I. Conditions de validité du cumul

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Transcription:

Les dirigeants qui exercent leurs fonctions dans le cadre d un mandat social bénéficient d une situation moins intéressante que les salariés sur le plan social. Ils peuvent être souvent révocable ad nutum, sans préavis et sans indemnité, et ils ne bénéficient pas du régime d assurance chômage des salariés, ni de toutes les autres garanties protectrices du Code du travail et de la Convention collective applicable à l entreprise. Le cumul d un mandat social avec un contrat de travail est donc généralement recherché par les dirigeants afin de pallier l insécurité juridique inhérente à leur statut de mandataire social. La possibilité de cumuler un mandat social avec un contrat de travail a été strictement encadrée par la jurisprudence afin d éviter la conclusion d un contrat de travail fictif destiné à faire bénéficier le mandataire du statut protecteur des salariés. La situation des dirigeants en France n est donc pas simple, et face à cette insécurité juridique, les praticiens proposent une solution novatrice permettant de signer un véritable contrat de dirigeant. I. Conditions de validité du cumul La jurisprudence a posé des conditions de cumul communes à toutes sociétés qui doivent être remplies dans tous les cas et a ajouté des conditions particulières pour certaines formes de société. A. Conditions communes et générales 1. Existence d un contrat de travail réel et effectif 1 / 9

Pour que le cumul d un mandat social et d un contrat de travail soit valide, les fonctions salariées doivent correspondre à des fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat, donner lieu à une rémunération distincte et être exécutées dans un état de subordination juridique. 1.1. Exercice de fonctions techniques distinctes Les fonctions techniques doivent correspondre à des attributions spécifiques distinctes de celles découlant du mandat social qui consistent en des fonctions de direction générale. Les fonctions techniques doivent être effectivement exécutées. La réalité des fonctions techniques distinctes est plus difficilement admise lorsque les fonctions salariées entrent dans l objet social de l entreprise, et, également, dans les sociétés de petite dimension dans lesquelles il n est pas possible de distinguer les fonctions techniques des fonctions de direction, ou encore lorsque l exercice du mandat absorbe les fonctions techniques. 1.2. Rémunération distincte L exercice des fonctions techniques doit donner lieu à une rémunération distincte. Cette rémunération doit correspondre à une rémunération normale, ni excessive, ni dérisoire pour les fonctions exercées. Un bulletin de paie portant l intitulé des fonctions techniques doit être remis au dirigeant. Les fonctions exécutées dans le cadre du contrat de travail sont obligatoirement rémunérées alors que le mandat peut être exercé à titre gratuit. 1.3. Un état de subordination juridique Les fonctions techniques doivent être exercées dans le cadre d un lien de subordination, ce qui 2 / 9

signifie que le dirigeant est tenu dans ce cadre de suivre les directives de la société, que son travail est contrôlé et qu il peut même être sanctionné. Le lien de subordination est à distinguer des directives que peut recevoir le mandataire social de la part des associés, des actionnaires ou du conseil d administration au titre de son mandat. Il n est ainsi pas toujours évident de caractériser l existence d un lien de subordination. La jurisprudence caractérise au cas par cas l existence d un tel lien en se fondant sur les circonstances de fait. Le cumul peut ainsi être refusé lorsque le dirigeant possède des pouvoirs très étendus dans le cadre de son mandat social lui permettant ainsi de disposer d une grande indépendance dans l exercice de ses fonctions techniques. Il en est de même lorsque le dirigeant dispose d un monopole des connaissances techniques excluant ainsi toute possibilité de rendre compte à quiconque. 2. Absence de fraude à la loi Le cumul ne doit pas permettre de détourner la règle de libre révocabilité des mandataires sociaux qui est une règle d ordre public. B. Conditions particulières supplémentaires à certaines sociétés 1. Société anonyme (SA) 1.1. Administrateurs 3 / 9

Le cumul d un mandat social et d un contrat de travail pour les administrateurs de SA doit obéir à des conditions spécifiques : - Le contrat de travail doit être nécessairement antérieur au mandat d administrateur. Tout contrat conclu avec un administrateur en fonction est nul, d une nullité absolue. - Le nombre d administrateurs bénéficiant d un contrat de travail est limité au tiers des administrateurs en fonction. A défaut de respecter cette règle, le mandat d administrateur est nul alors que le contrat de travail reste valable. - Le contrat de travail est une convention réglementée visée à l article L 225-38 du code de Commerce. La modification du contrat devra être soumise aussi à la procédure visée audit article. Ces conditions concernent également les président et président-directeur général qui ont nécessairement la qualité d administrateurs, de même que le directeur général et les directeurs généraux délégués lorsqu ils sont désignés parmi les administrateurs. 1.2. Membres du directoire et du conseil de surveillance Un président ou membre de directoire, de même que les membres du conseil de surveillance peuvent cumuler leurs fonctions sociales avec un contrat de travail dans les conditions suivantes : - Le nombre des membres du conseil de surveillance liés par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des membres en fonction de ce conseil. - La procédure de contrôle des conventions réglementées doit être respectée lorsque le 4 / 9

contrat de travail est conclu postérieurement à la nomination du mandataire et dès que le contrat de travail est modifié. 2. Société à Responsabilité Limitée (SARL) Peuvent cumuler leur mandat avec un contrat de travail les gérants minoritaires ou non associés. Lorsqu un contrat de travail est conclu avec un gérant en fonction, le contrat de travail est soumis à la procédure des conventions réglementées. Si le contrat de travail est conclu avant la nomination, sa modification est soumise à la même procédure Le cumul est en revanche exclu pour les gérants majoritaires. Il est à noter que l Unedic exclut également les gérants égalitaires du bénéfice de l assurance chômage. 3. Sociétés en nom collectif ou en commandite Le cumul du mandat de gérant avec un contrat de travail n est possible que lorsque le gérant n est pas associé. Les associés ont nécessairement la qualité de commerçant, ce qui exclut la signature d un contrat de travail. II. Conséquences du cumul d un mandat social et d un contrat de travail A. En cas de cumul régulier Lorsque les conditions générales et éventuellement particulières de cumul sont remplies, le dirigeant bénéficie d un double statut : 5 / 9

- mandat social librement révocable (selon les dispositions particulières audit mandat), - qualité de salarié bénéficiant de toutes les règles du droit du travail, telles que congés payés, règles protectrices en matière de rupture du contrat de travail, indemnité de licenciement, et l assurance chômage en principe. B. En cas de cumul irrégulier Selon le cas, lorsque les conditions du cumul ne sont pas remplies, le contrat de travail peut être soit suspendu pendant l exercice du mandat, soit rompu, soit annulé. 1. Suspension du contrat de travail La suspension induit que le contrat de travail existait avant la nomination comme mandataire et ne peut plus être exécuté pendant la durée du mandat, par exemple en raison de la disparition du lien de subordination juridique à la suite de la nomination ou de la confusion des fonctions salariées avec les fonctions relevant du mandat social. La suspension intervient automatiquement. A la fin du mandat, le contrat de travail est de nouveau en vigueur. La société doit fournir à l ancien mandataire social du travail dans des conditions similaires aux conditions antérieures à la suspension, ou à défaut mettre en œuvre une procédure de licenciement pour un motif propre l exécution du contrat de travail, ce qui matériellement n est pas possible immédiatement dès la reprise des relations salariales. Les faits relevant de l exercice du mandat social ne peuvent être utilisés pour motiver un licenciement. 2. Cessation du contrat de travail 6 / 9

Lorsque les conditions du cumul ne sont pas remplies, les parties peuvent faire échec à la suspension automatique du contrat de travail en décidant d y mettre fin : - Soit dans le cadre d une rupture conventionnelle amiable, - Soit par la démission du salarié, - Soit par le licenciement du salarié, - Soit par la novation du contrat de travail auquel a été substitué le mandat social. La novation ne se présumant pas, elle doit conformément à l article 1273 du Code civil résulter clairement d actes positifs. 3. Nullité du contrat de travail ou absence de validité du contrat de travail Le contrat de travail consenti à un mandataire social en violation des règles du droit des sociétés entraîne la nullité de ce contrat de travail. Les causes de nullité sont les suivantes : - Non-respect de l article L225-22 du Code de commerce prévoyant qu un salarié ne peut être nommé administrateur que si son contrat correspond à un emploi effectif, - Non-respect de l article L225-44 du Code de commerce prévoyant qu un administrateur en fonction ne peut signer un contrat de travail, - Non-respect de la procédure des conventions réglementées pour la conclusion d un contrat de travail postérieur à la nomination en qualité de mandataire social. 7 / 9

La nullité ou l absence de validité peut entraîner la restitution des salaires perçus dans le cadre du contrat de travail. Le dirigeant est en revanche fondé à demander au Pôle Emploi le remboursement des cotisations salariales d assurance chômage dans la limite de 3 ans. C. En cas de doute sur la validité du cumul, la saisine de Pôle Emploi est une sécurité Notons qu il existe une procédure de saisine de Pôle Emploi qui permet d obtenir un avis de cet organisme sur la reconnaissance de la validité du contrat de travail. En cas d avis positif, celui-ci est opposable à Pôle Emploi en cas de rupture du contrat de travail pour la prise en charge par les ASSEDIC. Conclusions : vers un veritable contrat de dirigeant? Les dirigeants sociaux qui ne remplissent pas les conditions de cumul avec un contrat de travail se trouvent dans une situation offrant peu de sécurité juridique. De plus, l AFEP (association des entreprises privées) et le MEDEF ont préconisé dans des recommandations d octobre 2008 aux dirigeants de sociétés cotées de ne pas cumuler un mandat social avec un contrat de travail en mettant un terme à leur contrat de travail par le biais d une démission ou d une rupture conventionnelle lorsqu ils deviennent mandataires sociaux. Selon l AFEP et le MEDEF, cette recommandation se justifie en raison du fait que les dirigeants mandataires sociaux prennent des risques dans le cadre de leur fonction et bénéficient à ce titre d un niveau élevé de rémunérations. Cela est par conséquent incompatible avec le cumul des avantages liées au contrat de travail. Face à cette insécurité juridique pour les dirigeants mandataires sociaux, Avosial, un syndicat d avocats en droit du travail dont nous sommes membres, a mené une réflexion pratique sur la rénovation du statut du dirigeant de manière à proposer une solution. 8 / 9

Avosial a fait la proposition aux partenaires de la signature d un véritable «contrat de dirigeant» permettant d offrir un cadre contractuel unique à durée déterminée qui fixerait les conditions d exercice des fonctions du dirigeant ainsi que des garanties sociales suffisantes (ex : participation à un régime de retraite d entreprise, conditions de la rupture du contrat incluant une indemnité de fin de mandat et une indemnité de performance, affiliation du dirigeant à un régime d assurance chômage facultatif ) sans avoir à rechercher un statut de salarié. Bien cordialement. Catherine Montlahuc 9 / 9