Aon Hewitt News Version 2 Juillet 2016 Le nouveau droit du divorce Au 1 er janvier 2017, les nouvelles dispositions sur le droit du divorce entreront en vigueur. Dès cette date, les avoirs de prévoyance seront partagés même après la survenance d un cas de prévoyance pour l un ou pour les deux conjoints. Jusqu à présent, le partage des avoirs de prévoyance n était possible que si les deux conjoints étaient des assurés actifs. Après la survenance d un cas de prévoyance, la prestation de sortie n était plus partagée. En lieu et place, une indemnité équitable était accordée selon art. 124 CC. Ce système n était pas toujours idéal et sera maintenant remplacé par une approche plus différenciée. Le nouveau droit débouchera souvent sur des répartitions plus équitables. Dans ce sens, la réforme est à saluer. En revanche, le nouveau système s avère complexe et alourdira passablement la gestion administrative des institutions de prévoyance. Cette information expose les principaux éléments du nouveau système et permettra ainsi aux institutions de prévoyance de se préparer à l entrée en vigueur de cette révision. Répartition des compétences Nous recommandons aux institutions de prévoyance de se concentrer sur les tâches que le législateur leur a confiées. Elles limitent ainsi leur charge de travail administratif et évitent des risques inutiles. Les institutions de prévoyance sont notamment appelées à : remplir leurs devoirs d information en cas de libre passage suite au mariage et en cas de divorce; examiner des projets de partage de la prévoyance et, le cas échéant, établir une déclaration de faisabilité; appliquer des jugements devenus définitifs et exécutoires. Aperçu: Les avoirs de prévoyance seront partagés même après la survenance d un cas de prévoyance. Le tribunal pourra désormais accorder un nouveau type de rente que nous appelons la rente de divorce. Les obligations d annonce à la Centrale du 2e pilier sont étendues. La composition de l avoir minimum LPP est précisée. En revanche, les institutions de prévoyance ne sont pas compétentes pour: déterminer le montant des prestations acquises pendant le mariage; décider des modalités du partage.
Institution de prévoyance du conjoint débiteur L institution de prévoyance du conjoint débiteur réalise le partage de la prévoyance de la manière suivante: Assurés actifs: comme aujourd hui: dans le régime de la primauté des cotisations, l avoir de prévoyance est réduit du montant décidé. Dans le régime de la primauté des prestations, le montant décidé est converti, à l aide du tarif réglementaire, en années d assurance, et les années d assurance acquises sont corrigées en conséquence; en cas de retraite au cours de la procédure de divorce, l institution de prévoyance peut déduire les prestations versées en trop (puisque la rente de vieillesse n était pas encore réduite) du montant du partage de la prévoyance. A cet effet, une base réglementaire est nécessaire (art. 19g OLP). Assurés invalides: ne concerne que les assurés invalides qui n ont pas encore atteint l âge réglementaire de la retraite (art. 124 CC); dans les plans avec des rentes d invalidité définies en pourcent du salaire assuré (généralement versées jusqu à l âge de la retraite sous forme de rente temporaire), l avoir de prévoyance servant au financement des prestations de vieillesse peut être utilisé pour le partage de la prévoyance (art. 19 al. 1 OPP 2). Dans ce cas, la rente d invalidité en cours, les éventuelles rentes d enfant d invalide en cours et les éventuelles futures rentes d enfant d invalide restent inchangées. En cas de réduction de prestations pour raison de surassurance, l avoir de prévoyance ne doit pas être partagé. Toutefois, si la rente d invalidité n aurait pas été réduite en l absence de rentes d enfant, l avoir de prévoyance pourra néanmoins être partagé (art. 25a OPP 2); dans les autres plans (logique LPP, primauté des prestations, rente temporaire égale à la rente de vieillesse projetée), la rente d invalidité peut être utilisée pour le partage de la prévoyance. A cet effet, l avoir de prévoyance initial (au moment du début de la rente) est réduit du montant du partage de la prévoyance et la rente d invalidité est recalculée selon le règlement de prévoyance initialement en vigueur. Dans le régime de la primauté des prestations, les années d assurance acquises sont réduites du montant du partage de la prévoyance (en fonction des facteurs de valeur actuelle prévus le règlement initialement en vigueur); Les rentes d enfant en cours ne sont pas réduites. Les rentes d enfant futures sont calculées sur la base de la rente d invalidité réduite; en cas de retraite au cours de la procédure de divorce, l institution de prévoyance peut déduire les prestations versées en trop du montant du partage de la prévoyance. A cet effet, une base réglementaire est nécessaire (art. 19g OLP). Assurés pensionnés: en font également partie les assurés invalides qui ont atteint l âge réglementaire de la retraite (art. 124 CC); la rente de vieillesse en cours de ces assurés est réduite du montant décidé. Les rentes d enfant en cours ne sont pas réduites. Les rentes d enfant futures sont calculées sur la base de la rente de vieillesse réduite; Nous vous aidons à atteindre des résultats Aon Suisse SA Avenue Edouard Dubois 20 2000 Neuchâtel Aon Suisse SA Avenue Edouard-Rod 4 Case postale 1203 1260 Nyon 1 Aon Schweiz AG Lagerstrasse 33 Postfach 8021 Zürich +41 (0) 58 266 10 11 swissnews@aonhewitt.com aon.ch
en cas de réduction des prestations pour raison de surassurance, le tribunal se basera sur la rente de vieillesse non-réduite pour déterminer les proportions du partage; si une compensation est due par l assuré pensionné, sa rente réduite sera transformée, partiellement ou entièrement, en rente de divorce; si la somme des rentes réduites ne permet pas d obtenir un partage équitable, le tribunal accordera, en plus, une indemnité selon l art. 124e al. 1 CC. Forme du partage de la prévoyance Le partage de la prévoyance peut être attribué dans les formes suivantes: versement d une prestation de sortie (comme actuellement): la prestation de sortie doit être transférée à l institution de prévoyance ou de libre passage de la personne bénéficiaire. Le versement en espèces n est admis que dans le cadre de l art. 5 LFLP; attribution d une rente de divorce: il s agit d une rente de divorce personnelle versée en faveur du conjoint bénéficiaire. Les futurs changements de situation de prévoyance du conjoint débiteur n ont aucune influence sur le montant ou sur la durée de la rente de divorce. Le montant de la rente de divorce est déterminé par l ensemble des institutions de prévoyance à partir de bases techniques uniformes (LPP 2015, tables de génération avec le taux d intérêt technique de référence de la Chambre suisse des experts en caisses de pensions, art. 19h OLP). A cet effet, l OFAS met à leur disposition un outil Excel sur son site internet. Sous certaines conditions (voir ci-dessous), la rente de divorce est versée directement au conjoint bénéficiaire. Dans les autres cas, la prestation de sortie doit être transférée à l institution de prévoyance ou de libre passage de la personne bénéficiaire. L institution de prévoyance du conjoint débiteur et le conjoint bénéficiaire peuvent convenir d un versement en capital en lieu et place du transfert de rente (art. 22c al. 3 LFLP). Les dispositions d ordre fiscal ne sont pas concernées par la révision du droit du divorce. Les principes actuels restent donc applicables, ce qui signifie notamment que: le transfert des avoirs de prévoyance (prestations de sortie ou rentes viagères) sur le compte d une autre institution de prévoyance ou de libre passage en Suisse n est pas soumis à impôts; le versement des avoirs de prévoyance (prestations de sortie ou rentes viagères) sur le compte de la personne bénéficiaire est soumis à impôts. La rente de divorce sera éventuellement imposable à des taux variant en fonction du domicile de la personne bénéficiaire. La Confédération et certains cantons considèrent cette prestation comme rente viagère imposable à 40%. D autres cantons l imposent à 100%. Pour les institutions de prévoyance, cette question est cependant sans incidence. Utilisation du partage de la prévoyance Le partage de la prévoyance (prestation de sortie ou rente de divorce) est utilisé comme suit: Assurés actifs (y c. invalides partiels): le partage de prévoyance est crédité sur l avoir de prévoyance. En primauté des prestations, il est utilisé pour l achat d années d assurance; dès l âge de 58 ans, la rente de divorce est, sur demande de la personne bénéficiaire, versée directement sur son compte, même si la personne bénéficiaire ne perçoit pas encore une rente de vieillesse de son institution de prévoyance (art. 22e al. 1 LFLP); dès l âge de 64/65 ans, la rente de divorce est versée directement sur le compte de la personne bénéficiaire, à moins que cette dernière, encore active, ne demande le transfert à son institution de prévoyance et qu elle puisse encore faire des rachats selon le règlement de cette dernière. Invalides complets: pour les rentes d invalidité temporaires, le partage est crédité à l avoir de prévoyance servant au financement des prestations de vieillesse; pour les rentes d invalidité viagères, le partage est soit versé sur le compte de la personne bénéficiaire soit transféré sur un compte de libre passage; sur demande de la personne bénéficiaire, le partage est versé sur son compte (art. 22e al. 1 LFLP, art. 16 al. 2 OLP). Retraités: le partage est versé sur le compte de la personne bénéficiaire. Autres points de révision Les obligations d annoncer à la Centrale du 2e pilier seront étendues (art. 24a LFLP, art. 19a bis OLP). Jusqu à présent, le partage de la prévoyance ne pouvait souvent pas être réalisé correctement, certains avoirs de prévoyance ayant été oubliés ou dissimulés. A l avenir, tous les avoirs de prévoyance devront être annoncés et non plus seulement les avoirs oubliés ou en déshérence, c est-à-dire: devront être annoncés les avoirs des assurés actuels ainsi que les avoirs de personnes ayant déjà quitté l institution de prévoyance mais dont l avoir n a pas encore été versé. Ne devront pas être annoncés les capitaux de
couverture des rentes en cours et les prestations de sortie hypothétiques en cas de rentes d invalidité; sont à annoncer les avoirs se trouvant dans l institution de prévoyance au mois de décembre de l année précédente, y compris les avoirs qui ont été transférés dans une autre institution ou reçus d une autre institution au mois de décembre. Le montant et la date depuis laquelle le montant se trouve dans l institution ne doivent pas être annoncés; l annonce de l effectif à la Centrale du 2e pilier doit avoir lieu chaque année jusqu à fin janvier. Les devoirs d information ont également été adaptés dans le nouveau droit du divorce: en cas de libre passage de personnes mariées, la prestation de sortie au jour du mariage devra toujours être annoncée. Dorénavant, le montant de l avoir de vieillesse minimal selon la LPP devra également être communiqué. La nouvelle institution sera de surcroît tenue de demander les informations manquantes à l ancienne institution (art. 15a al. 2 OPP 2, art. 19k OLP); les devoirs d information des institutions de prévoyance en cas de divorce sont prévus aux art. 24 al. 3 LFLP et 19k OLP. Comme c est le cas aujourd hui, ces informations ne doivent être communiquées qu à l assuré (ou à son représentant) ou au juge et non pas à l autre conjoint. Jusqu à présent, la date déterminante pour le partage de la prévoyance était la date d entrée en force du jugement de divorce. Ceci a régulièrement donné lieu à des calculs ultérieurs compliqués. Dorénavant, l introduction de la procédure de divorce c est-à-dire la date du dépôt de la requête commune de divorce sera déterminante (art. 62 et 274 CPC). La détermination de l avoir minimum LPP a été précisée comme suit: la loi n ayant jusqu à présent pas réglé les effets sur l avoir minimum LPP d un retrait anticipé suite au divorce ou dans le cadre de l encouragement de la propriété du logement, ces derniers ont été traités de manière divergente (réduction prioritaire, proportionnelle ou subsidiaire). Désormais, la loi prévoit une réduction proportionnelle de l avoir minimum LPP. De même, l avoir minimum LPP sera désormais augmenté en cas d un apport dans le cadre d un divorce, en cas de remboursement d un versement anticipé pour l accession à la propriété du logement, et en cas de rachat lié à un divorce (art. 15 LPP); l art. 15b OPP 2 règle en outre le cas où l avoir de vieillesse minimal selon la LPP ne peut plus être établi. Cette réglementation poursuit une approche plutôt favorable aux assurés et vise à encourager les institutions de prévoyance à une gestion soigneuse des comptes témoins; selon la teneur actuelle de l art. 16 al. 2 OPP 2, le taux d intérêt réglementaire devait être crédité à l avoir de vieillesse selon la LPP, s il excédait le taux d intérêt minimal LPP. Cette exception curieuse du principe d imputation, que nous contestions auprès des Autorités de surveillance, a été supprimée. Ainsi, seul le taux d intérêt minimum LPP sera désormais applicable pour déterminer l avoir minimum LPP. La disposition concernant la rente du conjoint divorcé est adaptée, d une part, à la terminologie du nouveau droit du divorce et, d autre part, à la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral (art. 20 OPP 2). Dans le nouveau droit du divorce, les situations internationales sont réglées comme suit: seules les décisions en force de tribunaux suisses font foi pour les institutions de prévoyance suisses (art. 64 al. 1bis LDIP). Jusqu à présent, des décisions étrangères pouvaient également être reconnues, dans certaines circonstances; lorsque des prétentions de prévoyance professionnelle acquises à l étranger sont concernées, la procédure peut être suspendue en attendant la décision du tribunal étranger (art.283 al. 3 CPC). Le principe du partage par moitié est maintenu. Dorénavant le juge peut s écarter de ce principe à chaque iniquité. Jusqu à présent, de tels écarts n étaient admis qu en cas d iniquité manifeste (art. 124b CC). Les dispositions transitoires suivantes s appliquent dans le nouveau droit du divorce: le nouveau droit du divorce s applique aux procédures de divorce en cours au 1er janvier 2017 (art. 7d Titre final CC, art. 407b CPC); dans un délai d un an suivant l entrée en vigueur, les éventuelles rentes attribuées selon l ancien art. 124 CC peuvent être converties en rentes viagères selon le nouveau droit. Le conjoint bénéficiaire obtiendra ainsi le droit à une rente personnelle, indépendante de la situation du conjoint débiteur. La conversion est de la compétence du juge (art. 7d Titre final CC). Désormais, le consentement du conjoint est également requis pour le versement en capital d institutions de libre passage (art. 16 al. 3 OLP). Avec ceci, une lacune de réglementation critiquée vient d être comblée (cf. ATF 134 V 182). Mise en œuvre
La mise en œuvre du nouveau droit du divorce requiert les mesures suivantes de la part des institutions de prévoyance: actualisation du logiciel pour la gestion administrative des effectifs adaptation des processus internes formation des collaborateurs concernés révision du règlement de prévoyance Les consultants d Aon Hewitt vous apportent volontiers leur soutien dans la réalisation de ces tâches. Aon Hewitt procédera par ailleurs également aux adaptations nécessaires au 1er janvier 2017 de son application de gestion des effectifs MULTI-Pension ainsi que des processus internes. Liens Nouvelles dispositions légales (FF 2015 4437) Message (FF 2013 4341) et projet de loi (FF 2013 4409) Modifications des ordonnances avec commentaire de l OFAS (Bulletin n 142) A propos d Aon Hewitt Aon Hewitt est leader mondial en matière de solutions RH. L entreprise travaille en partenariat avec ses clients afin de résoudre les défis les plus complexes liés aux avantages sociaux, aux talents et aux questions financières associées et d améliorer les résultats. Aon Hewitt conçoit, met en œuvre, communique et gère une large gamme de stratégies concernant les ressources humaines, la prévoyance professionnelle, le conseil en matière d investissement, la santé, la rémunération ainsi que la gestion des talents. Avec 35 000 collaborateurs, Aon Hewitt est représentée dans 90 pays du monde. En Suisse, 180 collaborateurs s engagent pour vous dans les bureaux d Aon Hewitt à Neuchâtel, Nyon et Zurich. Pour de plus amples informations sur Aon Hewitt, visitez le site: www.aon.ch. Aon Suisse SA 2015. Tous droits réservés. Les informations et affirmations contenues dans ce document sont de nature générale et visent aucunement des situations de personnes ou entités individuelles particulières. Même si nous nous efforçons de fournir des informations exactes et actuelles en nous basant sur des sources que nous jugeons fiables, nous ne pouvons garantir l exactitude des informations au jour de leur réception ou à une date future. Ces informations ne devraient pas servir de base de décisions ou d actions sans un avis professionnel fondé sur une analyse approfondie.