Pluriactivité et GAEC



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Transcription:

BIMESTRIEL - N 365 - SEPTEMBRE-OCTOBRE 2009-15 Pluriactivité et GAEC JURIDIQUE Plan d urgence Plus-values sur parts sociales DOSSIER Activités photovoltaïques Aspects fiscaux et sociaux

09/2009 Édité par Crédit Agricole S.A. 91-93, bd Pasteur 75015 Paris Capital social : 6 958 739 811 784 608 416 RCS Paris Crédit photo : Corbis. PROVIDENCE Fred, 12 ans 12 ans que le Crédit Agricole l accompagne dans le développement de son activité. Hier, pour acheter du matériel plus performant. Aujourd hui, pour moderniser ses bâtiments agricoles avec un prêt qui s adapte à l évolution de son activité. Prêt à Piloter C est vous qui choisissez d augmenter, de diminuer ou de suspendre les échéances de votre prêt en fonction de votre activité. UNE RELATION DURABLE, ÇA CHANGE LA VIE. www.credit-agricole.fr Renseignez-vous sur la disponibilité de ce prêt professionnel dans votre Caisse Régionale de Crédit Agricole, prêteur. Modulation et pause d une échéance sous conditions et dans les limites indiquées au contrat, pouvant entraîner une modification de la durée et du coût total du prêt. Sous réserve d acceptation de votre dossier.

Éditorial sommaire ÉDITO 3 - Agriculteurs en GAEC Agriculteurs en GAEC Depuis de nombreuses années, les comités départementaux d agrément et les responsables de l agriculture de groupe ressentent la pression exercée par l économie sur les limites imposées aux GAEC et à leurs membres en matière de diversification des activités. Les GAEC, comme les EARL d ailleurs mais à un degré différent, ont été créés pour répondre à un besoin de structurer les exploitations agricoles en conférant aux associés exploitants des droits, exorbitants au regard du droit commun des sociétés, auxquels correspondent des obligations et des limites, qui tendent d une part à justifier ces droits mais aussi à protéger les exploitants. Limiter l utilisation de ces sociétés aux activités agricoles, voire imposer, comme en GAEC, des restrictions aux activités que peuvent poursuivre les associés à l extérieur du groupement fait partie de cette logique. Pourtant dès l origine, la loi GAEC a prévu certaines exceptions. Si un comité départemental d agrément ne peut pas valider l exercice illégal d une activité commerciale par un groupement, il ne peut que garantir la conservation de l agrément, il peut en revanche autoriser un associé, par principe ou ponctuellement, à exercer une autre activité tant que celui-ci continue de consacrer l essentiel de son activité à l agriculture dans le groupement. Chaque comité départemental est libre d établir sa propre doctrine en la matière, sous le contrôle du comité national d agrément. Nous avons donc au fil du temps, adapté nos positions aux évolutions de l économie agricole. Il est ainsi admis que les associés d un groupement puissent constituer une société commerciale dans le prolongement de leur exploitation, ou que l un ou plusieurs d entre eux exercent une autre profession à titre secondaire, parce que cet état est traditionnel dans la région ou qu il est nécessaire de trouver temporairement une autre source de revenu pour passer une crise. A chaque fois c est la motivation des associés, leur capacité à continuer d être de vrais agriculteurs dans le groupement, à assurer le travail et la gestion en commun, qui permettra de fonder la position du CDA. Aujourd hui, face aux évolutions de la jurisprudence fiscale comme aux nouvelles voies de développement économiques représentées entre autres par les énergies renouvelables, la plus grande prudence continue de s imposer. Malgré nos détracteurs qui nous taxent d archaïsme nous devons continuer de vérifier que les agriculteurs reconnus en GAEC restent effectivement de vrais exploitants. C est à cette condition que l application de la transparence a pu être obtenue dans le cadre du «bilan de santé de la PAC» ou du «plan d urgence». Ce qui n empêche pas d agir aussi pour clarifier les positions des CDA ou ouvrir les sociétés d exploitation agricole à d autres activités, comme la production d énergie photovoltaïque, qui pour l instant leur reste juridiquement interdite, malgré qu elle ne soit pas en pratique incompatible avec l agriculture. Hubert Beaudot ACTUALITÉS Informations Brèves 4 - Plans bâtiment - Engagements agroenvironnementaux et DPU - Apiculture - A noter Crise agricole : 5 - Plan d urgence VIE DU RÉSEAU Agir concrètement 6 - Transmission et installation dans les sociétés agricoles JURIDIQUE Plus-values sur parts sociales 7 et reports d imposition : - Un formalisme trop souvent oublié! FISCALITÉ GAEC et pluriactivité fiscale 8 - Application du principe de transparence reconnue par le Conseil d Etat NOTRE DOSSIER ENCARTÉ ACTIVITÉS PHOTOVOLTAÏQUES : ASPECTS FISCAUX ET SOCIAUX (II) JURIDIQUE Pluriactivité 9 - Quelles activités en GAEC VIE QUOTIDIENNE Vivre et travailler en équipe 12 - Je n appartiens à personne! - Appartenance JURIDIQUE 14 Nos réponses à vos questions Petites annonces 14 AGRICULTURE de GROUPE N 365 / SEPTEMBRE-OCTOBRE 2009 3

Actualités Informations Brèves Plans bâtiment Une circulaire (1) vient de compléter les règles applicables aux subventions allouées dans le cadre d un plan de modernisation des bâtiments d élevage (PMBE). Notamment, le sous-plafond de 30 000 concernant les dépenses relatives à la salle de traite et à ses équipements est supprimé. De même un premier pas vers le financement de bâtiments «économes» ou à «haute qualité environnementale» est effectué. Par ailleurs il est à noter qu en cas d installation d un jeune agriculteur sur une exploitation ayant bénéficié d un PMBE, une nouvelle aide peut être accordée sur la base d un PMBE, quel que soit le délai entre le dépôt de la demande d aide et la date d attribution de la première demande, dès lors que les investissements figurent dans son plan de développement (PDE). Mais si l installation s effectue en GAEC, ayant bénéficié d une aide PMBE moins de 5 ans auparavant, l aide est calculée sans transparence, sur la base d un seul plafond de dépenses. Cette limite, si elle n est pas plus précisée, pourrait poser problème en cas d installation simultanée de deux JA sur un même GAEC (EARL transformée à cette occasion). Devra en outre être précisée la question du plafonnement de cette mesure à trois : si la transparence ne s applique pas dans cette situation, est-ce simplement pour limiter le nouveau plan à un plafond dans une limite globale de 3 en tenant compte du plan antérieur, ou bien peut-on par là utiliser un nouveau plafond alors que le groupement avait déjà atteint la limite de 3? Enfin, en cas de modification de la forme juridique de l exploitation, entrée en société, transformation, le recalcul de l aide que cette modification entraîne ne peut en aucun cas se traduire par une augmentation de l aide. Il convient de noter que si les GAEC bénéficient de la transparence dans le cadre de l examen du montant de subvention maximum prévu par la réglementation relative au PMBE, cette prise en compte est loin d être totale. En effet, d une part, et cette limite est connue de longue date, la transparence n est applicable qu en fonction du nombre d associés et d exploitations regroupées au sein du GAEC et dans la limite maximum de 3. D autre part il est aujourd hui possible de réduire ce coefficient multiplicateur par simple arrêté préfectoral (2). Il est impératif d être vigilant quant à l utilisation que peut faire le Préfet de cette faculté qui peut conduire à ce qu un GAEC soit traité comme une exploitation individuelle quel que soit le nombre d exploitants agricoles qui le composent. Ceci dit sans préjuger de la légalité de cette faculté au regard de la loi. La transparence ayant une source législative (3), donner par arrêté au Préfet la faculté de la réduire nécessiterait au minimum une explication de texte. Engagements agroenvironnementaux et DPU Suite à une décision du Conseil d Etat en date du 30 mars 2009, certaines règles de dotation ou de réévaluation de DPU doivent être revues (4). Elles concernent la prise en compte des engagements agroenvironnementaux dans les programmes de revalorisation de DPU mis en place en 2007 et en 2008, dont les bénéficiaires devraient se voir assurer d un traitement identique aux agriculteurs dont les engagements avaient pris fin au 31 octobre 2006 et donc d un déplafonnement des DPU issus de la réserve. Par ailleurs les engagements agroenvironnementaux ayant impacté tout ou partie de la période de référence (2000/2002), qu il était possible de prendre en considération pour une revalorisation des DPU, faisaient l objet d une liste limitative. Les agriculteurs qui ne rentraient pas dans cette liste peuvent dorénavant demander un traitement de leur dossier au cas par cas et obtenir une revalorisation de leurs DPU s ils démontrent individuellement que leurs engagements ont eu des conséquences graves sur leur production en entraînant une baisse d au moins 20 % des aides directes du premier pilier. La demande de réexamen devra être réceptionnée par le DDAF/DDEA avant le 1 er mars 2010. Apiculture Le programme apicole français pour 2008-2010 (5) vient de faire l objet d un nouvel avenant (6). Celui-ci modifie le régime des aides à la transhumance, au maintien du cheptel, à la multiplication et aux ruchers écoles. Il est à noter que les différents plafonds applicables à ces régimes (à l exception semble-t-il de l aide aux ruchers écoles), peuvent être multipliés par le nombre d exploitations regroupées en GAEC dans la limite de 2. A noter Les taux de base et de référence applicables aux prêts bonifiés à l agriculture, en vigueur à compter du 1 er novembre 2009 ont été publiés (7). La circulaire d instruction des prêts MTS-CUMA est publiée (8). BJ (1) Circulaire DGPAAT/SDEA/C2009-3102 du 6 octobre 2009 intégrant les modifications apportées par l arrêté du 18 août 2009, et complétant la circulaire du 15 novembre 2007. (2) Précision déjà apportée par l arrêté du 11 octobre 2007 et reprise dans celui du mois d août 2009. (3) Article L. 323-13 du Code rural. (4) Circulaire DGPAAT/SDEA/C2009-3105 du 20 octobre 2009. (5) Circulaire DGPEI/SPEA/C2007-4061 du 24 octobre 2007. (6) Circulaire DGPAAT/SDPM/C2009-3104 du 15 octobre 2009. (7) Circulaire DGPAAT/SDEA/N2009-3036 du 20 octobre 2009. (8) Circulaire DGPAAT/SDEA/C2009-3100 du 29 septembre 2009. 4 N 365 / SEPTEMBRE-OCTOBRE 2009 AGRICULTURE de GROUPE

Actualités Crise agricole : Plan d urgence Face à la crise, un plan d'urgence a été annoncé par le président de la République le 27 octobre dernier à Poligny (Jura). Le plan d urgence annoncé au mois d octobre prévoit un certain volume d allègement de charges, mais également des prêts de trésorerie destinés à reconstituer le fonds de roulement, ainsi que des prêts de consolidation. Allègements de charges importants Les allègements de charges prévus par le plan comportent diverses mesures pour un montant budgétaire sans précédent : - des prêts de trésorerie et de consolidation pour 1 Md à taux réduit à 1 ou 1,5 % avec prise en charge des intérêts par l Etat (60 M ) ; - une exonération partielle de la taxe carbone (120 M ) remboursée par anticipation en tout début d année 2010 avec la demande de remboursement de TIPP et de TICGN (170 M ) ; - un dégrèvement de TFNB (50 M ) ; - des prises en charge de cotisations sociales pour les employeurs de main-d œuvre (50 M ) ; - des mesures d allègement ciblées des charges financières (140 M ) ; - des mesures spécifiques d accompagnement pour les agriculteurs les plus en difficulté. Le plan d urgence n est pas exclusif des aides déjà perçues par les agriculteurs et s inscrit dans le dispositif des aides de minimis. Mais, compte tenu de la crise que traverse l agriculture européenne, la Commission Européenne a modifié le cadre communautaire temporaire pour les aides d Etat le 28 octobre dernier. Cette décision permet d attribuer des aides agricoles au-delà de l actuel plafond de 7 500 sur 3 ans. Le plafond d aide a ainsi été porté à 15 000 par exploitation pour la période 2008-2010. Il n est cependant pas précisé si la transparence des GAEC trouve, d une manière générale, à s appliquer à ces plafonds. On sait cependant que la France a généralement tendance à ne pas l exclure. Trésorerie et consolidation Les banques devraient rapidement mettre à disposition des agriculteurs des prêts de trésorerie ou de consolidation à taux bonifiés. L objectif est, pour les agriculteurs les plus en difficulté, de pouvoir bénéficier dès que possible de ces prêts afin de soulager leur trésorerie. Les préfets et les directeurs de l agriculture ont reçu des instructions pour qu ils s assurent de la bonne mise en œuvre du plan de soutien. Le prêt de reconstitution de fonds de roulement est aidé par l Etat. Le taux maximum est de 3 %. L Etat prend en charge 1,5 point d intérêt, et 2 points pour les jeunes agriculteurs, sous forme d aide directe, dans la limite d un plafond d emprunt de 30 000. Ce prêt est remboursable sur une durée de 2 à 5 ans, avec possibilité d un différé de remboursement d un an partiel ou total. Ces prêts seront accordés sur la base des pertes de trésorerie des exploitations agricoles. Les exploitants ont jusqu à la fin du mois de février 2010 pour solliciter un prêt de reconstitution de fonds de roulement aidé auprès de leur banque et pourront disposer d un prêt dans un délai maximum de 15 jours après son acceptation. Il convient donc de demander le prêt directement à la banque, laquelle étudiera le dossier directement pour vérifier le besoin de fonds de roulement. En cas de refus de la banque jugé injustifié, l agriculteur pourra saisir le médiateur. La banque fera remplir lors de l établissement du prêt, un formulaire de demande d aide qu elle adressera directement à FranceAgriMer. Le versement de l aide interviendra sur le compte bancaire de l agriculteur ou de sa société dans un délai de 3 mois maximum. Dans le cas des producteurs de lait qui ont déjà sollicité ou obtenu un prêt de reconstitution de fonds de roulement, ils peuvent également bénéficier de cette aide. Le prêt bonifié de consolidation permet de reporter le paiement des annuités 2010 (intérêts et capital). Le taux d intérêt de ce prêt bonifié par l Etat est de 1 % pour les jeunes agriculteurs, et de 1,5 % pour les autres, avec la possibilité d un différé de remboursement d un an total ou partiel (30 000, remboursables sur une durée de 2 à 5 ans. A noter que ce prêt ne peut être cumulé avec la mesure de prise en charge des intérêts de l annuité 2010 prévue dans le cadre du fonds d allègement des charges financières. Pour prétendre à ce prêt, le rapport taux annuités/ebe (Excédent Brut d Exploitation) doit être supérieur à 60 %. Pour calculer ce pourcentage, il faut prendre en compte la totalité des annuités 2010 des prêts professionnels supérieurs à 2 ans : les annuités bonifiées, et celles non bonifiées foncier compris. Seule(s) les annuités non bonifiées (hors foncier) peuvent faire l objet d un prêt bonifié de consolidation. Pour les agriculteurs au forfait, c est une dégradation du chiffre d affaires qui sera retenue. Les exploitants ont jusqu au 30 avril 2010 pour solliciter auprès de leur banquier un tel prêt. C est la banque, qui au vu de la situation financière, décide d accorder le prêt. Ce prêt est ensuite soumis par la banque à l autorisation de la DDAF qui donne sa réponse dans un délai maximum de 15 jours après réception de la demande. Dès réception de l autorisation, la banque peut décaisser le prêt. En cas de refus de la banque jugé injustifié, la saisine du médiateur pourra être possible. Transparence des GAEC Pour les sociétés, sont bénéficiaires de la mesure de bonification d'intérêt (1,5 point dans la limite de 30 000 au plus) les GAEC, les EARL et les sociétés dont plus de 50 % du capital est détenu directement par des exploitants agricoles à titre principal. En tout état de cause, la transparence des GAEC n'a pas été oubliée, au moins en son principe, qu'il s'agisse de l'avance de trésorerie plafonnée à 30 000 par exploitation ou de la mise en œuvre des prêts de consolidation. Pour les prêts de trésorerie, comme pour les prêts de consolidation, il est prévu que les plafonds soient multipliés par le nombre d'exploitations regroupées au sein du GAEC mais dans la limite de trois exploitations et bien entendu du nombre d'associés. Autrement dit, la bonification d'intérêt limitée à 1,5 points pour 30 000 de prêt au maximum peut être multipliée par le nombre d'associés détenant une exploitation regroupée dans la limite de trois associés, soit au plus 90 000. A noter, qu au cas où la société comporte un jeune agriculteur, la bonification de 2 points trouve à s'appliquer dans la limite de 30 000. Les textes ne précisent cependant pas si cette limite bénéficie de la transparence lorsque le GAEC bénéficie de la présence de deux jeunes agriculteurs. AGRICULTURE de GROUPE N 365 / SEPTEMBRE-OCTOBRE 2009 5

Vie du Réseau Agir concrètement : Transmission et installation dans les sociétés agricoles Le phénomène sociétaire, qui s est considérablement amplifié durant les 40 dernières années, a contribué à une restructuration en profondeur des exploitations agricoles, et assure aujourd hui près de 65 % des installations aidées. Pourtant, en dehors des cas de transmissions familiales, on observe des réticences et des freins qui ne pourront être levés que par des actions de promotion de l'installation à plusieurs et une simplification des mises en relation. Avec plus de 3 500 installations aidées en société en 2008, l agriculture de groupe, loin d être un phénomène isolé, représente de véritables opportunités d installation notamment hors du cadre familial. Pourtant, trop souvent on observe une discordance entre les offres et les demandes : de nombreux groupements en recherche d associé peinent à recruter des jeunes, en raison de freins multiples, peurs des conflits entre associés, sentiment de difficultés à «trouver sa place» Ainsi, afin que l installation en société se renforce et joue son rôle demain, il est nécessaire de proposer un accompagnement spécifique des projets sociétaires. Lors de son dernier congrès, GAEC & SOCIÉTÉS a élaboré un plan d accompagnement de l installation en société, à partir d une synthèse des actions locales des commissions agriculture de groupe et des organismes professionnels agricoles. Trois axes simples peuvent structurer ce plan : promouvoir, préparer et tester l'installation à plusieurs. A partir de ce schéma, l ANSGAEC construit des partenariats avec les différentes organisations professionnelles agricoles intervenant sur les questions de transmission et d installation en société afin de contribuer, sur tout le territoire, au renouvellement des générations d associés. Congrès des O/ADASEA Ainsi, GAEC & SOCIETES était présente en Vendée lors du congrès des O/ADASEA. Les administrateurs régionaux, Dominique Chapolard (Aquitaine), Grégory Nivelle (Poitou-Charentes) et Jean-Louis Gazon (Pays-de-la-Loire) ont pu présenter les propositions d actions à mener en partenariat avec les répertoires départ-installation RDI pour tenter d enrayer le déséquilibre entre les offres et les demandes d installation en société. Deux axes de travail ont été retenus concernant d une part, la promotion de l agriculture de groupe auprès des candidats à l installation, et d autre part, les futurs cédants et les sociétés d accueil. Enfin, une troisième action est envisagée sur le thème de la formation des conseillers RDI à l approche sociétaire, avec notamment un besoin méthodologique sur l accompagnement relationnel des associés. Le congrès a par ailleurs été l occasion pour le GIE ADASEA de rappeler les principes du fonctionnement de l Observatoire Installation-Transmission et le site www.installagri.net qui propose un ensemble de données statistiques sur l installation et la transmission. Colloque Réussir l intégration d un nouvel associé L ODASEA des Deux-Sèvres a organisé une rencontre sur le thème «L installation en association : optimiser les parrainages». Une étude réalisée par les ODASEA de Poitou-Charentes sur les stages parrainages réalisés de 1996 à 2007 a permis de mettre en évidence les points de vigilance dans la préparation et le déroulement de ces stages. Destinés aux jeunes qui s installent hors du cadre familial, ces stages ont connu une belle progression ces dernières années et ont pour but de transmettre en douceur les exploitations. En outre, ils permettent de tester l entente et le travail en commun avec les futurs associés. Depuis 2002, les stages réalisés en société sont systématiquement plus nombreux que ceux réalisés sur des exploitations individuelles, c est pourquoi l étude a porté plus particulièrement sur la problématique de l agriculture sociétaire. Les principales conclusions sont d ordre qualitatif, sous forme de points de vigilance et de préconisations autour des questions de maturité des personnes, du rôle et des limites de la famille dans l accueil, de l importance de construire un véritable projet commun et enfin des règles de communication et d organisation dans le groupe. Les échanges lors de cette rencontre ont permis d étayer ces conclusions par des témoignages concrets et de sensibiliser les jeunes candidats inscrits au RDI ainsi que les associés en recherche d un jeune. Enfin, l ODASEA des Deux-Sèvres propose une formation «Accueillir un nouvel associé dans de bonnes conditions» spécialement destinée aux sociétés en recherche d associé afin de les préparer au mieux à intégrer un jeune. Des initiatives intéressantes qui permettent de communiquer sur les enjeux de transmission et de pérennité des entreprises, qui trop souvent ne sont pas suffisamment anticipés. BJ 6 N 365 / SEPTEMBRE-OCTOBRE 2009 AGRICULTURE de GROUPE

Juridique Plus-values sur parts sociales et reports d imposition : Un formalisme trop souvent oublié Il arrive que les parts quittent le patrimoine professionnel de l associé sans pour autant générer aucune liquidité pour l intéressé. Le législateur a donc prévu divers cas de report d imposition, lesquels engendrent un certain nombre d obligations déclaratives qu il vaut mieux satisfaire afin d éviter une amende égale à 5 % du montant de la plus-value non déclarée. Les parts sociales détenues par un associé exerçant son activité professionnelle au sein d une société de personnes sont considérées comme des éléments d actif professionnel (1). Lorsque ces parts quittent le patrimoine professionnel de l associé, il y a lieu de procéder à l évaluation extra-comptable de la valeur de la part sociale. Si le calcul aboutit au constat d une plus-value, se pose alors, en principe, la question de son imposition ou de son exonération. Or, il est des cas où bien qu une plus-value ait été constatée, la réponse à cette question est cependant différée. Il est, en effet, prévu des cas de report d imposition lorsque l opération ayant généré la plus-value n a dégagé aucune liquidité pour l associé. Mais la contrepartie de ces reports d imposition est que l administration fiscale puisse en maîtriser le suivi ; d où l obligation faite au contribuable de lui communiquer un certain nombre d informations. Quelles sont-elles? Au préalable, petit rappel des différents régimes de report sur plus-values de parts sociales. Le premier de ces reports est optionnel et concerne la plus-value réalisée lors de la transmission à titre gratuit de ses droits sociaux par l associé exploitant (2). Le deuxième report s applique, quant à lui, de plein droit, en cas de changement de régime fiscal de la société. En effet, le passage de la société à l impôt sur les sociétés entraîne la cessation d'activité de la société de personnes et par ricochet, celle de l associé exerçant son activité professionnelle au sein de celle-ci (3). Le dernier des reports vise le contribuable qui cesse d'exercer son activité professionnelle dans la société mais conserve, cependant, la propriété de ses parts sociales. Là encore, aucune option n a lieu d être formulée, le report est automatique. Quel que soit l évènement déclencheur (transmission à titre gratuit, passage IR/IS ou cessation d activité), l imposition de la plusvalue constatée est reportée jusqu'à la date de cession, de rachat, d'annulation ou de transmission ultérieure des droits. Le bénéficiaire du report d'imposition doit alors joindre à sa déclaration de revenus (2042) au titre de l'année au cours de laquelle la plus-value bénéficiant du report est réalisée et des années suivantes un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée (4). Si quelques mentions différent selon l opération ayant provoqué le report, l état de suivi doit, en principe, comprendre les mentions suivantes (5) : - la désignation de l'associé concerné et de la société (dénomination commerciale, adresse et n SIRET) ; - le nombre de droits sociaux détenus ; - la nature de l'opération ou de l évènement ayant entraîné le report ; - le montant de la plus-value en report. Mentions qu il convient de compléter ou modifier en cas de survenance de certains événements telle que la transmission à titre gratuit des parts sociales intervenant après la cessation d activité par exemple (6). A défaut, lorsque l état de suivi n est pas produit au titre de l exercice de réalisation de la plus-value, ou de l un des exercices ultérieurs, ou si les renseignements qui sont portés sur cet état sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 5 % des résultats omis. Le taux de l amende s applique alors sur le montant des plusvalues non déclarées (7). Exemple : Gilles part à la retraite le 30 juin 2009 mais conserve la totalité de ses 900 parts (100 valeur nominale) au sein de l EARL. Bien qu il ne soit procédé à aucune cession de parts, il convient d en évaluer la valeur, le départ à la retraite de Gilles ayant eu pour effet de transférer ses parts sociales de son patrimoine professionnel vers son patrimoine privé. Il en ressort une plus-value de 80 par part. Celle-ci doit être constatée afin d être communiquée à l administration. Il ne sera cependant taxé sur le montant de cette plus-value qu en 2013, année de sa sortie de la société, Gilles ne remplissant pas les conditions d exonération fixées à l article 151 septies à la date du 30 juin 2009. Nous vous invitons donc à veiller à ce que la plus-value soit constatée et l état de suivi communiqué à l administration et ce, chaque année jusqu à la fin du report. Toutefois, soulignons que bien que certains des reports soient applicables de plein droit et ne soient donc pas subordonnés à une option du contribuable, l administration considère qu il n y a pas lieu de respecter le formalisme précédemment explosé lorsque les plusvalues sont susceptibles de bénéficier du régime d'exonération prévu à l article 151 septies du CGI (8). FD (1) Art. 151 nonies du CGI. (2) Art. 151 nonies II du CGI. (3) Art. 151 nonies III du CGI. (4) Art. 151 nonies VI du CGI. (5) Art. 41-0 A ter de l annexe III au CGI. L administration a publié un modèle dans son instruction 4 B-1-09 afférente aux dispositions de l art. 151 nonies III et IV. (6) Idem note précédente. Il est par ailleurs des cas où la plusvalue en report peut être maintenue voire purgée, voir notamment Nouvelles Brèves n 238-mars 2009. (7) Art. 1763-I. e. du CGI. (8) BOI 4 B-1-09 11. AGRICULTURE de GROUPE N 365 / SEPTEMBRE-OCTOBRE 2009 7

Fiscalité GAEC et pluriactivité fiscale : Application du principe de transparence reconnue par le Conseil d Etat La question de l application de la transparence GAEC aux seuils de pluriactivité fiscale est épineuse. A un point tel que l on peut se demander si la reconnaissance qui vient d être obtenue du Conseil d Etat ne serait pas un cadeau empoisonné. Afin de diversifier leurs activités et leurs sources de revenus, de nombreux exploitants agricoles exercent à titre accessoire une activité commerciale (tourisme à la ferme ), artisanale (transformation de produits achetés à des tiers ) ou non commerciale (moniteur de ski ). Les revenus provenant de ces activités devraient normalement être déclarés selon les règles propres au régime catégoriel qui leur est applicable, à savoir le régime des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux. Toutefois, il y a maintenant une quinzaine d années, le législateur mettait en place un statut fiscal en matière de pluriactivité agricole en permettant aux exploitants soumis à un régime réel d imposition de rattacher leurs recettes accessoires à leurs bénéfices agricoles si celles-ci n excèdent, aujourd hui, ni 30 % des recettes tirées de l activité agricole ni 50 000 (1). Rappelons qu en principe, les sociétés civiles qui réalisent des opérations de nature commerciale sont soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) pour l'ensemble de leurs bénéfices. Toutefois, celles qui exercent une activité agricole (2) ne relèvent pas de cet impôt lorsqu'elles respectent les seuils précités (3). Lors de l adoption du dispositif, un sénateur s était interrogé sur les modalités d'application, au sein du GAEC, du seuil de 200 000 F alors applicable. Il lui avait été répondu qu il n'y avait pas lieu d opérer de différence de traitement entre les GAEC et les autres sociétés civiles agricoles sur ce point (4). «Exit» donc la multiplication du seuil de 200 000 F par le nombre d associés de GAEC. Mais ceci, c était avant la décision du Conseil d État du 1 er juillet 2009 (5). Dans cette affaire, suite à une vérification de comptabilité, un GAEC se retrouve notamment assujetti à l IS, les recettes accessoires réalisées par le groupement excédant le seuil de 200 000 F. Or, ce GAEC comprend six associés. On devine alors rapidement l argument qui va être avancé par les intéressés, 200 000 F x 6, soit un total qui, en l espèce, aurait permis au GAEC d éviter le passage à l IS. Pour les membres du groupement, l application du principe de transparence les autorise à procéder à cette multiplication : «la participation à un GAEC ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leurs statuts économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole» (6). Pour le Conseil d État, cela ne fait aucun doute, le principe de transparence doit être appliqué. En décider autrement constitue une erreur de droit. Mais, selon le Haut Conseil, l application du principe de transparence ne se limite pas à la seule multiplication du seuil de 200 000 F par le nombre d associé. En effet, que ce soit le seuil, aujourd hui de 50 000 ou celui de 30 %, ceux-ci doivent être respectés tant au niveau du GAEC et que de chacun des associés. Or, si tenir compte du nombre d associés exploitants pour apprécier le seuil de 50 000 au niveau du groupement permet, en effet, aux associés de GAEC d être dans une situation comparable à celles des exploitants individuels ; en revanche, apprécier les seuils au niveau de chacun des membres du groupement peut s avérer pénalisante et placer, finalement, l associé de GAEC dans une situation bien moins favorable que celle d un exploitant individuel. Tel sera le cas du groupement qui passera à l IS alors même qu un seul de ses associés réalise, en dehors du GAEC, des recettes commerciales dont le montant additionné à celles qui lui reviennent dans le groupement excède le seuil de 30 %. Ainsi, l associé de GAEC qui, lui, ne réalise pas de recettes commerciales accessoires se retrouve finalement pénalisé par ce passage à l IS alors que l'exploitant individuel qui, lui, dépasse les seuils fiscaux ne peut pas, certes, rattacher ses BIC à ses BA mais conserve la possibilité de déclarer ses revenus séparément sans perdre sa spécificité agricole. Par conséquent, une prise en compte des recettes accessoires telle que le suggère le Conseil d État nous semble aller à l encontre du principe de transparence lui-même. Cependant, réjouissons-nous tout de même, de la reconnaissance par le juge de l impôt du principe fixé à l article L. 323-13 du Code rural. Et une chose est au moins certaine, ce qui vaut pour l article 75, vaut pour l article 75 A du CGI. Ainsi, le seuil de 100 000 qui concerne les produits des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne devrait en GAEC, être appliqué en tenant compte du principe de transparence fiscale, à savoir en multipliant ce seuil par le nombre d associé. FD (1) Art. 75 du CGI. (2) Au sens de l'art. 63 du CGI. (3) Art. 206-2 du CGI. (4) RM Roland du Luart, n 02852, JO Sénat du 26 mai 1994. (5) CE, 9 ème et 10 ème s/s., 1 er juillet 2009, pourvoi n 296842. (6) Art. 7 de la loi n 62-917 du 8 août 1962 codifié à l art. L. 323-13 du Code rural. 8 N 365 / SEPTEMBRE-OCTOBRE 2009 AGRICULTURE de GROUPE

Juridique Pluriactivité : Quelles activités en GAEC La dernière jurisprudence du Conseil d Etat, et les ouvertures qu elle semble créer, implique de s interroger sur les limites juridiques au développement de la pluriactivité en GAEC ou par un ou plusieurs associés du groupement. Parallèlement au développement d une diversification traditionnelle, consistant par exemple dans la mise en œuvre d activité de transformation, de vente directe de produit agricole, ou d accueil à la ferme, les exploitants développent d autres activités qu il est plus compliqué, voir impossible, de qualifier comme agricoles. Pourtant lorsque ces développements concernent un GAEC, leur rattachement à l activité agricole est primordial au regard des spécificités de ce type de groupement. En effet un GAEC est une société d exception dont l usage est expressément limité à certaines activités. Dans ces conditions il est important de définir les domaines d intervention de ce type de groupement, d évaluer les conséquences d un dépassement et d établir les solutions permettant de gérer ces questions. GAEC et activités agricoles L objet légal d un GAEC est défini dans les termes suivants (1) : «Les groupements agricoles d'exploitation en commun ont pour objet de permettre la réalisation d'un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial et en application des dispositions prévues à l'article L. 312-6. Ces groupements peuvent également avoir pour objet la vente en commun, à frais communs, du fruit du travail des associés, mais gardant l'avantage des réglementations en ce qui concerne les volumes de production.» La portée de cette rédaction n a jamais été totalement clarifiée et il n y a pas de référence directe à l activité agricole (2). Mais la loi GAEC est par ailleurs suffisamment explicite pour affirmer que l objet d un tel groupement est l exploitation agricole en commun laquelle peut inclure, si tant est qu il soit utile de le préciser, la vente en commun des produits de l exploitation. Cette interprétation des textes n a jamais fait aucun doute. Notons par ailleurs que le GAEC est une société civile (3). De ce fait, la poursuite d une activité commerciale, achat/revente, prestation de service ou autre, est interdite en GAEC sauf à justifier du caractère accessoire de cette activité par rapport à l activité agricole. Rappelons que pour qu une activité commerciale soit considérée comme l accessoire d une activité agricole (ou plus généralement civile), celle-ci doit lui être : - connexe, exercice concomitant des deux activités ; - accessoire, l activité commerciale doit être moins importante que l activité agricole ; - et nécessaire, en ce sens que les actes de commerce sont le moyen de rendre possible, ou plus avantageuse, l activité agricole. Ainsi il apparaît que certaines activités commerciales ne peuvent être considérées comme rattachables à l activité agricole car ne relevant pas de l accessoire. Par exemple, les prestations de travaux d entreprise agricole ne sont pas nécessaires à l activité agricole du groupement. Conséquences d un dépassement Outre les conséquences traditionnelles à l exercice d une activité commerciale par une société civile, notamment au regard du régime fiscal qui lui est applicable, le GAEC prend un risque spécifique lorsqu il met en œuvre une activité commerciale non rattachable à son activité agricole. Ainsi, comme pour toutes les sociétés civiles, le groupement risque d être soumis au régime de l impôt sur les sociétés. De même au plan strictement juridique, les risques d attaque en concurrence déloyale, ou de voir constatée l existence d une société de fait commerciale à l occasion de certains contentieux, ne peuvent être passés sous silence. Il faut cependant bien admettre que le risque juridique reste souvent purement éventuel. En GAEC, cette question prend une nouvelle dimension du fait de la nécessité de respecter les conditions d agrément de ce type de groupement. Par principe un GAEC poursuivant une activité commerciale ne doit pas pouvoir conserver son agrément et le statut GAEC, ainsi que le régime de transparence qui y est attaché. A moins bien sûr que l activité ne soit justifiée par son caractère accessoire à l activité agricole, ou que le comité départemental d agrément en ayant été informé, il ait décidé de maintenir temporairement l agrément du groupement (4). Rappelons cependant que si un comité départemental d agrément peut décider de maintenir temporairement l agrément d un GAEC non conforme, il n a pas la compétence pour valider l exercice d une activité commerciale par le groupement, celui-ci continue quoi qu il en soit d encourir les sanctions applicables à toute société civile en dépassement de son objet légal. Solution : exercer l activité à l extérieur du groupement Cette piste de solution implique de traiter la question de la pluriactivité de l associé de GAEC. Le principe tenu par les comités départementaux d agrément (CDA), issu d une interprétation de la loi GAEC (5), est que les associés doivent aujourd hui exercer leur activité à temps complet, sauf dans les régions où la pluriactivité est traditionnelle (moniteurs de ski par exemple). AGRICULTURE de GROUPE N 365 / SEPTEMBRE-OCTOBRE 2009 9

Juridique Mais ce principe autorise des assouplissements, liés aux pratiques agricoles départementales, ou aux situations particulières, et le plus souvent ponctuelles, présentées par les associés. Ces assouplissements doivent s opérer sous une triple limite : - que tous les associés de GAEC restent à minima agriculteurs à titre principal ; - conserver le GAEC en tant que lieu privilégié de l exercice et de la réalisation d un projet professionnel ; - éviter qu une trop grande ouverture n aboutisse à faire du GAEC une société banalisée. Il est à noter que l exercice de responsabilités professionnelles, syndicales, mutualistes, n est pas considéré comme de la pluriactivité. En créant une autre structure, commerciale, à cet effet Traditionnellement les CDA considèrent qu une différence doit être faite entre : - l exercice d une deuxième activité dans une structure commerciale créée par les membres d un GAEC sans rapport avec l activité du GAEC, qui doit être traitée à l identique du cas où un associé exerce une deuxième activité. Elle est soumise à l aval ou au refus du comité départemental d agrément en fonction des circonstances, de l importance de cette activité et du contexte local. Notons cependant qu un hiatus existe entre la lecture des comités départementaux et national d agrément et celle du Conseil d Etat (qui pour le moment ne fait pas jurisprudence) ; - et l exercice d une deuxième activité dans une structure commerciale créée par les membres d un GAEC en lien avec l activité du GAEC, qui peut faire l objet d une analyse globale excluant un raisonnement en pluriactivité. Dans ce deuxième cas, il n est en effet pas envisageable de considérer que l associé est un pluriactif comme les autres, dans la mesure où l activité externalisée aurait été potentiellement agricole si elle avait été conduite dans le cadre du GAEC, mais se trouve requalifiée en activité commerciale dans la mesure où elle est conduite dans le cadre d une structure extérieure juridiquement autonome vis-à-vis du GAEC. Les raisons pouvant pousser à ce mode d organisation peuvent être économiques, il s agit par exemple de se regrouper avec d autres exploitants agricoles afin de vendre les produits de chacun dans une structure collective plus efficace commercialement. Elles peuvent être aussi réglementaires : au-delà d un certain degré d activité commerciale, le GAEC prend un risque fiscal à réaliser directement cette activité pourtant juridiquement de nature agricole, c est le cas notamment des fermes-auberges. Il pourrait être établi en principe que les conditions de l agrément du GAEC ne devraient pas être modifiées par la constitution d une société commerciale parallèle au groupement ; dans la mesure où l activité réalisée dans le cadre, global, du GAEC et d une deuxième société pourrait être qualifiée comme juridiquement agricole si elle était poursuivie dans une seule structure, que les membres du groupement conservent un engagement total au sein des deux structures, sans que l équilibre de cet engagement soit modifié par la deuxième, tant au plan de leur détention du capital ou de l engagement de leur responsabilité, qu à celui de leur participation au travail et la gestion dans l entreprise. Ainsi, ne devraient pas être concernées par une analyse de la participation à une deuxième structure comme constituant une pluriactivité interdite en dehors des tolérances émises par le comité départemental d agrément : - les activités communes de transformation, conditionnement, vente, restauration ou d accueil touristique à la condition que tous les associés participent à l activité dans le prolongement de l activité agricole, en assurent la direction et sous réserve que l approvisionnement sur l exploitation du GAEC reste prépondérant ; - les mêmes activités réalisées de manière collective avec d autres agriculteurs sous les mêmes conditions d approvisionnement principal auprès des membres (associés du GAEC et autres exploitants). Resteraient en revanche soumises à limitation les activités ne se situant pas dans le prolongement de celle du GAEC : - les activités d entreprise de travaux agricoles ou forestiers, et bien sûr de travaux publics ou du bâtiment ; - les activités salariées, agricoles ou non ; - les activités d hébergement dès lors qu elles présentent un caractère nettement professionnel et détaché de l activité du GAEC. Pour ce qui concerne ces activités, la seule utilisation du matériel ou du bâti de l exploitation, tout comme la seule localisation de l activité sur les lieux de l exploitation agricole ne devraient pas être suffisantes pour justifier un rattachement au GAEC. C est en fait l existence ou l inexistence d un lien avec l activité de production qui donne la clef de l analyse. En revanche il est évident que le CDA peut toujours autoriser ponctuellement un associé à poursuivre une autre activité pour des motifs d urgence ou d opportunité, face à une crise par exemple. Les nouvelles activités agricoles? De nouveaux domaines d application apparaissent aujourd hui. Le plus révélateur est celui de la méthanisation, mais il n est pas le seul. Un raisonnement d ensemble devrait être tenu pour l intégralité des activités de production non alimentaires en lien avec la production agricole. En revanche il apparaît clairement que la production d énergie photovoltaïque n est pas rattachable à l activité agricole et qu en l absence d un texte d exception le GAEC, mais aussi l EARL, n est pas une structure adaptée à leur poursuite. Cependant, la faiblesse de la charge de travail qu impliquent, en théorie, la surveillance et l entretien des panneaux devrait autoriser les CDA à considérer que leur gestion directe et à titre personnel par un associé de GAEC, ou par une société commerciale constituée à cet effet, n a pas d implication sur la participation au travail et à la gestion en commun, et donc sur l agrément du groupement. (1) Code rural, article L. 323-3. (2) L exception de l article L. 323-2 du code rural définissant le GAEC total et le GAEC partiel par référence au regroupement total ou partiel des activité agricoles des associés au sens de l article L. 311-1 du code rural qui en pose la définition juridique. (3) Code rural, article L. 323-1. (4) Code rural, article L. 323-12 alinéa 2. (5) Code rural, article R. 323-31. 10 N 365 / SEPTEMBRE-OCTOBRE 2009 AGRICULTURE de GROUPE

Cadre de raisonnement QUELLES ACTIVITÉS EN GAEC? 1 Responsabilités extérieures syndicales, politiques, mutualistes Oui Ex : administrateur d association ou syndicat, président de coopérative 4 Activité non agricole du GAEC Ex : entreprise travaux agricoles, ou travaux publics, transport de paille ou autres Interdite sur le plan juridique GAEC Pierre Jacques Paule 2 Diversification en lien avec l agriculture oui si prolongement de l activité agricole Voire, avec participation de tous les associés à la société Ex : Vente directe, SARL transformation, ferme auberge, point de vente collectif 3 Activité non agricole des associés (individuelle ou autre société) ponctuelle : (difficulté économique ) Non/oui selon appréciation au cas par cas par le CDA permanente : Non/oui selon la position de principe du CDA si l associé reste agriculteur à titre principal Nouvelles activités méthanisation, production agricole non alimentaire, etc pourraient relever du 2 (ou directement du GAEC) photovoltaïque, éolien relèvent du 4 Activité agricole extérieure : le GAEC devient partiel Exploitant individuel Associé exploitant dans une autre société SCL, maternité collective (cf position du ministère : risque de perte de transparence) NB : Ce schéma concerne l approche juridique, les approches fiscales et sociales sont différentes AGRICULTURE de GROUPE N 365 / SEPTEMBRE-OCTOBRE 2009 11

Vie quotidienne Vivre et travailler en équipe : Je n appartiens à personne! Au GAEC du Rû-Boimenu sont associés cinq agriculteurs : André Boimenu, Pierre Dumontier et son frère Bruno avec son épouse Maryse, ainsi que Caroline, dernière installée. Chaque chronique nous fait partager une tranche de vie de la société. Nous sommes aujourd hui au GAEC des Tilleuls, partenaire du premier pour un abattoir où Caroline vient abattre et préparer ses volailles. VINCENT : T as 5 minutes, au lieu de te sauver? CAROLINE : Je ne suis pas en avance... pourquoi? VINCENT : Encore de vieilles histoires qui ressortent avec mes associés. CAROLINE : Et pourquoi tu parles de ça avec moi au lieu d en parler avec eux? VINCENT : Je sais que tu me comprends. J ai plus confiance en toi que... CAROLINE : Qu en Richard et Damien? VINCENT : Peut-être... oui. Et puis j aime bien discuter avec toi! Eux, tu les connais, c est boulot-boulot. CAROLINE : Et moi, tu crois que j en n ai pas, du boulot? VINCENT : Si mais c est pas pareil, tu ne regardes pas les gens de haut, tu ne dis pas des mots blessants, tu prends le temps d écouter sans te montrer pressée. CAROLINE : Merci pour ces gentillesses! Au fond, sous ton air bourru, tu as un cœur sensible. Alors qu est-ce qui ne va pas? VINCENT : Damien me reproche de ne pas suffisamment appartenir au groupe! CAROLINE : À quel groupe? VINCENT : Eh bien! Au groupe que nous formons à trois associés. CAROLINE : Et toi, qu est-ce que tu en penses? VINCENT : Je lui ai répondu : «Je n appartiens à personne, moi, Monsieur, ni Dieu ni maître!» CAROLINE : Plus rebelle, tu meurs! VINCENT : Non, c est ce que je pense : s associer, c est pas rentrer dans une secte à laquelle on appartient et qui nous possède, jour et nuit... à laquelle on doit être dévoué corps et âme. T es pas d accord? CAROLINE : Si c est comme ça que tu perçois les exigences de tes associés, je comprends que tu résistes. VINCENT : Je savais que tu me comprendrais. Tu les connais, c est Messieurs toujours plus. Pas le droit à l erreur. Rien n est fait quand tout n est pas fait. CAROLINE : Reconnais qu ils ont des résultats! VINCENT : Oui, mais y a un moment où je décroche. Et quand ils me disent que je n appartiens pas au groupe, ça me gonfle. CAROLINE : En réalité, tu sens bien que tu fais partie du groupe. VINCENT : J ai encore un peu de mal à considérer mon père comme mon associé et lui aussi. Trop souvent il veut me commander comme quand j étais petit. CAROLINE : Et Damien? VINCENT : Pour lui, c est plus facile : il n est pas de la famille. D emblée, il est arrivé comme associé. En plus, il est entré avant moi et il est compétent ; il a l oeil à tout ; rien ne lui échappe. CAROLINE : Moi aussi, je ne suis pas de la famille Dumontier, même si j ai vite été adoptée par les parents. Au début, je n avais pas de poste précis au GAEC ; je venais en renfort aux différents ateliers, en fonction des besoins. VINCENT : Qui étaient nombreux, sans doute? CAROLINE : Oui, je suis rentrée au GAEC du Rû-Boimenu parce qu il avaient un grand besoin de main-d œuvre, surtout au moment où Alice allait lever le pied. VINCENT : Et tu leur appartiens, toi? CAROLINE : Ce n est pas comme ça que je ressens les choses. Je n appartiens pas à mes associés mais j appartiens au groupe dont je suis partie prenante. Je n aimerais pas être installée seule. En société je me sens davantage agricultrice que si j étais seule. VINCENT : Tu plaisantes! Si tu étais seule, tu déciderais sans avoir à en référer à personne. Yves LE GUAY D ailleurs tu n as jamais travaillé seule, tu n en sais rien! CAROLINE : Si je m étais installée seule, je serais bien davantage endettée et, pour le même revenu, je serais contrainte à travailler encore plus, sans guère de repos ni de sécurité. Je serais privée de la créativité, de la compétence et du réconfort de mes associés. J aurais moins le temps de réfléchir et de me frotter au point de vue des autres. Je n aurais pas Maryse pour tenir mes papiers et ma compta. VINCENT : Tu ne serais pas obligée de leur rendre des comptes. CAROLINE : Et donc je n aurais personne pour me féliciter de mes résultats, m encourager quand ça va moins bien, me demander mon avis. Je n aurais pas à m affirmer devant eux, à argumenter mes choix et je n aurais sans doute pas pu développer autant de savoir-faire. VINCENT : Mais tu serais plus libre! CAROLINE : Je pense, à l inverse, que je serais moins libre car plus isolée, moins ouverte et davantage contrainte par le poids des responsabilités. VINCENT : Au fond, toi, la société, tu l as choisie et tu as choisi le Rû alors que moi je suis entré naturellement aux Tilleuls parce que c était la ferme familiale. CAROLINE : Et en plus, je suis contente d appartenir au Mouvement de l agriculture de groupe. VINCENT : Pourquoi? CAROLINE : Parce que c est l avenir de l agriculture et qu on n est pas un GAEC isolé mais qu on est rattaché aux autres par des intérêts et surtout un esprit communs. C est pour ça que j ai plaisir à rencontrer d autres associés. VINCENT : Donc tu auras plaisir à venir à la fête qu on organise avec les copains de l orchestre, la semaine prochaine. CAROLINE : Ce ne sont pas des agriculteurs associés mais je viendrai si je suis libre ce soirlà. J aime bien tes copains. Comme tu dis, y a pas que le travail dans la vie! VINCENT : Je compte sur toi. à suivre YLG 12 N 365 / SEPTEMBRE-OCTOBRE 2009 AGRICULTURE de GROUPE

Un besoin fondamental L appartenance est un besoin fondamental de l Homme (1) ). L isolé est menacé dans sa vie, son équilibre psychique et économique. Se sentir appartenir permet d exister par la reconnaissance des autres, besoin fondamental aussi. J appartiens à cette communauté, j existe au regard de ses membres et, réciproquement, elle m appartient. Chacun de nous appartient à plusieurs communautés : la fratrie, la famille, le village, la famille de pensée ou de croyance, la profession, le syndicat, le club sportif, les associations, les anciens de telle école, la tranche d âge, le groupe ethnique, le cercle d amis, la communauté nationale... L appartenance concerne l identité : elle aide à la construire : «dis-moi qui tu fréquentes ; je te dirai qui tu es». S identifier, c est se reconnaître semblable aux membres d un groupe donné et donc différent des autres groupes; mais c est aussi se distinguer des membres de son propre groupe : semblable mais pas totalement identique. Que faut-il pour se sentir appartenir? Appartenir, c est repérer que l on a des choses en commun : un nom, des valeurs partagées, une culture (croyances, repères techniques et esthétiques, fêtes, mœurs...), une histoire (commémorations), des intérêts concordants... Je leur ressemble, je m identifie à eux ; ce lien a du sens pour moi. Les membres ont des objectifs communs, un projet. La communauté donne de la sécurité par sa structure, c est-à-dire son enveloppe ou frontière (on sait qui en est membre), son autorité reconnue, ses règles, son organisation. En son sein, le membre trouve sa place : il se sent important et compétent, il est reconnu (et aimé) en tant que personne et pas seulement en tant que matricule et fonction. Le membre est stimulé par une mission, un projet, un défi, des encouragements, le plaisir du partage, l envie de se retrouver APPARTENANCE et de réaliser quelque chose ensemble, la fierté d appartenir au groupe, à la communauté, au mouvement. Les étapes de la construction de l appartenance L appartenance relève du ressenti de la personne. Il est donc subjectif (relatif au sujet). Relier, relation, lien... attache, attachement, appartenance... communauté, commun, communier... les mots de l appartenance chantent à l oreille des adeptes de l agriculture de groupe. Le lien passe par le coeur (l émotion) et le ventre (les besoins) davantage que la tête (la pensée). Tisser ce lien nécessite ce que l Analyse Transactionnelle appelle les 4 étapes de «l ajustement d imago» : 1. Ajustement provisoire : le nouveau venu se fait une représentation vague des autres membres du groupe qu il ne connaît guère encore ; il est discret et se contente d une simple participation. 2. Adaptation : il repère qui est le leader et ce qu on attend de lui ; il s insère progressivement et cherche des affinités avec des membres. 3. Opération : il s engage davantage, prend de l assurance et entre en compétition ; il initie des Jeux psychologiques avec le leader pour le tester. 4. Ajustement secondaire : il sait ce qu il peut attendre de chacun des membres ; il a sa place et n a plus besoin de se protéger derrière le masque du paraître ; la confiance est établie. C est l appartenance. Se donner des moyens Prendre le temps de l accueil et de l intégration : se connaître, se reconnaître pour avancer ensemble, susciter du mouvement, établir la confiance. Se réunir, se regarder, se toucher, discuter, s affronter (vive l affrontement!). Partager des idées, des émotions, des situations, des aventures, des actions. Lutter au coude à coude pour défendre le groupe. Se mettre en avant pour être reconnu par les autres. Les repas en commun, le sport, le chant, la fête... Développer l appartenance des agriculteurs associés au Mouvement de l Agriculture de groupe Malgré plus de 60 ans d existence et toute l énergie de ses responsables, le Mouvement de l agriculture de groupe n est pas encore reconnu comme une communauté d appartenance par de très nombreux associés dispersés dans la France rurale. Que faire pour développer ce sentiment? Quelques suggestions : Relier les agriculteurs associés par l information. Accompagner leur arrivée et les phases difficiles de la vie du groupe. Les réunir périodiquement. Leur permettre de se reconnaître entre eux. Rappeler les fondements et les repères historiques. Leur donner la fierté de la réussite des sociétés. Parler et faire parler de l agriculture sociétaire dans les écoles, la presse, les tribunes. Cultiver la fierté d avoir réussi à construire, dans son exploitation, un groupe harmonieux et solide, d y avoir trouvé sa place, de s y épanouir. Offrir aux associés la possibilité d un engagement accru dans le Mouvement de l Agriculture de groupe, valoriser leurs compétences, leur confier des responsabilités. Mener des combats ensemble. Créer du mouvement, susciter des évènements... Ces mesures sont mises en œuvre à l échelon national avec différents outils : CA, Bureau, commissions, revue, réseau d accompagnateurs-médiateurs, congrès. Retrouvons-les au plus près des associés, dans chaque département. (1) A. Maslow, auteur de la fameuse «Pyramide des besoins», a établi que l être humain, outre ses besoins physiologiques (manger, boire, etc.) a des besoins psychologiques : sécurité, appartenance, reconnaissancenotoriété, réalisation de soi. Voir Agriculture de Groupe N 358. AGRICULTURE de GROUPE N 365 / SEPTEMBRE-OCTOBRE 2009 13

Social Nos réponses à vos questions Gérance et prise en charge des cotisations sociales Une SARL réalisant une activité commerciale et soumise à l impôt sur les sociétés peut-elle prendre à sa charge les coti sations sociales de son gérant majoritaire? Les gérants majoritaires de SARL (ainsi que les autres dirigeants relevant de l'article 62 du Code général des impôts) sont, en vertu de l'article L 241-6-2 du Code de la Sécurité Sociale, redevables à titre personnel, en leur qualité de travail - leurs non salariés, de certaines cotisations sociales : assurance maladie et maternité, vieillesse, allocations familiales. Lesdites cotisations prises en charge par la SARL présentent le caractère de supplé ment de rémunération, et font donc partie intégrante du revenu brut impo - sable du gérant. Au même titre que les autres rémunérations, elles sont admises en déduction de leur résultat imposable, à condition que l'ensemble des rémunérations du gérant (rémunération, allocations, indemnités, gratifications, avantages en nature, en espèces, remboursements forfaitaires de frais) corresponde à un travail effectif, et ne soit pas excessif par rapport au service rendu. Concernant l'imposition du gérant, les cotisations sociales viennent en déduction de son revenu imposable. Sont déductibles : - les cotisations versées à des régimes obligatoires, - les cotisations et primes facultatives : il s'agit des cotisations de la loi dite «loi Madelin», à savoir : * cotisations aux régimes facultatifs de sécurité sociale, * primes afférentes à des contrats d'assurance groupes. Petites annonces Aveyron - Exploitant individuel avec Sarthe (Sud du Mans) - Exploitation à 20 ha - cherche associé motivé par l agriculture biologique et par la conception d un ate- pour cause départ en retraite des parents - 3 associés avec 130 ha - recherche associé lier de transformation pour yaourts - être exploitation lait-céréales - avec quota jeune, moins de 26 ans, stable, sobre et non 500 000 litres lait - Race Prim Holsteinfumeur - aimer les bovins - se sentir militant Normande - Mise aux normes réalisée - pour le mieux manger. niveau BAC avec expérience requis. Contact : M. RISPAL William Contact : Mr BREBION Patrice Tél. : 05 65 81 95 51 / 06 78 64 85 65 Tél. : 02 43 40 96 03 Mél. : rispal2@yahoo.fr P o u r p a s s e r u n e a n n o n c e Recherche d'associé, candidature en société, mais aussi vente de produits, de matériels, d'hébergement à la ferme Tarif : 2,30 la ligne de 35 signes. Il est possible de faire domicilier votre annonce au journal qui transmettra. Une parution gratuite par an pour les abonnés et les demandes d'association. La déduction de ces cotisations facultatives est toutefois plafonnée dans les mêmes conditions que pour les titulaires de BIC et BNC. Les dépenses que la société a payées directement pour le compte de son gérant sont déductibles ; le montant des cotisations déductibles prises en charge par la société demeure donc, en définitive, sans influence sur la base d'imposition du gérant majoritaire. La rémunération nette de cotisations sociales déductibles est enfin reportée sur la déclaration de revenus dans la catégorie des «traitements et salaires». (article 62 du CGI - Documentation administrative de base 5-H-12 2 à 7, 5-H-22 3 à 11 et 21 à 25 du 2 mars 1998). 11 rue de la Baume, 75008 PARIS Tél. 01 53 89 12 20 Fax 01 45 63 09 32 e-mail : ansgaec@ansgaec.org Revue éditée par l Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l exploitation en commun (GAEC & SOCIÉTÉS). Association loi 1901. Directeur de la publication : Hubert Beaudot Administrateur délégué : Dominique Chapolard Directeur adjoint : Jean-Louis Chandellier Comité de rédaction : Hubert Beaudot, Stéphane Brosteaux, Jean-Louis Chandellier, Régine Chamot, Régis Desseaux, Sabine Dubost, Florence Durand, Odile Hérisson, Eric Mastorchio, Grégory Nivelle, Anne Poinsignon, Alexandre Siguré Publicité : Marie-Claude Bourgeot (01 53 89 12 20) Abonnements / Petites Annonces : Bernice Payne (01 53 89 12 27) Imprimeur : Maugein Imprimeurs - Tulle (Corrèze) Commission paritaire N 1012 G 82226 ISSN : 0395-7152 Dépôt légal à la parution. Reproduction interdite sans autorisation de la rédaction 14 N 365 / SEPTEMBRE-OCTOBRE 2009 AGRICULTURE de GROUPE

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