LE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE (Art L 136-7-II du code de la sécurité sociale ; Art 125-0 A, 757 B et 990 I du code général des impôts; Instructions Bulletin Officiel des Impôts n 16 du 23 janvier 2002 7 G-2-02 et n 125 du 3 décembre 2007 7G-7-07) Les produits attachés aux contrats d'assurance-vie relèvent de l impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. Les capitaux versés sur la base d'un contrat d'assurance-vie peuvent, soit entrer dans la détermination des droits de succession de l'assuré, soit être soumis à un prélèvement spécial, soit être totalement exonérés de toute perception. Ils sont également susceptibles d entrer dans l assiette de l impôt de solidarité sur la fortune. I - IMPOT SUR LE REVENU En matière d'impôt sur le revenu, la loi soumet au même régime les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et les produits attachés aux placements de même nature tels que les contrats d'assurance-vie comportant une valeur de rachat ou la garantie du paiement d'un capital à terme. Lorsque les contrats sont conservés au moins 8 ans, l'article 125-0 A du code général des impôts prévoit une taxation à taux réduit sous déduction d'un abattement annuel pour les contrats conclus après le 26 septembre 1997 et une exonération totale ou partielle pour les contrats conclus avant cette date. - contrats souscrits à compter du 26 septembre 1997 : En cas de rachat ou de dénouement du contrat après un délai de huit années, les produits acquis ne sont soumis à l impôt qu après un abattement de 4 600 pour une personne seule ou 9 200 pour un couple. La fraction excédant ce montant peut, sur option, être soumise à un prélèvement libératoire de 7,5%. A défaut d option, elle est soumise à l impôt sur le revenu de droit commun. Si la durée de huit années n est pas écoulée, les produits sont passibles de l impôt sur le revenu, mais il est possible d opter pour un prélèvement libératoire qui s élève à 35% si la durée du contrat est inférieure à 4 ans et 15% si elle est supérieure. - contrats souscrits avant 26 septembre 1997 : Les produits de l épargne versée avant le 1 er janvier 1998 sont exonérés. Ceux relatifs à des versements postérieurs au 1 er janvier 1998 sont soumis au même régime que les produits des contrats souscrits depuis le 26 septembre 1997. NB: 1 Les contrats souscrits avant le 1 er janvier 1983 sont exonérés d impôt sur le revenu quelle que soit la date de remboursement des capitaux. 2 Les produits des contrats qui se dénouent par le versement d une rente viagère sont exonérés mais la rente est soumise à l impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. 3 La loi prévoit des exonérations liées à certains évènements : licenciement, retraite anticipée, survenance d une invalidité de 2 ème ou 3 ème catégorie, liquidation judiciaire. 4 Les contrats de «rente-survie» et d «épargne-handicap» ont un régime fiscal particulier qui prévoit que les primes afférentes à ces contrats ouvrent droit, lors de leur versement, à une réduction d impôt sur le revenu égale à 25% du montant des primes versées dans la limite annuelle de 1 525 plus 300 par enfant à charge. 1
II - PRELEVEMENTS SOCIAUX: Les prélèvements sociaux ne frappent pas les capitaux perçus mais les seuls produits de la capitalisation engendrés par le contrat d assurance-vie depuis sa souscription et jusqu à son dénouement. Avant le 1 er janvier 2010, suivant que les contrats d assurance-vie étaient «mono-supports» souscrits exclusivement en euros, ou «multi-supports» ou souscrits en unités de comptes, ils obéissaient à des règles différentes en matière de prélèvements sociaux : - pour les contrats en euros les prélèvements sociaux étaient perçus au fur et à mesure de l inscription des intérêts au compte de l assuré ; - pour les contrats en unités de comptes, les prélèvements n étaient perçus que lors du dénouement du contrat soit à l échéance soit lors d un rachat partiel ou total. En revanche lorsque le contrat se dénouait par le décès de l assuré, les gains échappaient aux prélèvements. Depuis le 1 er janvier 2010, l article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 codifié à l article L 136-7-II du code de la sécurité sociale, a mis un terme à cette exonération en instituant un nouveau fait générateur des prélèvements sociaux constitué par le décès de l assuré. Par ailleurs l article 22 de la loi de finances pour 2011 soumet désormais les intérêts des compartiments euros des contrats d assurance-vie multisupports aux prélèvements sociaux dès leurs inscription en compte. Il est prévu un mécanisme de reversement de ces prélèvements sociaux lorsque ceux qui ont été acquittés excèdent la masse globale des prélèvements théoriques dus sur l ensemble des produits des contrats. La loi de finances rectificative pour 2011 a porté le taux global des prélèvements sociaux sur les produits de placement à 13,50% à compter du 1 er janvier 2011. Ils ne sont dus que par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France. NB : Même exonérés d'impôt sur le revenu, les produits attachés aux bons et contrats de capitalisation ainsi qu'aux contrats d'assurance-vie sont assujettis à ces prélèvements quelle que soit la date de souscription du contrat. III - DROITS DE SUCCESSION En application des dispositions de l'article L 132-12 du code des assurances, les sommes stipulées payables lors du décès d'une personne assurée à un bénéficiaire désigné dans le contrat sont, en principe, exclues de la succession de l'assuré quel que soit le degré de parenté existant entre ce dernier et le bénéficiaire. Aux termes des dispositions de l'article 757 B du code général des impôts, la fraction des primes versées après le 70ème anniversaire de l'assuré qui excède la somme de 30 500 est taxable aux droits de mutation par décès. L'âge de l'assuré au moment de la souscription du contrat n'a aucune incidence, il n'est pris en compte qu'au moment du versement des primes. 2
Ces dispositions ne concernent que les primes acquittées après le 70 ème anniversaire de l assuré ce qui exclut des droits de succession les primes versées avant le 70 ème anniversaire ainsi que tous les produits attachés au contrat. Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il doit être tenu compte de l'ensemble des primes versées par l'assuré après l'âge de 70 ans pour l'appréciation de la limite de 30 500. L'abattement est donc appliqué en globalisant toutes les primes versées après le 70ème anniversaire de l'assuré au titre des contrats souscrits sur sa tête par lui-même ou par des tiers. Cet abattement de 30 500 est global et doit, en cas de pluralité de bénéficiaires, être réparti entre eux au prorata de la part leur revenant dans les capitaux taxables au terme du contrat ou des contrats. Néanmoins, depuis le 22 août 2007, lorsqu une fraction de bénéfice des contrats revient à une personne exonérée de droits de succession, il n y a pas lieu de la comptabiliser dans la répartition de l abattement. Dans l'hypothèse où les capitaux versés par l'assureur sont inférieurs aux primes versées après le soixante dixième anniversaire de l'assuré, l'assiette des droits est limitée aux capitaux versés aux bénéficiaires. Les droits de succession sont calculés compte tenu du lien de parenté existant entre le bénéficiaire et l'assuré. Les bénéficiaires des contrats d'assurance en cas de vie ou de décès doivent déclarer au décès de l'assuré et dans le délai de la déclaration de succession tous les contrats en vertu desquels des primes ont été versées après le 70ème anniversaire de l'assuré, même si leur montant n'excède pas 30 500. Les assureurs ont également des obligations déclaratives à l'égard de l'administration préalablement à tout versement. NB: Ce dispositif ne s'applique qu'aux seuls contrats souscrits depuis le 20 novembre 1991. Les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 ne donnent ouverture à aucun droit de mutation par décès. IV - PRELEVEMENT SPECIAL Ce prélèvement frappe la transmission des capitaux qui se réalise au profit de bénéficiaires désignés y compris les produits de la capitalisation. Lorsque les dispositions précitées ( III) de l'article 757 B ne trouvent pas à s'appliquer, les dispositions de l'article 990 I du code général des impôts prévoient que les sommes versées par les assureurs ou organismes assimilés à la suite du décès de l'assuré sont assujetties à un prélèvement forfaitaire. La loi de finances rectificative pour 2011 a fixé ce prélèvement à: - 20% pour la fraction nette de part taxable comprise entre 152 500 et 902 838, reçue par chaque bénéficiaire - 25% pour la part nette taxable supérieure à 902 838. 3
L exigibilité du prélèvement est subordonnée aux conditions suivantes : - le contrat doit désigner un bénéficiaire à titre gratuit : si le bénéficiaire n est pas désigné, les sommes dues par l assureur doivent figurer dans la déclaration de succession de l assuré ; - les sommes ne doivent pas relever de l article 757 B précité : les primes versées après le 70 ème anniversaire de l assuré ne sont pas soumises au prélèvement de 20% ; - le contrat doit avoir été souscrit à compter du 20 novembre 1991. L'assiette du prélèvement est constituée: - pour les contrats rachetables, par les sommes correspondant à la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré et par les primes correspondant à la fraction non rachetable; - pour les contrats non rachetables, par la prime annuelle ou par la prime versée à la conclusion du contrat s'il s'agit d'une prime unique. Le prélèvement est décompté par l'assureur, prélevé sur les sommes dues aux bénéficiaires et versé au service des impôts dans les 15 jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes ont été versées aux bénéficiaires. Il s'agit d'une taxation spécifique indépendante des droits de succession. Pour l'application de l'abattement de 152 500, le bénéficiaire doit produire à l'assureur une attestation indiquant le montant de l'abattement déjà appliqué à des sommes reçues d'autres assureurs à raison du décès du même assuré. Les assureurs ont également des obligations déclaratives à l'égard de l'administration préalablement à tout versement. Jusqu au 31 juillet 2011, ce prélèvement ne s'appliquait qu'aux contrats dont le souscripteur était fiscalement domicilié en France lors de leur date de souscription. La loi de finances rectificative pour 2011 prévoit que, pour les décès intervenus à compter du 31 juillet 2011, le bénéficiaire des sommes dues au titre d'un contrat souscrit par un nonrésident est soumis au prélèvement dans les cas suivants: - lorsque ce bénéficiaire a son domicile fiscal en France au moment du décès de l'assuré et qu'il a eu ce domicile fiscal en France pendant au moins 6 années au cours des 10 ans précédant ce décès; - lorsque l'assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France. NB: Ce dispositif ne s'applique qu'aux contrats souscrits depuis le 13 octobre 1998 ainsi qu'aux primes versées depuis cette date sur des contrats en cours. V - EXONERATIONS Pour les successions ouvertes à compter du 22 août 2007, la loi en faveur du travail de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) exonère de droits de succession le conjoint survivant, le partenaire lié au défunt par un PACS et les frères et sœurs célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps, à la double condition qu'ils soient âgés de plus de 50 ans ou atteints d'une infirmité les mettant dans l'impossibilité de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence et qu'ils aient été constamment domiciliés avec le défunt pendant les 5 années ayant précédé le décès. 4
Il en résulte que les personnes précitées sont également exonérées de droits de mutation par décès sur les sommes rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur à raison du décès d'un assuré ayant versé des primes après l'âge de 70 ans. Dès lors, en cas de pluralité de bénéficiaires, il n'est pas tenu compte de la part revenant aux personnes précitées exonérées de droits de mutation par décès, pour répartir l'abattement de 30 500 entre les différents bénéficiaires. Par ailleurs ces mêmes personnes, bénéficiaires de contrats d'assurance sur la vie sont également exonérées du prélèvement de 20% même lorsque les sommes versées par l'assureur excèdent 152 500. Enfin certains organismes énumérés à l'article 795 du code général des impôts (établissements publics charitables, fondations universitaires etc.), dès lors qu'ils sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit échappent également à ce prélèvement. VI - IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE (ISF) : Seuls les contrats d assurance-vie rachetables doivent être compris dans l assiette de l ISF du souscripteur pour leur valeur de rachat au 1 er janvier de l année d imposition. Lorsqu un contrat d assurance vie n est pas rachetable le titulaire ne peut disposer des sommes inscrites au contrat avant la fin du contrat. Dès lors lorsque le contrat n est pas rachetable, les sommes inscrites au contrat n ont pas à être comprises dans l assiette de l ISF. 5