La lettre d information du GICOB L Essentiel J U I N 2 0 1 5 SOMMAIRE Pages : Complémentaire santé et portabilité des droits 2 à 3 Les nouveautés du CSP 4 à 5 Formation professionnelle : suppression de la déclaration 2483 5 Plan de formation : réunion de consultation du CE ou des DP 6 Formation : les lissages de taux en cas de franchissement des seuils 6 à 7 Participation des salariés au repas de cantine 8 Stagiaires et registre du personnel 8 à 9 Alerte canicule 9 à 11 Transparence financière des comités d entreprise 11 à 14 Assemblée Générale du GICOB 15 GICOB 14 route de l Isle d Abeau 38300 BOURGOIN-JALLIEU Tél : 04 74 95 22 44 - Fax : 04 74 95 22 40 Mail : gicob@gicob.com Site Internet : www.gicob.com
GÉNÉRALISATION DE LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ ET PORTABILITÉ DES DROITS UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ POUR TOUS La loi de sécurisation de l emploi rend obligatoire dans toutes les entreprises, au 1 er janvier 2016, une couverture complémentaire santé collective. Par ailleurs, elle assure le maintien à titre gratuit des contrats complémentaires santé et prévoyance pendant un maximum de 12 mois, pour les salariés qui perdent leur emploi. 1. CALENDRIER DES NÉGOCIATIONS POUR LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ La généralisation de la complémentaire santé passe par des négociations selon le calendrier suivant : Les branches professionnelles doivent ouvrir des négociations sur ce sujet entre le 1 er juin 2013 et le 30 juin 2014. En absence d accord de branche, les entreprises prendront le relais entre le 1 er juillet 2014 et le 31 décembre 2015. A défaut d accord d entreprise, au 1 er janvier 2016, la couverture complémentaire santé minimale doit être appliquée de manière unilatérale par l employeur. 2. CALENDRIER DES NÉGOCIATIONS POUR LA COUVERTURE PRÉVOYANCE Pour les risques prévoyance (invalidité, incapacité, décès), la loi de sécurisation de l emploi prévoit d ouvrir, avant le 1 er janvier 2016, des négociations de branche pour aboutir à une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de prévoyance de l ensemble des salariés au niveau de la branche ou de l entreprise. 3. PORTABILITÉ DE LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ ET PRÉVOYANCE La nouvelle loi prévoit une amélioration de ce dispositif de portabilité grâce à : - une extension de son champ aux professions libérales et agricoles ; - une augmentation de la durée de garantie plafonnée à 12 mois ; - la suppression d un financement direct par les anciens salariés. N.B. : Désormais, les salariés concernés doivent fournir le justificatif de leur droit à l assurance chômage non plus à leur ancien employeur, mais à l organisme assureur. 4. ALLONGEMENT DE LA DURÉE DE LA PORTABILITÉ En cas de licenciement, sauf cas de faute lourde, les salariés couverts collectivement dans leur entreprise par une complémentaire santé et un contrat de prévoyance, bénéficieront à titre gratuit du maintien de ces droits. L ESSENTIEL page 2
La durée du maintien de la couverture santé-prévoyance varie selon la durée du dernier contrat de travail ou la durée des contrats de travail consécutifs chez le dernier employeur. La durée de cette portabilité est toutefois plafonnée à 12 mois (au lieu de 9 mois). 5. MISE EN PLACE D UN FINANCEMENT UNIQUE PAR MUTUALISATION Selon la nouvelle loi, la gratuité de la portabilité santé-prévoyance nécessite la mise en place d une mutualisation de son financement sur les cotisants employeurs et salariés actifs, soit : - En augmentant la cotisation des actifs en fonction du surcoût réel induit par la prise en charges des anciens salariés ; - En intégrant le financement de la portabilité dans les cotisations des actifs par anticipation des coûts. La mise en place du financement par mutualisation peut se faire par accord collectif, par référendum ou par décision unilatérale de l employeur. N.B. : Si la mise en place de la mutualisation se fait par décision unilatérale de l employeur, elle ne s impose pas aux salariés présents. En revanche, elle s appliquera obligatoirement aux futurs salariés qui intègreront l entreprise après l instauration de la mise en place de la mutualisation. 6. CALENDRIER DE LA PORTABILITÉ Le nouveau dispositif de portabilité prévoyance et-santé en faveur des anciens salariés s est mis en place en deux temps : - Au 1 er juin 2014 pour le risque maladie, maternité ou accident. - Au 1 er juin 2015 pour le risque prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès ). 7. OBLIGATION D INFORMATION La nouvelle loi impose désormais à l employeur de signaler le maintien des garanties santé et prévoyance sur le certificat de travail qu il remet à son salarié lors de son départ de l entreprise. L employeur informe également l organisme assureur de la cessation du contrat de travail. L ESSENTIEL page 3
LES NOUVEAUTÉS DU CONTRAT DE SÉCURISATION PROFESSIONNEL (CSP) Les entreprises de moins de 1000 salariés et celles en redressement ou liquidation judiciaires quel que soit leur effectif, sont dans l obligation de proposer à leurs salariés menacés de licenciement économique, le bénéfice d un contrat de sécurisation professionnelle (C.S. P.). Ce dispositif permet aux salariés licenciés économiques de bénéficier d une formation et d incitations à la recherche d emploi en contrepartie d une indemnisation plus attrayante. Une convention signée le 26 janvier 2015 entre les partenaires sociaux et applicable au 1 er février 2015 apporte un certain nombre de nouveautés au régime du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) : 1- SUPPRESSION DE LA CONDITION D UN AN D ANCIENNETÉ Pour bénéficier du CSP, les salariés n ont plus à justifier d une année d ancienneté. Le salarié doit néanmoins remplir les conditions de la durée minimale d affiliation au régime d assurance chômage (soit 4 mois ou 122 jours ou 610 heures au cours de 28 derniers mois ou des 36 derniers pour les salariés d au moins 50 ans). 2- LA DURÉE DU CSP Le CSP prend effet au lendemain de la fin du contrat et pour une durée de 12 mois. Cependant, il est désormais mis en place un système de «CSP glissant». Les périodes d activités professionnelles réalisées au-delà de 6 mois de CSP prolongent d autant sa durée sans toutefois que la durée totale du CSP puisse excéder 15 mois. Les périodes de reprises de travail doivent se faire en CDD ou travail temporaire d au moins 3 jours (contre 14 auparavant) et de 6 mois maximum. Durant ces périodes le CSP est suspendu. 3- REPRISE DURABLE D UN EMPLOI ET CSP En cas de reprise d emploi en CDI, en CDD ou en intérim pour une durée d au moins 6 mois, le CSP prend fin. Néanmoins, la rupture de ce contrat au cours de la période d essai, entraine la reprise du CSP pour la durée restant à courir. 4- MONTANT DE L ALLOCATION Le montant de l allocation varie selon l ancienneté du bénéficiaire : Pour les salariés justifiant au moins d un an d ancienneté, l allocation passe de 80 à 75% du salaire journalier de référence du bénéficiaire. Pour les bénéficiaires n ayant pas un an d ancienneté, l allocation sera égale à 57% du salaire journalier de référence du salarié. L ESSENTIEL page 4
5- INDEMNITÉ COMPENSATRICE DE CONGÉS Une aide peut être octroyée pour les personnes ayant retrouvé un emploi et qui voient leur entreprise fermée pour cause de congés payés, alors qu ils n ont pas encore acquis assez de droit aux congés payés. Convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle Règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 FORMATION PROFESSIONNELLE : SUPPRESSION DE LA DÉCLARATION 2483 La déclaration 2483 par laquelle les entreprises de 10 salariés et plus justifient de leurs dépenses de formation auprès de l administration est définitivement supprimée. Un décret du 2 juin 2015 abroge les articles R. 6331-29 à R. 6331-35 du code du travail relatifs à cet imprimé. Ce texte est pris en application de la loi "formation" du 5 mars 2014 qui a supprimé la possibilité pour les employeurs de déduire de leur contribution à la formation les financements directs qu ils ont mobilisé en la matière. Dès lors, la déclaration 2483 qui leur permettait d exposer les dépenses qu ils avaient réalisées pour la formation de leurs salariés n avait plus lieu d être. DES INFORMATIONS VIA LA DARES Désormais, l article L. 6331-32 du code du travail prévoit que : «L employeur transmet à l'autorité administrative des informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle de ses salariés dont le contenu est défini par décret». Or, le décret du 2 juin 2015 ne fixe pas le contenu de ces informations. Le gouvernement a précisé, dans le cadre des "nouvelles mesures de simplification pour les entreprises", présentées le 1 er juin, que les remontées de données se feront sous "la forme d'une d enquête statistique de la DARES" (Direction de l animation, de la recherche, des études et des statistiques). L ESSENTIEL page 5
PLAN DE FORMATION : RÉUNION DE CONSULTATION DU CE OU DES DP Les entreprises dont l'effectif est au moins égal à 11 salariés doivent organiser deux réunions annuelles du comité d'entreprise (ou, à défaut, des délégués du personnel) à propos de la formation professionnelle. Cette année, la première de ces réunions devra se tenir au plus tard le mercredi 30 septembre 2015 (la seconde devant être convoquée avant le jeudi 31 décembre). Durant cette première réunion, l'employeur présentera le bilan des actions de formation de l'année en cours et de l'année précédente, et soumettra à la discussion ses orientations générales en matière de formation en fonction des perspectives économiques, de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise. La date de la première réunion devra être fixée au plus tard le mercredi 09 septembre 2015. C est également à cette date que devront être transmis au CE ou aux DP les documents énumérés à l'article D. 2323-5 (1 à 8 ) du code du travail. Remarque : depuis la loi n 2014-288 du 5 mars 2014, un accord d'entreprise peut modifier les dates de ce calendrier. FORMATION : LES LISSAGES DE TAUX EN CAS DE FRANCHISSEMENT DES SEUILS La loi du 5 mars 2014 sur la formation a modifié les taux de la contribution formation des entreprises. L'administration fiscale a adapté en conséquence son instruction sur le lissage des taux lorsque l'entreprise franchit le seuil de 10 salariés. Pour rappel, la contribution légale des employeurs de moins de 10 salariés est de 0,55% ; celle des employeurs de 10 salariés et plus, de 1%. L ESSENTIEL page 6
CONTRIBUTION LÉGALE DES ENTREPRISES FRANCHISSANT LE SEUIL DE 10 SALARIÉS ET PLUS, A COMPTER DU 1 ER JANVIER 2015 Le texte précise le mécanisme de lissage des contributions formation des entreprises qui franchissent le seuil de 10 salariés. Pendant une période transitoire de six ans, ces taux évoluent progressivement. Régime transitoire Contributions dues depuis le 1er janvier 2015 Année du dépassement de l'effectif 0,55%* Deuxième année 0,55% Troisième année 0,55% Quatrième année 0,70% Cinquième année 0,90% Sixième année 1% * Du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours CONTRIBUTION LÉGALE DES ENTREPRISES QUI ONT FRANCHI LE SEUIL DE 10 SALARIES ET PLUS, AVANT LE 1 ER JANVIER 2015 Un mécanisme particulier de lissage s'applique aux entreprises qui ont franchi le seuil de 10 salariés et plus avant la loi sur la formation professionnelle du 5 mars 2014. Date de franchissement Taux Taux Taux Taux Taux Taux du en en en 2015 en 2016 en 2017 en 2018 seuil de 10 salariés 2019 2020 2010 0,90%* 1% 1% 1% 1% 1% 2011 0,90% 1% 1% 1% 1% 1% 2012 0,70% 0,90% 1% 1% 1% 1% 2013 0,55% 0,70% 0,90% 1% 1% 1% 2014 0,55% 0,55% 0,70% 0,90% 1% 1% *Du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours A noter : les entreprises de travail temporaire bénéficient d'un régime spécifique. L ESSENTIEL page 7
PARTICIPATION DES SALARIÉS AU REPAS DE CANTINE Par principe, la participation de l employeur aux frais de repas de ses salariés à la cantine de l entreprise doit être évaluée comme un avantage en nature. Néanmoins, une tolérance est admise à condition que le salarié participe pour au moins la moitié de l évaluation forfaitaire, soit 2,325 par repas pour l année 2015 (ce principe vaut pour les restaurants gérés par l employeur ou par le CE). La question est de savoir quels éléments doivent être pris en compte pour apprécier le montant de la participation du salarié au repas. La cour de cassation est venue apporter la définition suivante : «cette notion (ndlr : nourriture) doit être raisonnablement appréhendée au sens de la prise d'un repas intégrant les principes de base d'une alimentation à la fois solide et liquide ; que l'hydratation prise en compte doit être nécessairement comprise comme étant la seule consommation d'«eau du robinet» gratuite par définition dans les cantines et restaurant». Autrement dit, les eaux minérales, sodas, cafés par exemple ne doivent pas être retenus dans le montant payé par le salarié pour apprécier l assiette de sa participation. En cas de participation insuffisante du salarié, la participation employeur devient un avantage en nature soumis à charges. Instruction fiscale : BOI-TPS-FPC-20150506 STAGIAIRES ET REGISTRE DU PERSONNEL Depuis le 1 er décembre 2014, les stagiaires doivent, comme les autres salariés, être inscrits sur le registre du personnel dès leur arrivée dans l'entreprise. L'article D. 1221-23-1 du code du travail, précise les informations relatives aux stagiaires devant figurer dans le registre. MENTIONS CONCERNANT LES STAGIAIRES DEVANT FIGURER DANS LE REGISTRE DU PERSONNEL Pour chaque stagiaire, il faut inscrire dans le registre du personnel : les nom et prénoms du stagiaire ; les dates de début et de fin de la période du stage ; les nom et prénoms du tuteur ; le lieu de présence du stagiaire. L ESSENTIEL page 8
UNE PARTIE SPÉCIFIQUE DU REGISTRE Afin d'éviter toute confusion avec les salariés de l'entreprise, ces informations sont insérées dans une partie spécifique du registre du personnel. Concrètement cela signifie que les stagiaires ne doivent pas être inscrits à la suite des salariés de l'entreprise dans le registre. Il existe des registres du personnel répondant à cette nouvelle obligation. Néanmoins, si vous n'en avez pas, vous pouvez réserver quelques pages de votre registre actuel pour les stagiaires, par exemple à la fin de celui-ci. Sur ces pages, les mentions concernant les stagiaires détaillées ci-dessus remplacent les mentions obligatoires applicables aux autres salariés. Par ailleurs, pour les organismes qui ne disposent pas d'un registre unique du personnel les informations précitées concernant les stagiaires doivent être inscrites dans tout autre document permettant de suivre les conventions de stage. ALERTE CANICULE Le code du travail impose à l employeur de chauffer les locaux de travail pendant la saison froide et d assurer la protection des salariés contre le froid, alors qu aucune disposition n impose aux entreprises un niveau maximal d exposition des travailleurs à la chaleur. Reste que, dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat, l employeur a tout intérêt à respecter les obligations et à suivre les recommandations qui sont données en la matière par les pouvoirs publics. 1- AVANT LA CANICULE. Une obligation de prévention. Au-delà de cette obligation générale de prévention, la loi impose à l employeur de prendre des mesures particulières pour anticiper les risques liés à l exposition des salariés aux fortes chaleurs. Il doit ainsi : - Evaluer les risques liés aux ambiances thermiques dans le «document unique» et établir un plan d action de prévention de ce risque. - Vérifier que la ventilation des locaux de travail est correcte et conforme à la réglementation, notamment pour éviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations (code du travail, art. R 4222-1 à R. 4222-9). - Aménager les postes extérieurs pour protéger les travailleurs contre les conditions atmosphériques (code du travail, art. R 4225-1) : zones d ombre, abris ou aires climatisées. L ESSENTIEL page 9
2- PENDANT LA CANICULE. Des obligations. Les entreprises ont certaines obligations qui prennent tout leur sens en période de fortes chaleurs : - Mettre à la disposition du personnel de l eau fraîche et potable, à proximité des postes de travail (code du travail, art. R 4225-2 et R ;4225-4). - Mettre gratuitement à disposition des salariés devant se désaltérer fréquemment lors de circonstances de travail particulières au moins une boisson non alcoolisée. La liste des postes concernés est établie par l employeur, après avis du médecin du travail et du CHSCT, ou à défaut, des délégués du personnel (code du travail, art. R. 4225-3). 3- LE CAS PARTICULIER DU BTP. Mesures de prévention. Pour le bâtiment et les travaux publics plus qu ailleurs, des mesures préventives spécifiques doivent être mises en place. Il faut ainsi prévoir un local permettant l accueil des salariés dans des conditions préservant leur santé et leur sécurité en cas de survenance de conditions climatiques susceptibles d y porter atteinte. A défaut d un tel local, des aménagements du chantier doivent être effectués pour permettre la protection de la santé et de la sécurité des salariés dans des conditions équivalentes. Obligations pendant la canicule. Pendant la période de canicule, selon l OPPBTP, la première mesure de sécurité consiste à vérifier tous les jours les conditions météorologiques afin d évaluer le risque. La vigilance est impérative dès que la température dépasse 30 à l ombre. De plus, il faut mettre à la disposition de chacun des salariés trois litres d eau au moins par jour (code du travail, art. R 4534-143). 4- DES CONSEILS D ORGANISATION. Dans ses recommandations, le Haut conseil de la santé publique préconise aux employeurs de prendre, durant la vague de chaleur, des dispositions en termes d organisation et de fonctionnement de l entreprise, telles que : - Informer tous les salariés des risques, des moyens de prévention, des signes et symptômes du coup de chaleur (document établi par le médecin du travail, notamment) ; - Adapter les horaires de travail dans la mesure du possible (début d activité plus matinal, suppression des équipes d après-midi, etc.) ; - Organiser des pauses supplémentaires ou plus longues aux heures les plus chaudes, si possible dans une salle plus fraîche ; L ESSENTIEL page 10
- Mettre en œuvre une organisation du travail adaptée ; - Inciter les travailleurs à se surveiller mutuellement pour déceler les signes de coup de chaleur et de déshydratation grave et les signaler à l employeur et au médecin du travail ; - Vérifier que les adaptations techniques permettant délimiter les effets de la chaleur sont fonctionnelles ; - Surveiller les ambiances thermiques des lieux de travail ; - Mettre à disposition des salariés des moyens utiles de protection (ventilateurs d appoint, brumisateurs d eau minérale, vaporisateurs d humidification, stores extérieurs, volets, etc.) ; - Enfin, organiser l évacuation des locaux si la température intérieure atteint ou dépasse 34 en cas de défaut prolongé du renouvellement de l air (recommandations CNAMTS R. 226). Le salarié peut-il exercer son droit de retrait? Le Haut conseil de la santé publique recommande aux salariés de cesser immédiatement toute activité dès qu apparaissent des signes de malaise et de prévenir les collègues, l encadrement et le médecin du travail. Mais le salarié peut-il cesser le travail avant la survenance d un malaise? Dans le cadre du droit de retrait, le code du travail permet aux salariés ayant un motif raisonnable de penser qu ils se trouvent dans une situation de travail présentant un «danger grave et imminent» pour leur vie ou leur santé d arrêter leur travail, à condition d en alerter immédiatement l employeur. Aucune sanction ne peut être infligée aux salariés ayant exercé légitimement ce droit de retrait. (Code du travail, art. L. 4131 et L. 4131-3). Sous réserve de l appréciation des tribunaux, tel pourrait être le cas de certains salariés exposés à de très fortes chaleurs. TRANSPARENCE FINANCIERE DES COMITÉS D ENTREPRISE La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l emploi et à la démocratie sociale a institué des obligations comptables à la charge des comités d entreprises. Le décret du 27 mars 2015 précise les conditions de leur mise en œuvre. DÉSIGNATION OBLIGATOIRE D UN TRÉSORIER Dorénavant, tous les CE devront désigner un trésorier parmi les élus, de la même façon qu'ils doivent aujourd'hui obligatoirement désigner un secrétaire de CE. Les archives comptables devront être conservées dix ans. L ESSENTIEL page 11
OBLIGATIONS COMPTABLES DU COMITÉ D ENTREPRISE A partir du 1 er Janvier 2015, les CE ont une obligation de tenue des comptes annuels. Le contenu de ces obligations comptables varie en fonction de la taille et des ressources du CE. Trois seuils sont fixés : Comptabilité ultra simplifiée. Le CE doit tenir un livre retraçant chronologiquement les montants et l'origine des dépenses qu'il réalise et des recettes qu'il perçoit. Il doit également établir, une fois par an, un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et à ses engagements en cours (des précisions supplémentaires interviendront ultérieurement). Cette comptabilité ultra simplifiée ne concerne que les petits CE dont les ressources annuelles ne dépassent pas 153.000. Pour l'appréciation de ce seuil, les ressources annuelles sont égales au total : 1 Du montant de la subvention de fonctionnement ; 2 Du montant des ressources du budget des activités sociales et culturelles, à l'exception des produits de cession d'immeubles du CE ; 3 Après déduction des cotisations facultatives des salariés de l'entreprise dont le comité d'entreprise fixe éventuellement les conditions de perception et les effets, des recettes procurées par les manifestations organisées par le comité et, le cas échéant, du montant versé au comité central d'entreprise ou au comité interentreprises en vertu de convention de transfert d activités sociales et culturelles. Comptabilité simplifiée (dont la définition des obligations reste en attente) Si le nombre de salariés, les ressources annuelles et le total du bilan n excèdent pas à la clôture de l exercice au moins 2 des 3 seuils suivants : - 50 salariés à la clôture de l exercice, - posséder au moins 3,1 millions d de ressources annuelles, - avoir un total de bilan supérieur à 1.550.000. Pour l'appréciation de ce seuil, les ressources annuelles sont égales au total : 1 Du montant de la subvention de fonctionnement ; 2 Du montant des ressources du budget des activités sociales et culturelles, à l'exception des produits de cession d'immeubles du CE ; 3 Après déduction, le cas échéant, du montant versé au comité central d'entreprise ou au comité interentreprises en vertu de la convention de transfert d activités sociales et culturelles. L ESSENTIEL page 12
Comptabilité de droit commun. Lorsque l ensemble constitué par le CE et les entités qu il contrôle dépassent les 3 seuils précités. Dans ce cas, pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2016, il devra faire certifier les comptes par au moins un commissaire aux comptes et un suppléant et 2 commissaires aux comptes en cas de comptes consolidés. ARRETÉ ET APPROBATION ANNUELLE DES COMPTES Les comptes annuels du comité d'entreprise sont arrêtés, selon les modalités prévues par son règlement intérieur. Les documents ainsi arrêtés sont mis à la disposition, le cas échéant, du ou des commissaires aux comptes selon les ressources du CE. Ils sont approuvés par les membres élus du comité réunis en séance plénière. La réunion au cours de laquelle les comptes sont approuvés porte sur ce seul sujet. Elle fait l'objet d'un procès-verbal spécifique. Cela s applique à tous les CE quel que soit leur niveau de ressources. Les comptes annuels des CE ayant une comptabilité ultra simplifiée sont approuvés dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. Au plus tard trois jours avant la réunion en séance plénière, les membres du comité d'entreprise chargés d'arrêter les comptes du comité communiquent aux membres du comité d'entreprise les comptes annuels accompagnés du rapport d activité (voir ci-dessous). ÉTABLISSEMENT D UN RAPPORT D ACTIVITÉ ET DE GESTION - A l exception des CE à la comptabilité ultra simplifiée, le CE doit présenter un rapport d activité et de gestion comportant des informations qualitatives sur ses activités et sa gestion financière. Le rapport doit permettre d'éclairer l'analyse des comptes et comporte les informations fixées par l article D 2325-14 du code du travail. - Pour les CE à la comptabilité ultra simplifiée, le rapport comporte les informations prévues aux 1, 2 et c du 3 énoncés au D 2325-14. Le rapport contient également : 1 L'état de synthèse simplifié de ses ressources et dépenses reprenant les informations figurant dans un modèle établi par l'autorité des normes comptables ; 2 L'état de synthèse simplifié relatif à son patrimoine et à ses engagements défini par un règlement de l'autorité des normes comptables. 3 Les informations relatives aux transactions significatives qu'il a effectuées. Le trésorier du comité d'entreprise ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes présente un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le comité d'entreprise et l'un de ses membres. L ESSENTIEL page 13
Ce rapport est présenté aux membres élus du comité d'entreprise lors de la réunion en séance plénière dédiée au comptes du CE. DROIT D ALERTE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES DU CE (Applicable à compter du 1 er janvier 2016) Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l occasion de l exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l exploitation du CE il doit exercer son droit d alerte. MISE EN PLACE D UNE COMMISSION DES MARCHÉS Cette commission concerne les CE à la comptabilité de droit commun. Elle est composée de membres titulaires du CE. Pour les marchés dont le montant est supérieur à 30.000, le comité d'entreprise détermine, sur proposition de la commission des marchés, les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du comité d'entreprise et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux. La commission des marchés choisit les fournisseurs et les prestataires du comité d'entreprise. Elle rend compte de ses choix, au moins une fois par an, au comité d'entreprise, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du comité. La commission des marchés établit un rapport d'activité annuel, joint en annexe au rapport d activité. COMITÉ CENTRAL D ENTREPRISE Les règles d établissement et de contrôle des comptes ainsi que les règles relatives à la commission des marchés sont applicables au comité central d entreprise. Les comptes et leurs documents annexes des CE sont communiqués au comité central d'entreprise 8 jours au moins avant la séance. A noter que le décret précise également les clauses de la convention de transfert de gestion des activités sociales et culturelles entre le CE et le CCE. * * * L ESSENTIEL page 14
Nous vous rappelons la tenue de l AG du GICOB. Date d inscription avant le 15 juin 2015. L ESSENTIEL page 15