Généralités et définitions



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Transcription:

Principes généraux

Généralités et définitions Généralités L assurance vie se distingue de l assurance dommage par son principe forfaitaire d indemnisation (la prestation de l assureur est fixée à l avance) et par le fait que c est une assurance facultative. L assurance vie comporte deux types d opérations qui peuvent être réunis ou séparés. Définition C est une opération de prévoyance C est une opération d épargne Juridiquement : Il s agit d un contrat dans lequel, en échange d une ou plusieurs primes payables par le souscripteur de son vivant, l assureur s engage à verser au bénéficiaire désigné une somme déterminée, soit sous forme de capital, soit sous forme de rente, en cas de mort de la personne assuré ou de survie à une époque déterminée.

Principales combinaisons Assurances en cas de vie Assurances en cas de décès Assurances mixtes 3

Assurances en cas de vie : C est un acte d épargne pour soi-même. A la date fixée dans le contrat, si l assuré est encore en vie il percevra un capital, ou une rente. Capital différé : la prime revalorisée reste disponible Rente viagère immédiate ou différée : aliénation du capital Le décès prématuré éteint l obligation de l assureur. Pour éviter la perte des primes sans contrepartie pour les bénéficiaires, les assurances en cas de vie peuvent être assorties d une contreassurance. 4

Assurances en cas de décès : C est un acte de prévoyance pour ses proches. Vie entière à effet immédiat ou différé : pas de terme au contrat, versement au bénéficiaire du capital fixé au contrat, moyennant des primes viagères ou temporaires. Temporaire décès : assurance dite à «fonds perdus» si le décès ne survient pas pendant la durée de garantie. 5

Assurances mixtes : Combinaison épargne / prévoyance Elles couvrent 2 risques contradictoires : survie ou décès. Versement d un capital : à date déterminée si l assuré est en vie (assurance à capital différé), ou au décès s il survient avant (assurance temporaire décès). 6

Assurance en cas de vie Assurance en cas de décès Être vivant à une date «t» Décéder quelle que soit la durée du contrat Décéder avant le terme du contrat CAPITAL DIFFERE avec contre assurance décès EPARGNE VIE ENTIERE TEMPORAIRE DECES RACHETABLE

Le contrat d assurance-vie Une enveloppe de capitalisation : Versements au gré de la vie des souscripteurs Choix de la gestion financière Disponibilité des capitaux (avance et rachats) Un outil de prévoyance Les capitaux sont transmis aux bénéficiaires désignés en cas de décès Ces capitaux sont hors succession (limites) 8

La construction du contrat d'assurance vie Un contrat comporte automatiquement trois parties : Le souscripteur = celui qui généralement paie la prime L assuré = celui sur qui porte le risque (aléa) Le bénéficiaire = celui qui perçoit les capitaux décès 9

Le souscripteur Personne qui conclut le contrat / payeur de prime Condition = capacité juridique Le majeur peut souscrire seul Les mineurs et incapables majeurs peuvent souscrire sous conditions 10

Le souscripteur Droits du souscripteur : - Choix de l investissement + arbitrages (maîtrise du risque) - Choix des bénéficiaires modifiable à tout moment - Disponibilité des capitaux : Rachats partiels Avance - Mise en garantie du contrat : Nantissement Mise en gage ATTENTION : bénéficiaire acceptant 11

Le souscripteur Choix du mode d adhésion Individuelle Conjointe Cas des co-souscriptions entre époux Attention au régime matrimonial Versement premier décès / dernier décès 12

L assuré Celui sur qui repose le risque (survie ou décès) : Cas des co-souscriptions Deux souscripteurs = 1 assuré OU 2 assurés 13

L assuré L article L 132-2 du Code des Assurances précise que : «L assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l assuré est nulle, si ce dernier n y a pas donné son consentement par écrit avec indication du capital ou de la rente initialement garantis» Cet article du Code des Assurances s applique aux contrats d assurance en cas de décès Les contrats «en cas de vie» sont généralement assortis d une contre-assurance décès prévoyant, au décès de l assuré, le versement de la provision mathématique acquise au profit du bénéficiaire désigné.

L assuré La volonté du Législateur : éviter le «votum mortis» c est-à-dire la spéculation sur le décès de l assuré La primauté du Code des Assurances (loi spéciale) sur le Code Civil (loi générale) permet d écarter la théorie du mandat Par conséquent, quel que soit le type de contrat, il n est pas possible de faire signer un contrat d assurance-vie par une autre personne que l assuré La procuration bancaire n a donc aucune validité pour la signature d un contrat d assurance-vie L assuré devra signer la demande d adhésion et l ensemble des autres opérations relatives à son contrat

L assuré Le non respect de cette obligation entraîne : La nullité du contrat si le défaut de consentement est lié à la souscription La nullité des actes de gestion effectués durant la vie du contrat s ils font l objet d un défaut de consentement Nullité absolue non susceptible de confirmation a posteriori Conséquences : Remboursement des primes brutes versées avec réintégration dans l actif patrimonial ou successoral de l assuré La rémunération acquise sur le contrat n est pas reversée

L assuré Situation A l ouverture du contrat Pendant la vie du contrat Un client veut souscrire un contrat d'assurancevie pour un tiers (son conjoint...) ou accomplir des opérations Aucune procuration n'est possible l'assuré doit rencontrer son conseiller pour lire et signer le contrat, même si celui-ci a été préparé avec une tierce personne l'assuré doit rencontrer son conseiller pour signer lui-même toutes les opérations pendant la vie du contrat Risque pour l assuré et le courtier Application du Code des Assurances et annulation du contrat avec plusieurs conséquences : Remboursement des primes brutes Perte de l'exonération des droits de mutation Perte des intérêts acquis Devoir de conseil du courtier Indemnisation du préjudice subi

Le bénéficiaire Le principe de la stipulation pour autrui est prévu par l article 1121 C.Civ (principe de la donation) Ce principe est adapté dans le code des assurances par les articles L132-8 et L132-9 Contrat d assurance vie : Stipulation pour autrui : le stipulant oblige le promettant à réaliser une prestation lors de la réalisation d un événement déterminé, au bénéfice d un tiers. Le mécanisme de la stipulation pour autrui Stipulant Promettant Bénéficiaire Le souscripteur passe un contrat avec l assureur pour qu il verse une prestation au bénéficiaire 18

La désignation bénéficiaire Quand et comment désigner un bénéficiaire A la souscription / Pendant toute la durée de vie du contrat Dans la police (L132-8) / par avenant / par voie testamentaire - Eviter l acceptation - Clauses plus détaillées - Information du bénéficiaire en cas de décès Désignation en pratique sur un contrat d assurance vie Case à cocher Clause libre rédigée sur papier 19

La désignation bénéficiaire Qui peut être désigné bénéficiaire? Personne physique Personne morale (Cf. contrat homme clef) Sauf clauses illicites : Contraires aux bonne mœurs (relations adultères) Motifs raciaux : ma nièce sauf si! Mon chien! Incapacités de recevoir : médecins, chirurgiens, pharmaciens traitant un patient malade Pour les mineurs et majeurs incapables : formalisme à respecter 20

Souscrire un contrat d assurance vie Remplir un bulletin d adhésion Les parties en présence Le mode de dénouement Le mode de paiement La gestion financière - Répartition des capitaux - Gestion automatique Mise en place de différentes options (rachats programmés, stop-loss, cliquetage des performances, ) Choix du ou des bénéficiaires 21

Souscrire un contrat en euros ou en unités de compte Contrat en euros Gestion sécuritaire à travers un fonds en euro - Composition - Effet cliquet - Rémunération = taux d intérêt technique + participation aux bénéfices Amendement Fourgous : encourager l investissement en actions 22

Souscrire un contrat en euros ou en unités de compte L unité de compte : - Monnaie fictive qui permet de mesurer les actifs à l intérieur d un contrat - Valeur d un contrat (VR) = nombre d unités de compte * valeur de cette unité de compte Avantages : - Un grand choix d actifs - Souplesse dans le temps (arbitrages) sans fiscalité - Présence d un fonds euro 23

Quel mode de gestion financière? L'approche profilée standard. - Profil prudent - Profil équilibré - Profil dynamique L'approche profilée sur mesure Possibilité de constituer une allocation à partir d une liste de supports représentatifs des différents marchés et de différents gestionnaires. L'approche personnalisée haut de gamme Contrats à actifs personnalisés, gestion sous mandat. 24

La fiscalité

Evolution de la fiscalité Exonération possible après 8 ans Exonération d'ir sans délai et de droits de succession Durée moyenne pondérée Taux du PFL [0-4 ans[ : 35% [4-8 ans[ : 15% Suppression de 8 ans et plus : 0 ou 7,5%* la DMP 2011 20/11/1991 13/10/1998 01/01/1983 Taux du PFL [0-2 ans[ : 45% [2-4 ans[ : 25% [4-6 ans[ : 15% 6 ans et plus : 0 ou 7,5%* 31/12/1989 Naissance de l'article 757 B du CGI. Taxation des versements effectués après 70 ans au-delà de 30500. 25/09/1997 Naissance du Prélèvement Forfaitaire Libératoire de 7,5%. Naissance de l'article 990 I du CGI. Taxation des capitaux décès audelà de 152 500 au taux de 20%. Exonération possible après 6 ans * Si versements effectués après le 25/09/1997

Les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 Historique : Exonération totale des capitaux décès liés à l assurance vie (moyen important de financement pour l Etat) Sans limitation de montant Problématique déontologique : peut-on pousser un client à casser un contrat ancien? Attention aux contrats sans clauses bénéficiaires 28

L article 757 B du C.G.I. «Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l âge de soixante dix ans qui excède 200.000 F.». ( 30.500 à compter de 01/2002) Instruction du 29 mai 1992

L article 757 B du C.G.I. Remarques : On tient compte de l ensemble des primes versées frais inclus après le soixante-dixième anniversaire de l assuré pour l appréciation de la limite de 30.500. Ne sont concernés que les contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991. On retient les capitaux dus au décès s ils sont inférieurs aux primes versées du fait de rachats partiels ou en raison de la baisse de valeur des supports U.C. Lorsque le bénéficiaire est le conjoint ou le partenaire de pacs de l assuré, les sommes versées ne sont plus imposables, de plein droit s agissant de l article 757 B.

L article 757 B du C.G.I. Présentation graphique : Sommes versées 30.500 Surplus Intérêts générés Exonération Imposition droits de succession Exonération 32

L article 757 B du C.G.I. Application de l article 757 B à l égard de certains bénéficiaires particuliers : Selon l article 795-4 du C.G.I, les dons et legs fa its aux établissements publics charitables, aux mutuelles et à toutes autres sociétés reconnues d utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d assistance, sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit. Les associations de bienfaisance sont également exonérées. Par conséquent, l article 757 B n a pas vocation à s appliquer. 33

Illustrations : Un contrat est souscrit en 2 000 pour 50 000 Investi en Actions Internationales, celles ci ont perdu un quart de leur valeur au jour du décès, Quelle est la base taxable à l art. 757 B? Et si le contrat était assorti d une garantie décès plancher? Réponse : 50 000 (1/4 x 50 000) = 37 500 37 500 30 500 = 7 000 Réponse 50 000 30 500 = 19 500 Investi en Fonds en, le contrat a progressé de 20 %, puis le souscripteur procède à un rachat de 10 000 et meurt bêtement. Quelle est la base taxable à l art. 757 B? Valorisation du contrat : 50 000 + (20% x 50 000) = 60 000 Retrait : - 10 000 composé d intérêts pour 10 000 / 60000 soit 1/6 soit 1666 et 8 333 de capital Capitaux : 50 000 composé de 50 000 8 333 = 41 666 de capital et donc 8 333 d intérêts Taxable : 41 666 30 500? 50 000 30 500? Réponse 50 000 30 500 = 19 500 Et les avances non remboursées?

L article 757 B du C.G.I. Obligations déclaratives de l assureur L assureur doit produire aux services fiscaux un document mentionnant : - nom et domicile de l assureur - nom, prénom et domicile de l assuré ainsi que la date de son décès - noms, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires - date de souscription du ou des contrats - montant des primes versées après le 70ème anniversaire de l assuré

L article 757 B du C.G.I. Obligations déclaratives des bénéficiaires : Déclaration de tous les contrats conclus sur la tête de l assuré et des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l assuré. Règlement des capitaux La remise à la compagnie du quitus fiscal délivré par l Administration Fiscale permettra de régler les capitaux entre les mains des bénéficiaires. En pratique Au décès de l assuré, il convient dans l ordre d informer la compagnie du décès pour que celle-ci arrête ses calculs, il faut donc le plus souvent restituer le contrat accompagné d un acte de notoriété. Les bénéficiaires compilent les données issues de l ensemble des compagnies auprès desquelles le défunt détenait des contrats et déterminent une éventuelle base imposable. Ils obtiennent le quitus fiscal après avoir ou non dû régler les droits, transmettent leur CNI et leur RIB.

Exemple M. Hix est âgé de plus de 70 ans a souscrit en 2002 plusieurs contrats. Le 20 janvier, un contrat de 90 000 au profit de Alain Le 15 juin, un contrat de 30 000 au profit de Bernard et Claude Le 19 septembre un contrat de 100 000 au profit de Alain et Bernard Il décède en juillet 2006 et les capitaux versés au décès ne sont pas inférieurs aux primes versées. Quels seront les montant retenus par bénéficiaires pour la liquidation des droits de mutations?

Réponse primes imposables Alain Bernard Claude au titre des contrats soucrits les 20-janv-02 90 000 15-juin-02 15 000 15 000 10-sept-02 50 000 50 000 Assiette brute 140 000 65 000 15 000 abattement 19 409 9 011 2 080 Net imposable 120 591 55 989 12 920 30 500 x 140 000 / 220 000

Mixons Valeur du Calcul base imposable Contrat souscrit le Montant versé contrat au jour Alain Bernard Claude décès 20-janv-02 90 000 150 000 90 000 15-juin-02 30 000 15 000 7 500 7 500 10-sept-02 100 000 80 000 40 000 40 000 Assiette brute 130 000 47 500 7 500 abattement 21 432 7 831 1 236 Montant perçu Net imposable 108 568 39 669 6 264 Montant perçu 190 000 47 500 7 500 soit % de base imposable 57% 84% 84% 30 500 x 130 000 / 185 000

757 B et situations spéciales Avec RPP Ce qu il aurait fallu faire Mme Ygrec souscrit un contrat de 100 500 dont le rendement annuel est de 5 % et procède à des rachats bruts de 5 025 par an 6 ans après, la valeur du contrat est de 100 500, composée à hauteur de 75 000 de capital et 25 500 de produits taxables à l IR, Madame Ygrec décède dans d atroces souffrances. Quelle est la base taxable? Mme Ygrec souscrit un contrat d assurance de 50 000 dont le rendement annuel est de 5 %....et souscrit un contrat de capitalisation de 50 500 sur lequel elle procède à des rachats bruts de 5 025 par an 6 ans après, la valeur du contrat d assurance est de 50 000 x 1,05 6 = 67 000 et la valeur du contrat de capi est de 33 500, Quelle est la base taxable? Réponse : 100 500 30 500 = 70 000 Réponse : (50 000 30 500) + 33 500 = 53 000

En conclusion Les primes versées sont imposables Au delà d un abattement de 30 500 Par assuré La valorisation au-delà de la prime versée est exonérée La taxation repose sur le barème des droits de succession

L article 990 I du CGI Principe : lorsque 757 B ne s applique pas, application de l article 990 I Par conséquent : combinaison des deux impositions

L article 990 I du CGI Sont taxées : les sommes, rentes ou valeurs, dues directement ou indirectement par l assureur en cas de décès de l assuré lorsque 757 B ne s applique pas revenant à chaque bénéficiaire

L article 990 I du CGI L article 990 I s applique aux sommes dues à compter du 1er janvier 1999 en raison du décès de l assuré : pour tous les contrats souscrits à compter du 13 octobre 1998 pour les primes versées à compter du 13 octobre 1998 pour les contrats déjà souscrits

L article 990 I du CGI Prélèvement de 20% sauf lorsque le bénéficiaire est le conjoint ou le partenaire de pacs de l assuré, les sommes versées ne sont plus imposables, en vertu d une exclusion expresse. Sur la fraction rachetable des contrats hors rachats effectués par l assuré avant décès, hors avances non remboursées au décès Sur les primes versées pour la fraction non rachetable des contrats Temporaires décès,... Excédant 152.500 par bénéficiaire

Mesures relatives à l'assurance vie LFR 2011 Relèvement de 20 % à 25 % sur les parts de capital décès > à la 7ème tranche du barème de droits de succession (soit 902 328 euros pour 2011) Ce relèvement s'applique par bénéficiaire et au-delà de l'abattement de 152 500 euros soit au-delà d'une somme de 1 054 828 euros pour 2011 par part bénéficiaire reçue tous contrats confondus au titre du décès d'un même assuré. (contrats soumis à l'article 990 I du CGI, primes versées avant 70 ans). Le seuil de 902 328 euros sera réévalué chaque année dans la loi de finances. Le seuil de l'abattement de 152 500 euros est constant. Au-delà de l'abattement, le capital décès restera taxé à 20% jusqu'à 902 328 euros seul le montant excédant ce seuil étant taxé à 25%. Il doit être noté que le seuil de taxation à 25% reste avantageux comparativement aux droits de succession en ligne directe qui s'élèvent désormais à 40% au-delà de 902 838 euros puis à 45% au-delà de 1 805 677 euros.

Contrats concernés par le 990 I Les contrats prévoyant le versement d un capital à un bénéficiaire en cas de décès de l assuré : les contrats d assurance décès les contrats en cas de vie avec contre assurance les contrats en cas de vie mixtes les contrats en cas de décès avec garantie décès, selon vie universelle ou non

Application du 990 I L article 990 I s applique : au dénouement du contrat par décès en cas de co-adhésion au second décès, aucune imposition n est due au premier décès à condition qu il y ait un ou des bénéficiaires désignés bénéficiaire = personne physique ou morale bénéficiaire désigné à titre gratuit

Les contrats exclus du 990 I Contrats loi Madelin, Rentes viagères constituées dans la cadre d une activité professionnelle subordonnées à la cessation d activité Les assurances de groupe souscrites par les entreprises au profit de leur salariés ou dans le cadre de certains régimes de retraite Les rentes survies

L article 990 I du CGI La nouvelle taxation est spécifique et ne fait pas partie des droits de succession Conséquences : les sommes ne seront pas comprises dans l actif successoral (aucun abattement possible) Le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement lorsqu'il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions de l'article 795. En cas de démembrement de la clause bénéficiaire Art. 669 du CGI?, Calcul économique?, un seul abattement pour l usufruitier?

L article 990 I du CGI Obligations déclaratives de l assureur Le prélèvement est dû par le bénéficiaire mais payé par l assureur désignation d un représentant en France pour les assureurs agissant en LPS Abattement de 152 500 géré par le bénéficiaire

Fiscalité des capitaux décès Zoom sur l instruction du 30/12/99 7k-1-00 relative à l art. 990-I Le prélèvement institué par l art. 990-I du CGI s applique aux sommes, rentes ou valeurs dues au titre des contrats dont le souscripteur ou l adhérent s agissant d un contrat groupe est une personne physique ayant son domicile fiscal au sens de l article 4B du CGI. Cette règle est applicable que le contrat soit régi par la loi française ou par une loi étrangère. Pour déterminer si un contrat relève des dispositions de l article 990-I du CGI, il y a lieu de se placer à la date de souscription ou d adhésion du contrat, quelles que soient les modifications survenant ultérieurement dans la domiciliation du souscripteur.

Mesures relatives à l'assurance vie LFR 2011 Territorialité du prélèvement de 20% et 25 % de l article 990 I Jusqu à juillet 2011 le prélèvement était dû si le contrat a été souscrit par une personne qui à la date de souscription était résident fiscal français. A contrario, le prélèvement n était pas du si à la date de souscription le souscripteur était non résidents peu importait, selon une interprétation large, que des primes soient versées ultérieurement si le souscripteur devient résident français. La LFR dispose que le prélèvement est dû par le bénéficiaire : dans tous les cas lorsque l assuré est domicilié fiscalement en France lors de son décès ; ou dès lors que le bénéficiaire réside fiscalement en France à la date du décès de l assuré et qu il a eu sa résidence en France au moins 6 ans au cours des 10 années précédent le décès de l assuré.

Petit rappel M. X souscrit un contrat d assurance vie rachetable après le 13/10/98 au profit de son fils : Primes versées : 150.500 Valeur de rachat au jour du décès : 225.000 Autres biens dans la succession : 300 000

Petit rappel (solution 1) Si l article 757 B s applique (on suppose que les primes ont été versées après 70 ans) Base d imposition au titre de 757 B : 150 500-30 500 = 120.000 Assiette taxable pour les droits de succession : (300.000 + 120.000) - 150.000 = 270 000 Droits à payer : 270 000 x 20% - 1 700 = 52.300

Petit rappel (solution 2) Si l article 990 I s applique (on suppose que les primes ont été versées avant 70 ans) Assiette taxable au titre de 990 I : 225.000-152.500 = 72.500 Soit une taxation de : 72.500 x 20% = 14.500 Assiette taxable pour les droits de succession : 300.000-150.000 = 150.000 Droits à payer : 150 000 x 20% - 1 700 = 28.300 Au total : 42.800

Combinaison des deux articles Compartiments établis selon : la date de souscription du contrat la date du versement des primes l âge de l assuré au jour du versement des primes Assiettes taxables différentes Imposition différente

Combinaison des deux articles Pour les contrats souscrits avant le 20/11/91 20/11/91 13/10/98 Exonération Article 990 I

Combinaison des deux articles Pour les contrats souscrits après le 20/11/91 et pour les primes versées avant le 13/10/98 70 ans Exonération Article 757 B

Combinaison des deux articles Pour les contrats souscrits après le 20/11/91 et pour les primes versées après le 13/10/98 70 ans Article 990 I Article 757 B

Combinaison des deux articles Pour les contrats souscrits après le 13/10/98 70 ans Article 990 I Article 757 B

3 compartiments possibles Pour les contrats souscrits après le 20/11/91 Si primes versées avant et après le 13/10/98 Si l assuré verse des primes après 70 ans 13/10/98 70 ans Exonération Article 990 I Article 757 B

Exemple Un père souscrit un contrat d assurance vie rachetable après le 13/10/98 au profit de son fils : Primes versées avant 70 ans : 75.000 Valeur de rachat au jour des 70 ans : 100.000 Primes versées après 70 ans : 90.500 Valeur de rachat au jour du décès : 225.000 (dont 125.000 au titre du versement initial) Autres biens dans la succession : 295.000 Montants des droits à payer?

Votre réponse! Pas d imposition au titre de 990 I : VR < 152 500 Assiette taxable au titre de 757 B : 90.500-30.500 = 60.000 Base d imposition pour les droits de succession avant abattement : 295.000 + 60.000 = 355.000 Assiette taxable applicable après abattement : 355.000-100.000 = 255 000 Droits à payer : 29 194

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 7 K-2-02 N 40 du 26 FEVRIER 2002 «La méthode globale» La méthode globale a vocation à s appliquer aux seuls contrats rachetables mentionnés au deuxième alinéa de l article L. 131-1 du code des assurances (cf. annexe 1) c est-à-dire aux contrats dont le capital ou la rente garantis sont exprimés totalement ou partiellement en unités de compte. Exemples : 1) Hypothèses retenues Au cours de la période 1 une cotisation est versée, à la souscription du contrat, en mai 1997 de 1 000 000 F, Au cours de la période 2 une cotisation est versée en novembre 1998 de 2 000 000 F (prime nette : 1 940 000 F) L assuré a moins de 70 ans. Au cours de la période 3, une cotisation de 3 000 000 F est versée en décembre 1999, l assuré ayant plus de 70 ans. L assuré décède le 25 décembre 2000.

2) Application de la méthode globale La provision mathématique avant le versement de 2 000 000 F effectué le 1 er novembre 1998, est égale à 1 038 000 F. La provision mathématique après le versement de 2 000 000 F du 1 er novembre 1998 devient : 1 038 000 F + 1 940 000 F = 2 978 000 F Détermination du coefficient appliqué à la valeur de rachat 0* x (1 038 000) + 1 940 000 = 0,65 2 978 000 * Le X est nul car le versement antérieur au 13 octobre 1998 ne doit pas être pris en compte. Ce coefficient de 0,65 sera appliqué à la valeur de rachat du contrat si l assuré décède, et si aucune nouvelle cotisation n a été versée. Selon les hypothèses retenues, une prime de 3 000 000 F (prime nette 2 910 000 F) est versée au cours de la période 3, l assuré ayant plus de 70 ans. Il est donc nécessaire de déterminer un nouveau coefficient de la façon suivante : La PM globale avant le versement de 3 000 000 F est égale à 3 112 000 F La PM globale après le versement de 3 000 000 F est égale à 6 022 000 F (2 910 000+3 112 000) Le coefficient applicable à la valeur de rachat sera égal à la fraction suivante : 0,65 x 3 112 000 = 0,34 6 022 000 C est ce dernier coefficient de 0,34 qui sera appliqué à la valeur de rachat du contrat si le décès de l assuré intervient sans nouveau versement postérieur. Ce coefficient permet de déterminer la part de la valeur de rachat correspondant aux primes versées entre le 13 octobre 1998 et la date où le souscripteur a atteint l âge de 70 ans. Par ailleurs, les primes versées après 70 ans seront soumises aux dispositions de l article 757 B du code général des impôts.

3) Détermination de l assiette du prélèvement à la date de dénouement du contrat La valeur de rachat du contrat au jour du décès de l assuré est de 6 323 100 F. Détermination de l assiette du prélèvement correspondant à la fraction rachetable du contrat : 0,34 x 6 323 100 F = 2 149 854 F

Exemple Monsieur D. né le 01/01/29 est veuf et dispose d un patrimoine hors assurance de 300 000. Il a un fils unique auquel il n a consenti aucune donation. Il a souscrit un contrat d assurance en U.C. le 1/11/93 avec un versement initial de 90 000. Le 1/11/98 il a effectué un versement libre de 140 000 alors que la valeur de rachat du contrat est de 121 811. Le 1/11/99 il réalise un versement complémentaire de 102.500 alors que la valeur de rachat du contrat est de 274 895. La clause bénéficiaire désigne son fils unique. Le 1/11/04 Monsieur D. décède. Au jour du décès la valeur du contrat, qui correspond aux capitaux dus au décès, est de 524 282. Les frais d entrée se sont élevés à 3,5 % de chaque versement. Quel sera le montant des droits de mutations et taxation par décès à payer par le fils de Monsieur D.?

Date Versement Versement net Valeur de rachat Fiscalité coefficient V2 01/11/1993 V1 90 000 86 850 Exonéré 0 31/10/1998 121 811 01/11/1998 V2 140 000 135 100 256 911 990-I 0,525 31/10/1999 274 895 01/11/1999 V3 102 500 98 912 373 807 757 B 0,386 Valeur de rachat au jour du décès : 524 282 Assiette 990 I : 0,386 * 524 282 = 202 372 Taxation 990 I : 20% * (202 372 152 500) = 9 974 Actif 300 000 757 B 72 000 Total 372 000 Abattement 100 000 Actif taxable 272 000 Droits de mutation 52 580 Taxe 990-I 9 974 TOTAL 62 554

En résumé

Fiscalité des capitaux décès Contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 Les versements effectués jusqu'au 13.10.98 Avant et après 70 ans EXONERES Les versements effectués à compter du 13.10.98 Avant et après 70 ans 990I Le capital constitué par ces versements (versements + intérêts) jusqu à 152 500 par bénéficiaire est EXONERES Seul le montant de capital constitué tous contrats confondus excédant 152 500 par bénéficiaire est taxé forfaitairement à 20 %

Fiscalité des capitaux décès Contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991 Les versements effectués jusqu'au 13.10.98 Les versements effectués à compter du 13.10.98 Avant 70 ans Après 70 ans Avant 70 ans Après 70 ans 757B 990I 757B EXONERES Les 30 500 premiers euros versés + la globalité des intérêts des contrats sont EXONERES Le capital constitué par ces versements (versements + intérêts) jusqu à 152 500 par bénéficiaire est EXONERES Les 30 500 premiers euros versés + La globalité des intérêts des contrats sont EXONERES Seul le montant de prime excédant 30 500 tous contrats confondus est soumis aux droits de succession Seul le montant de capital constitué tous contrats confondus excédant 152 500 par bénéficiaire est taxé forfaitairement à 20 % ou à 25% Seul le montant de prime excédant 30 500 tous contrats confondus est soumis aux droits de succession

Fiscalité des capitaux décès Contrat souscrit avant le 20 novembre 1991 Versement avant le 13 octobre 1998 Versement après le 13 octobre 1998 Avant 70 ans Après 70 ans Avant 70 ans Après 70 ans Pas de taxation Art. 990 I Abatt. de 152 500 Prélvt de 20 % ou 25% au delà

Fiscalité des capitaux décès Contrat souscrit après le 20 novembre 1991 Versement avant le 13 octobre 1998 Versement après le 13 octobre 1998 Avant 70 ans Après 70 ans Avant 70 ans Après 70 ans Pas de taxation Art. 757 B Abatt. global 30 500 Intérêts exonérés Art. 990 I Abatt. de 152 500 Prélvt de 20 % ou 25% au delà Art. 757 B Abatt. global 30 500 Intérêts exonérés

2011 :Taxation accrue des donations et successions des hauts patrimoines Augmentation des taux Modification du délai de rappel fiscal Suppression des réductions de droit (sauf donation Dutreil en PP avant 70 ans) Donation des sommes d argent

Donations : modification du tarif des droits Augmentation du tarif de 5 points sur les deux dernières tranches du barème d imposition applicable aux successions et donations consenties en ligne directe, ainsi qu aux donations entre époux ou partenaires pacsés. Le tarif des tranches précédentes est conservé. Fraction de part nette taxable ( ) Tarif actuel Donc majoration de 5% de la fraction excédant 902.838. Tarif en vigueur Entre 902.838 et 1.805.677 35 % 40 % > 1.805.677 40 % 45 % Entrée en vigueur : successions ouvertes et donations consenties à compter du 1 er août 2011.

Droits de mutation à titre gratuit (voté) L abattement en ligne directe pour les droits de donation et de succession est descendu de 159.325 à 100.000. Évolution de l abattement en ligne directe au cours des dernières années Années 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Abattement 45 735 45 735 46 000 46 000 46 000 50 000 50 000 50 000 150 000 151 950 156 359 156 974 159 325 100 000

Droits de mutation à titre gratuit (voté) Entrée en vigueur pour les donations effectuées et les successions ouvertes à compter du 18 août 2012. Le délai de rappel fiscal des donations antérieures est augmenté de 10 à 15 ans. Le mécanisme de lissage antérieur pour atténuer les effets de la hausse du délai de rappel de 6 à 10 ans, est supprimé. Uniformisation du délai de rappel fiscal (donation de sommes d argent, donation-partage transgénérationnelle, GFA et biens ruraux loués par B à LT ) L actualisation annuelle des abattements et tarifs est supprimée.

Droits de mutation à titre gratuit (voté) L actualisation annuelle des abattements et tarifs est supprimée. Les montants des différents abattements applicables sont les suivants : 100 000 euros en cas de transmission à titre gratuit en ligne directe (CGI, art. 779, I) ; 159 325 euros en cas de transmission à titre gratuit au profit des handicapés (CGI, art. 779,II). L abattement spécifique aux personnes handicapées qui se cumule avec l abattement de droit commun est maintenu à son niveau antérieur, => donation en ligne directe au profit d une personne handicapée s élève à : 100 000 euros + 159 325 euros = 259 325 euros ; 15 932 euros en cas de transmission à titre gratuit entre frères et sœurs (CGI, art. 779, IV) ; 7 967 euros en cas de transmission à titre gratuit aux neveux ou nièces (CGI, art. 779, V) ; 1 594 euros pour l abattement applicable à défaut d un autre abattement sur la part successorale reçue (CGI, art. 788, IV) ; 31 865 euros en cas de donation aux petits-enfants (CGI, art. 790 B) ; 5 310 euros en cas de donation aux arrière-petits-enfants (CGI, art. 790 D) ; 80 724 euros en cas de donation entre époux ou partenaires d un Pacs (CGI, art. 790 E etf).

Donations : suppression des réductions liées à l âge du donateur Situation ancienne : réduction de droits de donation selon l âge du donateur Âge du donateur < 70 ans Entre 70 et 80 ans > 80 ans Donation de la nue-propriété 35 % 10 % 0 % Donation en pleine propriété et en usufruit 50 % 30 % 0 % Suppression pure et simple de ces réductions (sauf dans le cadre Dutreil pour les donations en PP par des moins de 70 ans).

Donations : modification du tarif Stratégie : des droits Assurance-vie (taxation à 20 ou 25 % au delà de l'abattement de 152.500 pour un investissement avant 70 ans, au lieu de 45 % en tranche marginale!) Donation anticipée en nue-propriété et dans les tranches basses Exemple : donation de nue-propriété de partis d une société civile qui souscrit des contrats de capitalisation. Et sans doute adapter le régime matrimonial avec clause souples + DEE / testament Possibilité pour le conjoint survivant de retenir une option adaptée dans la succession (mise en place d'une donation entre époux à envisager).

Donations de sommes d argent Extension du dispositif de l art. 790 G du CGI : Dons de sommes d argent consentis en pleine propriété au profit d un enfant, d un petit-enfant, d un arrière petit-enfant ou, à défaut d une telle descendance, d un neveu / nièce ou, par représentation, d un petit-neveu / petite-nièce sont exonérés dans la limite de 31 865 à la double-condition : que le donateur ait moins de 80 ans (dons à un enfant ou un neveu à un petit-enfant, arrière petit-enfant, petit-neveu) à la date de la donation ; que le donataire soit majeur. Sont désormais possible tous les 10 ans, au lieu d une seule fois actuellement

En cas de démembrement de propriété

Le démembrement de propriété Principes généraux La pleine propriété peut être divisée en 3 droits (Art. 544 du Code Civil) usufruit l USUS ou droit d usage Le FRUCTUS ou droit de jouissance Nuepropriété l ABUSUS ou droit de disposition

Petit rappel Démembrement Indivision Usus Fructus Usus Fructus Abusus Abusus

Principes généraux Naissance d une situation de démembrement Démembrement légal succession Démembrement "du fait de l homme" Démembrement conventionnel Cession de l'usufruit et/ou de la nue-propriété Démembrement testamentaire Cession de l'usufruit et/ou de la nue-propriété

Fruits Produits Portefeuille de Valeurs mobilières Dividendes et coupons fruits Plus values produits

Fruits naturels Fruits industriels Fruits civils

Principes généraux Les pouvoirs de l'usufruitier sur le bien Acte d'administration sur le bien Pas d'acte de disposition sur le bien Acte de disposition possible sur le droit Limites décès inaliénabilité

Principes généraux Les obligations de l'usufruitier Avant entrée en jouissance inventaire caution Pendant la jouissance utilisation en bon père de famille paiement des charges usufructuaires

Principes généraux Extinction de l'usufruit Mort de l'usufruitier Principe d'ordre public Deux atténuations Expiration du terme Consolidation Renonciation

Principes généraux Droits et obligations du nu-propriétaire Droit de percevoir les produits Droit de surveillance Droit de disposer de son droit Obligation de ne pas nuire à l'usufruitier Obligation de paiement des charges extraordinaires

Principes généraux Le quasi-usufruit Les biens Obligation de restitution en nature en valeur

Les pouvoirs de disposition de l usufruitier Il ne peut normalement disposer librement que de son usufruit. Cependant il existe deux exceptions permettant à l usufruitier de se comporter comme un plein propriétaire : La première résulte des dispositions prévues par l article 587 du Code Civil, c est à dire lorsque l usufruit repose sur «des biens dont on ne peut faire usage sans les consommer». Il s agit du quasi-usufruit. La deuxième tient à la volonté des parties qui qualifient un usufruit de quasiusufruit. On parlera alors de quasi-usufruit conventionnel. Le quasi-usufruit par nature Il existe des biens qui, au premier usage, répondent à la définition de l article 587 du Code Civil (actifs monétaires acquis par successions ). Le quasi-usufruitier est en fait «propriétaire» des capitaux dont il a la jouissance. Le nu-propriétaire devient simple créancier de l usufruitier. Le quasi-usufruit conventionnel Il est admis, tant par la doctrine que par la jurisprudence, que le régime propre au quasi-usufruit puisse être volontairement étendu à des biens non consomptibles, par exemple à des SICAV de capitalisation.

Démembrement : barème fiscal Age de l usufruitier Valeur de Valeur de la l usufruit nue-propriété Jusqu à 20 ans inclus 90 % 10 % De 21 à 30 ans inclus 80 % 20 % De 31 à 40 ans inclus 70 % 30 % De 41 à 50 ans inclus 60 % 40 % De 51 à 60 ans inclus 50 % 50 % De 61 à 70 ans inclus 40 % 60 % De 71 à 80 ans inclus 30 % 70 % De 81 à 90 ans inclus 20 % 80 % A partir de 91 ans inclus 10 % 90 % Moyen mnémotechnique : âge des dizaines = valeur de la NP (sauf pour dernière année de la tranche)

Démembrement : barème fiscal Le barème relatif aux valeurs fiscales de l usufruit et de la nue-propriété a été révisé pour tenir compte de l espérance de vie actuelle et de la réalité économique. Le changement de valeur se fait non plus lors du passage de la dizaine, mais lors de l année suivante (ex : 61 ans révolus au lieu de 60 ans révolus). Le barème est applicable en matière de droits d enregistrement aux mutations à titre onéreux et aux mutations à titre gratuit.

Evaluation économique de l usufruit et de la N.P. L usufruit est égal à la valeur actualisée du flux de revenus futurs perçus pendant la durée de vie de l usufruitier. US = R1 + R2 + R3 +. + Rn (1+i) 1 (1+i) 1 (1+i) 3 (1+i) n La nue-propriété est égale à la valeur actualisée de la pleine propriété. N.P. = P.P. X 1 (1+i) n n est égal à l espérance de vie de l usufruitier i est égal au rendement attendu du bien

Exemple Hypothèses de départ : Mme Veuve Amiot a 67 ans et possède un bien immobilier d une valeur de 150.000. Son fils Alexis a 36 ans. 1 - Elle décide de faire donation à son fils de l immeuble avec réserve d usufruit à son profit Il s agit d un acte à titre gratuit. Le montant des droits sera calculé selon le barème fiscal établi par l article 669 du C.G.I., soit: Valeur de l usufruit = 4/10 de la pleine propriété = 60 000 Valeur de la nue-propriété = 6/10 de la pleine-propriété = 90.000 Les droits seront donc calculés sur la base d une donation de 90.000. 2. Cinq années plus tard madame Amiot et son fils décident de vendre l immeuble Ils souhaitent récupérer chacun la quote-part de leurs droits en pleine propriété. Comment évaluer ces droits?

Évaluation des droits Les parties doivent procéder à une évaluation économique de leurs droits pour le partage et le calcul de la plus-value. Les valeurs de l usufruit et de la nue-propriété dépendent de quatre facteurs : La valeur de la pleine propriété : 150 000 Les revenus du bien : 7 500 (5%) par an net de charges usufructuaires L espérance de vie de l usufruitier = 14,64 ans (durée probable du placement) Le taux de rendement du support sur lequel les loyers seraient réinvestis (taux sans risque du marché) : on peut retenir 3 %. Valeur de l usufruit Il s agit de chercher la somme des valeurs actuelles de flux de revenus futurs, soit : (7 500 / 1,03) + (7 500 / 1,03²) +(7 500 / 1,033) + + (7 500 / 1.0314,64) = 7 500 x [ (1 (1+0,03)-(14,64+1)) / (1 (1+0.03)-1) 1 ] (formule d'actualisation) = 87 818, soit 59 % de la PP Valeur de la nue-propriété Elle découle de celle de l'usufruit : 150 000 87 878 = 62 182 soit 41 % de la PP. Remarques : 1) Si le barème de l'art. 669 CGI était utilisé, l'usufruitière ayant 71 ans révolus, l'us vaudrait 30 % et la NP 70 % 2) Si le bien démembré est un bien immobilier, les loyers ne capitalisent (et ne s'actualisent) pas au taux de rendement du bien, mais à celui du marché. En revanche, pour un placement financier, dont les intérêts capitalisent, le taux du support de réinvestissement peut être égal au taux de rendement du bien. 3) On obtiendrait d'autres résultats avec d'autres taux de réinvestissement. Ainsi : - pour un taux à 2 %, US = 94 676 soit 63 % de la PP - pour un taux à 4 %, US = 81 907 soit 55 % de la PP.

Fiscalité des capitaux décès en cas de démembrement de la clause bénéficiaire Zoom sur l instruction du 03/12/07 7G-7-07 relative à l art. 757 B et interprétations

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 7 G-7-07 N 125 du 3 DÉCEMBRE 2007 MUTATIONS A TITRE GRATUIT- SUCCESSIONS - DONATIONS - ASSURANCE-VIE (ARTICLES 8,9 ET 10 DE LA LOI N 2007-1223 DU 21 AOU T 2007 EN FAVEUR DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU POUVOIR D ACHAT)... 56. La loi en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat exonère de droits de mutation par décès le conjoint survivant, le partenaire lié au défunt par un PACS et sous certaines conditions les frères et sœurs vivant ensemble. 57. Ainsi, les personnes précitées sont également exonérées de droits de mutation par décès sur les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l assuré. 58. Il en résulte qu en cas de pluralité de bénéficiaires, il n est pas tenu compte de la part revenant aux personnes précitées exonérées de droits de mutation par décès, pour répartir l abattement de 30 500 entre les différents bénéficiaires (cf. exemple n 2 de l annexe 2).

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 7 G-7-07 N 125 du 3 DÉCEMBRE 2007 Annexe 2 Exemples Liquidation des droits de succession en présence d un contrat d assurance-vie (exemple n 2) M. X, âgé de plus de soixante-dix ans, a souscrit en 2004 plusieurs contrats : - le 20 janvier, un contrat à prime unique de 60 000 au profit de son fils Paul ; - le 15 juin, un contrat à prime unique de 40 000 au profit de sa femme Caroline ; - le 10 septembre, un contrat à prime unique de 70 000 au profit de sa fille Marie. Il décède le 1er novembre 2008. Les capitaux dus par les assureurs s élèvent à : - 66 000 au profit de Paul ; - 42 000 au profit de Caroline ; - 72 000 au profit de Marie. Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, il convient de retenir toutes les primes versées par M. X dès lors que les contrats ont été souscrits après le 20 novembre 1991 et que l intéressé avait plus de soixante-dix ans lors de leur versement. Toutefois, comme l un des bénéficiaires est le conjoint-survivant, il convient de retirer les primes versées par M. X pour son conjoint. Celui-ci est en effet exonéré de droits de mutation par décès depuis le 22 août 2007. Primes imposables : 60 000 + 70 000 = 130 000 L abattement de 30 500 doit être réparti entre les différents bénéficiaires, en fonction du prorata de leur part dans les primes imposables.

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 7 G-7-07 N 125 du 3 DÉCEMBRE 2007 Primes imposables au titre des contrats souscrits les : Paul Caroline Marie 20 janvier 2004 60 000 15 juin 2004 40 000 10 septembre 2004 70 000 Assiette brute 60 000 0 70 000 Abattement 14 077 (exonérée de droits de 16 423 Net imposable 45 923 mutation par décès) 53 577 Calcul du prorata d abattement revenant à chaque bénéficiaire. 30 500 x (60 000 / 130 000) = 14 077 30 500 x (70 000 / 130 000) = 16 423

Exemple 1 M. Hix souscrit après son soixante dixième anniversaire un contrat d assurance vie en versant 61 000, à son décès, les capitaux s élèvent à 100 000. La clause bénéficiaire prévoit «le conjoint et l enfant unique par parts égales». Quelle application pour l abattement de 30 500 de l article 757 B? Réparti entre chaque bénéficiaire, le conjoint exonéré de droits de mutation ne consomme plus l abattement de 30 500. Le fils sera taxé aux droits de mutation sur 61 000/2 30 500 = 0

Exemple 2 M. Zed verse 200 500 sur un contrat d assurance vie après ses 70 ans. Il est marié sous le régime de la Communauté Universelle avec clause d attribution intégrale et dispense de récompense. Il désigne son épouse bénéficiaire en usufruit et ses deux neveux pour la nue-propriété. Les capitaux dus au décès s élèvent à 300 500. Madame a 65 ans au jour du décès. Quels seront les droits à payer?

par Madame : L article 757 B du C.G.I. Droits à payer : Valeur de l usufruit : 4/10ème Assiette imposable : 4/10 x 200 500 = 80 200. Le conjoint n a pas de droits à payer (loi Tepa, instruction fiscale 7G-7-07 du 3/12/07). Droits à payer : 0 par les neveux : Valeur de la nue-propriété : 6/10ème Assiette imposable : (6/10 x 200 500) / 2 = 60 150 Chaque neveu peut impacter sa part d abattement : 30 500 / 2 = 15 250 Abattement de 7 500 en ligne directe Droits à payer : 20 570 x 2

Fiscalité des capitaux décès en cas de démembrement de la clause bénéficiaire Zoom sur l instruction du 12/01/06 7K-1-06 relative à l art. 990-I et interprétations

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 7 K-1-06 N 4 du 12 JANVIER 2006 Q U E S T I O N M. Nicolas Perruchot souhaite attirer l attention de M. le ministre de l économie, des finances et de l industrie sur la teneur de l instruction du 30 décembre 1999 prise en application de l article 990-I du code général des impôts ayant instauré un prélèvement de 20 % sur les capitaux versés lors du dénouement d un contrat d assurance après l application d une franchise de 152 500 euros par bénéficiaire (pour les contrats stipulant une clause de démembrement entre usufruitiers et nuspropriétaire). Les compagnies d assurances, pour des raisons prudentielles, ne font bénéficier de l abattement que le seul usufruitier et refusent de l appliquer aux nus-propriétaires. Il conviendrait de stipuler que chacun des usufruitiers et des nus propriétaires bénéficie de l abattement de 152 500 euros, appliquée sur la valeur qu il reçoit en fonction du barème fiscal, sauf à en décider autrement si l usufruitier bénéficie du quasi-usufruit stipulé à l article 587 du code civil dans lequel il dispose du capital, sa succession en devenant comptable envers les nus-propriétaires. C est pourquoi il lui demande de bien vouloir préciser quelle mesure il entend prendre sur ce sujet. R E P O N S E L article 990 I du code général des impôts (CGI) institue un prélèvement de 20 % sur les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à un bénéficiaire par un ou plusieurs organismes d assurances et assimilés à raison du décès de l assuré lorsque ces sommes, rentes ou valeurs n entrent pas dans le champ d application de l article 757 B du CGI. Il est souligné, d une part, que l assiette de ce prélèvement est diminuée d un abattement de 152 500 par bénéficiaire et, d autre part, que le redevable du prélèvement est le bénéficiaire désigné au contrat à qui l organisme doit verser les sommes, rentes ou valeurs. Dans l hypothèse d un démembrement de la clause bénéficiaire d un contrat d assurance et de la survie de l usufruitier à la date de dénouement du contrat, l assiette du prélèvement de 20 % précité est constituée par les droits de l usufruitier qui correspondent aux sommes, rentes ou valeurs dues. En effet, l usufruitier est le seul redevable de la taxe de 20 % dès lors qu il est le bénéficiaire exclusif du capital décès. A ce titre, il bénéficie de l abattement de 152 500. La circonstance que les sommes, rentes ou valeurs soient réparties par la volonté du nupropriétaire et de l usufruitier n est pas de nature à remettre en cause cette analyse. Il est précisé que lorsque les sommes, rentes ou valeurs sont versées, lors du dénouement du ou des contrats, à plusieurs usufruitiers désignés comme bénéficiaires, chacun d entre eux bénéficie d un abattement de 152 500.

Réponse Perruchot (JO le : 09/08/2005 p. 7692) et Chatel (9/8/2005, n 50207) Dans l'hypothèse d'un démembrement de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance et de la survie de l'usufruitier à la date de dénouement du contrat, l'assiette du prélèvement de 20 % est constituée par les droits de l'usufruitier qui correspondent aux sommes, rentes ou valeurs dues. En effet, l'usufruitier est le seul redevable de la taxe de 20 % dès lors qu'il est le bénéficiaire exclusif du capital décès. À ce titre, il bénéficie de l'abattement de 152 500 euros. La circonstance que les sommes, rentes ou valeurs soient réparties par la volonté du nu-propriétaire et de l'usufruitier n'est pas de nature à remettre en cause cette analyse. Il est précisé que lorsque les sommes, rentes ou valeurs sont versées, lors du dénouement du ou des contrats, à plusieurs usufruitiers désignés comme bénéficiaires, chacun d'entre eux bénéficie d'un abattement de 152 500.

Réponse ministérielle DASSAULT du 7 mai 2009 Clause bénéficiaire démembrée Les textes antérieurs La réponse M. n 60024 N.Perruchot du 9 août 2005 reprise au se in de l'instruction fiscale B.O.I. du 7K-1-06 du 12 janvier 2006. La réponse M.n 50207 L.-M.Chatel du 9 août 2005 est identiqu e. La réponse M. n 18740 S.Dassault du 25 août 2005 «En effet l usufruitier est le seul redevable de la taxe de 20 % dès lors qu il est le bénéficiaire exclusif du capital décès. A ce titre il bénéficie de l abattement de 152.500.»..! Et elle précise : «La circonstance que les sommes soient réparties par la volonté du nu-propriétaire et de l usufruitier n est pas de nature à remettre en cause cette analyse»

Réponse ministérielle DASSAULT du 7 mai 2009 Clause bénéficiaire démembrée (suite) La réponse du 7 mai 2009 «L'article 990 I du code général des impôts (CGI) institue un prélèvement de 20 % sur les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à un bénéficiaire par un ou plusieurs organismes d'assurances et assimilés à raison du décès de l'assuré lorsque ces sommes, rentes ou valeurs n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B du CGI. Dans l'hypothèse d'un démembrement de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance et de la survie de l'usufruitier à la date de dénouement du contrat l'usufruitier est le seul redevable de la taxe de 20 % dès lors qu'il est le bénéficiaire exclusif du capital décès. À ce titre, il bénéficie de l'abattement de 152 500 euros. La circonstance que les sommes, rentes ou valeurs soient réparties par la volonté du nu-propriétaire et de l'usufruitier n'est pas de nature à remettre en cause cette analyse. Il est précisé que lorsque les sommes, rentes ou valeurs sont versées, lors du dénouement du ou des contrats, à plusieurs usufruitiers désignés comme bénéficiaires, chacun d'entre eux bénéficie d'un abattement de 152 500 euros.» la DLF a précisé (oralement) que la doctrine administrative actuelle n est pas figée. Pour évoluer, le sujet devrait néanmoins faire l objet d une modification de la loi.

Mesures relatives à l'assurance vie LFR 2011 Clauses bénéficiaires en usufruit / nue-propriété I. Le I de l'article 990 I du même code est ainsi modifié Est ajouté l alinéa ainsi rédigé : «En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nupropriétaire et l'usufruitier sont considérés, pour l'application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l'organisme d'assurance, déterminée selon le barème prévu à l'article 669. L'abattement prévu au premier alinéa du présent article est réparti entre les personnes concernées dans les mêmes proportions.»

Mesures relatives à l'assurance vie LFR 2011 Clauses bénéficiaires en usufruit / nue-propriété La mesure concerne les clauses bénéficiaires démembrées pour les contrats soumis à l'article 990 I du CGI. Jusqu à présent la doctrine fiscale disposait que seul le bénéficiaire en usufruit (le plus souvent le conjoint de l assuré) était redevable du prélèvement et bénéficiait de l abattement. Compte tenu de l exonération du conjoint/partenaire PACS du prélèvement de 20% depuis la loi TEPA de 2007, une clause désignant «mon conjoint pour l usufruit, mes enfants pour la nue-propriété» revenait à exonérer totalement le capital décès.

Mesures relatives à l'assurance vie LFR 2011 La modification introduite par la LFR modifie à la fois la règle de taxation et celle d imputation de l abattement. Le texte relatif à la taxation des capitaux décès démembré indique que l assiette de taxation 20% ou 25% des droits revenant à l usufruitier et au nu propriétaire est définie par référence au barème de l article 669 du CGI qui valorise les droits en US/NP pour la liquidation des droits d enregistrement (par exemple entre 61 ans révolus et 71 ans l usufruit et valorisé à 40% de la pleine propriété et la nue propriété à 60 %).

Mesures relatives à l'assurance vie LFR 2011 Clauses bénéficiaires en usufruit / nue-propriété Le texte relatif à l abattement de 152 500 euros soulève certaines interprétations divergentes. Le texte dispose que l abattement est réparti entre le nu-propriétaire et l usufruitier également par référence à l article 669 du CGI. En présence d un seul bénéficiaire en usufruit non exonéré du prélèvement et d un seul nu-propriétaire, l application ne semble pas soulever de difficulté. Par exemple pour un capital décès de 152 500 Keur, une clause «ma sœur pour l usufruit et son fils pour la NP» avec à la date du décès un US âgé de 62 ans, la répartition serait la suivante : -Abattement de 152 500 euros à répartir pour 40% soit 61 Keur pour l US et 60% soit 91,5 euros pour le NP ; - L assiette des droits, 40% pour l US et 60% pour le NP, est identique à l abattement d où pas de droits. Si les capitaux avaient été supérieur le NP aurait-il pu impacter le solde de l abattement par bénéficiaire prévu à l article 990 I?.

Mesures relatives à l'assurance vie LFR 2011 Il en résulte que désormais il convient d appliquer autant d abattements qu il y a de couples «usufruitier/nu-propriétaire». En présence d une pluralité de nus-propriétaires, chaque nu-propriétaire partage un abattement avec l usufruitier en fonction des droits revenant à chacun en application du barème prévu à l article 669 précité. Dans cette situation, l usufruitier ne peut toutefois bénéficier au total que d un abattement maximum de 152 500 sur l ensemble des capitaux décès reçus à raison de contrats d assurance-vie du chef du décès d un même assuré. Lorsque l un des bénéficiaires mentionnés au contrat est exonéré (par exemple, conjoint survivant ou partenaire lié au défunt par un PACS), la fraction d abattement non utilisée par le bénéficiaire exonéré ne bénéficie pas aux autres bénéficiaires désignés au contrat Par ailleurs, il est précisé que si l usufruitier ou le nu-propriétaire sont également bénéficiaires d autres contrats d assurance-vie souscrits par le même assuré, ils ne pourront bénéficier chacun que d un abattement maximum de 152 500 sur l ensemble des capitaux décès, incluant leur quote-part de l abattement réparti selon le barème de l article 669.

Mesures relatives à l'assurance vie LFR 2011 S agissant du conjoint en US qui est exonéré du prélèvement 990 I, il doit être noté que la fraction d abattement qui sera consommée est sans objet et que cela va introduire une discordance avec le régime de l article 757 B (le cas échéant applicable au même contrat si celui-ci a reçu des primes avant et après le 70ème anniversaire de l assuré). Pour ces contrats, lorsque le bénéficiaire est exonéré de droits, l abattement de 30 500 euros n est pas consommé et reste disponible pour les bénéficiaires soumis aux droits de mutation (RM Le Nay JOAN 19/08/2008). Une instruction devra venir commenter le texte.

Exemple : M. X est âgé de soixante-sept ans lorsqu il souscrit en novembre 2010 un contrat d assurance sur la vie qui est rachetable ; les bénéficiaires désignés au contrat sont : - pour l usufruit son épouse Mme X (âgée de 73 ans au jour du décès) ; - pour la nue-propriété, ses enfants Mme Y et Mme Z. Une prime unique de 800 000 est versée. M. X décède en septembre 2011. Le capital dû au bénéficiaire par l organisme d assurance, à raison du décès de l assuré est de 1 200 000 ; la valeur de rachat est de 1 000 000. Dès lors que le contrat d assurance a été souscrit après le 13 octobre 1998 et que les sommes dues au bénéficiaire désigné au contrat n entrent pas dans le champ d application de l article 757 B (prime versée avant le soixante-dixième anniversaire de l assuré), les dispositions de l article 990 I sont applicables. S agissant d un contrat rachetable, l assiette du prélèvement est constituée par la valeur de rachat du contrat soit 1 000 000.

Liquidation du prélèvement Assiette du prélèvement : 1 000 000 Abattement : - Pour Mme X (usufruit à 30 %) : 2 x [ 152 500 x 30 % ] = 91 500. - Pour Mme Y (valeur de la nue-propriété 70 %) : 152 500 x 70 % = 106 750. - Pour Mme Z (valeur de la nue-propriété 70 %) : 152 500 x 70 % = 106 750. Montant du prélèvement dû : - Pour Mme X : aux termes du cinquième alinéa de l article 990 I, le bénéficiaire n est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa de l article précité notamment lorsqu il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions de l article 796-0 bis. Dans cette situation, la fraction d abattement non utilisée ne bénéficie pas aux autres bénéficiaires désignés au contrat. - Pour Mme Y : Somme soumise au prélèvement : ((1 000 000 x 70 %) x ½) = 350 000 Abattement disponible : 106 750. Prélèvement dû : 243 250 x 20 % = 48 650. - Pour Mme Z : Somme soumise au prélèvement : ((1 000 000 x 70 %) x ½) = 350 000. Abattement disponible : 106 750. Prélèvement dû : 243 250 x 20 % = 48 650

Projet de nouvelle déclaration sur l honneur A Je ne suis bénéficiaire en cas de décès d aucun autre contrat dont M était l assuré(e) tant auprès de qu auprès d autre(s) compagnie(s) ou organisme(s) d assurance*. En conséquence, je demande à la société.. d imputer en totalité, ou à concurrence des sommes imposables, l abattement de 152 500 mentionné à l article 990 I sur les sommes versées en cas de décès, et, le cas échéant, de verser à l administration fiscale le prélèvement dû au-delà de cet abattement. B Je suis bénéficiaire en cas de décès d autre(s) contrat(s) dont M était l assuré(e) auprès de et/ou d autre(s) compagnie(s) ou organisme(s) d assurance*. A ce titre, si vous avez coché la case B, cochez et renseignez la case 1) ou 2) ou 3) correspondant à votre situation. 1) J atteste ne pas avoir déjà demandé à bénéficier de l abattement de 152.500 euros. En conséquence, je demande à la société d appliquer sur les sommes versées en cas de décès cet abattement et, le cas échéant, de verser à l administration fiscale le prélèvement dû au-delà de l abattement. Ou 2) J atteste avoir déjà demandé à bénéficier partiellement de l abattement de 152.500 euros pour un montant de. En conséquence, je demande à la société d appliquer sur les sommes versées en cas de décès la part restante de l abattement, et, le cas échéant, de verser à l administration fiscale le prélèvement dû au-delà de l abattement. Ou 3) J atteste avoir déjà demandé à bénéficier en totalité de l abattement de 152.500 euros. En conséquence, je demande à la société de verser à l administration fiscale le prélèvement dû sur les sommes versées en cas de décès. J atteste que la somme totale (fraction(s) de la part taxable) qui a déjà été assujettie au prélèvement mentionné à l article 990 I au titre d un ou plusieurs contrats est égale à..euros. Nous vous invitons à vous rapprocher de l entreprise(s) ou organisme(s) d assurance qui a versé ces sommes pour connaître le montant exact à indiquer. (Ne renseignez pas ce montant s il s agit de la première entreprise que vous sollicitez, ou si l assuré est décédé avant le 31 juillet 2011).

Mesures relatives à l'assurance vie LFR 2011 Clauses bénéficiaires en usufruit / nue-propriété Exemples La valeur d un contrat d'assurance-vie au jour du décès est de 400 000, nette de prélèvements sociaux. Les bénéficiaires sont : Exemple 1. En pleine propriété l'enfant de l'assuré dans la limite de 152 500 et pour l excédent éventuel le conjoint de l'assuré en usufruit et l enfant en nue-propriété avec ou sans disposition de quasi-usufruit. Au jour du décès, l'usufruitier est âgé de soixante-deux ans. Exemple 2. au conjoint de l'assuré en usufruit et à l enfant en nue-propriété avec ou sans disposition de quasi-usufruit dans la limite de 152 500, le solde éventuel sera versé pour partie en pleine propriété à l'enfant de l'assuré et pour partie, si possible, au conjoint de l assuré. La répartition sera calculée selon les règles de l article 990 I du CGI et de manière à ce que la part totale revenant à l enfant de l assuré soit limitée à 152 500.

Mesures relatives à l'assurance vie LFR 2011 Clauses bénéficiaires en usufruit / nue-propriété Exemples Exemple 1. En pleine propriété l'enfant de l'assuré dans la limite de 152 500 et pour l excédent éventuel le conjoint de l'assuré en usufruit et l enfant en nue-propriété avec ou sans disposition de quasi-usufruit. Au jour du décès, l'usufruitier est âgé de soixante-deux ans. Répartition des droits des bénéficiaires : L enfant : 152.500 en pleine propriété et de 148 500 (60% de 400 000-152 500 ) soit un total de 301 000, d où des droits de : 20% *(301 500 152 500 ), soit 29 700. Le conjoint :99 000 (40% de 400 000-152 500 ), pas de droits Question : sur quelle partie (PP ou NP) impacter ce montant?

Mesures relatives à l'assurance vie LFR 2011 Clauses bénéficiaires en usufruit / nue-propriété Exemples Exemple 2. Au conjoint de l'assuré en usufruit et à l enfant en nue-propriété avec ou sans disposition de quasi-usufruit dans la limite de 152 500, le solde éventuel sera versé pour partie en pleine propriété à l'enfant de l'assuré et pour partie, si possible, au conjoint de l assuré. La répartition sera calculée selon les règles de l article 990 I du CGI et de manière à ce que la part totale revenant à l enfant de l assuré soit limitée à 152 500. Au jour du décès, l'usufruitier est âgé de soixante-deux ans Répartition des droits des bénéficiaires : Compte tenu de l âge de l usufruitier l abattement maxi pour l enfant est de 60%*152 500 soit 91 500. Il resterait donc 152 500-91 500 soit 61 000 disponible en pleine propriété pour l enfant. La ventilation des capitaux décès sera donc : En démembrement enfant et conjoint : 152 500 En pleine propriété pour l enfant : 61 000 En pleine propriété pour le conjoint : 186 500

Mesures relatives à l'assurance vie LFR 2011 Clauses bénéficiaires en usufruit / nue-propriété En conclusion: Une réforme difficile à appliquer qui nécessitera soit une instruction fiscale pour tenter de la rendre «praticable» soit une modification de cette Loi. En tout état de cause et en attendant, les compagnies d assurance devraient demander l administration la confirmation de leurs calculs dans le cas de clause complexes.

Illustration : Comparatif succession avec et sans Assurance-vie Pierre et Françoise, âgés respectivement de 68 et 67 ans, sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Ils ont un enfant commun. Ils n'ont aucun patrimoine propre. Leur patrimoine commun se compose des biens suivants : Résidence principale 300 000 Résidence secondaire 200 000 Compte titres 50 000 Liquidités, 300 000 Assurance-vie Mme 0 Assurance-vie M 0 Total 850 000 Nous allons comparer la fiscalité en cas de décès : > Avec la structure actuelle de leur patrimoine > Après avoir souscrit chacun un contrat d assurance de 150 000 M (par arbitrage des liquidités) avec clause bénéficiaire démembrée (quasi-usufruit conjoint/enfant). Adoption d une convention de préciput par les époux incluant les contrats d assurance vie.

Règlement de la succession Premier décès Coût au premier décès Avec contrat d assurance vie Sans contrat d assurance vie Communauté 550 000 850 000 Option du conjoint survivant 100 % en usufruit 100 % en usufruit Valeur en pleine propriété de la fraction prélevée en usufruit par le conjoint 275 000 425 000 Valorisation fiscale des droits du conjoint (40 %) 110 000 170 000 Valorisation fiscale des droits de l enfant (60 %) 165000 255 000 Assurance vie - usufruit au conjoint et nue propriété aux enfants - (droits dus par les enfants) 0 / Droits de succession dus au total par l enfant (sur la base du barème 2012) 11 194 29 194 Total des droits à payer au premier décès 11 194 29 194

Coût au second décès Avec contrat d assurance Sans contrat d assurance Règlement de la succession de Françoise Actif Patrimonial de Françoise (dont remploi assurance vie de Pierre de 150 000 ) 425 000 425 000 Actif net successoral 275 000 425 000 Soit par enfant 275 000 550 000 Droits de succession dus par les deux enfants (sur la base du barème 2012) 33 194 88 194 Total des droits payés au premier décès 11 194 29 194 Total des droits payés 44 388 117 388 L absence de contrat d assurance vie induit une facture des droits successoraux de près de 3 fois plus chère. Ou, le simple fait de souscrire le contrat d assurance vie diminue de près de 40% la pression fiscale des droits successoraux.

Illustration : Comparatif succession avec et sans Assurance-vie Pierre et Françoise, âgés respectivement de 68 et 67 ans, sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Ils ont deux enfants communs. Ils n'ont aucun patrimoine propre. Leur patrimoine commun se compose des biens suivants : Résidence principale 500 000 Résidence secondaire 200 000 Bien locatif 200 000 Liquidités, titres 1 300 000 Assurance-vie Mme 0 Assurance-vie M 0 Total 2 200 000 Nous allons comparer la fiscalité en cas de décès : > Avec la structure actuelle de leur patrimoine > Après avoir co-souscrit un contrat d assurance vie de 1,2 M (par arbitrage des liquidités/titres) avec dénouement au premier décès d un des époux et clause bénéficiaire démembrée.

Règlement de la succession Premier décès Coût au premier décès Avec contrat d assurance vie Sans contrat d assurance vie Communauté 1 000 000 2 200 000 Actif net successoral 500 000 1 100 000 Option du conjoint survivant Valeur en pleine propriété de la fraction prélevée en usufruit par le conjoint 100 % en usufruit 500 000 100 % en usufruit 1 100 000 Valorisation fiscale des droits du conjoint (40 %) 200 000 440 000 Valorisation fiscale des droits des enfants (60 %) 300 000 660 000 Soit par enfant 150 000 330 000 Assurance vie - usufruit au conjoint et nue propriété aux enfants - (droits dus par les enfants) 107 400 / Droits de succession dus au total par les deux enfants (sur la base du barème 2012) 16 390 88 390 Total des droits à payer au premier décès 123 790 88 390

Coût au second décès Avec contrat d assurance Sans contrat d assurance Règlement de la succession de Françoise Actif Patrimonial de Françoise (dont remploi assurance vie 1,2 M ) 1 700 000 1 100 000 Actif net successoral 500 000 1 100 000 Soit par enfant 250 000 550 000 Droits de succession dus par les deux enfants (sur la base du barème 2012) 56 390 176 390 Total des droits payés au premier décès 123 790 88 390 Total des droits payés 180 180 264 780 Soit l absence de contrat d assurance vie induit une facture des droits successoraux de près de 50% plus chère. Ou, le simple fait de souscrire le contrat d assurance vie diminue d un tiers la pression fiscale des droits successoraux.

Assurance vie Loi de Finances 2004 Suppression de la réduction d impôt à l entrée La réduction d impôt est supprimée à compter : -du 1 er janvier 2004 pour la généralité des contrats, -du 1 er janvier 2005 pour les contrats conclus ou prorogés avant le 5 septembre 1996 par les contribuables dont la cotisation d impôt sur le revenu n excédait pas 7 000 F au titre de l imposition des revenus de 1996. En revanche, l avantage fiscal prévu pour les contrats de rente-survie et d épargne handicap est maintenu

Fiscalité de la rente de survie Une réduction d impôt maintenue Rente survie : Contrats d assurance en cas de décès garantissant le versement d un capital ou d une rente viagère à un enfant de l assuré atteint d une infirmité qui l empêche : soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s il est âgé de moins de dix-huit ans, d acquérir une instruction ou une formation professionnelle d un niveau normal. Bénéfice étendu depuis 2005 à tout parent en ligne directe ou collatérale jusqu au 3 ème degré ( frères, soeurs, oncles, tantes, neveux, nièces) Réduction Depuis 2005 (Loi du 11/02/05) 25 % de la prime totale dans la limite de 1.525 + 300 par enfant à charge fiscalement.

Fiscalité de l épargne handicap Le contrat Le souscripteur capital différé avec contre assurance décès d une durée effective de 6 ans personne atteinte d une infirmité qui l empêche de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle Les retraités et les mineurs ne peuvent donc pas souscrire le contrat. Condition remplie A LA SOUSCRIPTION REDUCTION D IMPOT 25 % de la prime versée limitée à 1 525 + 300 par enfant à charge

Les contrats rente-survie et épargne handicap au regard des prélèvements sociaux Depuis le 1er janvier 1998 ces contrats sont uniquement soumis à la CRDS sur la PB pour les contrats en euros ou sur les produits rachetés pour les contrats en unités de comptes.

Les prélèvements sociaux jusqu à mai 2011 CRDS (0,69 %) + CSG (8,01 %) + TAXE SOCIALE (2 %) + CONTRIBUTION ADDITIONNELLE (0,3 %) + RSA (1,1%)= 12,1 % EUROS UNITES DE COMPTE CHAQUE ANNEE A CHAQUE RACHAT SUR LES PRODUITS DE L ANNEE SUR LES PRODUITS DEPUIS L ORIGINE PAS DE PRELEVEMENTS SOCIAUX EN CAS DE DECES

Les prélèvements sociaux Détails 1er février 1996 31 décembre 1996 = 0,5% 1er janvier 1997 31 décembre 1997 = 3,9% 1er janvier 1998 30 juin 2004 = 10% 1er juillet 2004 31 décembre 2004 = 10,3% 1er janvier 2005 - = 11% 1er janvier 2008 - = 12,1% 1er janvier 2008 - = 12,3% 1er octobre 2011 - = 13,5%

L article 22 de la loi de finances pour 2011

L article 22 de la loi de finances pour 2011 Cet article a pour objet d aligner le fait générateur de l imposition aux prélèvements sociaux des produits inscrits au compartiment euro des contrats d assurance-vie multi-supports sur celui des contrats mono-support exprimés en euros. Les produits du compartiment euro des contrats multi-supports sont ainsi désormais soumis au moins annuellement aux prélèvements sociaux aux taux applicables au moment du fait générateur, soit au taux global de 13,5% en 2011. Le même article crée une procédure de restitution au dénouement en cas de vie (rachat partiel ou total du contrat) ou au moment du décès de l assuré, lorsque la somme des prélèvements acquittés sur la partie en euro du contrat est supérieure au montant des prélèvements sociaux calculés sur la totalité des produits du contrat à cette date. L excédent de prélèvements sociaux déjà acquittés est restitué par l intermédiaire de l entreprise d assurance. L article 22 de la loi de finances pour 2011 s applique aux produits inscrits en compte sur les bons ou contrats de capitalisation et sur les contrats d assurance-vie multisupports à compter du 1er juillet 2011.

L article 22 de la loi de finances pour 2011 Contrats hors champ Les nouvelles règles d imposition aux prélèvements sociaux et de restitution ne concernent pas : - les contrats mono-support investis en euros ou en devises, ni les contrats investis en unités de compte n offrant pas de supports en euros ou en devises ; - les contrats d assurance-décès, - les contrats d assurance-vie de groupe en cas de vie comme par exemple le PERP, les contrats «Madelin» et les régimes de retraite supplémentaires d entreprise entrant dans les prévisions du 2de l article 83 de ce code, - les contrats d assurance diversifiés sur la vie tels que définis à l article L. 142-1 du code des assurances ; - les contrats d assurance-vie souscrits dans le cadre PEP qui relèvent, pour l imposition aux prélèvements sociaux, des dispositions du 4 du II de l article L. 136-7 du code de la sécurité sociale - les contrats de rente survie ainsi que les contrats d épargne handicap mentionnés à l article 199 septies du CGI.

L article 22 de la loi de finances pour 2011 1. Fait générateur Les produits du compartiment euro d un bon ou contrat multi-supports inscrits au bon ou contrat à compter du 1er juillet 2011 sont soumis aux prélèvements sociaux lors de cette inscription en compte. 2. Assiette La base imposable est constituée par le montant des produits du compartiment euro inscrits au bon ou contrat à compter du 1er juillet 2011. 3. Taux d imposition Le taux des prélèvements sociaux applicable aux produits inscrits en compte est celui en vigueur au moment de l inscription en compte des produits concernés, soit 12,3 % depuis le 1er janvier 2011.

L article 22 de la loi de finances pour 2011 Le taux des prélèvements sociaux applicables au rachat partiel ou total du contrat ou au décès de l assuré est : - celui en vigueur lors du dénouement du contrat ou au décès de l assuré pour le contrat ou le compartiment du contrat taxable à l impôt sur le revenu - celui déterminé selon les modalités décrites aux n 21 à 27 de l instruction du 26 décembre 2005, publiée au BOI sous la référence 5 I-5-05, pour le contrat ou le compartiment du contrat exonéré d impôt sur le revenu et selon les règles précisées au n 19 de l instruction du 17 novembre 2010, publi ée au BOI sous la référence 5 I-4-10, en cas de décès de l assuré : pour les produits exonérés d impôt sur le revenu, il convient ainsi de continuer à appliquer le taux des prélèvements sociaux en vigueur à la date à laquelle ces produits ont été constatés.

L article 22 de la loi de finances pour 2011 Cas particulier du changement de domicile fiscal du souscripteur en cours de vie du contrat Lorsqu une personne physique souscrit auprès d une entreprise d assurance un contrat d assurance-vie ou de capitalisation multi-supports alors qu elle n est pas résidente fiscale de France et qu elle y transfère son domicile fiscal en France ultérieurement, elle n est soumise à cette nouvelle règle d imposition des prélèvements sociaux «au fil de l eau» qu à compter de la date du transfert de son domicile en France. A l inverse, lorsqu une personne fiscalement domiciliée en France, ayant souscrit un contrat multi-supports auprès d une entreprise d assurance établie en France, transfère son domicile fiscal à l étranger, elle doit en informer l établissement gestionnaire qui cesse dès lors de prélever les prélèvements sociaux sur le compartiment euro dudit contrat.

L article 22 de la loi de finances pour 2011 Calcul du montant de prélèvements sociaux à prélever ou à restituer lors du dénouement du contrat ou du décès de l assuré En cas de rachat total ou au décès de l assuré L assiette des prélèvements sociaux est calculée en retranchant à la valeur totale du bon ou contrat au jour du rachat ou au décès de l assuré la valeur des versements effectués et celle des produits du compartiment euro des contrats multi-supports ayant déjà été imposés nets des prélèvements acquittés sur ce compartiment à compter du 1er juillet 2011. Si le solde de l opération est positif, le souscripteur devra acquitter des prélèvements sociaux supplémentaires, qui seront égaux au produit de l assiette ainsi définie par le taux des prélèvements sociaux en vigueur à la date du rachat ou du décès. Dans le cas où une partie de cette assiette correspond à des produits exonérés d impôt sur le revenu, il convient toutefois d appliquer à ces derniers les taux en vigueur à la date à laquelle ils ont été constatés Si ce solde est négatif et que le bon ou contrat est globalement en perte, l établissement payeur devra restituer au contrat tous les prélèvements sociaux précédemment acquittés sur les produits du compartiment euro de ce bon ou contrat. Si ce solde est négatif, mais que le bon ou contrat présente globalement un gain, il convient de comparer : a. le montant total des prélèvements sociaux acquittés sur le compartiment euro jusqu au jour du rachat ou au décès, b. et un montant égal à la différence entre la valeur du contrat au jour du rachat ou du décès, augmentée des prélèvements sociaux acquittés sur le compartiment euro, et la somme des versements effectués sur le contrat, multipliée par le taux d imposition aux prélèvements sociaux en vigueur à la date du rachat ou du décès ou, pour la part des produits exonérés d impôt sur le revenu, par le ou les taux applicables. Si a est supérieure à b, la différence est restituée.

L article 22 de la loi de finances pour 2011

L article 22 de la loi de finances pour 2011 Modalités de restitution Lorsque, au rachat total ou partiel du contrat ou au décès de l assuré, le montant des contributions acquittées sur le compartiment euro est supérieur à la contribution calculée sur l ensemble des produits attachés au bon ou contrat, l excédent est reversé par l entreprise d assurance directement au contrat. Toutefois, pour des raisons pratiques, il est admis, à titre de tolérance, que ce reversement puisse se faire directement par paiement au souscripteur, à l adhérent ou au bénéficiaire du contrat, selon le cas. La somme restituée a la nature de restitution d un trop payé et ne constitue pas une base taxable, au regard des dispositions des articles 125-0 A, 757 B et 990 I du CGI.

Les impacts Diminue encore l écart entre assurance-vie et contrats de capitalisation, ce qui renforce l intérêt de stratégies alternatives.

A - Impact de la généralisation des PS et stratégies alternatives Comparatif assurance-vie versus contrat de capitalisation dans une société civile avec donation antérieure de la nue-propriété des parts. Au-delà des abattements de 152.500 par bénéficiaire, le taux du droit de prélèvement sera de 20% pour l'assurance-vie Le taux de droit de donation se situera entre 20% et 40% avant réduction de droits en cas de donation, C'est-à-dire entre 10% et 20% en cas de donation en PP avant 70 ans et entre 13% et 26% en cas de donation en NP avant 70 ans. De plus, la base imposable sera plus faible, non seulement en cas de donation en nue-propriété où elle est réduite de la valeur de l'usufruit, mais aussi, dans tous les cas, car elle ne s'applique pas à la capitalisation des intérêts.

Exemple : P et M souscrivent un bon de capitalisation par le biais d une société civile dont ils donnent la nuepropriété des titres à leur fils. Droits dus sur la donation (on suppose qu il n y a pas de donation antérieure de moins de 6 ans) : 0. En effet, la valeur fiscale de la nue-propriété donnée par chaque époux (150 000, soit 250 000 x 60 %), est inférieure au montant de l abattement entre parents et enfants (156 974 en 2010). Au décès des parents, le fils recouvre la propriété des titres en franchise de droits (CGI art 1133). Le contrat de capitalisation n est pas dénoué. On suppose que les prélèvement sociaux ont été appliqués au fil de l eau sur un investissement 100% sur le fonds euros. Assurance vie Contrat de capitalisation Epargne investie 500 000 500 000 Valeur de rachat 1 000 000 1 000 000 Prélèvement 990 I 169 500 0 Net reçu 830 500 963 190 * * compte tenu de l'imposation à 7,5% déduction faite de 9 200 )

Une nouvelle réglementation en matière de TMG

E Une nouvelle réglementation en matière de TMG 1er aspect : le texte réglemente l enveloppe maximum qu un assureur peut affecter à des taux garantis. le montant total de participations aux bénéfices disponible pour accorder un TMG devra être inférieur à un plafond qui se calcul en faisant la différence entre : d une part 80 % du produit de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise rapporté à l encours des contrats concernés ; et d autre part la somme des intérêts techniques attribués à ces mêmes contrats lors de l exercice précédent. Exemple simplifié : Soit une entreprise commercialisant un seul type de contrat dont l encours global s élève à 1 milliard d euros. La moyenne de rendement de son actif lors des 2 derniers exercices a été de 4,20 % ce qui a donc généré 42 millions de produits financiers. Si cette entreprise a accordé un taux technique de 2% pour ces contrats, cela représente 20 millions d euros. L enveloppe disponible pour accorder un TMG s élève donc à 13,6 millions d euros (soit 80% de 42 millions moins 20 millions d euros).

E) Une nouvelle réglementation en matière de TMG 2ème aspect : la durée sur laquelle le taux est garanti est désormais précisément encadré Les taux garantis sont exprimés sur une base annuelle et fixés sur une durée continue au moins égale à six mois et au plus égale à la période séparant la date d'effet de la garantie de la fin de l'exercice suivant. Exemple simplifié : Si une campagne commerciale est prévue entre le 1er janvier 2011 et le 1er mars 2011, avec un TMG (supposé réglementaire) de 3,30%, chaque versement effectué pendant cette période devra bénéficier du TMG pendant 6 mois au moins et jusqu au 31 décembre2012 au plus tard. Si le TMG est accordé pour 6 mois, un client effectuant un versement le 2 janvier bénéficiera prorata temporis d un taux de 3,30% jusqu au 2 juillet 2011. Si ce client effectue son versement le 1er mars, il bénéficiera prorata temporis du taux de rendement garanti jusqu au 1er septembre 2011. Si le TMG est accordé pour la durée maximum soit dans notre exemple le 31 décembre 2012, tous les versements effectués entre le 1er janvier et le 1er mars bénéficieront de la garantie jusqu au 31 décembre 2012.

E) Une nouvelle réglementation en matière de TMG 3ème aspect : c est le point le plus complexe, le niveau maximum du taux garanti est déterminé par référence à plusieurs bornes. le taux garanti proposé par une compagnie d assurance ne peut excéder le minimum entre : D une part 150% de 75% du TME et D autre part le Maximum entre :. 120 % de 75% du TME. et 110% du taux servi par la compagnie en moyenne sur les deux dernières années compte tenu du niveau actuel historiquement bas du TME : sur la base du TME lissé en septembre 2010 le TMG maximum est de 3,375% pour toutes les compagnies.

Taux minimum garanti plafond (source FFSA) 8 TMG 7 6 5 150% du taux technique 4 3 2 1 0 1 2Taux technique 3 maximum 4 du moment 5 en % (75% 6 du TME) 7 8

Taux minimum garanti plafond (source FFSA) 8 TMG 7 6 5 150% du taux technique 120% du taux technique 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Taux technique maximum du moment en % (75% du TME)

Taux minimum garanti plafond (source FFSA) 8 7 TMG 6 110% du taux moyen servi 120% du taux technique 5 4 150% du taux technique 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Taux technique maximum du moment en % (75% du TME)

Taux minimum garanti plafond (source FFSA) 8 7 TMG 6 5 110% du taux moyen servi 120% du taux technique 4 150% du taux technique 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Taux technique maximum du moment en % (75% du TME)

Taux minimum garanti plafond (source FFSA) 8 TMG 7 6 110% du taux moyen servi 120% du taux technique 5 4 150% du taux technique 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Taux technique maximum du moment en % (75% du TME)

Taux minimum garanti plafond (source FFSA) 8 7 TMG 6 5 110% du taux moyen servi 120% du taux technique 4 150% du taux technique 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Taux technique maximum du moment en % (75% du TME)

Fiscalité des rachats Article 125 0A du C.G.I. Principe d imposition Fiscalité en fonction de la date de versement Fiscalité en fonction de la résidence fiscale du souscripteur

Principe d imposition Il n y a fiscalité (hors prélèvements sociaux) que s il y a un flux financier sortant. Un contrat d assurance vie ne supporte pas de fiscalité sur les produits financiers dès lors qu aucune opération de rachat, total ou partiel, n est effectuée.

En cas de rachat total Assiette d imposition Rachat total : montant des sommes remboursées primes versées (frais inclus)

En cas de rachat total Exemple Un contrat souscrit le 2 janvier 2000 avec un versement de 100 000. Les frais sont de 3%. En avril 2004 le contrat se dénoue pour un montant de 120 000. Assiette de taxation : 20 000 (120 000-100 000 )

En cas de rachat partiel Assiette d imposition Rachat partiel : Elle est constituée par la fraction d intérêt acquis proportionnelle au montant du rachat partiel rapporté à l épargne totale

En cas de rachat partiel Assiette d imposition Le produit imposable est égal à : Rachat partiel X Valeur rachat totale Total des primes versées Valeur rachat totale

En cas de rachat partiel Exemple Un contrat souscrit le 2 janvier 2000. Prime versée : 100 000. Frais d entrée : 3%. Valeur de rachat en avril 2004 : 120 000. Montant du rachat partiel : 30 000 Assiette de taxation : 5 000

En cas de rachat partiel Exemple Assiette de taxation : 5 000 30 000 120 000 X 120 000 100 000

Fiscalité en fonction de la date de versement Contrats souscrits avant le 01.01.1983 Exonération (hors prélèvements sociaux). Contrats souscrits entre le 01.01.1983 et 31.12.1989 Imposition dégressive avec le temps, exonération après 6 ans de durée moyenne pondérée. Contrats souscrits entre le 01.01.1990 et le 25.09.1997 Imposition dégressive avec le temps, exonération après 8 ans mais plus de durée moyenne pondérée. Contrats souscrits après le 25.09.1997 Imposition dégressive avec le temps. 173

Fiscalité du rachat avant le 26 septembre 1997 Souscription entre le 1/1/1983 et le 31/12/1989 Durée moyenne pondérée Avant 2 ans 45 % De 2 à 4 ans 25 % De 4 à 6 ans 15 % Après 6 ans Exonération Taux de PFL Exonération en cas de - Licenciement - Invalidité - Retraite anticipée - Liquidation judiciaire Souscription entre le 1/1/1990 et le 26/9/1997 Avant 4 ans 35 % De 4 à 8 ans 15 % (16 % pour le PEP) Après 8 ans Exonération Formule : ( 2M / M+N ) * [ (V 1 M 1 + V 2 M 2 + + V n M n ) / Total des versements ] Avec : M = Nbre de mois entre le versement initial et le rachat partiel N = Nbre de mois entre dernier versement effectué et le rachat partiel V = Montant des versements

Fiscalité du rachat à compter du 26 septembre 1997 Souscriptions à compter du 26 septembre 1997 Et Versements à compter du 26 septembre 1997 sur des contrats souscrits antérieurement Taux de PFL Avant 4 ans 35 % De 4 à 8 ans 15 % (16 % pour le PEP) Exonération en cas de - Licenciement - Invalidité - Retraite anticipée - Liquidation judiciaire Après 8 ans 7,5 % Abattement ANNUEL de 4 600 (célibataire) 9 200 (couple marié) Sous la forme d un crédit d impôt PEP, DSK, NSK exonérés après 8 ans

Fiscalité du rachat des non résidents Il existe une convention entre la France et l Etat de résidence Il n existe pas de convention entre la France et l Etat de résidence Soit la convention prévoit l imposition exclusivement dans l Etat de résidence Double imposition Imposition en France OU Soit la convention prévoit également l imposition dans l Etat de la source mais à un taux réduit au taux de PFL + Imposition dans l Etat de résidence Exonération des prélèvements sociaux

Fiscalité du rachat des non résidents Il existe une convention entre la France et l Etat de résidence En général, les conventions ne prévoient pas l imposition des revenus des contrats d assurance vie. Il convient donc de rechercher la catégorie de revenus la plus proche : - «intérêts» -«autres revenus»

Fiscalité du rachat des non résidents Il existe une convention entre la France et l Etat de résidence Illustration : convention franco-américaine (article 11) - Définition des intérêts (art. 11-3) : revenus des créances de toute nature, ainsi que les autres revenus soumis au régime des revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'etat contractant d'où proviennent les revenus. - Imposition des intérêts (art. 11-1) : Les intérêts provenant d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat. Si souscripteur = résident américain, imposition aux Etats-Unis. D où imposition en France = 0

Fiscalité de la rente viagère ASSURANCE VIE PEP MADELIN IR IMPOSABLE EXONEREE IMPOSABLE Barème progressif de l IR pour une fraction seulement Jusqu à 49 ans 70% jusqu à 59 ans 50% jusqu à 69 ans 40% au-delà 30% 0 % Barème progressif de l IR dans la catégorie des pensions pour sa totalité et après déduction forfaitaire : -10% plafonnée PS 11 % Sur une fraction de son montant Jusqu à 49 ans 70% jusqu à 59 ans 50% jusqu à 69 ans 40% au-delà 30% CRDS 0,5 + CSG 8,2 + Taxe 2 + Contribution additionnelle 0,3 7,1 % CRDS 0,5 + CSG 6,6 Sur la totalité de son montant

Du «DSK» au «NSK» Suppression des contrats dits DSK investis en actions Maintien des contrats existants, Possibilité de transformation pendant un délai de 18 mois tout en conservant l antériorité fiscale. Nouveau dispositif NSK Plus faiblement investi en actions : 30 % au lieu de 50 %. Mais plus risqué : 10 % dans des FCPR, FCPI et FIP et dont au moins 5 % dans des sociétés non cotées.

Garder les anciens contrats exonérés en cas de décès? Contrat d'avant le 20 novembre 1991 et contrats postérieurs sur lesquels les primes ont été versées avant le 13 octobre 1998 et avant les 70 ans de l assuré)? En faveur d'une réponse affirmative : => au regard des droits de succession : permet de changer le bénéficiaire en gardant l'exonération permet de se prémunir contre un changement du régime fiscal (plafonnement de l'avantage en particulier) => au regard du retrait : Aucune imposition sur les rachats partiels pour les primes versées avant le 28 septembre 1997. Maintien de l'antériorité fiscale pour les retraits En faveur d'une réponse négative : Si le contrat est mono support avec impossibilité de transfert FOURGOUS et que l'objectif reste la protection du conjoint, le rachat total peut permettre de placer dans de meilleures conditions financières.

Garder les contrats plus récents? Versements postérieurs au 13 octobre 1998 En faveur d'une réponse affirmative : Maintien de l'antériorité fiscale pour les retraits et absence de prélèvements sociaux si dénouement par décès. Si le souscripteur assuré a plus de 70 ans et que les versements ont été réalisés pour partie au moins avant 70 ans => fiscalité plafonnée à 20% si le bénéficiaire n est ni le conjoint, ni le partenaire pacsé En faveur d'une réponse négative : la modification du support d'investissement pour un support considéré comme plus rentable. Versements postérieurs aux 70 ans? En faveur d'une réponse affirmative : maintien de l'antériorité fiscale ( retraits et absence de PS si décès). La partie capitalisée est exonérée de droits de succession. En faveur d'une réponse négative : la modification du support d'investissement pour un support + rentable.

Attention à la responsabilité de «casser» un contrat qu'on aurait dû maintenir => responsabilité sur le fondement de «l'obligation de conseil».

Souscrire encore un contrat à l'égard de son conjoint? Oui car grande souplesse : Le conjoint peut accepter ou accepter en US (selon la clause) ou «laisser passer» et la fiscalité de l'assurance vie s appliquera pour les enfants (idem pour les enfants, la clause pouvant leur laisser les mêmes choix). L'absence d'acceptation du conjoint permet de faire jouer la récompense (car le conjoint survivant n'est plus le bénéficiaire), donc cela augmente ses droits dans la succession (sans impôt) et réduit la fraction qui revient aux enfants (imposable éventuellement). Donc libeller la clause intelligemment.

Intérêt de l assurance vie après la loi Tepa? Assurance-vie et conjoint Intérêt maintenu pour se prémunir contre un plafonnement de l exonération de droits de succession Souplesse à l'égard des descendants ou d autres bénéficiaires Assurance-vie et enfants Intérêt maintenu sauf pour la fraction au dessus de 152.500 si droits dans la succession sont inférieurs à l'abattement de 100.000 Donc libeller la clause intelligemment. Assurance vie et Pacsé Intérêt classique IRPP et Succession (souplesse à l'égard des descendants ou d autres bénéficiaires) Assurance-vie et tiers Exemple : neveu, les clauses dangereuses (adoption simple et problèmes) => la parade, la désignation nominative. Le débat clause à option / clause de renonciation

Pistes de réflexions Aménagement de la clause standard : Compte tenu de l alignement des droits de mutations entre époux et entre pacsés il semble nécessaire de faire évoluer la clause standard Par exemple : le conjoint ou le partenaire pacsé Faut-il continuer à mettre le conjoint seul bénéficiaire de premier rang? Pour les souscriptions dans le cadre d un régime de communauté universelle avec clause d attribution intégrale la désignation du conjoint comme bénéficiaire ne pose plus de problème fiscal (à ce jour ), mais laisse entier le problème civil si prime exagérée. Il est important de faire des simulations pour «panacher» idéalement les versements entre assurance vie, capitalisation et succession. L assurance et les contrats de capitalisation gardent tout leur intérêt, mais demandent une approche plus fine. Le conseil va sans doute, encore plus qu hier, faire la différence.

Un vecteur d optimisation juridique, fiscale et financière au service de la gestion de patrimoine

L assurance vie, vecteur d optimisation Quel mode de souscription choisir? Quelle désignation bénéficiaire?

Quel mode de souscription choisir? Le choix du type de souscription se fait à partir des réponses des trois questions fondamentales : Quel est l'âge du souscripteur? Est-il capable? Quel est le régime matrimonial du souscripteur? Quelle est l'origine des fonds?

Rappel sur le signataire Obligatoirement l adhérent / souscripteur Exclusion de la procuration bancaire Interdiction de contracter une assurance décès sur la tête d un mineur de moins de 12 ans et d un majeur sous tutelle (art. L132-3 Code des Ass.) A contrario, souscription possible d une assurance vie pour les mineurs et majeurs incapables, mais formalisme à respecter

Mineurs : Conditions spécifiques Souscription du contrat Versement/Rachat/Avance Désignation / Modification de la clause bénéficiaire L incapable bénéficiaire Acceptation / Réception des capitaux Tutelle Si opération > 15.300 Le tuteur + Le conseil de famille (Article 457 C.civ) Si opération < 15.300 Le tuteur + Le juge des tutelles (Article 468 C.civ) Mineur de - 16 ans Aucune désignation (article 903 C.civ) ou Acceptation : Par le tuteur Article 463 C.civ Réception des capitaux : Par le tuteur qui doit donner quittance Administration légale sous contrôle judiciaire Le parent + Le juge des tutelles (Article 389-6 C.civ) Signature mineur de + 12 ans (Article L 132-4 C.ass) Accord des deux parents «LES HERITIERS» Mineur de + 16 ans Désignation par testament à concurrence de la moitié de la quotité disponible Par le parent Administration légale pure et simple A défaut d accord autorisation du juge des tutelles Article 904 C.civ Par l un des parents Article 389-4 C.civ Article 389-5 C.civ

Incapables majeurs : Conditions spécifiques Souscription du contrat Versement/Rachat/Avance Désignation / Modification de la clause bénéficiaire L incapable bénéficiaire Acceptation / Réception des capitaux Tutelle Tutelle complète : Le tuteur + Le conseil de famille (Article 457 C.civ) Le tuteur + Le juge des tutelles Si opération < 15 3000 Article 468 C.civ Tutelle simplifiée : L administrateur légal (article 389-6 C.civ) ou le gérant du tutelle (article 500 C.civ) + le juge des tutelles Pas de désignation ou «LES HERITIERS» Le tuteur + autorisation du conseil de famille «LE CONJOINT OU LES DESCENDANTS» Article 505 C.civ Tutelle complète : Acceptation : Par le tuteur Article 463 C.civ Réception des capitaux : Par le tuteur qui doit donner quittance Tutelle simplifiée : Le gérant de tutelle ou l administrateur légal Curatelle Le majeur + le curateur Article 510 C.civ Le majeur seul si désignation testamentaire Le majeur + le curateur dans les autres cas Article 513 C.civ Bénéficiaire de son choix Acceptation : le majeur Réception des capitaux : Le majeur + le curateur Article 510 C.civ Sauvegarde de justice La majeur seul Le majeur seul Bénéficiaire de son choix La majeur seul

Quel est le régime matrimonial du souscripteur? Pour le régime séparatiste : Pas de difficultés particulières Pour les régimes communautaires : Régime de communauté légale : Bien propre du souscripteur Déclaration de remploi de biens propres Bien commun Les contraintes civiles liées à l'arrêt Praslicka et les contraintes fiscales imposent une réflexion plus approfondie

Assurance vie et récompenses Les textes fondamentaux ( Code Civil ) Article 1401 La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. Article 1422 Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. Ils ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers. Article 1437 Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. Article 1469 La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Assurance vie et récompenses Les textes fondamentaux ( Code des assurances ) Article L 132-12 Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré Article L 132-16 Le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci. Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l'article L. 132-13, deuxième alinéa ( à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés).

Assurance vie et récompenses Souscription par des conjoints mariés en communauté L'article 1422 du C.Civil est applicable à toute donation, quelle qu en soit la forme, et notamment indirecte, quel que soit le bénéficiaire (même un enfant commun). La sanction est une action en nullité (article 1427) qui est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l acte, et au maximum à compter du jour de la dissolution de la communauté, il y a donc suppression rétroactive de l acte. Le conjoint peut néanmoins ratifier l acte pendant ce délai. Ainsi, si l on considère que le contrat d assurance vie réalise une donation indirecte des primes versées (au profit d un tiers et avec une intention libérale) alors le conjoint devrait concourir à la souscription mais la doctrine demeure divisée sur ce point. Cependant la Cour Cass. Civ 1ère 26 mai 1982, dans l affaire qui a conduit la Cour de Cassation à rendre un arrêt «Pelletier» en Assemblée plénière du 12 décembre 1986 a retenu que l'article 1422 du C.Civil n'avait pas vocation à s'appliquer. Plus récemment la Cour d'appel de Paris (24/04/2004) a confirmé cette position. Si le conjoint n'était pas le bénéficiaire, celui-ci pourrait néanmoins demander l'application des règles des récompenses (Arrêt Daignan). Pour l'instant les compagnies ne demandent pas que le conjoint donne son accord à la souscription (cet accord pouvant être signifié sur la demande d'adhésion).

12 décembre 1986 : Arrêt Pelletier Cour de cassation, Assemblée plénière La communauté n a aucune créance sur la compagnie en raison des capitaux versés par l assureur au décès de l assuré, celle-ci a été acquise au seul profit des bénéficiaires désignés en dernier lieu. la Cour applique les dispositions de l article L 132-12 du code des assurances et ne retient pas le principe de l article 1422 du code civil. Cet arrêt confirme l effet rétroactif de la stipulation pour autrui. Le capital n a jamais fait partie du patrimoine du souscripteur et donc pas plus du patrimoine de la communauté. La question des récompenses n a pas été évoquée.

31 mars 1992 : Arrêt Praslicka Cour de cassation, 1 er chambre civile «Attendu après avoir retenu que les primes de cette assurance en cas de vie du souscripteur avaient été payées avec des fonds communs jusqu à la dissolution de la communauté, si bien que la valeur de la police faisait partie de l actif de celle-ci et avoir constaté que M. P. avait reçu le capital prévu au contrat après la dissolution, ce qui établissait que les droits nés du contrat lui avait été attribués, de sorte qu il devait être tenu compte dans les opérations de partage de la valeur du contrat au jour de la dissolution de la communauté.»

Position défendue par Messieurs LUCET, VAREILLE et GRIMALDI : Selon la jurisprudence de l arrêt PRASLICKA, ces commentateurs estiment qu il y a lieu de rapporter la valeur du contrat en cours sur la tête du conjoint survivant dans l actif de communauté s il a été financé avec des deniers communs. Ils basent leur argumentaire sur les éléments suivants : -> Le décès entraîne comme le divorce la dissolution de la Communauté. -> Le jugement du 31 mars 1992 impose la prise en considération de la valeur du contrat restant sur la tête de l époux survivant dans la Communauté. A ce jour, en effet, le bénéfice n est pas délivré. -> Le fait que le souscripteur ait ou non racheté le contrat (ou perçu le capital à l échéance) est sans incidence puisque dans l arrêt PRASLICKA le contrat n était pas dénoué au jour du divorce.

Position défendue par Messieurs GHESTIN, BIGOT, MAYAUX (à quelques variantes près) -> La jurisprudence PELLETIER (86) et PRASLICKA (92) traite respectivement des cas où l assurance est dénouée soit en cas de décès de l assuré au profit d un bénéficiaire désigné, soit en cas de vie au terme du contrat au profit du souscripteur. -> Le cas du contrat en cours sur la tête de l époux survivant n est pas visé par cette jurisprudence. En effet le contrat d assurance vie est soumis à deux grandes règles : - Celle de la condition pendante - Celle de la stipulation pour autrui Par application de ces règles de droit on ne sait pas lorsque le contrat est en cours qui va exercer son droit de créance auprès de l assureur. - soit le souscripteur en qualité de bénéficiaire en cas de vie - soit le bénéficiaire au décès de l assuré L exécution de l une de ces conditions renvoie l autre dans le néant et s applique de manière rétroactive depuis l origine du contrat. Il y a donc lieu de considérer que la valeur de rachat du contrat constitue un patrimoine en attente d affectation et de le faire figurer pour mémoire dans l actif de la succession du conjoint pré-décédé. Des mesures conservatoires pourront être prévues pour suivre l évolution du contrat et, s il y a rachat, une déclaration complémentaire de succession devra être réalisée.

3 juillet 2000 : La réponse Bataille «autrement dit, dans tous les cas, l administration fiscale se bornera à tirer les conséquences des parts civiles déclarés par les redevables, en ce qui concerne les contrats d assurances, sans se substituer à eux dans des actions qui leur seraient personnelles.» Confirmée par la réponse Doublet du 18/01/2001 11 mars 1997 : Arrêt Vidal Cour de cassation, 1 er chambre civile «La détermination de l assiette des droits de mutations par décès est sans effet sur les règles du droit civil relatives à la liquidation des successions, notamment quand aux règles du rapport à succession.»

10 juillet 96 : Arrêt Daignan Cour de cassation, 1 er chambre civile «En application de l article L 132-12 du Code des assurances, le bénéficiaire désigné en dernier lieu était réputé avoir droit aux sommes stipulées au contrat à partir du jour de sa souscription et en vertu de l article 1437 du Code civil, le mari était redevable envers la communauté des deniers communs ayant servi à acquitter une charge contractée dans son intérêt personnel..» Conséquences (en régime de communauté) : ( hors remploi de biens propres) Si le conjoint est bénéficiaire : L 132-16 du C.Ass. => dispense de récompenses sous réserve de primes manifestement exagérées. Si le bénéficiaire n est pas le conjoint : Le principe des récompenses a vocation à s appliquer : Sur le capital ou sur les primes?

Arrêt du 8 mars 2005 rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation : Attendu qu'au décès de René X... survenu le 21 mars 1989, sa veuve et son fils unique, M. Roger X..., ont régularisé une déclaration de succession faisant apparaître à l'actif brut de communauté une récompense, inscrite corrélativement au passif de la succession, due par le défunt au titre du contrat d'assurance-vie qu'il avait souscrit en 1993 avec des fonds communs au profit de son épouse ; que, s'appuyant sur les dispositions de l'article L. 132-16 du Code des assurances, le Trésor public a notifié à M. X... un redressement fiscal et fait valoir que le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constituait un propre pour celui-ci, de sorte qu'aucune récompense ne serait due à la communauté en raison des primes payées par elle ; que la contestation de M. X... au titre de ce redressement ayant été rejetée, il a fait assigner le directeur des services fiscaux ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 21 octobre 2002) d'avoir : 1 ) violé l'article 1437 du Code civil en estimant que le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie alimenté par des fonds communs ne devait pas récompense à la communauté, alors que l'article 1437 stipule que toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense, et que dès lors, le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie dont le contrat constitue en lui-même un de ses biens propres, doit nécessairement récompense à la communauté du montant des primes payées avec des fonds communs ; 2) violé les dispositions de l'article L. 132-16 du Code des assurances en estimant que lesdites dispositions étaient applicables au souscripteur alors que celles-ci ne visent que la personne du bénéficiaire de l'assurance contractée ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que René X... avait souscrit un contrat d'assurance-vie au bénéfice de son épouse et exactement énoncé que, du fait de son décès, le produit du contrat d'assurance-vie était soumis au régime juridique dérogatoire prévu à l'article L. 132-16 du Code des assurances, en a déduit à bon droit que les dispositions de l'article 1437 du Code civil, selon lesquelles l'époux qui a tiré un profit personnel des biens de la communauté en doit récompense, ne s'appliquaient pas et qu'en conséquence aucune récompense n'était due à la communauté en raison des primes payées par elle ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Arrêt du 19 avril 2005 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation : En l espèce, une personne souscrit un contrat d assurance vie lui permettant de se constituer par des versements réguliers issus de biens communs une «épargne» retraite tout en disposant librement d une faculté de rachat. La cour d appel considère que la valeur de rachat du contrat a un caractère commun et doit donc être intégré dans l actif de communauté. Par ailleurs, elle écarte le caractère aléatoire du contrat. Le souscripteur se pourvoit en cassation. Il argue principalement de la violation de l article L132-16 du Code des assurances qui exclut le bénéfice du contrat d assurance vie du droit à récompense sauf primes manifestement exagérées. La Cour de cassation confirme l arrêt rendu par la cour d appel au seul visa de l article 1401 du code civil et qualifie le contrat d actif de la communauté. Ainsi, il conviendra de tenir compte de la valeur de rachat du contrat dans l actif de la communauté que le contrat soit ou non en cours lors de la dissolution de cette dernière. Conséquence : risque de changement de position de l administration fiscale Cette position est critiquée par une partie de la doctrine : selon le professeur Luc MAYAUX : «la valeur (du contrat) est créée seulement par l exécution du contrat, ce qui suppose son dénouement, ou par sa destruction, ce qui implique un rachat. Elle n existe pas tant que l avenir demeure incertain, ce qui devrait interdire de la faire figurer dans l actif partageable.»

Arrêt du 22 mai 2007 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation : En l espèce, Monsieur, marié sous le régime légal, souscrit, à l'aide de fonds de communauté, plusieurs contrats d'assurance-vie désignant comme bénéficiaires son conjoint survivant, à défaut ses enfants nés ou à naître, à défaut ses héritiers. Monsieur décède le 29 mars 1999 et son épouse peu de temps après le 26 juin 1999 sans avoir accepté le bénéfice des contrats. Le bénéfice du contrat a été accepté par l'enfant d'un premier lit du défunt et ce dernier contesta le fait d'être déclaré redevable envers la communauté d'une récompense égale aux primes versées au moyen de fonds commun. Arrêt La Cour de cassation confirme la solution dégagée par la Cour d'appel de Caen et relève que : - l'épouse, bénéficiaire de premier rang, était décédée sans avoir accepté le bénéfice des contrats d'assurance-vie. - l'héritier, désigné en dernier lieu, était réputé, en application de l'article L.132-12 du Code des assurances, avoir droit aux sommes stipulées aux contrats à partir du jour de leur souscription. l'article L.132-16 du Code des assurances devait donc être écarté - la succession du souscripteur doit une récompense à la communauté des deniers communs ayant servi à acquitter une charge contractée dans l'intérêt personnel de celui-ci en application de l'article 1437 du Code civil.

C - Praslicka : la fin des débats presque 20 ans après Différentes réponses ministérielles laissaient penser que l administration fiscale se contenterait de tirer les conséquences fiscales du choix civil effectué par les héritiers. Si les héritiers décidaient que le contrat en cours au jour du décès de conjoint du souscripteur était : a - un bien propre du conjoint : alors pas de taxation b - un bien commun : alors intégration du contrat dans l actif communet taxation sur la moitié.

RM MARSAUDON - 03/01/00 - BOI 7 G-6-00 - 14/03/2000 Question : M. Jean MARSAUDON appelle l'attention de M le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des époux, mariés sous le régime de la communauté, dont l'un des conjoints a contracté en faveur de l'autre une assurance. Si selon les termes de l'article L. 132-16 du Code des Assurances, le bénéfice de l'assurance contractée par un époux en faveur de son conjoint constitue un propre pour celui-ci, il en résulte nécessairement des sommes prévues, sans réintégration dans l'actif communautaire et en franchise de droits. Il lui demande de lui faire connaître si cette solution est, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, applicable au cas où l'époux bénéficiaire du contrat d'assurance décède le premier. Réponse : La question posée comporte une réponse affirmative au plan fiscal. Il serait d'ailleurs contraire à l'équité de prévoir l'assujettissement de la valeur de rachat d'un contrat non dénoué aux droits de succession, dans les conditions de droit commun, autrement dit de taxer des sommes non perçues par l'époux survivant alors que, dans le cas évoqué du prédécès du souscripteur assuré, le capital recueilli par l'époux bénéficiaire échappe en principe à l'impôt sous réserve de l'application des dispositions de l'article 757 B du Code Général des Impôts ou du prélèvement de l'article 990 I du même code.

RM MARSAUDON - 19/11/2001 Il résulte de la doctrine actuelle que la valeur de rachat d'un contrat d'assurance vie souscrit par des époux à l'aide de biens communs et non dénoué lors de la liquidation d'une communauté conjugale à la suite du décès de l'époux bénéficiaire du contrat n'est pas soumise aux droits de succession dans les conditions de droit commun lorsque les héritiers n'ont pas intégré ces contrats d'assurance dans l'actif de la communauté. ( ).

> RM PRORIOL 10/11/2009 Cette réponse du ministère de la justice est venue mettre fin à l incertitude sur le plan civil, mais pas sur le plan fiscal Pouvait-on faire une déclaration civile d un côté (incluant le contrat) et une déclaration fiscale de l autre (n incluant pas le contrat)? => la promesse de la réconciliation Notaires Assureurs! «La doctrine fiscale, selon laquelle la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie souscrit par des époux à l'aide de biens communs et non dénoué lors de la liquidation d'une communauté conjugale à la suite du décès de l'époux bénéficiaire du contrat n'est pas soumise aux droits de succession dans les conditions de droit commun, a pour objet d'assurer la neutralité fiscale entre les contrats d'assurance-vie souscrits à l'aide de deniers communs par l'un quelconque des époux au profit de son conjoint, indépendamment de leur date de dénouement et de l'ordre du décès entre les époux. Cette position, exprimée dans la réponse ministérielle apportée le 3 janvier 2000 à la question écrite n 23488, et confirmée par la réponse ministérielle apportée le 19 novembre 2001 à la question écrite n 55265, a une portée exclusivement fiscale. Par conséquent, sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond, elle n'est pas de nature à remettre en cause l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 31 mars 1992 ( PRASLICKA), qui a déclaré que la valeur de rachat fait partie des biens communs lorsque les primes d'assurance vie ont été acquittées avec des fonds communs, conformément à l'article 1401 du code civil. Cette position a d'ailleurs été confirmée par la première chambre civile de la Cour de cassation le 19 avril 2005 ( ).

Patrimonia 2010 > RM BACQUET 29/06/2010 = une réponse fiscale cohérente mais décevante! Dans un souci de neutralité fiscale pour l'ensemble des contrats souscrits à l'aide de deniers communs par l'un quelconque des époux mariés sous le régime de la communauté de biens, indépendamment de leur date de dénouement et de l'ordre des décès des époux, souscripteur-assuré ou bénéficiaire, il avait été décidé de ne pas étendre la jurisprudence de la Cour de cassation citée par l'auteur de la question à la matière fiscale et, par suite, de ne pas intégrer à l'actif de communauté, en cas de prédécès du bénéficiaire, la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie souscrits par le conjoint survivant à l'aide de fonds communs. Cette tolérance doctrinale avait une portée exclusivement fiscale.

> Réponse Bacquet (suite) «Désormais, compte tenu des modifications intervenues sur le plan fiscal en matière successorale dans le cadre de la loi n 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, et notamment de l'exonération de droits de succession au profit du conjoint survivant résultant de cette loi, cette tolérance doctrinale est devenue sans objet. Dès lors, la mise hors de communauté, du strict point de vue fiscal, de la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie constitués par un époux au moyen de deniers communs n'a plus lieu d'être, la législation fiscale actuelle répondant pleinement au souci de neutralité fiscale entre les conjoints. Par conséquent, conformément à l'article 1401 du code civil, et sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond, la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie souscrits avec des fonds communs fait partie de l'actif de communauté soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun.».

SITUATION ACTUELLE => Du point civil comme du point de vue fiscal les choses sont claires : Au décès du conjoint non souscripteur le contrat d assurance vie non dénoué (souscrit sur la tête de l époux survivant) est un bien commun comme un autre (ou presque ), peu importe qui est le bénéficiaire. => Les compagnies d assurances doivent communiquer la valeur de rachat des contrats non dénoués au notaire qui en fait la demande (elle le devaient déjà suite aux accords notaires assureurs mais certaines rechignaient )

Un exemple : Soit deux époux âgés de moins de 70 ans, mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et ayant effectué une donation au dernier vivant. Ils ont deux enfants auxquels ils n ont fait aucune donation. Tous les biens sont communs et leur patrimoine s élève à 700 000. Monsieur consacre 150 000 à la souscription d un contrat d assurance vie de type capital différé contre-assuré. Nous considérerons qu au jour du décès la valeur de rachat du contrat est inférieure à 152 500 et donc, puisque il est souscrit dans le cadre de l article 990 I du CGI, ne sera soumis à aucune taxation quelque soit le nombre de bénéficiaire.

1. Le conjoint est désigné bénéficiaire de premier rang Monsieur souscrit un contrat d assurance de 150 000 Bénéficiaire : le conjoint à défaut les enfants par parts égales 1.1 Si Monsieur décède en premier : Conséquences si le conjoint accepte le bénéfice du contrat: Les capitaux sont versés à Mme. Ils constituent un propre et aucune récompense n est due (L 132-16 sauf primes exagérées) => Solution confirmée par la Cour de Cassation. La succession de Monsieur portera sur : (700 000 150 000) = 550 000 / 2 soit sur : 275 000 Au deuxième décès, on trouve dans le patrimoine de Mme 275.000 (1/2 communauté) et les capitaux issus du contrat dénoué (150.000 ), soit 425.000

1. Le conjoint est désigné bénéficiaire de premier rang 1.2 Si Madame décède en premier alors les conséquences sont différentes : Le contrat reste en cours sur la tête de Monsieur et la qualification de bien commun doit être retenue sur le plan civil comme fiscal Le conjoint conserve la moitié de la communauté (700 000 ) / 2 soit sur 350 000, dont le contrat d assurance-vie, soit 200.000 d autres biens La succession de Madame portera sur (700 000 ) / 2 soit sur 350 000 d autres biens : => base taxable accrue pour les enfants au 1 er décès (350.000 au lieu de 275.000 soit 75.000 de plus = ½ CAV non dénoué) mais ils reçoivent plus. => et seront moins taxés au 2ème décès (200.000 au titre de la succession au lieu 275.000 soit 75.000 de moins et 150.000 au titre du CAV). => Simple principe de vase communicant / mais pas forcément neutre en fonction des taux de taxation pour chaque succession

S IL FAUT TROUVER DES SOLUTIONS Une solution orthodoxe sur le plan civil et fiscal Aménagement du régime matrimonial, convention de préciput sur le contrat non dénoué => Adapté aux contrats existants avec souscripteur unique (et éventuellement possibilité mais non obligation - de co-souscription dénouement 2 ème décès pour l avenir en fonction des objectifs) => Ce CRM doit être l occasion de retravailler la protection du conjoint en général => En famille recomposée, déplace le débat sur action en retranchement. Une solution proposée par certains : mettre en place une co-souscription avec un dénouement au premier décès avec comme bénéficiaire le conjoint. => Pour de nouveaux contrats => Quel que soit l époux qui décède en premier, le contrat se dénoue et les capitaux sont versés au conjoint survivant. => Aucune récompense n est due à la communauté sauf primes exagérées qui pourront devenir l enjeu en famille recomposée => le conjoint dispose des capitaux en PP

S IL FAUT TROUVER DES SOLUTIONS Une solution proposée par certains : mettre en place une co-souscription avec un dénouement au premier décès avec comme bénéficiaire le conjoint. Si on reprend notre exemple => La succession du conjoint prédécédé portera sur 550 000 / 2 soit sur : 275 000 => Mais base taxable alourdie au deuxième décès => Attention aussi aux volumes (2 x 50 en souscription par les deux époux et 1 x 100 en co-souscription) => Possibilité de prévoir un démembrement du capital décès entre le conjoint et les enfants pour alléger. => Attention co-souscription (1 er ou 2 ème décès) = aussi co gestion + co désignation bénéficiaire + rachat en cas de divorce

2. Le conjoint n est pas désigné bénéficiaire de premier rang Monsieur souscrit un contrat d assurance de 150 000 Bénéficiaire : les enfants par parts égales 2.1 Conséquences si Monsieur décède en premier : Le contrat se dénoue et les capitaux sont versés aux enfants Une récompense doit être pratiquée au profit de la communauté [1] (règle légale et non simple option) sur le fondement de l article 1437 du Code Civil et de L 132-16 a contrario (1). Nous considérons que la récompense s appliquera sur les primes même si un débat est envisageable. [1] Le TGI de Montargis a, le 21 avril 2010, estimé que les contrats souscrits par le défunt au profit des petits enfants par un seul des grands-parents avec des fonds communs devaient faire l objet de récompense à la communauté sur le montant des primes versées.

2. Le conjoint n est pas désigné bénéficiaire de premier rang 2.1 Conséquences si Monsieur décède en premier (suite): Qui est redevable de la récompense? Normalement le souscripteur puisque c est lui qui a utilisé les fonds commun, donc en l occurrence sa succession qui portera sur : ½ communauté incluant récompense = (550 000 + 150 000 ) / 2 soit : 350 000 Règlement de la récompense par la succession en moins prenant : 350 000 150 000 = 200 000 => D où actif taxable : 200 000 au premier décès et 350.000 au second Remarque : la situation serait la même si le conjoint initialement désigné bénéficiaire de second rang avait renoncé (ou était décédé après l assuré mais avant acceptation- voir exemple ci-après). Cette renonciation ne lui coûte donc rien en terme de droit dans la communauté (dit autrement, avec la récompense, il renonce à la moitié seulement).

2. Le conjoint n est pas désigné bénéficiaire de premier rang 2.1 Conséquences si Madame décède en premier Le contrat reste en cours sur la tête de monsieur. Pas de récompense à la communauté car le contrat en fait partie l actif commun. Monsieur conserve ½ Communauté comprenant CAV. La succession de Madame porterait sur ( 550 000 + 150 000 ) / 2 soit sur : 350 000 => Même situation désormais que le conjoint soit ou non désigné bénéficiaire du contrat non dénoué. Une co-souscription avec dénouement au dernier décès n apporte rien si ce n est celle de permettre au conjoint survivant de bénéficier de l antériorité fiscale du contrat. Pour en maximiser l effet civil cette co-souscription devrait s accompagner d un aménagement conventionnel du régime matrimonial de type convention de préciput ou convention d attribution intégrale de la communauté.

Assurance vie et récompenses Matrice combinatoire des modes de souscription Pour le bénéficiaire 1er décès Bénéficiaire Bien commun Bien Propre Récompense Créance de la Cté L'assuré Le conjoint non oui non non autre non oui oui non Un assuré Le conjoint de l assuré Le conjoint non oui non oui autre non oui non oui Co-souscription 1er décès un des assurés Le conjoint non oui non non autre non oui oui non

Quelle désignation bénéficiaire? L assurance vie, outil de transmission La clause bénéficiaire a pour objet de désigner un ou plusieurs bénéficiaires auxquels seront transmis le capital décès dans des conditions dérogatoires au droit des successions. En l absence de bénéficiaire désigné, le contrat est valable mais le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession de l assuré (Art. L132-11 C.Ass) Lorsqu un bénéficiaire est désigné, le capital ou la rente garantis ne font pas partie de la succession de l assuré. Le bénéficiaire est réputé y avoir seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l assuré (Art L132-12 C.Ass) Intérêts de la désignation d un bénéficiaire : Art. L132-13 C.Ass : Le capital ou la rente payables au décès de l assuré à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers de l assuré. Cependant, le recours au droit des successions peut s'avérer nécessaire pour interpréter la clause bénéficiaire du contrat et identifier les bénéficiaires de la prestation.

Quelle désignation bénéficiaire? L article L.132-8 du Code des Assurances précise que le bénéficiaire peut être désigné nominativement ou par sa qualité : Détermination par le nom : Le nom du bénéficiaire doit être clairement indiqué dans la clause Pour éviter toute erreur ou homonymie, il est utile d y ajouter des éléments tels que la date de naissance ou le deuxième prénom Exemple : M. Dominique Yves MEZIERES, né le 23 Février 1955 Détermination par la qualité : Le bénéficiaire peut être désigné par sa qualité si elle est sans ambiguïté et a un sens juridique : A privilégier : mon conjoint, mes enfants, mes héritiers,... A proscrire : mon concubin, mes cousins, mes amis, mes neveux,...

Désignation bénéficiaire : Parlons clair! Mon conjoint Séparation de corps, instance de divorce???? Étendu au concubin???? Mes héritiers Quid du conjoint? Quid des légataires? Prise en compte des droits théoriques ou réels? Mes héritiers légaux Quid du conjoint? Quid des légataires?

Mes ayants droits cette désignation bénéficiaire inclut les héritiers mais aussi les créanciers.

Mes héritiers inclut les héritiers, les légataires et le conjoint. Un arrêt de la Cour de Cassation du 04/04/78 a estimé que le terme "héritiers" englobait tous les successeurs et non pas seulement les héritiers ab intestat. Art. L 132-8 C. Ass. : Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires.

Mes héritiers légaux vise les enfants, le conjoint mais exclut les légataires universels.

Mon conjoint Celui qui a cette qualité au jour du décès de l assuré. (Art. L 132.8 du C. Ass.). Cas du «mélange» : qualité-identité Pour évincer le conjoint séparé ou en instance de divorce il est nécessaire que cela soit prévu dans la désignation. On rédigera alors la clause : mon conjoint, non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n'est pas engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps, à défaut.

Charlotte «la chouchoute» Cass. 2e civ. 12 mai 2010 n09-11.256 Monsieur Fraise, marié sans enfant, a 3 nièces dont une qu il préfère : Charlotte. Il souscrit un contrat d assurance vie au bénéfice de : son conjoint à défaut Charlotte.. Il désigne Charlotte comme légataire universelle par testament Il souscrit un autre contrat d assurance au bénéfice de ses héritiers Son épouse décède. Il décède La compagnie paye le bénéfice des deux contrats à.

Décédé trop tôt RM Meslot (AN 14 septembre 2010 p.10062 n60434) Philippe, bénéficiaire d un contrat, décède après l assuré avant d avoir pu accepter. La clause bénéficiaire était : 1. «à mon fils Philippe» 2. «à mon fils Philippe, à défaut à mes héritiers» Différences entre les deux clauses : Qui est bénéficiaire? Quelle fiscalité des capitaux décès?

Décès du bénéficiaire après l assuré mais avant l acceptation : RM Meslot (AN 14 septembre 2010 p.10062 n60434) La précision fiscale Le bénéficiaire décède peu après l'assuré avant d'avoir perçu les sommes: 1. lorsque le bénéficiaire est décédé alors qu'il a accepté le contrat, les capitaux entrent dans sa succession ( ). 2. lorsque le bénéficiaire est décédé sans avoir accepté le contrat, le bénéfice du contrat est transmis à ses héritiers. Les sommes versées directement par l'assureur, à la suite du décès de l'assuré, aux héritiers du bénéficiaire décédé seront imposées entre leurs mains selon les dispositions des articles 757 B ou 990 I du CGI applicables aux primes des contrats d'assurance vie.

Désignation Les bénéficiaire exceptions. maladroite 1. Cour d appel de Rennes : (C.A. Rennes 8 nov. 2002) Le concubin a été assimilé au conjoint alors que le souscripteur n avait pas de conjoint et vivait avec son concubin depuis la souscription du contrat. 2. Cour d appel de Paris : (C.A. Paris 30 avril 2002) Clause ne prévoyant pas la représentation. La cour a jugé cependant qu elle devait s appliquer car notamment d autres contrats du défunt le laissait penser Attention à la responsabilité du conseil.

Illustration : MR X, marié a deux enfants et des petits enfants. Il a le choix entre deux désignations, laquelle choisir? 1. Mon fils Y et ma fille Z vivants ou représentés par parts égales à défaut mes héritiers 2. Pour 50% mon fils Y à défaut ses enfants vivants ou représentés par parts égales, à défaut ma fille Z vivante ou représentée, à défaut mes héritiers et pour 50% ma fille Z à défaut ses enfants par parts égales vivants ou représentés à défaut mon fils Y à défaut mes héritiers.

mes enfants vivants ou représentés (la représentation pouvant se réaliser en cas de décès avant acceptation du bénéfice du contrat ou en cas de renonciation à ce bénéfice)

Risques du panachage ou de la modification entre les clauses proposées par les assureurs Le conjoint de l assuré(e), non séparé de corps ; à défaut les enfants de l assuré(e), nés ou à naître, vivants ou représentés ; à défaut les héritiers de l assuré(e) les enfants de l assuré(e), nés ou à naître, vivants ou représentés ; à défaut les héritiers de l assuré(e) Autre(s) bénéficiaire(s) Anne, Laure, Charles

Bénéficiaires conjoints ou successifs Plusieurs bénéficiaires peuvent être désignés conjointement ou successivement Conjointement : ils se partagent le capital décès M. Jean MARTIN et M. Jacques DURAND par parts égales entre eux Successivement : si le premier ne peut pas bénéficier du capital décès, c'est le suivant qui en bénéficie M. Jean MARTIN, à défaut M. Jacques DURAND Lors de la désignation de plusieurs bénéficiaires conjointement, il convient de prévoir l hypothèse du pré-décès de l un d entre eux afin d éviter des problèmes d interprétation. M. FRANCOIS et Mme JEANNE par parts égales, la part d un prédécédé revenant au bénéficiaire survivant, à défaut mes héritiers

M et Mme x, mariés sous la séparation de bien, sans enfant, ont souscrit à des époques différentes et avant leur 70 ans chacun un contrat d assurance vie dont les valeurs respectives à ce jour sont de 400.000F et 700.000 F. Les clauses bénéficiaires, identiques, étaient : «mon conjoint à défaut mes héritiers». Ils sont victimes d un accident de circulation. Monsieur décède sur le coup et Madame meurt quelques heures plus tard durant son transport. La famille de Monsieur vient vous voir étonnée du courrier de l avocat de la famille de Madame. Ce dernier entend faire valoir les droits de ses clients sur l intégralité des capitaux des deux contrats. A la lecture de ce document vous constatez que l argumentation de l avocat est la suivante: «Pour le contrat de Monsieur, à l instant de son décès, Madame était encore en vie et donc, durant un instant de raison, elle a été bénéficiaire du contrat. Les capitaux prévus au contrat de Monsieur lui étaient alors dus et font donc partie de son patrimoine. En tant qu héritiers de Madame, il est normal que ceux-ci leurs reviennent. Pour le contrat de Madame, à son décès, le premier bénéficiaire (Monsieur) était prédécédé. C est donc au bénéficiaire par défaut que les capitaux doivent être versés : c est à dire aux héritiers de Madame.»

Dans son arrêt du 15/12/98, confirmant un arrêt précédent, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a, dans un contexte similaire, décidé que : «Si le bénéfice d une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant sans avoir déclaré son acceptation, il en va autrement lorsque le stipulant, souscripteur d une assurance vie, a désigné, outre ce bénéficiaire, des bénéficiaires de sous-ordre, sans réserver les droits des héritiers du premier nommé ; ( ) que l acceptation tacite ne peut relever que d actes positifs exprimant une intention dépourvue d ambiguïté». Si aucun des époux n a accepté le bénéfice du contrat souscrit par l autre, c est donc aux bénéficiaires subséquents du contrat de Monsieur (ses héritiers) qu iront les capitaux de son contrat, soit 400.000 F.

Récompenses L exemple de l arrêt de la Cour de Cassation du 22 mai 2007. En l espèce, Monsieur, marié sous le régime légal, souscrit, à l'aide de fonds de communauté, plusieurs contrats d'assurance-vie désignant comme bénéficiaires son conjoint survivant, à défaut ses enfants nés ou à naître, à défaut ses héritiers. Monsieur décède le 29 mars 1999 et son épouse peu de temps après le 26 juin 1999 sans avoir accepté le bénéfice des contrats. Le bénéfice du contrat a été accepté par l'enfant d'un premier lit du défunt et ce dernier contesta le fait d'être déclaré redevable envers la communauté d'une récompense égale aux primes versées au moyen de fonds commun.» - l'épouse, bénéficiaire de premier rang, était décédée sans avoir accepté le bénéfice des contrats d'assurance-vie. - l'héritier, désigné en dernier lieu, était réputé, en application de l'article L.132-12 du Code des assurances, avoir droit aux sommes stipulées aux contrats à partir du jour de leur souscription. L'article L.132-16 du Code des assurances devait donc être écarté. la succession du souscripteur doit une récompense à la communauté des deniers communs ayant servi à acquitter une charge contractée dans l'intérêt personnel de celui-ci en application de l'article 1437 du Code civil.

D) Clause bénéficiaire décès a) Notion d héritier dans la succession et en assurance-vie Réponse Ministérielle LAFFINEUR N 44814 en date du 28 juillet 2009 La notion «d héritier» au sens du code civil et celle visée par le code des assurances sont identiques. Par contre, en ce qui concerne la clause bénéficiaire, le libellé souvent retenu «d héritiers ou d ayants-droit de l assuré» permet, selon la ministre, «d'englober non seulement les héritiers légaux mais aussi tous les successibles dont le légataire universel. => En présence d'une telle clause, ces derniers ont donc vocation à bénéficier du capital décès sans que l'on puisse y voir une contradiction avec la notion d'héritier au sens du code civil. ATTENTION : Lorsque les clauses bénéficiaires font uniquement référence aux «héritiers», les tribunaux doivent effectuer une interprétation de l'intention du souscripteur, ce qui est source d insécurité majeure. => A préciser

Clause bénéficiaire décès a) Notion d héritier dans la succession et en assurance-vie Cass. 2e civ. 12 mai 2010 n 09-11.256 (n 916 F-D), Caisse nationale de prévoyance assurances c/ Tessier, ép. Roy Deux contrats d'assurance-vie sont souscrits à quelques années d'intervalle par un homme dont les plus proches parents sont trois nièces. Le premier contrat désigne comme bénéficiaires en cas de décès «ma nièce Mme X, à défaut mes héritiers», le second «mes héritiers». Mme X, la nièce préférée, est par ailleurs désignée légataire universelle par testament. Au décès du souscripteur, l'assureur verse à Mme X les capitaux des deux contrats. Les deux autres nièces contestent le versement opéré sur le second : elles estiment qu'en désignant comme bénéficiaires ses «héritiers» le souscripteur a entendu gratifier l'ensemble de ses nièces. La cour d'appel leur donne raison, estimant que la volonté du souscripteur de gratifier toutes ses nièces est établie par la rédaction différente de la clause bénéficiaire du premier contrat souscrit. La Cour de cassation approuve.

D) Rédaction clause bénéficiaire décès b) Notion de «vivant ou représenté» : une évolution dissociée entre succession et assurance-vie Dans la succession il faut distinguer les héritiers : - Qui ne sont pas représentés, par exemple le conjoint - Qui sont représentés par décès ou parce qu ils refusent la succession par exemple les enfants (ou les frères et sœurs en l absence d enfant) et qui peuvent être vivants ET représentés. En assurance-vie, la clause traditionnelle écrit «vivant OU représenté» ce qui sous entend qu ils sont morts, ce qui ne permettrait pas de refuser et de se voir représenter => Revoir rédaction des clauses dans cet objectif

D) Rédaction clause bénéficiaire décès c) Décès du bénéficiaire après l assuré mais avant l acceptation : Une synthèse bienvenue avec la RM Meslot (AN 14 septembre 2010 p.10062 n 60434) Rappel 1 : «Si le fait générateur de l'ouverture de la succession et du paiement du capital investi dans un contrat d'assurance vie est le même, le décès, le paiement du capital n'est pas lié au règlement de la succession. L'article L 132-12 du code des assurances prévoit en effet que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. Rappel 2 : Si le bénéficiaire nommément désigné par l'assuré est décédé avant ce dernier, le bénéfice du contrat est transmis à ses héritiers ou ayants droit sauf volonté contraire expresse de l'assuré qui aura désigné des bénéficiaires en sous-ordre.

D) Rédaction clause bénéficiaire décès c) Décès du bénéficiaire après l assuré mais avant l acceptation : Une synthèse bienvenue avec la RM Meslot (AN 14 septembre 2010 p.10062 n 60434) Nouveauté : la précision fiscale Si le bénéficiaire décède peu après l'assuré avant d'avoir perçu les sommes résultant du contrat d'assurance vie, le régime fiscal de la transmission à ses propres héritiers dépend de la qualification civile de l'opération. - Ainsi, lorsque le bénéficiaire est décédé alors qu'il a accepté le contrat, les capitaux entrent dans sa succession ( ). - En revanche, lorsque le bénéficiaire est décédé sans avoir accepté le contrat, le bénéfice du contrat est transmis à ses héritiers. Les sommes versées directement par l'assureur, à la suite du décès de l'assuré, aux héritiers du bénéficiaire décédé seront donc imposées entre leurs mains selon les dispositions des articles 757 B ou 990 I du CGI applicables aux primes des contrats d'assurance vie.

Clause bénéficiaire libre Si l assuré souhaite une clause bénéficiaire particulière, celle-ci devra être rédigée en tenant compte des éléments suivants : La part à Le sort de la part La clause verser à chacun de chaque bénéficiaire de sauvegarde au cas où il décéderait avant l assuré Ex. 1 «Serge et Sylvie par parts la part d un pré-décédé à défaut égales entre eux, revenant au survivant, mes héritiers» Ex. 2 «30 % à Serge et la part d un pré-décédé à défaut leurs héritiers» 70 % à Sylvie, revenant à ses héritiers,... Il ne faut jamais mentionner les parts de chacun des bénéficiaires avec des montants en...

Désignation bénéficiaire Pour éviter ou limiter le paiement de droits de succession sur la prestation versée, il convient : - de renseigner la clause bénéficiaire - de la renseigner de manière à ce qu elle soit conforme aux souhaits de l assuré et qu elle évite toute erreur d interprétation lors du règlement de la prestation (préciser les bénéficiaires par leur nom ou qualité, indiquer la part réservée à chacun d eux, préciser si leur bénéfice est conjoint ou successif, prévoir le sort des parts des éventuels prédécédés) - de systématiquement terminer par la clause de sauvegarde «à défaut mes héritiers» Si l assuré n a pas de souhaits particuliers, utiliser la clause standard : - Le conjoint de l assuré non séparé de corps, à défaut les enfants de l assuré nés, à naître, vivants ou représentés, à défaut ses héritiers - Les enfants de l assuré nés, à naître, vivants ou représentés, à défaut ses héritiers

Démembrement du bénéfice Usufruit successif pour l'usufruit : "à mon épouse puis à son décès mon fils s'il est en vie" pour la nue-propriété : "à mon petit-fils" Usufruit conjoint pour l'usufruit : "conjointement à mon épouse et à mon fils ; au décès du 1er d'entre eux, sa part viendra accroître celle du survivant" pour la nue-propriété : "à mon petit-fils"

Démembrement choisi «Mes héritiers y compris mon conjoint en fonction de leurs droits respectifs dans ma succession. La répartition des capitaux sera réalisée en tenant compte de l'option choisie par mon conjoint en application des dispositions à cause de mort que j'aurais pu prendre»

Démembrement choisi (suite) «Mon épouse Madame, née à, demeurant à Elle pourra dans un délai de deux mois du jour de mon décès, choisir celle qui lui conviendra des différents quotités ci-après prévues, à savoir : soit, la totalité du capital en pleine propriété soit, la totalité du capital en usufruit soit, une fraction du capital en pleine propriété soit, une fraction du capital en usufruit Elle devra faire connaître par lettre recommandée à la compagnie d assurance l option ou la fraction choisie.»

Démembrement choisi (suite) Dans le cas où elle n aurait pas exercé son option dans le délai ci-dessus prévu, elle sera bénéficiaire de la totalité du capital en pleine propriété (ou au contraire de la totalité en usufruit). Dans le cas où elle n opterait que pour une quotité autre que la pleine propriété, la part du capital qu elle n aurait pas choisie, reviendra à mes enfants vivants ou représentés par parts égales. Dans le cas où elle opterait pour un droit d usufruit total ou partiel, cet usufruit s exercera dans les conditions suivantes...

Désignation bénéficiaire avec obligation d emploi Pour l'usufruit à mon conjoint afin de lui assurer des liquidités (... un complément de retraite ou autre). Celui-ci devra remployer x % des sommes reçues dans un bien offrant toute sécurité aux nuspropriétaires ci-après désignés. A défaut d'acceptation par l'usufruitier de cette condition ou à défaut d'exécution dans les trois mois suivant la date de disponibilité des capitaux par l assureur, les bénéficiaires en nue-propriété seront fondés à demander la restitution des fonds et à les percevoir en qualité de propriétaires. Afin de garantir l'exécution de son obligation de restitution, l'usufruitier s'oblige, pour s'approprier le capital, à établir au profit des nus-propriétaires, une reconnaissance de dette notariée (voir avec hypothèque sur les biens de l usufruitier). A défaut les bénéficiaires en nue-propriété. Pour la nue-propriété à mes enfants vivants ou représentés par parts égales.

Désignation bénéficiaire avec obligation d emploi «mon conjoint, en usufruit, mes enfants vivants ou représentés, en nuepropriété, à charge par eux d employer les capitaux payés par la compagnie d assurance dans l acquisition de SCPI à revenus (murs de magasins) et de SICAV ou FCP à revenus trimestriels à concurrence d une autre moitié. Le choix tant des SCPI que des SICAV sera effectué par l usufruitier. Ces acquisitions, tant des SICAV que des SCPI, seront réalisées au nom de mon conjoint pour l usufruit, aux noms de mes enfants pour la nuepropriété. Toute opération d arbitrage tant des SCPI que des SICAV devra se faire avec l accord de l usufruitier et des nus-propriétaires. L usufruitier ne pourra se prévaloir des dispositions de l arrêt de la cour de cassation du 13 novembre 1998 concernant l entendue des pouvoirs de gestion des valeurs mobilières, les capitaux reçus devant; sa vie durant, être employés en produit de gestion collective à revenus trimestriels».

Démembrement du bénéfice (quasi usufruit) Je soussigné Monsieur, demeurant à, déclare avoir souscrit le auprès de la Compagnie., un contrat d assurance vie, dont les références sont les suivantes N... En cas de décès, les capitaux dus par la compagnie reviendront : - pour l usufruit à mon épouse. En cas de précédés de mon épouse, les bénéficiaires de la nue-propriété, tels que déterminés ci-dessous. - pour la nue-propriété, par parts égales à mes enfants vivants ou représentés. Conformément aux dispositions de l article 587 du Code Civil, mon épouse disposera d un quasi usufruit sur les capitaux dus par l assureur. En conséquence : L assureur effectuera le paiement des capitaux dus par chèque ou par virement à l ordre de mon conjoint. L assureur sera dégagé par ce règlement de toute responsabilité à l égard des nus-propriétaires. Mon épouse décidera seule de l affectation des sommes reçues. Elle restera redevable, vis à vis des bénéficiaires en nue-propriété, d une somme égale à celle reçue de l assureur à mon décès, cette dette ne devenant exigible qu au jour de son décès. Elle sera dispensée de fournir caution.

Exemple de clause «tout compris» Je soussigné, M. XX demeurant. Époux de Mme XX, né à. le Désigne, ainsi qu il suit, les bénéficiaires du contrat souscrit auprès de la compagnie le, N. : Bénéficiaire de l usufruit des capitaux dus pas la compagnie d assurance au jour de mon décès, mon épouse Mme XX née YY, née à. Le..

Exemple de clause «tout compris» Bénéficiaires de la nue propriété des capitaux mes enfants, vivants ou représentés, par moitié chacun, savoir : M. XX demeurant, né à le. Mme ZZ née XX demeurant, née à le Dans le cas de prédécès de mon épouse, je désigne pour bénéficiaires de la pleine propriété de ces capitaux, mes enfants vivants ou représentés, par moitié chacun, savoir M. XX et Mme ZZ ci-dessus nommés et qualifiés.

Exemple de clause «tout compris» Dans le cas où mon épouse après mon décès n accepterait pas le bénéfice du contrat d assurance ou dans le cas où elle n aurait pas pu en accepter le bénéfice en raison de la survenance de son décès préalablement à son acceptation, je désigne également pour bénéficiaire de la pleine propriété de ces capitaux, par moitié chacun, mes enfants vivants ou représentés M. XX et Mme ZZ ci-dessus nommés et qualifiés. Dans le cas du prédécès de l un des mes enfants, la nue-propriété ou la pleine propriété dont il aurait été bénéficiaire en cas de survie, reviendra à ses enfants, à défaut d enfants à son frère ou sa sœur, à défaut à ses neveux ou nièces.

Exemple de clause «tout compris» Dans le cas du prédécès de mon épouse et de mes enfants sans postérité, je désigne pour bénéficiaires de ce contrat mes héritiers qui se partageront le capital du contrat d assurance en proportion de leur part successorale, conformément aux dispositions de l article L 132-8 du code des assurances. En cas d attribution du bénéfice du contrat en usufruit à mon épouse et en nue-propriété à mes enfants vivants ou représentés, cette attribution se fera dans les conditions suivantes :

Exemple de clause «tout compris» 1. La compagnie d assurance remettra la totalité des sommes dues à mon épouse qui, en sa qualité d usufruitière, disposera sur cette prestation monétaire d un quasi-usufruit conformément aux dispositions de l article 587 du code civil. 2. La compagnie d assurance sera déchargée de toutes responsabilités tant à l égard de l usufruitier que des nus-propriétaires par la remise des fonds à l usufruitier. 3. La compagnie devra cependant indiquer par écrit aux bénéficiaires en nue-propriété le montant des sommes remises à l usufruitier ainsi que la date de règlement.

Exemple de clause «tout compris» 4. En sa qualité de quasi-usufruitière, mon épouse pourra disposer librement des sommes reçues. Elle pourra s en servir comme un propriétaire mais à charge de rendre une somme équivalente à l extinction de l usufruit à ses enfants ci-dessus nommés et qualifiés ou à leurs descendants. 5. Par dérogation aux articles 601 et 602 du code civil, mon épouse bénéficiaire des capitaux en usufruit, ne sera tenue ni de fournir caution ni de faire emploi des sommes.

Exemple de clause «tout compris» 6. Pendant toute la durée de l usufruit, mes enfants seront créanciers à l égard de mon épouse d une somme équivalente au montant des capitaux versés par la compagnie, cette créance deviendra exigible au jour de l extinction de l usufruit, c est-à-dire au jour de son décès. 7. Si en raison des dispositions fiscales en vigueur (actuellement des articles 757 B et 990 I du CGI) il était dû des droits à l Etat tant par mon épouse que par mes enfants ou petits enfants, mon épouse devra en assurer globalement le règlement par prélèvement sur les capitaux lui revenant. La créance de restitution dont elle est débitrice étant réduite du montant des droits payés pour le compte de mes enfants ou petits enfants.

Exemple de clause «tout compris» 8. Je conseille à mon épouse et à mes enfants de constater, dans un acte sous seing privé enregistré ou dans un acte notarié, dans les six mois qui suivront mon décès, la nature des droits qui leur reviennent en raison du dénouement du contrat et des conditions ci-dessus indiquées. Cet acte aura un double intérêt : porter mémoire de la créance de restitution qui a profité à mes enfants ou petits enfants et la rendre opposable à l administration fiscale. 9. (si nécessaire) Cette désignation bénéficiaire annule et se substitue à toutes autres désignations passées concernant ce contrat. Fait à le...

Désignation bénéficiaire paiement en unités de compte «Bénéficiaire en cas de vie : moi-même «Bénéficiaire en cas de décès : «mon conjoint, en usufruit, «mes enfants vivants ou représentés, en nue-propriété, «à charge par eux d accepter le paiement du capital dans les unités de compte du contrat dans les conditions suivantes. «Ces unités de compte seront transférées par la compagnie d assurance sur un compte titres auprès d un établissement bancaire, choisi par mon conjoint, ouvert à son nom pour l usufruit, aux noms de mes enfants pour la nue-propriété. «Mon conjoint aura sur ce portefeuille les pouvoirs de gestion qui sont reconnus à l usufruitier conformément à l arrêt de la cour de cassation du 13 novembre 1998»

Désignation bénéficiaire sans intention libérale «Je désigne pour bénéficiaire de mon contrat de capital différé souscrit auprès de la compagnie d assurance X.mon épouse Madame Simone. «Cette considération bénéficiaire est la contrepartie légitime de l aide qu elle m a apportée en son temps sous la forme suivante «Dans le cas de son prédécès, ou dans le cas où elle n en accepterait pas le bénéfice, ou dans le cas où elle n aurait pu en accepter le bénéfice, je désigne pour bénéficiaire mes enfants vivants ou représentés par parts égales»

Désignation bénéficiaire Non respect des charges et conditions «Si mon conjoint, bénéficiaire en usufruit n acceptait pas cette attribution, le bénéficie du contrat reviendrait à mes enfants vivants ou représentés par parts égales sans qu ils soient tenus alors d une quelconque obligation d emploi». On pourra ajouter dans la clause bénéficiaire les dispositions suivantes : «si un bénéficiaire n exécutait pas les charges d emploi selon les conditions ci-dessus stipulées, il serait automatiquement et de plein droit révoqué même s il s est porté bénéficiaire acceptant, sans même qu il soit besoin de recourir à une décision judiciaire».

Droit d information du bénéficiaire Article L132-9-2 (inséré par Loi nº 2005-1564 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005) Toute personne physique ou morale peut demander par lettre à un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'économie, à être informée de l'existence d'une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne physique dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du décès. Dans les quinze jours suivant la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, l'organisme transmet cette demande aux entreprises agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine. Lorsque la personne morale ou physique mentionnée audit alinéa est désignée dans une police comme bénéficiaire, ces entreprises disposent d'un délai d'un mois pour l'informer de l'existence d'un capital ou d'une rente garantis payables à son bénéfice.

Loi du 17/12/07 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés Un objectif : éviter les contrats en déshérence Un contrat est dit "en déshérence" lorsque, au décès de l'assuré, les personnes désignées comme bénéficiaires ne sont pas retrouvées et les capitaux ne leurs sont jamais versés. Les assureurs devront désormais : -rechercher les contrats d'assurance-vie cumulant les critères suivants : capital supérieur à 2 000, assuré âgé de plus de 90 ans, absence de contact avec l'assuré confirmée pendant 2 ans ; - avertir le bénéficiaire identifié dans un délai de 30 jours ; - centraliser les données requises (contrat, bénéficiaire, décès...) afin de faciliter leur communication aux entreprises d'assurance. Et une réforme : modification de l article L132-9 du Code des Assurances Les modalités pratiques de l acceptation de la clause bénéficiaire s en trouvent modifiées.

Acceptation de la clause bénéficiaire Article L132-9 (actuel) La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire. Tant que l'acceptation n'a point eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut, en conséquence, être exercé de son vivant par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte. L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.

Acceptation de la clause bénéficiaire Jusqu à maintenant, toute personne qui se savait bénéficiaire d un contrat pouvait en accepter le bénéfice. L acceptation de la clause bénéficiaire gelait pour le souscripteur sa faculté de modifier sa clause bénéficiaire et de procéder à des avances ou à des rachats (Art. L132-21) sans le consentement du bénéficiaire. D'où la réticence de certains souscripteurs à informer les bénéficiaires, lesquels dans l'ignorance du contrat, pouvaient ne jamais réclamer les capitaux dus. Pour se prémunir de ce risque, les souscripteurs déposaient leur clause bénéficiaire chez un Notaire, ce qui interdisait toute acceptation, la Compagnie ignorant le nom du bénéficiaire.

Réforme de l article L132-9 du Code des Assurances La loi parue au JO le 18/12/2007 prévoit de : Soumettre l acceptation bénéficiaire à l accord du souscripteur. Dorénavant, le souscripteur a le choix d accepter ou de refuser l acceptation du bénéfice du contrat par son/ses bénéficiaire(s). Deux modes d acceptation sont maintenant prévus par la signature : -D un avenant tripartite (Assureur, Bénéficiaire acceptant, Souscripteur); -Ou d un acte authentique ou sous seing privé (Bénéficiaire acceptant, Souscripteur). Ce type d acceptation prend effet dès notification par écrit à l Assureur.

Réforme de l article L132-9 du Code des Assurances Désignation bénéficiaire à titre gratuit : l'acceptation ne peut intervenir que 30 jours au moins à compter de la conclusion du contrat d'assurance. Tant que le bénéficiaire n a pas accepté le bénéfice du contrat, le stipulant a la possibilité de révoquer la clause bénéficiaire, il est le seul à pouvoir le faire. L'acceptation reste libre après le décès de l'assuré ou du souscripteur. Conséquences clarifiées : Accord du bénéficiaire acceptant exigé pour opération de rachat, avance, modification de la clause bénéficiaire.

Réforme de l article L132-10 du Code des Assurances Nantissement : Quand l'acceptation du bénéficiaire est antérieure au nantissement, ce dernier est subordonné à l'accord du bénéficiaire. Quand l'acceptation du bénéficiaire est postérieure au nantissement, celle-ci est sans effet à l'égard des droits du créancier nanti. Sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat nonobstant l'acceptation du bénéficiaire.

Nantissement et faculté d arbitrage Cour de Cassation chambre commerciale 12 juillet 2005 Mais attendu, en premier lieu, que la dépossession, qui fait perdre au constituant une partie de ses prérogatives sur la chose donnée en gage, ne les confère pas pour autant au créancier nanti, qui dispose, en sa qualité de dépositaire de cette chose jusqu'à sa restitution, du seul pouvoir de la garder et conserver sans acquérir celui d'en user ni de l'administrer ; qu'ayant relevé qu'en l'espèce les polices souscrites réservaient au seul souscripteur le choix de la répartition de ses versements entre les différents supports financiers qui lui étaient proposés et que les actes de nantissement ne comportaient à cet égard aucune clause restrictive en faveur du créancier nanti, la cour d'appel, loin d'avoir violé les textes cités par les deux premières branches du moyen, a, au contraire, exactement décidé qu'en l'absence de stipulation expresse l'y autorisant, la société Athena Banque s'était fautivement opposée à l'exécution de l'ordre litigieux et que les sociétés W Finance et Coparc avaient aussi manqué à leurs obligations en se soumettant à son veto ;

Acceptation de la clause bénéficiaire et personne protégée La loi parue au JO le 18/12/2007 insère l article L.132-4-1 au Code des Assurances : Lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée. L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de 2 ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.

LES FAITS Acceptation du bénéficiaire de second rang Une personne avait souscrit trois contrats d'assurance-vie avec la clause bénéficiaire suivante : «au profit de mon conjoint non séparé de corps, à défaut les enfants par parts égales, à défaut les ayants droit de l'adhérent». Dix jours après l'acceptation du contrat par son épouse et ses quatre filles, il change d'avis et modifie la clause bénéficiaire au profit d'une tierce personne. À son décès, l'assureur verse les capitaux au dernier bénéficiaire désigné. L'épouse et les enfants assignent l'assureur en justice pour obtenir le paiement des capitaux assurés LA DECISION La Cour de cassation retient que la cour d'appel «en a exactement déduit que l'acceptation par ses enfants ne rendait irrévocable à leur profit l'attribution des capitaux que par défaut d'attribution au bénéficiaire désigné, qu'il s'agisse du conjoint non séparé de corps à l'égard duquel, selon l'article 1096 du code civil, la stipulation demeurait révocable ou de toute autre personne que le stipulant lui aurait substitué» (cass. civ., 2 juin 2005, n 04-13.306 P + B).

Contrat d assurance et donation rémunératoire Cour d appel de Paris - 4 janvier 2000 «Considérant que l attribution d un capital d assurance vie constitue une libéralité pour le bénéficiaire, les dispositions de l article 1096 du code civil qui prévoient la libre révocation des donations entre époux prévalent sur les dispositions de l article L. 132-9 du code des assurances, à condition toutefois que cette attribution revête un caractère libéral et non rémunératoire. «Considérant qu au cas d espèce que Laure P a entretenu son époux au début de leur union, puis collaboré étroitement à son activité d agent d assurances. «Considérant que le souscripteur tout en voulant se séparer de son épouse, voulait rétribuer cette aide et collaboration. «Considérant que cette institution est donc exclusive de toute intention libérale «Qu il en résulte que l acceptation du contrat rend irrévocable la stipulation d attribution à son profit du capital prévu à ce contrat».

Désignation bénéficiaire «réciproque» «Parce que mon épouse m a désigné comme bénéficiaire des contrats qu elle a souscrit auprès de la compagnie d assurance, désignation que j ai acceptée, je la désigne pour bénéficiaire du présent contrat, que je souscrit auprès de la même compagnie. «Dans le cas de son prédécès, ou dans le cas de son refus du bénéfice du contrat je désigne pour bénéficiaire mes enfants vivants ou représentés».

Désignation bénéficiaire «réciproque» A propos de l acceptation tacite, il convient de mentionner l arrêt du 13/05/98 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation : En l espèce un souscripteur adhère à une assurance de groupe en désignant dans un premier temps ses parents comme bénéficiaires. Il se marie ensuite et stipule au profit de son épouse. Dans le même temps, sa femme adhère à la même assurance et désigne son conjoint comme bénéficiaire. Les primes des deux assurances sont payées sur le même compte joint des époux. Par la suite, il adresse une lettre recommandée notifiant à l assureur qu il change de bénéficiaire et désigne à nouveau ses parents. La Cour suprême relève que les époux ont contracté une assurance décès dans l intérêt de la famille et la désignation de chaque conjoint en qualité de bénéficiaire du capital a pour contrepartie la désignation de l autre, de sorte qu aucune donation n était réalisée faute d intention libérale. Elle poursuit son raisonnement en soulignant leur volonté commune quant à la désignation du bénéficiaire qui caractérise l acceptation par l épouse de sa désignation comme bénéficiaire de l assurance de son mari, ce qui a pour effet de la rendre irrévocable. La donation n étant pas caractérisée, il n est pas possible d invoquer les dispositions prévues par l article 1096 du Code civil.

Assurance-vie - Jurisprudence POSSIBILITÉ DE PRÉVOIR LE RAPPORT ET LA RÉDUCTION EN ASSURANCE-VIE?

Assurance-vie Rapport et réduction Arrêt de la Cour de Cassation du 8 juillet 2010 n 09-12.491 Les faits : le souscripteur avait indiqué dans son testament : «je lègue à ma fille F. la quotité disponible en toute propriété de l universalité des biens, droits et actions mobilières et immobilières qui composeront ma succession sans exception ni réserve. Je précise que dans son lot devront figurer ( ) ainsi que l intégralité des contrats d assurance-vie.» => En l occurrence il s agissait de contrats dont F. était bénéficiaire. A noter que le tribunal a interprété la volonté du souscripteur, qui n indiquait pas expressément qu il souhaitait que les sommes soient soumises aux règles du rapport et de la réduction.

Arrêt de la Cour de Cassation du 8 juillet 2010 n 09-12.491 «Attendu que pour débouter M. Arnaud X... de sa demande tendant à ce que le capital d'assurance-vie versé à Mme Florence X... soit pris en compte dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible, l'arrêt retient, d'une part, que, contrairement à ce qu'affirmait M. Arnaud X..., son père ne pouvait être le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie puisqu'il était décédé antérieurement à la souscription du contrat, d'autre part, qu'il ne rapportait pas la preuve de l'intention libérale au sens de l'article 894 du code civil relatif à la donation puisque l'assurance-vie suppose un aléa, enfin, que les primes versées n'étaient pas manifestement exagérées compte tenu des facultés contributives de Roland X... eu égard à l'importance de son patrimoine mobilier et immobilier ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Arnaud X... qui faisait valoir que Roland X... avait, dans son testament, exprimé la volonté que le capital d'assurance-vie soit pris en considération pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible en précisant que ce capital devrait être inclus dans le lot de sa fille, légataire de la quotité disponible, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé..»

Le principe L 132.13 du code des assurances Le principe : ni rapport, ni réduction «Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.»

«Ni rapport, ni réduction» S agit-il d une disposition d ordre public? l'article L 111-2 du C.Ass précise en effet que : "Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II, III et IV du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 113-10, L. 121-5 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 127-6, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19." Ces dispositions ne semblent impératives que dans les rapports entre l'assureur et l'assuré.

Assurance-vie Rapport et réduction Arrêt de la Cour de Cassation du 8 juillet 2010 N 09-12.491 Les arguments des différents spécialistes sont effectivement relativement forts pour laisser penser que le souscripteur peut soumettre, par sa seule volonté, à rapport et à réduction les capitaux décès. En effet même si l'article L132.13 ne fait pas partie des articles auxquels assureur et contractant peuvent déroger selon l'article L 111.2, certains auteurs et non des moindres pensent que cela reste possible si le souscripteur le veut. La Cour de cassation n a-t elle pas juste rappeler à la cour d'appel de prendre en considération l'attendu sur ce sujet comme le rappelle Bernard Vareilles..?

Assurance-vie Rapport et réduction Arrêt de la Cour de Cassation du 8 juillet 2010 n 09-12.491 Quelles conséquences? Est-il possible que le souscripteur impose que les capitaux décès issus d un contrat d assurance-vie soient soumis aux règles de la réduction et/ou du rapport? En faisant ainsi, ne remet-il pas ainsi en cause la stipulation pour autrui? Quelles seraient alors les conséquences fiscales?

Augmentation du taux de prélèvements sociaux L'augmentation des prélèvements sociaux de 12,3 à 13,5% se ferait techniquement non pas via la CSG mais par une augmentation de la contribution additionnelle dont le taux passerait de 2,2% à 3,4%. Pour les prélèvements dus au titre des rachats de contrats d'assurance vie ou capitalisation (IR ou PLF), l'augmentation se ferait dès la publication de la loi donc probablement courant octobre 2011. Pour les rentes viagères à titre onéreux l'augmentation impacterait l'ensemble des rentes servies à compter du 1/01/2011 (imposées en 2012).

Limites civiles et fiscales

Limites civiles et fiscales de l assurance vie L utilisation inadaptée d un contrat d assurance vie peut être sanctionnée. L absence d aléa, la volonté de l assuré de donner ou encore l exagération des primes versées sont autant de critères qui ont amené les juges à requalifier le contrat d assurance vie, entraînant d importantes conséquences civiles et fiscales pour l assuré et ses bénéficiaires.

Limites civiles et fiscales : absence d aléa La définition du contrat d assurance vie repose sur la notion d aléa. Dès lors que les effets du contrat dépendent de la vie humaine, le contrat d assurance vie comporte un aléa. Art. 1964 C. Civil : Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain. Tels sont : Le contrat d'assurance, le contrat de rente viagère Art. L310-1 C. Ass : Le contrôle de l'etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle : 1º les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ;

Limites civiles et fiscales : absence d aléa Question tranchée devant les juridictions civiles 4 arrêts de la Cour de Cassation du 23 novembre 2004. «Mais attendu que le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, L. 310-1,1 et R. 321-1,20. du Code des assurances et constitue un contrat d'assurance sur la vie».

Limites civiles et fiscales : primes manifestement exagérées Notion de prime excessive Pas de texte Tentatives de définition par les juges qui regardent avant tout pour prendre leur décision le montant des primes par rapport : - au revenu - au patrimoine - au contexte - à l intention recherchée

Limites civiles et fiscales : primes manifestement exagérées Les juges doivent apprécier si la dépense est en rapport avec la situation de fortune du stipulant. La comparaison doit être réalisée eu égard aux facultés du souscripteur. Rép. Couderc : AN 14-11-1994 : le caractère excessif relève du pouvoir des juges du fonds qui prennent en compte la consistance du patrimoine du stipulant mais aussi le but qu il poursuit ou toute autre circonstance pertinente.

Limites civiles et fiscales : primes analyse de la jurisprudence (1) Une croissance exponentielle. Cour de Cassation Arrêt Régent (Cass. 1 ère Civ., 01.07.1997), Arrêt Vidal (Cass. 1 ère Civ., 11.03.1997), Cour d appel manifestement exagérées Plus de 30 décisions de Cour d appel depuis 1995 dont plus de 20 entre 2000 et 2002.

Limites civiles et fiscales : primes manifestement exagérées Arrêt Régent 01.07.1997 : Attendu qu'ayant recueilli la succession de son mari, décédé le 18/3/91, Gabrielle REGENT, âgée de 84 ans a souscrit un contrat d'assurance-vie, le 7/08/91, pour une durée de 8 ans en désignant son fils Daniel bénéficiaire en cas de décès ; qu'elle a versé les sommes de 99 900 francs à la souscription et de 100 000 francs le 4 novembre 1991 ; qu'elle est décédée le 9/11/91 ; que son autre fils M. Raoul REGENT a demandé à son frère de rapporter à la succession le montant de ces primes ; Sur les trois premières branches du moyen unique : Attendu que M. Daniel REGENT fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 06/04/95) d'avoir fait droit à cette demande alors selon le moyen, que d'abord, en décidant que ces primes seraient excessives bien que Gabrielle REGENT, toujours en possession des 2/3 de son actif, pouvait à sa demande récupérer le capital ainsi investi et les accroissements auxquels il a donné lieu, la cour d'appel, qui n'a pas précisé quels étaient les revenus du souscripteur, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du Code des Assurances ; alors, ensuite, qu'en ordonnant le rapport à raison de l'âge du contractant et de l'absence d'utilité pour lui d'un tel investissement, la cour d'appel a violé ce texte en lui ajoutant des conditions non prévues ; alors enfin qu'en ordonnant le rapport du montant total des primes litigieuses bien qu'il eût fallu les réduire dans la seule proportion de leur excès, la cour d'appel a encore violé le texte précité ;

Limites civiles et fiscales : primes manifestement exagérées Mais attendu que la Cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que les primes litigieuses représentaient plus du tiers de l'actif de Gabrielle REGENT ; que celle -ci âgée de 84 ans, avait peu de chances de percevoir le service de la rente au terme du contrat alors qu'elle aurait 92 ans ; que le deuxième versement était intervenu au moment où elle venait de sortir de l'hôpital et où son état physique était nécessairement très dégradé puisqu'elle devait décéder 4 jours plus tard, de sorte que ce versement n'avait pas d'utilité pour elle ; que la Cour d'appel en a déduit que les circonstances et époques du paiement des primes, ainsi que leur importance, établissaient que celles-ci étaient manifestement excessives et devaient être rapportées intégralement à la succession ; que cette appréciation du caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés de Gabrielle REGENT et de l'étendue de cet excès est souveraine ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui pouvait se fonder sur l'utilité de l'opération pour le souscripteur et sur l'âge de celui-ci, a légalement justifié sa décision ;

Limites civiles et fiscales : primes manifestement exagérées Et sur la quatrième branche du moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors quelle a, à nouveau, violé l'article L.132-13 du Code des assurances en concluant à l'exigence d'une fraude bien que l'assurance-vie contractée par Gabrielle REGENT au profit d'un de ses successibles, l'ait été en vue d'atteindre un résultat conforme aux dispositions légales en vigueur et expressément autorisé par la loi, sans pour autant faire échec à la réserve héréditaire d'un autre successible, que la cour d'appel s'est abstenue de quantifier ; Mais attendu que le motif tiré de l'intention frauduleuse du souscripteur, étrangère aux prévisions de l'article L. 132-13 précité dont l'arrêt fait application, est surabondant et que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Daniel REGENT aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Daniel REGENT à payer à M. Raoul REGENT la somme de 11 000 francs. Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, première chambre civile et prononcé par le président en son audience publique du 01/07/97.

Limites civiles et fiscales : primes manifestement exagérées analyse de la jurisprudence (2) Une jurisprudence plutôt favorable aux héritiers Près des deux tiers des arrêts ont reconnu le caractère excessif des primes. (3) Des contours flous : Les critères d appréciation de l excès varient d un arrêt à l autre et d une juridiction à l autre.

Limites civiles et fiscales : primes manifestement exagérées analyse de la jurisprudence Trois critères principaux reviennent fréquemment, alternativement ou cumulativement. L excès par rapport au patrimoine du souscripteur, L excès par rapport à ses revenus et L excès par rapport à l utilité pour lui de la souscription. Autres critères complémentaires : le but de prévoyance et de protection => parfois relevé pour écarter l excès lorsque les primes sont à la limite de l exagération.

Limites civiles et fiscales : primes manifestement exagérées analyse de la jurisprudence 1/ Critère principal : l excès par rapport au patrimoine du souscripteur. Furent jugées excessives les primes représentant plus de : 1/3 de l actif du souscripteur (Riom 6/4/1995 confirmé par Cass. Civ. 1 ère, 01/07/1997, n o 95-15674), 40% de l actif successoral (CA Douai 29/03/1999), 50% du patrimoine mobilier et immobilier (CA Paris 13/04/1999, CA Paris 27/1/2000, CA Lyon 8/3/2001, ainsi que CA Paris 02/10/2001), 60% des liquidités (CA Colmar 19/11/1998), 60% du patrimoine (CA Paris 25/09/2001), 2/3 du patrimoine (CA Paris 3/10/2000).

Limites civiles et fiscales : primes manifestement exagérées analyse de la jurisprudence Ne furent pas jugées excessives les primes représentant : - 15% du patrimoine disponible (CA Paris 25/09/01), - 20% du patrimoine du souscripteur (CA Bourges 10/04/01), - 25 % du patrimoine mobilier (C.Cass Paris 23/11/04) - 1/3 du patrimoine, le but légitime de prévoyance et de protection étant particulièrement manifeste (CA Paris 5/4/2001). - 45% du patrimoine (C.Cass 23/11/04).

Limites civiles et fiscales : primes manifestement exagérées analyse de la jurisprudence Il n est pas possible de chiffrer le critère de l excès par rapport au patrimoine. Tout au plus peut-on se risquer à la tentative de conclusion suivante à entourer des plus grandes réserves. Prime risque d être considérée excessive si > 1/3 du patrimoine Prime ne devrait pas être considérée comme excessive si < 20 % du patrimoine Entre les deux, zone de flou => la solution dépend d autres critères.

Limites civiles et fiscales : primes manifestement exagérées analyse de la jurisprudence 2/ Critères secondaires : L excès par rapport aux revenus du souscripteur Critère analysé dans 1/3 des décisions susvisées : CA Paris 28/10/1994 CA Colmar 19/11/1998 CA Montpellier 4/01/2000 CA Paris 30/05/2000 CA Paris 9/10/2001 CA Rennes 11/09/2001 CA Paris 5/04/2001, CA Lyon 8/3/2001.

Limites civiles et fiscales : primes manifestement exagérées analyse de la jurisprudence 2/ Critères secondaires : L excès par rapport aux revenus du souscripteur L excès fut jugé dans les 2/3 des décisions rendues. Le critère de l excès est peu clair : Toutefois, à quelques exceptions près (CA Paris 05/04/2001),excès lorsque les primes étaient supérieures aux revenus perçus pendant la période de versement en cas de primes successives ou pendant une année en cas de prime unique.

Limites civiles et fiscales : primes manifestement exagérées analyse de la jurisprudence 2/ Critères secondaires : L excès par rapport au critère d utilité du souscripteur L absence d utilité en raison de son âge en particulier. Excès pour une femme de 86 ans (CA Paris 27-1-2000), Excès pour un souscripteur de 92 ans (CA Paris 13/04/1999), Excès pour un souscripteur de 90 ans (CA Lyon 8/3/2001) et Pour une femme de 77 ans (CA Paris 12/09/2000).

Limites civiles et fiscales : primes manifestement exagérées analyse de la jurisprudence 2/ Critères secondaires : L excès par rapport au critère d utilité du souscripteur La Cour de Cassation a précisé que les juges du fonds pouvaient (Cass.1-7-1997), mais n étaient pas tenus (Cass 20/02/2001, ainsi que 26/06/01) de se référer au critère de l utilité de l'opération pour le souscripteur et de l'âge de celui-ci.

Limites civiles et fiscales : primes manifestement exagérées analyse de la jurisprudence 2/ Critères secondaires : L excès par rapport à d autres critères : Le but légitime de prévoyance et de protection exemples : CA Bourges 10/04/2001 et CA Paris 5/4/2001, (protection d une épouse ou d une concubine).

Limites civiles et fiscales : primes manifestement exagérées Le caractère de primes manifestement exagérées s apprécie au moment du versement, tant au regard du capital possédé que des revenus perçus. Réponse de la COUR DE CASSATION Audience publique du 23 novembre 2004 Arrêt n 226. les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur.

Limites civiles et fiscales : primes manifestement exagérées Primes manifestement exagérées Application des règles du rapport à succession et de la réduction. Art. L132-13 C. Ass : Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

Evolution récente Cour de cassation, chambre civile 2, Audience publique du 3 novembre 2011 Les faits : une personne divorcée et âgée souscrit un contrat d assurance vie pour 200 000 et désigne sa concubine comme bénéficiaire. A son décès, son fils unique assigne la bénéficiaire sur le terrain des primes exagérées. Les juges du fonds ont jugé qu il y avait primes exagérées à hauteur de 50 000 euros, somme que la bénéficiaire a donc été condamnée à payer au fils héritier. Le TGI et la Cour d appel ont motivé en leurs décisions sur les critères établis par la Cour de cassation depuis 2004. La Cour de cassation saisie par la bénéficiaire casse l arrêt de la Cour d appel en estimant que cette dernière aurait dû rechercher si la libéralité opérée par le versement du capital décès avait porté atteinte à la réserve héréditaire de l assuré.

Question prioritaire de constitutionalité relative aux articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances Arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 2011 Le 25 juillet 2011 la Cour de cassation s est vue transmettre une question prioritaire de constitutionalité portant sur les articles L. 132-12 et L. 132-13. L arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 19 octobre 2011 a jugé qu il n y avait pas lieu de renvoyer au Conseil Constitutionnel, au motif : «Qu elle ne présente pas un caractère sérieux en ce que ces dispositions ( )ne créent pas en elle-même de discrimination entre les héritiers ni ne portent atteinte au principe d'égalité et que, par ailleurs, les primes manifestement exagérées peuvent être réintégrées par le juge dans la succession».

Limites civiles et fiscales : primes manifestement exagérées Abus de droit civil : Au sens civil, l abus de droit est constitué par l intention de nuire aux intérêts d autrui. En l occurrence les héritiers du souscripteur. Celui qui n utilise l assurancevie à un âge avancé, que pour modifier la nature de son patrimoine et tenter de le faire échapper à ses héritiers, pourrait donc commettre un abus de droit. La sanction de l abus de droit est radicale : le contrat d assurance-vie est annulé, car il repose sur une cause illicite et porte atteinte à l ordre public successoral, par application des articles 1131 et 1133 C. civ. L assureur doit alors rembourser toutes les primes, qui sont réintégrées dans la masse successorale. Si le capital a déjà été versé, le bénéficiaire doit le restituer à la succession. A la différence de l hypothèse de l article L 132-13 où le bénéficiaire conserve le capital amputé de l indemnité de réduction, il n a ici droit à rien.

Limites civiles et fiscales : primes manifestement exagérées Sanctions civiles : Le rapport, (articles 843 et 863 C. civ.), a pour but d assurer l égalité entre les cohéritiers. Il n est dû que par les bénéficiaires d une assurance-vie qui ont aussi la qualité d héritiers du souscripteur défunt. Un bénéficiaire non héritier n est jamais soumis au rapport. La réduction est établie par les articles 864 à 869 et 920 à 930 C. civ. Elle vise à protéger la réserve héréditaire contre les libéralités excédant la quotité disponible. Tout bénéficiaire, héritier ou non, est contraint à réduction en cas de primes excessives.

Limites civiles et fiscales : primes manifestement exagérées Ordre de réduction des libéralités Conformément à l article 923 C. civ., il faut d abord réduire les legs, puis ensuite s il y a lieu les donations en commençant par la plus récente. La doctrine considère que la libéralité est définitivement scellée au jour de l acceptation du bénéficiaire, qui opère dessaisissement irrévocable du souscripteur. C est donc la date de l acceptation de l assurance-vie par le bénéficiaire qui doit être prise en compte.

Limites civiles et fiscales : primes manifestement exagérées Exemple de fonctionnement de la réduction : M. BUISSON a 2 enfants : Marc et Emilie. Il consent à Marc une donation en avancement d hoirie de 100 000 le 13 mai 1993. (rappelons qu il s agit d une donation faite en avance sur ce qu il devra recevoir lors de la succession du donateur, celle-ci s impute par priorité sur la réserve héréditaire, pour le reste sur la quotité disponible sauf mention expresse contraire du donateur. Enfin, elle est rapportable à la succession.) En janvier 1998, il gratifie Emilie d une donation préciputaire de 100 000 avec dispense de rapport (qu elle touche en plus de sa part de réserve donc. Celle-ci s impute sur la quotité disponible, si elle l excède elle sera réduite.) M. BUISSON décède début 2005. A l ouverture de la succession Marc et Emilie apprennent l existence de Philippe, enfant adultérin de leur père à qui ce dernier a également consenti en juin 2004 une donation préciputaire de 100 000 avec dispense de rapport. Au jour du décès son patrimoine s élève à 660 000. Après rapport de la donation consentie à Marc, la masse de calcul s élève à 760 000.

Limites civiles et fiscales : primes manifestement exagérées Nous sommes en présence de 3 enfants leur réserve respective est donc d un ¼, de même, la quotité disponible du défunt est de un ¼ soit 190 000. Voyons comment vont s imputer les libéralités : Imputation Des libéralités 1. Celle de Marc 2. Celle d Emilie Sur la réserve Sur la Q.D. Reste sur la Q.D. 100 000 190 000 100 000 90 000 3. Celle de 100 000 Réduction Philippe Au final sur la succession : Marc touchera 90 000, c est à dire ce qu il reste de sa réserve après imputation de la libéralité qui lui a déjà été consentie. Emilie touchera sa part réservataire entière soit 190 000 Philippe touchera sa part de réserve moins la réduction de sa donation faite en dernière et dépassant la QD restante, soit moins 10 000. Il touchera donc 180 000.

Limites civiles et fiscales : primes manifestement exagérées Le rapport ou la réduction s applique-t il sur la totalité des primes exagérées ou seulement sur leur partie excessive? La donation existe dès qu il y a appauvrissement, la modicité n étant que la condition permettant d écarter le rapport et la réduction. L art. L132-13 C. Ass. semble envisager l intégralité des primes exagérées lorsqu il les soumet à rapport et réduction. Selon l exposé des motifs de la loi du 13 juillet 1930, l excès ne doit être considéré que comme la condition qui déclenche le rapport et la réduction et pour la partie excessive seulement. Il n en fixe pas la mesure. La donation indirecte réalisée par l assurance-vie est constituée par la totalité des primes versées par le souscripteur. En se référant au droit commun des libéralités, c est donc sur ce montant que pourrait porter le rapport et la réduction. Si un cadeau excède la valeur d un présent d usage, il constitue une donation en totalité et pas seulement pour sa partie excessive.

Limites civiles et fiscales : primes manifestement exagérées Bénéficiaire non soumis au rapport, car ne remplissant pas les conditions posées par l'article 843 du Code civil, la prime excessive ne sera pas rapportable. Elle sera seulement réductible pour la fraction excédant la quotité disponible dans les conditions fixées par les articles 920 et suivants du Code civil. Bénéficiaire soumis au rapport la solution nous semble dépendre de la qualification donnée aux primes versées. Soit, les primes sont assimilées à un legs et dès lors elles sont réputées faites par préciput et hors part, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire (C.civ. article 843, al. 2). Soit, les primes sont traitées comme une donation indirecte entre vifs et ne sont alors dispensées de rapport qu'à la condition qu'elles aient été faites expressément par préciput et hors part ou avec dispense de rapport (C.civ. Article 843 al.1.).

Limites civiles et fiscales : primes manifestement exagérées Jurisprudence de la sanction de la prime excessive Majorité des décisions : rapport de 100% => Exceptions : CA Paris 02-10-2001 par exemple: la prime représentait 50% du patrimoine du défunt, la moitié a du être rapportée à la succession pour ramener ainsi la prime à 25% du patrimoine.

Limites civiles et fiscales : abus de droit en matière d assurance vie La notion d'abus de droit fiscal : prévue à l'article L64 du Livre des procédures fiscales. acte qui présente un caractère fictif ou qui a été réalisé dans le seul but d'éluder ou d'atténuer l'impôt. Les avis rendus par le rapport du Comité Consultatif pour La Répression des Abus de Droit (CCRAD) sont nombreux en matière d assurance vie. Le CCRAD suit souvent la position de l administration fiscale.

Limites civiles et fiscales : abus de droit en matière d assurance vie Le CCRAD fonde ses décisions sur divers éléments tels que : L existence ou non d un aléa (espérance de vie du souscripteur), Antériorité du contrat, Justification financière du contrat au sein du patrimoine global, Identité des bénéficiaires, Participation active ou non du bénéficiaire du contrat

Limites civiles et fiscales : abus de droit en matière d assurance vie Affaires soumises à l appréciation du CCRAD

Affaire 99-18 : Les faits Madame M est décédée le 19 novembre 1993 après une hospitalisation de plus de deux mois. Son seul héritier, Monsieur M, son fils, a procédé entre le 12 novembre 1993 et le 16 novembre 1993 à dix cessions de placements financiers appartenant à sa mère pour un total de 1 143 517 F qui représentait 98 % du patrimoine financier de celle-ci. Le produit des ventes a été affecté par Monsieur M à la souscription de trois contrats d assurance-vie.

Rapport 2001 Affaire n 99-18 Etat de santé Réalisation de 98% du patrimoine financier Délai écoulé entre les souscriptions et le décès Participation active du bénéficiaire But exclusif Soustraire la totalité des actifs imposables de la succession et éluder les droits de mutation par décès

Affaire n 2000-10 : Les faits M. P a été hospitalisé du 14 au 30 août 1996. Il a souscrit le 13 septembre suivant un contrat d assurance-vie d un montant de 320 000 F au profit de ses deux sœurs, ses seules héritières. Le 30 octobre, il a de nouveau été hospitalisé et il est décédé le même jour.

Rapport 2002 Affaire n 2000-10 Etat de santé Réalisation de la plus grande partie du patrimoine Participation active des bénéficiaires Délai écoulé entre la souscription et le décès But exclusif Soustraire la plus grande partie des actifs imposables de la succession et éluder les droits de mutation par décès

Affaire 2000-30 : Les faits M. Marcel B qui était placé sous la curatelle de son frère, M. René B, est décédé le 8 novembre 1996 à l âge de 55 ans. M. René B a conclu le 30 mars 1995 un contrat d assurance-vie pour le compte de son frère. Les bénéficiaires désignés sont les trois frères et la sœur de l assuré dont le curateur de celui-ci. Un versement de 1,2 millions de F a été effectué le 22 octobre 1996. Cette somme était le produit de la vente de la ferme de M. Marcel B, après le suicide de son fermier.

Rapport 2002 Affaire n 2000-30 Antériorité de la souscription par rapport au suicide Pas de préméditation de l abondement du contrat L absence de caractère prévisible du décès de l assuré Les éléments fournis par l administration ne permettaient pas d établir, au cas particulier, que le contrat d assurance-vie avait pour but exclusif de réduire l actif successoral de M. Marcel B et donc d éluder à due concurrence les droits de mutation par décès.

Affaire 2001-09 : Les faits Mlle S, célibataire sans enfant, souscrit le 12 mars 1988, un contrat d assurance-vie au profit de son frère. Après le décès de ce dernier, le contrat est resté sans bénéficiaire jusqu en mai 1995. Mlle S placée sous curatelle renforcée de Monsieur M désigne pour nouveaux bénéficiaires du contrat chacun pour moitié de ses cohéritiers, Madame M sa cousine germaine, mère de Monsieur M et Monsieur C son cousin germain. En six mois, de février à août 1995, il est procédé à la réalisation d éléments du patrimoine de Mlle S dont les montants servent à alimenter le contrat d assurance-vie ouvert en 1988. Mademoiselle S décède le 31 octobre 1995.

Rapport 2001 Affaire n 2001-09 Antériorité de la souscription par rapport au décès Absence de caractère prévisible du décès de l assuré Les éléments fournis par l administration ne permettaient pas d établir, au cas particulier, que le contrat d assurance-vie avait pour but exclusif de réduire l actif successoral et d éluder à due concurrence les droits de mutation par décès.

Affaire n 2006-06 : Les faits «M. A B a souscrit le 31 août 2001 auprès de la SOCAPI un contrat d assurance couvrant les risques vie (durée 8 ans) et décès en versant une prime unique de 23 324, prime d un montant inférieur au seuil de 30 500 prévu par l article 757 B du code général des impôts. Le bénéficiaire en cas de vie était l assuré, et en cas de décès, M. M B, son neveu. M. A B est décédé le 27 septembre 2001 à l âge de 91 ans laissant pour lui succéder M. M B.

Rapport 2007 Affaire n 2006-06 Par notification du 8 juillet 2005, le service a mis en œuvre à l égard de M. M B la procédure de répression des abus de droit prévue à l article L. 64 du livre des procédures fiscales en estimant que la souscription le 31 août 2001 du contrat d assurance-vie n avait pas eu d autre but que d éluder les droits de mutation par décès sur la somme investie. Le Comité relève qu en dépit de l état de santé du souscripteur, aucun élément du dossier ne permet d établir que le décès de celui-ci était prévisible lors de la conclusion du contrat litigieux. Le Comité constate que le défaut d aléa du contrat en cause n a pas été établi. En conséquence, le Comité émet l avis que l administration n était pas fondée à mettre en œuvre la procédure prévue par l article L. 64 du livre des procédures fiscales». Nota : L administration s est rangée à l avis émis par le Comité.

Limites civiles et fiscales : abus de droit en matière d assurance vie Quels enseignements pour prévenir un abus de droit? Construire dans la durée Poursuivre un objectif économique et civil Rester autonome dans les prises de décision Être dans un bon état de santé (risque décès imprévisible)

Limites civiles et fiscales : abus de droit en matière d assurance vie Modalités pratiques de mise en œuvre de la procédure des abus de droit La procédure de répression d'abus de droit présente un caractère contradictoire, la notification de redressement doit être motivée. La Cour de Cassation exige une double référence sous peine de nullité de la procédure : - référence à l'article qui fonde la procédure - référence aux textes sur lesquels elle s'appuie pour fonder les redressements.

Limites civiles et fiscales : abus de droit en matière d assurance vie Sanctions applicables : Si le comité émet un avis favorable à l'administration, c'est le contribuable qui supporte la charge de la preuve en cas de réclamation lors des mises en recouvrement. L'abus de droit est sanctionné par une pénalité égale à 80 % des droits rappelés qui s'ajoute à l'intérêt de retard de 0,75% par mois sur ces mêmes droits (0,4% depuis le 1er janvier 2006).

Limites civiles et fiscales : qualification de donation indirecte L administration fiscale tente parfois de requalifier de donation indirecte le bénéfice d un contrat d assurance vie. Conséquences : réintégration des capitaux décès dans l actif successoral. La Réponse Ministérielle Charasse du 6 otobre 2003 prévoit cette possibilité.

Limites civiles et fiscales : qualification de donation indirecte Rappel des critères civils de la donation (Art. 894 C. civil) : le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement, en faveur du donataire qui l accepte

Limites civiles et fiscales : qualification de donation indirecte Condition de dessaisissement? En matière d assurance vie, le dessaisissement est soumis à une double condition suspensive : Le prédécès du souscripteur- assuré La survie du bénéficiaire au moment de l exigibilité du bénéfice du contrat.

Limites civiles et fiscales : qualification de donation indirecte Condition d irrévocabilité? Le souscripteur doit déclarer la valeur de rachat du contrat à l ISF (le cas échéant). Il a toujours la faculté de faire des rachats partiels. Il peut, sauf acceptation du bénéfice du contrat, modifier la clause bénéficiaire.

Limites civiles et fiscales : qualification de donation indirecte Conseil d Etat le 19 novembre 2004 : «un contrat d'assurance vie n'a pas en lui-même le caractère d'une donation, au sens de l'article 894 du code civil.» Toutefois : «un contrat d'assurance vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle, pour l'essentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire et après que ce dernier a donné son acceptation».

Limites civiles et fiscales : qualification de donation indirecte Décisions de jurisprudence Refus de qualification de donation indirecte TGI de Nantes, 7 mai 2003 Absence de dessaisissement irrévocable. TGI de Limoges, 3 juillet 2003 Absence d éléments permettant de caractériser la donation et absence de prévision du décès. Cour d Appel de Paris, 18 septembre 2003 Il suffit que la preuve de l une des trois conditions de l art. 894 du C.Civ ne soit pas apportée pour que la qualification de donation ne soit pas retenue. Cour de Cassation, 28 juin 2005 (ci-après)

Limites civiles et fiscales : qualification de donation indirecte Co-souscription et donation indirecte: Cass. commerciale 28 juin 2005 Chambre 1 / que les circonstances de l espèce tenant aux modalités de souscription du contrat d assurance-vie, à l origine des fonds versés à titre de prime et à la situation respective des cosouscripteurs constituent autant d événements susceptibles de caractériser la réalisation d une donation indirecte au travers de la souscription d un contrat d assurance-vie ; qu en se prononçant par un motif général tenant à la seule économie de principe d un contrat d assurance-vie à adhésion conjointe sans égard aux circonstances particulières de l espèce, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision au regard de l article 784 du Code général des impôts ;

Limites civiles et fiscales : qualification de donation indirecte 2 / qu en raison du prédécès du souscripteur ayant versé les fonds, l autre co-souscripteur se trouve seul titulaire de la faculté de rachat du contrat qu il n a pas financé et dont il peut ainsi recueillir le bénéfice ; qu en décidant néanmoins que le décès d un des souscripteurs reste sans influence sur le fonctionnement du contrat, la cour d appel a encore privé de base légale sa décision au regard de l article 784 du CGI ; Mais attendu que la donation étant un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l accepte, la cour d appel, en retenant que la faculté de rachat dont bénéficiait chaque souscripteur pendant la durée du contrat excluait qu il se soit dépouillé irrévocablement au sens de l article 894 du Code civil, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.

Limites civiles et fiscales : qualification de donation indirecte Décisions de jurisprudence Qualification de donation indirecte Cour d Appel de Chambéry, 25 octobre 2005 Existence d une intention libérale Cour de Cassation, 21 décembre 2007 (ci-après)

Limites civiles et fiscales : qualification de donation indirecte Requalification en donation indirecte: Cass. mixte 21 décembre 2007 Chambre Attendu, selon l arrêt attaqué (Chambéry, 17 janvier 2006), que ***, qui avait souscrit deux contrats d assurance-vie en 1994 et 1995 et versé une somme totale de 16 500 000 francs, a, par avenant du 27 août 1996, désigné Mme ***, épouse ***, comme seule bénéficiaire ; qu il est décédé le 30 août 1996, laissant celle-ci comme légataire universelle ; qu au cours du contrôle de la déclaration de succession de ***,l administration fiscale a notifié un redressement à Mme *** aux motifs que les versements effectués au titre des contrats d assurance-vie constitueraient une donation indirecte ; qu après rejet de sa réclamation, Mme *** a assigné le directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie pour obtenir le dégrèvement de l imposition et des pénalités mises à sa charge ;

Limites civiles et fiscales : qualification de donation indirecte Requalification en donation indirecte: Cass. mixte 21 décembre 2007 Chambre Attendu que Mme *** fait grief à l arrêt de déclarer la procédure de redressement bien fondée et de rejeter ses demandes dirigées contre les avis de mise en recouvrement émis à son encontre, alors, selon le moyen : 1 / qu il résulte de l article 894 du code civil qu un acte juridiqu e ne peut être qualifié de donation que s il réunit les trois conditions suivantes : l intention libérale de son auteur, le dessaisissement immédiat et irrévocable du donateur et l acceptation par le bénéficiaire ; qu en l espèce, la cour d appel se borne, en ce qui concerne la troisième condition, à relever que l acceptation d une donation indirecte n est pas soumise aux solennités requises à l article 932 du code civil sans caractériser l acceptation d un quelconque donataire ; que dès lors la cour s est prononcée par un motif inopérant, entachant ainsi sa décision de défaut de base légale au regard des articles 894 du code civil et 784 du code général des impôts ;

Limites civiles et fiscales : qualification de donation indirecte Requalification en donation indirecte: Cass. mixte 21 décembre 2007 Chambre 2 / que la donation est un acte par lequel le donateur se dépouil le actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l accepte ; que la souscription d un contrat d assurance-vie ne constitue pas une donation indirecte au profit du bénéficiaire, dès lors que la faculté de rachat dont bénéficie le souscripteur pendant la durée du contrat, à défaut d acceptation du bénéficiaire, exclut qu il se soit dépouillé irrévocablement au sens de l article 894 du code civil ; qu en statuant comme elle l a fait, alors qu elle avait constaté que le souscripteur avait conservé jusqu à son décès la faculté de modifier les clauses des contrats litigieux, ce dont il résultait que ces contrats étaient demeurés rachetables jusqu au décès, la cour d appel n a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé et de l article 784 du code général des impôts, qu elle a donc violés ;

Limites civiles et fiscales : qualification de donation indirecte Requalification en donation indirecte: Cass. Chambre mixte 21 décembre 2007 Mais attendu, d une part, que la cour d appel a retenu, à bon droit, que l acceptation d une donation dans les formes prescrites par les articles 932 et suivants du code civil n est exigée que pour la donation passée en la forme authentique et peut résulter de l attribution du bénéfice du contrat ; Attendu, d autre part, qu un contrat d assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable ; que la cour d appel, qui a retenu que *** qui se savait, depuis 1993, atteint d un cancer et avait souscrit en 1994 et 1995 des contrats dont les primes correspondaient à 82 % de son patrimoine, avait désigné, trois jours avant son décès, comme seule bénéficiaire la personne qui était depuis peu sa légataire universelle, a pu en déduire, en l absence d aléa dans les dispositions prises, le caractère illusoire de la faculté de rachat et l existence chez l intéressé d une volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller ; qu elle a exactement décidé que l opération était assujettie aux droits de mutation à titre gratuit ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; REJETTE le pourvoi ( ).

Limites civiles et fiscales : qualification de donation indirecte Réponse Charasse du 6 octobre 2003 : L administration fiscale doit apporter la preuve, au vu des éléments de fait (âge, état de santé, ressources et situation patrimoniale du souscripteur, caractéristiques du contrat ) de l intention libérale du donateur et de son dessaisissement irrévocable au profit du bénéficiaire.

Limites civiles et fiscales : qualification de donation indirecte Que penser de la Réponse Charasse? Une question maladroite ou superflue Un fondement emprunté au droit civil Un fondement d abord justifié par un risque de lésion des héritiers Un rappel de l existence de la procédure de répression des abus de droit Un rappel : le régime dérogatoire du droit commun dont l assurance vie fait l objet est rarement remis en cause en pratique

Primes manifestement exagérées: les limites en résumé Juridique Primes versées Bénéficiaires passifs Bénéficiaires actifs en % du patrimoine Héritiers Tiers Héritiers Tiers 0% à 25% 25% à 33,33% Plus de 33,33% Fiscal Primes versées Bénéficiaires passifs Bénéficiaires actifs en % du patrimoine Héritiers Tiers Héritiers Tiers 0% à 25% 25% à 33,33% Juridique + Fiscal Primes versées Bénéficiaires passifs Bénéficiaires actifs en % du patrimoine Héritiers Tiers Héritiers Tiers 0% à 25% 25% à 33,33% Plus de 33,33%

Cas pratiques

Cas pratique n 1 Enoncé : M. souscrit un contrat d assurance vie à l âge de 66 ans en l an 2000. Mme a 65 ans au jour du décès de M. Clause bénéficiaire : son conjoint, à défaut son enfant unique. Les capitaux décès sont de 200 000. Questions : 1. Que se passe-t-il? Quelle fiscalité appliquer? 2. Si le conjoint décède après avoir reçu les capitaux, quels droits de succession seront dûs par l enfant? 3. Si le conjoint renonce au bénéfice du contrat. Que se passe-t-il? Quelle fiscalité appliquer? 4. Si le conjoint accepte le bénéficie puis réalise une donation à son enfant. Quels droits de donation? 5. Si la clause bénéficiaire prévoyait une option permettant au conjoint de prendre 100% en PP ou 50% en PP, le solde à l enfant unique. Supposons que le conjoint opte pour 50% en PP. Quelles conséquences?

Cas pratique n 1 Corrigé : 1. Le conjoint est vivant et accepte le bénéfice. Les droits au titre du 990 I du CGI sont nuls. 2. Si le conjoint décède après avoir reçu les capitaux, la somme transmise à l enfant sera soumise aux droits de succession, soit : 200 000 150 000 = 50 000 50 000 x 20% - 1 700 = 8 300 3. Le conjoint renonce. L enfant est taxable sur la base de : 200 000-152 500 = 47 500 x 20% (990 I) = 9 500. 4. Si le conjoint accepte puis consent une donation à son enfant. 200 000 150 000 = 50 000 50 000 x 20% - 1 700 = 8 300 x 50% = 4 150 réduction de droits avant 70 ans de 50% 5. Si le conjoint opte pour 50% en PP au titre du contrat. Elle reçoit donc 100 000 en exonération, puis elle donne cette somme à son enfant. L enfant utilise son abattement légal de 150 000, d où exonération. L enfant reçoit 100 000 exonéré par le biais de l ass- vie < 152 500. Au total, il reçoit 200 000 en franchise d impôt.

Cas pratique n 2 Enoncé : M. et Mme âgés de 65 et 64 ans mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Ils ont 2 enfants. Patrimoine commun 1 200 000. M. souscrit un contrat d assurance vie de 300 000. Clause bénéficiaire : le conjoint à défaut les enfants par parts égales. Questions : 1. Monsieur décède. Mme opte pour 100% en usufruit dans la succession. Par ailleurs, Mme accepte le bénéfice du contrat. Conséquences? 2. Même option dans la succession 100% US. Mais Mme n accepte pas le bénéfice du contrat et il est fait application de la règle des récompenses. Conséquences? 3. Idem question 2 mais sans application de la règle des récompenses. Conséquences?

Cas pratique n 2 Corrigé : 1. Le conjoint est vivant et accepte le bénéfice. Les capitaux sont versés à Mme. Ils constituent un propre de Mme. Aucune récompense n est due à la communauté. Les droits au titre du 990 I du CGI sont nuls. Elle perçoit : Partage de la communauté : (1 200 000 300 000) / 2 = 450 000 en PP. Succession M. : (1 200 000 300 000) / 2 = 450 000 en US. Ass-vie : 300 000 en PP. Total : 750 000 PP + 450 000 US. 2. Le conjoint renonce au bénéfice du contrat. Application d une récompense. Elle perçoit : (900 000 + 300 000) / 2 = 600 000 en PP. (600 000 récompense de 300 000) = 300 000 en US. 0 en ass-vie. Total : 600 000 PP + 300 000 US. 3. Le conjoint renonce, absence de récompense. Elle perçoit : (1 200 000 300 000) / 2 = 450 000 en PP. (1 200 000 300 000) / 2 = 450 000 en US. Total : 450 000 PP + 450 000 US.

Plus de 70 ans : l assurance vie peut encore être utile!!

Enoncé : Cas pratique M. et Mme âgés de 76 ans mariés sous le régime de la communauté universelle avec clause d attribution intégrale. Ils ont 3 enfants. Ils disposent de 391 100 à placer en assurance vie. Questions : 1. Quel mode de souscription privilégier? 2. Quelles clauses bénéficiaires rédiger en vue d optimiser la transmission des liquidités?

Solution élémentaire Souscription par Monsieur d un contrat de 30 500. Souscription par Madame d un contrat de 30 500. Les contrats sont souscrits au bénéfice du conjoint à défaut les enfants. Le solde, soit 299 600, fera partie de l actif successoral au dernier décès quel que soit le support d investissement. Il peut tout de même paraître avantageux de souscrire un contrat d assurance vie pour cette somme. En effet les plus values réalisées sur ce contrat ne seront pas soumises à taxation (application de l article 757B du C.G.I.). Ce contrat sera co-souscrit par les époux avec un dénouement au dernier décès. Les produits de ces contrats seront donc exonérés de droits de mutations (Article 757 B du C.G.I.) mais les bénéficiaires intégreront à l actif taxable les primes versées, à proportion de leurs droits sur celles-ci, après déduction de leur quotepart d abattement de 30 500.

Solution restructurée Co-souscription par M. et Mme d un contrat de 30 500. Dénouement 2ème décès. Clause bénéficiaire : les enfants par parts égales. et Co-souscription par M. et Mme d un contrat de 360 600. Dénouement 1er décès. Clause bénéficiaire : US au conjoint, NP aux enfants par parts égales. 1. Au 1er décès de l un des époux, et quelle que soit la valorisation des actifs, le montant taxable est de : 360 600. La valeur des droits des bénéficiaires sera calculée en appliquant le barème de l Art. 669 du C.G.I. puisque l Art. 757 B du C.G.I. renvoie aux droits de mutation à titre gratuit. Ce montant sera le seul élément taxable du patrimoine commun en raison du régime matrimonial et de la clause d attribution intégrale.

solution restructurée (suite) 1. Au premier décès Chacun des bénéficiaires est taxé à hauteur de ses droits sur le contrat soit (hypothèse la plus défavorable pour la fiscalité soit celle d un usufruitier âgé de plus de 91 ans): Pour le conjoint survivant : 1/10 de la valeur du contrat ce qui représente 1/10 x 360 600 = 36 060. Le conjoint n a pas de droits de mutation à payer (loi tepa). Le conjoint ne consomme plus l abattement de 30 500 (instruction fiscale 7G-7-07 du 3/12/07). Pour chacun des enfants : chacun des enfants est taxable sur un montant de (360 600 x 9/10) / 3 = 108 180. Chacun des enfants peut impacter sa part d abattement 757 B : 30 500 / 3 = 10 166. La part nette imposable est de 98 014, seul bien de la succession, pour laquelle chacun des enfants bénéficie d un abattement de 100 000. Les droits dus sont donc nuls. Et les enfants détiennent une créance égale aux capitaux payés au décès.

solution restructurée (suite) 2. Au second décès Sur le contrat de 360 600, les enfants appréhendent la totalité du patrimoine par tiers (y compris le remploi des capitaux reçu par le conjoint survivant au titre du contrat du conjoint pré décédé) et, lors du calcul des droits dus au titre de la succession, déduisent un passif égal aux capitaux payés lors du premier décès. Les abattements perdus lors de la constitution du régime de communauté universelle sont ainsi rétablis. Concernant le contrat de 30 500 co-souscrit dénouement 2ème décès, il se dénoue sans droit puisque dans les limites prévues par l article 757B du C.G.I.

Cas pratique assurance vie

Contrat de capitalisation / Contrat d assurance vie Enoncé : Mme G. âgée de 74 ans dispose de 315 000. Elle souhaite en retirer des revenus de l ordre de 12 000 l an puis transmettre ce qui restera à ses neveux. L espérance de vie de Madame G. est d environ 13 années. La solution peut consister à dissocier placement-revenus et capitaux à transmettre. Hypothèse : 3% de frais d entrée. Questions : Sur 315 000, quelle partie doit-on consacrer pour obtenir 12 000 pendant 13 ans en supposant un rendement de 4% net? Quelle somme affecter à l objectif de transmission?

Souscription d un contrat de capitalisation pour un montant permettant de servir des revenus bruts de 12 000 l an pendant 13 ans Montant : 130 000 Souscription d un contrat d assurance vie pour le solde permettant une capitalisation générant des produits exonérés (hypothèse rendement 5% / an) Montant : 185 000

Le bon de capitalisation à rachats annuels... 02-déc-08 02-déc-09 02-déc-10 02-déc-11 02-déc-16 02-déc-17 02-déc-18 02-déc-19 02-déc-20 Valeur acquise 131 144 123 910 116 386 108 562 64 486 54 586 44 289 33 580 22 444 Intérêts 5 044 4 766 4 476 4 175 2 480 2 099 1 703 1 292 863 Rachat Brut 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 Assiette fiscale 104,68 562,19 1 002,11 1 425,10 3 308,21 3 642,51 3 963,95 4 273,03 4 570,22 Montant Impôt 48,15 258,61 460,97 370,53 363,90 400,68 436,03 470,03 502,72 Impôt en % 0,40% 2,16% 3,84% 3,09% 3,03% 3,34% 3,63% 3,92% 4,19% si option P.L. Rachat net 11 952 11 741 11 539 11 629 11 636 11 599 11 564 11 530 11 497 Epargne après rachat 119 144 111 910 104 386 96 562 52 486 42 586 32 289 21 580 10 444

Impossible d afficher l image. Récapitulatif «bi-adhésion» SOUSCRIPTION D'UN CONTRAT DE CAPITALISATION EN U.C. POUR 130 000 avec rachats périodiques pour un montant annuel de 12 000 (option P.L.) SOUSCRIPTION D'UN CONTRAT D'ASSURANCE VIE EN U. C. POUR 185 000 ANNEES 1 2 3 4 11 12 13 Rachat net 11 952 11 741 11 539 11 629 11 564 11 530 11 497 Epargne après rachat 119 144 111 910 104 386 96 562 32 289 21 580 10 444 à 4 % contrat 185 000 188 423 197 844 207 736 218 123 306 920 322 266 338 380 revalo : 5 % - frais : 3 % Base taxabe 273 644 266 410 258 886 251 062 186 789 176 080 164 944 Droits à 55% après abatt de 7500 146 379 142 400 138 262 133 959 98 609 92 719 86 594 Net transmis 161 187 167 353 173 860 180 725 240 600 251 128 262 229

Cas pratique n 7 Transmission aux petits-enfants Rappel fiscal en matière de donation : Abattement spécifique de 30 000 sur la part de chacun des petits-enfants (30 390 revalorisés pour 2008). Enoncé : Un grand-père de 72 ans veut gratifier son petit-fils âgé de 12 ans de son vivant dans la limite d exonération de droits. Questions : 1. Quelles solutions conseillez-vous au grand-père?

Cas pratique n 7 Transmission aux petits-enfants Solution n 1 Le grand-père effectue un don manuel de sommes d argent de 30 000 à son petit-fils. Inconvénients de cette solution : Le mineur est-il capable de gérer ces capitaux? Doté de l administration légale, les parents gèrent les capitaux de leur enfant dans son intérêt normalement Rien ne garantit au grand-père que cet argent profitera à son petit-fils au final.

Solution n 2 Cas pratique n 7 Transmission aux petits-enfants Le grand-père souscrit un contrat de capitalisation d un montant net investi de 42 857. A réception des Conditions Particulières (certificat d adhésion), il donne le contrat de capitalisation à son petit-fils avec réserve d usufruit. Valeur fiscale de la donation : 42 850 * 7/10 = 30 000. 6 ans plus tard, le contrat vaut 60 000, abandon usufruit. Fiscalement considéré comme une donation d une valeur maximale de 30 000. L abattement étant reconstitué après 6 ans, il n y aura pas de droit à payer et le petit fils sera seul titulaire du contrat de capitalisation. Le grand-père peut ainsi garder le contrôle durant la minorité.

Solution n 3 Cas pratique n 7 Transmission aux petits-enfants Le grand-père effectue un don manuel de 30 000 au petit-fils. Parallèlement, rédaction d un pacte adjoint qui stipule les conditions de réemploi et d utilisation des sommes données. Le pacte adjoint est un acte gratuit sous seing privé. Les sommes sont investies dans un contrat d assurance vie dont le petit-fils est souscripteur / assuré. Le pacte adjoint prévoit une clause d inaliénabilité temporaire des fonds (Art. 900-1 du Code Civil). Cela permet au donateur de contrôler les opérations de rachats, avances, arbitrage, mise en garantie jusqu aux 25 ans maximum du donataire. Le pacte prévoit par ailleurs une clause d administration. Le donateur peut soustraire le contrat aux règles de l administration légale (Art. 389-3 du Code civil) et par conséquent le gérer lui-même jusqu à la majorité de son petit-fils.

Mise en place d une garantie de passif sur un contrat d assurance vie POURQUOI UNE GARANTIE DE PASSIF SUR UN CONTRAT D ASSURANCE? Bénéficier des avantages d un contrat d assurance vie innovant

Mise en place d une garantie de passif sur un contrat d assurance vie Lors de la vente d une société, l estimation de l actif comme du passif peut s avérer erronée : - passif non connu au jour de la cession - actif surestimé ou absent Ces éléments représentent une dévaluation patrimoniale par rapport au prix de cession initialement fixé.

Mise en place d une garantie de passif sur un contrat d assurance vie Quelles sont les solutions de contre garantie : 1- Mise sous séquestre & Caution bancaire Caractéristiques communes à chacune de ces garanties -Soit la garantie demande un effort financier à fonds perdus (caution bancaire) -Soit la garantie nécessite un blocage des capitaux non ou mal rémunérés pour le cédant

Mise en place d une garantie de passif sur un contrat d assurance vie 2- L alternative de la sûreté réelle et l assurance vie Le nantissement d un contrat d assurance vie complétée d une désignation bénéficiaire à titre onéreux Le cédant pourra disposer au terme de la garantie de passif de l intégralité du contrat d assurance qui aura entre temps pu capitaliser dans des conditions optimales de sécurité. La désignation bénéficiaire du contrat d assurance vie sera adaptée à la situation matrimoniale du vendeur. La formalité de l enregistrement n est plus requise. L avenant n a plus à être enregistré, ni timbré.

Mise en place d une garantie de passif sur un contrat d assurance vie 2- L alternative de la sûreté réelle et l assurance vie L ordonnance du 23 mars 2006 est venue réformer le droit des sûretés. La mise en gage du contrat d assurance vie est concernée par cette réforme sur différents points. L ordonnance entraîne une évolution de vocabulaire : le terme de gage est remplacé par celui de nantissement. (l article L 132-10 du code des assurances a été modifié en ce sens). L ordonnance apporte des évolutions sur le plan formel et concernant l opposabilité aux tiers et à l assureur : Auparavant, pour être opposable aux tiers et à l assureur, l acte de mise en gage du contrat devait faire l objet : - Soit d un avenant signé entre le créancier, l adhérent-assuré et l assureur. Par mesure de prudence les assureurs demandaient qu il soit enregistré. - Soit selon les dispositions du code civil, l acte de nantissement devait être enregistré et signifié par voie d huissier à l assureur (ou établi par acte authentique). Désormais, la formalité de l enregistrement n est plus requise. L avenant n a plus à être enregistré, ni timbré. Lorsque l assureur n est pas partie à l acte, une simple notification de l acte de nantissement à l assureur (par lettre recommandée avec accusé de réception) suffit.

Mise en place d une garantie de passif sur un contrat d assurance vie 2- L alternative de la sûreté réelle et l assurance vie L ordonnance vient également confirmer que le nantissement de créance permet au créancier nanti d exercer la faculté de rachat en cas de défaillance du débiteur, grâce au transfert de cette faculté de rachat au créancier par convention. La jurisprudence sur le transfert de la faculté de rachat du contrat d assurance vie au créancier bien établie est donc renforcée. La délégation de la faculté de rachat doit être prévue expressément dans l acte de nantissement, ce qu impose la jurisprudence récente. Enfin, l ordonnance ajoute un nouvel alinéa à l article 1422 du code civil. Dans le cas particulier où un adhérent assuré, marié sous le régime de la communauté apporte son contrat d assurance vie en garantie de la dette d un tiers, il ne peut le faire sans l autre époux. Par conséquent, en cas de «cautionnement réel», l intervention du conjoint de l adhérent assuré dans les mêmes formes que celle de l adhérent assuré est indispensable, sous peine de non validité de l acte de nantissement.

Mise en place d une garantie de passif sur un contrat d assurance vie 2- L alternative de la sûreté réelle et l assurance vie : EXEMPLE DE CLAUSE BENEFICIAIRE Je désigne bénéficiaire en cas de décès : Mon conjoint non divorcé, non séparé de corps, non engagé dans une procédure de divorce ou de séparation de corps au jour du décès du souscripteur. A défaut mes enfants nés ou à naître vivants ou représentés par parts égales entre eux. A défaut mes héritiers. Toutefois, ces bénéficiaires seront tenus par les conditions suivantes : a) A mon décès le capital sera versé sur un compte bancaire ouvert au nom du/des bénéficiaire(s) cité(s) ci-dessus. Ce compte bancaire fera l objet d un nantissement au profit de la société..en respectant le formalisme qui s impose, afin de garantir le remboursement des sommes qui pourraient lui être dues au titre de la convention de garantie d actif et de passif, annexée à la présente. Engagement garanti : la somme de.. ( euros ) que le souscripteur assuré peut ou pourra devoir à <Nom de la société objet de la cession, siège social, RCS>, le créancier. - à raison de la convention de garantie d actif et de passif signée le <date> entre les parties et dont la copie est annexée à la présente. - Le terme de la garantie est fixé au.. Le nantissement sera maintenu jusqu au terme de la garantie d actif passif ou jusqu au complet remboursement de la dette du souscripteur envers le créancier. En cas de défaillance totale ou partielle des héritiers dans le remboursement de la dette après le décès du souscripteur, le capital sera définitivement attribué au créancier, à concurrence des sommes lui restant dues. Le solde éventuel sera versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) ci-dessus. Le créancier marque son approbation en signant la présente clause. Le(s) bénéficiaire(s) de premier rang marque(nt) son(leur) acceptation en signant la présente clause et déclare(nt) renoncer par avance et irrévocablement à son(leur) acceptation à compter de l échéance de la garantie d actif et de passif. b) Si le nantissement du compte bancaire sur lequel a été versé le capital décès ne pouvait être effectué, quelle qu en soit la raison, les capitaux seront versés chez le notaire chargé de la succession qui veillera à ce que la continuité de la garantie soit établie au bénéfice du créancier avant de délivrer les capitaux au(x) bénéficiaire(s). A défaut d établissement de cette nouvelle garantie par les bénéficiaires, le notaire restera séquestre des fonds perçus.

Mise en place d une garantie de passif sur un contrat d assurance vie 2- L alternative de la sûreté réelle et l assurance vie : MISE EN OEUVRE - Prise de date sur le contrat d assurance vie afin de sortir du délai de renonciation - Signature par les deux parties (cédant et acquéreur) de l avenant de nantissement - Lors de la vente, les parties signent une convention de nantissement du contrat et une partie du produit de la vente servira à alimenter le contrat d assurance vie - Enregistrement par la compagnie de la mise en nantissement : la contre garantie est alors mise en place et la cession totalement sécurisée.

Mise en place d une garantie de passif sur un contrat d assurance vie 3 Comparatif chiffré caution bancaire / assurance vie A la suite de la cession de sa SARL «Blue» à la SA «Yellow», il a été convenu qu il doit être mis en place une garantie de passif pour un montant de 100 000 sur une durée de 3 ans :A - Proposition bancaire : Investissement en Sicav Monétaire sans frais à rendement de 1,00%, coût de la garantie annuelle 0,75% Bilan de l opération à trois ans : Valeur du compte à terme 100 000 x 1.01 3 = 103 030 Impôt sur plus values : 3 030 x 31.3 % = 948 Coût de la garantie 100 000 x 0.75 % x 3 = 2 250 Gain net sur la période : 3 030-948 - 2 250 = - 168 Il est nécessaire après 3 ans de «recycler»l opération pour en faire une opération patrimoniale (Objectifs, fiscalité )

Mise en place d une garantie de passif sur un contrat d assurance vie 3 Comparatif chiffré caution bancaire / assurance vie B - Souscription d un contrat d assurance pour 100 000 : Frais d entrée 1 % Rémunération 3 % net annuel (100% en fonds euros) Valeur patrimoniale à 3 ans : 100 000 x 99 % x 1.03 3 = 108 180 Gain : 8 180 dans une solution patrimoniale installée qui rendra ces produits taxables au taux maximum de 7.5% à partir de 8 ans soit : 0 si le souscripteur est marié Soit un gain net sur l opération de 8 180 Gain relatif par rapport à la solution bancaire si mise en œuvre avec un contrat d assurance vie : 8 180 - (- 168) = 8 348

Mise en place d une garantie de passif sur un contrat d assurance vie 4 Conclusion Avantages de la solution assurance vie pour la garantie de passif Pas de coût de garantie bancaire, la garantie s exerce directement sur le contrat (hormis les droits d entrée) Un rendement des actifs légèrement supérieur Une fiscalité décès optimisée Une fiscalité sur les rachats optimisée