Transmission de patrimoine Les enjeux de la clause bénéficiaire du contrat d assurance-vie. Les conséquences liées à la localisation des événements : France ou autre pays de la Communauté
avec Marie-Hélène POIRIER Directeur Juridique et Fiscal, Swiss Life Patrick Chavalle Expert-Comptable à Valenciennes
Sommaire Les différents contrats d assurance-vie Pourquoi désigner un bénéficiaire? Comment effectuer la désignation? Nouvelles règles d information du souscripteur et du bénéficiaire La rédaction de la clause bénéficiaire et ses conséquences Conséquences fiscales du pays de résidence et du pays de souscription Conclusion 3
Les différents contrats d assurance-vie L exécution du contrat d assurance vie dépend soit de la vie, soit de la mort de l assuré à un moment déterminé On distingue les contrats d assurance En cas de décès En cas de vie Mixtes 4
Les différents contrats d assurance-vie Les contrats d assurance en cas de décès Assurance temporaire : Permet de garantir le décès de l assuré pendant une durée déterminée. C est une assurance de risque pur à fonds perdus. Assurance vie entière : Permet de garantir le versement des prestations prévues au contrat quelle que soit la date de survenance du décès de l assuré. 5
Les différents contrats d assurance-vie Les contrats d assurance en cas de vie Assurance de rente Contrat qui assure le versement immédiat ou différé (à une date déterminée) d une rente contre paiement d une prime. Les rentes sont servies tant que l assuré est vivant Le versement des rentes entraîne l aliénation du capital. Assurance à capital différé : Permet le versement d un capital déterminé si l assuré est vivant au terme d une période déterminée. Dans les contrats «modernes», il y a le plus souvent une garantie vie et une garantie décès. 6
Les différents contrats d assurance-vie Les contrats d assurance mixte Par un seul et même contrat, ils permettent de garantir : En cas de vie au terme + En cas de décès avant le terme Le versement à l assuré de la valeur de rachat du contrat Le versement d un capital au(x) bénéficiaire(s) Les risques garantis sont exclusifs l un de l autre. Les prestations en cas de vie et en cas de décès ne peuvent se cumuler 7
Pourquoi désigner un bénéficiaire? Le bénéficiaire doit être déterminé, ou tout au moins déterminable au jour de l échéance (= au décès de l assuré) A défaut : l'assurance est censée être faite sans désignation bénéficiaire le bénéfice du contrat tombe alors dans la succession du souscripteur (article L 132-11 du code des assurances) sont perdus les avantages juridiques et fiscaux de l assurance vie Avantages juridiques de la désignation bénéficiaire en assurance vie Avantages fiscaux de la désignation bénéficiaire en assurance vie : 20 % au-delà de 152 500 par bénéficiaire (990 I du CGI) Après les 70 ans de l assuré : franchise de 30 500 (757 B) 8
Pourquoi désigner un bénéficiaire? Actualité : la loi du 21 août 2007 a apporté une modification à la fiscalité de l assurance vie, corollaire de l allégement des droits de succession et de donation Le prélèvement de 20 % n est plus applicable dans les hypothèses où le bénéficiaire serait exonéré de droits de mutation à titre gratuit Concrètement, il y a désormais exonération totale du prélèvement de 20 %, quel que soit le montant des primes et du capital décès, lorsque le bénéficiaire est : le conjoint survivant, ou le partenaire lié au défunt par un PACS, ou le frère ou la sœur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition qu il soit âgé de plus de 50 ans ou atteint d une infirmité, et qu il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les 5 années ayant précédé le décès 9
Comment effectuer la désignation? L'attribution bénéficiaire n'est soumise à aucune règle de forme particulière Elle peut notamment être effectuée par simple lettre, ou avenant, ou testament 10
Comment effectuer la désignation? La désignation du bénéficiaire par voie testamentaire présente l'avantage de demeurer secrète et donc d'empêcher que le bénéficiaire puisse accepter le bénéfice du contrat En effet : Il est toujours possible de changer de bénéficiaire, sauf acceptation de celui-ci Attention à l incertitude quant aux conséquences de l acceptation du bénéficiaire sur le droit au rachat du souscripteur Projet de loi en faveur des consommateurs : l acceptation du bénéficiaire serait soumise à un formalisme précis et à l accord du souscripteur 11
Nouvelles règles d information Loi du 15/12/2005 et arrêté du 9/2/2006 : les mentions suivantes doivent figurer dans les contrats à compter du 1/5/2006 : Le souscripteur peut désigner le ou les bénéficiaires dans le contrat et ultérieurement par avenant au contrat La désignation du bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, le souscripteur peut porter au contrat les coordonnées de ce dernier qui seront utilisées par l'entreprise d'assurance en cas de décès de l'assuré Le souscripteur peut modifier la clause bénéficiaire lorsque celle-ci n'est plus appropriée L'attention du souscripteur est attirée sur le fait que la désignation devient irrévocable en cas d'acceptation par le bénéficiaire 12
Nouvelles règles d information Loi du 15 décembre 2005 (suite) : «Toute personne physique ou morale peut demander par lettre à un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs, habilités, à être informée de l existence d une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne physique dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du décès. «Dans les 15 jours suivant la réception de la lettre, l organisme transmet cette demande aux entreprises [d assurance] Lorsque la personne morale ou physique mentionnée audit alinéa est désignée dans une police comme bénéficiaire, ces entreprises disposent d un délai d un mois pour l informer de l existence d un capital ou d une rente garantis payables à son bénéfice» (nouvel article L 132-9-2 du C. Ass.) 13
Nouvelles règles d information Arrêté du 9 février 2006 (mise en œuvre : 1er mai 2006) : Les organismes habilités sont : FFSA, GEMA et CTIP L AGIRA est l interface désignée entre ceux-ci et le public (AGIRA Recherche des bénéficiaires en cas de décès 1, rue J.Lefebvre 75431 Paris Cedex 09) 14
La rédaction de la clause bénéficiaire et ses conséquences 1. Effectuer une désignation directe ou indirecte 2. Désigner une pluralité de bénéficiaires 3. Optimiser fiscalement la transmission à plusieurs générations successives 4. «Piloter» les capitaux transmis 5. Désigner une personne morale 6. Contrat garantissant un emprunt : faut-il toujours désigner la banque? 7. Faciliter la continuation et la transmission de l entreprise : inter-complémentarités entre la réforme des successions et l assurance vie 15
La rédaction de la clause bénéficiaire et ses conséquences 1. Effectuer une désignation directe ou indirecte Désignation directe Le bénéficiaire est désigné par son nom : «Mr X» La désignation directe ne pose aucun problème, sauf celui du prédécès du bénéficiaire Conseil : Le souscripteur a intérêt à toujours désigner, outre un ou plusieurs bénéficiaires de 1 rang, un ou des bénéficiaires subséquents, encore appelés bénéficiaires subsidiaires ou en sous-ordre, pour le cas où le bénéficiaire principal ne pourrait ou ne voudrait pas profiter de la stipulation faite à son profit Désigner : «Mr X, à défaut Mme Y, à défaut mes héritiers» 16
La rédaction de la clause bénéficiaire et ses conséquences 1. Effectuer une désignation directe ou indirecte Désignation indirecte : «Mon conjoint» L assurance fait au profit du conjoint bénéficie à la personne qui a cette qualité au moment de l exigibilité En cas de divorce, et de remariage, le bénéficiaire ne sera pas le même selon qu aura été désigné: «mon conjoint» ou «Madame Martine X.» Conseil : Ne pas désigner : «mon conjoint, Martine X» Désigner : «mon conjoint, ni séparé de corps ni divorcé» 17
La rédaction de la clause bénéficiaire et ses conséquences 1. Effectuer une désignation directe ou indirecte Désignation indirecte : «Mon conjoint» La clause «mon conjoint» ne vise que le conjoint, pas le concubin, ni le «pacsé» La réforme du divorce (loi du 26 mai 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005) a rendu les «donations de biens présents» entre époux irrévocables (article 1096 du code civil) ; le point n est pas tranché de savoir si la désignation bénéficiaire constitue une telle donation, ou une «donation de biens futurs», toujours révocable Conseil : même entre époux, il peut être utile d empêcher l acceptation du bénéficiaire 18
La rédaction de la clause bénéficiaire et ses conséquences 1. Effectuer une désignation directe ou indirecte Désignation indirecte : «Mes enfants nés ou à naître» Les bénéficiaires seront les enfants nés ou à naître au moment du décès de l assuré, et non pas lors de la souscription du contrat Auront cette qualité tous les enfants vivants et conçus à cette époque, y compris les enfants adoptifs, naturels ou adultérins Le mécanisme de la représentation ne joue pas : à défaut de mention, en cas de prédécès d un enfant, les petits enfants du souscripteur seront privés de tout droit au bénéfice du contrat Conseil : désigner «mes enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales» 19
La rédaction de la clause bénéficiaire et ses conséquences 1. Effectuer une désignation directe ou indirecte Désignation indirecte : «Mes héritiers», «mes héritiers légaux», «mes ayants-droit» Ils reçoivent le droit au bénéfice de l assurance en proportion de leurs parts héréditaires, CAD en application des règles de la dévolution légale mais le capital n intègre pas la succession En cas de renonciation à la succession, ils conservent leurs droits au bénéfice du contrat d assurance Attention : La clause «mes ayants-droit» inclut également les créanciers 20
La rédaction de la clause bénéficiaire et ses conséquences 1. Effectuer une désignation directe ou indirecte Désignation indirecte : «Mes héritiers», «mes héritiers légaux», «mes ayants-droit» S il existe un légataire universel : «mes héritiers»: si les héritiers ne sont pas réservataires, le capital sera attribué intégralement au légataire universel si les héritiers sont réservataires, les droits du légataire universel seront limités au pourcentage de la quotité disponible (sauf si la clause précise «mes héritiers par parts égales») «mes héritiers légaux», les héritiers ab intestat recueilleront seuls le capital décès, et le légataire universel n aura rien! Les légataires à titre universel ou les légataires particuliers, ne sont pas assimilés à des «héritiers» et donc écartés du bénéfice du contrat 21
La rédaction de la clause bénéficiaire et ses conséquences 2. Désigner une pluralité de bénéficiaires Bénéficiaires cumulatifs : «Bénéficiaire pour 50 % : Mr X, à défaut ses héritiers, pour 25 % : Mlle Y, à défaut ses héritiers, pour 25 % : Mme Z, à défaut ses héritiers» Conseil : A éviter : «la moitié à mon conjoint, la moitié à mon fils» En cas de prédécès du conjoint, le fils ne percevra que la moitié dans le cadre fiscal de l assurance vie ; l autre moitié sera réintégrée dans l actif successoral. Mais on peut utilement ajouter : «en cas de prédécès de l un d eux, la totalité bénéficiera au survivant ; à défaut, mes héritiers» 22
La rédaction de la clause bénéficiaire et ses conséquences 2. Désigner une pluralité de bénéficiaires Clause plafond : «Mon conjoint à hauteur des droits de succession dont il sera redevable ; sur le solde : mes héritiers par parts égales» Clause en escalier : «Mon conjoint pour 100 % jusqu à l âge de 70 ans révolus ; mon conjoint pour 50% à partir de l âge de 71 ans, le solde de 50 % étant alors réparti par parts égales entre mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés ; en cas de décès de mon conjoint :.» Conseil : Intégrer l impact de l abattement de 152 500 euros sur le nombre de bénéficiaires 23
LA REDACTION DE LA CLAUSE BENEFICIAIRE ET SES CONSEQUENCES 3. Optimiser fiscalement la transmission à plusieurs générations successives : la clause bénéficiaire démembrée L intérêt de la clause démembrée est : d organiser la transmission d un capital dans le temps entre plusieurs bénéficiaires successifs par exemple : à son conjoint, puis à ses enfants dans un cadre fiscal exceptionnel : seule la première transmission est fiscalisée or, le conjoint est exempté du prélèvement de 20 % depuis la loi TEPA Désormais, les 2 transmissions successives sont exonérées, lorsque le conjoint est usufruitier, sans limitation de montant 24
La rédaction de la clause bénéficiaire et ses conséquences 3. Optimiser fiscalement la transmission à plusieurs générations successives : La clause bénéficiaire démembrée Une première transmission est réalisée au décès du souscripteur-assuré, au bénéfice de l usufruitier. Seule cette première transmission est fiscalisée, au titre du régime fiscal de l assurance décès «l usufruitier est le seul redevable de la taxe de 20 % dès lors qu il est le bénéficiaire exclusif du capital décès. A ce titre, il bénéficie de l abattement de 152 500.» (Rép. Min. Chatel et Perruchot du 9 août 2005, JOAN 9.8.2005, BOI 7 K-1-06 du 12 janvier 2006) Or, depuis le 22 août 2007, le conjoint est exempté du prélèvement de 20 % Précautions pratiques : il convient de ne pas écarter le quasi-usufruit (seul cas prévu par la réponse ministérielle) et de bien préciser dans la clause que la compagnie d assurance remettra la totalité des sommes dues à l usufruitier, qui disposera sur cette créance monétaire d un quasi-usufruit, conformément aux dispositions de l article 587 du code civil Et l exonération de cette transmission exige que l assuré ait moins de 70 ans lors du paiement des primes (sinon, la base taxable est répartie entre usufruitier et NP selon le barème de l article 669 du CGI) 25
3. Optimiser fiscalement la transmission à plusieurs générations successives : La clause bénéficiaire démembrée Une seconde transmission est réalisée au décès de l usufruitier, au profit du nu-propriétaire (enfant, ou petit-enfant ou toute autre personne), en franchise de droits de succession (art. 1133 et 768 du CGI) Inversement, en présence d une clause bénéficiaire classique, le conjoint perçoit une somme, qui se retrouve dans son patrimoine S il n a pas dépensé la totalité, cette somme figurera à l actif de sa succession, et ses enfants paieront à ce titre des droits de succession 26
La rédaction de la clause bénéficiaire et ses conséquences 3. Optimiser fiscalement la transmission à plusieurs générations successives : la clause bénéficiaire démembrée Exemple : capital décès : 500 000 au décès du 2 conjoint : il reste 400 000 Clause classique : l enfant paie des droits de succession sur 400 000 Clause démembrée : l enfant perçoit 400 000 en exonération de droits de succession, et a une créance de 100 000 sur la succession, déductible de celle-ci 27
La rédaction de la clause bénéficiaire et ses conséquences 3. Optimiser fiscalement la transmission à plusieurs générations successives : la clause bénéficiaire démembrée Un époux démembrera la clause bénéficiaire s il souhaite procurer des revenus, après son décès, à son conjoint tout en transmettant un capital à ses héritiers Le même schéma peut être utilisé dans le souci de protéger un concubin (qui sera usufruitier), sans léser les enfants d une précédente union (nus-propriétaires) 28
La rédaction de la clause bénéficiaire et ses conséquences 3. Optimiser fiscalement la transmission à plusieurs générations successives : la clause bénéficiaire démembrée Le démembrement de la clause permet d organiser une transmission sur plusieurs générations : les enfants sont dans ce cas usufruitiers, et les petits-enfants nus-propriétaires D autres objectifs peuvent être atteints en prévoyant un usufruit temporaire ; un chef d entreprise peut ainsi désigner sa société usufruitière temporaire (30 ans maximum, art. 619 C. civ.) et ses enfants nus-propriétaires : la construction remplit l objectif d une assurance «homme-clé» et d une assurance décès 29
La rédaction de la clause bénéficiaire et ses conséquences 3. Optimiser fiscalement la transmission à plusieurs générations successives : la clause bénéficiaire démembrée Déductibilité fiscale de la créance de restitution du nu-propriétaire : Au décès de l usufruitier, l administration fiscale pourrait-elle s opposer à la déduction de la créance de restitution du nu-propriétaire en invoquant l exception prévue par l article 773, 2 du CGI concernant les dettes consenties aux héritiers? Selon l article 773, 2 du CGI : «ne sont pas déductibles les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte SSP ayant date certaine avant l ouverture de la succession autrement que par le décès de l une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l ouverture de la succession» 30
La rédaction de la clause bénéficiaire et ses conséquences 3. Optimiser fiscalement la transmission à plusieurs générations successives : la clause bénéficiaire démembrée Déductibilité fiscale de la créance de restitution du nupropriétaire : La réponse est très réservée si les parties écartent le quasi-usufruit ou lorsqu une convention particulière d évaluation de la créance de restitution aura été passée entre l usufruitier et le nu-propriétaire Conseil : Il est impératif dans ces deux cas, et généralement vivement conseillé dès lors que le nu-propriétaire est héritier de l usufruitier, de faire constater dans un acte authentique ou dans un acte sous seing privé enregistré (reconnaissance de dettes, ) la créance du nu-propriétaire 31
La rédaction de la clause bénéficiaire et ses conséquences 3. Optimiser fiscalement la transmission à plusieurs générations successives : la clause bénéficiaire démembrée Précautions pratiques : La clause doit impérativement définir, au minimum : les bénéficiaires de premier, et de second (voire de troisième) rang, ainsi que l articulation entre ceux-ci; àdéfaut, des difficultés risquent de survenir en cas de prédécès de l usufruitier de premier rang notamment si le capital sera effectivement payé sous forme d un quasi-usufruit si l usufruitier est dispensé de l obligation de fournir caution (et de remploi) et de dresser inventaire qui paiera les droits et taxes si le contrat y est soumis 32
La rédaction de la clause bénéficiaire et ses conséquences 3. Optimiser fiscalement la transmission à plusieurs générations successives : la clause bénéficiaire démembrée Précautions pratiques : Exiger de faire dresser un acte notarié -ou d établir un acte sous seing privé enregistré- entre usufruitier et nu-propriétaire : dans les 6 mois du décès de l assuré afin de constater précisément la nature et le montant des droits qui leur reviennent 33
La rédaction de la clause bénéficiaire et ses conséquences 4. «Piloter» les capitaux transmis Désignation bénéficiaire avec charges ou conditions Pour être valables, les charges doivent rester accessoires Les obligations et le bénéfice du contrat sont liés L inexécution de la charge ouvre une action aux héritiers du souscripteur Les charges peuvent être révisées judiciairement à la demande du bénéficiaire (après 10 ans, si les circonstances l exigent) 34
La rédaction de la clause bénéficiaire et ses conséquences 4. «Piloter» les capitaux transmis Exemples d application : Toutes les charges susceptibles d affecter une donation peuvent être mentionnées, notamment, en vue d éviter la dilapidation : Une indisponibilité, qui doit être temporaire et justifiée «par un intérêt sérieux et légitime» Une clause d emploi, faisant obligation au bénéficiaire de réinvestir le capital reçu dans un nouveau contrat d assurance vie, ou une clause de conversion en rente Conseil : il n appartient pas à l assureur de veiller à l exécution de l obligation. Le recours à un Conseil permet de veiller à la légalité de la clause, et surtout, au respect de la volonté du disposant 35
La rédaction de la clause bénéficiaire et ses conséquences 5. Désigner une personne morale Il peut être envisagé de désigner en qualité de bénéficiaire une société : transparente fiscalement dont la gérance sera confiée à une personne de confiance les parts attribuées aux personnes que l on souhaite avantager et dont les statuts seront rédigés en fonction des objectifs retenus par le souscripteur 36
La rédaction de la clause bénéficiaire et ses conséquences 5. Désigner une personne morale Les parts pourront être démembrées afin de moduler dans le temps le versement des revenus issus du placement de ce capital. La répartition des pouvoirs entre usufruitiers et nus-propriétaires devra être adaptée aux objectifs poursuivis Au décès de l assuré, la société recevra le capital 37
La rédaction de la clause bénéficiaire et ses conséquences 5. Désigner une personne morale Pour des raisons fiscales, la désignation bénéficiaire à titre gratuit d une personne morale est à réserver : aux sociétés non soumises à l IS Lorsque la société est soumise à l IS, les capitaux décès constituent un profit taxé dans les conditions de droit commun Lorsque la société est soumise au régime de la transparence fiscale (SC, ), les capitaux décès ne sont pas imposables en tant que revenus entre les mains des associés 38
La rédaction de la clause bénéficiaire et ses conséquences 5. Désigner une personne morale Pour des raisons fiscales, la désignation bénéficiaire à titre gratuit d une personne morale est à réserver : aux souscriptions < 70 ans Les capitaux décès versés à la société sont soumis au régime des articles 990I et 757 B La société perçoit les capitaux décès, et elle est considérée comme un tiers : si l assuré avait plus de 70 ans lors du paiement des primes, celles-ci seront taxées, après l abattement de 30 500, au taux de 60 % (taux des transmissions entre non-parents ) si l assuré avait moins de 70 ans, s applique le prélèvement de 20 % au-delà d un abattement de 152 500 39
La rédaction de la clause bénéficiaire et ses conséquences 5. Désigner une personne morale La désignation bénéficiaire d une personne morale à titre onéreux obéit à des règles fiscales différentes : Absence de droits à acquitter sur les capitaux décès Les capitaux décès versés à titre onéreux ne sont pas soumis au régime des articles 990 I et 757 B Exemples d application : contrat d assurance garantissant un emprunt, contrat «Homme clé» Taxation au titre du résultat fiscal, mais possibilité de répartition sur 5 ans Dans les contrats Homme clé, et les contrats garantissant un emprunt, l indemnité perçue en cas de décès du dirigeant est taxable, mais ce profit peut être réparti sur l année de réalisation et sur les 4 années suivantes (article 38 quater du CGI) 40
La rédaction de la clause bénéficiaire et ses conséquences 5. Désigner une personne morale La désignation bénéficiaire d une personne morale à titre onéreux obéit à des règles fiscales différentes : Déductibilité des primes Les primes versées par une entreprise au titre des contrats Homme clé sont déductibles des résultats Les primes versées par une entreprise au titre d un contrat garantissant un emprunt sont déductibles au fur et à mesure des échéances, lorsque la souscription est imposée par le prêteur en vertu du contrat de prêt (à défaut, la déduction est globale) 41
La rédaction de la clause bénéficiaire et ses conséquences 6. Contrat garantissant un emprunt : faut-il toujours désigner la banque? Pour couvrir le risque de décès de l emprunteur, la banque peut être désignée comme bénéficiaire : en cas de décès du chef d entreprise avant le remboursement, l assureur verse directement le capital à la banque Toutefois, cette solution peut présenter de lourds inconvénients fiscaux : pour l entreprise : profit exceptionnel taxable né du remboursement anticipé du crédit par l assureur pour les héritiers du chef d entreprise : augmentation de la valeur de l entreprise et donc de l assiette des droits de succession défaut de perception d un capital dans le cadre de la fiscalité de l assurance vie 42
La rédaction de la clause bénéficiaire et ses conséquences 6. Contrat garantissant un emprunt : faut-il toujours désigner la banque? Il peut être envisagé de désigner en qualité de bénéficiaire les HERITIERS : Afin de permettre le maintien du prêt au passif de la succession, les héritiers en assurant la continuation et le remboursement 43
La rédaction de la clause bénéficiaire et ses conséquences 6. Contrat garantissant un emprunt : faut-il toujours désigner la banque? Différentes solutions pour garantir l affectation du capital décès : gage espèces : les héritiers sont désignés bénéficiaires, à charge pour eux d affecter les capitaux à un gage espèces désignation de la banque comme séquestre versement à un notaire (solution consacrée par le Conseil d Etat, qui a admis également la déductibilité des primes versées par l entreprise) La clause doit bien préciser qu il s agit de la poursuite de la garantie prévue initialement Conseil : Eviter que le capital décès ne transite par le patrimoine de l entreprise (profit exceptionnel) ou intègre directement le patrimoine des héritiers (risque pour le banquier) 44
La rédaction de la clause bénéficiaire et ses conséquences 7.Faciliter la continuation et la transmission de l entreprise : inter-complémentarités entre la réforme des successions et l assurance vie La réforme des successions et des libéralités (loi du 23 juin 2006) a ouvert de nouvelles possibilités : Couplage pacte de renonciation/assurance vie : Un héritier réservataire présomptif peut renoncer à l exercice de l action en réduction pour atteinte à la réserve, afin de donner au disposant plus de liberté pour transmettre son patrimoine Cette faculté, qui peut permettre la transmission et la sauvegarde de l entreprise, risque de rompre l égalité entre héritiers L assurance vie peut intervenir pour compléter l opération, afin de rétablir l équilibre 45
La rédaction de la clause bénéficiaire et ses conséquences 7.Faciliter la continuation et la transmission de l entreprise : inter-complémentarités entre la réforme des successions et l assurance vie La réforme des successions et des libéralités (loi du 23 juin 2006) a ouvert de nouvelles possibilités : Couplage donation partage/assurance vie : Leur domaine est élargi aux donations partages intergénérationnelles, ainsi qu au profit de tiers en cas de transmission d une entreprise individuelle ou exploitée sous forme de société. Ces nouvelles facultés peuvent engendrer les mêmes risques d inégalité L assurance vie peut également venir compenser les ruptures d égalité 46
Pays de résidence et pays de souscription: conséquences fiscales 1. Résidence à l étranger lors du paiement d un capital 2. Résidence à l étranger lors du paiement d une rente 3. Résidence à l étranger lors du décès 4. Résidence à l étranger lors de la souscription 5. Résidence à l étranger : ISF et prélèvements sociaux 47
Pays de résidence et pays de souscription: conséquences fiscales 1. Résidence à l étranger lors du paiement d un capital Principe : Un non-résident échappe à l impôt sur le revenu en France, sauf à raison de ses revenus de source française (: les produits versés par un Assureur vie établi en France), qui sont taxés en France Application aux produits des rachats ou des arrivées à terme en cas de vie servis à un non-résident lors du paiement (article 125 A III du CGI) : Ils sont obligatoirement justiciables des prélèvements libératoires (PL) de l article 125-0 A : 35 % si le paiement intervient avant le 4ème anniversaire du contrat 15 % si le paiement intervient entre le 4ème et le 8ème anniversaire du contrat 7,50 % si le paiement intervient après le 8ème anniversaire du contrat - mais il ne bénéficie pas des abattements de 4 600 ou 9 200, les non-résidents n étant pas assujettis à l IRPP 48
Pays de résidence et pays de souscription: conséquences fiscales 1. Résidence à l étranger lors du paiement d un capital Toutefois, l assujettissement est fortement atténué par le jeu des conventions internationales de non double imposition lorsqu il en existe entre la France et le pays de résidence, qui entraînent : soit une exonération de prélèvement libératoire un article «intérêts» donne le droit exclusif d imposer à l Etat de résidence du bénéficiaire soit un plafonnement de celui-ci un article «intérêts» prévoit que l Etat débiteur des produits peut effectuer un prélèvement à la source, variant, selon la convention, entre 10 et 20 % ce prélèvement est imputable sur l impôt sur le revenu acquitté dans l Etat de résidence, sous forme de «crédit d impôt» 49
Pays de résidence et pays de souscription: conséquences fiscales Application pratique à quelques pays de résidence : Imposition des intérêts en France par prélèvements libératoires Imposition des intérêts dans l Etat de résidence Convention fiscale internationale Allemagne / oui 21.7.1959, art. 10-1 Belgique 15 % maximum / 10.3.1964, art. 16 Espagne 10 % maximum / 10.10.1995, art. 11 Grande-Bretagne / oui 22.5.1968, art. 11 Italie 10 % maximum / 5.10.1989, art. 11 Suisse / oui 9.9.1966, art. 12 50
Pays de résidence et pays de souscription: conséquences fiscales 2. Résidence à l étranger lors du paiement d une rente Principe : En droit interne, les retraites, pensions et rentes viagères de source française sont imposables en France, par une retenue à la source spécifique lorsqu elles sont servies à des non-résidents (article 182 A du CGI) Base de cette retenue : le montant net des sommes versées, déterminé selon les règles applicables en matière d IR Les rentes viagères à titre onéreux sont imposées à hauteur des % de 158-6 CGI La retenue est calculée, pour l année 2007, selon le tarif à 3 tranches suivant, correspondant à une durée d un an : > < 13 408 : 0 % > 13 408 > 38 903 : 12 % > > 38 903 : 20 % 51
Pays de résidence et pays de souscription: conséquences fiscales 2. Résidence à l étranger lors du paiement d une rente Toutefois, les conventions internationales prévoient souvent le contraire : l imposition des pensions privées dans l Etat de résidence du bénéficiaire Par exemple, lorsque le bénéficiaire réside dans l un des pays suivants, les rentes d assurance sont imposées à l étranger exclusivement : Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse 52
Pays de résidence et pays de souscription: conséquences fiscales 3. Résidence à l étranger lors du décès Principe : Les biens meubles ou immeubles situés en France, et notamment les créances sur un débiteur domicilié sur le territoire français, sont soumis aux droits de mutation par décès en France, même lorsque le défunt et l héritier n avaient pas leur domicile fiscal en France au sens de l article 4B du CGI (art. 750 ter, 2nd alinéa du CGI) Toutefois, en pratique, la plupart des conventions internationales dérogent à cette règle et réservent le droit d imposer exclusivement à l Etat de résidence du défunt En l absence de convention internationale, le droit interne de l Etat de résidence du défunt peut prévoir une imposition dans cet Etat (entraînant une double imposition) 53
Pays de résidence et pays de souscription: conséquences fiscales 3. Résidence à l étranger lors du décès Applications pratiques : quelques conventions internationales : prévoyant une imposition exclusive dans l Etat dont le défunt était résident au moment de son décès : Belgique (article 8 de la convention du 20 janvier 1959) Espagne (article 34 de la convention du 8 janvier 1963) Grande-Bretagne (article 4 de la convention du 21 juin 1963) Suisse (article 3 de la convention du 31 décembre 1953) prévoyant une imposition dans l Etat du domicile du débiteur (France) : Italie (article 8 de la convention du 20 décembre 1990) 54
Pays de résidence et pays de souscription: conséquences fiscales 3. Résidence à l étranger lors du décès : Conséquences pour les Assurés de plus de 70 ans Les sommes correspondant aux primes versées après le 70ème anniversaire de l Assuré sont soumises aux droits de succession en France pour la fraction des primes excédant 30 500, tous contrats confondus (art. 757 B du CGI) Il y a en principe imposition en France, même lorsque l assuré à l époque de son décès était non-résident, dès lors que l Assureur est établi en France Mais les conventions internationales écartent souvent ces droits pour les nonrésidents, et réservent l imposition à l Etat de résidence du défunt (assuré) Dans ce cas, le bénéficiaire du contrat d assurance n a pas de droits à acquitter en France En l absence de convention internationale entre la France et l Etat de résidence du défunt, les droits de succession sont à payer en France (au titre de 750 ter et de 757 B), et éventuellement au surplus dans le pays de résidence du défunt, en fonction des dispositions du droit interne 55
Pays de résidence et pays de souscription: conséquences fiscales Assuré de plus de 70 ans, non-résident au décès Critère du régime fiscal successoral Régime fiscal successoral Convention internationale prévoyant : Droits de succession dans l Etat du débiteur de la créance Convention internationale prévoyant : Droits de succession uniquement dans l Etat de résidence du défunt Absence de convention En France : droits de succession sur les primes, au-delà de 30 500 Ex. : Italie -En France : exonération de droits de succession -Droits de succession dans l Etat de résidence du défunt (assuré) Ex. : Belgique, Espagne, GB, Suisse -En France : droits de succession sur les primes, au-delà de 30 500 -Et possibilité de droits de succession dans l Etat de résidence du défunt (voir droit interne) 56
Pays de résidence et pays de souscription: conséquences fiscales 4. Résidence à l étranger lors de la souscription Conséquences pour les Assurés de moins de 70 ans Les sommes versées en cas de décès : prélèvement de 20 % sur la fraction excédant 152 500 euros par bénéficiaire déterminé (art. 990 I du CGI) Le prélèvement de 20 % ne s applique qu aux sommes dues au titre des contrats dont le souscripteur est une personne physique ayant son domicile fiscal en France au sens de l article 4B du CGI, à la date de souscription du contrat Peu importent les modifications survenant ultérieurement dans sa domiciliation Peu importe la domiciliation du bénéficiaire Absence de prélèvement de 20 % si le contrat a été souscrit par un nonrésident au moment de la souscription 57
Pays de résidence et pays de souscription: conséquences fiscales 4. Résidence à l étranger lors de la souscription Conséquences pour les Assurés de moins de 70 ans Mais si le défunt (assuré) est non-résident au décès, des droits de succession peuvent être dus dans l Etat de résidence : en l absence de convention : en fonction des dispositions du droit interne, ou si la convention réserve le droit d imposer à l Etat de résidence du défunt Le prélèvement de 20 % est dit «sui generis» et ne relève pas des droits de succession ; les conventions ne lui sont donc pas applicables, en principe 58
Pays de résidence et pays de souscription: conséquences fiscales Critère du régime fiscal français (prélèvement de 20 %) Assuré de moins de 70 ans Au dénouement : Régime fiscal combiné (20 % et droits de succession) Au dénouement : A la souscription : Souscripteur nonrésident A la souscription : Souscripteur résident en France Souscripteur/Assuré non-résident -Exonération de 20 % -Mais possibilité de droits de succession dans l Etat de résidence (si la convention ou le droit interne le prévoit) Ex. : Belgique, Espagne, GB, Suisse -Prélèvement de 20 %* -Et possibilité de droits de succession dans l Etat de résidence (si la convention ou le droit interne le prévoit) Souscripteur/Assuré résident en France -Exonération de 20 % -Pas de droits de succession en France -Prélèvement de 20 %* -Pas de droits de succession en France * Au-delà de 152 500 59
Pays de résidence et pays de souscription: conséquences fiscales 5. Résidence à l étranger : ISF et prélèvements sociaux ISF: Les placements financiers effectués en France par des non-résidents bénéficient d une exonération au titre de l ISF L administration fiscale considère que les contrats d assurance vie entrent dans la catégorie des «placements financiers» Exonération d ISF pour les non-résidents, aussi longtemps qu ils résident fiscalement à l étranger 60
Pays de résidence et pays de souscription: conséquences fiscales 5. Résidence à l étranger et ISF et prélèvements sociaux Prélèvements sociaux : Les non-résidents n y sont pas assujettis (CRDS de 0,50 %, de la CSG de 8,20 % et des prélèvements sociaux de 2,30 %, soit un total de 11 %, qui sont dus pour les résidents français : à l occasion de tout rachat partiel ou total ou à l échéance pour les contrats en UC et sur les revenus inscrits au contrat pour les contrats libellés en euros) Exonération de prélèvements sociaux pour les non-résidents, aussi longtemps qu ils résident fiscalement à l étranger 61
Conclusion La clause bénéficiaire du contrat d assurance vie La désignation d un bénéficiaire possible à tout moment la forme est libre toujours modifiable (sauf acceptation du bénéficiaire) La désignation est directe ou indirecte, elle peut prévoir une pluralité de bénéficiaires La clause bénéficiaire démembrée : optimisation fiscale La désignation d une personne morale est possible Pour la garantie d un emprunt : éviter la perception par l entreprise 62
Conclusion Pays de résidence / pays de souscription Résidence à l étranger lors du paiement en capital ou d un rente : application des conventions internationales. Pour les assurés de moins de 70 ans : prélèvement de 20 %, mais exonération si le souscripteur était non résident à la souscription Exonération ISF Exonération prélèvements sociaux 63
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