La Lettre COFIGE Patrimoine Octobre 2013 - N 12. Projet de loi de finances 2014 Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2014



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Transcription:

Madame, Monsieur, Le projet de loi de finances pour 2014 a été présenté en Conseil des ministres le 25 septembre. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a été quant à lui rendu public le lendemain. Nous en reprenons ci-dessous les principales dispositions intéressant le patrimoine privé. Attention ces projets sont bien entendu susceptibles de faire l objet d amendements dans le cadre de leurs examens par le parlement. Il est par ailleurs possible que différents recours devant le Conseil Constitutionnel soient déposés. La censure par les sages de certains aspects des dispositions in fine votées pourrait donc modifier les textes à entrer en vigueur. I. Le projet de loi de finances pour 2014 Barème de l impôt sur le revenu Les limites des tranches du barème de l impôt pour les revenus 2013 seraient revalorisées de l estimation INSEE de l indice des prix hors tabac de l année 2013, soit 0,8 %. Revenu / Quotient familial Tranche d imposition Jusqu à 6 011 0 % Compris entre 6 011 et 11 991 5,50 % Compris entre 11 991 et 26 631 14 % Compris entre 26 631 et 71 397 30 % Compris entre 71 397 et 151 200 41 % > 151.200 45 % Le montant de la décote serait augmenté de 480 à 508. Abaissement du plafond de l avantage procuré par le quotient familial L avantage maximal lié au quotient familial, codifié à l article 197,2 du CGI, serait abaissé de 2 000 à 1 500 par demi-part additionnelle, c est-à-dire s ajoutant au nombre de parts de base (soit 1 pour un célibataire, veuf ou divorcé, 2 pour un couple marié ou pacsé soumis à imposition commune). Cette baisse du plafond s appliquerait à compter des revenus perçus en 2013. Le montant du plafonnement général des effets du quotient familial pour chaque demi-part accordée en application de dispositions particulières liées à la situation du contribuable (anciens combattants, invalides, veuf avec des enfants...) serait inchangé, l avantage en impôt procuré par chacune de ces demi-parts additionnelles étant maintenu par la majoration de la réduction d impôt complémentaire prévue pour compenser les effets du plafonnement. Suppression de la réduction d impôt pour frais de scolarité Le projet de loi prévoit, à compter de l imposition des revenus de 2013, la suppression de la réduction forfaitaire, codifiée à l article 199 quater F du CGI, accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures. Pour mémoire, le montant de la réduction est à ce jour de : 61 par enfant fréquentant un collège ; 153 par enfant fréquentant un lycée d enseignement général et technologique ou un lycée professionnel ; 183 par enfant suivant une formation d enseignement supérieur. 1

Suppression de l exonération d impôt sur le revenu des majorations de retraite ou de pension pour charge de famille Ladite majoration serait désormais soumise à imposition dès l imposition des revenus 2013. Pour mémoire : L article 81, 2 ter du CGI prévoit une exonération d impôt sur le revenu en faveur de «L ensemble des majorations de retraite ou de pension pour charges de familles versées par les régimes de base de l assurance-vieillesse et les régimes de retraite complémentaires légalement obligatoires.» Suppression de l exonération fiscale de la participation de l employeur aux contrats collectifs de complémentaire santé La participation de l employeur à ces contrats, laquelle constitue un complément de rémunération, est pour l heure à la fois exclue de l assiette des cotisations sociales (mais soumise au forfait social au taux de 8 %) et exonérée d impôt sur le revenu. Le salarié peut quant à lui déduire sa cotisation au contrat collectif du revenu imposable. Le projet de loi soumettrait à l impôt sur le revenu le complément de rémunération constitué de la prise en charge par l employeur d une partie des cotisations à ces contrats collectifs, assimilable à un avantage en nature. Les cotisations salariales versées aux régimes de prévoyance d entreprise resteraient déductibles. Néanmoins, le plafond de déduction serait ajusté. Taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations versées par les entreprises Le projet prévoit d instaurer, à la charge de l employeur, une contribution exceptionnelle assise sur la fraction de la rémunération supérieure à 1 million d euros par an versée à leurs salariés et dirigeants. Cette contribution exceptionnelle, dont le taux est fixé à 50 %, s appliquerait aux rémunérations acquises ou attribuées en 2013 et 2014. L assiette serait composée des rémunérations au sens large, y compris le coût pour l entreprise de l attribution de stock-options, actions gratuites ou BSPCE, ou avantages retraites. Le montant de la contribution exceptionnelle serait plafonné à 5 % du chiffre d affaires de l entreprise constaté au titre de ces années. Pour mémoire : Le projet de loi de finances pour 2013 prévoyait d instaurer une contribution sur les très hauts revenus d activité s ajoutant à l impôt sur le revenu. Cette disposition a été, fin 2012, jugée contraire à la Constitution. Les sages ont censuré cette disposition au motif que la contribution additionnelle au taux de 18 % sur la fraction des revenus professionnels supérieure à 1 million d euros par personne créait une rupture d égalité au regard des capacités contributives, méconnaissait le principe de l égalité des charges et était ainsi de fait contraire au principe d égalité devant l impôt. Plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers Régime de droit commun : Le projet propose de réformer le régime de taxation des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers. Toute cession de titres de société soumise à l IS, quand bien même elle aurait une activité de gestion de son patrimoine mobilier ou immobilier, serait éligible. Pour mémoire, l actuelle rédaction de l article 150-0 D du CGI dispose d un abattement pour délai de détention, applicable uniquement au gain net imposable à l impôt sur le revenu, égal à : 20 % si détention depuis au moins 2 ans, 30 % si détention depuis au moins 4 ans, 40 % si détention depuis au moins 6 ans. Le projet majorerait ces taux dès les cessions réalisées en 2013 pour les porter à : 50 % si détention depuis au moins 2 ans, 65 % si détention depuis au moins 8 ans. 2

Régimes dérogatoires : Des abattements majorés seraient par ailleurs appliqués, sous conditions, aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014 au gain réalisé : - Dans les conditions du départ en retraite du chef d entreprise prévues à l article 150 0 D ter du CGI - Résultant d une cession dans le cercle familial selon les conditions de l actuel article 150-A, I-3 du CGI - A l occasion (sous certaines conditions) de la cession de titres de sociétés dénommées nouvelles PME Ces majorations porteraient le niveau de l abattement à : 50 % si détention depuis au moins 1 an, 65 % si détention depuis au moins 4 ans, 85 % si détention depuis au moins 8 ans. Le projet dispose par ailleurs de la suppression : - A compter du 1er janvier 2013 du dispositif «entrepreneur» permettant une imposition au taux de 19 % (article 200 A, 2 bis du CGI) - A compter du 1er janvier 2014 : des dispositifs relatifs aux cessions réalisées dans le cercle familial ou de Jeunes Entreprises Innovantes du régime de départ en retraite du chef d entreprise (article 150-0 D ter du CGI) S agissant du régime de départ en retraite du chef d entreprise à compter des cessions réalisées en 2014 (article 150-0 D ter du CGI), un abattement fixe de 500 K s appliquerait au gain avant application de l abattement majoré pour délai de détention. Dans l hypothèse de la non utilisation de l intégralité de l abattement fixe, ce dernier pourrait s imputer sur un éventuel complément de prix. Les conditions d éligibilité au dispositif actuel seraient transposées au dispositif aménagé. Dispositif de report d imposition optionnel Le dispositif optionnel de report d imposition codifié à l actuel article 150-0 D bis du CGI (réemploi après cession) est maintenu mais aménagé (les holdings passives seraient notamment exclues des cessions éligibles à compter des cessions réalisées en 2014). Dispositifs de report ou de sursis automatiques Les dispositifs de sursis et report automatique d imposition lors d apport ou d échange de titres codifiés aux articles 150-0 B et 150-0 B ter du CGI ne seraient pas modifiés. Plus-values immobilières Pour mémoire et en écho à l article de Stéphanie Madinier publié au sein de notre lettre «En Privé», une instruction du ministère de l économie et des finances précise les modalités de la réforme de l imposition des plus-values immobilières qui sera intégrée au projet de loi de finances pour 2014. Ces nouvelles mesures concernent les ventes réalisées à compter du 1er septembre 2013, à l exclusion de celles des terrains à bâtir (qui ne bénéficieront plus d aucun avantage fiscal à compter du 1er janvier 2014). À compter de cette date, les ventes de biens immobiliers bénéficient d une exonération totale de la plus-value au titre de l impôt sur le revenu, au bout de 22 ans seulement au lieu de 30 ans actuellement. L exonération au titre des prélèvements sociaux (CSG et CRDS) va intervenir de manière progressive chaque année et sera totale (comme auparavant) au bout de 30 ans. De plus, pour les ventes réalisées entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014, un abattement exceptionnel supplémentaire de 25 % est appliqué pour la détermination du montant imposable à l impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus-values résultant de ces ventes. La vente de la résidence principale reste quant à elle totalement exonérée d impôt sur la plus-value. 3

PEA Le projet de loi dispose : - D une revalorisation du plafond de versements sur un PEA 1 en le portant de 132 000 à 150 000. - De la création d un «PEA-PME», dédié aux titres de PME 2 et d ETI 3, cotés ou non, dont le plafond est fixé à 75 000. Il serait par ailleurs prévu que les titres négociés sur un marché français ou européen non réglementé mais organisé (Alternext par exemple), ne soient plus assimilés, pour le fonctionnement du PEA, à des titres non cotés. Ces titres, qu ils soient acquis dans le cadre du PEA ou du PEA PME, sortiraient ainsi du champ des dispositifs plafonnant le montant de l avantage fiscal ouvert dans le cadre du PEA, dès lors qu ils ne peuvent faire l objet d une inscription à un prix «de convenance». Ceci permettrait d éviter l effet de double imposition hors le PEA de la fraction du dividende excédent 10 % de la valeur d inscription. Dispositif Girardin Le projet de loi dispose : Girardin industriel Hausse des taux de rétrocession : de 62,5 % à 66 % si agrément de 52,63 % à 56 % sans agrément L assiette éligible serait réduite en cas d investissement de renouvellement. Girardin social Hausse du taux de rétrocession de 65 à 70 % Le projet propose la création de deux nouveaux dispositifs dont l objet principal est d attribuer directement l avantage fiscal à l exploitant, ou aux organismes de logements sociaux, ultra-marins. Ces dispositifs supprimeraient à ce titre l intervention d investisseurs privés bénéficiant de réduction d impôt. Ces dispositions s appliqueraient aux investissements réalisés à compter du 1er juillet 2014. Monuments historiques Le bénéfice des modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières du régime des monuments historiques, régi par l article 156 du CGI, serait réservé aux charges supportées à raison des seuls immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou bénéficiant du label «Fondation du patrimoine». Ainsi, un agrément ministériel ne permettrait plus d accéder au régime. Pour les immeubles ayant fait l objet d un agrément ministériel antérieurement au 1er janvier 2014, les articles du CGI continueraient de s appliquer, dans leur rédaction au 1er janvier 2014, jusqu au terme de chaque agrément. Assurance vie et ISF Nous soulignerons enfin que le projet ne contient pas d éléments relatifs à l ISF en général et au mécanisme du plafonnement en particulier. Il nous faudra encore attendre sur ce registre. Il en va de même de l assurance vie sur lequel le projet de loi de finances 2014 est tout aussi muet. Affaires à suivre! 4

II. Le projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2014 Implications principales touchant au patrimoine privé, le projet de loi de finances Sécurité Sociale pour 2014 contient une mesure disposant de la réforme du calcul des prélèvements sociaux sur certains produits de placement. Elle dispose de l application, dans les contextes exposés ci-dessus, du taux global de 15,5 % à l intégralité des gains constitués depuis 1997 (année qui correspond à l assujettissement des produits de placement à la CSG) et présente la caractéristique notable de rétroagir au 26 septembre 2013 date de présentation du projet. Pour mémoire, les revenus dits de patrimoine et de placements supportent, (prélèvement à la source pour les seconds et à régler à N +1 pour les premiers) des prélèvements sociaux au taux global de 15,5 %. Des modalités particulières d assujettissement existent toutefois (hors contexte des supports libellés en euros) s agissant notamment des gains constitués lors des rachats de versements opérés sur des contrats d assurancevie jusqu en 1997 et des gains sur les rachats de PEA à partir de 5 ans; et, pour les PEL 4 ouverts avant le 1er mars 2011, des intérêts taxés au dixième anniversaire du plan (ou à son dénouement s il intervient avant). Les intérêts des PEL ouverts depuis le 1er mars 2011 ou ceux des PEL antérieurs qui sont versés après la dixième année du plan ne sont pas concernés car ils font l objet d un prélèvement chaque année. Dans ces cas de figure, le profit réalisé n est pas intégralement imposé au taux de 15,5 % mais ventilé en différentes quotes-parts correspondantes aux années auxquelles il se rattache. On applique alors à chacune desdites quotes-parts les prélèvements en vigueur à l époque (et donc à des taux pouvant être inférieurs à 15,5 % (les gains acquis entre 1990 et 1995 sont taxés à 0 %, ceux rattachés à l année 1996 à 0,5%, ceux acquis en 1997 à 3,9%, ceux relatifs à la période 1998 / 2004 à 9,5 %... Contactez votre Conseiller Cofige pour plus d informations 1. Plan Epargne en Actions 2. Petite et Moyenne Entreprise 3. Entreprise de Taille Intermédiaire 4. Plan Epargne Logement COFIGE Patrimoine 2 rue Chauveau Lagarde - 75008 PARIS - Tél : 01 53 05 02 00 - Fax : 01 40 06 00 52 - contact@cofige.fr - www.cofige.fr Ce document a été élaboré par COFIGE Patrimoine, il ne saurait engager la responsabilité d un tiers. Document informatif à valeur non contractuelle. Sources : Sélection 1818 Sas au capital de 40 000 RCS Paris B 397 863 705 enregistré à l ORIAS sous le numéro 07005462 (www.orias.fr) en qualité de courtier en assurance et de Conseiller en investissements financiers Adhérent de la Chambre des indépendants du patrimoine, Association agréée par l Autorité des Marchés Financiers (n A097500) Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, carte professionnelle n T11337 délivrée par la Préfecture de Paris «Ne peut reçevoir aucun fonds, effet ou valeur» Garantie financière de la compagnie MMA-COVEA Risks 19,21 allée de l Europe 92616 CLICHY CEDEX - Activité de démarchage bancaire et financier