Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années La généralisation de la couverture complémentaire santé à tous les salariés La loi relative à la sécurisation de l emploi du 14 juin 2013 prévoit une généralisation de la couverture complémentaire santé à tous les salariés du secteur privé d ici le 1 er janvier 2016. Il est prévu: - Une négociation obligatoire d une couverture complémentaire santé minimale Cette couverture minimale comprend : 100 % de la base de remboursement des consultations, actes techniques et pharmacie en ville et à l'hôpital ; le forfait journalier hospitalier, sans limitation de durée ; Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d orthopédie dento-faciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement : 125% de la base de remboursement de la Sécurité sociale pour les prothèses dentaires et l orthodontie, 200 par période de deux ans pour l optique. Un décret à paraître, sera chargé de déterminer les modalités d application de cette complémentaire santé pour tous. La suppression de l exonération fiscale de la participation de l employeur aux contrats collectifs de complémentaire santé La Loi de financement 2014 apporte une modification concernant l assiette de l impôt sur le revenu des salariés pour le calcul de l impôt 2014. Deux points sont à retenir notamment : - la participation de l employeur aux contrats collectifs de complémentaire santé ne bénéficie plus d exonération fiscale en ce qu elle constitue un complément de rémunération, - Toutefois, les cotisations salariales demeurent déductibles. La modification du seuil d exonération des cotisations prévoyance Actuellement, les salariés bénéficient d une exonération fiscale totale sur les cotisations patronales et salariales des régimes collectifs et obligatoires (et responsables s agissant des frais de santé) de prévoyance, dans la limite d une cotisation de 7% du PASS + 3% salaire ou 24% PASS La Loi de Finances prévoit que les cotisations de prévoyance seront déductibles dans la limite de 5% du PASS et de 2% de la rémunération annuelle brute, sans que le total ne puisse excéder 2% de 8 PASS. Le surplus sera donc considéré comme de la rémunération et sera soumis à l impôt sur le revenu.
L aide au paiement d une ACS La Loi de financement de Sécurité Sociale (article 56) prévoit la modification de certaines conditions d accès à la Couverture Maladie Universelle complémentaire (CMUc) et à l aide au paiement d une Aide à la Complémentaire Santé (ACS) : - mise en place d une procédure de mise en concurrence: la loi de financement de Sécurité Sociale met en exergue l objectif de renforcement de l attractivité du dispositif en améliorant le rapport qualité-prix des contrats souscrits au moyen d une mise en concurrence des organismes complémentaires «transparente, objective et non discriminatoire». - Création d un dispositif de sortie de contrat : A l expiration de son droit au bénéfice de la déduction, il existe alors une obligation pour l organisme de proposer au bénéficiaire la prolongation du contrat pendant une durée de un an ou d en contracter un autre au même tarif que celui dont il disposait avant. Ces mesures s appliqueront aux contrats complémentaires de santé individuels souscrits ou renouvelés à compter du 1 er janvier 2015. - Encadrement des tarifs d optique pour les bénéficiaires de l ACS. De nouveaux critères pour les contrats responsables En 2013, le Haut Conseil pour l Avenir de l Assurance Maladie a remis un rapport sur les contrats responsables mettant en avant certaines modifications. La loi de financement de la Sécurité sociale reprend certaines recommandations de ce rapport. En particulier, elle complète le cahier des charges des contrats responsables et prévoit : La prise en charge totale ou partielle du ticket modérateur, du forfait journalier et d actions de prévention, La prise en charge des frais exposés, avec plancher et plafond, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, notamment les dispositifs d optique médicale, La limitation de la prise en charge des dépassements d honoraires perçus lors de consultations ou d autres actes des médecins. Un décret viendra préciser les règles applicables (annoncé au 1er trimestre 2014) Egalement ajouté à la loi, le passage en 2014 de 9% à 14% de la taxe sur les conventions d assurance des contrats non responsables. La hausse de 5 points de la taxe s applique aux cotisations échues depuis le 1 er janvier 2014. La mise en œuvre de la contribution des organismes assurant la couverture complémentaire en santé La loi de financement de la Sécurité Sociale prévoit la création d une contribution à la charge des organismes de complémentaire santé au financement du forfait médecin traitant. Cette contribution sera versée sous la forme d un forfait annuel par adhérent et par ayant droit, qui ont consulté au moins une fois dans l année leur médecin traitant.
Portabilité - Allongement de la durée de la portabilité des garanties de 9 à 12 mois pour les anciens salariés (possibilité pour le salarié de continuer à bénéficier de ses garanties sous réserve du respect de certaines conditions après rupture du contrat de travail) - Le salarié conserve ses garanties à titre gratuit - Date de prise d effet : Frais de santé : 1 er juin 2014 Prévoyance : 1 er juin 2015 Suppression des clauses de désignation Suite à la décision du 13 juin 2013, le Conseil constitutionnel a considéré comme contraires à la Constitution les clauses de désignation. Par conséquent, à compter du 16 juin 2013, les accords professionnels ou interprofessionnels ne peuvent plus prévoir de clauses de désignation. Les effets de la décision sur les régimes dépendant d un accord national interprofessionnel de branche: 1. Les accords conventionnels étendus à la date du 16 juin 2013 continuent de s appliquer, jusqu au terme de la désignation, à l ensemble des entreprises relevant de la branche. Il est précisé que la portée de ces désignations étendues par le Ministre avant la décision du Conseil, vise l ensemble des entreprises, y compris celles qui n étaient pas liées à l organisme désigné à la date du 16 juin 2013 mais qui seraient tenues de le rejoindre en application du texte conventionnel. 2. Les accords conventionnels conclus avant le 16 juin 2013, non étendus à cette date, et dont l effet est lié à leur date de signature (et non à leur extension). Ces derniers resteraient valides et s appliqueraient dans les mêmes délais aux seules entreprises adhérentes des organisations d employeurs signataires, ainsi qu aux entreprises qui adhéreraient ultérieurement à l une des organisations patronales signataires. Les autres entreprises restent libres de rejoindre l assureur de leur choix. Adoption des clauses de recommandation L Assemblée Nationale a adopté dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 le mécanisme des clauses de recommandation. Ainsi, des accords collectifs professionnels ou interprofessionnels pourront recommander à compter du 1 er janvier 2014 un ou plusieurs organismes assureurs qui devront proposer un tarif unique pour des garanties identiques pour tous les salariés. Ces organismes ne pourront refuser l adhésion d une entreprise relevant du champ d application de l accord. L entreprise entrant dans le champ d application de l accord de branche, qui ne suivrait pas la recommandation, se verrait appliquer une hausse du forfait social sur les contributions patronales (+ 8 % pour les entreprises de moins de dix salariés et + 12 % pour celles qui en comptent plus de dix).
En revanche, le niveau majoré du forfait social applicable aux entreprises qui ne rejoindraient pas cet assureur a été censuré par le Conseil Constitutionnel (décision du 19 décembre 2013). Le Conseil a en effet jugé que «si le législateur pouvait, dans une mesure très limitée, assujettir les entreprises à des taux de forfait social différents» ; il considère que les écarts de taux de 8 et de 12 points constituent «des différences de traitement qui entraînent une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques». Par ailleurs, des décrets sont prévus pour apporter des précisions quant au contenu de l'accord. La définition du caractère «collectif obligatoire» des régimes de protection sociale complémentaire La circulaire du 25 septembre 2013 a pour objet d expliquer les modalités d application du décret n 2012-25 du 9 janvier 2012 sur le caractère «collectif» et «obligatoire» que doivent respecter les régimes de protection sociale complémentaire pour bénéficier de l exemption sociale au titre des contributions versées par l employeur. Pour que les cotisations soient exclues de l assiette des cotisations Sécurité sociale, les régimes catégoriels doivent être conformes au 30 juin 2014 au décret du 9 janvier 2012. 1- Respect du caractère collectif des garanties mises en place. Le régime est collectif: si tous les salariés sont couverts par ces garanties ou si seulement une partie d entre eux le sont, sous réserve, alors, qu ils constituent une «catégorie objective» de salariés. Les critères pour déterminer les catégories objectives sont limitativement énumérés par la circulaire : Incapacité, Invalidité, Décès (1) Maladie Critère 1 Critère 2 Critère 3 Critère 4 Critère 5 Catégories Cadre / Non cadre conformément à la CCN de 1947 Cadre général Tranches de rémunération Si tous les salariés sont couverts Catégories des conventions collectives Si tous les salariés sont couverts Sous-catégories des conventions collectives Catégories issues d usages Cadre particulier (2) L employeur n a pas à justifier l utilisation de ces critères L employeur devra justifier que les salariés sont placés dans une situation identiques au regard des garanties mises en place
1 Utilisation des critères 1, 2 ou 3 pour le décès s il est associé à de l incapacité, de l invalidité ou de l inaptitude (sauf application 1,5% tranche A de la CCN des cadres de 1947) 2 L employeur doit justifier du caractère objectif des catégories instituées A l intérieur de ces catégories objectives, le taux ou le montant de cotisation patronale doit être uniforme, et les garantis offertes doivent être identiques. FOCUS sur la catégorie CADRE/NON CADRE (critère N 1). La définition des cadres et non cadres a été établie par le décret du 9 janvier 2012 et la circulaire de 2013. Deux solutions : - soit l acte de mise en place de votre régime ne fait que référence aux notions cadre et non cadre - soit vous définissez vos cadres et vos non cadres conformément à la convention collective nationale de retraite des cadres de 1947. Cadres Non cadres Sans autre précision (notamment sans référence à la convention AGIRC) 1) Ingénieurs et cadres (et dirigeants affiliés au Ouvriers et ETAM régime général : article 4 Avec référence à la convention AGIRC 2) Article 4 + ETAM assimilés : 4bis ETAM sauf assimilés 4bis 3) Article 4 + 4bis + article 36 ETAM sauf assimilés 4bis et article 36 4) Ensemble des affiliés à l AGIRC Ensemble des non affiliés à l AGIRC Exemples : Possibilité d un régime «4/4bis/article 36» Pas de possibilité d un régime 4/4bis d une part, article 36 d autre part, ETAM par ailleurs (1) 2- Respect du caractère obligatoire des garanties mises en place. Seules les contributions des employeurs aux systèmes de garanties pour lesquelles l adhésion du salarié est obligatoire peuvent bénéficier de l exclusion d assiette de cotisations, sous réserve des possibilités de dispense d adhésion suivantes : Dispenses autorisées Accord collectif ou Référendum Salarié déjà présent dans l'entreprise lors de la mise NON en place du régime DUE Modalités Refus individuel du salarié déjà présent dans l entreprise lors de la mise en place du régime.
CDD et apprentis NON Temps partiels et apprentis NON Salarié bénéficiaire de l'acs ou de la CMUC ou d'un contrat individuel (Frais de santé) Salarié déjà couvert par un régime obligatoire, y compris en tant qu'ayantdroit (Complété par arrêté du 26 mars 2012) Contrat inférieur à 12 mois: aucun justificatif à fournir Contrat supérieur à 12 mois: justificatif d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties Si la cotisation salariale est au moins égale à 10% de sa rémunération brute Fournir le justificatif attestant le bénéfice de ces garanties. Dispense possible jusqu'à échéance du contrat individuel. Justifier chaque année de la couverture obligatoire. La dispense doit alors respecter un formalisme pour pouvoir s appliquer : - la dispense doit être prévue dans l acte de mise en place - le salarié qui souhaite bénéficier d une dispense doit en faire la demande par écrit - la justification de la dispense d affiliation doit être demandée au salarié chaque année La communication des frais de gestion Un arrêté du 8 juillet 2013 a modifié l arrêté du 17 avril 2012 relatif à la communication des frais de gestion concernant les frais de santé, par les organismes assureurs. Il impose une communication : - annuelle à chaque adhérent ou souscripteur - du montant des frais de gestion et des frais d acquisition, ainsi que de leur somme - concernant les contrats et règlements souscrits ou renouvelés après le 31 décembre 2013
(Partie employeur) Votre agenda en bref 1 er janvier 2014 Fiscalisation des cotisations patronales en frais de santé 1 er juin 2014 Portabilité frais de santé : gratuité pour une période de 12 mois. 1 er juillet 2014 Date limite d ouverture des négociations de branche frais médicaux 1 er juillet 2014 Votre régime frais et/ou prévoyance doit être collectif et obligatoire conformément aux dispositions du décret du 9 janvier 2012 Si aucun régime frais médicaux n a été négocié au niveau de la branche, l entreprise doit mettre en place un régime répondant aux obligations minimales posées par la loi de sécurisation de l emploi 1 er juin 2015 Portabilité prévoyance : gratuité pour une période de 12 mois 1 er janvier 2016 Terme des négociations au niveau de la branche en prévoyance