REPUBLIQUE TUNISIENNE A.R.R.U * * * * * * * * * * * * TRAVAUX DE REHABILITATION DU QUARTIER EL MOUADHININE COMMUNE DE KESRA GOUVERNORAT DE SILIANA



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b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

Transcription:

REPUBLIQUE TUNISIENNE AGENCE DE REHABILITATION ET DE RENOVATION URBAINE A.R.R.U * * * * * * PROGRAMME NATIONAL DE REQULIFICATION DES QUARTIERS D HABITATION PROGRAMME 2011 * * * * * * TRAVAUX DE REHABILITATION DU QUARTIER EL MOUADHININE COMMUNE DE KESRA GOUVERNORAT DE SILIANA * * * * * * DOSSIER D APPEL D OFFRES (POUR LES PETITES ENTREPRISES) MAI-2013 i

S O M M A I R E sommaire... ii Conditions d Appel d Offres... 1 Article 1 : Objet de l Appel d Offres... 1 Article 2 : Conditions de Participation... 1 Article 3 : Respect des conditions d appel d offres... 1 Article 4 : Consistance du dossier d appel d offres... 1 Article 5 : Additif au dossier d appel d offres... 1 Article 6 : Etablissement du Montant de l Offre... 1 Article 7 : Connaissance des lieux et Conditions de Travail... 2 Article 8 : Mode de Présentation des Offres... 2 Article 9 : Offres relatives à des solutions Variantes... 2 Article 10 : Documents d appel d offres.... 2 Article 11 : Cautionnement Provisoire... 4 Article 12 : Ouverture des plis, dépouillement des offres... 4 Article 13: Conformité des offres... 4 Article 14 : Critères de dépouillement... 5 Article 15 : Critères d élimination... 5 Article 16 : Procédure de passation du marché... 5 Article 17: Sous détail des prix... 6 CHAPITRE I... 8 GENERALITES... 8 Article 1 : Objet du marché... 8 Article 2 : Pièces constitutives - Ordre de priorité et pièces à délivrer à l entrepreneur.... 8 Article 3 : Législation régissant le marché... 8 Article 4 : Usage de la langue, système métrique, monnaie... 8 Article 5 : Désignation des intervenants.... 9 Article 6 : Cautionnement définitif Retenue de garantie... 9 Article 7 : Protection de la main d œuvre et condition de travail... 9 Article 8 : Condition environnementales et sociales du projet... 10 Article 9 : Assurance à l égard des tiers... 10 Article 10: Garantie décennale... 10 CHAPITRE II-... 11 PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES... 11 Article 11 : Type de marché :... 11 Article 12 : Contenu et caractère des prix... 11 Article 13: Rémunération de l entrepreneur... 12 Article 14 : Travaux en régie... 12 Article 15 : Approvisionnement... 12 Article 16 : Rémunération des sous traitants :... 12 Article 17 : Base de règlement des comptes... 12 Article 18: Avance... 13 Article 19 : Nantissement... 13 Article 20 : Variation dans la masse des travaux... 13 Article 21 : Indemnisation pour retard impute à l acheteur public pour des modifications importantes apportées au projet.... 13 Article 22 : Acte de corruption :... 14 CHAPITRE III-... 14 FIXATION ET MODIFICATION DES DELAIS... 14 Article 23 : Délais d exécution... 14 Article 24: Pénalité de retard et prime d avance... 14 CHAPITRE IV-... 15 REALISATION DES TRAVAUX... 15 Article 25: Provenance, Qualité, Contrôle et prise en charge des matériaux et produits... 15 Article 26:Implantation des ouvrages... 15 Article 27 : Programme d exécution des travaux, plan sécurité et hygiène.... 15 Article 28 : Plans d exécution notes de calcul études de détails.... 15 Article 29 : Installation de chantier... 15 Article 30 : Compagne photographique... 16 Article 32 : Enlèvement de matériaux et de matériels sans emploi :... 16 Article 33 : Documentation à fournir après exécution:... 16 ii

Article 34 : Tenue du journal de chantier:... 16 CHAPITRE V... 16 RECEPTION PROVISOIRE GARANTIE ET RECEPTION DEFINITIVE... 16 Article 35 : Réception provisoire... 16 Article 36 : Délai garantie... 17 Article 37 : Réception définitive... 17 CHAPITRE VI... 17 RESILIATION DU MARCHE MESURES COERCITIVES... 17 REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES ET ARBITRAGES... 17 Article 38: résiliation du marché... 17 Article 39 : Mesures coercitives... 18 Article 40 : Règlement des différends et litiges... 18 CHAPITRE VII... 18 DISPOSITIONS DIVERSES... 18 Article 41 : Textes d application régissant le marché... 18 Article 42 : Frais d enregistrement du marché... 18 Article 43 : Validité du marché... 18 Article 44 : Ordre de service... 18 iii

C O N D I T I O N S D A P P E L D O F F R E S Article 1 : Objet de l Appel d Offres Le présent appel d offres à pour objet la réalisation des travaux de voirie et éclairage public, dans le quartier ELMOUADHININE à la commune KESRA Gouvernorat de SILIANA. Les principaux travaux consistent en : -Voirie : Revêtement d environ 998 m2 de voirie en pierres taillés de type Zars. - Eclairage public: Fourniture et pose de 17 points lumineux en réseau aérien. Article 2 : Conditions de Participation 2.1L appel d offre est ouvert aux : petites entreprises (décret 2011-623 de 23 mai 2011) 1-Entreprises agrées par le ministère de l équipement et de l habitat dans les spécialités R0 toutes catégories. 2- Entreprises agrées par le ministère de l équipement dans les spécialités VRD0 toutes catégories. Il est à préciser que pour les travaux d éclairage public l entrepreneur participant doit être ou bien agréé en activité «éclairage public» R4 toutes catégories ou proposer un sous traitant agréé en activité R4. 2.2 Délai de validité des offres Les Entreprises doivent maintenir leurs offres valables pendant 90 jours à compter du lendemain de la date limite de réception des offres. Article 3 : Respect des conditions d appel d offres 3.1Les offres des soumissionnaires doivent être envoyées par voie postale recommandée ou rapid-poste ou remise directement au bureau d ordre central de l A.R.R.U contre récépissé au plus tard à la date limite fixée dans l avis de l appel d offres. Toute offre parvenue au bureau d ordre en dehors du délai fixé sera refusée. L ouverture des plis s effectuera dans le lendemain de la date limite de réception des offres fixée dans l avis de presse de l appel d offres. (L article 5 du décret 515-2012 du 2 juin 2012) La séance d ouverture des plis est publique, la date, l heure et le lieu sont fixés dans l avis de presse de l appel d offres. 3.2 Après remise de son offre, un soumissionnaire ne peut la retirer, la modifier ou lui apporter quelque modification que ce soit. Cette condition est valable à la fois avant et après l expiration du délai d envoi des offres. Article 4 : Consistance du dossier d appel d offres Le dossier d appel d offres comporte les pièces ci-après : La soumission qui constitue l acte d engagement. Le bordereau des prix et le détail estimatif. Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P). Les conditions d appel d offres et les annexes. Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P). Le dossier des plans. Le sous détail de prix Article 5 : Additif au dossier d appel d offres Au cas où certains soumissionnaires auraient des renseignements à demander ou des doutes quant à la signification exacte de certaines parties des documents d appel d offres, ils devront en référer par écrit à l A.R.R.U. en vue d obtenir les éclaircissements nécessaires avant de transmettre leur offre, dans un délai minimum de 10 jours avant la date fixée pour la réception des offres. Si les questions sont fondées, elles feront l objet d additifs au dossier d appel d offres qui seront transmis à tous les soumissionnaires en possession du dossier d appel d offres dans un délai minimum de six(6) jours avant la date limite de réception des offres. Ces additifs feront partie des documents d appels d offres. Aucune réponse ne sera faite à des questions verbales ou à toute interprétation émanant d un entrepreneur à propos des documents d appel d offres et des additifs éventuels. Des additifs au dossier d appel d offres pourront également être ajoutés par l A.R.R.U. en vue de rendre plus claire la compréhension des documents ou d apporter des modifications techniques ou autres à ces documents. Article 6 : Etablissement du Montant de l Offre 6.1 L appel d offres est un appel d offres sur prix unitaires. Le soumissionnaire devra remplir en lettres et en chiffres les prix unitaires figurant dans le cadre du bordereau des prix et détail estimatif et les multiplier par les quantités approximatives indiquées, de façon à obtenir le montant total de l offre. Ce montant se rapporté dans la soumission et fournira le montant approximatif du marché. Les prix unitaires du cadre du bordereau des prix et détail estimatif établis par l entrepreneur retenu et faisant l objet de son offre serviront à déterminer le montant des situations de travaux mensuelles et définitives par application aux quantités et travaux réellement exécutés comme il est indiqué dans les documents contractuels. 1

6.2 Le cadre du bordereau des prix et détail estimatif devra être obligatoirement complet. Le montant d un prix unitaire non établi sera considéré comme ayant été englobé dans d autres prix et par conséquent nul, quelle que soit la quantité de travaux applicable à ce prix lors de l exécution. Aucune réclamation ne sera admise à ce sujet. 6.3 Le soumissionnaire est tenu de fournir dans son offre ou le cas échéant 15 jours après notification du marché un sous détail de chacun des prix unitaires qui figurent au cadre du bordereau des prix et détail estimatif. Cette décomposition devra être faite conformément au modèle de l article 17 relatif au sous détail des prix. Le soumissionnaire distinguera les prix de revient du prix de vente. Pour cela, il définira un coefficient de règlement dont il devra fournir le mode de calcul sur une feuille séparée. 6.4 Les prix unitaires en toutes lettres du cadre du bordereau des prix et détail estimatif primeront sur les prix indiqués en chiffres. Les erreurs éventuelles seront redressées par l A.R.R.U. et le montant de l offre sera révisé si nécessaire sans que le soumissionnaire ne puisse élever aucune réclamation. 6.5 Le fait qu une liste des travaux sous traités soit donnée dans l offre n implique pas l agrément de l A.R.R.U. du sous traitant proposé par le soumissionnaire. Cet agrément devra être obtenu conformément aux conditions décrites dans le Cahier des Clauses Administratives particulières. 6.6 Au cas où l entrepreneur prévoirait dans son offre un rabais, il doit obligatoirement l indiquer dans la soumission et au niveau du bordereau des prix. Ce rabais sera applicable à tous les prix. Article 7 : Connaissance des lieux et Conditions de Travail Le soumissionnaire déclare avoir pris connaissance sur les lieux de la nature et des difficultés des travaux à exécuter, de la nature des terrains (sol et sous sol) où seront exécutés les travaux, de la provenance et la quantité des matériaux et équipements, des servitudes d exécution des travaux, des conditions locales relatives au climat, aux transports, à la main d œuvre, etc Il déclare également avoir prix connaissance de tous les documents d appel d offres et avoir inclus dans ses prix tous les coûts résultant de son appréciation de la nature, de la difficulté des travaux à exécuter, de tous les frais généraux, impôts, taxes, assurances, bénéfices, aléas qui sont à la charge de l entreprise. Tous les renseignements relatifs aux conditions locales fournis dans les documents d appel d offres sont donnés à titre d information et n engagent en rien la responsabilité de l A.R.R.U. Article 8 : Mode de Présentation des Offres Le soumissionnaire par le fait même qu il soumissionne reconnaît être en mesure de réaliser les travaux objet du présent appel d offres Conformément à l article 8 de décret 2011-623 du 23 Mai 2011 l offre est constituée de : L offre technique. L offre financière. L offre technique et l offre financière sont placées dans deux enveloppes séparées et scellées. Ces deux enveloppes seront placées dans une troisième enveloppe extérieure scellée, indiquant la référence de l appel d offres et son objet. L enveloppe extérieure comporte, en plus des deux offres technique et financière, le cautionnement provisoire et les documents administratifs. Toute offre parvenue après la date limite de réception des offres est rejetée. L offre doit être envoyée par voie postale recommandée ou rapide-poste ou remise directement au bureau d ordre central de l A.R.R.U contre récépissé au plus tard à la date limite fixée dans l avis de l appel d offres. Article 9 : Offres relatives à des solutions Variantes Les entreprises participantes au présent appel d offres ne sont pas autorisées à proposer des solutions variantes. Article 10 : Documents d appel d offres. 10-1- cautionnement provisoire et documents administratifs. N A.1 Appellation du document Opération à réaliser Observations A1.1 Déclaration fournie pour les services des impôts démontrant que le montant du chiffre d affaire de l entreprise pour l année 2012 est inférieur ou égal à 1000 MDt (TTC). A1.2 Attestation confirmant le volume de l investissement qui doit être inférieur ou égal 500MDt (TTC) conformément à la loi 69/2007 Article 45 du 27 Décembre 2007 A.2 Attestation de situation fiscale 1- L entreprise en activité doit fournir le document (A1.1) 2- L entreprise nouvellement crée doit fournir le document (A1.2) Valable à la date limite de remise des offres Copie certifiée conforme à l original Copie A.3 Attestation d affiliation à la CNSS Copie 2

A.4 Déclaration sur l honneur de non faillite ou en redressement judiciaire Selon modèle indiqué en annexe N 1 Date, signature et cachet du soumissionnaire A.5 Déclaration sur l honneur comportant la confirmation du soumissionnaire de n avoir pas fait ou de ne pas faire par luimême ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d influer sur les différentes procédures de conclusion du marché et des étapes de sa réalisation Selon modèle indiqué en annexe N 2 Date, signature et cachet du soumissionnaire A.6 Le cahier des conditions d appel d offres A.7 Cahier des Clauses Administratives Particulières C.C.A.P. A.8 Cahier des prescriptions techniques CCTP Paraphe sur chaque page, signature et cachet du soumissionnaire sur la dernière page Paraphe sur chaque page, signature et cachet du soumissionnaire sur la dernière page Paraphe sur chaque page, signature et cachet du soumissionnaire sur la dernière page A.9 A.10 A.10 Fiche de renseignements généraux de soumissionnaire Fiche de renseignements généraux de sous traitant Attestation de signataire légal des documents de l offre Selon modèle indiqué en annexe N 3 Selon modèle indiqué en annexe N 4 Selon modèle indiqué en annexe N 5 A.11 Déclaration d engagement d assurance Selon modèle indiqué en annexe N 6 3 Date, signature et cachet du soumissionnaire Date, signature et cachet du soumissionnaire Date, signature et cachet du soumissionnaire Date, signature et cachet du soumissionnaire N.B : - La non fourniture de A1 entrainera l annulation de l offre (sous réserve des dispositions de l article 6 du décret 2011-623 du 23 Mai 2011) - La non fourniture d un ou des autres documents après relance de l ARRU dans un délai fixé par elle, entrainera également le rejet de l offres. 10-2 : Offre technique. T.1 T2 T3 Cahier de charge ou autorisation du soumissionnaire dans les spécialités R0 toutes catégories. ou dans les spécialités VRD0 toutes catégories. Et dans les spécialités R4 toutes catégories Liste nominative du personnel d encadrement que le soumissionnaire compte affecter au chantier Engagement de mise à la disposition de tout le matériel nécessaire à la bonne exécution du chantier. conformément au décret 2008-2656 du 31 Juillet 2008 et l arrêté du Ministère de l Equipement du 18 Aout 2008 A remplir et signer le modèle indiqué en annexe N 7 A remplir et signer le modèle indiqué en annexe N 8 Copie A joindre copies des diplômes. Engagement de mise à la disposition du chantier de tout le matériel nécessaire à la bonne exécution, dans les délais, des travaux objet du présent appel d offre. N.B : Le non fourniture de l un des documents T.2 ou T.3 dans l offre entrainera le rejet de l offre sans que l ARRU ne procède à la relance du soumissionnaire. Si la pièce T.1 n est pas contenue dans l offre, l ARRU relance le soumissionnaire en vue de la fournir dans un délai qui sera fixé dans le courrier qu elle adresse au soumissionnaire en question. Au cas ou le courrier de l ARRU reste sans effet ou une réponse parvienne après expiration du délai accordé, l offre est par conséquent rejetée et le soumissionnaire ne peut élever aucune contestation

10-3 Offre Financière : Celle-ci est constituée par les pièces suivantes : N Appellation du Document Opération à Réaliser Authentification F.1 Soumission Remplir et compléter en mains propres le document joint aux cahiers des charges F.2 Le bordereau des prix et détail estimatif F.3 Sous détail des prix unitaires Remplir et compléter en mains propres le document joint aux cahiers des charges Sous détail des prix unitaires du bordereau réalisé conformément à la composition type figurant en annexe. Date, signature et cachet du soumissionnaire Paraphe sur chaque page, signature et cachet du soumissionnaire sur la dernière page Paraphe sur chaque page, signature et cachet du soumissionnaire sur la dernière page.b : La non fourniture des documents F.1 ou F.2 dans l offre financière entrainera le rejet de l offre. Si le document n F3 n est pas remis dans l offre, l ARRU en fait la demande pour le fournir par écrit aux soumissionnaires concernés et fixera le délai de remise accordé. Au cas ou le courrier de l ARRU reste sans effet ou une réponse parvienne après expiration du délai accordé, l offre est par conséquent rejetée et le soumissionnaire ne peut élever aucune contestation Article 11 : Cautionnement Provisoire Sachant que le projet est destiné pour les petites entreprises il n est pas prévu de fournir un cautionnement provisoire, le soumissionnaire doit se justifier par la fourniture des documents A1. Article 12 : Ouverture des plis, dépouillement des offres 12-1 Ouverture des plis : Conformément à l article 9 du décret 2011-623 du 23 mai 2011, la commission d ouverture se réunit pour ouvrir les enveloppes contenant les offres techniques et financières en une séance unique. La séance d ouverture des plis est publique, la date, l heure et le lieu sont fixés dans l avis d appel à la concurrence publié vingt (20) jours au moins avant la date limite fixée pour la réception des offres par voie de presse et dans le site web des marchés publics relevant de l observatoire national des marchés publics. 12-2 Dépouillement des offres techniques et financières. Conformément à l article 10 du décret 2011-623 du 23 Mai 2011, la commission de dépouillement : Dans une première étape procède à la vérification outre des documents administratifs, de la validité des documents constituants de l offre financière, à la correction des erreurs de calcul ou matérielles le cas échéant, et au classement de toutes les offres financières HTVA par ordre croissant. Dans une deuxième étape la commission de dépouillement procède à la vérification de la conformité de l offre technique du soumissionnaire ayant présenté l offre financière la moins disante HTVA et propose de lui attribuer le marché en cas de sa conformité aux cahiers des charges. Si la dite offre technique s avère non conforme aux cahiers des charges, il sera procédé selon la même méthodologie, pour les offres techniques concurrentes selon leur classement financier croissant. Le rapport de dépouillement sera soumis à l avis préalable de la commission interne des marchés de l ARRU. Article 13: Conformité des offres Une offre est réputée conforme si elle répond aux conditions et spécifications des cahiers des charges sous réserve de l application de l article 79 (nouveau) du décret 2471 du 5/7/2008 modifiant et complétant le décret 3158 du 17/12/2002 portant réglementation des marchés publics précisant que l acheteur public peut procéder à l élimination des soumissionnaires dont les fiches de suivi comportent des données susceptibles de compromettre les garanties professionnelles nécessaires pour la bonne exécution du marché. Toute offre non conforme aux conditions et spécifications des cahiers des charges ou qui comporte des réserves demeurées non levées est éliminée. Un soumissionnaire dont l offre n est pas retenue ne peut contester pour quelque motif que ce soit, le bien fondé de la préférence donnée aux propositions d un concurrent, ni être indemnisé de ce fait. 4

L A.R.R.U. se réserve le droit de ne pas donner suite à l appel d offres si elle n a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. Dans ce cas, l appel d offres sera déclaré infructueux et l A.R.R.U. en avisera tous les soumissionnaires sans qu aucun d eux ne puisse prétendre à quelque indemnité que ce soit. Article 14 : Critères de dépouillement Phase 1 : Dépouillement des documents administratifs et des offres financières - vérification des documents administratifs - vérification de la validité des documents constitutifs de l offre financière, et la correction des erreurs de calcul ou matérielles le cas échéant (les prix en lettres priment sur les prix en chiffres). -Analyse des prix. L ARRU se prononce sur l acceptabilité des prix unitaires proposés. - Classement de toutes les offres financières par ordre croissant. Phase2 : dépouillement des offres techniques La commission de dépouillement procède au dépouillement technique de l offre la moins disante. Si la dite offre technique s avère non conforme aux cahiers des charges, il sera procédé selon la même méthodologie, pour les offres techniques concurrentes selon leur classement financier croissant. Le rapport de dépouillement sera soumis à l avis préalable de la commission interne des marchés de l ARRU. - Une liste nominative du personnel d encadrement que le soumissionnaire compte affecter au chantier objet du présent appel offres et dont la qualification et l ancienneté sont fixés dans le tableau ci après : Désignations Nombre Qualification Ancienneté minimale Chef de chantier(1) 01 Technicien supérieur ou équivalent titulaire 2 ans d un diplôme en génie civi. (1) Le chef chantier déjà affecté à (01) chantier pour le compte de l ARRU en cours d'exécution et non encore réceptionné provisoirement à la date limite de remise des offres ne peut être proposé, si non l'offre est considérée non conforme et sera par conséquent rejetée. NB- Le soumissionnaire est tenu de mettre à la disposition du chantier le personnel ci-dessus indiqué et toute personne jugée utile pour l exécution du marché. Cette liste doit être établie selon l annexe N 7 remplie et signée. Article 15 : Critères d élimination - Toute offre parvenue au bureau d ordre central de l ARRU en dehors du délai fixé dans l avis d appel d offres sera refusée. -Toute offre qui ne respecte pas les présentes conditions d appel d offres ou qui contient des réserves, non levées par le soumissionnaire, sera déclarée nulle et non avenue. Les soumissionnaires ne doivent porter aucune modification aux documents proposés. - Toute offre ne respectant pas l article 13 ci-dessus ; - Toute offre ne comportant pas les documents indiqués à l article 10 ci-dessus malgré la relance de l ARRU (L ARRU pourrait relancer le soumissionnaire pour compléter les documents administratifs manquants, et ce dans un délai qui sera fixé par l ARRU à l envoi de relance, à défaut l offre de soumissionnaire sera rejetée). - Toute offre rédigée au crayon est rejetée. -Tout document justificatif manquant après réclamation de l ARRU entraînera le rejet de l offre. - Toute offre ne comportant pas le document intitulé " liste du personnel" ou proposant dans ce document un personnel ne répondant pas aux conditions stipulées au paragraphe "Une liste nominative du personnel d encadrement " sera rejeté. - L omission par le soumissionnaire de proposer un matériel demandé en conformité avec les conditions de participation entraine le rejet de l offre. Article 16 : Procédure de passation du marché L entrepreneur provisoirement retenu en recevra notification à son adresse officielle mentionnée dans la soumission. Il devra dans les trois jours qui suivent, remplir toutes les formalités relatives à la passation du marché et en particulier remettre le marché dûment rempli et signé. Dans le cas ou l entrepreneur n aurait pas rempli ses obligations, le choix de celui-ci pour exécuter les travaux pourra être simplement annulé sans qu il ait droit à aucun recours. L A.R.R.U. prendra toutes les dispositions réglementaires à son encontre. Une fois le marché est approuvé, le titulaire en reçoit notification. Il doit fournir une sa caution définitive dans les vingt (20) jours suivants la notification du marché. L entrepreneur retenu devra, après signature du marché et conformément aux conditions de celui-ci, prendre toutes dispositions nécessaires pour pouvoir assurer le démarrage des travaux dès réception de l ordre de service de l A.R.R.U. prescrivant de commencer les travaux. 5

Article 17: Sous détail des prix Le sous détail des prix devra être mis dans l enveloppe constituant l offre financière Le sous détail des prix comprendra tous les renseignements de définition du prix à remplir en deux parties distinctes. La première partie comprend la justification des éléments généraux figurant au sous détail de chaque prix unitaire faisant ressortir : 1-a) Les prix unitaires de la main d œuvre avec indication des éléments qui s y rapportent notamment l équipe, taux horaires, charges sociales, etc. 1-b) Les taux horaires de fonctionnement du matériel comprenant l amortissement du matériel et des grosses réparations, le petit entretien, les dépenses de fonctionnement (main d œuvre, fourniture, carburant etc.). 1-c) Les prix de fourniture et matériaux en distinguant le prix d achat et les frais qui s y rapportent : transport, pertes etc. 1-d) Le calcul du ou des coefficients de majoration sur déboursés (frais généraux de siège, de chantier, faux frais, impôts, taxes, ainsi que toutes autres charges et bénéfices). La deuxième partie comporte la décomposition de chaque prix unitaire du bordereau comme suit : 2-a) Une partie «main d œuvre» détaillée en temps élémentaires et prix unitaires du paragraphe 1-a ci-dessus. 2-b) Une partie «matériel» détaillée en temps élémentaires et prix unitaires du paragraphe 1-b ci-dessus. 2-c) Une partie «fourniture» détaillée en unité élémentaires et prix unitaires du paragraphe 1-c ci-dessus. 2-d) Le total des éléments «2a+2b+2c» donne le prix de revient. 2-e) L application au prix de revient du ou de l un des coefficients de majoration du 1-d ci-dessus donne le prix d application qui figure au bordereau des prix et devis estimatif. Dépenses exprimées en dinars par nature des travaux Désignation de l ouvrage :.. Code Article : Désignation Unité Quantité ou Prix unitaires temps Montant a) Main d œuvre. b) Matériel. c) Fourniture.. Prix sec : Coefficient de règlement : % Prix d application H.T.V.A....... Le sous détail des prix servira de base à l établissement des prix supplémentaires qui devront être établis dans la même forme et au règlement des travaux supplémentaires éventuels. Le sous détail des prix servira aussi de base au paiement des approvisionnements. Le sous détail des prix devra faire apparaître d une façon précise la part revenant à la fourniture rendue à pied d œuvre et celle revenant à la mise en œuvre de la dite fourniture. Il devra également présenter à l agrément de l A.R.R.U la liste et le mode d utilisation du matériel qu il emploiera ainsi que celle du personnel «cadre et maîtrise» de l entreprise à affecter au chantier. Fait à.., le :.. L entrepreneur 6

C C A P 7

C H A P I T R E I G E N E R A L I T E S En cas d adjudication cette appel d offres fera l objet d un marché entre : L AGENCE DE REHABILITATION ET DE RENOVATION URBAINE : Etablissement public à caractère industriel et commercial sous tutelle du ministère de l équipement de l habitat et de l aménagement du territoire dont le siège sociale est à 19 rue André Ampère Ariana, R.C : C1961 1997-MF : 13978/X/N/M/000- représentée par son président Directeur général Monsieur MOHAMED SALAH ARFAOUI. D une part Et Monsieur..agissent en qualité de mandataire du. Au nom et pour le compte de.dont le siège social est à.. D autre part Article 1 : Objet du marché Le présent appel d offres à pour objet la réalisation des travaux de voirie et d'éclairage public, dans le quartier ELMOUADHININE à la commune KESRA Gouvernorat de SILIANA. Les principaux travaux consistent en : -Voirie : Revêtement d environ 998 m2 de voirie en pierres taillés de type Zars. - Eclairage public: Fourniture et pose de 17 points lumineux en réseau aérien. Article 2 : Pièces constitutives - Ordre de priorité et pièces à délivrer à l entrepreneur. 2.1- Pièces constitutives du marché : La liste ci-dessous énumère par ordre de priorité les pièces contractuelles constituant le marché : 1- La soumission qui constitue l acte d engagement 2- Le ou (les) bordereaux (x) des prix (les prix en toutes lettres priment sur les prix en chiffres) 3- Le ou (les) détail (s) estimatif (s) 4- Le sous détail des prix. 5- Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P) 6- Le cahier des prescriptions techniques particulières (C.C.T.P) 7- La liste minimale du matériel à mettre à la disposition du chantier conformément aux conditions d appel d offres 8- La liste minimale du personnel à affecter au chantier conformément aux conditions d appel d offres 9- Les documents, tel que plans, notes de calcul, cahier des sondages, dossier géotechnique etc. (selon le type et la nature des prestations objet du marché) 2.2-Ordre de priorité En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l ordre ou elles sont énumérées ci-dessus. 2.3- Pièces à délivrer à l Entrepreneur Dès la notification du marché, le Maître d Ouvrage délivre sans frais à l Entrepreneur, contre reçu, quatre expéditions certifiées conformes de l acte d engagement et des autres pièces particulières du marché. 2.4- Pièces à délivrer par l Entrepreneur L entrepreneur devra présenter un calendrier d exécution des travaux dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché. Le calendrier ou planning d exécution identifiera les taches à réaliser, précisera leur fractionnement, liaison, jalons et contraintes. Il sera présenté à l approbation de l ARRU sous forme d un diagramme PERT ou autre et déterminera un chemin critique conforme au délai contractuel. L approbation du chef de projet du planning d exécution des travaux se fera par un ordre de service dans un délai de quinze jours à compter de sa réception s il satisfait aux conditions requises. Le règlement du premier décompte provisoire est tributaire de l approbation du planning. L approbation par le chef de projet, du planning lui confère le statut de document contractuel et les délais qui y seront consignés seront assimilés à des délais particuliers qui doivent être respectées. Le chef du projet pourrait s il juge utile proposer d appliquer l article 38 si les retards sont importants. Article 3 : Législation régissant le marché Le présent marché est régi par la législation et la réglementation tunisienne en vigueur. L entrepreneur et son personnel sont soumis à la législation sociale et fiscale tunisienne. Article 4 : Usage de la langue, système métrique, monnaie Toutes les pièces remises par l Entrepreneur à quelque titre que ce soit, en application du présent marché seront établies exclusivement comme suit: 8

4.1- Usage de la langue L Arabe et le Français 4.2- Monnaie de référence Le Dinar Tunisien 4.3- Système Utilisé Le système utilisé pour le présent marché est le système métrique. Article 5 : Désignation des intervenants. La définition de termes employés dans le présent marché est : Le Maître d ouvrage : la commune de KESRA. Le Maître d Ouvrage délégué : L Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine (ARRU) représentée par son président directeur général. Le Chef du projet : la personne désignée par le président directeur général pour assurer la direction, le contrôle et le suivi des travaux. - Le Maître d œuvres : les concepteurs L entrepreneur (ou le mandataire en cas de groupement) : le titulaire, signataire du présent marché. Article 6 : Cautionnement définitif Retenue de garantie 6.1-Cautionnement définitif : Le montant du cautionnement définitif est fixé à 3% du montant du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants. L entrepreneur retenu devra constituer le montant de son cautionnement et faire parvenir le cautionnement définitif enregistré au plus tard dans les (20) jours qui suivront la notification de l approbation du marché conformément à l article 48 du décret N 2002-3158 du 17 décembre 2002. Le cautionnement définitif reste affecté à la garantie de la bonne exécution du marché et au recouvrement des sommes dont le titulaire serait reconnu débiteur au titre de ce marché. 6.2-Retenue de garantie. Une retenue de garantie sera prélevée sur les paiements d'acomptes effectués en raison de la situation des obligations exécutées, en garantie de la bonne exécution du marché et en garantie du recouvrement des sommes dont le titulaire du marché serait reconnu débiteur au titre de ce marché. la retenue de garantie prévue par les articles 51 et 52 du décret N 2002-3158 du 17 décembre 2002 et l article 4-2 du CCAG approuvé par arrêté du premier Ministère du 12/10/1990( annexe au JORT n 67), sera égale à 10% du montant du marché.. 6.3-Régime de la caution personnelle et solidaire L entrepreneur aura la possibilité de fournir en place et lieu du cautionnement définitif ou de la retenue de garantie une caution personnelle et solidaire établie conformément aux dispositions de l article 55 du décret 2002-3158 du 17 décembre 2002 L engagement de la caution personnelle et solidaire doit être établi selon le modèle fixé par l arrêté du Ministre des Finances en date du 4 Novembre 2008. 6.4-Paiement de la retenue de garantie et restitution du cautionnement définitif : 6.4.1-Restitution de la retenue de garantie : En application de l article 53 du décret n 2008-2471 du 5 juillet 2008, modifiant et complétant le décret n 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics le montant de la retenue de garantie est restitué au titulaire du marché, ou la caution qui la remplace devient caduque, après que le titulaire du marché ait accompli toutes ses obligations, et ce, à l expiration du délai de quatre mois à partir de la date de la réception définitive. Si le titulaire du marché est avisé par L ARRU avant l expiration du délai susvisé par lettre motivée et recommandée ou par tout autre moyen ayant date certaine qu il n a pas honoré tous ses engagements, la retenue de garantie n est pas restituée ou il en est fait opposition à l expiration de la caution qui le remplace. Dans ce cas, la retenue de garantie n est pas restituée ou la caution qui le remplace ne devient caduque que par main levée délivrée par l ARRU. 6.4.2- Restitution du cautionnement définitif En application de l article 50 du décret n 2008-2471 du 5 juillet 2008, modifiant et complétant le décret n 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, le cautionnement définitif ou son reliquat est restitué au titulaire du marché ou la caution qui le remplace devient caduque, à condition que le titulaire du marché se soit acquitté de toutes ses obligations, et ce, dans un délai d un mois après la réception définitive. Si le titulaire du marché a été avisé par l ARRU, avant l expiration du délai susvisé, par lettre motivée et recommandée ou par tout autre moyen ayant date certaine qu il n a pas honoré tous ses engagements, le cautionnement définitif n est pas restitué ou il est fait opposition à l expiration de la caution qui le remplace. Dans ce cas, le cautionnement définitif n est pas restitué ou la caution qui le remplace ne devient caduque que par main levée délivrée par l ARRU. 6.5- Règlement définitif Après réception provisoire des travaux, l entrepreneur dressera avec le projet du décompte dernier et des décomptes des délais, le projet du décompte définitif. Ce projet est soumis à l ARRU dans un délai de 45 jours à compter de la date de la notification de la décision de la réception provisoire. L ARRU établit le dossier de règlement définitif qui comprend entre antres le décompte définitif et l état de solde établi à partir du décompte définitif et du dernier décompte provisoire. Article 7 : Protection de la main d œuvre et condition de travail 7.1- Emploi de la main d œuvre locale 9

7.1.1- L Entrepreneur devra, huit (8) jours au moins avant de commencer les travaux, faire parvenir à l inspection du travail territorialement compétente, un état détaillé et par catégorie du personnel ouvrier qu il compte utiliser avec indication dans une colonne spéciale du personnel à fournir par le bureau de l emploi. Si en cours de travaux, le nombre d ouvriers d une catégorie viendrait à augmenter, l entrepreneur devrait en aviser également l inspecteur du travail. Les ouvriers présentés par le Bureau de l Emploi seront porteurs d une carte sur laquelle l entrepreneur devra inscrire la date d arrivée de l ouvrier au chantier et sa date de départ ainsi que la catégorie dans laquelle il a été employé et le salaire journalier qui lui est servi. 7.1.2-L Entrepreneur doit accueillir les candidats présentés par le bureau de l emploi. Cependant, sa liberté d embauche reste entière et il n est pas tenu d engager les ouvriers qui ne présenteraient pas les aptitudes requises. Il devra, en cas de refus, en indiquer le motif au Bureau de l Emploi. 7.1.3- L entrepreneur est appelé à favoriser l emploi de la main d œuvre locale non qualifiée originaire de la région. 7.1.4- Pour l application des prescriptions du présent article, il est précisé que les besoins en main-d œuvre s étendent à tout le personnel nécessaire pour le chantier ou les ateliers. 7.1.5-L emploi d ouvriers étrangers de toutes catégories ne peut être autorisé que si l entrepreneur fait la preuve qu il n a pu obtenir du bureau de l emploi le nombre voulu d ouvriers tunisiens de même qualification professionnelle. 7.1.6-L Entrepreneur est soumis aux dispositions des articles 258 à 277 du code du travail relatifs à la protection de la main d œuvre nationale. L ensemble du personnel non tunisien sera muni de contrats de travail pour étrangers conformément à la législation en vigueur. 7.2- Attestation de solde de la CNSS L Entrepreneur sera tenu de produire à l appui du décompte provisoire une attestation de solde de la C.N.S.S se rapportant au dernier trimestre. 7.3- Surveillance sanitaire du chantier 7.3.1- L Entrepreneur devra prévoir sur chantier les soins immédiats et les moyens d évacuation rapide de toute personne accidentée vers les centres de soins les plus proches. Il devra disposer sur le chantier d une personne capable d assurer les soins consécutifs à des petits accidents et des moyens en produits pharmaceutiques correspondants. 7.3.2- L Entrepreneur est tenu de signaler sans délai aux autorités régionales ou locales tous les cas de maladies fébriles suspectes survenues sur le chantier. Il prêtera son concours et facilitera la tâche des agents de l administration appelés, en cas d urgence, à prendre vis-à-vis du personnel ouvrier des mesures d enquête, de vaccination, d isolement ou d évacuation. 7.3.3- Les mesures d ordre de sécurité, d hygiènes prescrites à l alinéa 4 de l article 31.4 du C.C.A.G sont à la charge de l entrepreneur Article 8 : Condition environnementales et sociales du projet L entrepreneur s engage et exige de ses éventuels sous traitants qu ils s engagent à observer les normes environnementales et sociales reconnues par la communauté internationale parmi lesquelles figurent les conventions fondamentales de l organisation internationale de travail (OIT) et les conventions internationales pour la protection de l environnement et ce en cohérence avec les lois et règlements applicables en Tunisie. L entrepreneur s engage à appliquer les mesures environnementales suivant la réglementation tunisienne, et qu il les fasse respecter par ses éventuels sous-traitants, et qu en cas de manquement, il prend toutes les mesures appropriées. Se conformer au plan de maîtrise des aspects environnementaux au niveau des chantiers (code : P MAES du 25/06/2010) cijoint en annexe. Article 9 : Assurance à l égard des tiers L'entrepreneur doit contracter des assurances garantissant sa responsabilité et celle de ses sous-traitants à l'égard des tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution. La garantie doit être suffisante; elle doit être illimitée pour les dommages corporels. Les risques doivent être couverts depuis le démarrage des travaux jusqu à la réception définitive notamment par: - assurance de responsabilité civile et professionnelle vis à vis des tiers -assurance couvrant les risques d accident de travail et les maladies professionnelles du personnel de l entreprise -assurance tout risque chantier -tout autre assurances utiles et nécessaire et / ou imposée par la réglementation en vigueur Il est entendu que le personnel du Maître d ouvrage, les Concepteurs, le Contrôleur Technique sont considérés comme des tiers vis à vis de l entrepreneur. Les contrats d assurance devront être contractés auprès d une compagnie d assurances agréée par le Ministère des Finances. Ils devront comporter une clause interdisant leur réalisation sans avis préalable du maitre d ouvrage. Une copie devra être remise au chef de projet dans les vingt jours suivants la notification de l approbation du marché. Article 10: Garantie décennale L ouvrage n est pas soumis à l obligation d assurance de la responsabilité décennale en application de l article premier du décret n 95-415 du 06 Mars 1995 tel que modifié par le décret n 97-1360 du 17 Juillet 1997. 10

C H A P I T R E I I - P R I X E T R E G L E M E N T D E S C O M P T E S Article 11 : Type de marché : Le présent marché est passé sur bordereau des prix unitaires Article 12 : Contenu et caractère des prix 12.1 Contenu des prix : Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l exécution des travaux y compris les frais généraux, assurances, impôts et taxes et marge pour risque et bénéfices à l exception des sujétions et des prestations à fournir par le maître d ouvrage et précisées dans le présent C.C.A.P. Ces prix sont indiqués en hors TVA à charge de l entrepreneur de faire ressortir le montant de la TVA dans le détail estimatif. 12.2 Caractère des prix : Les prix du marché sont fermes et non révisables. 12-2-1 Actualisation de l offre financière Le titulaire du marché peut demander l actualisation de son offre financière et ce conformément à l article 42 bis du décret 2008-2471 du 5 juillet 2008 modifiant et complétant le décret 2002-3158 du 17 décembre 2002si la période entre la date de réception de l offre financière et la notification de marché ou d émission de l ordre de service de commencement d exécution dépasse six mois. L actualisation se fera dans les conditions prévues par l article 42 bis nouveau et par l application de la formule ci-dessous définie. Dans ce cas, le titulaire du marché est tenu de présenter à l ARRU une demande au plus tard 30 jours après la réception de l ordre de service de commencement des travaux dans laquelle il indique le montant de l actualisation requis, les bases et les indices ayant servi à sa détermination accompagnée par tous les documents et justificatifs la prouvant. L ARRU procède à l étude de cette demande et établit à cet effet un rapport comportant son avis à propos de la demande d actualisation et sa proposition à cet égard et qui sera soumis à la commission des marchés compétente. Si la commission des marchés compétente approuve le bien fondé de la demande d actualisation, l ARRU procède à l actualisation du montant de l offre si le marché n est pas encore signé ou à l établissement d un projet d avenant au marché conclu,conformément à l avis de la commission des marchés, qui sera soumis au titulaire du marché pour signature. Cette actualisation du prix global n a lieu qu une seule fois et ce à la date d établissement de l ordre de service de commencement des travaux. La formule d actualisation: P = 0.30 + 0.25 M(1+K) + 0.1 I + 0.15 G + 0.10 C + 0.10 P1 P0 M0(1+K0) I0 G0 C0 P01 Avec P : prix du marché actualisé à la date de l ordre de service P0 : prix du marché initiale (à la date de la soumission). 0.30=part invariable M0=salaire horaire à la date de la soumission d une équipe type composée de: - un ouvrier 2 éme catégorie - deux manœuvres ordinaires. M=salaire horaire constaté au bulletin de l UTICA de l équipe type à la date d'etablissement de l ordre de service de commencement des travaux. K0=charges sociales et indemnités diverses, accessoires de salaires, exprimés en pourcentage. K=moyenne pondérée des charges sur la main d œuvre a la date de l ordre de service. I0=indice de prix de vente industriel (IPVI) relatif aux matériaux de construction de voirie publié par l institut national des statistiques au mois de la soumission sur la base de 12 derniers mois. I=indice de prix de vente industriel (IPV1) relatif aux matériaux de construction de voirie publié par l institut national des statistiques publié au mois de l ordre de service sur la base de 12 derniers mois. G0 =prix du m3 de Gas-oil constaté au bulletin de l UTICA. G=prix du m3 de Gas-oil à la date de l ordre de service constaté au bulletin de l UTICA. C0=prix de la tonne de ciment constaté dans le bulletin de l UTICA. C= prix d application de la tonne de ciment à la date de l ordre de service constaté au bulletin de l UTICA. P01=prix de la tonne de pierriers constaté dans le bulletin de l UTICA. P1= prix d application de la tonne de pierriers à la date de l ordre de service constaté au bulletin de l UTICA. M0, K0, I0, G0, C0, P0 sont les valeurs des indices correspondants 180 jours après la date de l ouverture financière. NB : le montant de l'actualisation de l offre actualisé ne doit pas dépasser 3% du montant initial du marché. -cette formule concerne l actualisation du prix global et ne peut se faire qu une seule fois à la date d établissement de l ordre de service de commencement des travaux, le prix ainsi actualisé reste ferme pendant toute la période d exécution des prestations et constitue le prix de règlement. -les calculs des indices seront arrondis au sixième chiffre après la virgule. 11

Article 13: Rémunération de l entrepreneur Le règlement du montant du marché se fait par des acomptes mensuels. Article 14 : Travaux en régie Le montant total des droits à remboursement au titre des travaux en régie est fixé à 3 % du montant total du marché. La majoration forfaitaire au titre des frais généraux impôt taxe et bénéfices est fixée à 20 % du montant des travaux en régie Article 15 : Approvisionnement Les approvisionnements constitués en vue de l exécution des travaux font partie des acomptes Article 16 : Rémunération des sous traitants : Les prestations sous traitées sont payées au titulaire du marché qui s engage à remettre à ses sous traitants la part qui leur revient et convenue entre eux. Article 17 : Base de règlement des comptes 17.1- Base de règlement : Le marché est passé sur bordereau des prix 17.2- Payement : Le payement sera effectué en une seule fois à la fin des travaux. Un seul décompte sera établi à la fin des travaux en appliquant aux quantités d ouvrages réellement exécutes les prix du bordereau des prix du marché. NB : " Tout soumissionnaire n'ayant pas fourni un sous détail de prix dans son offre et avant attribution du marché ne peut en aucun cas demander le paiement de l'approvisionnement quelque soit la quantité fournie sur chantier." 17.4- Décompte définitif : Après réception provisoire des travaux, l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte provisoire affèrent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet de décompte définitif établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées. Ce projet de décompte est établi à partir des prix de base comme les projets de décompte provisoire et comporte les mêmes parties que ceux-ci à l'exception des approvisionnements et des avances; Le projet de décompte définitif est remis au maître d ouvrage dans un délai de quarante cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception provisoire des travaux. En cas de retard dans la présentation du projet du décompte définitif par l entrepreneur, le maitre d ouvrage le met en demeure. Si la mise en demeure est restée sans effet, le maitre d ouvrage établie le projet du décompte définitif aux frais de l entrepreneur et le lui notifie par ordre de service. L'entrepreneur doit, dans un délai de quarante cinq jours compté à partir de la notification du décompte définitif le renvoyer au maître d'ouvrage, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Si la signature du décompte définitif est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires et les abattements qui pourraient résulter de la réception définitive, ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. Si la signature du décompte définitif est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement, et qui fournît les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif; ce mémoire doit être remis au maître d'ouvrage dans 12

le délai de quarante-cinq jours indiqué ci-dessus. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités de la réglementation en vigueur. Si les réserves sont partielles, l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas. Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'ouvrage le décompte définitif signé, dans le délai de quarante-cinq jours, ou encore dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte définitif est réputé être accepté par lui. Article 18: Avance 1- Une avance de 10% du montant initial du marché est accordée au cas où elle est demandée par l entrepreneur. 2- Conformément au décret 3505/2008 du 21 novembre 2008 pour les petites et moyennes entreprises qui ont l agrément dans les catégories de 1 à 4 conformément à la réglementation en vigueur une avance de 20% est accordée à leur demande. 3- Les avances objet de cet article ne peuvent être accordées à l Entrepreneur qu après remise par ce dernier d une garantie bancaire couvrant le montant total de la dite avance. 4- Le Maître d Ouvrage délégué donnera main levée de cette garantie proportionnellement au montant des remboursements effectués par retenues opérées sur les décomptes à concurrences de 10 %. Ou de 20% pour les petites et moyennes entreprises 5- La caution personnelle et solidaire au lieu et place du cautionnement d avance est libérée dés restitution totale de l avance par le Maître d Ouvrage délégué Article 19 : Nantissement Le marché est nantissable, l entrepreneur sera admis à bénéficier du régime de nantissement conformément à la réglementation en vigueur. Article 20 : Variation dans la masse des travaux L entrepreneur ne peut démarrer les travaux objet de l augmentation dans la masse des travaux qu après notification d un ordre de service. Le titulaire du marché ne peut élever aucune réclamation, en particulier prétendre a une indemnité ou révision des prix tant que l augmentation ou la diminution dans la masse des travaux ne dépasse pas 30 % de la masse initiale des travaux. Article 21 : Indemnisation pour retard impute à l acheteur public pour des modifications importantes apportées au projet. Le titulaire du marché peut être indemnisé au titre de dommages et des charges supplémentaires dus au retard imputé à l acheteur public et aux modifications importantes apportées au projet en cours d exécution. Le titulaire du marché doit présenter, dans les délais fixés aux alinéas ci-dessous, une demande à cet effet à l acheteur public dans laquelle, il indique le montant de l indemnisation, les bases et les indices ayant servi à son évaluation. Cette demande doit être accompagnée par tous les documents et justificatifs le prouvant. L acheteur public procède à l étude de cette demande et établit à cet effet un rapport qu il soumet à la commission des marchés compétente et ce dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la dite demande. Si la commission des marchés approuve le bienfondé de la demande d indemnisation, l acheteur public procède à l établissement d un projet d avenant au marché conformément à l avis de la commission des marchés qu il soumet au titulaire du marché à la signature. 21.1 Indemnisation pour retard imputé à l administration : Le titulaire du marché peut être indemnisé au titre de dommages et des charges supplémentaires dus au retard imputé à l acheteur public. L indemnisation sera calculée comme suit : Indemnité=NJ*MR/500 NJ : durée de suspension imputée à l'administration au-delà de 30 jours MR : montant du marché moins le montant des travaux décomptés avant la constatation des retards. L indemnisation est plafonnée à 3 % du montant du marché. L indemnisation n est allouée au titulaire du marché que lorsque les périodes cumulées d arrêt des travaux établies par ordre de service dépassent 30 jours. A cet effet le titulaire du marché doit présenter une demande à l acheteur public accompagnée des documents justificatifs et notamment le planning des travaux actualisé et préalablement approuvé. Cette demande doit parvenir à l acheteur public dans un délai maximum de 30 jours comptés à partir de la date de reprise de travaux. 21.2- indemnisation pour modification importantes apportées au projet : 13

Dans le cas ou l augmentation ou la diminution dans la masse des travaux dépasse 30% du montant du marché, le titulaire du marché à droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice éventuellement subi du fait de cette variation au-delà de la limite sus citée L indemnisation sera calculée sur le montant de la masse des travaux variés au-delà de 30% du montant du marché. EN CAS DE DIMINUTION : Ind= 0.1 x (0.7 x Mini-Mdéf) EN CAS D AUGMENTATION : Ind= 0.1 x (Mdéf -1.3 x Mini) ou : Ind : montant de l indemnisation. Mini : montant initial du marché Mdéf : montant définitif du marché L indemnisation est plafonnée à 3% du montant du marché La demande d indemnisation doit parvenir à l ARRU dans un délai ne dépassant pas 30j à compter de la date de la réception provisoire sans réserves Article 22 : Acte de corruption : L entreprise contractante déclare : a) Qu elle n a commis aucun acte susceptible d influencer le processus de réalisation du projet au détriment de l ARRU et notamment qu aucune Entente n est intervenue et n interviendra. b) Que la négociation, la passation et l exécution du contrat n a pas donné lieu et ne donnera pas lieu a un acte de corruption tel que défini par la convention des Nations Unies contre la corruption en date du 31 octobre 2003. C H A P I T R E I I I - F I X A T I O N E T M O D I F I C A T I O N D E S D E L A I S Article 23 : Délais d exécution 23.1 Délai d exécution Le marché comporte un délai global Les travaux objet du présent marché seront exécutés dans un délai de 70 jours à compter du lendemain de la date de notification de l ordre de service de commencement des travaux (si l ordre de service ne fixe pas la date précise pour le commencement des travaux). 23.2- Délai pour la préparation des travaux Le délai nécessaire pour la préparation des travaux est inclus dans le délai contractuel 23.3- Suspension de délai En application des dispositions de l article 19-2 du CCAG, la suspension des délais d exécution des travaux est prononcée selon les conditions indiquées ci-après : - les jours où la température relevée au niveau de sol à 8 h du matin (heure locale) sera égale ou inférieure à 2 centigrades ; - les jours où il sera tombé plus de 20mm d eau dans une période de 24 heures comptée à partir de 6 heures du matin. - les jours où le vent aura soufflé durant au moins 2 heures à plus de 100km/h pendant l horaire de travail ; - les jours ou le terrain est considéré par le chef du projet impraticable Dans tous les cas, le titulaire du marché devra faire une demande écrite au Maître de l Ouvrage au plus tard le 10 du mois suivant pour toute suspension de délai. Cette demande doit être accompagnée par les indications relativesaux intempéries qui doivent être relevées par les centres Météorologiques de l administration les plus proches. Si cette demande n est pas adressée à l ARRU dans les délais, ou si les justificatifs ne sont pas annexés à cette demande il ne sera pas tenu compte des éventuels arrêts ou suspensions de délai, même si dans le journal de chantier il est précisé qu il s agit d une journée pendant laquelle les travaux sont à l arrêt. L ordre de service de suspension pendant un mois déterminé doit être adressé par l ARRU au plus tard le vingt (20) du mois suivant si la demande indiquée ci avant est parvenue à l ARRU dans les délais. Au cas où cet ordre de service n est pas adressé à l entreprise dans les délais il sera tenu compte de la dite suspension conformément à la demande de l entreprise après vérification du journal de chantier. 23.4- prolongation du délai contractuel Hormis les cas cités au paragraphe 23-3, toute prolongation de délai d exécution ne peut résulter que d un avenant proposé par l ARRU après avoir été débattu avec l entrepreneur et soumis à l avis de la commission des marchés compétente et son approbation par le conseil d administration de l ARRU. Article 24: Pénalité de retard et prime d avance 24.1- Taux de pénalité de retard : Pour chaque jour de retard sur le délai d exécution des travaux, qu il s agisse de l ensemble du marché ou d une tranche pour laquelle un délai d exécution partiel fixé par le marché, il est fait application d une pénalité égale à 1/500du montant du marché y compris les avenants. Cette formule est applicable même en cas de résiliation. Les pénalités de retard sont encourues du simple fait de la constatation du retard par l ARRU et appliquées sans mise en demeure préalable. 24.2- Plafonnement des pénalités pour retard Les pénalités pour retard sont plafonnées à 5% du montant du marché augmenté du montant des avenants éventuels. 14

24.3- Prime d avance Il n est pas prévu de prime d avance 24.4- Aléa des travaux Indépendamment des pénalités stipulées ci haut, l entrepreneur aura entièrement à sa charge les dommages résultant des intempéries et les mesures de précautions à prendre pour les éviter. Tous les aléas des travaux et autres que ceux provenant d un cas de force majeure dument constaté et signalé dans les délais réglementaires seront à la charge de l entrepreneur. Est considérée force majeure tout fait que l homme ne peut prévenir tel que défini dans l article 283 du code des obligations et des contrats. C H A P I T R E I V - R E A L I S A T I O N D E S T R A V A U X Article 25: Provenance, Qualité, Contrôle et prise en charge des matériaux et produits 25.1 : Provenance des matériaux et produits : L entrepreneur a le libre choix de la provenance des matériaux, produits ou composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci sont conformes aux prescriptions techniques du C.C.T.P. 25.2 - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits : Les caractéristiques techniques, les qualités, les vérifications, les essais et les épreuves des matériaux et des produits sont fixées par le C.C.T.P. Les vérifications, les essais et épreuves tant quantitatives, que qualitatives, sont exécutés dans les locaux de l organisme et (ou) laboratoire fixé d un commun accord entre l ARRU et l Entrepreneur. 25.3 Prise en charge, manutention et conservation par l entrepreneur des matériaux et produits fournis par le Maître d Ouvrage. Le C.C.T.P fixe les matériaux, produits et composants de construction qui seront fournis par le Maître d Ouvrage à l entrepreneur et précise les lieux et la cadence de leur prise en charge, ainsi que les modalités de leur manutention et de leur conservation à assurer par l entrepreneur La rémunération de ces opérations est incluse dans les prestations objet du marché. 25.4 : Essai Tous les frais de vérification, d essais et analyse jugés nécessaire par le maitre d ouvrage sont à la charge de l entrepreneur. Conformément au paragraphe précédent, le chef du projet ou le contrôleur technique peuvent prescrire des essais supplémentaires sur certains ouvrages ou parties d ouvrages. Ces essais sont à la charge de l entrepreneur. Article 26:Implantation des ouvrages 26.1- Piquetage Général Le piquetage est effectué par l entrepreneur, à sa charge contradictoirement avec le Maître d Ouvrage avant le commencement des travaux. Article 27 : Programme d exécution des travaux, plan sécurité et hygiène. 27.1- Programme d exécution des travaux : Dans un délai de Quinze (15) Jours calendaires suivant la notification de l approbation de son marché, l entrepreneur doit soumettre au Chef de Projet le programme détaillé pour l exécution des travaux ainsi que les prévisions de paiements y afférentes. Le programme d exécution des travaux est soumis au visa du chef de projet. Ce visa ne diminue pas la responsabilité de l entrepreneur. L absence de visa ne saurait faire obstacle à l exécution des travaux. Toute actualisation où mise à jour des programmes d exécution des travaux et de prévisions de paiement sera faite dans les mêmes conditions. 27.2- Plan de sécurité et d hygiène : Il est prévu la remise par l entrepreneur d un plan de sécurité et d hygiène et de prendre les dispositions spécifiques et nécessaires notamment ceux qui concernent le décret n 2000-1989 du 12 septembre 2000 Article 28 : Plans d exécution notes de calcul études de détails. Il est prévu la fourniture par l entrepreneur de plans d exécution, notes de calcul et études de détails. Dans ce cas, les dispositions de l alinéa 29.1 du C.C.A.G sont applicables Article 29 : Installation de chantier 29.1- Prise en charge des frais d installation et d entretien du chantier. Les frais afférents à l établissement et à l entretien des installations du chantier sont à la charge de l entrepreneur 29.2- Bureaux de chantier et parc de stockage: L entrepreneur sera tenu d aménager un bureau sur le chantier même et le mettra à la disposition du maitre d ouvrage ; l entrepreneur assurera le gardiennage de ce bureau.le bureau de chantier devra être équipé par l électricité, d une ligne téléphonique fixe qui ne peut être utilisée que par le chef de projet (à concurrence de 30D/mois) et d un WC. Il doit avoir au minimum 30 m² couverts et doit comporter au moins un bureau, une table de réunion avec 8 chaises, une armoire à clefs pour le rangement des documents. 15

Il sera tenu également d aménager un parc pour le stockage de son matériel et ses matériaux. Le chef de projet définira en collaboration avec l entrepreneur l emplacement du parc. Le parc et le local seront exigibles 10 jours après la réception de l ordre de service de commencement des travaux. Le parc de stockage devra avoir au minimum 2500m² Après réception provisoire, tous les équipements du bureau de chantier reviennent à l entrepreneur 29.3- Signalisation du chantier et organisation de la circulation : Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, l entrepreneur est appelé à réaliser la signalisation à l usage public suivant un projet conforme aux instructions réglementaires en la matière et préalablement approuvé par les services compétents ; il aura à sa charge la fourniture et la mise en œuvre sous le contrôle des services compétents des panneaux et des dispositifs de signalisation. La signalisation du chantier ainsi que le maintien de la circulation à l usage public sont à la charge de l entrepreneur. 29.4- Matériel : L entrepreneur est tenu de fournir le matériel inscrit sur la liste des conditions d appel d offres, ainsi que tout le matériel qui sera nécessaire pour la bonne exécution des différents corps d état. 29.5- Panneaux de chantier : Un panneau doit être placé en évidence à un emplacement indiqué par le chef du projet, le tableau aura 1.50 mètre de hauteur et 1.60 mètre de largeur sauf stipulation différente par le chef du projet. Il comportera les indications fournies par le chef du projet en arabe et en français et doit comporter le sigle du bailleur de fond ainsi que les initiales. Article 30 : Compagne photographique L'entreprise est tenue de fournir sur support numérique trois compagnes de photos, le nombre et les lieux des prises seront concertés avec le chef du projet sans que le nombre minimal de photos soit inférieur à 10 pour chacune des étapes suivantes : 1-avant l exécution des travaux. 2-en cours d exécution de travaux. 3-après achèvement des travaux. Article 31 : Engins et explosifs de guerre : Dans le cas où l emprise des travaux pourrait contenir des engins non explosés ; les dispositions de l article 32 du CCAG seront appliquées Article 32 : Enlèvement de matériaux et de matériels sans emploi : Le non enlèvement de matériels et de matériaux par l entrepreneur entraîne l application des dispositions de l article 37 du CCAG. Article 33 : Documentation à fournir après exécution: L entrepreneur remet au Maître d Ouvrage au plus tard lors de sa demande de réception provisoire des travaux, les plans conformes à l exécution, les notices de fonctionnement et d entretien et tout autre document en (03) exemplaires. Ces documents seront aussi fournis sur support informatique reproductible. Article 34 : Tenue du journal de chantier: Le chef du projet consigne, chaque fois qu il vient sur le chantier, à la place réservée à cet effet, toutes les indications qui doivent servir à guider le surveillant. Il s assure que ce dernier applique exactement la présente instruction. Le surveillant inscrit tous les jours, sur la page affectée à cet effet : En tête : La désignation du jour et de la date. Dans le tableau : En ce qui concerne la main d œuvre (entreprise), le nombre d ouvriers présents par corps d état et catégorie d ouvrier. En ce qui concerne les engins et matériel, tout ce qui est sur chantier nécessaire au bon déroulement des travaux. Sous le titre «renseignement» Aux «renseignements généraux et renseignements concernant l entreprise», la nature des travaux exécutés dans la journée, les quantités approximatives de matériaux bruts amenés sur le chantier, l état du temps, les incidents ou accidents de chantiers, les visites de l entrepreneur ou des agents des intervenant dans le projet. Les indications que renferme le journal de chantier doivent concorder exactement avec celles des feuilles d attachement. Il peut être considéré pièce comptable et officielle au cas où il comporte des indications sur l impraticabilité du terrain ou des ordres donnés à l entrepreneur, dans ces cas la feuille du jour y affairent devra être cosignée par le chef du projet et l entrepreneur ou son représentant légalement mandaté. C H A P I T R E V R E C E P T I O N P R O V I S O I R E G A R A N T I E E T R E C E P T I O N D E F I N I T I V E Article 35 : Réception provisoire 35.1- L entrepreneur avise par écrit le Maître d Ouvrage de la date à laquelle il estime que les travaux seront achevés. Le Maître d Ouvrage procède, en présence de l entrepreneur et de tous les intervenants aux opérations préalables de réception provisoire des ouvrages dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de la réception de l avis sus indiqué. 35.2- Opérations préalables à la réception provisoire : 16

Les opérations préalables à la réception provisoire sont les suivantes : Constats de l achèvement des travaux, essais prévus, vérification des plans de récolements. La réception provisoire doit faire l objet d un procès-verbal dressé par le Maître d Ouvrage et signé par lui, l entrepreneur et tous les intervenants. 35.4 Moins value Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, le chef du projet peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer à l'entrepreneur une réfaction sur les prix. Si l'entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivées se trouvent couvertes de ce fait et la réception provisoire est prononcée sans réserve. Dans le cas contraire, l'entrepreneur demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception provisoire étant prononcée sous réserve de leur réparation. Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, le chef du projet peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer à l'entrepreneur une réfaction sur les prix. Si l'entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivées se trouvent couvertes de ce fait et la réception provisoire est prononcée sans réserve. Dans le cas contraire, l'entrepreneur demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception provisoire étant prononcée sous réserve de leur réparation. Article 36 : Délai garantie 36.1- Période de garantie : Il est prévu une période de garantie d un an à compter de la date d effet de la réception provisoire de l ensemble des travaux 36.2- Garanties particulières : Il n est pas prévu de garanties particulières Article 37 : Réception définitive L entrepreneur demande par écrit au Maître d Ouvrage qu il soit procédé à la réception définitive des travaux. Le Maître d Ouvrage procède en présence de l entrepreneur et de tous les intervenants dûment convoqués, aux opérations de réception définitive des ouvrages dans un délai maximum de vingt (20) jours La réception définitive doit faire l objet d un procès-verbal dressé sur le champ par le Maître d Ouvrage et signé par lui, l entrepreneur et tous les intervenants. Celle-ci devra être prononcée une année ou moins après la réception provisoire. Si la réception définitive ne peut être déclarée, l ARRU devra établir un procès-verbal contenant les réserves à lever par l entreprise dans un délai déterminé. C H A P I T R E V I R E S I L I A T I O N D U M A R C H E M E S U R E S C O E R C I T I V E S R E G L E M E N T D E S D I F F E R E N D S E T D E S L I T I G E S E T A R B I T R A G E S Article 38: résiliation du marché 38.1 Le présent marché sera résilié de plein droit : En cas de décès du soumissionnaire, de faillite ou de liquidation judiciaire de l entreprise titulaire du marché, sauf si l ARRU a accepté, le cas échant des solutions qui peuvent être présentées par les héritiers, les créanciers ou le liquidateur pour la continuation du marché. 38.2 Le présent marché pourrait être résilié aux torts exclusifs de l entreprise sur l initiative de l ARRU en application des dispositions de l article 49 du CCAG; a) S il est établi que le titulaire du marché a failli à l engagement objet de sa déclaration de ne pas faire par lui-même ou par personne interposée des promesses, des dons ou des présents en vue d influer sur les différentes procédures de conclusion du marché et des étapes de sa réalisation. b) Lorsque l entrepreneur ne se conforme pas soit aux dispositions du devis descriptif et au bordereau des prix détail estimatif, soit aux ordres de service écrits qui sont donnée par l ARRU. c) Lorsque le planning des travaux n est pas respecté et que le retard va en s accentuant rendant difficile sa résorption dans le reste du délai contractuel et ce comparativement au rythme mensuel des travaux atteints. d) Lorsque les travaux sont arrêtés indépendamment du cas de force majeure au-delà de quinze jours. e) Lorsque le plafond des pénalités de retard est atteint ou dépassé. f) Lorsque l entrepreneur sous-traite tout ou une partie du marché à une entreprise qui n a pas été agréée par l ARRU. Dans l un des cas sus cités, l ARRU met en demeure l entrepreneur, par lettre recommandée, d y satisfaire dans un délai déterminé qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date de la mise en demeure. Passé ce délai, l ARRU peut résilier purement et simplement le marché aux torts exclusifs de l entreprise et faire exécuter les prestations, objet du marché, 17