Généralités et définitions



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Transcription:

Principes généraux

Généralités et définitions Généralités L assurance vie se distingue de l assurance dommage par son principe forfaitaire d indemnisation (la prestation de l assureur est fixée à l avance) et par le fait que c est une assurance facultative. L assurance vie comporte deux types d opérations qui peuvent être réunis ou séparés. Définition C est une opération de prévoyance C est une opération d épargne Juridiquement : Il s agit d un contrat dans lequel, en échange d une ou plusieurs primes payables par le souscripteur de son vivant, l assureur s engage à verser au bénéficiaire désigné une somme déterminée, soit sous forme de capital, soit sous forme de rente, en cas de mort de la personne assuré ou de survie à une époque déterminée.

Principales combinaisons Assurances en cas de vie Assurances en cas de décès Assurances mixtes 3

Assurances en cas de vie : C est un acte d épargne pour soi-même. A la date fixée dans le contrat, si l assuré est encore en vie il percevra un capital, ou une rente. Capital différé : la prime revalorisée reste disponible Rente viagère immédiate ou différée : aliénation du capital Le décès prématuré éteint l obligation de l assureur. Pour éviter la perte des primes sans contrepartie pour les bénéficiaires, les assurances en cas de vie peuvent être assorties d une contreassurance. 4

Assurances en cas de décès : C est un acte de prévoyance pour ses proches. Vie entière à effet immédiat ou différé : pas de terme au contrat, versement au bénéficiaire du capital fixé au contrat, moyennant des primes viagères ou temporaires. Temporaire décès : assurance dite à «fonds perdus» si le décès ne survient pas pendant la durée de garantie. 5

Assurances mixtes : Combinaison épargne / prévoyance Elles couvrent 2 risques contradictoires : survie ou décès. Versement d un capital : à date déterminée si l assuré est en vie (assurance à capital différé), ou au décès s il survient avant (assurance temporaire décès). 6

Assurance en cas de vie Assurance en cas de décès Être vivant à une date «t» Décéder quelle que soit la durée du contrat Décéder avant le terme du contrat CAPITAL DIFFERE avec contre assurance décès EPARGNE VIE ENTIERE TEMPORAIRE DECES RACHETABLE

Le contrat d assurance-vie Une enveloppe de capitalisation : Versements au gré de la vie des souscripteurs Choix de la gestion financière Disponibilité des capitaux (avance et rachats) Un outil de prévoyance Les capitaux sont transmis aux bénéficiaires désignés en cas de décès Ces capitaux sont hors succession (limites) 8

La construction du contrat d'assurance vie Un contrat comporte automatiquement trois parties : Le souscripteur = celui qui généralement paie la prime L assuré = celui sur qui porte le risque (aléa) Le bénéficiaire = celui qui perçoit les capitaux décès 9

Le souscripteur Personne qui conclut le contrat / payeur de prime Condition = capacité juridique Le majeur peut souscrire seul Les mineurs et incapables majeurs peuvent souscrire sous conditions 10

Le souscripteur Droits du souscripteur : - Choix de l investissement + arbitrages (maîtrise du risque) - Choix des bénéficiaires modifiable à tout moment - Disponibilité des capitaux : Rachats partiels Avance - Mise en garantie du contrat : Nantissement Mise en gage ATTENTION : bénéficiaire acceptant 11

Le souscripteur Choix du mode d adhésion Individuelle Conjointe Cas des co-souscriptions entre époux Attention au régime matrimonial Versement premier décès / dernier décès 12

L assuré Celui sur qui repose le risque (survie ou décès) : Cas des co-souscriptions Deux souscripteurs = 1 assuré OU 2 assurés 13

L assuré L article L 132-2 du Code des Assurances précise que : «L assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l assuré est nulle, si ce dernier n y a pas donné son consentement par écrit avec indication du capital ou de la rente initialement garantis» Cet article du Code des Assurances s applique aux contrats d assurance en cas de décès Les contrats «en cas de vie» sont généralement assortis d une contre-assurance décès prévoyant, au décès de l assuré, le versement de la provision mathématique acquise au profit du bénéficiaire désigné.

L assuré La volonté du Législateur : éviter le «votum mortis» c est-à-dire la spéculation sur le décès de l assuré La primauté du Code des Assurances (loi spéciale) sur le Code Civil (loi générale) permet d écarter la théorie du mandat Par conséquent, quel que soit le type de contrat, il n est pas possible de faire signer un contrat d assurance-vie par une autre personne que l assuré La procuration bancaire n a donc aucune validité pour la signature d un contrat d assurance-vie L assuré devra signer la demande d adhésion et l ensemble des autres opérations relatives à son contrat

L assuré Le non respect de cette obligation entraîne : La nullité du contrat si le défaut de consentement est lié à la souscription La nullité des actes de gestion effectués durant la vie du contrat s ils font l objet d un défaut de consentement Nullité absolue non susceptible de confirmation a posteriori Conséquences : Remboursement des primes brutes versées avec réintégration dans l actif patrimonial ou successoral de l assuré La rémunération acquise sur le contrat n est pas reversée

L assuré Situation A l ouverture du contrat Pendant la vie du contrat Un client veut souscrire un contrat d'assurancevie pour un tiers (son conjoint...) ou accomplir des opérations Aucune procuration n'est possible l'assuré doit rencontrer son conseiller pour lire et signer le contrat, même si celui-ci a été préparé avec une tierce personne l'assuré doit rencontrer son conseiller pour signer lui-même toutes les opérations pendant la vie du contrat Risque pour l assuré et le courtier Application du Code des Assurances et annulation du contrat avec plusieurs conséquences : Remboursement des primes brutes Perte de l'exonération des droits de mutation Perte des intérêts acquis Devoir de conseil du courtier Indemnisation du préjudice subi

Le bénéficiaire Le principe de la stipulation pour autrui est prévu par l article 1121 C.Civ (principe de la donation) Ce principe est adapté dans le code des assurances par les articles L132-8 et L132-9 Contrat d assurance vie : Stipulation pour autrui : le stipulant oblige le promettant à réaliser une prestation lors de la réalisation d un événement déterminé, au bénéfice d un tiers. Le mécanisme de la stipulation pour autrui Stipulant Promettant Bénéficiaire Le souscripteur passe un contrat avec l assureur pour qu il verse une prestation au bénéficiaire 18

La désignation bénéficiaire Quand et comment désigner un bénéficiaire A la souscription / Pendant toute la durée de vie du contrat Dans la police (L132-8) / par avenant / par voie testamentaire - Eviter l acceptation - Clauses plus détaillées - Information du bénéficiaire en cas de décès Désignation en pratique sur un contrat d assurance vie Case à cocher Clause libre rédigée sur papier 19

La désignation bénéficiaire Qui peut être désigné bénéficiaire? Personne physique Personne morale (Cf. contrat homme clef) Sauf clauses illicites : Contraires aux bonne mœurs (relations adultères) Motifs raciaux : ma nièce sauf si! Mon chien! Incapacités de recevoir : médecins, chirurgiens, pharmaciens traitant un patient malade Pour les mineurs et majeurs incapables : formalisme à respecter 20

Souscrire un contrat d assurance vie Remplir un bulletin d adhésion Les parties en présence Le mode de dénouement Le mode de paiement La gestion financière - Répartition des capitaux - Gestion automatique Mise en place de différentes options (rachats programmés, stop-loss, cliquetage des performances, ) Choix du ou des bénéficiaires 21

Souscrire un contrat en euros ou en unités de compte Contrat en euros Gestion sécuritaire à travers un fonds en euro - Composition - Effet cliquet - Rémunération = taux d intérêt technique + participation aux bénéfices Amendement Fourgous : encourager l investissement en actions 22

Souscrire un contrat en euros ou en unités de compte L unité de compte : - Monnaie fictive qui permet de mesurer les actifs à l intérieur d un contrat - Valeur d un contrat (VR) = nombre d unités de compte * valeur de cette unité de compte Avantages : - Un grand choix d actifs - Souplesse dans le temps (arbitrages) sans fiscalité - Présence d un fonds euro 23

Quel mode de gestion financière? L'approche profilée standard. - Profil prudent - Profil équilibré - Profil dynamique L'approche profilée sur mesure Possibilité de constituer une allocation à partir d une liste de supports représentatifs des différents marchés et de différents gestionnaires. L'approche personnalisée haut de gamme Contrats à actifs personnalisés, gestion sous mandat. 24

La fiscalité

Evolution de la fiscalité Exonération possible après 8 ans Exonération d'ir sans délai et de droits de succession Durée moyenne pondérée Taux du PFL [0-4 ans[ : 35% [4-8 ans[ : 15% Suppression de 8 ans et plus : 0 ou 7,5%* la DMP 2011 20/11/1991 13/10/1998 01/01/1983 Taux du PFL [0-2 ans[ : 45% [2-4 ans[ : 25% [4-6 ans[ : 15% 6 ans et plus : 0 ou 7,5%* 31/12/1989 Naissance de l'article 757 B du CGI. Taxation des versements effectués après 70 ans au-delà de 30500. 25/09/1997 Naissance du Prélèvement Forfaitaire Libératoire de 7,5%. Naissance de l'article 990 I du CGI. Taxation des capitaux décès audelà de 152 500 au taux de 20%. Exonération possible après 6 ans * Si versements effectués après le 25/09/1997

Les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 Historique : Exonération totale des capitaux décès liés à l assurance vie (moyen important de financement pour l Etat) Sans limitation de montant Problématique déontologique : peut-on pousser un client à casser un contrat ancien? Attention aux contrats sans clauses bénéficiaires 28

L article 757 B du C.G.I. «Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l âge de soixante dix ans qui excède 200.000 F.». ( 30.500 à compter de 01/2002) Instruction du 29 mai 1992

L article 757 B du C.G.I. Remarques : On tient compte de l ensemble des primes versées frais inclus après le soixante-dixième anniversaire de l assuré pour l appréciation de la limite de 30.500. Ne sont concernés que les contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991. On retient les capitaux dus au décès s ils sont inférieurs aux primes versées du fait de rachats partiels ou en raison de la baisse de valeur des supports U.C. Lorsque le bénéficiaire est le conjoint ou le partenaire de pacs de l assuré, les sommes versées ne sont plus imposables, de plein droit s agissant de l article 757 B.

L article 757 B du C.G.I. Présentation graphique : Sommes versées 30.500 Surplus Intérêts générés Exonération Imposition droits de succession Exonération 32

L article 757 B du C.G.I. Application de l article 757 B à l égard de certains bénéficiaires particuliers : Selon l article 795-4 du C.G.I, les dons et legs fa its aux établissements publics charitables, aux mutuelles et à toutes autres sociétés reconnues d utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d assistance, sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit. Les associations de bienfaisance sont également exonérées. Par conséquent, l article 757 B n a pas vocation à s appliquer. 33

Illustrations : Un contrat est souscrit en 2 000 pour 50 000 Investi en Actions Internationales, celles ci ont perdu un quart de leur valeur au jour du décès, Quelle est la base taxable à l art. 757 B? Et si le contrat était assorti d une garantie décès plancher? Réponse : 50 000 (1/4 x 50 000) = 37 500 37 500 30 500 = 7 000 Réponse 50 000 30 500 = 19 500 Investi en Fonds en, le contrat a progressé de 20 %, puis le souscripteur procède à un rachat de 10 000 et meurt bêtement. Quelle est la base taxable à l art. 757 B? Valorisation du contrat : 50 000 + (20% x 50 000) = 60 000 Retrait : - 10 000 composé d intérêts pour 10 000 / 60000 soit 1/6 soit 1666 et 8 333 de capital Capitaux : 50 000 composé de 50 000 8 333 = 41 666 de capital et donc 8 333 d intérêts Taxable : 41 666 30 500? 50 000 30 500? Réponse 50 000 30 500 = 19 500 Et les avances non remboursées?

L article 757 B du C.G.I. Obligations déclaratives de l assureur L assureur doit produire aux services fiscaux un document mentionnant : - nom et domicile de l assureur - nom, prénom et domicile de l assuré ainsi que la date de son décès - noms, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires - date de souscription du ou des contrats - montant des primes versées après le 70ème anniversaire de l assuré

L article 757 B du C.G.I. Obligations déclaratives des bénéficiaires : Déclaration de tous les contrats conclus sur la tête de l assuré et des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l assuré. Règlement des capitaux La remise à la compagnie du quitus fiscal délivré par l Administration Fiscale permettra de régler les capitaux entre les mains des bénéficiaires. En pratique Au décès de l assuré, il convient dans l ordre d informer la compagnie du décès pour que celle-ci arrête ses calculs, il faut donc le plus souvent restituer le contrat accompagné d un acte de notoriété. Les bénéficiaires compilent les données issues de l ensemble des compagnies auprès desquelles le défunt détenait des contrats et déterminent une éventuelle base imposable. Ils obtiennent le quitus fiscal après avoir ou non dû régler les droits, transmettent leur CNI et leur RIB.

Exemple M. Hix est âgé de plus de 70 ans a souscrit en 2002 plusieurs contrats. Le 20 janvier, un contrat de 90 000 au profit de Alain Le 15 juin, un contrat de 30 000 au profit de Bernard et Claude Le 19 septembre un contrat de 100 000 au profit de Alain et Bernard Il décède en juillet 2006 et les capitaux versés au décès ne sont pas inférieurs aux primes versées. Quels seront les montant retenus par bénéficiaires pour la liquidation des droits de mutations?

Réponse primes imposables Alain Bernard Claude au titre des contrats soucrits les 20-janv-02 90 000 15-juin-02 15 000 15 000 10-sept-02 50 000 50 000 Assiette brute 140 000 65 000 15 000 abattement 19 409 9 011 2 080 Net imposable 120 591 55 989 12 920 30 500 x 140 000 / 220 000

Mixons Valeur du Calcul base imposable Contrat souscrit le Montant versé contrat au jour Alain Bernard Claude décès 20-janv-02 90 000 150 000 90 000 15-juin-02 30 000 15 000 7 500 7 500 10-sept-02 100 000 80 000 40 000 40 000 Assiette brute 130 000 47 500 7 500 abattement 21 432 7 831 1 236 Montant perçu Net imposable 108 568 39 669 6 264 Montant perçu 190 000 47 500 7 500 soit % de base imposable 57% 84% 84% 30 500 x 130 000 / 185 000

757 B et situations spéciales Avec RPP Ce qu il aurait fallu faire Mme Ygrec souscrit un contrat de 100 500 dont le rendement annuel est de 5 % et procède à des rachats bruts de 5 025 par an 6 ans après, la valeur du contrat est de 100 500, composée à hauteur de 75 000 de capital et 25 500 de produits taxables à l IR, Madame Ygrec décède dans d atroces souffrances. Quelle est la base taxable? Mme Ygrec souscrit un contrat d assurance de 50 000 dont le rendement annuel est de 5 %....et souscrit un contrat de capitalisation de 50 500 sur lequel elle procède à des rachats bruts de 5 025 par an 6 ans après, la valeur du contrat d assurance est de 50 000 x 1,05 6 = 67 000 et la valeur du contrat de capi est de 33 500, Quelle est la base taxable? Réponse : 100 500 30 500 = 70 000 Réponse : (50 000 30 500) + 33 500 = 53 000

En conclusion Les primes versées sont imposables Au delà d un abattement de 30 500 Par assuré La valorisation au-delà de la prime versée est exonérée La taxation repose sur le barème des droits de succession

L article 990 I du CGI Principe : lorsque 757 B ne s applique pas, application de l article 990 I Par conséquent : combinaison des deux impositions

L article 990 I du CGI Sont taxées : les sommes, rentes ou valeurs, dues directement ou indirectement par l assureur en cas de décès de l assuré lorsque 757 B ne s applique pas revenant à chaque bénéficiaire

L article 990 I du CGI L article 990 I s applique aux sommes dues à compter du 1er janvier 1999 en raison du décès de l assuré : pour tous les contrats souscrits à compter du 13 octobre 1998 pour les primes versées à compter du 13 octobre 1998 pour les contrats déjà souscrits

L article 990 I du CGI Prélèvement de 20% sauf lorsque le bénéficiaire est le conjoint ou le partenaire de pacs de l assuré, les sommes versées ne sont plus imposables, en vertu d une exclusion expresse. Sur la fraction rachetable des contrats hors rachats effectués par l assuré avant décès, hors avances non remboursées au décès Sur les primes versées pour la fraction non rachetable des contrats Temporaires décès,... Excédant 152.500 par bénéficiaire

Mesures relatives à l'assurance vie LFR 2011 Relèvement de 20 % à 25 % sur les parts de capital décès > à la 7ème tranche du barème de droits de succession (soit 902 328 euros pour 2011) Ce relèvement s'applique par bénéficiaire et au-delà de l'abattement de 152 500 euros soit au-delà d'une somme de 1 054 828 euros pour 2011 par part bénéficiaire reçue tous contrats confondus au titre du décès d'un même assuré. (contrats soumis à l'article 990 I du CGI, primes versées avant 70 ans). Le seuil de 902 328 euros sera réévalué chaque année dans la loi de finances. Le seuil de l'abattement de 152 500 euros est constant. Au-delà de l'abattement, le capital décès restera taxé à 20% jusqu'à 902 328 euros seul le montant excédant ce seuil étant taxé à 25%. Il doit être noté que le seuil de taxation à 25% reste avantageux comparativement aux droits de succession en ligne directe qui s'élèvent désormais à 40% au-delà de 902 838 euros puis à 45% au-delà de 1 805 677 euros.

Contrats concernés par le 990 I Les contrats prévoyant le versement d un capital à un bénéficiaire en cas de décès de l assuré : les contrats d assurance décès les contrats en cas de vie avec contre assurance les contrats en cas de vie mixtes les contrats en cas de décès avec garantie décès, selon vie universelle ou non

Application du 990 I L article 990 I s applique : au dénouement du contrat par décès en cas de co-adhésion au second décès, aucune imposition n est due au premier décès à condition qu il y ait un ou des bénéficiaires désignés bénéficiaire = personne physique ou morale bénéficiaire désigné à titre gratuit

Les contrats exclus du 990 I Contrats loi Madelin, Rentes viagères constituées dans la cadre d une activité professionnelle subordonnées à la cessation d activité Les assurances de groupe souscrites par les entreprises au profit de leur salariés ou dans le cadre de certains régimes de retraite Les rentes survies

L article 990 I du CGI La nouvelle taxation est spécifique et ne fait pas partie des droits de succession Conséquences : les sommes ne seront pas comprises dans l actif successoral (aucun abattement possible) Le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement lorsqu'il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions de l'article 795. En cas de démembrement de la clause bénéficiaire Art. 669 du CGI?, Calcul économique?, un seul abattement pour l usufruitier?

L article 990 I du CGI Obligations déclaratives de l assureur Le prélèvement est dû par le bénéficiaire mais payé par l assureur désignation d un représentant en France pour les assureurs agissant en LPS Abattement de 152 500 géré par le bénéficiaire

Fiscalité des capitaux décès Zoom sur l instruction du 30/12/99 7k-1-00 relative à l art. 990-I Le prélèvement institué par l art. 990-I du CGI s applique aux sommes, rentes ou valeurs dues au titre des contrats dont le souscripteur ou l adhérent s agissant d un contrat groupe est une personne physique ayant son domicile fiscal au sens de l article 4B du CGI. Cette règle est applicable que le contrat soit régi par la loi française ou par une loi étrangère. Pour déterminer si un contrat relève des dispositions de l article 990-I du CGI, il y a lieu de se placer à la date de souscription ou d adhésion du contrat, quelles que soient les modifications survenant ultérieurement dans la domiciliation du souscripteur.

Mesures relatives à l'assurance vie LFR 2011 Territorialité du prélèvement de 20% et 25 % de l article 990 I Jusqu à juillet 2011 le prélèvement était dû si le contrat a été souscrit par une personne qui à la date de souscription était résident fiscal français. A contrario, le prélèvement n était pas du si à la date de souscription le souscripteur était non résidents peu importait, selon une interprétation large, que des primes soient versées ultérieurement si le souscripteur devient résident français. La LFR dispose que le prélèvement est dû par le bénéficiaire : dans tous les cas lorsque l assuré est domicilié fiscalement en France lors de son décès ; ou dès lors que le bénéficiaire réside fiscalement en France à la date du décès de l assuré et qu il a eu sa résidence en France au moins 6 ans au cours des 10 années précédent le décès de l assuré.

Petit rappel M. X souscrit un contrat d assurance vie rachetable après le 13/10/98 au profit de son fils : Primes versées : 150.500 Valeur de rachat au jour du décès : 225.000 Autres biens dans la succession : 300 000

Petit rappel (solution 1) Si l article 757 B s applique (on suppose que les primes ont été versées après 70 ans) Base d imposition au titre de 757 B : 150 500-30 500 = 120.000 Assiette taxable pour les droits de succession : (300.000 + 120.000) - 150.000 = 270 000 Droits à payer : 270 000 x 20% - 1 700 = 52.300

Petit rappel (solution 2) Si l article 990 I s applique (on suppose que les primes ont été versées avant 70 ans) Assiette taxable au titre de 990 I : 225.000-152.500 = 72.500 Soit une taxation de : 72.500 x 20% = 14.500 Assiette taxable pour les droits de succession : 300.000-150.000 = 150.000 Droits à payer : 150 000 x 20% - 1 700 = 28.300 Au total : 42.800

Combinaison des deux articles Compartiments établis selon : la date de souscription du contrat la date du versement des primes l âge de l assuré au jour du versement des primes Assiettes taxables différentes Imposition différente

Combinaison des deux articles Pour les contrats souscrits avant le 20/11/91 20/11/91 13/10/98 Exonération Article 990 I

Combinaison des deux articles Pour les contrats souscrits après le 20/11/91 et pour les primes versées avant le 13/10/98 70 ans Exonération Article 757 B

Combinaison des deux articles Pour les contrats souscrits après le 20/11/91 et pour les primes versées après le 13/10/98 70 ans Article 990 I Article 757 B

Combinaison des deux articles Pour les contrats souscrits après le 13/10/98 70 ans Article 990 I Article 757 B

3 compartiments possibles Pour les contrats souscrits après le 20/11/91 Si primes versées avant et après le 13/10/98 Si l assuré verse des primes après 70 ans 13/10/98 70 ans Exonération Article 990 I Article 757 B

Exemple Un père souscrit un contrat d assurance vie rachetable après le 13/10/98 au profit de son fils : Primes versées avant 70 ans : 75.000 Valeur de rachat au jour des 70 ans : 100.000 Primes versées après 70 ans : 90.500 Valeur de rachat au jour du décès : 225.000 (dont 125.000 au titre du versement initial) Autres biens dans la succession : 295.000 Montants des droits à payer?

Votre réponse! Pas d imposition au titre de 990 I : VR < 152 500 Assiette taxable au titre de 757 B : 90.500-30.500 = 60.000 Base d imposition pour les droits de succession avant abattement : 295.000 + 60.000 = 355.000 Assiette taxable applicable après abattement : 355.000-100.000 = 255 000 Droits à payer : 29 194

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 7 K-2-02 N 40 du 26 FEVRIER 2002 «La méthode globale» La méthode globale a vocation à s appliquer aux seuls contrats rachetables mentionnés au deuxième alinéa de l article L. 131-1 du code des assurances (cf. annexe 1) c est-à-dire aux contrats dont le capital ou la rente garantis sont exprimés totalement ou partiellement en unités de compte. Exemples : 1) Hypothèses retenues Au cours de la période 1 une cotisation est versée, à la souscription du contrat, en mai 1997 de 1 000 000 F, Au cours de la période 2 une cotisation est versée en novembre 1998 de 2 000 000 F (prime nette : 1 940 000 F) L assuré a moins de 70 ans. Au cours de la période 3, une cotisation de 3 000 000 F est versée en décembre 1999, l assuré ayant plus de 70 ans. L assuré décède le 25 décembre 2000.

2) Application de la méthode globale La provision mathématique avant le versement de 2 000 000 F effectué le 1 er novembre 1998, est égale à 1 038 000 F. La provision mathématique après le versement de 2 000 000 F du 1 er novembre 1998 devient : 1 038 000 F + 1 940 000 F = 2 978 000 F Détermination du coefficient appliqué à la valeur de rachat 0* x (1 038 000) + 1 940 000 = 0,65 2 978 000 * Le X est nul car le versement antérieur au 13 octobre 1998 ne doit pas être pris en compte. Ce coefficient de 0,65 sera appliqué à la valeur de rachat du contrat si l assuré décède, et si aucune nouvelle cotisation n a été versée. Selon les hypothèses retenues, une prime de 3 000 000 F (prime nette 2 910 000 F) est versée au cours de la période 3, l assuré ayant plus de 70 ans. Il est donc nécessaire de déterminer un nouveau coefficient de la façon suivante : La PM globale avant le versement de 3 000 000 F est égale à 3 112 000 F La PM globale après le versement de 3 000 000 F est égale à 6 022 000 F (2 910 000+3 112 000) Le coefficient applicable à la valeur de rachat sera égal à la fraction suivante : 0,65 x 3 112 000 = 0,34 6 022 000 C est ce dernier coefficient de 0,34 qui sera appliqué à la valeur de rachat du contrat si le décès de l assuré intervient sans nouveau versement postérieur. Ce coefficient permet de déterminer la part de la valeur de rachat correspondant aux primes versées entre le 13 octobre 1998 et la date où le souscripteur a atteint l âge de 70 ans. Par ailleurs, les primes versées après 70 ans seront soumises aux dispositions de l article 757 B du code général des impôts.

3) Détermination de l assiette du prélèvement à la date de dénouement du contrat La valeur de rachat du contrat au jour du décès de l assuré est de 6 323 100 F. Détermination de l assiette du prélèvement correspondant à la fraction rachetable du contrat : 0,34 x 6 323 100 F = 2 149 854 F

Exemple Monsieur D. né le 01/01/29 est veuf et dispose d un patrimoine hors assurance de 300 000. Il a un fils unique auquel il n a consenti aucune donation. Il a souscrit un contrat d assurance en U.C. le 1/11/93 avec un versement initial de 90 000. Le 1/11/98 il a effectué un versement libre de 140 000 alors que la valeur de rachat du contrat est de 121 811. Le 1/11/99 il réalise un versement complémentaire de 102.500 alors que la valeur de rachat du contrat est de 274 895. La clause bénéficiaire désigne son fils unique. Le 1/11/04 Monsieur D. décède. Au jour du décès la valeur du contrat, qui correspond aux capitaux dus au décès, est de 524 282. Les frais d entrée se sont élevés à 3,5 % de chaque versement. Quel sera le montant des droits de mutations et taxation par décès à payer par le fils de Monsieur D.?

Date Versement Versement net Valeur de rachat Fiscalité coefficient V2 01/11/1993 V1 90 000 86 850 Exonéré 0 31/10/1998 121 811 01/11/1998 V2 140 000 135 100 256 911 990-I 0,525 31/10/1999 274 895 01/11/1999 V3 102 500 98 912 373 807 757 B 0,386 Valeur de rachat au jour du décès : 524 282 Assiette 990 I : 0,386 * 524 282 = 202 372 Taxation 990 I : 20% * (202 372 152 500) = 9 974 Actif 300 000 757 B 72 000 Total 372 000 Abattement 100 000 Actif taxable 272 000 Droits de mutation 52 580 Taxe 990-I 9 974 TOTAL 62 554

En résumé

Fiscalité des capitaux décès Contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 Les versements effectués jusqu'au 13.10.98 Avant et après 70 ans EXONERES Les versements effectués à compter du 13.10.98 Avant et après 70 ans 990I Le capital constitué par ces versements (versements + intérêts) jusqu à 152 500 par bénéficiaire est EXONERES Seul le montant de capital constitué tous contrats confondus excédant 152 500 par bénéficiaire est taxé forfaitairement à 20 %

Fiscalité des capitaux décès Contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991 Les versements effectués jusqu'au 13.10.98 Les versements effectués à compter du 13.10.98 Avant 70 ans Après 70 ans Avant 70 ans Après 70 ans 757B 990I 757B EXONERES Les 30 500 premiers euros versés + la globalité des intérêts des contrats sont EXONERES Le capital constitué par ces versements (versements + intérêts) jusqu à 152 500 par bénéficiaire est EXONERES Les 30 500 premiers euros versés + La globalité des intérêts des contrats sont EXONERES Seul le montant de prime excédant 30 500 tous contrats confondus est soumis aux droits de succession Seul le montant de capital constitué tous contrats confondus excédant 152 500 par bénéficiaire est taxé forfaitairement à 20 % ou à 25% Seul le montant de prime excédant 30 500 tous contrats confondus est soumis aux droits de succession

Fiscalité des capitaux décès Contrat souscrit avant le 20 novembre 1991 Versement avant le 13 octobre 1998 Versement après le 13 octobre 1998 Avant 70 ans Après 70 ans Avant 70 ans Après 70 ans Pas de taxation Art. 990 I Abatt. de 152 500 Prélvt de 20 % ou 25% au delà

Fiscalité des capitaux décès Contrat souscrit après le 20 novembre 1991 Versement avant le 13 octobre 1998 Versement après le 13 octobre 1998 Avant 70 ans Après 70 ans Avant 70 ans Après 70 ans Pas de taxation Art. 757 B Abatt. global 30 500 Intérêts exonérés Art. 990 I Abatt. de 152 500 Prélvt de 20 % ou 25% au delà Art. 757 B Abatt. global 30 500 Intérêts exonérés

2011 :Taxation accrue des donations et successions des hauts patrimoines Augmentation des taux Modification du délai de rappel fiscal Suppression des réductions de droit (sauf donation Dutreil en PP avant 70 ans) Donation des sommes d argent