelles la rémunération des prestations de retraite des assurés actifs (et des bénéficiaires de rente) est égal au taux d intérêt technique (compris en général entre 3% et 4% et donc supérieur au taux d intérêt LPP). En outre, cette disposition empiète par trop sur les tâches du Conseil de fondation qui, assumant la direction générale de l IP, est responsable de ses objectifs stratégiques et de sa stabilité financière. Même s il est louable que la politique de redistribution des IP soit mesurée, il n appartient pas au législateur d imposer des conditions chiffrées, par définition arbitraires. Même si l arbitrage entre la participation des assurés aux excédents réalisés par l IP et la garantie de la stabilité de celle-ci n est guère aisé, il doit relever de la compétence de l organe dirigeant et non du législateur. L article 46 pourrait aussi inciter des IP à réduire l objectif cible de la réserve de fluctuation afin d augmenter la marge d amélioration des prestations, ce qui n est évidemment pas souhaitable. Nous proposons de supprimer cet article. 6. Exigences à remplir par les membres de la direction et par les gestionnaires de fortune (art. 48f) Selon l al. 2, l organe suprême ne peut confier le placement et la gestion de la fortune de prévoyance à l interne qu à des personnes qualifiées pour le faire, selon l art. 51b al. 1 LPP (bonne réputation, garantie d une activité irréprochable). En revanche selon l al. 3, la délégation de la gestion des actifs à des gestionnaires de fortune externes exige que ceux-ci soient soumis à la surveillance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). L assujettissement général de ces gestionnaires à la FINMA exige la mise en place de structures et de procédures administratives importantes générant des coûts non négligeables. Il obligerait les IP ayant délégué la gestion de fortune aux personnes chargées de la direction de l IP (gérance) de changer le gestionnaire de fortune ou ce dernier devrait se soumettre à la surveillance de la FINMA, entraînant une hausse des frais de gestion de la fortune de l IP. Le Centre Patronal, assumant la gérance de plusieurs IP professionnelles ou interprofessionnelles, est aussi en général leur gestionnaire de fortune (gestion «interne» sans octroi de mandats de gestion). Cette solution conduit à un coût inférieur à la moyenne des frais de gestion de

-7- fortune et à une performance en ligne avec les objectifs. Ceci démontre qu une prestation de service de qualité peut être offerte à l IP sans que son mandataire soit soumis au corset régulatoire exigeant de la FINMA. Nous proposons de supprimer les al. 2 et 3, l art. 51b LPP étant suffisant. 7. Exigences de l intégrité et de la loyauté des responsables (art. 48g) Selon l al. 2, les changements personnels dans l organe suprême, à la direction ou dans la gestion de fortune doivent être annoncés immédiatement à l AS. Cette disposition est inutile, puisque l art. 51c al. 4 LPP oblige toute IP à mentionner dans son rapport annuel le nom de ces personnes ou institutions. Nous proposons de supprimer cette disposition. 8. Prévention des conflits d intérêts (art. 48h) Selon l al. 1, les personnes externes chargées de la direction ou de la gestion de fortune ne doivent pas être membres de l organe suprême. En revanche, l art. 48f al. 2 a contrario dit que l organe suprême peut confier la gestion de la fortune à l interne à des personnes qualifiées. Nous ne comprenons pas cette différence de traitement, sans parler du flou juridique provoqué par le terme «à l interne». L al. 2 quant à lui interdit les contrats permanents avec des membres de l organe suprême ou de personne morales dont des décideurs sont membres de l organe suprême. En pratique, il peut pourtant y avoir diverses situations dans lesquelles des contrats sont conclus par l IP avec les entités ci-dessus visées, et ce dans l intérêt des deux parties. Nous proposons de supprimer l al. 2. 9. Actes juridiques passés avec des personnes proches (art. 48i) Selon l al. 1, un appel d offres doit toujours avoir lieu lorsque des actes juridiques sont passés avec des proches. En outre, l al. 2. oblige les IP à les publier et à les motiver dans le rapport annuel et l organe de révision doit vérifier leur comptabilité avec les conditions du marché. Ces dispositions, allant au-delà de l objectif de la loi, sont excessives. Nous proposons de les supprimer.

-8-10. Déclaration (art. 48l) Les personnes actives dans l organe suprême, la direction ou la gestion de fortune doivent communiquer chaque année à l organe de révision leurs liens d intérêt (al.1). Cette disposition, allant au-delà de l objectif de la loi, est excessive. Nous proposons de la supprimer. 11. Entrée en vigueur Les IP doivent adapter leurs règlements et contrats ainsi que leur organisation d ici au 31 décembre 2011 aux dispositions concernant l intégrité et la loyauté des responsables (art. 48f à 48l). Ce délai est manifestement trop court. Nous proposons d accorder aux IP un délai jusqu au 31 décembre 2012. III. Conclusion On le constate, le projet fait fausse route en accroissant démesurément la densité normative applicable à la PP et en instituant une culture de défiance envers les responsables des IP. Nous considérons dès lors qu il ne peut être accepté que moyennant les modifications proposées. Nous vous remercions de l attention portée à ces lignes et vous adressons, Madame, nos salutations distinguées. Centre Patronal C. Scherer