La déclaration à l impôt des sociétés de l exercice d imposition 2012 Arrêté royal du 17 mai 2012 (M.B., 24 mai 2012) Roland Rosoux 13 juin 2012
Les mesures les plus récentes introduites par les 8 lois suivantes : la loi du 22 décembre 2009 la loi-programme du 23 décembre 2009 la loi du 14 avril 2011 la loi du 26 septembre 201 la loi du 7 novembre 2011 la loi du 7 novembre 2011 la loi du 28 décembre 2011 la loi-programme (I) du 29 mars 2012 2
Comparaison rapide : 10 modifications au cadre des «Dépenses non admises», une nouvelle ligne intitulée «Frais de voiture à concurrence d une quotité de l avantage de toute nature» au 1er sous-cadre du cadre «Détail des bénéfices», introduction d une nouvelle ligne (même intitulé) parmi les éléments du résultat sur lesquels s applique la limitation de déduction au 3ème sous-cadre du cadre «Détail des bénéfices» : introduction d une nouvelle ligne (même intitulé) dans la décomposition de la base imposable au taux normal introduction d une ligne spécifique pour les plus-values sur actions ou parts imposables à 25 % introduction d une ligne spécifique pour la base imposable au taux de l exit tax (16,5 %) le cadre «Cotisations distinctes» est divisé en deux : les cotisations spéciales pour les opérations < 1er janvier 1990 et autres cotisations distinctes 3
Comparaison rapide : 10 modifications au cadre «Revenus définitivement taxés et revenus mobiliers exonérés» : revenus attribués par une société établie dans un Etat membre de l EEE au cadre «Taux de l impôt» : nouvelle ligne «La société est une société qui peut fournir des crédits à l outillage artisanal ou une société de logement, imposable à 5 %» le cadre «Taille de la société au sens du Code des sociétés» est amputé de ses deux dernières lignes (dernière et avant dernière périodes imposables) Rappel pour la définition de petites sociétés, il est fait référence, depuis l ex. d imp. 2010, à l intégralité de l article 15 du C.Soc. 4
Délais de rentrée des déclarations 1. lorsque l exercice comptable a été clôturé au 31 décembre 2011 : le jeudi 30 août 2012 pour la version papier et le jeudi 27 septembre 2012 lorsque la déclaration renvoyée via BIZTAX 2. lorsque l exercice comptable a été clôturé à une autre date, il convient de se rapporter à l article 310 du C.I.R. 1992 (le délai ne peut pas être inférieur à un mois à compter de la date de l approbation soit des comptes annuels, soit des comptes de recettes et de dépenses, ni être supérieur à six mois à compter de la date de la clôture de l exercice comptable). 5
Annexes Contrairement à l I.P.P., les annexes doivent toutes être obligatoirement jointes à la déclaration, qu il s agisse des formulaires repris dans la déclaration elle-même ou des annexes demandées par l administration dans la notice explicative (pour les amortissements, les frais portés en compte, les impôts fédéraux non déductibles, les impôts régionaux non déductibles, les libéralités, etc.). 6
Cadre «Réserves - Bénéfices réservés imposables» Cas de majorations de la situation de début des réserves Plus-values sur actions ou parts et reprises de réductions de valeur sur actions ou parts antérieurement imposées à titre de DNA, mais une seule ligne pour le détail des deux (dans la déclaration «papier») Exonération définitive œuvres audiovisuelles agréées tax shelter Exonération des primes et subsides en capital et en intérêt régionaux Exonération définitive des bénéfices provenant de l homologation d un plan de réorganisation et de la constatation d un accord amiable Autres 7
Cadre «Réserves - Bénéfices réservés imposables» 1 re rubrique : Plus-values sur actions ou parts = plus-values réalisées sur les actions ou parts qui sont susceptibles d être exonérées en vertu de l article 192, 1er, alinéa 1er du C.I.R. 1992. La loi-programme (I) du 29 mars 2012 a modifié ce régime comme suit. 8
Une condition de détention On sait que l article 192, 1er du C.I.R. 1992 instaurait l exonération des plus-values réalisées sur certaines actions ou parts, à l exclusion des plus-values obtenues ou constatées à l occasion d une fusion ou d un apport, dont les revenus éventuels étaient susceptible d être déduits des bénéfices au titre de R.D.T. C était la seule condition. La loi-programme (I) du 29 mars 2012 ajoute désormais à ce régime d exonération une condition supplémentaire (une condition de détention), à savoir qu il faut désormais que les actions ou parts réalisées aient été détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d au moins un an. Si ce délai n est pas respecté, une taxation réduite (et non pas une taxation distincte) est prévue 9
Une condition de détention Les plus-values (sur actions ou parts) réalisées qui ne peuvent pas bénéficier de l exonération (parce que la durée de détention d un an n est pas respectée), sont imposables à un taux de 25 % (à majorer de 3 centimes additionnels de CCC). Les plus-values réalisées sur des actions ou parts qui ne bénéficient pas de l exonération prévue à l article 192, 1er, alinéa 1er du C.I.R. 1992 parce qu elles sont réalisées sur des actions ou parts dont les revenus éventuels ne sont pas susceptibles d être déduits des bénéfices au titre de RDT restent imposables au taux ordinaire de l I.Soc., quelle que soit la durée de détention des actions ou parts. 10
Plus-values des sociétés de trading L article 192, 1er du C.I.R. 1992 est complété pour exclure certaines plus-values réalisées par certaines sociétés dont l activité a pour objet l achat et la vente d actions ou parts (sociétés de trading). Les plus-values réalisées par des établissements de crédit, des entreprises d investissement et des sociétés de gestion d OPC sur les actions appartenant à leur portefeuille commercial ne peuvent plus bénéficier d une exonération (quelle que soit la durée d investissement de ces actions). Pour rester cohérent avec la taxation ordinaire de ces plus-values, les moins-values et les réductions de valeur sur les actions du portefeuille commercial peuvent être déduites fiscalement (au tarif normal de l I.Soc.) dans le chef des sociétés de trading. Les transferts internes (du portefeuille commercial au portefeuille de placement et réciproquement) sont considérés fiscalement comme une aliénation. 11
Entrée en vigueur Les nouvelles dispositions sont applicables à partir de l ex. d imp. 2013, ainsi qu aux plusvalues réalisées à partir du 28 novembre 2011 et aux opérations ou transferts effectués à partir du 28 novembre 2011 au cours d une période imposable clôturée au plus tôt à la date de publication de la loi au M.B. (soit le 6 avril 2012) et se rattachant à l ex. d imp. 2012. 12
2 e rubrique : Exonération définitive œuvres tax shelter Rappel : suivant l article 194ter, 1er, alinéa 1er, 3 du C.I.R. 1992, l œuvre audiovisuelle doit faire l objet de dépenses de production et d exploitation, effectuées en Belgique, à concurrence d au moins 150 % des sommes globales affectées en principe, autrement que sous la forme de prêts, à l exécution d une convention-cadre en exonération des bénéfices conformément à l article 194ter, 2 du C.I.R. 1992. Ces dépenses doivent être effectuées dans un délai maximum de 18 mois à partir de la date de conclusion de la convention-cadre destinée à la production d une œuvre audiovisuelle. 13
3 e rubrique : Exonération des primes et subsides régionaux Sont visés : les primes de remise au travail et les primes de transition professionnelle ainsi que les subsides en capital et en intérêt attribués par les régions dans le cadre de la législation d expansion économique pour autant que ces primes et subsides soient notifiés à partir du 1er janvier 2006 (art. 193bis du C.I.R. 1992) ; les primes et les subsides en capital et en intérêts sur immobilisations incorporelles et corporelles, qui sont attribués dans le cadre de l aide à la recherche et au développement par les institutions régionales compétentes, dans le respect de la réglementation européenne en matière d aide d état, pour autant que ces primes et subsides soient notifiés à partir du 1er janvier 2007 (art. 193ter, 1er du C.I.R. 1992). 14
Rappelons que les subsides en capital régionaux ne sont exonérés que dans la mesure où ils sont imposables sur base de l article 362 du C.I.R. 1992. C est au fur et à mesure qu ils deviennent taxables qu ils sont exonérés ; pas question d exonérer en une fois un subside en capital au motif qu il sera quand même exonéré! 15
4 e rubrique : Exonération définitive et réorganisation judiciaire L exonération des bénéfices provenant de l homologation d un plan de réorganisation et de la constatation d un accord amiable est d abord provisoire et est définitive si durant la période imposable le plan de réorganisation ou l accord amiable est intégralement exécuté et n est accordée que pour autant que : q q une copie du jugement publié au Moniteur belge, qui homologue le plan ou qui constate l accord soit transmise et qu il soit démontré que le plan ou l accord est intégralement exécuté. 16
5 e rubrique : Autres prélèvements sur le capital libéré à l exclusion des remboursements de capital libéré opérés en exécution d une décision régulière de réduction du capital social, prise conformément au C.Soc. remboursements des impôts qui n ont pas été admis antérieurement parmi les frais professionnels et les régularisations de dettes fiscales estimées qui ont été taxées précédemment en DNA, dans la mesure où ces remboursements ne peuvent être défalqués des impôts non déductibles supportés pendant la période imposable quotité des plus-values réalisées sur véhicules automobiles (100 - le rapport exprimé en % entre la somme des amortissements fiscalement admis antérieurement à la vente et la somme des amortissements comptables pour les périodes imposables correspondantes) 17
dans le cadre des œuvres audiovisuelles agréées tax shelter : la partie de la plus-value réalisée qui correspond aux amortissements et aux RDV qui ont été imposés antérieurement en DNA les reprises de RDV et de provisions effectuées au cours de la période imposable qui ont été imposées antérieurement, dans la mesure où elles ne se justifient plus à la fin de cette période imposable dans le cadre de la cotisation supplémentaire des diamantaires agréés : le montant d actualisation de la valeur du stock pour lequel la condition d indisponibilité n est plus remplie au cours de la période imposable. 18
On précisera que les sommes qui peuvent figurer en majoration de la situation de début des réserves sont limitativement énumérées à l article 74, alinéa 2, 1 de l A.R. du C.I.R. 1992. Ainsi, par exemple, le bénéfice qui résulte des remboursements, perçus dans le courant de la période imposable, d amendes qui auparavant n ont pas été considérées comme des frais professionnels ne peut être porté en déduction qu en application uniquement de l article 76, alinéa 1er, 2, c) de l A.R./C.I.R. 1992, c est-à-dire au cours de la «troisième opération». 19
Cadre «Réserves - Bénéfices réservés exonérés» 30 situations différentes sont visées : les réductions de valeur sur créances commerciales les provisions pour risques et charges les plus-values exprimées mais non réalisées les plus-values réalisées taxation étalée des plus-values sur certains titres taxation étalée des plus-values sur immobilisations corporelles et incorporelles les autres plus-values réalisées q les plus-values sur véhicules d entreprises q les plus-values sur bateaux de navigation intérieure q les plus-values sur navires la réserve d investissement les œuvres audiovisuelles agréées Tax-Shelter les bénéfices provenant de l homologation d un plan de réorganisation et de la constatation d un accord amiable les autres éléments exonérés 20
Cadre «Réserves - Bénéfices réservés exonérés» Les «autres éléments exonérés» concernent 14 situations différentes, dont les quatre cas de frais portés à 120 % de leur montant : la quotité de 20 % des frais exposés dans le cadre du transport collectif des membres du personnel entre le domicile et le lieu de travail organisé par l employeur la quotité de 20 % de certains frais faits ou supportés en matière de sécurisation des sociétés résidentes qui répondent au critère de «petite société» la quotité de 20 % des coûts spécifiquement faits ou supportés en vue d encourager l usage du vélo par les membres du personnel pour leur déplacement entre leur domicile et leur lieu de travail la quotité de 20 % de certains frais faits ou supportés qui est admise au-delà du montant des frais réellement faits ou supportés pour les véhicules électriques) 21
Lorsque les coûts (TCO, vélo et véhicules électriques) sont constitués d amortissements des actifs matériels ou véhicules visés, le montant déductible par période imposable est déterminé en augmentant de 20 % le montant normal d amortissements de ladite période. Les vélos sont amortis par annuités fixes dont le nombre ne peut être inférieur à trois. 22
Point d attention : taxation étalée des plusvalues réalisées L article 47 du C.I.R. 1992 prévoit que certaines plus-values réalisées sur des immobilisations corporelles ou incorporelles peuvent faire l objet d une taxation étalée à la condition qu un montant égal à l indemnité ou à la valeur de réalisation soit remployé (réinvesti). Par le passé, il était prévu que ce remploi devait revêtir la forme d immobilisations incorporelles ou corporelles amortissables, utilisées en Belgique pour l exercice de l activité professionnelle (ancien art. 47, 2 du C.I.R. 1992). La Commission des Communautés européennes a toutefois fait savoir qu elle estimait que la Belgique n avait pas respecté ses obligations prévues en vertu de l Accord sur l Espace économique européen en subordonnant la taxation étalée des plus-values à la condition que le montant de l indemnité reçue ou la valeur de réalisation soit réinvesti dans une immobilisation utilisée en Belgique pour l exercice de l activité professionnelle. 23
Pour les plus-values réalisées à partir de la période imposable qui se rattache à l ex. d imp. 2012, le remploi peut revêtir la forme d immobilisations incorporelles ou corporelles amortissables, utilisées pour l exercice de l activité professionnelle tant dans les autres États membres de l Espace économique européen qu en Belgique. Rappelons que si le remploi n est pas opéré dans le délai légal, la plus-value devient imposable au cours de la période imposable au cours de laquelle le délai de remploi est arrivé à expiration. 24
Point d attention : plus-values sur véhicules d entreprises En vertu de l article 44bis du C.I.R. 1992, les plus-values réalisées sur les véhicules d entreprise sont exonérées lorsqu un montant égal à l indemnité ou à la valeur de réalisation est remployé dans un véhicule qui répond à certaines normes écologiques ou de sécurité. Un leasing opérationnel ne peut pas être pris en considération comme remploi valable (le contrat de leasing se traduit en effet uniquement dans ce cas par une charge au compte de résultats ; aucun élément n est exprimé à l actif du bilan) mais un leasing financier (en pareil cas, l élément en question est ajouté au patrimoine de la société, le risque économique de l opération est supporté par le preneur de leasing et c est lui qui active le bien et qui l amortit) doit quant à lui être considéré comme constituant un remploi valable dans le cadre de l article 44bis du C.I.R. 1992. 25
Cadre «Dépenses non admises» Pour autant que de besoin, on rappelle que le choix n existe pas entre ATN ou DNA. Même si de mauvaises habitudes ont été prises au fil du temps, ce choix n a jamais existé et c est encore plus jamais que jamais, dès lors que les règles seront tout prochainement appliquées beaucoup plus strictement en matière d ATN non mentionnés sur les fiches idoines. La société qui octroie l avantage n a pas la possibilité d opter pour la taxation dudit avantage dans son chef à titre de dépense non admise. Au contraire, c est la loi elle-même qui fixe le régime fiscal des avantages de toute nature dont a bénéficié le travailleur ou le dirigeant. 26
Cadre «Dépenses non admises» Il existe à présent 23 rubriques distinctes (une de plus) pour la déclaration de ce que l on considère comme constituant des «dépenses non admises» à l I.Soc., étant entendu que la rubrique «Autres dépenses non admises» couvre à elle seule 8 situations (ex. imp. 2012) dont : les frais de toute nature qui se rapportent à la chasse, à la pêche, à des yachts ou autres bateaux de plaisance et à des résidences de plaisance ou d agrément (sauf exceptions) tous frais dans la mesure où ils dépassent de manière déraisonnable les besoins professionnels et les allocations à des tiers en remboursement de tels frais les frais exposés par la société qui ne répondent pas aux conditions de déduction fixées par l article 49 du C.I.R. 1992 27
Cadre «Dépenses non admises» La nouvelle rubrique est insérée immédiatement après la rubrique «Frais de voiture et moins-values sur véhicules automobiles non déductibles» et s intitule «Frais de voitures à concurrence d une quotité de l avantage de toute nature». La loi du 28 décembre 2011 prévoit que l utilisation et la mise à disposition de voitures de société est plus lourdement taxée et que la charge fiscale supplémentaire est répartie entre, d une part, le travailleur ou le dirigeant d entreprise, et d autre part, l employeur ou la société. L ATN «voiture» se calcule dorénavant comme suit : valeur catalogue (corrigée, le cas échéant, en fonction de l ancienneté du véhicule) coefficient de CO2 6/7. L ATN ne prend donc en compte la valeur catalogue du véhicule qu à concurrence de six septièmes. Le solde, porté à 17 %, est taxé à titre de DNA dans le chef de la société ou de l employeur. 28
Cadre «Dépenses non admises» Il ressort du renvoi à l article 36, 2 du C.I.R. 1992 (l ATN est réduit de l intervention du bénéficiaire), qu il n y a pas de DNA à prendre en compte si le bénéficiaire paie un montant au moins égal à l évaluation forfaitaire dudit avantage. De plus, sur la partie de la base imposable résultant de la majoration du résultat, à concurrence de 17 % de l ATN calculé de manière forfaitaire, aucune des déductions I.Soc. (déduction pour capital à risque, RDT, pertes antérieures récupérables, etc.) ne peut être opérée. L éventuelle perte de la période imposable ne peut pas non plus être imputée sur cette partie de la base imposable. Ces nouvelles règles sont applicables aux ATN attribués à partir du 1er janvier 2012. 29
Cadre «Dépenses non admises» Trois autres rubriques de DNA sont concernées par des modifications légales récentes. Il s agit : des intérêts déductibles à titre de frais professionnels des intérêts d emprunts soumis à une limitation de déduction spécifique en raison de la règle de «thin capitalisation» des réductions de valeur et moins-values sur actions ou parts 30
Intérêts déductibles à titre de frais professionnels L article 55, alinéa 1er du C.I.R. 1992 prévoit que les intérêts d obligations, de prêts, etc. ne sont pris en considération à titre de frais professionnels que dans la mesure où ils ne dépassent pas un montant correspondant au taux pratiqué sur le marché compte tenu des éléments particuliers propres à l appréciation du risque lié à l opération, et notamment de la situation financière du débiteur et de la durée du prêt. L article 56, 2 du C.I.R. 1992 prévoit quant à lui que la limitation prévue à l article 55 du C.I.R. 1992 ne s applique pas en ce qui concerne les sommes payées à des établissements financiers, ainsi qu aux entreprises assimilées qui sont énumérées dans cet article. La Commission européenne a fait remarquer à la Belgique que l énumération des établissements visés par l article 56, 2 du C.I.R. 1992 n était pas conforme aux articles 56 et 63 du Traité sur le fonctionnement de l Union européenne (TFUE). 31
Intérêts déductibles à titre de frais professionnels La Belgique a tenu compte de cette critique et il a été décidé d insérer, par la même occasion, une disposition anti-abus spécifique dans l article 56 du C.I.R. 1992 (loi du 14 avril 2011) : l exception au plafonnement de la déduction des intérêts ne s applique pas aux sommes payées à un établissement avec lequel le débiteur des sommes est directement ou indirectement lié au sens de l article 11 du C.Soc. ou d une disposition analogue en vigueur dans un autre Etat membre de l EEE. La charge de la preuve repose sur l administration pour l application de cette disposition anti-abus. Les modifications apportées à l article 56 C.I.R. 1992 sont applicables aux intérêts payés ou attribués à partir du 1er janvier 2011 (il existe un régime transitoire). 32
Thin capitalisation Les intérêts d emprunts sont soumis à une limitation de déduction spécifique tenant compte d un ratio dettes/fonds propres de 7/1 lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts n est pas soumis à un impôt sur les revenus ou y est soumis, pour ces revenus, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui résultant des dispositions du droit commun applicables en Belgique (art. 198, al. 1 er, 11 du C.I.R. 1992). La loi a ramené le ratio susvisé à 5/1 en exposant que la lutte contre les intérêts exagérés et la sous-capitalisation des sociétés devait être modifiée car : certaines sociétés procèdent à des opérations de planification fiscale en contractant des emprunts intragroupes en vue de détruire la base imposable (par la déduction d intérêts) résultant de leurs activités opérationnelles ; la plupart des pays de l OCDE ont instauré des règles de type «thin-cap rules» pour contrarier la déduction des intérêts entre sociétés d un groupe lorsque le capital des sociétés emprunteuses est anormalement bas par rapport aux emprunts ; des règles pour lutter contre la sous-capitalisation existent dans les États membres de l UE (sauf Autriche, Luxembourg, Finlande, Suède et Royaume-Uni) ; suite au projet de modification de la déduction pour capital à risque (suppression du report de la déduction non utilisée), il apparaîtrait qu un certain nombre de grandes entreprises envisagent de mettre en place des constructions faisant appel à la sous-capitalisation. Cette nouvelle règle n empêche pas (comme auparavant) l application des articles 54 et 55 du C.I.R. 1992, lesquels contiennent également des dispositions particulières en matière de déduction d intérêts d emprunts. Elle ne fait pas non plus obstacle à l application des dispositions générales en matière de frais et de moyens de preuve, telles que celles de l article 49 et de l article 344 du C.I.R. 1992. 33
Thin capitalisation On aura compris que la nouvelle disposition aura pour effet de limiter la déduction des intérêts dans les groupes de sociétés utilisant une société de financement. Lors des travaux parlementaires, le gouvernement s est rendu compte des aspects négatifs que pouvait avoir la nouvelle mesure sur les sociétés de financement intragroupe et il a prévu en conséquence d adapter le texte par une prochaine loi de réparation Du coup, l entrée en vigueur n est pas formellement fixée. L article 198 (nouveau) du C.I.R. 1992 entre en vigueur à la date fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres et au plus tard le 1 er juillet 2012. 34
Réductions de valeur et moins-values sur actions Depuis l ex. d imp. 1992, l article 198, alinéa 1 er, 7 du C.I.R. 1992 prévoit que ne peuvent être considérées comme des frais professionnels les réductions de valeur et les moins-values sur les actions ou parts, à l exception des moins-values actées à l occasion du partage total de l avoir social d une société jusqu à concurrence de la perte du capital libéré représenté par ces actions ou parts. Dès lors que certaines plus-values sur actions du portefeuille commercial des sociétés de trading sont rendues imposables, la cohérence du système exige une adaptation de la règle de la nondéductibilité des réductions de valeur et moins-values sur actions ou parts. Comme pour les plus-values, des règles particulières sont prévues pour les réductions de valeur sur les actions ou parts lors d un transfert interne entre le portefeuille commercial et un autre poste du bilan. Le transfert interne d actions ou parts du ou vers le portefeuille commercial est considéré comme une aliénation. 35
Réductions de valeur et moins-values sur actions On relèvera que même si les plus-values réalisées «à court terme» sont taxables au taux de 25 %, cela n empêche pas que les moins-values subies «à court terme» sont toujours des DNA. Ces modifications sont applicables à partir de l ex. d imp. 2013, ainsi qu aux réductions de valeur et aux moinsvalues réalisées à partir du 28 novembre 2011, aux moinsvalues et aux réductions de valeur comptabilisées à partir du 28 novembre 2011 et aux opérations ou transferts effectués à partir du 28 novembre 2011 au cours d une période imposable clôturée au plus tôt à la date de publication de la loi au M.B. (= 6 avril 2012) et se rattachant à l ex. d imp. 2012. 36
Point d attention : frais de vêtements professionnels non spécifiques Depuis l ex. d imp. 1990, ne sont plus déductibles à titre de frais professionnels, tous les vêtements des contribuables qui sont habituellement portés comme vêtements de ville, etc. Une société ne peut faire que deux types d achat en matière vestimentaires : des vêtements «liés» à son activité professionnelle (et partant déductibles) et des vêtements «privés», qui ne sauraient consister qu en ATN pour leurs vrais destinataires et, à défaut d identification de ceux-ci, qui devraient être repris dans la base de la cotisation spéciale distincte sur dépenses non justifiées (309 %)! 37
Point d attention : frais de vêtements professionnels non spécifiques Cette rubrique ne pourrait se rapporter qu à la situation - extrêmement rare - où la société a exposé des frais de vêtements non spécifiques au profit de personnes qui ne présentent pas le lien de causalité de nature professionnelle requis pour qu un ATN puisse être envisagé dans leur chef ou, tout aussi improbable, à la société qui a acheté des vêtements spéciaux mais non adaptés à son activité» (exemple société de bouchers qui achètent des robes d avocats!!!!). Rubrique à ne pas compléter sauf si l on souhaite faire la connaissance de l article 219 du C.I.R. 1992! 38
Cadre «Dividendes distribués» On connaît la règle de requalification des intérêts d avances en dividendes inscrite à l article 18, alinéa 1er, 4 du C.I.R. 1992. L avance productive d intérêts concernée est définie comme étant un prêt d argent, mais le législateur n a pas donné de définition fiscale du prêt d argent. Il faut donc recourir au droit commun, en l occurrence le Code civil pour y trouver une définition. Depuis, la jurisprudence est nombreuse sur la question de savoir si une créance sur sa propre société, inscrite en compte courant, peut ou doit être qualifiée de «prêt d argent». Ce n est pas automatique mais ce n est pas exclus d office non plus! La requalification d intérêts en dividendes a notamment pour conséquences la retenue de 25 % (au lieu de 15 %) de précompte mobilier et l exclusion du taux réduit à l I.Soc. si, suite à la requalification, la règle des 13 % n est plus respectée. 39
Cadre «Dividendes distribués» Circulaire n Ci.RH.231/602.851 du 10 janvier 2012 : remboursements de capital d une société étrangère Sont considérés comme des dividendes imposables, les remboursements totaux ou partiels de capital social, à l exception des remboursements de capital libéré opérés en exécution d une décision régulière de réduction du capital social prise conformément aux dispositions du C.Soc. Cette exception vaut aussi lorsqu il s agit d un remboursement de capital opéré par une société étrangère, pour autant que : q le capital en question présente les mêmes caractéristiques que le capital libéré au sens de l article 184 du C.I.R. 1992 ; q le remboursement soit effectivement imputé sur du capital libéré ; q la décision de remboursement soit prise en conformité avec le droit des sociétés du pays de la société étrangère, et que les dispositions légales en cause soient similaires à celles qui sont définies par le code des sociétés. 40
Cadre «Détail des bénéfices» Eléments du résultat sur lesquels s applique la limitation de déduction : la partie du résultat qui provient soit d avantages anormaux ou bénévoles obtenus, soit d avantages financiers ou de toute nature obtenus ; la partie des bénéfices provenant du non-respect des conditions liées à l exonération de la réserve d investissement (condition d intangibilité et/ou obligation d investissement ) ; les frais de voiture à concurrence d une quotité de l avantage de toute nature (nouveau) ; la partie des bénéfices qui sont affectés aux dépenses exposées dans le régime de la «participation des travailleurs» ; la partie du résultat qui provient de l attribution par les Régions de subsides en capital et en intérêts dans le cadre de l aide à l agriculture. On rappelle qu aucune des déductions prévues aux articles 199 à 206 du C.I.R. 1992 ou compensation avec la perte de la période imposable ne peut être opérée sur ces éléments. Par conséquent, les éléments précités font toujours partie de la base imposable. 41
Déduction des RDT et des RME (4 e opération) Si pour la période imposable, il n y a pas ou pas suffisamment de bénéfices pour porter les RDT visés de la période imposable en déduction, l excédent de RDT de cette période, qui est pris en considération pour le report ainsi que l excédent de RDT reportable de la période imposable précédente sont reportés sur la période imposable suivante (le cadre «Report déduction revenus définitivement taxés» est spécifiquement dédicacé à cet effet). Cela étant, le régime des RDT a été modifié sur trois points par la loi du 14 avril 2011. 42
RDT: 1ère modification La déduction des revenus définitivement taxés n était accordée que pour autant que les revenus visés se rapportent à des actions ou parts détenues à titre d immobilisations financières. La Commission européenne a fait savoir à la Belgique que cette condition était contraire à la directive mère-filiale et le législateur a en conséquence décidé de supprimer la condition en question. En fait, vu que les conditions de participation minimale de 10 % ou d une valeur de 2.500.000 EUR (au minimum) et de période minimale de détention d un an subsistent, cela aura sans doute peu d impact. La loi confiait au Roi le pouvoir de déterminer les actions ou parts ayant la nature d immobilisations financières dans le chef des établissements de crédit, des entreprises d assurances et des sociétés de bourse (pour l application de la déduction des RDT) : cette disposition devenue superflue a été abrogée. 43