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TVER DO 11001.book Page 3 Friday, December 16, 2011 8:12 AM INHOUDSTAFEL / TABLE DES MATIERES Préface Voorwoord 13 Charles van Oldeneel Réforme du contrôle du secteur financier Historique et introduction générale 21 Alexandre De Geest 21 La crise bancaire et financière de 2008 23 A. La réponse de l'union Européenne 25 1. Le système en Europe au moment de la crise 25 2. Le rapport «de la Rosière» 26 3. Le «nouveau» système de supervision au niveau européen 26 4. Les autres décisions au niveau européen 28 B. La réponse en Belgique 29 1. Le système de surveillance du secteur financier en Belgique au moment de la crise 29 2. Le rapport de la Commission spéciale chargée d examiner la crise financière et bancaire 31 3. Le rapport du comité de haut niveau pour une nouvelle architecture financière 33 1. Politique macroprudentielle 35 2. Politique microprudentielle 36 3. Intégrité de marché et protection des consommateurs 36 4. Conclusion des deux rapports 36 5. Le processus de réforme de la surveillance des institutions financières en Belgique 37 A. Contexte général 37 B. Réforme: première étape: la loi du 2 juillet 2010 38 C. Réforme: deuxième étape: la loi du 6 janvier 2011 44 D. Réforme: troisième étape: l'arrêté royal du 3 mars 2011 44 Samenvatting 46 Réforme du contrôle du secteur financier: conséquences pour le secteur des assurances 49 Philippe Lefèvre 49 1. Du rapport du comité de haut niveau pour une nouvelle architecture financière présidé par le Baron Lamfalussy vers l approche dite des «Twin Peaks» 51 2. La loi du 2 juillet 2010 modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, et portant dispositions diverses 52 3. L arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en œuvre l évolution des structures de contrôle du secteur financier 53 3.1. Compétences respectives de la BNB et de la FSMA 53 Kluwer Bull. Ass. De Verz., 2011, n 17 3

TVER DO 11001.book Page 215 Friday, December 16, 2011 8:12 AM Incidences actuelles et futures de la réforme du contrôle du secteur financier sur le contrôle des intermédiaires d'assurances Héloïse Fostier Kluwer Bull. Ass. De Verz., 2011, n 17 215

TVER DO 11001.book Page 217 Friday, December 16, 2011 8:12 AM INTRODUCTION A l heure d une politique de contrôle renforcée, la question du contrôle des intermédiaires d assurances est incontournable. En effet, les intermédiaires d assurances jouent un rôle important sur le marché belge puisqu aujourd hui, la plupart des contrats d assurance ne sont pas conclus directement avec un assureur mais suite à l intervention d un intermédiaire d assurances. Outre l intervention des intermédiaires d assurances «classiques» (courtiers, agents et sous-agents), l on constate actuellement sur le marché une profonde évolution de la distribution des produits d assurance. Ainsi, la vente dite directe pratiquée par les entreprises d assurances sans intermédiaires s est élargie avec l apparition des call centers et le développement du e-commerce. On songe aussi à la bancassurance et aux nombreuses entreprises commerciales telles que les agences de voyage, les grandes surfaces et les garages automobiles qui proposent aujourd hui à leurs clients des contrats d assurance (1). Afin d étudier l ensemble de la question du contrôle des intermédiaires d assurances, nous avons choisi de diviser notre analyse en trois parties. Dans une première partie, nous exposerons brièvement les règles de base en matière d intermédiation. Qu est-ce que l intermédiation? Quels sont les intermédiaires? A quelles conditions doivent-ils satisfaire? La réalité juridique correspond-t-elle encore à la pratique du marché? Voici les quatre questions auxquelles nous répondrons dans cette partie. Dans une deuxième partie, nous étudierons les règles actuelles relatives au contrôle des intermédiaires. Même si le contrôle des intermédiaires d assurances et la Loi sur l intermédiation n ont pas été fondamentalement modifiés suite à la réforme du contrôle du secteur financier, un rappel et une actualisation des règles applicables s imposent. En outre, nous étendrons notre analyse aux autres règles auxquelles pourraient être soumis les intermédiaires d assurances. Dans une troisième et dernière partie, nous aborderons la révision de la directive sur l intermédiation. Bien que n étant pas encore disponible, le futur projet de directive fait déjà beaucoup parler de lui. Finalement, cette dernière partie sera aussi l occasion d étudier la problématique de la transparence du commissionnement des intermédiaires, qui est au centre de l actualité du droit des assurances depuis quelques années. 1. LES INTERMÉDIAIRES D ASSURANCES Même si la présente contribution ne constitue pas une étude de l intermédiation en assurances en tant que telle, mais bien une analyse des principes relatifs au contrôle des intermédiaires, il est nécessaire pour bien comprendre l ensemble des règles régissant le contrôle des intermédiaires de rappeler brièvement ce qu est l intermédiation en assurances et quels sont ses acteurs. (1) M. FONTAINE, Droit des assurances, Précis de la Faculté de Droit de l Université catholique de Louvain, 4e éd., Bruxelles, Larcier, 2010, n 830-831. Kluwer Bull. Ass. De Verz., 2011, n 17 217

TVER DO 11001.book Page 218 Friday, December 16, 2011 8:12 AM Nous n aborderons pas spécifiquement la question du contrôle de l intermédiation en réassurances. De façon générale, ce qui est dit à propos des intermédiaires d assurances peut être transposé aux intermédiaires de réassurances. Les nombreuses spécificités de l intermédiation en réassurances et notamment le fait qu elle ne concerne pas le consommateur impliquent toutefois des aménagements et des exceptions par rapport au régime applicable aux intermédiaires d assurances (2). 1.1. L intermédiation en assurances En droit belge des assurances, la réglementation de référence en matière d intermédiation est la loi du 27 mars 1995 relative à l intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d assurances («Loi sur l intermédiation»). Conformément à cette législation, un intermédiaire d assurances est «toute personne morale ou physique ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale et exerçant des activités d intermédiation en assurances, même à titre occasionnel, ou ayant accès à cette activité» (3). L intermédiation en assurances est, quant à elle, définie comme «toute activité consistant à présenter ou à proposer des contrats d assurance ou à réaliser d autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution» (4). 1.2. Les intermédiaires d assurances La loi distingue trois catégories d intermédiaires d assurances: (i) le courtier, (ii) l agent et (iii) le sous-agent. (i) (ii) Le courtier est l intermédiaire d assurances qui met en relation des preneurs d assurance et des entreprises d assurances, sans être lié par le choix de cellesci (5); L agent est l intermédiaire d assurances qui, en raison d une ou plusieurs conventions ou procurations, au nom ou pour le compte d une seule ou de plusieurs entreprises d assurances, exerce des activités d intermédiation en assurances (6); (iii) Le sous-agent est l intermédiaire d assurances qui, sans être un courtier ou un agent, agit sous la responsabilité de ces derniers (7). L agent agit donc pour compte d une ou de plusieurs entreprises d assurances, alors que le courtier n est pas lié à un assureur déterminé. Notez que l intermédiaire ne peut être inscrit que dans une seule catégorie (8) et qu il ne peut donc, par exemple, cumuler les fonctions de courtier et d agent. (2) P. COLLE, F. BOELS, V. MAGNUS, P. BRUYLAND, Les Cahiers de l Assurance, 2008, p. 27. (3) Art. 1 er, 3 de la Loi sur l intermédiation. (4) Art. 1 er, 1 de la Loi sur l intermédiation. (5) Art. 1 er, 6 de la Loi sur l intermédiation. (6) Art. 1 er, 7 de la Loi sur l intermédiation. (7) Art. 1 er, 8 de la Loi sur l intermédiation. (8) Art. 5, 1 er, al. 5 de la Loi sur l intermédiation. 218 Bull. Ass. De Verz., 2011, n 17 Kluwer

TVER DO 11001.book Page 219 Friday, December 16, 2011 8:12 AM 1.3. L inscription en tant qu intermédiaires d assurances au Registre de la FSMA L exercice d activités d intermédiation en assurances suppose l inscription préalable au Registre des intermédiaires d assurances tenu par la FSMA (9) qui distingue les trois catégories susmentionnées (10). En résumé, l inscription au Registre des intermédiaires d assurances suppose que l intermédiaire: 1) possède les connaissances professionnelles requises (11); 2) possède l aptitude et l honorabilité professionnelle suffisantes (12); 3) ne se trouve pas dans un des cas d empêchement prévus par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit (13); 4) ait souscrit une assurance de la responsabilité civile professionnelle couvrant tout le territoire de l Espace Economique Européen (14); 5) ne participe pas à la promotion, à la conclusion ou à l exécution de contrats d assurance manifestement contraires aux dispositions législatives et réglementaires impératives ou d intérêt général (15); 6) ne traite qu avec des entreprises d assurances agréées ou autorisées (16); 7) adhère à un système extrajudiciaire de traitement des plaintes (17); 8) respecte les obligations d information prévues par la Loi sur l intermédiation (18); 9) paie un droit d inscription annuel (19); 10)se conforme à la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (20). Les intermédiaires d assurances ayant la qualité de personne morale doivent, de plus, respecter les conditions suivantes (21): Les personnes à qui sont confiées la direction effective doivent disposer de l honorabilité professionnelle nécessaire, de connaissances en gestion d entreprise, et d une expérience adéquate afin d exercer une fonction de dirigeant effectif. La FSMA doit avoir été informée de l identité des personnes qui, directement ou indirectement, exercent le contrôle sur l intermédiaire. La FSMA doit estimer que ces personnes présentent les qualités nécessaires au regard du besoin de (9) Financial Services and Markets Authority ou Autorité des services et marchés financiers. (10) Art. 5 et 7 de la Loi sur l intermédiation. (11) Art. 10, 1 de la Loi sur l intermédiation. (12) Art. 10, 2 bis de la Loi sur l intermédiation. (13) Art. 10, 3 de la Loi sur l intermédiation. (14) Art. 10, 4 de la Loi sur l intermédiation. Notez que la Loi prévoit que le contrat d assurance souscrit par l intermédiaire doit contenir une disposition qui oblige l entreprise d assurances, lorsqu il est mis fin au contrat, à en aviser la FSMA. (15) Art. 10, 5 de la Loi sur l intermédiation. (16) Art. 10, 6 de la Loi sur l intermédiation. (17) Art. 10, 6 bis de la Loi sur l intermédiation. (18) Art. 10, 6 ter de la Loi sur l intermédiation. (19) Art. 10, 7 de la Loi sur l intermédiation. (20) Art. 10, 8 de la Loi sur l intermédiation. (21) Art. 10bis de la Loi sur l intermédiation. Kluwer Bull. Ass. De Verz., 2011, n 17 219

TVER DO 11001.book Page 220 Friday, December 16, 2011 8:12 AM garantir une gestion saine et prudente. Elle doit, en outre, être tenue informée de toute modification du contrôle. 1.4. La réalité juridique correspond-t-elle encore à la pratique du marché? Désormais, sur base de la législation, sont considérés comme des intermédiaires d assurances les courtiers, les agents, les sous-agents et les mutualités (voy. point 2.1.C). Pourtant, à côté de ces intermédiaires, d autres distribuent aussi des produits d assurances. Ces distributeurs d assurances ne font pas l objet d un article spécifique dans la Loi sur l intermédiation ou d une loi particulière. Peuvent-ils être considérés comme des intermédiaires d assurances? Une piste de réflexion peut être trouvée dans la Communication de la CBFA (aujourd hui, FSMA) relative aux apporteurs de clients (22). Les apporteurs de clients sont «des personnes qui, dans le cadre d une autre activité professionnelle, orientent des clients (potentiels) vers des entreprises d assurances ou des intermédiaires d assurances, ou leur amènent de tels clients». La CBFA cite, à titre exemplatif, les concessionnaires automobiles, les entrepreneurs de pompes funèbres et les agents immobiliers. En exerçant leurs activités, certains apporteurs de clients exercent inévitablement des activités susceptibles de tomber sous le champ d application de la Loi sur l intermédiation. La communication de la CBFA entend donc faire part de l interprétation de la CBFA sur la question de savoir si les activités d apporteurs de clients sont à qualifier d intermédiation en assurances et si ces apporteurs de clients doivent, par conséquent, être inscrits comme intermédiaires d assurances. Ainsi, la CBFA précise que doivent, sans conteste, être considérées comme des activités d intermédiation en assurances les activités suivantes: présenter et proposer des contrats d assurance, réaliser d autres travaux préparatoires à la conclusion de contrats d assurance, conclure des contrats d assurance, contribuer à la gestion et à l exécution de contrats d assurance. A l inverse, la CBFA ne considère pas comme des activités d intermédiation les activités consistant à fournir des informations sur des assurances pour autant que la fourniture d informations (i) ait un caractère occasionnel et prenne place dans le cadre d une autre activité professionnelle et (ii) n ait pas pour objet d aider le client à conclure ou à exécuter un contrat d assurance. De façon plus détaillée, la CBFA explique que les personnes qui se bornent à transmettre à des intermédiaires d assurances ou à des entreprises d assurances l identité de clients potentiels ou qui orientent des clients potentiels vers des intermédiaires d assurances ou des entreprises d assurances en leur communiquant l adresse, les données de contact et un aperçu des branches d assurances relevant de l activité de ces intermédiaires ou entreprises, ne sont pas des intermédiaires au sens de la Loi sur l intermédiation. (22) CBFA, Communication Loi du 27 mars 1995 relative à l intermédiation en assurances apporteurs de clients, 20 février 2009. 220 Bull. Ass. De Verz., 2011, n 17 Kluwer

TVER DO 11001.book Page 221 Friday, December 16, 2011 8:12 AM Les apporteurs de clients peuvent aussi communiquer à l intermédiaire ou à l entreprise des informations sur des personnes et des objets (ex. la marque et le modèle d un véhicule à assurer), pour autant que ces informations ne portent pas sur des aspects liés à la technique des assurances en ce qui concerne l identification et l appréciation des besoins d assurance du client. Les apporteurs de clients peuvent aussi remettre à des clients potentiels de la documentation sur des produits d assurance qui est mise à leur disposition par une entreprise d assurances ou un intermédiaire d assurances, pour autant que la documentation remise contienne uniquement des informations d ordre général, non personnalisées et/ou renvoie à un intermédiaire d assurances ou à une entreprise d assurances. Par contre, les apporteurs de clients ne peuvent pas, au risque d être considérés comme des intermédiaires d assurances, effectuer les actes suivants: établir des offres personnalisées; établir des conditions d assurances; traiter et régler des propositions d assurance, demandes d assurance et polices présignées; fournir des informations spécifiques sur les garanties offertes; octroyer une assistance technique en termes d assurance pour remplir les documents; déterminer les exigences et besoins du client, etc. Les apporteurs de clients ne peuvent pas non plus participer à l exécution de contrats d assurance, percevoir des primes ou verser des prestations. Nous constatons donc que la notion d «intermédiaires d assurances» n est pas si claire qu il n y paraît et qu elle peut faire l objet de nombreuses discussions en pratique. Précisions finalement que les activités des apporteurs de clients ne sont pas soumises au contrôle de la FSMA (voy. point 2). Cependant, nous remarquons qu en pratique, la FSMA intervient souvent à un stade antérieur pour vérifier s il s agit effectivement d un apporteur de client non soumis à la Loi sur l intermédiation ou, au contraire, d un intermédiaire d assurances. Il est, dès lors, hautement recommandé de suivre les recommandations exposées par la CBFA dans sa communication relative aux apporteurs de clients. Les entreprises d assurances, agents et courtiers qui font appel à des apporteurs de clients non inscrits au Registre des intermédiaires doivent prendre les mesures organisationnelles adéquates pour veiller à ce que ces apporteurs de clients n exercent pas des activités d intermédiation. Pour ce faire, il doivent établir, par écrit, des instructions précises à leurs apporteurs de clients quant aux activités qu ils peuvent et qu ils ne peuvent pas exercer mais aussi s assurer, par des contrôles réguliers, du respect de ces instructions et prendre, si nécessaire, les mesures adéquates. Les entreprises d assurances, agents et courtiers doivent conclure avec les apporteurs de clients, dont les activités ne revêtent pas un caractère unique ou occasionnel, une convention écrite déterminant clairement leurs droits et devoirs réciproques. Les entreprises d assurances, agents et courtiers doivent conserver une liste mise à jour de leurs apporteurs de clients et tenir cette liste à disposition. Kluwer Bull. Ass. De Verz., 2011, n 17 221

TVER DO 11001.book Page 222 Friday, December 16, 2011 8:12 AM 2. LE CONTRÔLE DES INTERMÉDIAIRES D ASSURANCES Le contrôle des activités d intermédiation en assurances est prévu de manière extrêmement détaillée dans la Loi sur l intermédiation. En effet, afin d organiser la protection des droits des preneurs d assurances, des assurés et des tiers qui participent à l exécution des contrats d assurance, la Loi sur l intermédiation fixe les conditions relatives à l accès à l activité d intermédiation en assurances ainsi qu à l exercice de cette activité, la distribution d assurances ainsi que les règles régissant l information du public. Par ailleurs, elle «organise le contrôle du respect de ces conditions et règles» (23). La Loi sur l intermédiation consacre d ailleurs son Chapitre III à l organisation du contrôle et aux mesures administratives (24). 2.1. L autorité de contrôle A. La FSMA Depuis le 1 er avril 2011, la FSMA (25) (ex-cbfa) est chargée du contrôle du respect des dispositions de la Loi sur l intermédiation et de ses arrêtés et règlements d exécution. La FSMA exerce le contrôle de la profession d intermédiaire en statuant sur les demandes d inscription et en veillant au maintien des conditions requises en cours d activité. Dans un contexte plus général, la FSMA présente elle-même sa mission de contrôle en expliquant qu elle «a pour mission d assurer la surveillance des marchés financiers et des sociétés cotées, d agréer et de contrôler certaines catégories d établissements financiers, de veiller au respect des règles de conduite par les intermédiaires financiers, de superviser la commercialisation des produits d investissement destinés au grand public et d exercer le contrôle dit «social» des pensions complémentaires» (26). B. La Commission des assurances Aucun pouvoir de contrôle n est attribué à la Commission des assurances en ce qui concerne le contrôle des intermédiaires d assurances. La Commission des assurances n a qu une compétence d avis en ce qui concerne les arrêtés d exécution de la Loi sur l intermédiation, à l exception des arrêtés à fixer quant au droit d inscription annuel des intermédiaires (27). (23) Art. 1bis de la Loi sur l intermédiation. (24) Voy. art. 13, 13bis, 13ter, 13quater et 14 de la Loi sur l intermédiation. (25) Voy. arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en œuvre l évolution des structures de contrôle du secteur financier, M.B., 9 mars 2011. (26) Voy. http://www.fsma.be/fr/supervision.aspx. Voy. aussi http://www.nbb.be/pub/cp/cphome/twinpeaks.htm?l=fr et pour les autres missions de la FSMA, voy. CBFA, Communication - La nouvelle architecture du contrôle du secteur financier, 23 mars 2011. (27) Art. 14 de la Loi sur l intermédiation. 222 Bull. Ass. De Verz., 2011, n 17 Kluwer

TVER DO 11001.book Page 223 Friday, December 16, 2011 8:12 AM C. L Office de Contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités (28) («OCM») Comme nous l expliquions en introduction, la distribution d assurances connaît depuis un certain temps déjà un profond bouleversement. Ainsi, les assureurs, courtiers, agents et sous-agents ne sont pas les seuls à distribuer des produits d assurances. Les mutualités, par exemple, offraient aussi des produits d assurance sans être qualifiées d assureurs ou d intermédiaires. Le législateur belge conscient des lacunes de la législation est donc intervenu, par le biais de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d organisation de l assurance maladie complémentaire (I) (29) en prévoyant que les mutualités pouvaient être considérées comme des intermédiaires au sens de la Loi sur l intermédiation. Plus précisément, l article 68 de la loi du 26 avril 2010 prévoit que doivent être considérés comme des intermédiaires d assurances au sens de l article 1 er, 3 de la Loi sur l intermédiation: a. les mutualités qui exercent à l'égard de leurs membres des activités d'intermédiation en assurances au sens de l'article 1 er, 1, de la Loi sur l intermédiation qui concernent des assurances maladies au sens de la branche 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ainsi qu'une couverture, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1 de l'arrêté royal précité, organisées par une société mutualiste visée à l'article 43bis, 5, ou à l'article 70, 6 ou 7, de la loi du 6 août 1990; b. toute personne morale ou physique ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale et exerçant des activités d'intermédiation en assurances au sens de l'article 1 er, 1, de la loi du 27 mars 1995, même à titre occasionnel, ou accédant à cette activité, en ce qui concerne des assurances maladies visées sous 1, organisées par une société mutualiste visée à l'article 43bis, 5, ou à l'article 70, 6, 7 ou 8, de la loi du 6 août 1990. C est donc l OCM qui est chargé du contrôle du respect des dispositions de la Loi sur l intermédiation aux intermédiaires d assurances visés à l article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l organisation de l assurance maladie complémentaire (I) (30). 2.2. Les pouvoirs attribués à la FSMA En vue d exercer ses fonctions de contrôle, la FSMA a été dotée de nombreux pouvoirs (31): requérir les informations nécessaires dans le délai qu elle détermine; procéder à des inspections sur place; prendre connaissance et copie sur place de toute donnée en possession de l intermédiaire; (28) Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités visé à l article 49 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. (29) Art. 13, 4 de la Loi sur l intermédiation. (30) Art. 13, 4 de la Loi sur l intermédiation. (31) Art. 13, 1 er de la Loi sur l intermédiation. Kluwer Bull. Ass. De Verz., 2011, n 17 223

TVER DO 11001.book Page 224 Friday, December 16, 2011 8:12 AM informer les autorités compétentes de pratiques contraires à d autres lois que la Loi sur l intermédiation (32); coopérer et échanger des informations confidentielles avec les autorités compétentes des Etats membres et des pays tiers. 2.3. Quid en cas de manquement? Lorsque la FSMA constate qu un intermédiaire d assurances n exerce pas son activité conformément à la Loi sur l intermédiation, elle identifie ce manquement et fixe le délai dans lequel il doit y être remédié. Elle peut également interdire, pour la durée de ce délai, l exercice de tout ou partie de l activité d intermédiation, et suspendre l inscription au registre. Si, au terme de ce délai, l intermédiaire n a pas remédié au manquement, la FSMA radie l inscription de l intermédiaire d assurances. La radiation entraîne l interdiction d exercer l activité d intermédiation et de porter le titre d intermédiaire d assurances (33). Une règle particulière est prévue lorsque le manquement porte sur l assurance de la responsabilité professionnelle, l adhésion au système extrajudiciaire de règlement des plaintes ou le paiement du droit d inscription. Dans cette hypothèse, la FSMA met l intermédiaire d assurances en demeure de remédier au manquement dans un délai d un mois à compter de la mise en demeure. Si, au terme de ce délai, l intermédiaire n a pas remédié au manquement ou si l intermédiaire est déclaré en faillite, l inscription de l intermédiaire au registre expire d office. La FSMA en avise simplement l intermédiaire concerné (34). Notez finalement que la FSMA dispose du pouvoir d imposer des amendes, des sanctions administratives ou de rendre public le fait qu une personne ne se conforme pas aux injonctions qui lui ont été faites (35). 2.4. A côté de la Loi sur l intermédiation? En ce qui concerne le contrôle des intermédiaires, il nous paraît finalement indispensable de s interroger quant à la prise en considération d autres instruments que les instruments légaux. Nous pensons notamment aux «Constations des usages du courtage d assurances terrestres» (36) qui codifient certains aspects des relations entre courtiers et entreprises d assurances, et aux «Règles de conduite de l intermédiaire» (37) qui élaborent (32) Ces autorités sont pareillement tenues lorsque leurs services ont constaté des infractions aux lois, arrêtés ou règlements commises par des intermédiaires soumis à la Loi sur l intermédiation. (33) Art. 13bis, 1 er de la Loi sur l intermédiation. (34) Art. 13bis, 2 de la Loi sur l intermédiation. (35) Art. 15bis et 16 de la Loi sur l intermédiation. (36) Constations des usages du courtage d assurances terrestres/beschrijving van de courtagegebruiken inzake landverzekeringen, R.G.A.R., 1982,10474. (37) FEPRABEL, BVVM/UPCA, FEDERATIE VAN VERZEKERINGSMAKELAARS, Règles de conduite de l intermédiaire en assurances/gedragsregels van de verzekeringstussenpersoon. 224 Bull. Ass. De Verz., 2011, n 17 Kluwer

TVER DO 11001.book Page 225 Friday, December 16, 2011 8:12 AM les obligations des intermédiaires vis-à-vis des consommateurs, entreprises d assurances, autres intermédiaires, personnel, actionnaires et pouvoirs publics. Mais nous pensons aussi, de façon plus générale, aux notes explicatives et aux codes de bonne conduite élaborés par les associations professionnelles du secteur de l assurance telles que: La note explicative relative au nouveau devoir d information pour les intermédiaires d assurances (38); Le code de bonne conduite relatif à la publicité et à l information sur les assurances vie individuelles (39); Les règles de conduite relatives à la distribution des produits financiers (40); La brochure d information relative à la commercialisation à distance de services financiers (41) Même si ces règles n ont pas de valeur juridique contraignante (42), les différents intermédiaires d assurances se sont engagés à en tenir compte et/ou doivent en tenir compte dans la mesure où ces différents codes s inscrivent dans le prolongement de la législation. Il ne peut pas être exclu qu un consommateur pose une question à la FSMA à ce sujet ou lui demande d intervenir en cas de manquement aux principes qui sont développés dans ces codes (43). Dans la mesure où ces différents codes s inscrivent dans le prolongement de la législation, il ne peut pas être exclu que la FSMA intervienne en cas de manquement aux principes qui y sont développés. 3. LA RÉVISION DE LA DIRECTIVE SUR L INTERMÉDIATION EN ASSURANCE Jusqu à présent, les règles relatives au contrôle des intermédiaires n ont pas subi de profonds changements. Dans un avenir proche, le système risque pourtant d être modifié suite à l adoption de la nouvelle directive sur l intermédiation en assurance («Directive IMD2»). Même si le projet de Directive IMD2 n est pas encore disponible, il nous semblait donc indispensable, dans le cadre de la présente contribution, d analyser le contexte et les objectifs de la révision de la Directive IMD. (38) ASSURALIA, FVF, BVVM, FEPRABEL, Nouveau devoir d information pour les intermédiaires d assurances. Note explicative. Fiche pour l épargne ou l investissement par le biais d une assurance vie fiche pour une assurance vie fiche pour une assurance non vie, (39) ASSURALIA, FVF, BVVM, FEPRABEL, Code de bonne conduite relatif à la publicité et à l information sur les assurances-vie individuelles, 12 décembre 2008. (40) ASSURALIA, FVF, BVVM, FEPRABEL, Règles de bonne conduite relatives à la distribution des produits financiers. (41) ASSURALIA, FVF, BVVM, FEPRABEL, Commercialisation à distance de services financiers. Brochure d information, 13 février 2007. (42) M. FONTAINE, op. cit., pp. 535-536. (43) Notez qu il est cependant plus probable que le consommateur s adresse au service Ombudsman Assurances puisqu il aura reçu ses coordonnées dans le cadre de la souscription du contrat (voy. art. 15 de l arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d assurances). Kluwer Bull. Ass. De Verz., 2011, n 17 225

TVER DO 11001.book Page 226 Friday, December 16, 2011 8:12 AM 3.1. Historique de la réglementation A. Directive n 77/92/CEE du 13 décembre 1976 Au départ, une directive européenne s imposait, en la matière, en raison des divergences qui existaient dans les législations des Etats membres concernant la détermination des activités d agents et de courtiers. Cette directive n imposait pas de conditions d accès à la profession d intermédiation en assurances (44). B. Recommandation 92/48/CEE du 18 décembre 1991 (45) Par la suite, une recommandation visant à organiser une meilleure protection des preneurs d assurance en raison du développement croissant de nouveaux modes de distribution sur le marché (46) a été élaborée par la Commission. Cette recommandation incitait les Etats membres à immatriculer leurs intermédiaires d assurances sous certaines conditions, et invitait les Etats membres à soumettre les intermédiaires d assurances à des exigences minimales d accès à la profession. C. Loi sur l intermédiation Suite à la recommandation européenne du 18 décembre 1991, la plupart des Etats membres, et notamment la Belgique, ont adopté une législation qui imposait l immatriculation des intermédiaires d assurances. Pour la Belgique, il s agit de la loi précitée du 27 mars 1995. Les différentes législations nationales adoptées contenaient cependant des divergences importantes (47). D. Directive n 2002/92/CE du 9 décembre 2002 (48) Cette directive, plus communément appelée «Directive IMD», tend à harmoniser les dispositions nationales en matière de compétences professionnelles des intermédiaires, y compris les intermédiaires de réassurances et à garantir un niveau de protection élevé des preneurs d assurance. Elle instaure le système de la licence unique, permettant aux intermédiaires immatriculés dans un Etat membre d exercer leur activité dans les autres Etats membres, conformément aux principes de la liberté d établissement et de la libre prestation de services. Elle prévoit, par ailleurs, l information que l intermédiaire doit fournir à ses clients. Cette directive remplace la directive du 13 décembre 1976 et est le seul texte communautaire contraignant consacré à l intermédiation en assurances (49). En ce qui concerne plus précisément le contrôle des intermédiaires d assurances, la Directive IMD laissait aux Etats membres le soin d établir un régime approprié. (44) F. LONGFILS, «La directive européenne 2002/92/C.E. sur «L intermédiation» en assurance: stabilité ou nouveauté pour le droit belge?», R.G.A.R., 2004, 13862, p. 2. (45) J.O., n L19 du 28 janvier 1992, p. 19. (46) F. LONGFILS, op. cit., p. 2. (47) Voy. considérants 4 et 5 de la Directive n 2002/92/C.E. du 9 décembre 2002 sur l intermédiation en assurance, J.O., n L9 du 15 mars 2003, p. 3. (48) J.O., 15 janvier 2003, n L009, pp. 0003-0010. (49) F. LONGFILS, op. cit., p. 2. 226 Bull. Ass. De Verz., 2011, n 17 Kluwer

TVER DO 11001.book Page 227 Friday, December 16, 2011 8:12 AM Ainsi, les Etats membres étaient notamment tenus de désigner les autorités compétentes chargées de veiller à la mise en œuvre de la directive (50) et de prévoir des sanctions appropriées pour le cas où un intermédiaire d assurances ne se conformerait pas aux dispositions nationales adaptées en application de la directive (51). E. Loi du 22 février 2006 La directive du 9 décembre 2002 a été transposée en droit belge par la loi du 22 février 2006 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre et la loi du 27 mars 1995 relative à l intermédiation en assurances et à la distribution d assurances (52). La loi du 22 février 2006 renforce véritablement le contrôle et les sanctions de l activité des intermédiaires (53). Cette loi a été complétée par la loi du 1 er mars 2007 portant des dispositions diverses (III) (54). 3.2. Projet de révision de la Directive sur l intermédiation en assurances A. Contexte La révision de la Directive IMD s inscrit dans un contexte de volonté de plus de transparence au niveau européen (55). En décembre 2009 déjà, la directive Solvency II invitait, dans son considérant 139, la Commission européenne à revoir la Directive IMD: «L adoption de la présente directive modifie le profil de risque de la société d assurance par rapport au preneur. La Commission devrait, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard à la fin de 2010, présenter une proposition de révision de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l intermédiation en assurance qui tienne compte des conséquences de la présente directive» (56). Une révision de la Directive IMD s imposait aussi suite au constat que la mise en œuvre de cette directive varie encore considérablement d un Etat membre à l autre et que le consommateur éprouve de plus en plus de difficultés pour comprendre les risques, les tarifs et les produits d assurance. (50) Art. 7.1. de la directive n 2002/92/CE du 9 décembre 2002. (51) Article 8.3. de la directive n 2002/92/CE du 9 décembre 2002. (52) M.B., 15 mars 2006, p. 15374 et s. (53) J.-L. FAGNART et F. LONGFILS, «Le statut des intermédiaires d assurances après la loi du 22 février 2006», Droit bancaire et financier, 2007, II, p. 107. (54) M.B., 14 mars 2007. (55) Commission européenne Direction générale du Marché intérieur et des Services (sous l autorité de M. BARNIER), La feuille de route de l Union européenne pour la réforme du système financier, juillet 2010, p.3. (56) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l accès aux activités de l assurance et de la réassurance et leur exercice, J.O. n L335, 17 décembre 2009, p. 1. Kluwer Bull. Ass. De Verz., 2011, n 17 227

TVER DO 11001.book Page 228 Friday, December 16, 2011 8:12 AM B. Intervention du CEIOPS Dans un premier temps, le 27 janvier 2010, la Commission européenne a envoyé une demande d avis («Request for Advice») au Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisiors («CEIOPS») visant à recueillir son opinion sur les 7 questions suivantes: (i) le contexte légal de l IMD; (ii) le champ d application; (iii) la dimension internationale de l intermédiation en assurances; (iv) les exigences professionnelles; (v) les aspects transfrontaliers de l intermédiation en assurances; (vi) les conflits d intérêts et la transparence et (v) la réduction de la charge administrative (57). Le 10 novembre 2010, le CEIOPS a communiqué son avis sur ces questions à la Commission (58). C. Consultation publique relative à la révision de la Directive IMD En outre, une consultation publique a été lancée au niveau européen (59). Cette consultation était ouverte jusqu au 28 février 2011 et visait à recueillir l avis des stakeholders quant au fonctionnement actuel de la Directive IMD et quant aux éventuelles corrections et améliorations à lui apporter. Dans son consultation document du 26 novembre 2010, la Commission soulignait que la mise en œuvre de la Directive IMD avait déjà fait l objet d une vérification de la part des services de la Commission. A l époque, ils avaient constaté, de façon générale, que les différents Etats membres offraient un niveau de protection minimum du consommateur (notamment, par le biais des règles relatives aux informations à communiquer au preneur d assurance, des procédures réglées par la loi et des procédures extrajudiciaires). Cependant, cette harmonisation minimale avait aussi eu pour effet de créer des distorsions entre les différents droits nationaux. Les principales carences sur lesquelles la Commission attirait l attention dans son consultation document étaient les suivantes: (i) les consommateurs sont trop souvent insuffisamment informés quant aux risques, aux frais et caractéristiques des produits d assurances, et (ii) les distributeurs de produits d assurances peuvent être sujets à d importants conflits d intérêts. C est notamment le cas lorsque les commissions sont nettement plus élevées pour certains produits d assurance que pour d autres (60). A cet égard, le législateur belge n a pas attendu le projet de révision de la Directive IMD pour tenter de solutionner certains de ces problèmes. Ainsi, la loi du 2 juillet 2010 modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur finan- (57) Voy. https://www.ceiops/eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/imd-advice-20101111/20101111- CEIOPS-Advice-on-IMD-Revision.pdf (58) CEIOPS, Advice to the European Commission on the revision of the Insurance Mediation Directive, 10 November 2010. (59) European Union, Commission Staff Working Paper, Consultation document on the Review of the Insurance Mediation Directive (IMD), 2010. (60) L association de consommateurs Test-Achats cite, par exemple, des commissions de 25 à 30% pour l assurance habitation, de 15 à 20% pour la RC auto et de 20 à 25% pour l omnium. (voy. article de Test-Achats, Enquête sur les courtiers d assurance: Bien payés pour ne pas faire leur boulot, disponible sur http://www.test-achats.be). 228 Bull. Ass. De Verz., 2011, n 17 Kluwer

TVER DO 11001.book Page 229 Friday, December 16, 2011 8:12 AM cier (61) prévoit, par exemple, que le Roi peut déclarer les règles de conduite Mi- FID (62) applicables aux intermédiaires d assurances (63). Les règles de conduite MiFID contiennent un règlement détaillé en matière de conflits d intérêts et l obligation de donner des informations concernant les coûts et frais liés. Ceci comporte le prix total que le client doit payer pour l instrument financier, en ce compris les rémunérations afférentes, provisions, charges, frais et taxes. Les provisions prises en compte doivent être détaillées de manière séparée. Cependant, jusqu à présent, le Roi n a encore pris aucun arrêté rendant les règles de conduite MiFID effectivement applicables aux intermédiaires d assurances. D. Audition publique sur la révision de la Directive IMD En outre, le 10 décembre 2010, la direction générale «Marché Intérieur et Services» de la Commission européenne a organisé une audition publique sur la révision de la Directive IMD. A cette occasion, les parties prenantes dans les domaines-clés pour la révision de la Directive IMD ont pu exprimer leur point de vue. E. Objectifs De façon générale, les deux objectifs principaux de la révision de la Directive IMD sont d instaurer (i) une meilleure protection des consommateurs et (ii) une meilleure intégration du marché unique de l assurance (64). Il est, par ailleurs, essentiel que la Directive IMD 2 s aligne sur les travaux en cours de la Commission sur les Packaged Retail Investment Products (PRIP s) et les règles MiFID (65). De façon plus précise, la Commission souligne que la révision de la Directive IMD a pour but: d instaurer un niveau de protection élevé et cohérent du consommateur dans l Union Européenne; de mettre en place une gestion efficace des conflits d intérêts et de la transparence; d introduire des règles plus claires quant au champ d application de la Directive IMD; (61) Loi du 2 juillet 2010 modifiant la loi 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses, M.B., 28 septembre 2010. (62) Markets in Financial Instruments Directive ou Directive relative aux marchés d instruments financiers. (63) Voy. art. 28ter de la Loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. (64) Discours prononcé lors de l audition publique du 10 décembre 2010, Public hearing on the revision of the insurance mediation directive (IMD) From IMD1 to IMD2 Speech for Elemer Tertak.; Discours de Michel Barnier prononcé lors de l audition publique du 10 décembre 2010 sur la révision de la directive sur l intermédiation en assurances. (65) Ibidem. Kluwer Bull. Ass. De Verz., 2011, n 17 229

TVER DO 11001.book Page 230 Friday, December 16, 2011 8:12 AM d augmenter l efficacité des activités transfrontières; d atteindre un plus haut niveau d exigences professionnelles. Selon toute vraisemblance, la proposition de Directive IMD2 comprendra donc des mesures qui soumettront les intermédiaires d assurances à de nouvelles règles de transparence et de conflits d intérêts (création d un level playing field). En ce qui concerne les PRIPs (66), la Commission a été forcée de constater que les règles relatives à la vente de certains produits financiers étaient déficientes. La vente des produits dits PRIPs devrait dès lors être aussi partiellement couverte par la Directive IMD2. Deux régimes seraient dès lors nécessaires dans la Directive IMD2: l un pour les produits d assurances classiques, et l autre pour les PRIPs. Pour les PRIPs, la proposition de Directive établirait des règles basées sur les règles MiFID existantes pour les produits d investissement. L on ne sait pas encore s il s agira d une forme obligatoire de transparence, ou d une transparence à la demande. En résumé, cela implique que la Directive IMD2 comportera deux parties distinctes: (i) la révision de la Directive IMD et (ii) l introduction de règles de conduite inspirées des règles MiFID et des règles relatives aux conflits d intérêts. F. Etat de la situation Les consultations sont à présent terminées (67). Le nombre de réponses reçues s élève à 125 (68). Le 4 avril 2011, la Commission Européenne a publié un document synthétisant l ensemble des réponses et commentaires reçus suite à la consultation (69). Le premier commentaire d ordre général consiste à dire que la majeure partie des personnes ayant répondu à la consultation se prononce en faveur d une révision de la directive IMD. En ce qui concerne le niveau de protection du consommateur, un consensus existerait entre les organisations de consommateurs, les autorités publiques et les conseillers financiers pour instaurer un niveau plus élevé de protection des preneurs d assurance. (66) Assurances de type branche 23. (67) Voy. http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/insurance-mediation_en.htm. (68) Voy. http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/insurance-mediation_en.htm. Pour plus de détails quant aux personnes ayant répondu à la consultation, voy. European Commission Internal Market and Services DG, Summary of the responses to the consultation on the revision of the insurance mediation directive, 4 April 2011. (69) European Commission Internal Market and Services DG, Summary of the responses to the consultation on the revision of the insurance mediation directive, 4 April 2011. 230 Bull. Ass. De Verz., 2011, n 17 Kluwer

TVER DO 11001.book Page 231 Friday, December 16, 2011 8:12 AM En ce qui concerne la gestion des conflits d intérêts et la transparence, une large majorité se prononce en faveur d une plus grande transparence. La Commission relève les éventuelles répercussions négatives de plus de transparence. La majeure partie des personnes ayant répondu sont aussi favorables à une extension du champ d application de la Directive IMD. Les questions relatives aux activités transfrontières n ont généralement pas fait l objet de réponse. Pour ce qui est des exigences professionnelles, la Commission distingue deux types de réponses. Selon certains, il n y a pas besoin d introduire de nouvelles règles en ce qui concerne les exigences professionnelles pour les intermédiaires d assurances. Selon d autres, il faut augmenter le niveau d exigences professionnelles et harmoniser les règles au niveau européen. Enfin, concernant les PRIPs, la majeure partie semble d accord avec la proposition de la Commission consistant à ajouter un chapitre relatif à la vente des produits PRIPs en tenant compte des spécificités du marché de l assurance. Sur base de l ensemble des réponses et avis reçus, le Conseil et la Commission se sont désormais attelés à la rédaction du projet définitif de Directive IMD 2. Le projet de directive est attendu pour le mois de décembre 2011 (70), mais l entrée en vigueur dans les différents Etats membres de la future Directive IMD2 n est pas prévue avant 2014-2015. 3.3. Plus de transparence en ce qui concerne les commissions? Comme nous l avons dit, dans le cadre de la révision de la Directive IMD, la question de savoir si les courtiers devaient informer les clients du montant de leurs commissions a, à nouveau, été soulevée. A. La commission en droit belge En résumé, la commission est la rémunération de l intermédiaire d assurances pour l apport de la souscription et la gestion du contrat (71). La commission octroyée à l intermédiaire est souvent calculée sur base du montant des primes perçues. En assurance vie, l intermédiaire a droit à une commission d acquisition à la souscription du contrat (commission calculée sur base du capital assuré) et à une commission d encaissement lors de chaque échéance (commission calculée en fonction du montant des primes) (72). Deux arrêtés royaux abordent la question de la commission: L arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d assurances prévoit que les contrats relatifs à l assurance obli- (70) M. PEETERS, «A quoi s attendre de la part des organes de contrôle?», Le Monde de l assurance, 2011, p. 55. (71) M. FONTAINE, op. cit., p. 545. (72) Ibidem. Kluwer Bull. Ass. De Verz., 2011, n 17 231

TVER DO 11001.book Page 232 Friday, December 16, 2011 8:12 AM gatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs doivent mentionner la prime commerciale et, le cas échéant, l indice en vigueur lors de la souscription de la police. De la même façon, les quittances ou avis d échéance doivent mentionner séparément les modifications intervenues depuis la dernière échéance précédente, la prime commerciale, le montant cumulé de la commission, des frais d acquisition et de tous les frais compris dans la prime commerciale, l indice appliqué à la date d échéance annuelle de la prime, le montant du chargement pour paiement fractionné de la prime, et les taxes et contributions (73). L arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l activité d assurance sur vie prévoit, quant à lui, que les commissions accordées aux intermédiaires ne sont acquises qu au fur et à mesure de la consommation des chargements correspondants du contrat (74). En outre, la question de la rémunération des apporteurs de clients fait aussi l objet d un développement dans la Communication de la CBFA relative aux apporteurs de clients (75). La CBFA considère que puisque l apporteur de clients effectue une prestation unique, sa rémunération ne peut être liée à la durée de la période pendant laquelle le preneur d assurance est client de l entreprise d assurances. La CBFA recommande donc de limiter la rémunération par client apporté à une indemnité unique pour les contrats d assurance réalisés grâce à l intervention de l apporteur. Rien ne s oppose cependant à ce que le versement de l indemnité unique soit étalé dans le temps, sur une période toutefois limitée. Les Règles de conduite de l intermédiaire ne traitent, par contre, pas des problèmes des commissions (76). B. La commission en droit européen La Directive IMD ne prévoit pas l obligation de révéler le montant des commissions. Cependant, la Commission pourrait être tentée de modifier les règles existantes en vue d assurer une meilleure protection du consommateur d une part, et un level playing field d autre part. C. Problématique A l heure actuelle, quand un particulier fait appel à un intermédiaire pour souscrire un contrat d assurance, il ne connaît pas le coût que représente l intervention de l intermédiaire puisque le coût de cette intervention est intégré dans le montant de prime payée par l assuré. (73) Art. 15, 4 de l arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d assurances. (74) Art. 82 de l arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l activité d assurance sur la vie. (75) CBFA, Communication Loi du 27 mars 1995 relative à l intermédiation en assurances apporteurs de clients, 20 février 2009, p. 5. (76) M. FONTAINE, op. cit., p. 546, note 1986. 232 Bull. Ass. De Verz., 2011, n 17 Kluwer

TVER DO 11001.book Page 233 Friday, December 16, 2011 8:12 AM Les représentants des consommateurs plaident donc pour une ventilation claire entre le montant de la prime commerciale et le montant cumulé de la commission, des frais d acquisition et de tous les autre frais compris dans la prime commerciale (77). D. Avis de la Commission des assurances du 17 octobre 2006 En droit belge, la Commission des assurances a déjà publié, le 17 octobre 2006, un avis relatif à la question de la transparence des commissions et autres formes de rémunérations et de frais dans le secteur de l intermédiation en assurances (78). A l époque, les représentants des consommateurs avaient déjà demandé à la Commission des assurances de se pencher sur la question de la transparence des rémunérations perçues par les courtiers en assurance. Leur demande était basée sur le texte de l exposé des motifs du projet de loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre et la Loi sur l intermédiation, qui soulignait que: «en particulier en ce qui concerne le paiement des commissions et autres formes de rémunération et de frais, il est de bonne pratique de tendre vers une plus grande transparence, indépendamment du type d intermédiation ou de distribution». La Commission des assurances n avait cependant pas vraiment tranché la question en précisant qu elle ne souhaitait pas préconiser la suppression du régime du commissionnement mais qu une meilleure transparence pourrait être atteinte par le biais d une ventilation claire de la prime. La Commission envisageait une généralisation du système prévu par l article 15, 4, 3 de l arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d assurances. Cette solution pouvait satisfaire les représentants des intermédiaires, mais pas ceux des entreprises d assurances. E. Solution En ce qui concerne les commissions, la tendance actuelle vise clairement à une transparence accrue quant à la nature et à la structure de la rémunération, avec communication au preneur sur simple demande de sa part (79). La proposition de Directive IMD2 utilisera, sans aucun doute, les règles MiFID comme point de départ pour régler la question des conflits d intérêts et des commissions, et prévoira éventuellement l extension des dispositions MiFID. Lors de la mise en œuvre de la directive, il conviendra évidemment de tenir compte des différents canaux de distribution et des différents acteurs sur le marché de la distribution d assurances (assureurs directs, intermédiaires, apporteurs de clients). La réponse devra être adaptée à toutes les formes de distribution et de nombreuses questions surgiront alors inévitablement. A titre exemplatif, il ne semble pas aussi (77) Art. 15, 4, 3 de l arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relative au contrôle des entreprises d assurances. (78) Commission des Assurances, Avis relatif à la question de la transparence des commissions et autres formes de rémunérations et de frais dans le secteur de l intermédiation en assurances, 17 octobre 2006, DOC C/2005/2. (79) M. PEETERS, op. cit., p. 55. Kluwer Bull. Ass. De Verz., 2011, n 17 233

TVER DO 11001.book Page 234 Friday, December 16, 2011 8:12 AM simple de prévoir une transparence totale des commissions pour les assureurs directs que pour les intermédiaires. CONCLUSION Le contrôle prudentiel des intermédiaires d assurances n a pas été fondamentalement modifié par la réforme du contrôle du secteur financier. En effet, hormis le fait que le contrôle des intermédiaires soit désormais confié à la FSMA (ex-cbfa), la Loi sur l intermédiation n a pas été totalement revue suite à la réforme. C est dans un avenir proche le projet de Directive IMD 2 étant annoncé pour décembre 2011 que les règles relatives au contrôle des intermédiaires risquent d être modifiées. Le projet de Directive IMD 2 est attendu à bien des égards. De notre côté, nous retiendrons surtout un règlement éventuel de la question des conflits d intérêts et une volonté de plus de transparence, en ce qui concerne les commissions. Compte tenu du nombre d acteurs différents sur le marché de l intermédiation d assurances et du fait que la législation n est plus vraiment représentative de la réalité, la Loi sur l intermédiation et, par conséquent, les règles relatives au contrôle des intermédiaires, devront probablement être modifiées et/ou adaptées. La question du contrôle des intermédiaires d assurances est donc une question qui doit être suivie de près dans les prochains mois. 234 Bull. Ass. De Verz., 2011, n 17 Kluwer