Administration fédérale des contributions Directive relative aux accords concernant la coopération avec d autres Etats en matière fiscale et à la loi fédérale sur l imposition internationale à la source (LISint) (régularisation fiscale des avoirs) Projet 31 juillet 2012 Le présent texte est publié sous forme de projet jusqu à l entrée en vigueur des accords sur l imposition à la source avec l Allemagne, le Royaume-Uni et l Autriche afin de répondre au besoin d information du public et des agents payeurs. Des modifications peuvent encore être apportées au texte et à son contenu. AFC 2012 1/131
Table des matières 1 Introduction... 8 1.1 Objet... 8 1.2 Champ d application matériel... 8 1.3 Champ d application géographique... 9 1.4 Définitions sommaires... 9 2 Etats contractants... 10 2.1 Définition... 10 2.2 Confédération suisse... 10 2.3 République fédérale d Allemagne... 10 2.4 République d Autriche... 10 2.5 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d Irlande du Nord... 10 3 Etendue de l effet extinctif du paiement unique... 11 4 Autorité compétente... 11 5 Dates de référence, dates déterminantes, périodes... 11 5.1 Dates de référence et dates déterminantes... 12 5.2 Période transitoire... 12 6 Agent payeur suisse... 12 6.1 Qualification en tant qu agent payeur suisse... 12 6.2 Inscription et désinscription... 13 6.3 Comptabilité... 13 6.4 Tâches... 13 6.5 Délégation de la fonction d agent payeur... 14 6.6 Changement d agent payeur... 14 6.7 Obligation de coopérer avec l AFC... 14 6.8 Obligation de fournir des renseignements à l AFC... 15 7 Avoirs... 15 7.1 Principe... 15 7.2 Placements fiduciaires... 15 7.3 Avoirs exclus du champ d application des accords... 15 7.4 Evaluation des avoirs... 16 8 Compte ou dépôt... 16 8.1 Définition... 16 8.2 Principe... 17 8.3 Exception... 17 8.4 Avoirs sans nouvelles... 18 9 Titulaire du compte ou du dépôt... 19 10 Personne concernée... 19 10.1 Conditions préalables... 19 10.2 Identification et documentation du bénéficiaire effectif... 19 10.3 Cas où la partie contractante est une personne physique... 20 10.3.1 Principe... 20 10.3.2 Exception: preuve contraire rapportée par la partie contractante... 21 10.3.3 Cas particulier: relation collective / compte joint... 21 10.4 Cas où la partie contractante est une société de domicile au sens des accords22 AFC 2012 2/131
10.4.1 Cas où la partie contractante est une société de capitaux assimilable à une société de domicile au sens des accords... 22 10.4.2 Cas où le cocontractant est le trustee d un trust ou une fondation (de famille)... 23 10.4.3 Cas où la partie contractante est une «underlying company» d un trust ou d une fondation (de famille)... 24 10.4.4 Exception... 24 10.5 Opérations d assurance... 25 10.5.1 Avoirs... 25 10.5.2 Transfert d actifs... 25 10.5.3 Personne concernée... 26 10.6 Cas particuliers... 27 10.6.1 Usufruit... 27 10.6.2 Avoirs cédés à titre de garantie... 27 10.6.3 Fiducie... 27 10.6.4 Plans de participation des collaborateurs... 27 11 Statut de «non-uk domiciled individual» au Royaume-Uni... 28 11.1 Principes... 28 11.2 Processus d attestation pour l identification de «non-uk domiciled individuals»... 28 11.2.1 Années fiscales pour lesquelles le statut doit être attesté... 28 11.2.2 Auteur de l attestation... 28 11.2.3 Contenu de l attestation... 29 11.2.4 Délai de remise de l attestation... 29 11.2.5 Impact de l attestation sur les options... 29 11.3 Options pour la régularisation fiscale des avoirs... 29 11.3.1 Méthode du capital... 29 11.3.2 Déclaration volontaire... 30 11.3.3 Méthode de l autodéclaration... 30 11.3.4 Méthode du désistement... 30 12 Identité et résidence (domicile) de la personne concernée... 30 12.1 Principe... 30 12.2 Exception actualisation des informations sur le domicile chez l agent payeur31 12.3 Cas particuliers... 33 12.3.1 Omission de l identification d une personne concernée... 33 12.3.2 Cas où une partie contractante fait valoir une durée de résidence limitée dans un Etat partenaire... 34 12.3.3 Cas où l on fait valoir une exonération fiscale (partielle) tout en résidant dans un Etat partenaire... 34 12.4 Marche à suivre dans les cas de succession universelle... 35 13 Droits et obligations de la personne concernée... 36 13.1 Principe... 36 13.2 Communication de la partie contractante concernant la mise en œuvre d une mesure... 37 13.3 Révocation de la communication... 37 13.4 Communication en cas de relations collectives / comptes joints... 37 14 Paiement unique... 38 14.1 Données de base... 38 14.1.1 Evaluation des avoirs... 38 14.1.2 Traitement des engagements... 38 AFC 2012 3/131
14.2 Relations de compte/dépôt à intégrer dans le calcul... 38 14.2.1 Principe... 38 14.2.2 Exception... 38 14.3 Monnaie... 39 14.4 Calcul du montant du paiement unique pour les relations de compte/dépôt avec plusieurs bénéficiaires effectifs... 39 14.5 Calcul du montant du paiement unique... 39 14.5.1 Etape 1: détermination de C 8 et C 10... 39 14.5.2 Etape 2: calcul du capital déterminant (C d )... 40 14.5.3 Etape 3: détermination du nombre d années avant la date de référence 2 (n)... 42 14.5.4 Etape 4: calcul de C... 43 14.5.5 Etape 5: calcul de C 9 et C 10... 43 14.5.6 Etape 6: calcul du montant du paiement unique (P)... 44 14.5.7 Etape 7: calcul du montant du paiement unique augmenté (P )... 44 14.5.8 Rythme de transfert du montant de l impôt à l AFC... 45 14.5.9 Liquidités insuffisantes pour effectuer le paiement unique... 45 14.5.10 Prolongation de délai... 45 14.5.11 Absence d obligation de l agent payeur de liquider des avoirs... 46 14.6 Prélèvement et transfert erronés du paiement unique... 46 14.6.1 Prélèvement et transfert d un montant inférieur au montant dû... 46 14.6.2 Prélèvement et transfert du paiement unique sans base juridique... 46 14.6.3 Intérêts moratoires... 47 14.7 Attestation concernant le paiement unique... 47 14.7.1 Contenu... 47 14.7.2 Forme... 48 14.7.3 Opposition par la partie contractante... 48 14.7.4 Effet juridique... 48 14.7.5 Vérification des attestations par l agent payeur... 48 15 Déclaration volontaire... 48 15.1 Autorisation à faire une déclaration volontaire... 48 15.2 Informations à transmettre... 49 15.3 Données de base... 49 15.3.1 Evaluation des avoirs... 49 15.3.2 Relations collectives / comptes joints... 50 15.3.3 Prise en compte des engagements... 50 15.4 Marche à suivre en cas de plan de participation des collaborateurs... 50 15.5 Rythme de transmission des informations à l AFC... 50 15.6 Attestation relative à la déclaration volontaire... 50 15.6.1 Contenu... 50 15.6.2 Forme... 51 15.6.3 Effet juridique... 51 15.6.4 Vérification des attestations par l agent payeur... 51 16 Déclaration sans autorisation de la partie contractante... 51 17 Ouverture d une nouvelle relation d affaires pendant la période transitoire... 52 17.1 Condition préalable... 52 17.2 Principe... 52 17.3 Exception... 52 17.3.1 Relation de compte/dépôt non résiliée auprès du précédent agent payeur... 52 17.3.2 Relation de compte/dépôt résiliée auprès du précédent agent payeur... 53 AFC 2012 4/131
17.4 Omission des communications requises par la partie contractante... 54 18 Règles concernant les Etats de destination... 54 18.1 Information sur les avoirs transférés... 54 18.2 Comptes et dépôts concernés... 55 18.3 Etat ou territoire de destination... 55 18.4 Agrégation... 55 19 Contrôles par l AFC... 56 19.1 Généralités... 56 19.2 Droits et obligations de l AFC et des agents payeurs suisses... 56 19.3 Domaines contrôlés par l AFC (liste non exhaustive)... 57 19.4 Périodicité... 57 19.5 Reporting... 57 19.5.1 Rapport à l agent payeur suisse... 57 19.5.2 Possibilité de prendre position... 58 19.5.3 Rapport à l Etat partenaire... 58 20 Procédures judiciaires... 58 20.1 Règles procédurales... 58 20.2 Prescription... 58 20.3 Intérêts moratoires en Suisse... 59 21 Dispositions pénales... 59 22 Annexes... 60 22.1 Diagrammes... 60 22.2 Formulaires... 60 23 Table des mots clés... 131 AFC 2012 5/131
Abréviations AFC Administration fédérale des contributions al. alinéa AO code fiscal allemand (Abgabenordnung) art. article ASB Association suisse des banquiers AT République d Autriche c.-à-d. c est-à-dire CDB Convention relative à l obligation de diligence des banques entre l Association suisse des banquiers (ASB) d une part et les banques signataires («les banques») d autre part CDI convention de double imposition cf. confer CH Suisse ch. chiffre Cm chiffre en marge CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) (RS 220) DAT Division principale de l impôt fédéral direct, de l impôt anticipé, des droits de timbre de l Administration fédérale des finances, Berne DFF Département fédéral des finances EEE Espace économique européen env. environ etc. et cetera EU Union européenne féd. fédéral form. formulaire G20 Groupe des vingt économies industrialisées et émergentes les plus importantes GB Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d Irlande du Nord HMRC Her Majesty s Revenue and Customs LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d épargne, RS 952.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier du terrorisme dans le secteur financier (RS 955.0) LBVM Loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières, RS 954.1 let. lettre LISint Loi fédérale du xxx sur l imposition internationale à la source (RS xxx.xx) lit. litera = lettre MF AT Ministère des finances de la République d Autriche MF RFA Ministère des finances de la République fédérale d Allemagne min. minimum mio. million(s) n numéro(s) not. notamment OCDE Organisation de coopération et de développement économiques ord. ordonnance p. ex. par exemple p. page(s) AFC 2012 6/131
PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, (RS 172.021) RFA République fédérale d Allemagne RS Recueil systématique du droit fédéral s. / ss suivant / suivants y c. y compris AFC 2012 7/131
1 Introduction 1.1 Objet 1. La présente directive donne aux agents payeurs suisses un aperçu des obligations résultant pour eux a) des accords concernant la coopération en matière fiscale conclus par la Confédération suisse avec divers Etats; b) de la loi fédérale sur l imposition internationale à la source (LISint; RS xxx.xx), qui régit la mise en œuvre des accords. 2. Les accords visent à garantir l imposition effective des revenus de capitaux réalisés sur les avoirs déposés auprès d agents payeurs suisses et dont une personne concernée au sens des accords est bénéficiaire effectif. Les accords prévoient pour l essentiel les dispositions suivantes: a) les avoirs dont une personne concernée est bénéficiaire effectif, et qui sont déposés auprès d un agent payeur suisse, font l objet d une régularisation fiscale; b) un impôt à la source à effet libératoire est prélevé sur les revenus de capitaux (revenus et gains de cession) réalisés sur les avoirs à partir de l entrée en vigueur des accords et dont une personne concernée est bénéficiaire effectif ou lesdits revenus sont déclarés. 3. La présente directive a pour objet la régularisation fiscale des avoirs pour le passé par le biais d une taxation ou d une régularisation. 4. Une deuxième directive traite le prélèvement d un impôt à la source libératoire ainsi que la déclaration volontaire. 5. Au besoin, les deux directives peuvent être adaptées par l AFC. 6. Pour le cas où les directives définiraient différemment les notions, ces définitions ne vaudront que pour la directive où elles figurent. 1.2 Champ d application matériel 7. La présente directive traite la régularisation fiscale des avoirs de personnes résidant dans des Etats partenaires auprès d un agent payeur suisse, régularisation à laquelle l agent payeur suisse peut procéder à la date de référence définie a) en prélevant sur les avoirs déposés un paiement unique qu il transfère à l AFC (et que cette dernière transfère à son tour à l Etat partenaire concerné); ou, alternativement, b) dans le cadre de la déclaration volontaire ou de la déclaration sans autorisation de la partie contractante, en transmettant des informations relatives à la personne concernée et aux avoirs concernés à l ACF (que cette dernière transmet à son tour à l Etat partenaire concerné). AFC 2012 8/131
1.3 Champ d application géographique 8. La présente directive s applique à toute mesure de régularisation fiscale des avoirs prise par des agents payeurs suisses en Suisse. Les succursales et filiales étrangères d agents payeurs suisses n entrent pas dans le champ d application des accords. 9. 1.4 Définitions sommaires Accords Agent payeur Etat contractant Etat partenaire Etat tiers Partie contractante Période transitoire Personne concernée Revenus de capitaux Accords concernant la coopération en matière fiscale conclus par la Confédération suisse avec d autres Etats Agent payeur suisse (pour des informations détaillées, cf. Cm xx ss). La Suisse ou l Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord (pour des informations détaillées, cf. Cm xx ss). Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord Etat ou territoire qui n est pas un Etat contractant en ce qui concerne l accord en question. Titulaire d un compte/dépôt qui est en relation d affaires avec l agent payeur suisse. Il s agit soit de la personne concernée elle-même, dès lors qu en tant que personne physique elle a une relation de compte/dépôt auprès de l agent payeur, soit de la personne physique ou morale qui, pour les avoirs soumis à l accord applicable dont une personne concernée est le bénéficiaire effectif, est titulaire d un compte/dépôt auprès d un agent payeur suisse (pour des informations détaillées, cf. Cm xx ss). Période entre des dates de référence ou entre d autres dates pertinentes auxquelles la personne concernée, selon l accord applicable, doit avoir été le bénéficiaire effectif des avoirs, ou auxquelles la relation de compte/dépôt auprès d un agent payeur suisse doit avoir existé pour entrer dans le champ d application de l accord applicable (pour des informations détaillées, cf. Cm xx). Personne physique qui est le bénéficiaire effectif des avoirs soumis à l accord applicable et qui sont déposés auprès d un agent payeur suisse (pour des informations détaillées, cf. Cm xx ss). Revenus et gains de cessions réalisés sur des avoirs mobiliers soumis à l impôt en vertu de l accord applicable. AFC 2012 9/131
2 Etats contractants 2.1 Définition 12. Au sens des accords, on entend par «Etat contractant», d une part, la Confédération suisse et, d autre part, l Etat qui, en tant que partenaire contractuel de la Confédération suisse, a conclu avec cette dernière l accord concerné concernant la coopération en matière fiscale. 2.2 Confédération suisse 13. On entend par «Confédération suisse» le territoire souverain de la Confédération suisse au sens du droit interne de cette dernière et du droit international public. 2.3 République fédérale d Allemagne 14. On entend par «République fédérale d Allemagne» le territoire souverain de la République fédérale d Allemagne (y compris Büsingen). 2.4 République d Autriche 15. On entend par «République d Autriche» le territoire souverain de la République d Autriche. 2.5 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d Irlande du Nord 16. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d Irlande du Nord comprend la Grande-Bretagne et l Irlande du Nord. 17. N entrent pas dans le champ d application de l accord les quatorze territoires britanniques d outre-mer, qui relèvent certes de la souveraineté du Royaume-Uni mais ne sont pas une partie de ce dernier, à savoir: Akrotiri et Dhekelia, bases militaires souveraines; Anguilla; Bermudes; Géorgie du Sud-et-les Iles Sandwich du Sud; Gibraltar; Iles Caïmans; Iles Malouines; Iles Pitcairn; Iles Turques et Caques; Iles Vierges britanniques:; Montserrat; Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha; Territoire britannique de l Antarctique; Territoire britannique de l océan Indien. AFC 2012 10/131
18. De même, n entrent pas dans le champ d application de l accord les trois possessions de la Couronne britannique, qui sont certes directement soumises à cette dernière, mais qui ne sont ni une partie du Royaume-Uni, ni un territoire britannique d outre-mer, à savoir: Guernesey; Ile de Man; Jersey. 3 Etendue de l effet extinctif du paiement unique 19. S agissant de l étendue de l effet extinctif, il est renvoyé aux textes des accords conclus avec les différents Etats ainsi qu aux textes des messages correspondants, à savoir: accord avec RFA: art. 7 al. 6 à 9, art. 8 et 10 accord avec GB: art. 9 al. 7 à 14 message relatif aux accords avec RFA et GB (FF 2012 4943; http://www.admin.ch/ch/d/ff/2012/4943.pdf) Accord avec AT: art. 7 al. 6 à 9, art. 8 et 10 message relatif à l accord avec AT (FF 2012 5307; http://www.admin.ch/ch/ch/d/ff/2012/5307.pdf) De plus amples informations sur l étendu de l effet extinctif sont aussi fournies dans la législation d application des Etats partenaires. 4 Autorité compétente 20. Les autorités compétentes en Suisse sont l Administration fédérale des contributions (AFC) ainsi que le Secrétariat d Etat aux questions financières internationales (SFI), ce dernier n étant compétent que pour les règles concernant les Etats de destination (cf. infra, chapitre 18). 5 Dates de référence, dates déterminantes, périodes 21. Dans les accords conclus avec la République fédérale d Allemagne, la République d Autriche et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d Irlande du Nord, il est fait référence aux dates calendaires ci-après. AFC 2012 11/131
22. 5.1 Dates de référence et dates déterminantes Allemagne Royaume-Uni Autriche Entrée en vigueur des accords 1 er janvier 2013 er 1 janvier 2013 er 1 janvier 2013 «Date de référence 1» 31 décembre 2002 31 décembre 2002 31 décembre 2002 «Date de référence 2» 31. décembre 2010 31. décembre 2010 31. décembre 2010 «Date de référence 3» 31. mai 2013 31. mai 2013 31. mai 2013 «Date de référence 4» 30. juin 2013 30. juin 2013 30. juin 2013 5.2 Période transitoire 23. Accord avec AT: de la date de référence 2 au jour précédant l entrée en vigueur de l accord Accord avec RFA: de la date de référence 2 au jour précédant l entrée en vigueur de l accord Accord avec GB: de la date de référence 2 à la date de référence 3 Allemagne Royaume-Uni Autriche du 31.12.2010 au 31.12.2012 6 Agent payeur suisse 6.1 Qualification en tant qu agent payeur suisse du 31.12.2010 au 31.05.2013 du 31.12.2010 au 31.12.2012 24. Sont considérés comme des agents payeurs suisses au sens des accords: 25. Les banques au sens de la loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne du 8 novembre 1934 («banques»); 26. les négociants en valeurs mobilières au sens de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières du 24 mars 1995 («négociants en valeurs mobilières»); 27. Autres agents payeurs: personnes physiques et morales, sociétés de personnes et établissements stables de sociétés étrangères qui, à titre régulier et dans le cadre de leur activité, acceptent, détiennent, investissent ou transfèrent des avoirs de tiers, ou qui comptabilisent des revenus de capitaux au sens des accords, ou qui paient ou couvrent des revenus de capitaux au sens des accords; sont en particuliers «d autres agents payeurs suisses» les sociétés qui, à titre régulier, détiennent régulièrement en leur propre nom et pour le compte de plusieurs personnes concernées des avoirs dans des comptes/dépôts. 28. En cas de plan de participation des collaborateurs, l employeur suisse est considéré comme bénéficiaire effectif des instruments détenus en dépôt auprès d un agent payeur suisse jusqu à la date à laquelle les instruments de participation sont imposés comme revenus d une activité lucrative dépendante dans l Etat partenaire où réside la personne concernée. Après AFC 2012 12/131
cette date, le bénéficiaire effectif est le collaborateur. L employeur suisse n est pas considéré comme un agent payeur suisse pour les instruments de participation des collaborateurs déposés auprès d un autre agent payeur suisse, y compris en dépôt global (compte omnibus) de l employeur, car l employeur gère le dépôt global en qualité d employeur et non dans le cadre de son activité professionnelle. Dans ce cas, l agent payeur peut se fier aux informations données par l employeur concernant la date d imposition des instruments comme revenus d une activité lucrative dépendante, les coûts d acquisition à prendre en compte pour l imposition ainsi que le lieu de résidence des collaborateurs tel qu il résulte des dossiers de l employeur ou de la caisse de pension de l employeur. Si l agent payeur gère des dépôts individuels par collaborateur, il procède à l identification des collaborateurs. 6.2 Inscription et désinscription 29. Quiconque remplit les conditions de qualification en tant qu agent payeur doit s inscrire de sa propre initiative auprès de l Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, Division Perception, Eigerstrasse 65, 3003 Berne. 30. Dans son inscription, l agent payeur doit indiquer son nom (sa raison sociale) et son siège ou son domicile. S il s agit d une personne morale ou d une société sans personnalité juridique qui a un siège statutaire à l étranger ou d une raison individuelle domiciliée à l étranger, il doit indiquer le nom (la raison sociale), le siège de l établissement principal et l adresse de la direction en Suisse. Dans tous les cas doivent être indiquées la nature de l activité ainsi que la date du début de l activité. 31. Les agents payeurs sont tenus de s inscrire pour la fin du trimestre où ils ont comptabilisé, versé ou encaissé des revenus de capitaux pour une personne concernée. 32. L AFC communique un numéro d inscription aux agents payeurs. 33. Quiconque cesse son activité ou ne remplit plus les critères de qualification en tant qu agent payeur doit en informer immédiatement l AFC. 6.3 Comptabilité 34. L agent payeur suisse doit organiser et tenir sa comptabilité de manière qu il soit possible de constater et de prouver avec certitude, sans trop de peine, les faits déterminants pour l assujettissement fiscal et la fixation de l impôt. 35. Si l agent payeur utilise un système de traitement électronique des données, le traitement complet et exact des opérations et des sommes déterminantes doit être garanti, depuis le décompte par compte jusqu au montant total du paiement unique effectué ou, le cas échéant, depuis les informations transmises dans le cadre de la déclaration volontaire ou de la déclaration sans autorisation. A tout moment, les données stockées sur support électronique doivent pouvoir être imprimées et mises à la disposition de l AFC pour consultation. 6.4 Tâches 36. L agent payeur suisse est notamment en charge de: l identification des personnes concernées et la documentation correspondante; l information de la partie contractante quant au contenu de l accord applicable et aux droits et obligations de la personne concernée; AFC 2012 13/131
la mise en œuvre d une mesure de régularisation fiscale des avoirs (soit paiement unique, soit déclaration volontaire ou déclaration sans autorisation); l établissement, à l intention de la partie contractante, d attestations relatives à la mesure de régularisation fiscale qui a été prise pour les avoirs dont une personne concernée est bénéficiaire effectif; la transmission de données à d autres agents payeurs suisses dès lors que les accords le prévoient (p. ex. dans le cadre d un changement d agent payeur, cf. Cm xx ss). la communication concernant les avoirs transférés à l étranger (cf. Cm xx ss). 6.5 Délégation de la fonction d agent payeur 37. A titre exceptionnel, les agents payeurs peuvent déléguer leur fonction à l agent payeur qui les précède dans la chaîne, sous réserve de l accord exprès de ce dernier (norme de délégation). Dans ce cas, il appartient à l agent payeur délégataire d identifier la personne concernée. En dépit de la délégation, l agent payeur délégant reste l agent payeur responsable. 6.6 Changement d agent payeur 38. En cas de changement d agent payeur en Suisse entre les dates de référence 1 et 2, il n est pas tenu compte, aux fins de la régularisation fiscale des avoirs, des données conservées par le précédent agent payeur (cf. Cm xx). 39. En revanche, en cas de changement d agent payeur en Suisse entre les dates de référence 2 et 3, il est tenu compte des données conservées par le précédent agent payeur. 40. Sur instruction de la partie contractante ou d un mandataire de cette dernière (cf. Cm xx ss), les précédents agents payeurs sont tenus de transmettre au nouvel agent payeur, sur demande de ce dernier, toutes les informations requises pour effectuer la régularisation fiscale des avoirs par paiement unique ou par déclaration volontaire ou déclaration sans autorisation (cf. Cm xx). 41. Si, dans le cadre d un changement d agent payeur en Suisse, les avoirs ont été transférés d un agent payeur unique à plusieurs nouveaux agents payeurs, le précédent agent payeur transmet toutes les informations requises pour effectuer la régularisation fiscale des avoirs (valeurs en fin d année à la date de référence 1 ou 2), sous forme de montants chiffrés pour chaque nouvel agent payeur mais pas sous forme de pourcentage des avoirs concernés. 6.7 Obligation de coopérer avec l AFC 42. Les agents payeurs sont tenus de mettre à la disposition de l AFC toutes les informations dont celle-ci a besoin pour répondre aux demandes de l autorité compétente d un Etat partenaire. 43. Sur demande de l AFC, les agents payeurs sont tenus de contrôler l authenticité d une attestation établie à l intention de la partie contractante quant à la mise en œuvre d une mesure de régularisation fiscale des avoirs, puis de communiquer le résultat de ce contrôle à l AFC (cf. Cm xx). 44. Sur demande de l AFC, les agents payeurs sont tenus de transmettre des indications supplémentaires devant permettre l identification d une personne concernée ayant opté pour la déclaration volontaire en vertu de l accord applicable, pour autant que l autorité compétente étrangère ne puisse pas identifier la personne concernée sur la base des informations transmises et qu elle le confirme à l AFC. Il en va de même en cas de déclaration sans auto- AFC 2012 14/131
risation de la partie contractante. 6.8 Obligation de fournir des renseignements à l AFC 45. Les agents payeurs suisses sont tenus de communiquer à l AFC tous les faits et tous les renseignements que celle-ci doit connaître pour mettre en œuvre et appliquer correctement les accords ainsi que les lois y afférentes. 7 Avoirs 7.1 Principe 46. On entend par «avoirs» tous les avoirs déposés sur des comptes ou des dépôts auprès d un agent payeur suisse, c est-à-dire notamment: les comptes bancaires et comptes métaux précieux; les placements fiduciaires; les métaux précieux physiques détenus en dépôt global ou individuel; toutes les formes de papiers-valeurs, titres de créance et droits-valeurs (p. ex. actions, obligations); les options; les parts de placements collectifs, indépendamment de la structure juridique; les produits structurés (p. ex. certificats) et les obligations convertibles. 7.2 Placements fiduciaires 47. Les placements fiduciaires sont des placements effectués auprès d un autre établissement par un agent payeur sur ordre de la partie contractante, au nom de l agent payeur mais pour le compte et aux risques de la partie contractante. Il s agit là de placements monétaires assortis d un taux d intérêt fixe et d une durée fixe ou d un taux d intérêt variable et d une clause de remboursement par anticipation (placements «call»). Les intérêts échus sont comptabilisés en faveur de la partie contractante ou encaissés pour elle lors du remboursement du placement fiduciaire. 7.3 Avoirs exclus du champ d application des accords 48. Ne constituent pas des avoirs au sens des accords, notamment: le contenu des compartiments de coffre-fort; les immeubles et les terrains; les éléments de la fortune mobilière (valeurs réelles comme les objets d art et les bijoux); les contrats d assurance soumis à la réglementation de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (à l exclusion des manteaux d assurance-vie); les objets et documents sans évaluation conservés en dépôt ouvert ou fermé auprès de l agent payeur; les avoirs liés de la prévoyance professionnelle (2 e pilier et pilier 3a). AFC 2012 15/131
7.4 Evaluation des avoirs 49. S agissant de l évaluation des avoirs, il est renvoyé aux Cm xx (sur le paiement unique) et Cm xx (sur la déclaration volontaire). 50. En cas de plan de participation des collaborateurs, seules sont déterminantes, du point de vue de l agent payeur qui administre le plan d un tiers, les positions revenant aux collaborateurs après la date à laquelle les instruments de participation sont imposés comme revenus d une activité lucrative dépendante (cf. aussi Cm xx). 8 Compte ou dépôt 8.1 Définition 51. Aux fins des accords, on entend par «compte» et/ou «dépôt» une relation de clientèle / de compte ouverte auprès d un agent payeur suisse et sur laquelle sont déposés des avoirs au sens du Cm xx. 52. Aux fins de la régularisation fiscale des avoirs, la relation de clientèle / de compte doit être ouverte auprès de l agent payeur suisse aux dates de référence définies dans l accord applicable. (Accord avec AT: date de référence 2 et date d entrée en vigueur de l accord) (Accord avec RFA: date de référence 2 et date d entrée en vigueur de l accord) (Accord avec GB: date de référence 2 et date de référence 3) 53. Toute relation de clientèle / de compte constitue une relation d affaires contractuelle autonome entre l agent payeur et la partie contractante. 54. En cas de relations collectives et/ou de comptes joints (cf. Cm xx), il est possible d ouvrir une relation de clientèle / de compte pour plusieurs titulaires de compte/dépôt. Exemple 1: relation de clientèle / de compte ouverte pour plusieurs titulaires de compte/dépôt X, domicilié en Allemagne, est marié avec Y, également domiciliée en Allemagne. Est ouvert auprès de l agent payeur suisse un compte/dépôt dont tant X que Y ont le droit de disposer seuls (compte dit «joint»). X et Y sont ayants droit économiques sur les avoirs et sont donc des personnes concernées. 55. Si la partie contractante est une personne physique, il convient de considérer en règle générale qu elle est aussi ayant droit économique sur les avoirs. AFC 2012 16/131
Exemple 2: relation de clientèle / de compte ouverte pour une personne physique X, domicilié en Allemagne, est seul titulaire d un compte/dépôt ouvert auprès de l agent payeur suisse A. X est aussi ayant droit économique sur les avoirs et est donc la personne concernée au regard de ces avoirs. 56. Si la partie contractante est une société de domicile au sens des accords (cf. Cm ss), il convient de considérer en règle générale que la partie contractante et l ayant droit économique sur les avoirs ne sont pas identiques. Exemple 3: relation de clientèle / de compte ouverte pour une partie contractante qui n est pas bénéficiaire effectif des avoirs La fondation Z, dont le siège est au Liechtenstein, est la seule partie contractante d un compte/dépôt ouvert auprès de l agent payeur suisse A. L ayant droit économique sur les avoirs de la fondation Z est X, domicilié en Allemagne. X est la personne concernée au regard des avoirs déposés chez l agent payeur sur le compte/dépôt de la fondation Z. 8.2 Principe 57. S il existe, chez le même agent payeur, plusieurs relations de clientèle / de compte pour lesquelles une ou plusieurs personnes concernées identiques sont bénéficiaires effectifs des avoirs (p. ex. en cas de pluralité d établissements de l agent payeur, de fusion d agents payeurs par le passé, etc.), l agent payeur prend la mesure de régularisation fiscale des avoirs séparément pour chaque relation de clientèle / de compte (cf. Cm xx ss). 58. 8.3 Exception Aux fins de la régularisation fiscale des avoirs, un agent payeur peut consolider les relations de clientèle / de compte ouvertes auprès de lui si, pour chacune de ces relations de clientèle / de compte, une ou plusieurs personnes concernées identiques sont bénéficiaires effectifs des avoirs avec, dans chaque cas, la même clé de répartition des avoirs. 59. 60. 61. 62. La consolidation s effectue exclusivement sur instruction écrite des parties contractantes concernées à l agent payeur. Cette instruction doit mentionner clairement les relations de clientèle / de compte à consolider (p. ex. numéro de client, de compte ou de dépôt, code IBAN). Peuvent être intégrés dans la consolidation à la fois des relations de clientèle / de compte existantes et clôturées. Si des relations de clientèle / de compte clôturées sont intégrées dans la mesure, il convient de se référer à l instruction de la partie contractante restante. Ne peuvent pas être consolidées les relations d affaires pour lesquelles sont bénéficiaires effectifs des avoirs une ou plusieurs personnes concernées non identiques, ou des personnes concernées identiques mais avec des clés de répartition différentes. En cas de consolidation de relations de clientèle / de compte, C (montant du capital à la fin AFC 2012 17/131
de l année d ouverture de la relation de compte/dépôt auprès de l agent payeur; cf. Cm xx) et n (nombre d années de la relation d affaires avant la date de référence 2; cf. Cm xx) se calculent en prenant en compte la relation de clientèle / de compte la plus ancienne. Exemple 4: relations de clientèle / de compte différentes et bénéficiaire effectif identique Entre 1990 et 2004, X, domicilié en Allemagne, était la seule partie contractante d un compte/dépôt ouvert auprès de l agent payeur suisse A. En 2004, X a apporté ses avoirs à la fondation Z (transparente), dont le siège est au Liechtenstein, et qui a également ouvert une relation d affaires auprès de l agent payeur A. En 2008, la fondation Z a été liquidée. Les avoirs concernés ont été retransférés sur le compte/dépôt ouvert au nom de X. Aux fins de la régularisation fiscale des avoirs, les deux relations de compte/dépôt susmentionnées peuvent être intégrés dans la mesure à prendre, puisqu il existe une personne concernée identique, X, pour les deux relations de compte/dépôt. Sur demande de X (seule partie contractante restante), les relations de clientèle / de compte peuvent être consolidées. Le fait que les avoirs aient été détenus pendant une certaine période non par X, mais par une fondation, et que X apparaissait alors comme bénéficiaire effectif des avoirs de cette fondation, est sans effet sur le calcul de C et de n. Exemple 5: relations de clientèle / de compte différentes et bénéficiaires effectifs différents U, domicilié en Allemagne, est seul titulaire d un compte et d un dépôt ouvert auprès de l agent payeur suisse A. Ce dernier a aussi une relation de compte/dépôt avec la fondation de famille S (transparente), dont le siège est au Liechtenstein. Les personnes concernées sont U ainsi que ses deux frères et sœurs V et W. Aux fins de la régularisation fiscale des avoirs, la relation de clientèle / de compte de U et celle de la fondation S ne peuvent pas être consolidées, car il n existe pas de personne(s) concernée(s) identique(s). 8.4 Avoirs sans nouvelles 63. Au sens des directives de l ASB du 1 er juillet 2000 relatives au traitement des avoirs non réclamés (comptes, dépôts et compartiments de coffre-fort) auprès de banques suisses (http://www.swissbanking.org/114_d.pdf), des avoirs sont réputés sans nouvelles lorsque, d une part, la partie contractante, respectivement son fondé de procuration, ne donne aucune nouvelle et que, d autre part, l agent payeur ne peut plus contacter la partie contractante ou son (éventuel) fondé de procuration. S agissant de livrets d épargne émis, de compartiments de coffre-fort et de clients «banque restante», les avoirs sont considérés comme sans nouvelles après un délai de dix ans. 64. Les avoirs déposés auprès de l agent payeur en faveur d une personne concernée dûment documentée et qui étaient déjà enregistrés comme sans nouvelles chez l agent payeur avant la date de référence 1 n entrent pas dans le champ d application des accords. 65. Les avoirs déposés auprès de l agent payeur en faveur d une personne concernée dûment documentée et qui ne sont enregistrés comme sans nouvelles chez l agent payeur qu après la date de référence 1 entrent dans le champ d application des accords. Il y a lieu de prendre une mesure de régularisation fiscale des avoirs même lorsque la partie contractante ne peut pas être informée du contenu des accords ni des droits et obligations de la personne con- AFC 2012 18/131
cernée. Si le solde du compte/dépôt à la date de référence 2 est nul ou négatif, il n y a toutefois pas lieu de procéder à une régularisation. 66. Si un compte sans nouvelles ne dispose pas de liquidités suffisantes pour effectuer ce paiement, l agent payeur cède des avoirs déposés sur le dépôt concerné à hauteur du montant nécessaire (gestion sans mandat). L agent payeur sélectionne les avoirs à céder selon sa libre appréciation. Si cette mesure ne permet pas de mettre à disposition un montant suffisant pour effectuer le paiement unique, l agent payeur transfère le montant disponible puis clôture le compte/dépôt; dans ce cas, une communication n est pas requise. 9 Titulaire du compte ou du dépôt 67. A l ouverture d une relation d affaires, l agent payeur suisse identifie la partie contractante conformément aux obligations de diligence qui lui incombent en vertu du droit suisse (cf. les dispositions correspondantes dans la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier, LBA). Ce processus n a pas à être réitéré aux fins des accords. 68. Les banques et négociants en valeurs mobilières s appuient sur les informations reçues, conformément à la Convention relative à l obligation de diligence des banques (CDB en vigueur; en particulier formulaires A et/ou T), lors de la vérification de l identité du cocontractant à l ouverture d une relation d affaires. 10 Personne concernée 10.1 Conditions préalables 69. Aux fins de la régularisation fiscale des avoirs, une personne est considérée comme une personne concernée au sens des accords si les quatre conditions préalables suivantes sont remplies cumulativement: il doit s agir d une personne physique; cette personne doit avoir été résidante dans l Etat partenaire concerné à la date de référence 2; le compte/dépôt sur lequel sont déposés les avoirs doit avoir été ouvert auprès d un agent payeur suisse aux dates de référence définies dans l accord applicable: la personne physique doit avoir été bénéficiaire effectif des avoirs aux dates de référence définies dans l accord applicable: Les dates de référence définies dans les accords sont: Accord avec AT: date de référence 2 et date d entrée en vigueur de l accord Accord avec RFA: date de référence 2 et date d entrée en vigueur de l accord Accord avec GB: date de référence 2 et date de référence 3 10.2 Identification et documentation du bénéficiaire effectif 70. Sur la base des obligations de diligence que prescrit le droit suisse quant à la vérification de l identité du cocontractant et à l identification de l ayant droit économique à l ouverture d une relation d affaires (cf. les dispositions correspondantes dans la loi fédérale concernant la lutte AFC 2012 19/131
contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier, LBA) et des états de fait dont il a connaissance, l agent payeur détermine (selon la documentation LBA actuellement en vigueur) quelle personne est ayant droit économique sur les avoirs déposés sur un compte/dépôt et donc, au sens des accords, bénéficiaire effectif. Ce processus n a pas à être réitéré aux fins des accords. 71. Les banques et négociants en valeurs mobilières s appuient sur les états de fait dont ils ont pris connaissance conformément à la Convention relative à l obligation de diligence des banques (CDB en vigueur; en particulier formulaires A et/ou T), lors de la vérification de l identité du cocontractant et de l identification de l ayant droit économique. En cas de plan de participation des collaborateurs, ils s appuient sur les informations documentées par l employeur ou, le cas échéant, la caisse de pension (cf. Cm xx). Dès lors qu en vertu de la CDB en vigueur, il n y a pas lieu d identifier l ayant droit économique, aucune mesure n est requise en vertu des accords (cf. art. 4 al. 2 Cm 39 CDB 08). 72. Dans le cadre de l identification de l ayant droit économique, l agent payeur n est pas tenu d examiner des documents supplémentaires, comme p. ex. des trust deeds, letters of wishes de trusts, statuts et règlements de fondations, ni d en demander des copies. De même, dans le cadre de la détermination de la / des personne(s) concernée(s) aux fins des accords, il n y a pas lieu de demander des documents supplémentaires. 73. Si la partie contractante de l agent payeur est un intermédiaire financier (banque, négociant en valeurs mobilières, société d investissement ou direction de fonds) soumis à une surveillance appropriée et à une réglementation appropriée en matière de lutte contre le blanchiment d argent, l agent payeur, indépendamment du lieu de domicile et de la forme juridique de l intermédiaire financier, n est pas tenu d assumer la fonction d agent payeur en vertu des accords. Aucune obligation supplémentaire de clarification ou de documentation ne lui incombe. 74. Si la partie contractante n est pas la personne identifiée comme ayant droit économique, cette dernière est considérée comme bénéficiaire effectif au sens des accords. 75. Dans le cas de fonds de placement regroupant moins de 20 investisseurs, la banque est tenue d exiger systématiquement un formulaire A avec le nom des investisseurs et de traiter le fonds comme une société de domicile pour les besoins des accords. Il en résulte donc une double imposition pour les investisseurs qui auraient déposé leurs parts de fonds de placement dans leur dépôt. Les comptes/dépôts de tels fonds de placement doivent donc être exclus des accords pour autant que la direction de fonds est en mesure de prouver, ou l agent payeur en mesure de vérifier, que des parts de fonds de placement évaluables ont été émises qu il est possible de déposer sur les dépôts de titres des investisseurs. 10.3 Cas où la partie contractante est une personne physique 10.3.1 Principe 76. Aux fins de la régularisation fiscale des avoirs, une personne physique est considérée comme personne concernée par rapport à un compte/dépôt lorsqu elle est partie contractante de l agent payeur et a été identifiée comme ayant doit économique. Si une autre personne est documentée comme ayant droit économique, cette personne est considérée comme bénéficiaire effectif. 77. Les sociétés de personnes (partnerships) ayant une activité opérationnelle sont considérées comme bénéficiaires effectifs et donc comme non transparentes. Pour les besoins des accords, les entreprises individuelles ayant une activité opérationnelle sont considérées AFC 2012 20/131
comme domiciliées au lieu de l exploitation. 10.3.2 Exception: preuve contraire rapportée par la partie contractante 78. Si la partie contractante conteste le principe selon lequel elle est bénéficiaire effectif, il lui incombe de prouver par écrit à l agent payeur qui est le bénéficiaire effectif au sens des accords, ou de rapporter la preuve écrite que: elle est elle-même agent payeur et inscrite à ce titre auprès de l AFC (cf. Cm xx ss); ou elle agit pour le compte d une personne morale, d un fonds d investissement ou d un système de placement collectif comparable ou équivalent; ou elle agit pour le compte d une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif, et dont elle doit alors communiquer l identité et l Etat de domicile à l agent payeur. 79. La preuve écrite doit être fournie à l agent payeur pour la date de référence 3 au plus tard. 80. A cet effet, conformément à la Convention relative à l obligation de diligence des banques (CDB en vigueur), les banques et négociants en valeurs mobilières doivent demander un formulaire A. 81. Si la partie contractante ne fournit pas la preuve écrite à l agent payeur, ou ne la fournit pas dans les délais impartis, elle est considérée comme bénéficiaire effectif. 10.3.3 Cas particulier: relation collective / compte joint 82. Dans le cas d une relation collective, ne peuvent disposer du compte/dépôt que tous les cotitulaires ensemble («et/et»), alors que dans le cas d un compte joint, chaque cotitulaire peut disposer seul et sans restriction des avoirs déposés et du solde en compte («et/ou»). 83. Les règles régissant la relation collective / le compte joint s appliquent par analogie lorsque plusieurs personnes concernées sont considérées comme bénéficiaires effectifs d avoirs détenus par: une société de capitaux assimilable à une société de domicile au sens des accords (cf. Cm xx ss); un trust ou une fondation (de famille) (cf. Cm xx ss); une société d assurance-vie en relation avec un manteau d assurance-vie (cf. Cm xx ss); une autre personne physique titulaire d un compte ou d un dépôt auprès d un agent payeur suisse. 10.3.3.1 Principe 84. Dès lors qu au moins un des bénéficiaires effectifs d une relation collective ou d un compte joint est une personne concernée, tous les avoirs doivent lui être attribués. En d autres termes, une mesure de régularisation fiscale des avoirs est prise pour l ensemble des avoirs déposés en compte/dépôt. 10.3.3.2 Exception 85. Cette règle ne s applique pas si l agent payeur, au regard de la documentation établie dans le cadre de la vérification de l identité de la partie contractante, peut déterminer tous les bé- AFC 2012 21/131
néficiaires effectifs. Dans ce cas, il convient de répartir les avoirs en fonction du nombre de bénéficiaires effectifs («par tête») et d établir le décompte en conséquence, à moins que l agent payeur suisse n ait été informé d une clé de répartition différente par une communication écrite des cotitulaires du compte/dépôt et en fasse mention dans le dossier client. L agent payeur n est pas tenu de vérifier les informations concernant la clé de répartition. 10.4 Cas où la partie contractante est une société de domicile au sens des accords 86. Il convient de distinguer entre, d une part, les sociétés de domicile juridiquement constituées sous forme de sociétés de capitaux, en particulier de sociétés anonymes (cf. Cm xx) et, d autre part, les trusts et les fondations (de famille) (cf. Cm xx). 87. On entend par «société de domicile» au sens des accords, en principe, toutes les personnes morales, sociétés, établissements, fondations, trusts, entreprises fiduciaires et constructions semblables, suisses et étrangères, qui n exercent pas d activité de commerce ou de fabrication ou une autre activité exploitée en la forme commerciale. 10.4.1 Cas où la partie contractante est une société de capitaux assimilable à une société de domicile au sens des accords 88. Une société de capitaux assimilable à une société de domicile au sens des accords est considérée comme transparente aux fins des accords. 89. Si plusieurs personnes sont considérées comme bénéficiaires effectifs des avoirs déposés sur le compte/dépôt d une société de domicile sous forme de société de capitaux, l agent payeur applique par analogie les dispositions régissant la relation collective / le compte joint (cf. Cm xx ss). 90. Les sociétés de capitaux domiciliées en Suisse, en Allemagne, au Royaume-Uni ou en Autriche ainsi que les fondations suisses et les fondations privées autrichiennes sont considérées comme soumises à une imposition effective sans exigences supplémentaire de preuve. 10.4.1.1 Sociétés de capitaux: exemples 91. La liste ci-après récapitule quelques sociétés de capitaux importantes à considérer comme transparentes au sens des accords. Elle n est pas exhaustive. - Antigua-et-Barbuda International Business Company - Aruba Société bénéficiant du statut de société offshore - Bahamas International Business Company - Belize International Business Company - Brunei International Business Company, International Limited Partnership - Djibouti Société - Dominique International Business Company - Etats-Unis d Amérique LLC (domiciliée dans le Delaware, le Wyoming, etc.) - Guam Company, entreprise individuelle, Partnership - Guernesey Zero Tax Company - Ile Maurice Global Business Company cat. 1 et 2 - Iles Caïmans Société - Iles Cook International Company, International Partnership - Iles Mariannes du Nord Foreign Sales Corporation, Offshore Banking Corporation - Iles Salomon Company, Partnership AFC 2012 22/131
- Iles Seychelles International Business Company - Iles Turques et Caïques Société, Limited Partnership - Iles Vierges américaines International Business Company - Iles Vierges britanniques Société - Labuan (Malaisie) Offshore Company, Malaysian Offshore Bank, Offshore Limited Partnership - Liban Société - Liechtenstein Anstalt, fondations - Maldives Société, société de personnes - Micronésie Société, société de personnes - Nauru Nominee Company, Company, Partnership, entreprise individuelle, patrimoine étranger, autres formes sociales négociées avec le gouvernement - Niue International Business Company - Nouvelle-Calédonie Société, société civile, société de personnes, joint venture - Palau Company, Partnership, entreprise individuelle. Représentation, Credit Union, (coopérative financière), coopérative - Panama Société - Polynésie française Société, société de personnes, société en participation (joint venture) - Porto Rico International Banking Entity - Saint-Christophe-et-Nevis Société - Samoa International Company, Offshore Bank, Offshore Insurance Company, International Partnership, Limited Partnership - Vanuatu Société, International Company 10.4.2 Cas où le cocontractant est le trustee d un trust ou une fondation (de famille) 92. Un trust ou une fondation de famille est considéré(e) comme transparent aux fins des accords, sauf si l ayant droit économique sur les avoirs ne peut pas être établi définitivement (cf. Cm xx): 93. En vertu des obligations de diligence en vigueur en Suisse, les agents payeurs qui ouvrent une relation d affaires pour un trust ou une fondation (de famille) doivent déterminer et documenter la nature du trust ou de la fondation (de famille) (révocable / irrévocable, discrétionnaire / non discrétionnaire). Les banques et négociants en valeurs mobilières s appuient sur les informations fournies par la partie contractante dans le formulaire A ou T ou dans une déclaration écrite équivalente au sens de la CDB en vigueur (cf. les dispositions correspondantes dans la Convention relative à l obligation de diligence des banques; CDB en vigueur). 94. Si plusieurs personnes sont considérées comme bénéficiaires effectifs des avoirs d un trust ou d une fondation (de famille), l agent payeur applique par analogie les dispositions régissant la relation collective / le compte joint (cf. Cm xx ss). 10.4.2.1 Trust / fondation (de famille): révocable et discrétionnaire / non discrétionnaire 95. Si le trust ou la fondation (de famille) est documenté(e) comme révocable chez l agent payeur, qu il/elle soit discrétionnaire ou non discrétionnaire, le constituant du trust (settlor) ou le fondateur de la fondation (de famille) ou les personnes ayant le pouvoir de révocation sont considéré(e)s comme bénéficiaires effectifs et donc comme personnes concernées au sens des accords (cf. CDB en vigueur). 10.4.2.2 Trust / fondation (de famille): irrévocable et non discrétionnaire 96. Si le trust ou la fondation (de famille) est documenté(e) comme irrévocable et non discrétion- AFC 2012 23/131
naire chez l agent payeur, la personne documentée comme bénéficiaire chez l agent payeur dans le cadre de l identification de l ayant droit économique est considérée comme bénéficiaire effectif et donc comme personne concernée au sens des accords. 10.4.2.3 Trust / fondation (de famille): irrévocable et discrétionnaire 97. Les accords ne s appliquent pas aux trusts ni aux fondations (de famille) documenté(e)s chez l agent payeur (au moyen d un formulaire T ou d une déclaration écrite équivalente au sens de la CDB en vigueur) comme irrévocables et discrétionnaires (dans la mesure où il n existe pas d ayant droit économique établi définitivement). 98. Sous réserve des Cm XYZ ss, aucune mesure de régularisation fiscale des avoirs ne peut être prise pour les trusts et fondations (de famille) irrévocables et discrétionnaires constitué(e)s entre les dates de référence auxquelles la personne concernée, en vertu de l accord applicable, doit être bénéficiaire effectif des avoirs pour entrer dans le champ d application des accords. (Accord avec AT: date de référence 2 et date d entrée en vigueur de l accord) (Accord avec RFA: date de référence 2 et date d entrée en vigueur de l accord) (Accord avec GB: date de référence 2 et date de référence 3) 99. L agent payeur présume néanmoins, sous réserve du Cm 102, que le settlor est le bénéficiaire effectif dès lors qu il a connaissance d un ou de plusieurs des états de fait ci-dessous: le settlor est seul autorisé à signer ou dispose d une procuration générale; le settlor est le seul «director» d une «underlying company»; c est le settlor, et non la partie contractante, qui donne régulièrement des instructions à l agent payeur; en relation avec l un des cas précités, le settlor dispose de pouvoirs d investissement illimités et prend seul toutes les décisions de placement. 100. Dès lors que, dans ces cas, le trustee ou le conseil de fondation ne peut pas prouver qu aucun ayant droit économique n a été déterminé définitivement selon le droit de l Etat partenaire concerné, le settlor doit être considéré comme bénéficiaire effectif. 10.4.3 Cas où la partie contractante est une «underlying company» d un trust ou d une fondation (de famille) 101. Si la partie contractante est une «underlying company» (société sous-jacente) assimilable à une société de domicile au sens des accords et contrôlée par un trust ou une fondation (de famille), l agent payeur applique les dispositions relatives aux sociétés de domicile, aux trusts et aux fondations (de famille). 10.4.4 Exception 102. Les accords ne sont pas applicables aux sociétés de domicile considérées elles-mêmes comme bénéficiaires effectifs. 103. Par exception, une société de domicile est considérée comme bénéficiaire effectif lorsqu elle prouve par écrit à l agent payeur: qu elle est effectivement imposée selon le droit du lieu de sa constitution ou de sa direction effective, ou qu elle est considérée, selon le droit de l Etat partenaire concerné, comme non transparente fiscalement. AFC 2012 24/131
104. A cet effet, la société de domicile doit attester qu elle figure dans un registre fiscal d un Etat ou d un territoire comme soumise à une imposition effective (comme pour la prise en compte d une convention de double imposition) ou que son imposition effective en vertu d une «subject to tax rule» d un Etat membre d une des organisations suivante est avérée (OCDE, UE, EEE, G20). 105. En règle générale, il n y a PAS imposition effective lorsqu une société de domicile est contrôlée par une personne non domiciliée fiscalement au lieu de sa constitution, que cette personne est privilégiée matériellement par rapport à une personne domiciliée fiscalement au lieu de constitution de la société de capitaux et qu elle n est pas imposée ou est soumise à une imposition inférieure. 10.5 Opérations d assurance 10.5.1 Avoirs 106. Ne sont pas considérés comme des avoirs les contrats d assurance soumis à la réglementation de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). 107. En revanche, les manteaux d assurance-vie sont considérés comme des avoirs, car ils constituent des actifs gérés de manière individualisée. 108. On entend par «actifs gérés de manière individualisée» les dépôts ouverts pour un contrat d assurance-vie donné. Les assurances-vie classiques liées à des parts de fonds conservées dans des dépôts collectifs de l assureur ne sont pas considérées comme des actifs gérés de manière individualisée. 109. Les manteaux d assurance-vie conçus sous forme d assurance risque décès, invalidité ou maladie susceptible de rachat sont considérés comme des manteaux d assurance-vie au sens des accords. 110. Sont en outre considérées comme des avoirs les opérations de capitalisation (cf. Annexe 1, catégorie A6 de l ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d assurance privées, RS 961.011). Une opération de capitalisation comprend un accord contractuel entre une entreprise d assurance-vie et le preneur d assurance concernant la reprise des avoirs et leur gestion selon une méthode mathématique. Elle prend fin à une date convenue ou au décès de la personne assurée. Elle n est considérée comme des avoirs au sens des accords que si l entreprise d assurance-vie ne couvre pas un risque biométrique du preneur d assurance. 10.5.2 Transfert d actifs 111. Si les avoirs ont été transférés avant ou après la date de référence 2 d un compte/dépôt vers un manteau d assurance-vie ouvert auprès du même agent payeur, les deux relations de compte/dépôt peuvent être intégrées dans la mesure de régularisation fiscale des avoirs, pour autant que le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) des avoirs du compte/dépôt initial et de la police d assurance-vie ainsi que les clés de répartition soient identiques. 112. Si des manteaux d assurance ont été résiliés après la date de référence 2 et les avoirs correspondants transférés vers un autre compte/dépôt ouvert auprès du même agent payeur, les deux relations de compte/dépôt peuvent être intégrées dans la mesure de régularisation fiscale des avoirs, pour autant que le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) des avoirs du AFC 2012 25/131
nouveau compte/dépôt et de la police d assurance-vie ainsi que les clés de répartition soient identiques. 10.5.3 Personne concernée 113. Si la société d assurance n établit pas qui est le bénéficiaire effectif, le payeur des primes est réputé être le bénéficiaire effectif. 114. Si l agent payeur ne dispose pas d informations sur le/les payeurs des primes, il est tenu de se procurer auprès de la compagnie d assurance les renseignements nécessaires à l application correcte de l accord (p. ex. Formulaire I pour tous les manteaux d assurance). 10.5.3.1 Dispositions des accords conclus avec l Allemagne 115. Le bénéficiaire effectif d un manteau d assurance-vie n est pas considéré comme une personne concernée si la société d assurance démontre à l agent payeur suisse que les conditions fiscales requises en Allemagne pour la reconnaissance des polices d assurancevie sont remplies. A cette fin, l agent payeur exige de la société d assurance une attestation de l autorité compétente allemande comme quoi les conditions de reconnaissance sont réunies pour le produit en question. 116. En outre, pour chaque contrat et chaque dépôt, la société d assurance doit fournir à l agent payeur suisse une attestation selon laquelle les conditions fiscales de reconnaissance des polices d assurance-vie prévues dans l Etat partenaire concerné sont remplies. L agent payeur suisse doit permettre à l AFC, sur demande de cette dernière, de consulter les documents correspondants. 10.5.3.2 Dispositions des accords conclus avec l Autriche 117. Le bénéficiaire effectif d un manteau d assurance-vie n est pas considéré comme une personne concernée si la société d assurance démontre à l agent payeur suisse que les conditions fiscales requises en Autriche pour la reconnaissance des polices d assurance-vie sont remplies. L examen des conditions de reconnaissance requises en vertu du droit local doit intervenir dans le cadre d une évaluation externe effectuée par une personne habilitée (p. ex. un conseiller fiscal). 118. En outre, pour chaque contrat et chaque dépôt, la société d assurance doit fournir à l agent payeur suisse une attestation selon laquelle les conditions fiscales de reconnaissance des polices d assurance-vie prévues dans l Etat partenaire concerné sont remplies. L agent payeur suisse doit permettre à l AFC, sur demande de cette dernière, de consulter les documents correspondants. 10.5.3.3 Dispositions de l accord conclu avec le Royaume-Uni 119. Le bénéficiaire effectif d un manteau d assurance-vie n est pas considéré comme une personne concernée si l entreprise d assurance confirme à l agent payeur suisse qu elle fournira à HMRC l attestation nécessaire (selon les dispositions légales nationales) pour chaque contrat et chaque relation de compte/dépôt. L agent payeur suisse doit permettre à l AFC, sur demande de cette dernière, de consulter ce document. AFC 2012 26/131
10.6 Cas particuliers 10.6.1 Usufruit 120. L usufruit se caractérise par le fait que des avoirs appartenant en propriété à une ou plusieurs personnes sont grevés d usufruit en faveur d une ou plusieurs autres personnes. Sont considérées comme telles exclusivement les relations d usufruit dûment documentées par écrit. Les cas où des revenus de capitaux au sens des accords sont portés au crédit d une autre relation de clientèle / de compte sur la seule base d un ordre correspondant de la partie contractante ne sont pas considérés comme des relations d usufruit. 121. Aux fins de la régularisation fiscale des avoirs, le compte/dépôt du (nu) propriétaire et celui de l usufruitier sont pris en compte séparément; en d autres termes, lorsqu une mesure de régularisation fiscale des avoirs intervient, le propriétaire et l usufruitier sont traités comme deux parties contractantes séparées et indépendantes l une de l autre. 122. S il existe plusieurs usufruitiers pour un même compte/dépôt, l agent payeur applique par analogie les dispositions régissant la relation collective / le compte joint (cf. Cm xx ss). 10.6.2 Avoirs cédés à titre de garantie 123. La qualité de bénéficiaire effectif d avoirs cédés à titre de gage par un donneur de gage à un preneur de gage passe au preneur de gage dès lors que la propriété de droit civil au sens du droit suisse est transférée à ce dernier et que l agent payeur radie comptablement les avoirs chez le donneur de gage. Dans toutes les autres relations relevant du droit de gage, le donneur de gage conserve la qualité de bénéficiaire effectif des avoirs aux fins des accords. 10.6.3 Fiducie 124. La fiducie se caractérise par le fait qu une personne (fiduciaire) acquiert des biens, des valeurs ou des créances en propriété et s engage par contrat à détenir, gérer et utiliser ces actifs dans l intérêt et aux risques et périls d une tierce personne (fiduciant), selon les instructions de cette dernière. Sont considérées comme telles exclusivement les relations de fiducie dûment documentées par écrit (relation contractuelle). 125. Aux fins de la régularisation fiscale des avoirs, c est le fiduciant qui est considéré comme le bénéficiaire effectif, tandis que le fiduciaire est considéré comme l agent payeur. 126. S il existe plusieurs fiduciants, l agent payeur applique par analogie les dispositions régissant la relation collective / le compte joint (cf. Cm xx ss). 10.6.4 Plans de participation des collaborateurs 127. En cas de plan de participation des collaborateurs, le collaborateur ne devient bénéficiaire effectif qu après la date à laquelle les instruments sont imposés comme revenus d une activité lucrative dépendante dans son Etat de résidence. Auparavant, c est l employeur, souvent sous la forme d une société opérationnelle, qui est bénéficiaire effectif (sur les compétences de l agent payeur [comptes omnibus ou relations individuelles], de l employeur et le cas échéant de la caisse de pension, cf. Cm xx). AFC 2012 27/131
11 Statut de «non-uk domiciled individual» au Royaume-Uni 11.1 Principes 128. Aux fins de la régularisation fiscale des avoirs conformément à l accord conclu avec le Royaume-Uni, on entend par «non-uk domiciled individual» ou «personne physique non domiciliée au Royaume-Uni» une personne qui: a) est bénéficiaire effectif des avoirs déposés sur un compte/dépôt ouvert auprès d un agent payeur suisse aux dates de référence 2 et 3; b) a requis l imposition selon le système du rapatriement («remittance basis») pour l année fiscale britannique qui s achève le 5 avril 2011 ou le 5 avril 2012, et ce c) pour autant que cet état de fait ait été confirmé lors du processus d attestation (cf. Cm xx). Dès lors que ces conditions sont remplies, la personne concernée dispose de plusieurs options quant à la mesure de régularisation fiscale des avoirs à mettre en œuvre (cf. Cm xx). 11.2 Processus d attestation pour l identification de «non-uk domiciled individuals» 11.2.1 Années fiscales pour lesquelles le statut doit être attesté 129. L année fiscale britannique est définie conformément à la législation fiscale du Royaume-Uni. Elle s étend du 6 avril d une année au 5 avril de l année suivante. 130. L attestation du statut de «non-uk domiciled individual» doit porter soit sur l année fiscale britannique 2010/11 (qui s achève le 5 avril 2011), soit sur l année fiscale britannique 2011/12 (qui s achève le 5 avril 2012). 11.2.2 Auteur de l attestation 131. L attestation doit être établie par un avocat, un comptable ou un conseiller fiscal membre d une association professionnelle reconnue au Royaume-Uni. Sont considérées comme reconnues, entre autres, les associations professionnelles suivantes: - The Bar Council - Association of Accounting Technicians - Association of Chartered Certified Accountants - Association of Taxation Technicians - Chartered Institute of Taxation - Institute of Chartered Accountants in England and Wales - Institute of Chartered Accountants of Scotland - Institute of Chartered Accountants in Ireland - Institute of Indirect Taxation - Law Society of England and Wales - Law Society of Scotland - Law Society of Northern Ireland AFC 2012 28/131
132. L agent payeur n est pas tenu de vérifier si l auteur de l attestation est effectivement membre de l association professionnelle qu il a indiquée. 11.2.3 Contenu de l attestation 133. Avant d établir une attestation selon laquelle une personne concernée a le statut de «non-uk domiciled individual» aux fins du présent accord, l avocat, le comptable ou le conseiller fiscal doit vérifier: - qu une demande ou une déclaration de non domiciliation au Royaume-Uni est formulée dans la déclaration d impôts britannique pour l année fiscale qui s achève le 5 avril 2011 ou le 5 avril 2012; - qu une demande d imposition selon le système du rapatriement est formulée dans la déclaration d impôts; - que l impôt éventuel («remittance basis charge») a été payé; et - que, sur la base des renseignements dont il dispose, le statut domiciliaire de la personne concernée n est pas formellement contesté par l autorité compétente du Royaume-Uni. Les points évoqués doivent figurer dans l attestation. 134. L agent payeur est tenu de vérifier si les attestations contiennent toutes les informations requises, mais pas si ces informations sont matériellement exactes. 11.2.4 Délai de remise de l attestation 135. L attestation complète sur le fond et correcte sur la forme doit être remise à l agent payeur pour la date de référence 3 au plus tard. Ce délai ne peut être prolongé. 11.2.5 Impact de l attestation sur les options 136. La remise de l attestation à l agent payeur dans le délai imparti est une condition impérative pour que la partie contractante puisse opter pour la «méthode de l autodéclaration» ou pour la «méthode du désistement» (sur les options, cf. Cm xx). 137. A défaut de remise de l attestation, il est uniquement possible d opter pour la «méthode du capital» ou pour la «déclaration volontaire». 138. Si l agent payeur est en possession de l attestation, mais sans que la partie contractante lui ait communiqué son choix quant à la méthode de régularisation fiscale des avoirs, c est la «méthode du capital» qui s applique. 11.3 Options pour la régularisation fiscale des avoirs 139. L agent payeur procède conformément à l option que la partie contractante a choisie quant à la personne concernée et qu elle a communiquée à l agent payeur ou, si la partie contractante ne communique pas son choix dans le délai imparti, conformément à l option applicable en vertu de l accord conclu avec le Royaume-Uni. Les quatre options existantes sont les suivantes: 11.3.1 Méthode du capital 140. Par application de la méthode du capital, l agent payeur prélève le paiement unique. Le processus afférent à la méthode du capital est identique à celui de la régularisation fiscale par paiement unique (pour des précisions, cf. le chapitre «Paiement unique», Cm xx ss). AFC 2012 29/131
11.3.2 Déclaration volontaire 141. La partie contractante peut autoriser l agent payeur à effectuer une déclaration volontaire. S agissant du processus afférent à la déclaration volontaire, il est renvoyé aux Cm xx ss. 11.3.3 Méthode de l autodéclaration 142. Opter pour la méthode de l autodéclaration suppose impérativement que l attestation relative au statut de «non-uk domiciled individual» de la personne concernée ait été remise à l agent payeur. 143. Au moyen d une autodéclaration, la partie contractante peut déclarer à l agent payeur suisse, pour la période déterminante (cf. Cm xx), tous les revenus et gains étrangers qui ont été rapatriés («remitted») au Royaume-Uni, ainsi que tous les montants de sources imposables britanniques sur lesquels la totalité de l impôt dû au Royaume-Uni n a pas été payée («base imposable omise»), et autoriser l agent payeur suisse à effectuer un paiement unique à hauteur de 34% de ces montants. 144. La partie contractante doit communiquer à l agent payeur, pour la date de référence 3 au plus tard et au moyen d une autodéclaration selon le modèle prédéfini (cf. formulaire-type à l Annexe x), les informations suivantes («base imposable omise»): a) tous les revenus et gains étrangers rapatriés sous forme imposable («remitted») au Royaume-Uni entre la date de référence 1 et la date à laquelle l accord a été paraphé (24 août 2011) sur lesquels la totalité de l impôt dû au Royaume-Uni n a pas été payée; et b) tous les montants de sources imposables britanniques perçus entre la date de référence 1 et la date à laquelle l accord a été paraphé (24 août 2011) sur lesquels la totalité de l impôt dû au Royaume-Uni n a pas été payée. 145. L agent payeur n est pas tenu de vérifier l exactitude et/ou l exhaustivité de ces informations. 11.3.4 Méthode du désistement 146. Opter pour la méthode du désistement suppose impérativement que l attestation concernant le statut de «non-uk domiciled individual» de la personne concernée ait été remise à l agent payeur. 147. La partie contractante peut confirmer à l agent payeur qu elle n opte ni pour la méthode du capital, ni pour la déclaration volontaire, ni pour la méthode de l autodéclaration («méthode du désistement»). Cette confirmation doit parvenir par écrit à l agent payeur pour la date de référence 3 au plus tard. L agent payeur établit à l intention de la partie contractante une attestation relative à la personne concernée selon le modèle prédéfini (cf. formulaire-type à l Annexe x). 12 Identité et résidence (domicile) de la personne concernée 12.1 Principe 148. Pour déterminer l identité et le lieu de domicile de la personne concernée à la date de AFC 2012 30/131
référence 2 (titulaire du compte/dépôt ou ayant droit économique sur les avoirs en compte/dépôt, notamment pour les sociétés de capitaux, fondations, trusts, entreprises fiduciaires et constructions semblables qui n exercent pas d activité de commerce ou de fabrication ou une autre activité exploitée en la forme commerciale), l agent payeur enregistre pour chaque relation de compte/dépôt (cf. Cm xx ss) son nom, son prénom, sa date de naissance, sa nationalité et son adresse de domicile ou, s agissant d une société, sa raison sociale et l adresse de son siège, conformément aux obligations de diligence en vigueur en Suisse. 149. Les banques et négociants en valeurs mobilières s appuient sur les informations qu ils sont tenus, en vertu de la Convention relative à l obligation de diligence des banques (CDB en vigueur, en particulier formulaires A et/ou T), de documenter pour vérifier l identité du cocontractant et identifier l ayant droit économique. 150. Pour les relations contractuelles ouvertes avant l entrée en vigueur des accords, l agent payeur se base sur les informations déjà saisies dans ses systèmes. Il n est pas tenu de vérifier les données saisies en demandant une attestation de domicile. 151. Une adresse d expédition non identique à l adresse de domicile est sans incidence. 152. Un changement de résidence dans un Etat tiers entre la date de référence 2 et la date de référence 3 n a aucune conséquence. Pour la régularisation fiscale des avoirs (paiement unique ou déclaration volontaire), le lieu de résidence à la date de référence 2 est déterminant. 153. En principe, un changement de domicile de la personne concernée produit effet à partir du moment où il se concrétise. Les communications tardives produisent effet à compter de leur réception par l agent payeur suisse. Aucune obligation particulière de vérification n incombe à l agent payeur. Si la partie contractante prouve que le changement de domicile s est concrétisé dès avant la communication, l agent payeur peut prendre en compte les nouvelles circonstances à partir du moment indiqué par la partie contractante, mais il n y est pas tenu. Exemple 1: ouverture d une relation d affaires auprès d un agent payeur suisse avant l entrée en vigueur des accords X, de nationalité allemande, est domicilié au Brésil depuis 1996. Depuis le 21 mars 2004, il a une relation de clientèle / de compte auprès de l agent payeur suisse A. Le 15 juin 2012, il ouvre une relation de clientèle / de compte auprès de l agent payeur suisse B et transfère à ce dernier tous les avoirs déposés auprès de l agent payeur A. X n est pas tenu de prouver à l agent payeur B, au moyen d une attestation de domicile, qu il réside au Brésil. Demeurent toutefois applicables les prescriptions relatives à l imposition des revenus de l épargne par l UE, en vertu desquelles la résidence de X au Brésil doit être prouvée au moyen d une attestation de domicile reconnue. 12.2 Exception actualisation des informations sur le domicile chez l agent payeur 154. Si une partie contractante fait valoir que le bénéficiaire effectif d une relation d affaires n est pas à considérer comme personne concernée car, contrairement à ce qu indiquent les documents en possession de l agent payeur, il n était pas domicilié dans un Etat partenaire à la AFC 2012 31/131
date de référence 2, il lui appartient de le prouver à l agent payeur au moyen d une preuve crédible. Cette preuve (p. ex. attestation de domicile, déclarations officielles d arrivée et de départ) doit intégrer au minimum la date de référence 2 et être rapportée pour la date de référence 3 au plus tard, avant que l agent payeur saisisse dans ses systèmes avec effet rétroactif, aux fins des accords, les données relatives au domicile. Un tel cas peut se présenter p. ex. lorsque la partie contractante n a pas communiqué le changement de domicile à l agent payeur ou lorsque l agent payeur a saisi le domicile de manière erronée. En cas de plan de participation des collaborateurs, la preuve du domicile peut être rapportée à l agent payeur au moyen d une déclaration de l employeur. 155. Si l agent payeur a commis une erreur de saisie du domicile par mégarde et en dépit de documents contraires, la partie contractante n a aucune preuve à rapporter. 156. Si la personne concernée possède la nationalité d un Etat partenaire mais réside dans un autre Etat partenaire, il n y a pas lieu de demander de preuve. S appliquent dans ce cas les dispositions de l accord conclu avec l Etat de résidence. Exemple 2: l agent payeur suisse a enregistré l ancien domicile de la personne concernée - conditions applicables à la rectification des informations sur le domicile pour que la personne concernée ne soit pas soumise à la régularisation fiscale des avoirs X, de nationalité allemande, a une relation de clientèle / de compte auprès d un agent payeur suisse qui a enregistré, comme domicile de X, Hambourg. Le 5 janvier 2013, l agent payeur informe X du contenu de l accord applicable ainsi que des droits et obligations de la personne concernée. Comme X habite en Espagne depuis le 1 er janvier 2000, il en informe l agent payeur le 15 janvier 2013. Il part du principe que celui-ci saisira le changement de domicile dans ses systèmes avec effet rétroactif au 1 er janvier 2000 et qu il ne sera donc pas soumis à la régularisation fiscale des avoirs. L agent payeur ne peut procéder à la rectification aux fins de l accord applicable que si X rapporte une preuve crédible qu il résidait en Espagne au minimum à la date de référence 2 (31 décembre 2010). Dans ce cas, l agent payeur n est pas tenu de prendre une mesure de régularisation fiscale des avoirs. Si X n est pas en mesure de rapporter cette preuve crédible pour la date de référence 3 (31 mai 2013) au plus tard, l agent payeur prend une mesure de régularisation fiscale des avoirs, le cas échéant sans y être autorisé par X. 157. Si une partie contractante fait valoir que le bénéficiaire effectif d une relation d affaires est à considérer comme personne concernée car, contrairement à ce qu indiquent les documents en possession de l agent payeur, il était domicilié dans un Etat partenaire à la date de référence 2, l agent payeur doit accepter la communication du changement de domicile aux fins de l accord applicable, sans qu il soit besoin de rapporter une preuve crédible, et saisir les données correspondantes dans ses systèmes avec effet rétroactif à la date du changement de domicile effectif. La communication susmentionnée doit être faite par écrit. Exemple 3: l agent payeur suisse a enregistré l ancien domicile de la personne concernée - conditions applicables à la rectification des informations sur le domicile pour que la personne concernée soit soumise à la régularisation fiscale des avoirs X, de nationalité britannique, a depuis 2001 une relation de clientèle / de compte auprès d un AFC 2012 32/131
agent payeur suisse. Celui-ci a enregistré depuis le 1 er novembre 2001, comme domicile de X, la Hongrie. Or dans les faits, X est revenu s établir à Londres le 30 novembre 2011, mais sans en informer l agent payeur. En janvier 2012, X apprend par différents communiqués de presse que le Royaume-Uni et la Suisse ont négocié un accord qui entrera en vigueur au 1 er janvier 2013 et qui vise en particulier à régulariser fiscalement les avoirs non déclarés déposés en Suisse. X ayant des avoirs non déclarés en Suisse, il souhaite profiter de la possibilité de régularisation fiscale: il informe l agent payeur qu il vit à nouveau en Grande-Bretagne depuis le 30 novembre 2005 et le prie de saisir ces données dans ses systèmes avec effet rétroactif. L agent payeur peut saisir le changement de résidence de X dans ses systèmes dès lors qu il est en possession d une communication écrite de X en ce sens. Il n est pas tenu de demander une preuve crédible. Ensuite, il prendra une mesure de régularisation fiscale des avoirs. 12.3 Cas particuliers 12.3.1 Omission de l identification d une personne concernée 158. Lorsqu un agent payeur constate que, s agissant d une personne concernée, il n a pas procédé à la régularisation fiscale des avoirs car il a omis d identifier le bénéficiaire effectif d un compte/dépôt comme personne concernée au sens des accords jusqu à la date de référence 3, il doit en informer la partie contractante par écrit dès la découverte de son omission et lui préciser les éléments suivants: a. le contenu de l accord applicable ainsi que les droits et obligations de la personne concernée (cf. Cm xx); b. la possibilité dont dispose la personne concernée de déposer auprès de l AFC, dans les trois mois suivant la réception de l information écrite, une demande écrite de régularisation fiscale des avoirs indiquant: i. l option choisie pour la régularisation fiscale (paiement unique ou déclaration volontaire); ii. la disponibilité des informations nécessaires à la régularisation fiscale. 159. L AFC et l autorité compétente de l Etat partenaire se prononcent ensemble sur la demande de la partie contractante. Si la partie contractante remet à l agent payeur une décision de l AFC favorable à la régularisation fiscale ultérieure des avoirs de la personne concernée, l agent payeur prend la mesure de régularisation dans le délai fixé par l AFC et conformément aux conditions et modalités prescrites par la décision de l AFC. La suite du processus se déroule comme si la personne concernée avait été identifiée en temps utile par l agent payeur. 160. Si la régularisation fiscale des avoirs est effectuée par paiement unique ultérieur, un intérêt moratoire est dû en sus du paiement unique pour la période convenue dans l accord applicable. (Accord avec AT: de la date de référence 3 à la date de prélèvement du paiement unique) (Accord avec RFA: de la date de référence 3 à la date de prélèvement du paiement unique) (Accord avec GB: de la date de référence 3 à la date de prélèvement du paiement unique) 161. Le montant des intérêts moratoires dépend de ce qui a été convenu dans l accord applicable AFC 2012 33/131
(cf. Cm xx ss). (Accord avec AT: 0,5% par mois entier) (Accord avec RFA: 0.5% par mois entier) (Accord avec GB: taux applicable en GB pour les dettes fiscales impayées; l autorité compétente du Royaume-Uni informe l AFC du taux applicable à la date de référence 3 et des modifications subséquentes. Le taux est publié sur le site Internet de l AFC.) 12.3.2 Cas où une partie contractante fait valoir une durée de résidence limitée dans un Etat partenaire 162. Si une partie contractante fait valoir qu un bénéficiaire effectif d une relation d affaires est bien une personne concernée à la date de référence 2 en raison de son domicile, mais ne saurait être considéré comme personne concernée pour toute la période déterminante au regard de la régularisation fiscale des avoirs (depuis la date de référence 1 ou depuis l ouverture du compte/dépôt à une date ultérieure), p.ex. parce qu il a été domicilié dans un autre Etat que l Etat partenaire, cela n est pas pris en compte aux fins de la régularisation fiscale des avoirs dans le cadre des accords. La mesure de régularisation fiscale des avoirs doit être prise pour la période courue depuis la date de référence 1 ou depuis l ouverture de la relation d affaires. Exemple 4: la personne concernée n est pas domiciliée dans un Etat partenaire depuis la date de référence 1 (31 décembre 2002), mais n y a élu domicile que quatre ans avant l entrée en vigueur de l accord applicable (31 décembre 2008) X (peu importe sa nationalité) est depuis 1990 ayant droit économique sur les avoirs d une société de domicile. Cette société a depuis 1990 une relation de clientèle / de compte auprès d un agent payeur suisse. X a résidé en Allemagne de 1990 à 1997, puis en Belgique de 1998 à 2008. Ensuite, X s est établi durablement en Allemagne et n a plus changé de domicile. Ses changements de domicile n ont jamais été communiqués à l agent payeur, qui ne les a donc pas enregistrés. La société de domicile informe l agent payeur qu entre 1998 et 2008, X ne résidait pas en Allemagne et n était pas assujetti à l impôt en Allemagne pendant cette période. Selon elle, la mesure de régularisation fiscale des avoirs ne doit porter que sur la période du 31 décembre 2008 au 31 décembre 2012. Aux fins de la régularisation fiscale des avoirs dans le cadre des accords, l agent payeur ne peut pas tenir compte de ces informations. Il doit prendre la mesure de régularisation fiscale des avoirs pour la période du 31 décembre 2002 au 31 décembre 2012. 12.3.3 Cas où l on fait valoir une exonération fiscale (partielle) tout en résidant dans un Etat partenaire 163. Si la personne concernée est résidente d un Etat partenaire, mais n y est pas assujettie à l impôt pour toutes les composantes de son revenu, les accords s appliquent néanmoins. Toutefois, s il est prouvé à l agent payeur suisse pour la date de référence 3 au plus tard que la personne concernée bénéficie d une exonération fiscale générale dans cet Etat partenaire, l accord applicable ne s applique pas. AFC 2012 34/131
164. S agissant de membres étrangers du personnel diplomatique ou consulaire, est considéré comme leur Etat de résidence non l Etat d accréditation ou de séjour, mais l Etat d origine. Si l Etat d origine n est pas un Etat partenaire, les accords ne s appliquent pas. Il appartient à la partie contractante d en fournir, sur demande, une preuve écrite à l agent payeur (p. ex. confirmation de l ambassade ou du consulat). 165. Les dispositions du Cm xx s appliquent aussi aux collaborateurs d organisations internationales soumis à une législation fiscale spéciale. Il appartient à la partie contractante d en fournir une preuve écrite à l agent payeur (p. ex. confirmation de l organisation internationale concernée). 166. En ce qui concerne le Royaume-Uni, la notion de résidence couvre tant le statut de «non-uk domiciled individual» que celui de «UK resident and domiciled individual». Le statut de «non- UK domiciled individual» fait l objet de règles spéciales (cf. Cm xx ss). 12.4 Marche à suivre dans les cas de succession universelle 167. Dans les cas de succession universelle, le successeur subroge la personne concernée. 168. Dès lors qu un décès est intervenu entre la date de référence 1 et la date de référence 2, que le défunt était une personne concernée et que le partage a été clôturé avant la date de référence 2, le compte/dépôt du défunt ne peut être intégré dans une mesure de régularisation fiscale des avoirs (le cas échéant, selon les dispositions régissant la relation collective / le compte joint s il y a pluralité de successeurs, cf. Cm xx) que dans la mesure où le successeur concerné était une personne concernée à la date de référence 2 en vertu de l accord applicable. Pour le calcul de n (nombre d années de la relation d affaires avant la date de référence 2) et de C (montant du capital à la fin de l année d ouverture de la relation de compte/dépôt auprès de l agent payeur), il convient donc de se baser sur l ouverture du compte/dépôt du défunt. Exemple 1: décès entre la date de référence 1 et la date de référence 2 et partage clôturé avant la date de référence 2 X, domicilié à Brême, décède en juillet 2008. Depuis 2003, il a une relation de clientèle / de compte auprès de l agent payeur Z. Il laisse derrière lui trois enfants: deux filles domiciliées en Allemagne et un fils domicilié en Suisse. Dans le cadre du partage successoral (à parts égales), les avoirs du compte/dépôt du défunt ont été transférés chez le même agent payeur sur des relations d affaires existantes ou nouvelles aux noms des trois héritiers. A la date de référence 2, seules les deux filles sont des personnes concernées. Elles peuvent intégrer dans la mesure de régularisation fiscale des avoirs tant leur propre compte/dépôt qu un tiers du compte/dépôt qui était ouvert au nom de leur père. Pour le calcul de n et de C, l agent payeur se base sur l ouverture de la relation d affaires du défunt (2003). 169. Dès lors qu un décès est intervenu entre la date de référence 1 et le dernier jour de la période transitoire (cf. Cm xx), que le défunt était une personne concernée et que l agent payeur suisse ne dispose d aucune preuve quant aux droits de succession jusqu au dernier jour de la période transitoire, les mesures de régularisation fiscale des avoirs s effectuent sur le compte/dépôt du défunt sans que l agent payeur ait besoin d une autorisation. Si une exécution testamentaire a été ordonnée pour la masse successorale, et si cela est documenté chez l agent payeur, il appartient à l exécuteur testamentaire d autoriser l agent payeur à prendre une mesure de régularisation fiscale des actifs conformément aux dispositions du AFC 2012 35/131
Cm xx. Exemple 2: décès entre la date de référence 1 et le dernier jour de la période transitoire, pas de preuve quant aux droits de succession Y, domicilié à Munich, décède en mars 2010. Depuis 2004, il avait une relation de clientèle / de compte auprès de l agent payeur Z. Il laisse derrière lui une épouse en secondes noces et un enfant d un premier mariage. La veuve et l enfant d un premier mariage se disputant l héritage, l agent payeur ne dispose au 31 décembre 2012 d aucune attestation quant aux droits de succession. Il prend, conformément aux dispositions de l accord, une mesure de régularisation fiscale des avoirs portant sur le compte/dépôt de Y, sans avoir besoin d une autorisation. Si un exécuteur testamentaire a été nommé dans le cadre de la succession de Y, c est lui qui autorise l agent payeur à prendre la mesure de régularisation fiscale des avoirs. 170. Dès lors qu un décès est intervenu entre la date de référence 1 et le dernier jour de la période transitoire, que le défunt était une personne concernée et que l agent payeur dispose d une preuve quant aux droits de succession, mais sans qu un partage successoral ait eu lieu jusqu au dernier jour de la période transitoire, la mise en œuvre d une mesure de régularisation fiscale des avoirs portant sur le compte/dépôt du défunt est soumise aux dispositions régissant la relation collective / le compte joint (cf. Cm xx). Exemple 3: décès entre la date de référence 1 et le dernier jour de la période transitoire, preuve quant aux droits de succession mais pas encore de partage successoral G a été domicilié en dernier lieu à Hambourg. Depuis 2000, il a une relation de clientèle / de compte auprès de l agent payeur Z. En février 2010, il décède, laissant derrière lui deux enfants dont un est domicilié à Munich et l autre à Zurich. Les enfants, qui ont remis un certificat d héritier (héritiers à parts égales) à l agent payeur, n ont pas encore décidé au 31 décembre 2012 comment ils souhaitent utiliser les avoirs de leur père. Ils commencent donc par les laisser sur un compte/dépôt de succession. Seul un enfant est une personne concernée. L agent payeur procède conformément aux instructions données conjointement par les héritiers pour prendre une mesure de régularisation fiscale des avoirs. Un seul enfant étant une personne concernée, la régularisation fiscale ne porte que sur la moitié des avoirs. 13 Droits et obligations de la personne concernée 13.1 Principe 171. Les droits et obligations de la personne concernée sont exercés envers l agent payeur par la parte contractante. 172. Dès lors que pour la relation d affaires concernée, la partie contractante a donné des procurations qui couvrent la transmission de communications, d autorisations et/ou d instructions à l agent payeur, l exercice des droits et obligations de la personne concernée par le mandataire est à considérer comme équivalent à l exercice des droits et obligations de la personne concernée par la partie contractante. AFC 2012 36/131
173. Si la partie contractante et la personne concernée ne sont pas identiques et si la partie contractante n exerce pas les droits et obligations de la personne concernée, l agent payeur n est pas tenu d interroger directement la personne concernée. 13.2 Communication de la partie contractante concernant la mise en œuvre d une mesure 174. L agent payeur informe la partie contractante des options à sa disposition dans un délai de deux mois à compter de l entrée en vigueur de l accord applicable. 175. Pour tout compte/dépôt ouvert sous la forme d une relation de clientèle / de compte (cf. Cm xx), il incombe à la partie contractante d indiquer à l agent payeur si la régularisation fiscale des avoirs doit se faire par paiement unique ou si l agent payeur est autorisé à procéder par déclaration volontaire (option). 176. La communication de la partie contractante doit se faire par écrit et parvenir à l agent payeur suisse pour la date de référence 3 au plus tard. L agent payeur doit demander les instructions par écrit. Il peut exiger que soit utilisé un formulaire contenant les deux options. 177. La communication doit permettre d identifier clairement les comptes/dépôts, p. ex. en indiquant le numéro de client, de compte ou de dépôt ou le code IBAN. 178. Si l agent payeur n a pas reçu de communication valable de la partie contractante à la date de référence 3, il est tenu, pour le compte concerné, de prendre une mesure de régularisation fiscale des avoirs y compris en l absence de communication (en principe le prélèvement du paiement unique ou, en cas de liquidités insuffisantes, une déclaration (cf. Cm xx ss)). 13.3 Révocation de la communication 179. Si la communication a été transmise à l agent payeur avant la date d entrée en vigueur de l accord applicable, elle peut être révoquée par écrit à tout moment jusqu à cette date. La révocation doit parvenir à l agent payeur au plus tard le jour précédant l entrée en vigueur de l accord applicable. 180. Toute communication transmise à l agent payeur avant la date d entrée en vigueur de l accord applicable et non révoquée jusqu à cette date devient irrévocable à compter de l entrée en vigueur de l accord. 181. Toute communication transmise à l agent payeur après la date d entrée en vigueur de l accord applicable est irrévocable. 13.4 Communication en cas de relations collectives / comptes joints 182. S agissant de relations collectives / comptes joints, on a le choix entre «régularisation fiscale par paiement unique» et «déclaration volontaire». L agent payeur peut effectuer pour une relation de clientèle / de compte soit le paiement unique, soit la déclaration. 183. La communication doit indiquer à l agent payeur la clé de répartition interne. A défaut, et si l agent payeur peut néanmoins déterminer tous les bénéficiaires effectifs, il répartit le montant des avoirs en fonction du nombre de bénéficiaires effectifs («par tête»), indépendamment du fait qu il s agisse ou pas de personnes concernées. Si l agent payeur a été informé d une clé de répartition différente par une communication écrite des parties contractantes, et s il a consigné l information correspondante dans le dossier client, il applique cette clé de AFC 2012 37/131
répartition. 184. Toute déclaration volontaire suppose l autorisation préalable de l ensemble des parties contractantes de la relation de clientèle / de compte concernée, y compris notamment des parties contractantes qui ne sont pas des personnes concernées au sens des accords. 14 Paiement unique 14.1 Données de base 14.1.1 Evaluation des avoirs 185. Le calcul du montant du paiement unique s effectue en principe sur la base des données dont dispose l agent payeur. 186. Pour évaluer les composantes de la fortune, il convient de se baser sur les anciens relevés établis par l agent payeur et/ou sur les données disponibles dans ses archives ou ses systèmes. Aucune rectification n est autorisée. L agent payeur n est pas tenu de vérifier les évaluations aux fins des accords. 187. Les évaluations d avoirs identiques peuvent différer selon les agents payeurs. Ces derniers ne sont pas autorisés à procéder à des ajustements rétroactifs des évaluations. Cela vaut aussi lorsque des avoirs (p. ex. «side pockets» de fonds illiquides, actions sans valeur, obligations ayant enregistré une réduction de leur valeur nominale ou obligations de sociétés liquidées) ont perdu de la valeur ou sont devenus sans valeur à la date de référence 3 (date de prélèvement du paiement unique). 14.1.2 Traitement des engagements 188. En principe, les engagements ne peuvent pas être pris en compte dans le calcul du montant du paiement unique; en revanche, les valeurs de remplacement négatives des avoirs concernés au sens des accords (positions courtes) peuvent être prises en compte. 14.2 Relations de compte/dépôt à intégrer dans le calcul 14.2.1 Principe 189. L agent payeur calcule le montant du paiement unique pour chaque relation de clientèle / de compte séparément (cf. Cm 57-62). 190. Les relations de clientèle / de compte pour lesquelles des personnes concernées non identiques sont bénéficiaires effectifs des avoirs ou pour lesquelles les clés de répartition sont différentes ne peuvent pas être consolidées. 14.2.2 Exception 191. S il existe, chez le même agent payeur, plusieurs relations de clientèle / de compte pour lesquelles une ou plusieurs personnes concernées identiques sont bénéficiaires effectifs des avoirs, l agent payeur peut, sur la base d une instruction écrite correspondante des parties contractantes concernées, intégrer ces relations de clientèle / de compte dans le calcul du montant du paiement unique. Dans ce cadre, C 8 et C 10 des différentes relations de clientèle / AFC 2012 38/131
de compte peuvent être additionnés. Il en va de même de C, pour autant que les relations de clientèle / de compte aient été ouvertes la même année ou avant la date de référence 1. Dès lors que les relations de clientèle / de compte n ont pas été ouvertes la même année après la date de référence 1, il convient de se baser sur le compte «le plus ancien dans le temps» pour le calcul de C. 192. Les relations de clientèle / de compte ouvertes auprès de plusieurs agents payeurs ne peuvent pas être consolidées pour le calcul du paiement unique, sauf s il s agit d un cas entrant dans le cadre de l ouverture d une nouvelle relation d affaires (cf. Cm xx). 14.3 Monnaie 193. Le paiement unique doit être prélevé et transféré dans la monnaie de l Etat partenaire concerné. 194. S agissant des comptes/dépôts ouverts dans une autre monnaie que la monnaie nationale de l Etat partenaire, la conversion des montants se fait à la date de référence 2, à la date d entrée en vigueur de l accord applicable et à la date de référence pour le calcul de C, en appliquant les cours en vigueur à ces dates. Les entrées et sorties de capitaux en monnaies étrangères sont à convertir au cours en vigueur à la date de l entrée ou de la sortie de capitaux. Peut être appliqué à titre d alternative le cours en vigueur au 31 décembre de l année civile concernée. L agent payeur suisse peut appliquer un cours de change utilisé systématiquement. S il ne dispose d aucun autre taux de change, l agent payeur appliquera pour la conversion de la monnaie le cours fixe des devises calculé et publié par SIX Financial Information SA (anciennement SIX Telekurs SA) pour la date correspondante. 14.4 Calcul du montant du paiement unique pour les relations de compte/dépôt avec plusieurs bénéficiaires effectifs 195. Lorsque plusieurs personnes sont bénéficiaires effectifs d une relation de compte/dépôt, le paiement unique doit être calculé individuellement pour chaque personne concernée. Des mesures de régularisation doivent être prises pour les personnes concernées qui étaient bénéficiaires effectifs à la date du 31 décembre 2010 ainsi qu é la date d entrée en vigueur de l accord applicable. Concernant le Royaume-Uni, il faut en outre que la personne soit bénéficiaire effectif au 31 mai 2013. 196. Il n est pas possible de régulariser les avoirs d une personne qui était bénéficiaire effectif à la date du 31 décembre 2010 mais pas à la date d entrée en vigueur de l accord applicable. 197. Il n est pas possible de régulariser les avoirs d une personne qui est bénéficiaire effectif à la date d entrée en vigueur de l accord applicable mais qui ne l était pas à la date du 31 décembre 2010. 14.5 Calcul du montant du paiement unique 14.5.1 Etape 1: détermination de C 8 et C 198. L agent payeur suisse détermine: - le montant du capital du compte/dépôt concerné à la date de référence 2 (C 8 ), 10 AFC 2012 39/131
- le montant du capital du compte/dépôt concerné à la date d entrée en vigueur de l accord applicable (C 10 ), ainsi que - le ratio entre C10 et C 8. 199. Si plusieurs personnes sont bénéficiaires effectifs d une relation de compte/dépôt, les avoirs sont divisés entre les bénéficiaires effectifs. C 10 et C 8 sont déterminés de la manière suivante pour chaque personne concernée: C 8 = Montant du capital du compte/ dépôt concerné à la date de référence 2 Quote-part au 31.12.2010 C 10 = Montant du capital du compte/ dépôt le jour de l entrée en vigueur 14.5.2 Etape 2: calcul du capital déterminant (C d ) 200. Le calcul du capital déterminant s effectue à l aide de la formule suivante: C d = C C 8 10 1.2 C max C8 + i 8 10 = 9 si C 10 8 < C si C C 10 plus values + 8 1.2 C reversements i Année i, 1 i 10, l année 1 débutant le jour suivant la date de référence 1 Reversements/Entrées de capitaux des années 9 et 10 qui compensent les sorties des années 1 à 8 a) Si C 8 est supérieur à C 10, C 8 équivaut à C d. 8 i= 1 8 si C 10 Quote-part au 31.12.2012 b) Si C10 est égal ou supérieur à 100% et égal ou inférieur à 120% de C 8, C 10 équivaut à C d. > 1.2 C 8 c) Si C 10 est supérieur à 120% de C 8 et si la partie contractante souhaite la régularisation fiscale d un montant supérieur à 120% de C 8, elle doit rapporter à l agent payeur la preuve des reversements intervenus sur le compte/dépôt concerné ainsi que des plus-values générées pouvant être compensés en vertu de l accord applicable. L agent payeur demande à la partie contractante de mettre à sa disposition, pour la date de référence 3 au plus tard, les documents nécessaires pour pouvoir calculer ces montants. - Sont considérées comme des reversements les entrées de capitaux (cf. Cm xx) sur le compte/dépôt concerné intervenues entre la date de référence 2 et la date d entrée en vigueur de l accord applicable et qui compensent les sorties intervenues entre la date de référence 1 et la date de référence 2. AFC 2012 40/131
S agissant des entrées et sorties de capitaux, les avoirs concernés ne doivent pas nécessairement être identiques. L agent payeur détermine les entrées de capitaux intervenues entre la date de référence 2 et la date d entrée en vigueur de l accord applicable en calculant la différence entre l augmentation des actifs (C 10 - C 8 ) et les plus-values calculées. Sont donc déterminantes les entrées nettes de capitaux. Si la partie contractante n apporte pas la preuve de plus-values, la totalité de l augmentation des actifs équivaut à une entrée de capitaux. Les sorties de capitaux peuvent se calculer brutes et individuellement (sans tenir compte d éventuelles autres entrées ou sorties entre les dates de référence 1 et 2). 201. Si une relation de compte/dépôt concerne plusieurs personnes, les plus-values et reversements sont divisés de la manière suivante entre les bénéficiaires effectifs: Sorties entre les dates de référence 1 et 2 sur la base de la quote-part de participation au 31.12.2010 Entrées et plus-values entre la date de référence 2 et la date d entrée en vigueur de l accord applicable sur la base de la quote-part de participation au 31.12.2012 Calcul des reversements 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 + Entrées x x - Sorties x x x x x x x x - On entend par plus-values les revenus de capitaux réalisés entre la date de référence 2 et la date d entrée en vigueur de l accord applicable (y compris les gains en capital et les gains de change) ainsi que les gains de cours non réalisés. L agent payeur calcule ces plus-values en tenant compte des pertes subies sur certains avoirs. Lorsque les plus-values ou moins-values sont globalement négatives, l agent payeur calcule le capital déterminant (C d ) sans en tenir compte. Pour le calcul des plus-values, il peut se baser sur les calculs de performance existants et n est pas tenu de classer les événements par catégories de revenu (p. ex. intérêts perçus, dividendes perçus, gains de cessions). Si la partie contractante ne met pas à la disposition de l agent payeur, pour la date de référence 3 au plus tard, les documents nécessaires au calcul des reversements et plusvalues, on considère automatiquement que C d est égal à 120% de C 8. d) Si tant C8 que C 10 ont une évaluation nulle ou négative, le montant du paiement unique est fixé à zéro. Une attestation correspondante relative à la personne concernée est établie à l intention de la partie contractante. e) Aucune régularisation n est possible si C, C8 et C 10 sont nuls ou négatifs. Les clients concernés ne doivent pas être informés par l agent payeur. AFC 2012 41/131
202. Si C 8 est nul ou négatif, C d se calcule conformément à Cm xx (let. c). 203. Exemples (hypothèse: le client a rapporté la preuve des plus-values et des reversements): Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 Cas 5 Cas 6 Cas 7 Cas 8 Cas 8 Cas 10 C8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 Plus-values en 2011 et -10 0 + 10 + 10 + 10 + 30-15 - 15-15 0 2012 Reversements 0 0 0 +20 + 20 + 20 0 0 + 55 0 Autres entrées 0 +20 +20 0 + 15 + 10 +25 +45 + 45 10 C10 90 120 130 130 145 160 110 130 185 10 Cd 100 120 120 130 130 150 110 120 155 0 Capitaux 0 0 10 0 15 10 0 10 30 10 non régularisés «Lettre» a) b) c) c) c) c) b) c) c) d) 204. Dès lors que sont prises en compte, pour le capital déterminant (C d ), des entrées de capitaux qui sont sorties de l Etat partenaire après la signature de l accord applicable et ont été transférées directement ou indirectement sur un compte/dépôt ouvert en Suisse, cette partie du capital déterminant (C d ) n est pas régularisée. Le montant du paiement unique y afférent est considéré comme un acompte d impôt sur le revenu dans l Etat partenaire pour la période fiscale mentionnée dans l accord applicable. La distinction entre ces avoirs et ceux ayant fait l objet d une régularisation fiscale relève de la responsabilité de la partie contractante. L agent payeur n est pas tenu de délivrer une attestation à cet égard. 14.5.3 Etape 3: détermination du nombre d années avant la date de référence 2 (n) 205. Dans le calcul du nombre d années d existence d une relation de compte/dépôt auprès d un agent payeur suisse, seules peuvent être prises en compte les années civiles pleines. Concernant la date d ouverture d une relation de compte/dépôt, c est la première écriture qui est déterminante. Les années civiles partiellement écoulées ne peuvent pas être prises en compte pro rata temporis. 206. Si plusieurs personnes sont bénéficiaires effectifs d une relation de compte/dépôt, une seule date d ouverture s applique pour toutes les personnes. La date d ouverture de la relation de compte/dépôt doit à cet égard être déterminée conformément aux dispositions précitées même si certaines personnes concernées n étaient pas encore bénéficiaire effectif à cette date. Comme pour l arrivée d une personne dans un Etat partenaire, il n existe pas de date d ouverture fictive au moment de l entrée de la personne concernée en tant que bénéficiaire effectif dans la relation de clientèle / de compte. Les valeurs de n sont les suivantes: Ouverture 2002 et de la relation 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 avant d affaires n 8 7 6 5 4 3 2 1 0 207. En cas de changement d agent payeur entre les dates de référence 1 et 2, n correspond à l année d ouverture de la relation d affaires auprès du nouvel agent payeur (1 re écriture). Les AFC 2012 42/131
années pendant lesquelles la relation d affaires était ouverte auprès du précédent agent payeur ne sont pas prises en compte. 208. Dès lors que, par suite de décès, le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) des avoirs a/ont changé, le(s) successeur(s) subroge(nt) la personne concernée (défunt). Pour le calcul du paiement unique, n correspond à l année d ouverture de la relation de compte/dépôt dont le défunt était bénéficiaire effectif auprès de l agent payeur (cf. Cm xx). 209. Les donations sont considérées comme des entrées de capitaux en faveur du donataire. La relation de compte/dépôt du donateur n est pas prise en compte dans la détermination de n. 14.5.4 Etape 4: calcul de C 210. S agissant des relations de compte/dépôt ouvertes avant la date de référence 1 (1 re écriture déterminante), le montant du capital C à la date de référence 1 est déterminant. 211. S agissant des relations de compte/dépôt ouvertes après la date de référence 1, C correspond au montant du capital au 31 décembre de l année civile au cours de laquelle des avoirs ont été inscrits pour la première fois au crédit d une relation de compte/dépôt nouvellement ouverte. 212. Lorsque plusieurs personnes sont bénéficiaires effectifs d une relation de compte/dépôt, le capital au sens de Cm 203 et 204 doit être réparti sur tous les bénéficiaires effectifs au pro rata des quotes-parts de participation au 31.12.2010. Pour chaque personne concernée, il est donc égal à: C 213. En cas de changement d agent payeur entre les dates de référence 1 et 2, C correspond au montant du capital au 31 décembre de l année civile d ouverture de la relation de compte/dépôt (1 re écriture). Les données de l agent payeur initial ne sont pas prises en compte. 214. Dès lors que, par suite de décès, le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) des avoirs a/ont changé, le(s) successeur(s) subroge(nt) la personne concernée (défunt). Pour le calcul du paiement unique, C correspond au montant du capital à la fin de l année d ouverture de la relation d affaires par le défunt auprès de l agent payeur, et non au montant du capital à la fin de l année où les avoirs ont été transférés aux héritiers. 215. Les donations sont considérées comme des entrées de capitaux en faveur du donataire. La relation de compte/dépôt du donateur n est pas prise en compte dans la détermination de C. 216. Si le résultat de l opération ci-après est négatif, le montant du paiement unique est fixé à zéro. C d = Montant du capital de la relation de compte/dépôt Quote-part au 31.12.2010 au sens de Cm... et Cm... n C 8 14.5.5 Etape 5: calcul de C 9 et C 10 217. C9 est égal à la somme du capital déterminant (C d ) et du capital déterminant (C d ) multiplié AFC 2012 43/131
par le rendement (r). Le niveau du rendement se détermine au regard de ce qui est défini dans l accord applicable. (Accord avec AT: r = 3%) (Accord avec RFA: r = 3%) (Accord avec GB: r = 3%) C 9 = C d + C d r 218. C 10 est égal à la somme du capital déterminant (C d ) et du capital déterminant (C d ) multiplié par un rendement simplifié sur deux ans (r). Le niveau du rendement se détermine au regard de ce qui est défini dans l accord applicable. (Accord avec AT: r = 3%) (Accord avec RFA: r = 3%) (Accord avec GB: r = 3%) C10 = Cd + C d 2 r 14.5.6 Etape 6: calcul du montant du paiement unique (P) 219. Le montant du paiement unique (P) se calcule à l aide de la formule suivante. Le taux d imposition nominal (t) se détermine au regard de ce qui est défini dans l accord applicable. (Accord avec AT: t = 30%) (Accord avec RFA: t = 34%) (Accord avec GB: t = 34%) P 2 t = max 3 C d 220. Si le calcul de la ligne du haut de la formule donne un montant inférieur à la valeur du taux d imposition minimum défini dans l accord applicable (t min ), l agent payeur calcule le montant du paiement unique en multipliant le taux d imposition minimum défini dans l accord applicable par le capital déterminant (C d x (t min ) ) (ligne du bas de la formule). (Accord avec AT: (t min ) = 15%) (Accord avec RFA: (t min ) = 21%) (Accord avec GB: ) = 21%) (t min n C 8 + 1 n 3 10 s min C d C d 2 C + + 9 ' 10 2 C 10 ' 14.5.7 Etape 7: calcul du montant du paiement unique augmenté (P ) 221. Dès lors que l accord applicable prévoit que le montant du paiement unique (P) calculé selon la formule prescrite doit être augmenté, le montant du paiement unique augmenté (P ) se calcule conformément aux dispositions de l accord applicable. (Accord avec AT: si la charge fiscale (cf) est égale ou supérieure à 30% et si le capital déterminant est égal ou supérieur à deux millions d euros, la charge fiscale applicable (à l ensemble du capital déterminant) est augmentée d un point de pourcentage par tranche de deux millions d euros de capital déterminant jusqu à concurrence de 38% maximum) AFC 2012 44/131
Le paiement unique augmenté P' est calculé comme suit: Si cf 0,30 (c.-à-d. 30%), et: si 2 mio C d < 4 mio, cf' est égale à 0,32 si 4 mio C d < 6 mio, cf' est égale à 0,34 si 6 mio C d < 8 mio, cf' est égale à 0,36 si 8 mio C d, cf' est égale à 0,38 Dans ce cas, P' = cf' C d. (Accords avec RFA et GB: si la charge fiscale (cf) est égale ou supérieure à 34% et si le capital déterminant est égal ou supérieur à un million d euros/livres sterling, la charge fiscale applicable (à l ensemble du capital déterminant) est augmentée d un point de pourcentage par million d euros/livres sterling de capital déterminant jusqu à concurrence de 41% maximum) Le paiement unique augmenté P' est calculé comme suit: Si cf 0,34 (c.-à-d. 34%), et: si 1 mio C d < 2 mio, cf' est égale à 0,35 si 2 mio C d < 3 mio, cf' est égale à 0,36 si 3 mio C d < 4 mio, cf' est égale à 0,37 si 4 mio C d < 5 mio, cf' est égale à 0,38 si 5 mio C d < 6 mio, cf' est égale à 0,39 si 6 mio C d < 7 mio, cf' est égale à 0,40 si 7 mio C d, cf' est égale à 0,41. Dans ce cas, P' = cf' C d. 222. On n arrondit pas le montant de la charge fiscale (cf). 223. Lorsque plusieurs personnes sont bénéficiaires effectifs d une relation de compte/dépôt, on calcule le montant du paiement unique augmenté, par personne concernée. En d autres termes, les avoirs sont répartis entre les personnes concernées et le montant du paiement unique est ensuite calculé pour chaque personne concernée en fonction de sa part du total des avoirs. 14.5.8 Rythme de transfert du montant de l impôt à l AFC 224. Les montants uniques prélevés sont transférés une fois par mois à l AFC après approbation de l attestation. Le premier transfert intervient un mois après la date de référence 3, la dernière douze mois après la date de référence 3. Les paiements uniques ultérieurs sont à transférer immédiatement à l AFC. 14.5.9 Liquidités insuffisantes pour effectuer le paiement unique 225. Le prélèvement du paiement unique suppose que le montant nécessaire soit disponible sur le compte concerné pour la date de référence 3 au plus tard. 226. Pour la mise à disposition du montant, l agent payeur prend aussi en compte les instructions données non par la partie contractante, mais par un mandataire de cette dernière (cf. Cm xx), pour autant que l étendue de la procuration couvre les instructions de ce type. 14.5.10 Prolongation de délai 227. Si le montant nécessaire n est pas disponible sur le compte à la date de référence 3, l agent payeur suisse doit accorder par écrit à la partie contractante une prolongation de délai de huit semaines au plus à compter de la date de référence 3 pour que celle-ci puisse mettre à disposition un montant suffisant sur le compte. AFC 2012 45/131
228. En même temps qu il informe la partie contractante de la prolongation de délai, il doit l avertir des conséquences résultant du non-prélèvement du paiement unique par manque de liquidités à l expiration du délai de huit semaines (déclaration sans autorisation, cf. Cm xx). 14.5.11 Absence d obligation de l agent payeur de liquider des avoirs 229. En vertu des accords, l agent payeur n est ni tenu de, ni autorisé à liquider des titres ou d autres avoirs déposés sur le dépôt concerné aux fins de disposer d un montant suffisant pour effectuer le paiement unique. 230. Si les liquidités sont disponibles dans une autre monnaie que la monnaie nationale de l Etat partenaire concerné auquel le paiement unique doit être transféré, l agent payeur est autorisé à vendre des liquidités et à acheter la monnaie requise pour le paiement unique, dans la mesure où c est nécessaire pour effectuer le règlement. 231. Afin de déterminer si l agent payeur est autorisé à céder des avoirs pour mettre le montant nécessaire à disposition sur le compte, on se base sur le rapport de droit civil entre la partie contractante et l agent payeur. 232. L agent payeur n est pas tenu de vérifier si des liquidités supplémentaires sont disponibles sur d autres relations de clientèle / de compte dont une personne concernée est bénéficiaire effectif des avoirs. 14.6 Prélèvement et transfert erronés du paiement unique 14.6.1 Prélèvement et transfert d un montant inférieur au montant dû 233. Si l agent payeur ne prélève pas la totalité du montant du paiement unique en raison d une erreur de calcul ou de traitement, il peut prélever ultérieurement sur le compte concerné le montant manquant ainsi qu un intérêt moratoire (cf. Cm xx ss). 234. La partie contractante bénéficie de l effet extinctif sur les créances d impôt y compris si elle n a pas reconnu l erreur de calcul ou de traitement sans qu il y ait faute grave de sa part. 235. Les agents payeurs doivent transférer sans retard à l AFC les paiements uniques prélevés a posteriori. 14.6.2 Prélèvement et transfert du paiement unique sans base juridique 236. Si l agent payeur a prélevé le paiement unique sans base juridique, la personne concernée a le droit de se faire rembourser le montant correspondant par l autorité compétente de l Etat partenaire. Il peut s agir de la totalité du montant du paiement unique ou seulement d une partie de celui-ci. La procédure à suivre par la personne concernée pour faire valoir dans ce cas son droit au remboursement du montant du paiement unique est régie exclusivement par le droit applicable de l Etat partenaire. 237. Jusqu à l approbation de l attestation, l agent payeur peut procéder à des extournes contre reprise de l attestation. 238. Une fois l attestation approuvée, l agent payeur n est plus autorisé à extourner (totalement ou partiellement) le montant unique prélevé et transféré sans base juridique. AFC 2012 46/131
14.6.3 Intérêts moratoires 239. En cas de prélèvement erroné du paiement unique, l agent payeur est tenu de prélever sur le compte concerné, en sus du montant du paiement unique prélevé et transféré ultérieurement, un intérêt moratoire pour la période convenue dans l accord applicable. (Accord avec AT: unique) (Accord avec RFA: unique) (Accord avec GB: unique) de la date de référence 3 à la date de prélèvement du paiement de la date de référence 3 à la date de prélèvement du paiement de la date de référence 3 à la date de prélèvement du paiement 240. Il en va de même lorsque le paiement unique a été prélevé et transféré ultérieurement (cf. Cm xx). 241. Le montant des intérêts moratoires dépend de ce qui a été convenu dans l accord applicable. (Accord avec AT: (Accord avec RFA: (Accord avec GB: 0.5% par mois entier) 0,5% par mois entier) taux applicable en GB pour les dettes fiscales impayées; l autorité compétente du Royaume-Uni informe l AFC du taux applicable à la date de référence 3 et des modifications subséquentes. Le taux est publié sur le site Internet de l AFC). 242. Si l agent payeur ne peut pas prélever le montant du paiement unique ultérieur assorti des intérêts moratoires (p. ex. parce que la relation de compte/dépôt n existe plus ou parce que la partie contractante est devenue insolvable), il répond du transfert du montant. En pareil cas, l agent payeur n est pas autorisé à effectuer une déclaration sans autorisation de la partie contractante. 243. Les agents payeurs doivent transférer sans retard à l AFC les intérêts moratoires prélevés ultérieurement. 14.7 Attestation concernant le paiement unique 14.7.1 Contenu 244. Concomitamment au prélèvement du paiement unique et au crédit du montant sur le compte relais créé à cet effet par l agent payeur, ce dernier établit à l intention de la partie contractante une attestation relative à la personne concernée selon le modèle prédéfini (cf. formulaire-type à l annexe X). L attestation contient les éléments suivants: a) l identité (nom et date de naissance) et le lieu de domicile de la personne concernée; b) le nom et l adresse de l agent payeur suisse; c) le numéro de client de la personne concernée (numéro de client, de compte ou de dépôt, code IBAN); d) le montant du paiement unique et les modalités de calcul de celui-ci; e) le numéro d identification de la personne concernée dans l Etat partenaire, cité dans l accord applicable, dans la mesure où il est connu; (Accord avec AT: les numéros autrichiens de l administration fiscale et du contribuable et/ou le numéro de sécurité sociale autrichien) (Accord avec RFA: le numéro d identification selon le 139b AO) (Accord avec GB: le numéro fiscal de référence au Royaume-Uni) AFC 2012 47/131
14.7.2 Forme 245. L attestation est à établir en la forme usuelle dans le secteur. Cela signifie notamment que les attestations établies informatiquement sont aussi valables si elles sont munies d une signature électronique valable. 14.7.3 Opposition par la partie contractante 246. La personne concernée ou une autre partie contractante peut faire opposition à l attestation auprès de l agent payeur dans un délai de trente jours à compter de sa notification. L opposition doit se faire par écrit (cf. Cm xx) 14.7.4 Effet juridique 247. L attestation permet à la personne concernée, notamment, de prouver aux autorités fiscales de l Etat partenaire concerné que les avoirs dont elle est bénéficiaire effectif ont fait l objet d une régularisation fiscale par paiement unique. 14.7.5 Vérification des attestations par l agent payeur 248. En cas de doutes de l autorité compétente de l Etat partenaire quant à l authenticité d une attestation, cette dernière peut être soumise à vérification. 249. L autorité compétente de l Etat partenaire adresse ses demandes exclusivement à l AFC. Les demandes directes d autorités étrangères à des agents payeurs suisses ne sont pas autorisées. 250. L AFC transmet l attestation douteuse à l agent payeur concerné, en le chargeant de la vérifier. 251. L agent payeur contrôle que le contenu de l attestation est conforme à celui qui a été remis à la partie contractante au moment du prélèvement du paiement unique. 252. Si tel est le cas, l agent payeur confirme la conformité du contenu de l attestation sur une copie de cette dernière, à l intention de l AFC. 15 Déclaration volontaire 15.1 Autorisation à faire une déclaration volontaire 253. L autorisation doit être donnée par écrit. Elle doit être transmise par la partie contractante à l agent payeur. Ce dernier peut procéder conformément à cette autorisation et n est notamment pas tenu de demander une autorisation à la personne concernée lorsque celle-ci n est pas la partie contractante. 254. Dès lors qu il existe une procuration sur une relation de clientèle / de compte, l autorisation donnée par le mandataire est assimilée à celle donnée par la partie contractante, pour autant que l étendue de la procuration couvre l octroi de cette autorisation. 255. En présence de déclarations contradictoires quant à la mise en œuvre d une mesure de régularisation fiscale des avoirs, il incombe à l agent payeur de procéder non par déclaration volontaire, mais par paiement unique. AFC 2012 48/131
15.2 Informations à transmettre 256. Dès lors qu il est expressément autorisé par la partie contractante à faire une déclaration volontaire, l agent payeur transmet à l AFC les informations suivantes relatives à la personne concernée: a) l identité (nom et date de naissance) et le lieu de domicile de la personne concernée; b) le nom et l adresse de l agent payeur suisse; c) le numéro de client de la personne concernée (numéro de client, de compte ou de dépôt, code IBAN); d) les valeurs nettes des avoirs au 31 décembre de chaque année pour la période située entre la date de référence 1 et la fin de la relation d affaires. Concernant l accord avec le Royaume-Uni, il faut en outre procéder à une répartition des avoirs au 31 décembre 2012 dans les trois catégories suivantes: comptes, titres et divers. Si ces renseignements existent pour les années précédentes, il faut également les indiquer. e) le numéro d identification de la personne concernée dans l Etat partenaire, cité dans l accord applicable, dans la mesure où il est connu. (Accord avec AT: les numéros autrichiens de l administration fiscale et du contribuable et/ou le numéro de sécurité sociale autrichien) (Accord avec RFA: le numéro d identification selon le 139b AO) (Accord avec GB: le numéro fiscal de référence au Royaume-Uni) 257. Il appartient aux agents payeurs de se procurer les informations éventuellement manquantes (à l exception de celles de la let. e). 258. Si la même partie contractante a plusieurs relations de compte/dépôt pour une même relation de clientèle / de compte, l agent payeur déclare le total général des avoirs concernés déposés sous cette relation de clientèle / de compte pour la période déterminante. 15.3 Données de base 15.3.1 Evaluation des avoirs 259. La déclaration se fait en principe sur la base des données dont dispose l agent payeur. L autorisation donnée par la partie contractante porte sur les relations de clientèle / de compte qui y sont indiquées. La déclaration ne suppose pas une information préalable de la partie contractante quant aux informations à transmettre. 260. Pour l évaluation des avoirs aux dates de référence déterminantes, on se base sur l évaluation du dépôt telle qu enregistrée à ces dates. L agent payeur n est pas tenu de vérifier les évaluations aux fins des accords. 261. Les évaluations d avoirs identiques peuvent différer selon les agents payeurs. Ces derniers ne sont pas autorisés à procéder à des ajustements rétroactifs des évaluations. Cela vaut aussi lorsque des avoirs (p. ex. «side pockets» de fonds illiquides, actions sans valeur, obligations de sociétés liquidées) sont devenus sans valeur à la date de référence 3. 262. Si les positions en compte/dépôt sont libellées dans différentes devises, l agent payeur convertit les avoirs d une même relation de clientèle / de compte dans une monnaie de référence au 31 décembre de l année civile concernée. L agent payeur suisse peut appliquer un cours de change utilisé systématiquement. Si l agent payeur ne dispose d aucun autre cours, il applique le cours fixe des devises calcu- AFC 2012 49/131
lé et publié par SIX Financial Information SA (anciennement SIX Telekurs SA) pour la date correspondante. 15.3.2 Relations collectives / comptes joints 263. S agissant de relations collectives et de comptes joints, la déclaration volontaire ne peut être faite qu avec l accord de toutes les parties contractantes et pour l ensemble de la relation de clientèle / de compte. 264. Si plusieurs bénéficiaires effectifs d une relation collective ou d un compte joint sont des personnes concernées, il convient de faire une déclaration séparée pour chacune des personnes concernées. 265. Si l agent payeur n est pas informé de la clé de répartition interne mais peut néanmoins déterminer tous les bénéficiaires effectifs, il répartit le montant des avoirs indiqué dans la déclaration en fonction du nombre de bénéficiaires effectifs («par tête»), indépendamment du fait qu il s agisse ou pas de personnes concernées. Si l agent payeur a été informé d une clé de répartition différente par une communication écrite des parties contractantes, et s il a consigné l information correspondante dans le dossier client, il applique cette clé de répartition. 266. Si plusieurs personnes sont bénéficiaires effectifs d une relation de compte/dépôt, les valeurs nettes des avoirs au 31 décembre de chaque année pour la période située entre la date de référence 1 et le 31.12.2010 peuvent être réparties sur les personnes sur la base de la quote-part de participation au 31.12.2010 et celles au 31.12.2011 et 31.12.2012 sur la base de la quote-part de participation au 31.12.2012. La même chose s applique aux trois catégories d avoirs dans la déclaration GB. 15.3.3 Prise en compte des engagements 267. Lors de la transmission des données, la fortune nette peut être indiquée. 15.4 Marche à suivre en cas de plan de participation des collaborateurs 268. En cas de plan de participation des collaborateurs, et par dérogation à l exigence de la forme écrite, l autorisation à faire une déclaration volontaire peut être donnée en complétant un formulaire électronique. 15.5 Rythme de transmission des informations à l AFC 269. Les informations à transmettre dans le cadre de la déclaration volontaire doivent parvenir mensuellement à l AFC. La première transmission intervient un mois après la date de référence 3, la dernière six mois après la date de référence 3. Les informations relatives à des déclarations ultérieures doivent être transmises à l AFC sans retard. 15.6 Attestation relative à la déclaration volontaire 15.6.1 Contenu 270. Concomitamment à la transmission des informations à l AFC dans le cadre de la déclaration AFC 2012 50/131
volontaire, l agent payeur établit à l intention de la partie contractante, pour chaque personne concernée, une attestation selon le modèle prédéfini (cf. formulaire-type à l Annexe x). L attestation contient les informations transmises conformément au Cm xx. 15.6.2 Forme 271. L attestation est à établir en la forme usuelle dans le secteur. Cela signifie notamment que les attestations établies informatiquement sont aussi valables si elles sont munies d une signature électronique valable. 15.6.3 Effet juridique 272. L attestation sert notamment à la personne concernée pour prouver aux autorités compétentes de l Etat partenaire en question qu elle a procédé à une déclaration volontaire. 15.6.4 Vérification des attestations par l agent payeur 273. En cas de doutes de l autorité compétente de l Etat partenaire en question quant à l authenticité d une attestation, cette dernière peut être soumise à vérification. 274. L autorité compétente de l Etat partenaire en question adresse ses demandes exclusivement à l AFC. Les demandes directes d autorités étrangères à des agents payeurs suisses ne sont pas autorisées. 275. L AFC transmet l attestation douteuse à l agent payeur concerné, en le chargeant de la vérifier. 276. L agent payeur contrôle que le contenu de l attestation est conforme à celui qui a été soumis à la partie contractante au moment de la déclaration à l AFC. 277. Si tel est le cas, l agent payeur confirme la conformité du contenu de l attestation sur une copie de cette dernière, à l intention de l AFC. 16 Déclaration sans autorisation de la partie contractante 278. Dans les cas prévus par l accord applicable où l agent payeur est contraint de faire une déclaration sans autorisation de la partie contractante, p. ex. - si la partie contractante, bien qu ayant opté pour le paiement unique, ne met pas à disposition dans le délai supplémentaire imparti un montant suffisant pour pouvoir prélever le paiement unique (cf. Cm xx ss), - en cas d omission par la partie contractante des communications requises dans le cadre de l ouverture d une relation d affaires pendant la période transitoire (cf. Cm xx ss), il applique la procédure de déclaration volontaire (cf. Cm xx ss). AFC 2012 51/131
17 Ouverture d une nouvelle relation d affaires pendant la période transitoire 17.1 Condition préalable 279. On entend par «nouvelle relation d affaires» une relation de compte/dépôt ouverte auprès d un agent payeur suisse entre la date de référence 2 et la date de référence 3, et pour laquelle une personne domiciliée dans un Etat partenaire à la date d ouverture est bénéficiaire effectif des avoirs. 280. Lors de l ouverture de la relation d affaires, l agent payeur n est pas tenu de déterminer ni de documenter si le bénéficiaire effectif des avoirs était domicilié dans un Etat partenaire à la date de référence 2. 17.2 Principe 281. Les nouvelles relations d affaires ne donnent pas lieu à une mesure de régularisation fiscale des avoirs. 17.3 Exception 282. Les nouvelles relations d affaires peuvent exceptionnellement donner lieu à une mesure de régularisation fiscale des avoirs dès lors que les avoirs apportés étaient déposés auprès d un autre agent payeur suisse («précédent agent payeur») à la date de référence 2. A cet égard, il convient de distinguer deux cas: - la relation de compte/dépôt auprès du précédent agent payeur n a pas été résiliée; - la relation de compte/dépôt auprès du précédent agent payeur a été résiliée. 17.3.1 Relation de compte/dépôt non résiliée auprès du précédent agent payeur 283. Dès lors que la relation de compte/dépôt n a pas été résiliée auprès du précédent agent payeur, mais reste ouverte chez lui à la date de référence 2 et le dernier jour de la période transitoire (cf. Cm xx), seul le précédent agent payeur prend une mesure de régularisation fiscale des avoirs. 284. Tant le précédent que le nouvel agent payeur informent la partie contractante du contenu de l accord applicable ainsi que des droits et obligations en résultant pour la personne concernée. Le nouvel agent payeur intègre explicitement dans sa communication l obligation faite à la partie contractante de lui indiquer si les avoirs déposés sur le compte/dépôt étaient déposés auprès d un agent payeur suisse à la date de référence 2 et si ce compte/dépôt est toujours ouvert auprès du précédent agent payeur le dernier jour de la période transitoire. 285. Dès lors que la partie contractante fait savoir par écrit au nouvel agent payeur, pour la date de référence 4 au plus tard, que le compte/dépôt a été maintenu auprès du précédent agent payeur et est toujours ouvert le dernier jour de la période transitoire, elle n a pas d autres obligations envers le nouvel agent payeur. 286. La partie contractante est tenue de faire savoir au précédent agent payeur, pour la date de référence 3 au plus tard, si le compte/dépôt concerné doit faire l objet du paiement unique ou si l agent payeur est autorisé à effectuer la déclaration volontaire (option) (cf. Cm xx ss). 287. Dès lors que le nouvel agent payeur a reçu la communication de la partie contractante AFC 2012 52/131
conformément au Cm xx, il ne doit prendre aucune mesure de régularisation pour les avoirs apportés sur le compte/dépôt après la date de référence 2, que ces avoirs aient été déposés auprès d un agent payeur suisse à la date de référence 2 ou qu ils aient été transférés de l étranger 17.3.2 Relation de compte/dépôt résiliée auprès du précédent agent payeur 288. Dès lors que la relation de compte/dépôt a été résiliée auprès du précédent agent payeur après la date de référence 2 et que les avoirs correspondants ont été déposés auprès d un nouvel agent payeur, et dès lors que cette nouvelle relation de compte/dépôt existait chez le nouvel agent payeur le dernier jour de la période transitoire (cf. Cm xx), seul le nouvel agent payeur prend une mesure de régularisation fiscale des avoirs. 289. Selon le moment auquel la relation de compte/dépôt auprès du précédent agent payeur est résiliée, les deux agents payeurs informent ou seul le nouvel agent payeur informe la partie contractante du contenu de l accord applicable ainsi que des droits et obligations en résultant pour la personne concernée. Il intègre explicitement dans sa communication l obligation faite à la partie contractante de lui indiquer si les avoirs déposés sur le compte/dépôt étaient déposés auprès d un agent payeur suisse à la date de référence 2 et si ce compte/dépôt est toujours ouvert auprès du précédent agent payeur le dernier jour de la période transitoire. 290. Pour la date de référence 4 au plus tard, la partie contractante doit indiquer par écrit au nouvel agent payeur: a) si les avoirs étaient déposés auprès d un autre agent payeur suisse à la date de référence 2; b) que la relation de compte/dépôt auprès du précédent agent payeur a été résiliée; c) si le compte/dépôt concerné doit faire l objet du paiement unique ou si l agent payeur est autorisé à effectuer la déclaration volontaire (option) (cf. Cm xx ss); d) s il est autorisé à demander au précédent agent payeur toutes les informations nécessaires pour prendre une mesure de régularisation fiscale des avoirs. 291. Pour la date de référence 4 au plus tard, la partie contractante doit autoriser par écrit le précédent agent payeur à transmettre au nouvel agent payeur toutes les informations nécessaires pour prendre une mesure de régularisation fiscale des avoirs par paiement unique ou pour effectuer la déclaration volontaire (cf. Cm xx ss). 292. En vertu de l autorisation écrite donnée par la partie contractante, le précédent agent payeur est tenu de coopérer avec le nouvel agent payeur et de lui fournir toutes les informations dont il a besoin pour pouvoir prendre une mesure de régularisation fiscale des avoirs. 293. Le précédent agent payeur doit fournir les informations au nouvel agent payeur au plus tard trois mois après la date de référence 4. 294. Doivent être fournis, sur la base de la communication correspondante de la partie contractante, les documents et/ou informations suivants concernant le compte/dépôt: la confirmation de l identité (nom et date de naissance) et du lieu de domicile de la personne concernée. Si la partie contractante a opté pour le paiement unique (observer à cet égard Cm 41): a) le solde du compte/dépôt à la date de référence 1 ou au 31 décembre de l année d ouverture de la relation de compte/dépôt auprès du précédent agent payeur (1 re écriture); b) le solde du compte/dépôt à la date de référence 2; AFC 2012 53/131
c) le solde du compte/dépôt le jour précédant l entrée en vigueur de l accord applicable (pour autant que la relation d affaires existait encore). d) Sur demande de la partie contractante, les entrées de capitaux, les sorties de capitaux et les plus values Si la partie contractante a opté pour la déclaration: les valeurs nettes des avoirs au 31 décembre de chaque année pour la période située entre la date de référence 1 et la fin de la relation d affaires. Concernant l accord avec le Royaume-Uni, il faut en outre procéder à une répartition des avoirs au 31 décembre 2012 dans les trois catégories suivantes: comptes, titres et divers. Si ces renseignements existent pour les années précédentes, il faut également les indiquer. 295. Si la partie contractante opte pour la régularisation fiscale des avoirs par paiement unique, le nouvel agent payeur prélève le montant correspondant au plus tôt à la date de référence 4 et au plus tard douze mois après la date de référence 3. 17.4 Omission des communications requises par la partie contractante 296. Si la partie contractante ne respecte pas ses obligations de communication envers le précédent et le nouvel agent payeur, il incombe au nouvel agent payeur suisse de déclarer l identité et le lieu de domicile de la personne concernée conformément aux dispositions applicables à la procédure de déclaration volontaire (cf. Cm xx). Une autorisation de la partie contractante n est pas nécessaire à cet effet. 297. Dès lors que le précédent agent payeur ne fournit pas les informations nécessaires dans un délai de douze mois à compter de la date de référence 3 et que la partie contractante n a pas entamé de poursuites civiles contre lui, l agent payeur procède comme si la partie contractante n avait pas rempli ses obligations (cf. Cm xx). 18 Règles concernant les Etats de destination 18.1 Information sur les avoirs transférés 298. Lorsque l accord applicable le prévoit, l agent payeur informe par écrit le Secrétariat d Etat aux questions financières internationales (SIF), dans un délai de neuf mois à compter de la date de référence 3, des avoirs transférés à l étranger. 299. Cette information s articule en deux parties et comprend, d une part, un volet relatif aux adresses et, d autre part, l information proprement dite sur les Etats ou territoires de destination. Dans l intérêt d un traitement irréprochable des informations, il convient de respecter les prescriptions du SIF (cf. Annexe xx aux présentes). 300. Dans le champ «adresse» doivent figurer les informations suivantes concernant l agent payeur: a) la raison sociale exacte; b) l adresse exacte (avec NPA et localité); c) le numéro d agent payeur attribué par l AFC; d) une personne à contacter le cas échéant. AFC 2012 54/131
301. Les informations sont transmises au SIF en francs suisses. Les avoirs libellés dans d autres monnaies sont convertis en francs suisses à la date du transfert. Pour la conversion, l agent payeur suisse peut appliquer un cours de change obtenu systématiquement. S il ne dispose d aucun autre taux de change, l agent payeur appliquera pour la conversion de la monnaie le cours fixe des devises calculé et publié par SIX Financial Information SA (anciennement SIX Telekurs SA) pour la date correspondante. 302. Les montants sont indiqués sans décimale. Les agents payeurs peuvent recourir aux règles générales d arrondi programmées dans leurs systèmes. 18.2 Comptes et dépôts concernés 303. Font l objet de l information les avoirs transférés à l étranger à la date d exécution de l ordre de clôture concernant une relation de compte/dépôt, dès lors que sont remplies en outre les conditions cumulatives suivantes: a. le compte/dépôt était ouvert auprès d un agent payeur suisse à la date de référence 2; b. une personne concernée était bénéficiaire effectif des avoirs à la date de référence 2; c. l ordre de clôture a été donné entre la date de signature de l accord applicable et la date déterminante définie dans cet accord. (Accord avec AT: 13 avril 2012 et jour précédant l entrée en vigueur de l accord) (Accord avec RFA: 21 septembre 2011 et jour précédant l entrée en vigueur de l accord) (Accord avec GB: 6 octobre 2011 et date de référence 3) 304. Un compte/dépôt est réputé résilié lorsqu il n existe plus de relation contractuelle entre l agent payeur et la partie contractante. Le moment déterminant n est pas celui auquel l ordre de liquidation est donné mais celui auquel les derniers avoirs quittent la banque et le compte est clôturé. 305. Si la relation de compte/dépôt continue d exister au-delà de la période transitoire, les avoirs transférés de ce compte/dépôt ne sont pas intégrés dans les statistiques. 306. Le domicile de la personne concernée dans un Etat partenaire à la date de référence est le critère pris en compte pour intégrer le compte/dépôt dans les statistiques. Un changement de domicile après la date de référence 2 est sans incidence sur les statistiques. 18.3 Etat ou territoire de destination 307. On entend par «Etat ou territoire de destination» le lieu de l adresse de paiement à laquelle tout ou partie des avoirs ont été transférés de la Suisse vers un compte/dépôt à l étranger à la date d exécution de l ordre de clôture concernant la relation de compte/dépôt. L agent payeur se base sur l International Banking Account Number (IBAN), pour autant qu il soit disponible. 18.4 Agrégation 308. L information fournie par l agent payeur se borne à indiquer, par Etat ou territoire de destination, un montant cumulé de tous les avoirs transférés dont des personnes concernées AFC 2012 55/131
étaient bénéficiaires effectifs. Si, dans le cadre de l exécution d un ordre de clôture concernant une relation de compte/dépôt, des avoirs sont transférés vers divers Etats ou territoires, les montants correspondants sont attribués à l Etat de destination concerné. 309. L information fournie par l agent payeur mentionne également le nombre de personnes concernées par Etat ou territoire de destination. Si les avoirs d une relation de compte/dépôt à clôturer sont transférés vers plusieurs Etats ou territoires au prorata, la personne concernée est prise en compte dans les statistiques relatives au nombre de personnes concernées au titre de l Etat ou du territoire vers lequel a été transféré le montant le plus élevé. En cas de répartition égale, la personne est prise en compte au titre de l Etat ou du territoire vers lequel est intervenue la dernière sortie de capitaux. 19 Contrôles par l AFC 19.1 Généralités 310. L AFC effectue des contrôles périodiques (selon l art. 36 LISint) auprès des agents payeurs suisses. Ces contrôles ont pour objet de vérifier si les agents payeurs suisses respectent les obligations résultant des accords. 311. L activité de contrôle de l AFC consiste principalement à vérifier le caractère exact et complet du calcul, du prélèvement et du transfert du paiement unique, des informations transmises dans le cadre de la déclaration volontaire ou de la déclaration sans autorisation et des attestations. 312. Les résultats et les principales conclusions des contrôles effectués par l AFC sont soumis annuellement à l autorité compétente de l Etat partenaire concerné sous la forme d un rapport de synthèse écrit. 313. L AFC transmet également aux agents payeurs suisses un rapport sur les contrôles effectués et leurs conclusions. 19.2 Droits et obligations de l AFC et des agents payeurs suisses 314. Afin de s acquitter de sa mission de contrôle, l AFC peut exiger des agents payeurs suisses tous les renseignements et documents importants pour vérifier le respect des obligations qui leur incombent en vertu des accords. 315. L AFC décide de la forme des contrôles effectués auprès des agents payeurs suisses. Elle a les possibilités suivantes: contrôler directement sur place auprès de l agent payeur suisse; et/ou demander les documents nécessaires au contrôle; et/ou collecter oralement les renseignements nécessaires et/ou entendre les représentants de l agent payeur suisse. 316. En règle générale, en cas de contrôle effectué sur place ou de demande de documents, l AFC informe préalablement les agents payeurs suisses des documents qu ils auront à produire. Elle le fait par écrit ou verbalement. 317. Si, à l occasion du contrôle sur place ou en examinant les documents demandés, l AFC constate que d autres documents sont nécessaires pour vérifier si l agent payeur suisse a AFC 2012 56/131
respecté ses obligations, elle peut consulter sur place ou demander à tout moment tous les documents qu elle juge pertinents. 318. Les documents que l AFC demande à examiner doivent être mis à sa disposition en temps utile par les agents payeurs suisses. 319. En cas de soupçon fondé qu un agent payeur suisse enfreint gravement les obligations qui lui incombent en vertu des accords, l AFC peut effectuer à tout moment un contrôle directement sur place, y compris sans avis préalable. 19.3 Domaines contrôlés par l AFC (liste non exhaustive) 320. Pour effectuer ses contrôles, l AFC doit obtenir que soient produits et/ou mis à disposition les documents et informations suivants: documents à l aide desquels l agent payeur suisse a identifié la personne concernée (p. ex. copies de passeport; attestations de domicile; pièces d identité; autres documents pertinents; formulaire A ou T si la partie contractante est une société de domicile au sens des accords). calculs effectués par l agent payeur en vue de déterminer le paiement unique; transfert du paiement unique par l agent payeur; informations transmises dans le cadre de la déclaration volontaire ou de la déclaration sans autorisation; attestations relatives à la personne concernée établies par l agent payeur à l intention de la partie contractante (contrôle de leur caractère exact et vérifiable); attestations relatives au statut de «non-uk domiciled individual» au Royaume-Uni éventuelles structures visant à contourner la régularisation fiscale des avoirs au sens des accords. 19.4 Périodicité 321. L AFC détermine les agents payeurs à contrôler et les dates des contrôles au vu de ses évaluations des risques. Ces dernières intègrent le risque de prescription, envers l agent payeur, des droits au prélèvement et au transfert du paiement unique ainsi que des droits à la transmission des informations dans le cadre de la déclaration volontaire ou de la déclaration sans autorisation. 322. L AFC contrôle la régularisation fiscale des avoirs auprès des agents payeurs suisses dans un délai de trois ans à compter de l entrée en vigueur de l accord applicable. 19.5 Reporting 19.5.1 Rapport à l agent payeur suisse 323. A l issue des contrôles effectués sur place auprès d un agent payeur suisse ou sur pièces, l AFC établit un rapport sur les résultats et les conclusions à l intention de l agent payeur concerné. 324. Ce rapport porte notamment sur les éléments suivants: a) la qualité d agent payeur; b) les bases de calcul et de prélèvement des paiements uniques; AFC 2012 57/131
c) le contenu des informations transmises dans le cadre de la déclaration volontaire ou de la déclaration sans autorisation; d) le contenu des attestations. 19.5.2 Possibilité de prendre position 325. Si, dans le cadre de ses contrôles, l AFC constate que l agent payeur n a pas rempli ou n a rempli que partiellement les obligations qui lui incombent, elle lui donne la possibilité de prendre position en temps utile et au plus tard dans le cadre de l établissement du rapport. 326. Sur demande, si l agent payeur et l AFC ne parviennent pas à s entendre, l AFC rend une décision. 19.5.3 Rapport à l Etat partenaire 327. L AFC rédige chaque année un rapport de synthèse sur les résultats et les principales conclusions des contrôles effectués l année précédente. Ce rapport est rédigé de manière à ce qu il ne soit pas possible d identifier un agent payeur suisse. 20 Procédures judiciaires 20.1 Règles procédurales 328. La personne concernée ou une autre partie contractante peut faire opposition à l attestation de l agent payeur relative à la mesure de régularisation fiscale des avoirs dans un délai de trente jours à compter de la notification de ladite attestation. Elle doit faire opposition par écrit et auprès de l agent payeur qui a établi l attestation. 329. L agent payeur s efforce, avec la personne concernée ou l autre partie contractante, de trouver une solution amiable et conforme aux prescriptions de l accord applicable. Dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle il a été fait opposition auprès de l agent payeur, ce dernier établit une nouvelle attestation ou confirme la validité de la première. 330. Si la personne concernée ou une autre partie contractante n est pas d accord avec l attestation, elle peut, dans un délai de trente jours à compter de l établissement de la nouvelle attestation ou de la confirmation de la validité de la première attestation, demander par écrit à l AFC qu elle rende une décision. Le respect de ce délai de trente jours s apprécie au regard des art. 21 ss PA. La décision de l AFC est susceptible de recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale (cf. art. 4 al. 4 LISint). 331. Les litiges entre une personne concernée, une autre partie contractante et leur agent payeur en relation avec la LISint sont tranchés par les juges civils compétents. 20.2 Prescription 332. Les droits envers l agent payeur au transfert du paiement unique ou à la transmission des informations dans le cadre de la déclaration volontaire ou de la déclaration sans autorisation se prescrivent par cinq ans à compter de la fin de l année civile où il y avait lieu de transférer le paiement unique ou de transmettre les informations dans le cadre de la déclaration. AFC 2012 58/131
333. La prescription est interrompue chaque fois qu un acte officiel tendant à recouvrer le paiement unique ou à requérir la déclaration volontaire ou la déclaration sans autorisation est porté à la connaissance d un agent payeur suisse. A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir. Pour interrompre la prescription, il suffit que l AFC fasse savoir par écrit à l agent payeur qu un événement donné, soumis selon elle à la régularisation fiscale, est intervenu. L AFC peut se borner à retracer cet événement dans ses grandes lignes, pour que le contribuable sache de quoi il s agit, et n a pas encore à chiffrer la retenue correspondante. 334. Le délai de prescription est de quinze ans au plus après la date de référence 3 (cf. art. 8 al. 3 LISint). 20.3 Intérêts moratoires en Suisse 335. Un intérêt moratoire est dû sans sommation, dès l échéance des délais fixés dans l accord applicable et jusqu à la date de réception, sur les paiements uniques et les impôts virés en retard à l AFC (art. 21 LISint). 21 Dispositions pénales 336. S agissant des dispositions légales relatives à la procédure pénale, il est renvoyé à la section 11 de la LISint. AFC 2012 59/131
22 Annexes 22.1 Diagrammes Annexe A: Annexe B: Annexe C: mise en œuvre de l accord CH AT (dates de référence et délais) mise en œuvre de l accord CH RFA (dates de référence et délais) mise en œuvre de l accord CH GB (dates de référence et délais) Annexe D: Annexe E: Annexe F: Annexe G: 22.2 Formulaires Form. 210 Form. 210 AT Form. 210 DE Form. 211 Form. 211 UK Form. 5 déroulement de la régularisation fiscale des avoirs selon l accord CH AT déroulement de la régularisation fiscale des avoirs selon l accord CH RFA déroulement de la régularisation fiscale des avoirs selon l accord CH- GB marche à suivre en cas de statut de «non-uk domiciled individual» au Royaume-Uni «Régularisation anonyme (espèces) Euro» «Déclaration Régularisation AT» «Déclaration Régularisation DE» «Régularisation anonyme (espèces) Livres» «Déclaration Régularisation UK» «Remboursement de l impôt anticipé» Certificate one-off payment United Kingdom of Great Britain and Nortern Ireland Certificate voluntary disclosure Certificate capital method for non-uk domiciled individuals Certificate voluntary disclosure for non-uk domiciled individuals Certificate self-assessment for non-uk domiciled individuals Instruction to the Swiss paying agent in relation to non-uk domiciled individuals - example Self-assessment by one-off payment example Déclaration Etats de destination Allemagne Déclaration Etats de destination Royaume-Uni AFC 2012 60/131
Annexe A: Mise en œuvre de l accord CH AT (dates de référence et délais) AFC 2012 61/131
Annexe B Mise en œuvre de l accord CH RFA (dates de référence et délais) AFC 2012 62/131
Annexe C Mise en œuvre de l accord CH GB (dates de référence et délais) AFC 2012 63/131
Annexe D Déroulement de la régularisation fiscale des avoirs selon l accord CH- AT AFC 2012 64/131
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Annexe E Déroulement de la régularisation fiscale des avoirs selon l accord CH- RFA AFC 2012 68/131
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AFC 2012 71/131
Annexe F Déroulement de la régularisation fiscale des avoirs selon l accord CH- GB AFC 2012 72/131
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AFC 2012 74/131
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Annexe G Marche à suivre en cas de statut de «non-uk domiciled individual» au Royaume-Uni Personne concernée Ausstiegsmethode Confirmation de la partie contractante à l'agent payeur qu'elle n'opte pas pour une autre méthode Confirmation écrite à l'agent payeur, pour le 31.05.2013, que la personne concernée a) n'est pas domiciliée au Royaume-Uni et b) a requis pour l'année fiscale 2010-2011 ou pour l'année fiscale 2011-2012 l'imposition selon le système du rapatriement («remittance basis») Méthode de l'autodéclaration Prélèvement du paiement unique par l'agent payeur (34% de la base imposable omise) Déclaration volontair Transmission des informations à l'afc par l'agent payeur Méthode du capital Prélèvement du paiement unique par l'agent payeur, en appliquant la formule indiquée à l'annexe I de l'accord (comme pour «UK domiciled») Etablissement de l'attestation par l'agent payeur AFC 2012 76/131
Régularisation anonyme (espèces) Euro AFC 2012 77/131
Déclaration Régularisation AT AFC 2012 78/131
AFC 2012 79/131
Déclaration Régularisation DE AFC 2012 80/131
AFC 2012 81/131
Régularisation anonyme (espèces) Livres AFC 2012 82/131
Déclaration Régularisation UK AFC 2012 83/131
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Bescheinigung Name und Adresse der Zahlstelle Adressfeld Bescheinigung über eine Nachversteuerung durch Einmalzahlung gemäss Artikel 7 des Abkommens mit der Republik Österreich Diese Bescheinigung ist im Zeitpunkt der Erhebung der Einmalzahlung auszustellen und der betroffenen Person zu übermitteln. Identität und Ansässigkeit der betroffenen Person: Name Vorname Adresse Wohnort Finanzamtsund Steuernummer Sozialversicherungsnummer Kundennummer Postleitzahl Land Geburtsdatum Auf Basis des Abkommens werden folgende Angaben in EUR bescheinigt: K b (Kapitalbestand am Ende des Jahres, in dem die Bankbeziehung eröffnet wurde; frühestens 31.12.2002) K 8 (Kapitalbestand per 31.12.2010) K 10 (Kapitalbestand per 31.12.2012) K r (Relevantes Kapital) Summe der Wertsteigerungen zwischen K b und K 10 Summe der Rückflüsse zwischen K b und K 8 Betrag, der durch Einmalzahlung nachversteuert wird Datum der Erlöschenswirkung AFC 2012 85/131
1) Abgeltungswirkung von Steueransprüchen Auf unter dieser Kundennummer verbuchten und der Regularisierung gemäss Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Österreich über Zusammenarbeit in den Bereichen Steuern und Finanzmarkt zugrundeliegenden Vermögenswerten entstandene deutsche Steueransprüche, namentlich aus der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Erbschaft- und Schenkungsteuer, gelten als abgegolten. Im selben Umfang erlöschen Steueransprüche, welche vor dem 31. Dezember 2002 entstanden sind. Dies gilt für alle Gesamtschuldner nach österreichischer Abgabeordnung. Es wird darauf hingewiesen, dass die Erlöschenswirkung nicht eintritt, soweit a) die Vermögenswerte aus einer in 165 Absatz 1 StGB (Geldwäscherei) genannten mit Strafe bedrohten Handlung (mit Ausnahme des 33 FinStrG in Verbindung mit den 38a oder 39 FinStrG) herrühren; oder b) im Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Abkommens den nach österreichischem Recht zuständigen Behörden konkrete Hinweise auf nicht versteuerte Vermögenswerte der betroffenen Person auf Konten und Depots bei einer schweizerischen Zahlstelle vorlagen und dies der betroffenen Person bekannt war oder diesbezüglich Verfolgungshandlungen ( 29 Absatz 3 Buchstabe a FinStrG) wegen eines Finanzvergehens gesetzt worden sind. In diesen Fällen wird eine geleistete Einmalzahlung von der nach österreichischem Recht zuständigen österreichischen Behörde als freiwillige Zahlung auf die geschuldeten Steuern der betroffenen Person behandelt. 214 Absatz 1 BAO gilt sinngemäss. Das Nichteintreten der Abgeltungswirkung entzieht sich den der Zahlstelle bekannten Informationen. 2) Wirkung der mit dieser Bescheinigung bestätigten Nachversteuerung durch Einmalzahlung Soweit Steueransprüche durch Einmalzahlung nach Artikel 7 abgegolten sind, findet keine Verfolgung von diesen Abgabeansprüchen betreffenden Finanzvergehen statt. Kann eine andere Straftat als ein Finanzvergehen wegen der Strafbarkeit eines Finanzvergehens nicht bestraft werden, so gilt dies auch dann, wenn die Strafbarkeit des Finanzvergehens aufgrund dieses Abkommens entfällt. Als massgebendes Datum für die Erlöschenswirkung gilt gemäss Artikel 7 Absatz 6 des Abkommens der Zeitpunkt der vollständigen Gutschrift der Einmalzahlung auf dem Abwicklungskonto der hier unterzeichnenden Zahlstelle. Diese Bescheinigung gilt als Nachweis, dass die unter dieser Kundennummer verbuchten Vermögenswerte einer Nachversteuerung im Sinne des Abkommens unterzogen wurden und kann bei Bedarf der zuständigen österreichischen Behörde vorgelegt werden. 3) Rechtsmittelbelehrung Gegen diese Bescheinigung kann innerhalb von 30 Tagen nach Zustellung der Bescheinigung Einspruch erhoben werden. Dieser Einspruch ist schriftlich an die [Name der schweizerischen Zahlstelle] zu richten. Die Zahlstelle hat innerhalb weiterer 60 Tage eine neue Bescheinigung auszustellen oder die Gültigkeit der vorliegenden Bescheinigung zu bestätigen. Die Bescheinigung gilt als genehmigt, sofern die betroffene Person nicht innerhalb von 30 Tagen nach Zustellung der neuen Bescheinigung AFC 2012 86/131
oder der Bestätigung der Gültigkeit der ersten Bescheinigung bei der ESTV schriftlich den Erlass einer Verfügung beantragt. Die Verfügung der ESTV unterliegt direkt der Beschwerde nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege (vgl. Artikel 4 Absatz 4 Bundesgesetz über die internationale Quellenbesteuerung). Ort und Datum Unterschrift AFC 2012 87/131
Bescheinigung Einmalzahlung Deutschland Bescheinigung Name und Adresse der Zahlstelle Adressfeld Bescheinigung über eine Nachversteuerung durch Einmalzahlung gemäss Artikel 7 des Abkommens mit der Bundesrepublik Deutschland Diese Bescheinigung ist im Zeitpunkt der Erhebung der Einmalzahlung auszustellen und der betroffenen Person zu übermitteln. Identität und Ansässigkeit der betroffenen Person: Name Vorname Adresse Wohnort Steuer- Identifikationsnummer Kundennummer Postleitzahl Land Geburtsdatum Auf Basis des Abkommens werden folgende Angaben in EUR bescheinigt: K b (Kapitalbestand am Ende des Jahres, in dem die Bankbeziehung eröffnet wurde; frühestens 31.12.2002) K 8 (Kapitalbestand per 31.12.2010) K 10 (Kapitalbestand per 31.12.2012) K r (Relevantes Kapital) Summe der Wertsteigerungen zwischen K b und K 10 Summe der Rückflüsse zwischen K b und K 8 Betrag, der durch Einmalzahlung nachversteuert wird Datum der Erlöschenswirkung AFC 2012 88/131
1) Erlöschenswirkung von Steueransprüchen Auf unter dieser Kundennummer verbuchten und der Regularisierung gemäss Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland über Zusammenarbeit in den Bereichen Steuern und Finanzmarkt zugrundeliegenden Vermögenswerten entstandene deutsche Steueransprüche, namentlich aus der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Vermögensteuer, Gewerbesteuer, Erbschaft- und Schenkungsteuer, gelten als erloschen. Im selben Umfang erlöschen Steueransprüche, welche vor dem 31. Dezember 2002 entstanden sind. Dies gilt für alle Gesamtschuldner nach deutscher Abgabeordnung. Es wird darauf hingewiesen, dass die Erlöschenswirkung nicht eintritt, soweit c) die Vermögenswerte aus Verbrechen im Sinne des deutschen Strafrechts mit Ausnahme des 370a Abgabenordnung herrühren; oder d) vor Unterzeichnung dieses Abkommens die nach deutschem Recht zuständige deutsche Behörde zureichende tatsächliche Anhaltspunkte im Sinne von 152 Absatz 2 Strafprozessordnung für nicht versteuerte Vermögenswerte der betroffenen Person auf Konten oder Depots einer schweizerischen Zahlstelle hatte und die betroffene Person dies wusste oder bei verständiger Würdigung der Sachlage damit rechnen musste. In diesen Fällen wird eine geleistete Einmalzahlung von der nach deutschem Recht zuständigen deutschen Behörde als freiwillige Zahlung auf die geschuldeten Steuern der betroffenen Person behandelt. 225 Absatz 2 Abgabenordnung gilt sinngemäss. Das Nichteintreten der Erlöschenswirkung entzieht sich den der Zahlstelle bekannten Informationen. 2) Wirkung der mit dieser Bescheinigung bestätigten Nachversteuerung durch Einmalzahlung Soweit die Steueransprüche erloschen sind, findet keine Verfolgung von Steuerstraftaten nach 369 Abgabenordnung oder Steuerordnungswidrigkeiten nach 377 Abgabenordnung statt. Können andere als diese Steuerstraftaten oder Steuerordnungswidrigkeiten wegen der Strafbarkeit einer Steuerstraftat oder Steuerordnungswidrigkeit nicht bestraft oder geahndet werden, so gilt dies auch dann, wenn die Strafbarkeit der Steuerstraftat oder die Ahndung der Steuerordnungswidrigkeit aufgrund dieses Abkommens entfällt. Als massgebendes Datum für die Erlöschenswirkung gilt gemäss Artikel 7 Absatz 6 des Abkommens der Zeitpunkt der vollständigen Gutschrift der Einmalzahlung auf dem Abwicklungskonto der hier unterzeichnenden Zahlstelle. Diese Bescheinigung gilt als Nachweis, dass die unter dieser Kundennummer verbuchten Vermögenswerte einer Nachversteuerung im Sinne des Abkommens unterzogen wurden und kann bei Bedarf der zuständigen deutschen Behörde vorgelegt werden. AFC 2012 89/131
3) Rechtsmittelbelehrung Gegen diese Bescheinigung kann innerhalb von 30 Tagen nach Zustellung der Bescheinigung Einspruch erhoben werden. Dieser Einspruch ist schriftlich an die [Name der schweizerischen Zahlstelle] zu richten. Die Zahlstelle hat innerhalb weiterer 60 Tage eine neue Bescheinigung auszustellen oder die Gültigkeit der vorliegenden Bescheinigung zu bestätigen. Die Bescheinigung gilt als genehmigt, sofern die betroffene Person nicht innerhalb von 30 Tagen nach Zustellung der neuen Bescheinigung oder der Bestätigung der Gültigkeit der ersten Bescheinigung bei der ESTV schriftlich den Erlass einer Verfügung beantragt. Die Verfügung der ESTV unterliegt direkt der Beschwerde nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege (vgl. Artikel 4 Absatz 4 Bundesgesetz über die internationale Quellenbesteuerung). Ort und Datum Unterschrift AFC 2012 90/131
Bescheinigung Einmalzahlung Vereinigtes Königreich Certificate Name and address of paying agent Address field Certificate for regularising the past by one-off payment based on Article 5 paragraph 1 in accordance with Article 9 of the Agreement with the United Kingdom This certificate shall be issued at the time the one-off payment is levied and transmitted to the relevant person. Personal details: Family name Name Address Place of residence Taxpayer Identification Number Customer number Postcode Country Date of birth This certificate confirms the following details based on the Agreement in GBP: C b (capital stock at the end of year the account was opened; 31 December 2002 at the earliest) C 8 (capital stock as per 31 December 2010) C 10 (capital stock as per 31 December 2012) C r (relevant capital) Total sum of value increases between C b and C 10 Total sum of outflows between C b and C 8 Total amount regularised by the one-off payment AFC 2012 91/131
1) Clearance of tax liabilities Based on the Agreement the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Swiss Confederation on cooperation in the area of taxation the relevant person shall cease to have any liability to the United Kingdom taxes in relation to the assets booked or deposited on the above mentioned customer number, namely income tax, capital gains tax, inheritance tax and value added tax, including without limitation interest, penalties and surcharges that may be chargeable in relation to those tax liabilities, including liabilities which arise from the estate of a deceased person, excluding liabilities to any or all of these taxes that have been transferred to the relevant person. The clearance shall apply in the same extent to tax liabilities concerning taxable periods ending before [date of entry into force of the Agreement] in the case of taxable periods commencing before [date of entry into force of the Agreement] but ending on or after [date of entry into force of the Agreement], income arising and gains realised before [date of entry into force of the Agreement] and where there is no taxable period, charges to tax arising before [date of entry into force of the Agreement]. The clearance shall also apply to individuals who are jointly or severally liable. 2) Exclusion from the regularisation by one-off payment The clearance shall not apply where a) as at appointed date 3, the tax affairs are under investigation, unless the paying agent has been instructed to make the one-off payment prior to this investigation being commenced; b) the relevant person was the subject of an investigation in the United Kingdom which has been concluded before [appointed date 3/31 May 2013]; and: i. in the case of a criminal investigation this led to a conviction for offences which were punishable in the United Kingdom by two years or more imprisonment; or ii. in the case of a civil investigation concluded after [appointed date 1/31 December 2002]: the Commissioners for Her Majesty s Revenue and Customs determined that the prevailing guidance issued by the competent authority of the United Kingdom at the time warranted the completion of a Certificate of Full Disclosure or a Statement of Assets and Liabilities, or a civil penalty was chargeable under the Customs and Excise Management Act 1979; or the investigation was carried out for the purpose of ascertaining the correct United Kingdom tax liability of the relevant person in relation to any assets or interest of the relevant person in Switzerland, and the relevant person did not declare an interest in relevant assets in Switzerland held on, before or during the investigation. c) at any time before [appointed date 3/31 May 2013], the relevant person participated in or been contacted personally by the United Kingdom competent authority in respect of any publicised United Kingdom disclosure facility, unless prior to this engagement, participation or contact, the paying agent has been instructed to make a one-off payment; AFC 2012 92/131
d) the relevant assets represent or are derived from (whether directly or indirectly) the proceeds of crime other than crime connected to non compliance with the tax legislation of the United Kingdom; e) the relevant assets represent or are derived from (whether directly or indirectly) the proceeds of criminal attacks and systemic fraud against the tax and benefits regimes of the United Kingdom, including but not limited to cases where the United Kingdom authorities make payments to persons to which they are not entitled. In any these circumstances the one-off payment shall be treated by the competent authority of the United Kingdom as a payment on account of United Kingdom taxes or liabilities of that person in respect of the relevant assets. 3) Legal consequences of this certificate confirming the one-off payment The clearance of tax liabilities described above shall apply following the approval of this certificate, i.e. 30 days after issue of the certificate. This certificate provides evidence that the assets booked or deposited on the above mentioned customer number were subject to regularisation in accordance with this Agreement and can be presented to the competent authority of the United Kingdom if required. 4) Legal remedies Against this certificate objection shall be submitted within 30 days after notification. The objection to [name of Swiss paying agent] shall be made in written form. The paying agent shall issue a new certificate or confirm the validity of the present certificate within 60 days after notification of the objection. The certificate shall be considered approved by the relevant person, if he or she does not apply in written form with for an objection the Federal Tax Authority within 30 days after notification of the new certificate or confirmation of validity of the primary certificate. The objection provided by the Federal Tax Authority qualifies for a direct administrative appeal according to the general litigation procedure (see Article 4 paragraph 4 International Withholding Tax Act). Date Signature AFC 2012 93/131
Formular Meldung Österreich Bescheinigung Name und Adresse der Zahlstelle Adressfeld Bescheinigung über eine Nachversteuerung durch freiwillige Meldung gemäss Artikel 9 des Abkommens mit der Republik Österreich Diese Bescheinigung ist bis spätestens am [31. Dezember] des Jahres des Inkrafttretens des Abkommens zu übermitteln. Identität und Ansässigkeit der betroffenen Person: Name Vorname Geburtsdatum Finanzamtsund Steuernummer Sozialversicherungsnummer Kundennummer Adresse Wohnort Postleitzahl Land Auf Basis des Abkommens werden folgende Angaben in der Währung bescheinigt: Kapital per 31.12.2003 Kapital per 31.12.2008 Kapital per 31.12.2004 Kapital per 31.12.2009 Kapital per 31.12.2005 Kapital per 31.12.2010 Kapital per 31.12.2006 Kapital per 31.12.2011 Kapital per 31.12.2007 Kapital per 31.12.2012 Die Ermächtigung zur Meldung wurde erteilt am: AFC 2012 94/131
1) Rechtsfolgen der freiwilligen Meldung Ergibt die Überprüfung der Angaben nach Artikel 9 Absatz 2, dass unter Verletzung einer abgaberechtlichen Anzeige-, Offenlegungs- oder Wahrheitspflicht eine Abgabeverkürzung bewirkt worden ist, so gilt die freiwillige Meldung als Selbstanzeige nach 29 Absatz 1 Satz 1 FinStrG bezogen auf die gemeldeten Konten oder Depots. Die Rechtsfolgen bestimmen sich nach 29 FinStrG, wobei die für die Feststellung der Verkürzung bedeutsamen Umstände innerhalb einer von der zuständigen österreichischen Behörde festgesetzten angemessenen Frist durch die betroffene Person offengelegt werden müssen. Die Rechtsfolgen treten nicht ein, soweit e) die Vermögenswerte aus einer in 165 Absatz 1 StGB (Geldwäscherei) genannten mit Strafe bedrohten Handlung (mit Ausnahme des 33 FinStrG in Verbindung mit den 38a oder 39 FinStrG) herrühren; oder f) die Tat im Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Abkommens hinsichtlich ihrer objektiven Tatbestandsmerkmale bereits oder teilweise entdeckt und dies der betroffenen Person bekannt war oder diesbezüglich Verfolgungshandlungen ( 29 Absatz 3 Buchstabe a FinStrG) gesetzt worden sind. Als massgebendes Datum für die Abgabe einer wirksamen Selbstanzeige nach 29 Absatz 1 Satz 1 FinStrG gilt gemäss Artikel 9 Absatz 1 des Abkommens der Zeitpunkt der schriftlichen Ermächtigung zur Übermittlung der Informationen an die Eidgenössische Steuerverwaltung und Weiterleitung an die zuständige österreichische Behörde, durch den Konto/Depotinhaber. 2) Wirkung der mit dieser Bescheinigung bestätigten Nachversteuerung durch Einmalzahlung Diese Bescheinigung gilt als Nachweis, dass die unter dieser Kundennummer verbuchten Vermögenswerte im Rahmen der freiwilligen Meldung im Sinne des Abkommens der Eidgenössischen Steuerverwaltung zwecks Weiterleitung an die zuständige österreichische Behörde gemeldet wurden. Diese Bescheinigung kann bei Bedarf der zuständigen österreichischen Behörde vorgelegt werden. Ort und Datum Unterschrift AFC 2012 95/131
Bescheinigung Meldung Deutschland Bescheinigung Name und Adresse der Zahlstelle Adressfeld Bescheinigung über eine Nachversteuerung durch freiwillige Meldung gemäss Artikel 9 des Abkommens mit der Bundesrepublik Deutschland Diese Bescheinigung ist bis spätestens am [31. Dezember] des Jahres des Inkrafttretens des Abkommens zu übermitteln. Identität und Ansässigkeit der betroffenen Person: Name Vorname Adresse Wohnort Steuer- Identifikationsnummer Kundennummer Postleitzahl Land Geburtsdatum Auf Basis des Abkommens werden folgende Angaben in der Währung bescheinigt: Kapital per 31.12.2003 Kapital per 31.12.2008 Kapital per 31.12.2004 Kapital per 31.12.2009 Kapital per 31.12.2005 Kapital per 31.12.2010 Kapital per 31.12.2006 Kapital per 31.12.2011 Kapital per 31.12.2007 Kapital per 31.12.2012 Die Ermächtigung zur Meldung wurde erteilt am: AFC 2012 96/131
1) Rechtsfolgen der freiwilligen Meldung Die freiwillige Meldung gilt als Abgabe einer wirksamen Selbstanzeige nach 371 Abgabenordnung bezogen auf die gemeldeten Konten oder Depots, wenn eine Überprüfung der gemeldeten Angaben ergibt, dass unrichtige oder unvollständige Angaben über steuerlich erhebliche Tatsachen gegenüber der nach deutschem Recht zuständigen Behörde gemacht wurden oder diese pflichtwidrig über die steuerlich erheblichen Tatsachen in Unkenntnis gelassen wurde und dadurch Steuern verkürzt oder für sich oder einen anderen nicht gerechtfertigte Steuervorteile erlangt wurden. Die Rechtsfolgen bestimmen sich nach 371 oder 398a Abgabenordnung. Die Rechtsfolgen treten nicht ein, soweit a) die Vermögenswerte aus Verbrechen im Sinne des deutschen Strafrechts mit Ausnahme des 370a Abgabenordnung herrühren; oder b) vor Unterzeichnung dieses Abkommens die nach deutschem Recht zuständige deutsche Behörde zureichende tatsächliche Anhaltspunkte im Sinne von 152 Absatz 2 Strafprozessordnung für nicht versteuerte Vermögenswerte der betroffenen Person auf Konten oder Depots einer schweizerischen Zahlstelle hatte und die betroffene Person dies wusste oder bei verständiger Würdigung der Sachlage damit rechnen musste. Als massgebendes Datum für die Abgabe einer wirksamen Selbstanzeige nach 371 Abgabenordnung gilt gemäss Artikel 10 Absatz 1 des Abkommens der Zeitpunkt der schriftlichen Ermächtigung seitens der betroffenen Person. 2) Wirkung der mit dieser Bescheinigung bestätigten Nachversteuerung durch Einmalzahlung Diese Bescheinigung gilt als Nachweis, dass die unter dieser Kundennummer verbuchten Vermögenswerte einer Nachversteuerung im Sinne des Abkommens unterzogen wurden und kann bei Bedarf der zuständigen deutschen Behörde vorgelegt werden. Ort und Datum Unterschrift AFC 2012 97/131
Certificate one-off payment Name and address of paying agent Address field Certificate for regularising the past by one-off payment based on Article 5 paragraph 1 in accordance with Article 9 of the Agreement between the Swiss Confederation and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on cooperation in the area of taxation This certificate shall be issued at the time the one-off payment is levied and transmitted to the account holder or deposit holder. Personal details: Family name Name Address Place of residence Taxpayer Identification Number Customer number Postcode Country Date of birth This certificate confirms the following details based on the Agreement in GBP: C b (capital stock at the end of year the account was opened; 31 December 2002 at the earliest) C 8 (capital stock as per 31 December 2010) C 10 (capital stock as per 31 December 2012) C r (relevant capital) Total sum of value increases between C 8 and C 10 Total sum of outflows between C 8 and C 10 Calculation basis for the one-off payment Total amount regularised by the one-off payment AFC 2012 98/131
Amount of interest on late payment according to Articles 14 and 15 of the Agreement 1) Clearance of tax liabilities Based on the Agreement the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Swiss Confederation on cooperation in the area of taxation the relevant person shall cease to have any liability to the United Kingdom taxes in relation to the assets booked or deposited on the above mentioned customer number, namely income tax, capital gains tax, inheritance tax and value added tax, including without limitation interest, penalties and surcharges that may be chargeable in relation to those tax liabilities, including liabilities which arise from the estate of a deceased person, excluding liabilities to any or all of these taxes that have been transferred to the relevant person. The clearance shall apply in the same extent to tax liabilities concerning taxable periods ending before [date of entry into force of the Agreement] in the case of taxable periods commencing before [date of entry into force of the Agreement] but ending on or after [date of entry into force of the Agreement], income arising and gains realised before [date of entry into force of the Agreement] and where there is no taxable period, charges to tax arising before [date of entry into force of the Agreement]. The clearance shall also apply to individuals who are jointly or severally liable. 2) Exclusion from the regularisation by one-off payment The clearance shall not apply where f) as at appointed date 3, the tax affairs are under investigation, unless the paying agent has been instructed to make the one-off payment prior to this investigation being commenced; g) the relevant person was the subject of an investigation in the United Kingdom which has been concluded before [appointed date 3/31 May 2013]; and: i. in the case of a criminal investigation this led to a conviction for offences which were ii. punishable in the United Kingdom by two years or more imprisonment; or in the case of a civil investigation concluded after [appointed date 1/31 December 2002]: the Commissioners for Her Majesty s Revenue and Customs determined that the prevailing guidance issued by the competent authority of the United Kingdom at the time warranted the completion of a Certificate of Full Disclosure or a Statement of Assets and Liabilities, or a civil penalty was chargeable under the Customs and Excise Management Act 1979; or the investigation was carried out for the purpose of ascertaining the correct United Kingdom tax liability of the relevant person in relation to any assets or interest of the relevant person in Switzerland, and the relevant person did not declare an interest in relevant assets in Switzerland held on, before or during the investigation. h) at any time before [appointed date 3/31 May 2013], the relevant person participated in or been contacted personally by the United Kingdom competent authority in respect of any publicised United Kingdom disclosure facility, unless prior to this engagement, participation or contact, the paying agent has been instructed to make a one-off payment; AFC 2012 99/131
i) the relevant assets represent or are derived from (whether directly or indirectly) the proceeds of crime other than crime connected to non compliance with the tax legislation of the United Kingdom; j) the relevant assets represent or are derived from (whether directly or indirectly) the proceeds of criminal attacks and systemic fraud against the tax and benefits regimes of the United Kingdom, including but not limited to cases where the United Kingdom authorities make payments to persons to which they are not entitled. In any these circumstances the one-off payment shall be treated by the competent authority of the United Kingdom as a payment on account of United Kingdom taxes or liabilities of that person in respect of the relevant assets. 3) Legal consequences of this certificate confirming the one-off payment The clearance of tax liabilities described above shall apply following the approval of this certificate, i.e. 30 days after issue of the certificate. This certificate provides evidence that the assets booked or deposited on the above mentioned customer number were subject to regularisation in accordance with this Agreement and can be presented to the competent authority of the United Kingdom if required. 4) Legal remedies Against this certificate objection shall be submitted within 30 days after notification. The objection to [name of Swiss paying agent] shall be made in written form. The paying agent shall issue a new certificate or confirm the validity of the present certificate within 60 days after notification of the objection. The certificate shall be considered approved by the relevant person, if he or she does not apply in written form with for an objection the Federal Tax Authority within 30 days after notification of the new certificate or confirmation of validity of the primary certificate. The objection provided by the Federal Tax Authority qualifies for a direct administrative appeal according to the general litigation procedure (see Article 4 paragraph 4 International Withholding Tax Act). Date Signature AFC 2012 100/131
Name and address of paying agent Certificate voluntary disclosure Address field Certificate for regularising the past by disclosure based on Article 5 paragraph 1 in accordance with Article 10 of the Agreement between the Swiss Confederation and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on cooperation in the area of taxation This certificate should be issued and transmitted to the account holder or deposit holder by [31 December] of the year the agreement has entered into force. Personal details: Family name Name Address Place of residence Taxpayer Identification Number Customer number This certificate confirms the following details in Values as per 31 December Postcode Country (currency): Date of birth Assets as per 31.12. Account Securities deposit Others 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 AFC 2012 101/131
31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 Legal consequences of this certificate confirming the disclosure This certificate provides evidence that the assets booked or deposited on the above mentioned customer number were subject to regularisation in accordance with this Agreement and can be presented to the competent authority of the United Kingdom if required. Date Signature AFC 2012 102/131
Certificate capital method for non-uk domiciled individuals Name and address of paying agent Address field Certificate for regularising the past by one-off payment based on Article 5 paragraph 2 in accordance with Article 9 paragraph 2 of the Agreement between the Swiss Confederation and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on cooperation in the area of taxation This certificate shall be issued at the time the one-off payment is levied and transmitted to the account holder or deposit holder. Personal details: Family name Name Address Place of residence Taxpayer Identification Number Customer number Postcode Country Date of birth This certificate confirms the following details based on the Agreement in GBP: C b (capital stock at the end of year the account was opened; 31 December 2002 at the earliest) C 8 (capital stock as per 31 December 2010) C 10 (capital stock as per 31 December 2012) C r (relevant capital) Total sum of value increases between C 8 and C 10 Total sum of outflows between C 8 and C 10 Calculation basis for the one-off payment Total amount regularised by the one-off payment AFC 2012 103/131
Amount of interest on late payment according to Articles 14 and 15 of the Agreement 1) Clearance of tax liabilities Based on the Agreement the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Swiss Confederation on cooperation in the area of taxation the relevant person shall cease to have any liability to the United Kingdom taxes in relation to the assets booked or deposited on the above mentioned customer number, namely income tax, capital gains tax, inheritance tax and value added tax, including without limitation interest, penalties and surcharges that may be chargeable in relation to those tax liabilities, including liabilities which arise from the estate of a deceased person, excluding liabilities to any or all of these taxes that have been transferred to the relevant person. The clearance shall apply in the same extent to tax liabilities concerning taxable periods ending before [date of entry into force of the Agreement] in the case of taxable periods commencing before [date of entry into force of the Agreement] but ending on or after [date of entry into force of the Agreement], income arising and gains realised before [date of entry into force of the Agreement] and where there is no taxable period, charges to tax arising before [date of entry into force of the Agreement]. The clearance shall also apply to individuals who are jointly or severally liable. 2) Exclusion from the regularisation applying the capital method The clearance shall not apply where k) the relevant person has falsely declared that he or she is a non-uk domiciled individual; l) as at appointed date 3, the tax affairs are under investigation, unless the paying agent has been instructed to make the one-off payment prior to this investigation being commenced; m) the relevant person was the subject of an investigation in the United Kingdom which has been concluded before [appointed date 3/31 May 2013]; and: i. in the case of a criminal investigation this led to a conviction for offences which were punishable in the United Kingdom by two years or more imprisonment; or ii. in the case of a civil investigation concluded after [appointed date 1/31 December 2002]: the Commissioners for Her Majesty s Revenue and Customs determined that the prevailing guidance issued by the competent authority of the United Kingdom at the time warranted the completion of a Certificate of Full Disclosure or a Statement of Assets and Liabilities, or a civil penalty was chargeable under the Customs and Excise Management Act 1979; or the investigation was carried out for the purpose of ascertaining the correct United Kingdom tax liability of the relevant person in relation to any assets or interest of the relevant person in Switzerland, and the relevant person did not declare an interest in relevant assets in Switzerland held on, before or during the investigation. AFC 2012 104/131
n) at any time before [appointed date 3/31 May 2013], the relevant person participated in or been contacted personally by the United Kingdom competent authority in respect of any publicised United Kingdom disclosure facility, unless prior to this engagement, participation or contact, the paying agent has been instructed to make a one-off payment; o) the relevant assets represent or are derived from (whether directly or indirectly) the proceeds of crime other than crime connected to non compliance with the tax legislation of the United Kingdom; p) the relevant assets represent or are derived from (whether directly or indirectly) the proceeds of criminal attacks and systemic fraud against the tax and benefits regimes of the United Kingdom, including but not limited to cases where the United Kingdom authorities make payments to persons to which they are not entitled. In any these circumstances the one-off payment shall be treated by the competent authority of the United Kingdom as a payment on account of United Kingdom taxes or liabilities of that person in respect of the relevant assets. 3) Legal consequences of this certificate confirming the application of the capital method The clearance of tax liabilities described above shall apply following the approval of this certificate, i.e. 30 days after issue of the certificate. This certificate provides evidence that the assets booked or deposited on the above mentioned customer number were subject to regularisation in accordance with this Agreement and can be presented to the competent authority of the United Kingdom if required. 4) Legal remedies Against this certificate objection shall be submitted within 30 days after notification. The objection to [name of Swiss paying agent] shall be made in written form. The paying agent shall issue a new certificate or confirm the validity of the present certificate within 60 days after notification of the objection. The certificate shall be considered approved by the relevant person, if he or she does not apply in written form with for an objection the Federal Tax Authority within 30 days after notification of the new certificate or confirmation of validity of the primary certificate. The objection provided by the Federal Tax Authority qualifies for a direct administrative appeal according to the general litigation procedure (see Article 4 paragraph 4 International Withholding Tax Act). Date Signature AFC 2012 105/131
Certificate voluntary disclosure for non-uk domiciled individuals Name and address of paying agent Address field Certificate for regularising the past by disclosure based on Article 5 paragraph 2 in accordance with Article 10 of the Agreement between the Swiss Confederation and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on cooperation in the area of taxation This certificate should be issued and transmitted to the account holder or deposit holder by [31 December] of the year the agreement has entered into force. Personal details: Family name Date of birth Address Place of residence Customer number This certificate confirms the following details in Values as per 31 December Name Taxpayer Identification Number Postcode Country (currency): Assets as per 31.12. Account Securities deposit Others 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 AFC 2012 106/131
31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 Legal consequences of this certificate confirming the disclosure This certificate provides evidence that the assets booked or deposited on the above mentioned customer number were subject to regularisation in accordance with this Agreement and can be presented to the competent authority of the United Kingdom if required. Date Signature AFC 2012 107/131
Certificate self-assessment for non-uk domiciled individuals Name and address of paying agent Address field Certificate for regularising the past by one-off payment based on Article 5 paragraph 2 in accordance with Article 9 paragraph 3 of the Agreement between the Swiss Confederation and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on cooperation in the area of taxation This certificate shall be issued at the time the one-off payment is levied and transmitted to the account holder or deposit holder. Personal details: Family name Name Address Place of residence Taxpayer Identification Number Customer number Postcode Country Date of birth This certificate confirms the following details based on the Agreement in GBP: Total amount of income nominated between 1 January 2003 and 24 August 2011 Total amount of capital gains nominated between 1 January 2003 and 24 August 2011 Total amount of nominated income and capital gains (omitted taxable base 1 ) Total amount regularised by the one-off payment 1 All non-uk income and gains which have been remitted to the United Kingdom and all amounts which arose from taxable sources within the United Kingdom between 1 January 2003 and 24 August 2011 and on which the full amount of United Kingdom tax has not been paid. AFC 2012 108/131
1) Clearance of tax liabilities Based on the Agreement the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Swiss Confederation on cooperation in the area of taxation the relevant person shall cease to have any liability to the United Kingdom taxes in relation to the income, gains and amounts disclosed to [paying agent] in the self-assessment form, namely income tax, capital gains tax, inheritance tax and value added tax, including without limitation interest, penalties and surcharges that may be chargeable in relation to those tax liabilities, including liabilities which arise from the estate of a deceased person, excluding liabilities to any or all of these taxes that have been transferred to the relevant person. The clearance shall also apply to individuals who are jointly or severally liable. 2) Exclusion from the regularisation by one-off payment The clearance shall not apply where q) the relevant person has falsely declared that he or she is a non-uk domiciled individual; r) there are outstanding tax liabilities in respect of relevant assets which were not declared in the self-assessment; s) as at appointed date 3, the tax affairs are under investigation, unless the paying agent has been instructed to make the one-off payment prior to this investigation being commenced; t) the relevant person was the subject of an investigation in the United Kingdom which has been concluded before 31 May 2013; and: i. in the case of a criminal investigation this led to a conviction for offences which were punishable in the United Kingdom by two years or more imprisonment; or ii. in the case of a civil investigation concluded after 31 December 2002: the Commissioners for Her Majesty s Revenue and Customs determined that the prevailing guidance issued by the competent authority of the United Kingdom at the time warranted the completion of a Certificate of Full Disclosure or a Statement of Assets and Liabilities, or a civil penalty was chargeable under the Customs and Excise Management Act 1979; or the investigation was carried out for the purpose of ascertaining the correct United Kingdom tax liability of the relevant person in relation to any assets or interest of the relevant person in Switzerland, and the relevant person did not declare an interest in relevant assets in Switzerland held on, before or during the investigation. u) at any time before 31 May 2013, the relevant person participated in or been contacted personally by the United Kingdom competent authority in respect of any publicised United Kingdom disclosure facility, unless prior to this engagement, participation or contact, the paying agent has been instructed to make a one-off payment; v) the relevant assets represent or are derived from (whether directly or indirectly) the proceeds of crime other than crime connected to non compliance with the tax legislation of the United Kingdom; w) the relevant assets represent or are derived from (whether directly or indirectly) the proceeds of criminal attacks and systemic fraud against the tax and benefits regimes of the United Kingdom, including but not limited to cases where the United Kingdom authorities make payments to persons to which they are not entitled. In any these circumstances the one-off payment shall be treated by the competent authority of the AFC 2012 109/131
United Kingdom as a payment on account of United Kingdom taxes or liabilities of that person in respect of the relevant assets. 3) Legal consequences of this certificate confirming the one-off payment The clearance of tax liabilities described above shall apply following the approval of this certificate, i.e. 30 days after issue of the certificate. This certificate provides evidence that the assets booked or deposited on the above mentioned customer number were subject to regularisation in accordance with this Agreement and can be presented to the competent authority of the United Kingdom if required. 4) Legal remedies Against this certificate objection shall be submitted within 30 days after notification. The objection to [name of Swiss paying agent] shall be made in written form. The paying agent shall issue a new certificate or confirm the validity of the present certificate within 60 days after notification of the objection. The certificate shall be considered approved by the relevant person, if he or she does not apply in written form with for an objection the Federal Tax Authority within 30 days after notification of the new certificate or confirmation of validity of the primary certificate. The objection provided by the Federal Tax Authority qualifies for a direct administrative appeal according to the general litigation procedure (see Article 4 paragraph 4 International Withholding Tax Act). Date Signature AFC 2012 110/131
Instruction to the Swiss paying agent in relation to non-uk domiciled individuals - example Address field Name and address of paying agent Regularisation of assets based on Article 5 paragraph 2 of the Agreement between the Swiss Confederation and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on cooperation in the area of taxation 2 Instruction to the Swiss paying agent Account/custody account number: Account/custody account name: Please check as appropriate: Capital Method - Anonymous one-off payment I hereby give [paying agent] authorisation, to debit the one-off payment on the above mentioned account as per receipt of this form (as of 1 January 2013 at the earliest and as of 31 May 2013 at the latest) and send it anonymously to the Swiss Federal Tax Administration. I note that the one-off payment is calculated according to the formula stipulated in the Agreement and that the rate will range from 21% to 41%. I undertake to ensure that the account contains sufficient funds on 31 May 2013 at the latest. Voluntary disclosure I hereby give [paying agent] express authorisation, to disclose the balances on the above mentioned account/custody account to the Swiss Federal Tax Administration. I note that the data/ information will be transferred by the Swiss Federal Tax Administration to the UK tax authorities. I hereby waive [paying agent] duty to comply with Swiss bank-client confidentiality in this respect. I take note that [paying agent] is required to disclose the following information about the account 2 Agreement between the Swiss Confederation and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on cooperation in the area of taxation, dated 6 October 2011, amended by the Protocol dated 20 April 2012 Internet Link: http://www.sif.admin.ch/themen/00502/00758/index.html?lang=en AFC 2012 111/131
holder(s) or the beneficial owner(s) of the assets (if not identical with the account holder(s)), and about the above mentioned account/custody account: the identity (name and date of birth) and address of the account holder(s) or the beneficial owner(s) (if not identical with the account holder(s)); the name and address of [paying agent]; the account/custody account number and/or IBAN code of the above mentioned account/custody account relationship; for the time of the account s deposit s existence between 31 December 2002 and the entry into force of the Agreement, the yearly account balance and statement of assets as at 31 December of each relevant year. Date Self Assessment Method - taxation on omitted taxable base 3 I hereby give [paying agent] authorisation, to debit the above mentioned account for a one-off payment which should represent 34% of the total amount of the omitted taxable basis, indicated in the attached form self assessment. Please debit my account as per receipt of this form (as of 1 January 2013 at the earliest and as of 31 May 2013 at the latest) and send the amount anonymously to the Swiss Federal Tax Administration. I undertake to ensure that the account contains sufficient funds on 31 May 2013 at the latest. Opt-out Method 2 I hereby confirm to [paying agent], that, with respect to the regularisation of assets booked to the above-mentioned account/custody account, I do not chose the capital method, nor the voluntary disclosure not the self assessment method. I am aware that therefore no further steps will be taken with respect to the regularisation of the past. Signature 4 3 A confirmation of the status non-uk domiciled individual (according to the provisions mentioned in the Agreement) in respect to the account holder(s) or the beneficial owner(s) (if not identical with the account holder(s)) of the above mentioned account/custody account has to be provided to the paying agent for the United Kingdom tax year ending either on 5 April 2011 or on 5 April 2012. 4 For joint accounts, the document must be signed by all account holders. AFC 2012 112/131
Self-assessment by one-off payment - example Address field Name and address of paying agent Self-assessment for regularisation of assets by one-off payment based on Article 5 paragraph 2 in accordance with Article 9 of the Agreement between the Swiss Confederation and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on cooperation in the area of taxation 5 Account/custody account number: Account/custody account name: Referring to attached form Regularisation of assets I hereby disclose, in regard to the above mentioned account/custody account to [paying agent] all non-uk income and gains which have been remitted to the United Kingdom and all amounts which arose from taxable sources within the United Kingdom between 1 January 2003 and 24 August 2011 on which the full amount of United Kingdom tax has not been paid ( omitted taxable base ). 5 Agreement between the Swiss Confederation and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on cooperation in the area of taxation, dated 6 October 2011, amended by the Protocol dated 20 April 2012 Internet Link: http://www.sif.admin.ch/themen/00502/00758/index.html?lang=en AFC 2012 113/131
Tick the box if Tick the box if the the remittance unremitted income basis had and capital gains for been claimed the following relevant for the following United United Kingdom tax years was less than Kingdom tax GBP 2 000.- years 6 2002-03 n.a. 2003-04 n.a. 2004-05 n.a. 2005-06 n.a. 2006-07 n.a. 2007-08 n.a. 2008-09 2009-10 Self-assessment of all non-uk income and gains which have been remitted to the United Kingdom and all amounts which arose from taxable sources within the United Kingdom between 1 January 2003 and 24 August 2011 and on which United Kingdom tax has not been paid Amount of income and capital gains from taxable sources in the UK: Amount of remitted non-uk income and/or gains: (Amounts above to be provided only for the period 1 January 2003 to 5 April 2003) Amount of income and capital gains from taxable sources in the UK: Amount of remitted non-uk income and/or gains: Amount of income and capital gains from taxable sources in the UK: Amount of remitted non-uk income and/or gains: Amount of income and capital gains from taxable sources in the UK: Amount of remitted non-uk income and/or gains: Amount of income and capital gains from taxable sources in the UK: Amount of remitted non-uk income and/or gains: Amount of income and capital gains from taxable sources in the UK: Amount of remitted non-uk income and/or gains: Amount of income and capital gains from taxable sources in the UK: Amount of remitted non-uk income and/or gains: Amount of income and capital gains from taxable sources in the UK: Amount of remitted non-uk income and/or gains: 2010-11 Amount of income and capital gains from taxable sources in the UK: Amount of remitted non-uk income and/or gains: 2011-12 Amount of income and capital gains from taxable sources in the UK: Amount of remitted non-uk income and/or gains: (Amounts above to be provided only for the period 6 April 2011 to 24 August 2011) Total amount of income and capital gains from sources in the UK and of remitted non-uk income and/or gains (omitted taxable base) [Paying agent] is not liable for the correctness of the information provided. Amounts in GBP Date Signature 6 For United Kingdom tax years 2002-03 until United Kingdom tax years 2007-08, by ticking the box it is confirmed that for account holder(s) or for the beneficial owner(s) (if not identical with the account holder(s)) eligibility to the remittance basis was available according to the requirements applicable during such period. For United Kingdom tax years 2008-09 onward, do not tick the box if the account holder(s) or the beneficial owner(s) (if not identical with the account holder(s)) of the above mentioned account/custody account was taxed on an arising basis. For the avoidance of doubt, a confirmation of the status non-uk domiciled individual (according to the provisions mentioned in the Agreement) in respect to the account holder(s) or the beneficial owner(s) (if not identical with the account holder(s)) of the above mentioned account/custody account has to be provided to the paying agent only for the United Kingdom tax year ending either on 5 April 2011 or on 5 April 2012. AFC 2012 114/131
Eidgenössisches Finanzdepartement EFD Staatssekretariat für internationale Finanzfragen SIF Sektion Spezielle Steuerfragen 3003 Bern Bundesgasse 3 031 323 01 82 www.sif.admin.ch Form. 101 Dossier S- I t Meldung der Zielstaaten abgezogener Vermögenswerte Deutschland gemäss Bundesgesetz über die internationale Quellenbesteuerung (IQG) vom 15.6.2012 Communication sur les Etats de destination des avoirs transférés Allemagne en vertu de la loi fédérale sur l'imposition internationale à la source (LISint) du 15.6.2012 Comunicazione della destinazione degli averi trasferiti Germania in virtù della legge federale sull imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) del 15.6.2012 Tel.: Ref./Réf./Rif.: E-Mail: Die Meldung hat spätestens per 28. Februar 2014 mit der Einreichung dieses Formulars zu erfolgen. La communication doit être transmise au plus tard le 28 février 2014 au moyen de ce formulaire. La comunicazione deve aver luogo al più tardi entro il 28 febbraio 2014 con l inoltro del presente formulario. Staat oder Territorium Anzahl betroffene Personen Volumen der Vermögenswerte in CHF Staat oder Territorium Anzahl betroffene Personen Volumen der Vermögenswerte in CHF Etat ou territoire Nombre de personnes concernées Volume des avoirs en CHF Etat ou territoire Nombre de personnes concernées Volume des avoirs en CHF Stato o giurisdizione Numero delle persone interessate Volume degli averi Stato o giurisdizione Numero delle persone interessate Volume degli averi Afghanistan Äthiopien Afghanistan Ethiopie Afghanistan Etiopia Ägypten Australien Egypte Australie Egitto Australia Albanien Bahamas Albanie Bahamas Albania Bahama Algerien Bahrain Algérie Bahrein Algeria Bahrein AFC 2012 115/131
Andorra Bangladesch Andorre Bangladesh Andorra Bangladesh Angola Barbados Angola Barbade Angola Barbados Antigua und Barbuda Belarus Antigua et Barbuda Bélarus Antigua e Barbuda Bielorussia Äquadorialguinea Belgien Guinée équatoriale Belgique Equatorial Guinea Belgio Argentinien Belize Argentine Belize Argentina Belize Armenien Arménie Armenia Aserbeidschan Azerbaïdjan Azerbaigian Staat oder Territorium Etat ou territoire Stato o giurisdizione Bolivien Bolivie Bolivia Bosnien und Herzegowina Bosnie et Herzégovine Bosnia ed Erzegovina Botsuana Botswana Botswana Brasilien Brésil Brasile Anzahl betroffene Personen Nombre de personnes concernées Numero delle persone interessate Volumen der Vermögenswerte in CHF Volume des avoirs en CHF Volume degli averi Benin Bénin Benin Bhutan Bhoutan Bhutan Staat oder Territorium Etat ou territoire Stato o giurisdizione Georgien Géorgie Georgia Ghana Ghana Ghana Grenada Grenade Grenada Griechenland Grèce Grecia Anzahl betroffene Personen Nombre de personnes concernées Numero delle persone interessate Volumen der Vermögenswerte in CHF Volume des avoirs en CHF Volume degli averi Brunei Darussalam Guatemala Brunei Darussalam Guatemala Brunei Darussalam Guatemala Bulgarien Guinea Bulgarie Guinée Bulgaria Guinea Burkina Faso Guiena-Bissau Burkina Faso Guinée-Bissau Burkina Faso Guinea-Bissau Burundi Guyana Burundi Guyana Burundi Guyana Chile Haiti Chili Haïti Cile Haiti AFC 2012 116/131
China Chine Cina Heiliger Stuhl (Vatikanstadt) Saint-Siège (Cité du Vatican) Santa Sede (Città del Vaticano) Costa Rica Costa Rica Costa Rica Dänemark Danemark Dinamarca Deutschland Allemagne Germania Dominica Dominique Dominica Dominikan. Republik Républic Dominicaine Repubblica Dominicana Dschibuti Djibouti Gibuti Ecuador Equateur Ecuador El Salvador El Savador El Salvador Elfenbeinküste Côte d Ivoire Costa d Avorio Eritrea Erythrée Eritrea Estland Estonie Estonia Fidschi Iles Fidji Isole Figi Finnland Finlande Finlandia Frankreich France Francia Gabun Gabon Gabon Gambia Gambie Honduras Honduras Honduras Indien Inde India Indonesien Indonésie Indonesia Irak Irak Iraq Iran Iran Iran Irland Irlande Irlanda Israel Israël Israele Italien Italie Italia Jamaika Jamaïque Giamaica Japan Japon Giappone Jemen Yémen Yemen Jordanien Jordanie Giordania Kambodscha Cambodge Cambodia Kamerun Cameroun Camerun Kanada Canada Canada Kap Verde Cap-Vert AFC 2012 117/131
Gambia Capo Verde Staat oder Territorium Anzahl betroffene Personen Volumen der Vermögenswerte in CHF Staat oder Territorium Anzahl betroffene Personen Volumen der Vermögenswerte in CHF Etat ou territoire Nombre de personnes concernées Volume des avoirs en CHF Etat ou territoire Nombre de personnes concernées Volume des avoirs en CHF Stato o giurisdizione Numero delle persone interessate Volume degli averi Stato o giurisdizione Numero delle persone interessate Volume degli averi Kasachstan Malaysia Kazakhstan Malaisie Kazakistan Malaysia Katar Malediven Qatar Maldives Qatar Maldive Kenia Mali Kenya Mali Kenia Mali Kirgistan Kirghizistan Kirghizistan Kiribati Kiribati Kiribati Kolumbien Colombie Colombia Komoren Comores Comore Kongo (Brazzaville) Congo (Brazzaville) Congo (Brazzaville) Kongo (Dem. Rep.) Congo (rép. dem.) Congo (Rep. Dem.) Nordkorea Corée du Nord Corea del Nord Südkorea Corée du Sud Corea del Sud Kosovo Kosovo Kosovo Kroatien Croatie Croazia Kuba Cuba Cuba Kuwait Koweit Kuwait Laos Laos Laos Malta Malte Malta Marokko Maroc Marocco Marshallinseln Iles Marshall Isole Marshall Mauretanien Mauritanie Mauritania Mauritius Maurice Maurizio Mazedonien Macédoine Macedonia Mexiko Mexique Messico Mikronesien Micronésie Micronesia Moldawien Moldova Moldova Monaco Monaco Monaco Mongolei Mongolie Mongolia Montenegro Monténégro Montenegro Mosambik Mozambique Mozambico AFC 2012 118/131
Lesotho Myanmar Lesotho Myanmar Lesotho Myanmar Lettland Namibia Lettonie Namibie Lettonia Namibia Libanon Nauru Liban Nauru Libano Nauru Liberia Nepal Liberia Népal Liberia Nepal Libyen Neuseeland Libye Nouvelle-Zélande Libia Nuova Zelanda Lichtenstein Liechtenstein Liechtenstein Litauen Lituanie Lituania Luxemburg Luxembourg Lussemburgo Madagaskar Madagascar Madagascar Malawi Malawi Malawi Staat oder Territorium Etat ou territoire Stato o giurisdizione Oman Oman Oman Österreich Autriche Anzahl betroffene Personen Nombre de personnes concernées Numero delle persone interessate Volumen der Vermögenswerte in CHF Volume des avoirs en CHF Volume degli averi Nicaragua Nicaragua Nicaragua Niederlande Pays-Bas Paesi Bassi Niger Niger Niger Nigeria Nigeria Nigeria Norwegen Norvège Norvegia Staat oder Territorium Etat ou territoire Stato o giurisdizione Simbabwe Zimbabwe Zimbabwe Singapur Singapour Anzahl betroffene Personen Nombre de personnes concernées Numero delle persone interessate Volumen der Vermögenswerte in CHF Volume des avoirs en CHF Volume degli averi Austria Singapore Osttimor Slowakei Timor-Leste Slovaquie TimorEste Slovacchia Pakistan Slowenien Pakistan Slovénie Pakistan Slovenia Palau Somalia Palaos Somalie Palau Somalia Panama Spanien Panama Espagne Panama Spagna Papua-Neuguinea Sri Lanka Papouasie-Nouvelle- Sri Lanka Guinée Sri Lanka AFC 2012 119/131
Papua Nuova Guinea Paraguay Paraguay Paraguay Peru Pérou Perù St. Kitts und Nevis St.-Kitts-et-Nevis St. Kitts e Nevis St. Lucia Sainte-Lucie Santa Lucia St. Vincent und die Philippinen Philippines Filippine Grenadinen St.-Vincent-et-les Grenadines St. Vincent e Grenadine Polen Pologne Polonia Portugal Portugal Portogallo Ruanda Rwanda Ruanda Rumänien Roumanie Romania Russland Russie Russia Salomon Inseln Iles Salomon Isole Salomone Sambia Zambie Zambia Samoa Samoa Samoa San Marino Saint-Marin San Marino Sâo Tomé und Principe Sâo Tomé-et-Principé Sâo Tome e Principe Saudi-Arabien Arabie Saoudite Arabia Saudita Schweden Suède Svezia Senegal Sénégal Senegal Serbien Serbie Sudan Soudan Sudan Südafrika Afrique du Sud Sudafrica Suriname Suriname Suriname Swasiland Swaziland Swaziland Syrien Syrie Siria Tadschikistan Tadjikistan Tagikistan Tansania Tanzanie Tanzania Thailand Thaïlande Thailandia Togo Togo Togo Tonga Tonga Tonga Trinidat und Tobago Trinité-et-Tobago Trinidad e Tobago Tschad Tchad Ciad Tschechien Tchéquie Repubblica Ceca Tunesien Tunisie AFC 2012 120/131
Serbia Tunisia Seychellen Türkei Seychelles Turquie Seicelle Turchia Sierra Leone Turkmenistan Sierra Leone Turkménistan Sierra Leone Turkmenistan Staat oder Territorium Anzahl betroffene Personen Volumen der Vermögenswerte in CHF Staat oder Territorium Anzahl betroffene Personen Volumen der Vermögenswerte in CHF Etat ou territoire Nombre de personnes concernées Volume des avoirs en CHF Etat ou territoire Nombre de personnes concernées Volume des avoirs en CHF Stato o giurisdizione Numero delle persone interessate Volume degli averi Stato o giurisdizione Numero delle persone interessate Volume degli averi Tuvalu Tuvalu Tuvalu Uganda Ouganda Uganda Ukraine Ukraine Ucraina Ungarn Hongrie Ungheria Uruguay Uruguay Uruguay Usbekistan Ouzbékistan Uzbekistan Vanuatu Vanuatu Vanuatu Vereinigte Arabische Emirate Emirats arabes unis Emirati Arabi Uniti Vereinigte Staaten Etats-Unis Stati Uniti Venezuela Venezuela Venezuela Vereinigtes Königreich Royaume-Uni Regno Unito Vietnam Vietnam Vietnam Zentralafrikanische Republik République Centraficaine Repubblica Centraficana Zypern Chypre Cipro Ort und Datum Lieu et date Luogo e data Unterschrift / Signature / Firma AFC 2012 121/131
Eidgenössisches Finanzdepartement EFD Staatssekretariat für internationale Finanzfragen SIF Sektion Spezielle Steuerfragen 3003 Bern Bundesgasse 3 031 323 01 82 www.sif.admin.ch Form. 102 Dossier S- I t Meldung der Zielstaaten abgezogener Vermögenswerte Vereinigtes Königreich gemäss Bundesgesetz über die internationale Quellenbesteuerung (IQG) vom 15.6.2012 Communication sur les Etats de destination des avoirs transférés Royaume-Uni en vertu de la loi fédérale sur l'imposition internationale à la source (LISint) du 15.6.2012 Comunicazione della destinazione degli averi trasferiti Regno Unito in virtù della legge federale sull imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) del 15.6.2012 Tel.: Ref./Réf./Rif.: E-Mail: Die Meldung hat spätestens per 28. Februar 2014 mit der Einreichung dieses Formulars zu erfolgen. La communication doit être transmise au plus tard le 28 février 2014 au moyen de ce formulaire. La comunicazione deve aver luogo al più tardi entro il 28 febbraio 2014 con l inoltro del presente formulario. Staat oder Territorium Anzahl betroffene Personen Volumen der Vermögenswerte in CHF Staat oder Territorium Anzahl betroffene Personen Volumen der Vermögenswerte in CHF Etat ou territoire Nombre de personnes concernées Volume des avoirs en CHF Etat ou territoire Nombre de personnes concernées Volume des avoirs en CHF Stato o giurisdizione Numero delle persone interessate Volume degli averi Stato o giurisdizione Numero delle persone interessate Volume degli averi Afghanistan Äthiopien Afghanistan Ethiopie Afghanistan Etiopia Ägypten Australien Egypte Australie Egitto Australia Albanien Bahamas Albanie Bahamas Albania Bahama AFC 2012 122/131
Algerien Bahrain Algérie Bahrein Algeria Bahrein Andorra Bangladesch Andorre Bangladesh Andorra Bangladesh Angola Barbados Angola Barbade Angola Barbados Antigua und Barbuda Belarus Antigua et Barbuda Bélarus Antigua e Barbuda Bielorussia Äquadorialguinea Belgien Guinée équatoriale Belgique Equatorial Guinea Belgio Argentinien Argentine Argentina Armenien Arménie Armenia Aserbeidschan Azerbaïdjan Azerbaigian Staat oder Territorium Etat ou territoire Stato o giurisdizione Bolivien Bolivie Bolivia Bosnien und Herzegowina Bosnie et Herzégovine Bosnia ed Erzegovina Botsuana Botswana Botswana Anzahl betroffene Personen Nombre de personnes concernées Numero delle persone interessate Volumen der Vermögenswerte in CHF Volume des avoirs en CHF Volume degli averi Belize Belize Belize Benin Bénin Benin Bhutan Bhoutan Bhutan Staat oder Territorium Etat ou territoire Stato o giurisdizione Georgien Géorgie Georgia Ghana Ghana Ghana Grenada Grenade Grenada Anzahl betroffene Personen Nombre de personnes concernées Numero delle persone interessate Volumen der Vermögenswerte in CHF Volume des avoirs en CHF Volume degli averi Brasilien Griechenland Brésil Grèce Brasile Grecia Brunei Darussalam Guatemala Brunei Darussalam Guatemala Brunei Darussalam Guatemala Bulgarien Guinea Bulgarie Guinée Bulgaria Guinea Burkina Faso Guiena-Bissau Burkina Faso Guinée-Bissau Burkina Faso Guinea-Bissau Burundi Guyana Burundi Guyana Burundi Guyana AFC 2012 123/131
Chile Chili Cile Haiti Haïti Haiti China Chine Cina Heiliger Stuhl (Vatikanstadt) Saint-Siège (Cité du Vatican) Santa Sede (Città del Vaticano) Costa Rica Costa Rica Costa Rica Dänemark Danemark Dinamarca Deutschland Allemagne Germania Dominica Dominique Dominica Dominikan. Republik Républic Dominicaine Repubblica Dominicana Dschibuti Djibouti Gibuti Ecuador Equateur Ecuador El Salvador El Savador El Salvador Elfenbeinküste Côte d Ivoire Costa d Avorio Eritrea Erythrée Eritrea Estland Estonie Estonia Fidschi Iles Fidji Isole Figi Finnland Finlande Finlandia Frankreich France Francia Gabun Gabon Honduras Honduras Honduras Indien Inde India Indonesien Indonésie Indonesia Irak Irak Iraq Iran Iran Iran Irland Irlande Irlanda Israel Israël Israele Italien Italie Italia Jamaika Jamaïque Giamaica Japan Japon Giappone Jemen Yémen Yemen Jordanien Jordanie Giordania Kambodscha Cambodge Cambodia Kamerun Cameroun Camerun Kanada Canada AFC 2012 124/131
Gabon Canada Gambia Kap Verde Gambie Cap-Vert Gambia Capo Verde Staat oder Territorium Anzahl betroffene Personen Volumen der Vermögenswerte in CHF Staat oder Territorium Anzahl betroffene Personen Volumen der Vermögenswerte in CHF Etat ou territoire Nombre de personnes concernées Volume des avoirs en CHF Etat ou territoire Nombre de personnes concernées Volume des avoirs en CHF Stato o giurisdizione Numero delle persone interessate Volume degli averi Stato o giurisdizione Numero delle persone interessate Volume degli averi Kasachstan Malaysia Kazakhstan Malaisie Kazakistan Malaysia Katar Malediven Qatar Maldives Qatar Maldive Kenia Kenya Kenia Kirgistan Kirghizistan Kirghizistan Kiribati Kiribati Kiribati Kolumbien Colombie Colombia Komoren Comores Comore Kongo (Brazzaville) Congo (Brazzaville) Congo (Brazzaville) Kongo (Dem. Rep.) Congo (rép. dem.) Congo (Rep. Dem.) Nordkorea Corée du Nord Corea del Nord Südkorea Corée du Sud Corea del Sud Kosovo Kosovo Kosovo Kroatien Croatie Croazia Kuba Cuba Cuba Kuwait Koweit Kuwait Mali Mali Mali Malta Malte Malta Marokko Maroc Marocco Marshallinseln Iles Marshall Isole Marshall Mauretanien Mauritanie Mauritania Mauritius Maurice Maurizio Mazedonien Macédoine Macedonia Mexiko Mexique Messico Mikronesien Micronésie Micronesia Moldawien Moldova Moldova Monaco Monaco Monaco Mongolei Mongolie Mongolia Montenegro Monténégro Montenegro AFC 2012 125/131
Laos Mosambik Laos Mozambique Laos Mozambico Lesotho Myanmar Lesotho Myanmar Lesotho Myanmar Lettland Namibia Lettonie Namibie Lettonia Namibia Libanon Nauru Liban Nauru Libano Nauru Liberia Nepal Liberia Népal Liberia Nepal Libyen Libye Libia Lichtenstein Liechtenstein Liechtenstein Litauen Lituanie Lituania Luxemburg Luxembourg Lussemburgo Madagaskar Madagascar Madagascar Malawi Malawi Malawi Staat oder Territorium Etat ou territoire Stato o giurisdizione Oman Oman Anzahl betroffene Personen Nombre de personnes concernées Numero delle persone interessate Volumen der Vermögenswerte in CHF Volume des avoirs en CHF Volume degli averi Neuseeland Nouvelle-Zélande Nuova Zelanda Nicaragua Nicaragua Nicaragua Niederlande Pays-Bas Paesi Bassi Niger Niger Niger Nigeria Nigeria Nigeria Norwegen Norvège Norvegia Staat oder Territorium Etat ou territoire Stato o giurisdizione Simbabwe Zimbabwe Anzahl betroffene Personen Nombre de personnes concernées Numero delle persone interessate Volumen der Vermögenswerte in CHF Volume des avoirs en CHF Volume degli averi Oman Zimbabwe Österreich Singapur Autriche Singapour Austria Singapore Osttimor Slowakei Timor-Leste Slovaquie TimorEste Slovacchia Pakistan Slowenien Pakistan Slovénie Pakistan Slovenia Palau Somalia Palaos Somalie Palau Somalia Panama Spanien Panama Espagne Panama Spagna AFC 2012 126/131
Papua-Neuguinea Papouasie-Nouvelle- Guinée Papua Nuova Guinea Paraguay Paraguay Paraguay Peru Pérou Perù Sri Lanka Sri Lanka Sri Lanka St. Kitts und Nevis St.-Kitts-et-Nevis St. Kitts e Nevis St. Lucia Sainte-Lucie Santa Lucia St. Vincent und die Philippinen Philippines Filippine Polen Pologne Polonia Portugal Portugal Portogallo Ruanda Rwanda Ruanda Rumänien Roumanie Romania Russland Russie Russia Salomon Inseln Iles Salomon Isole Salomone Sambia Zambie Zambia Samoa Samoa Samoa San Marino Saint-Marin San Marino Sâo Tomé und Principe Sâo Tomé-et-Principé Sâo Tome e Principe Saudi-Arabien Arabie Saoudite Arabia Saudita Schweden Suède Svezia Senegal Sénégal Senegal Grenadinen St.-Vincent-et-les Grenadines St. Vincent e Grenadine Sudan Soudan Sudan Südafrika Afrique du Sud Sudafrica Suriname Suriname Suriname Swasiland Swaziland Swaziland Syrien Syrie Siria Tadschikistan Tadjikistan Tagikistan Tansania Tanzanie Tanzania Thailand Thaïlande Thailandia Togo Togo Togo Tonga Tonga Tonga Trinidat und Tobago Trinité-et-Tobago Trinidad e Tobago Tschad Tchad Ciad Tschechien Tchéquie Repubblica Ceca AFC 2012 127/131
Serbien Tunesien Serbie Tunisie Serbia Tunisia Seychellen Türkei Seychelles Turquie Seicelle Turchia Sierra Leone Turkmenistan Sierra Leone Turkménistan Sierra Leone Turkmenistan Staat oder Territorium Anzahl betroffene Personen Volumen der Vermögenswerte in CHF Staat oder Territorium Anzahl betroffene Personen Volumen der Vermögenswerte in CHF Etat ou territoire Nombre de personnes concernées Volume des avoirs en CHF Etat ou territoire Nombre de personnes concernées Volume des avoirs en CHF Stato o giurisdizione Numero delle persone interessate Volume degli averi Stato o giurisdizione Numero delle persone interessate Volume degli averi Tuvalu Tuvalu Tuvalu Uganda Ouganda Uganda Ukraine Ukraine Ucraina Ungarn Hongrie Ungheria Uruguay Uruguay Uruguay Usbekistan Ouzbékistan Uzbekistan Vanuatu Vanuatu Vanuatu Vereinigte Arabische Emirate Emirats arabes unis Emirati Arabi Uniti Vereinigte Staaten Etats-Unis Stati Uniti Venezuela Venezuela Venezuela Vereinigtes Königreich Royaume-Uni Regno Unito Vietnam Vietnam Vietnam Zentralafrikanische Republik République Centraficaine Repubblica Centraficana Zypern Chypre Cipro Ort und Datum Lieu et date Luogo e data Unterschrift / Signature / Firma AFC 2012 128/131
Rückerstattung Verrechnungssteuer AFC 2012 129/131
AFC 2012 130/131
23 Table des mots clés AFC 2012 131/131