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Caisse de pension du groupe d assurances Zurich Règlement Plan de base Valable à partir du er janvier 05

Table des matières DISPOSITIONS GÉNÉRALES... 4. Définitions... 4. But... 5. Support juridique... 5.4 Organisation... 5.5 Notions utilisées... 5.5. Année d assurance et jour de référence... 5.5. Âge... 5.5. Âge terme... 6.5.4 Assurance préliminaire assurance principale... 6.5.5 Salaire annuel déterminant... 6.5.6 Salaire assuré / déduction de coordination... 7.6 Obligation d informer... 7.7 Liquidation partielle et totale... 8.8 Découvert... 8 ADMISSION DANS LA CAISSE DE PENSION... 8. Cercle des personnes assurées... 8. Début et fin de l assurance... 9. Réserves pour raisons de santé... 9 PRESTATIONS... 0. Aperçu... 0. Étendue de la couverture.... Coordination avec d autres prestations....4 Cession et mise en gage....5 Versement des prestations / prestations en capital....6 Adaptation à l évolution des prix....7 Bonifications et avoir de vieillesse....8 Prestations en cas de retraite... 4.9 Rente transitoire... 5.0 Rente de conjoint... 5.0a Communauté de vie comparable à celle du mariage... 6.0b Partenariat enregistré conformément à la loi sur le partenariat... 6. Capital-décès... 7. Rente d orphelins... 7. Prestations en cas d invalidité... 8.4 Restitution de prestations touchées indûment... 9.5 Droit d information... 9 4 FINANCEMENT... 0 4. Cotisations ordinaires... 0 4. Prestations de libre passage apportées / apports volontaires... 0

5 RÉSILIATION ANTICIPÉE DU RAPPORT DE PRÉVOYANCE... 5. Prestation de libre passage... 5. Prolongation de la couverture / restitution de prestation de libre passage 6 ENCOURAGEMENT À LA PROPRIÉTÉ DU LOGEMENT ET DIVORCE... 6. Mise en gage et versement anticipé... 6. Mariage et divorce... 7 DISPOSITIONS TRANSITOIRES... 7. Avoir de vieillesse... 7.. Avoir de vieillesse des personnes assurées selon la primauté des prestations... 7.. Avoir de vieillesse des personnes assurées selon la primauté des cotisations... 4 7. Cotisations extraordinaires destinées au maintien des droits expectatifs aux rentes de vieillesse selon le plan de primauté des prestations... 4 7. Rentes en cours... 5 7.4 Prestations d invalidité... 5 7.5 Âge terme des femmes nées entre 940 et 950 assurées selon le plan de primauté des prestations... 5 7.6 Prestations supplémentaires en cas de retraite anticipée... 6 7.6. Prestations supplémentaires... 6 7.6. Rentes transitoires... 6 8 DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LES ANCIENS COLLABORATEURS DE LA GENEVOISE... 7 8. Rentes en cours... 7 8. Prestations d invalidité... 7 8. Retraite anticipée des femmes nées entre 94 et 95... 8 8.4 Prestations supplémentaires en cas de retraite anticipée... 8 9 DISPOSITIONS FINALES... 8 9. Modification du règlement... 8 9. Entrée en vigueur... 8 Annexe A Bonifications de vieillesse / montant des cotisations Annexe B Taux de conversion pour les différents âges de la retraite / années Annexe C Rachat maximum possible Annexe D Coûts d une rente transitoire Annexe E Encouragement à la propriété du logement Annexe F Liquidation partielle Annexe G Dispositions transitoires relatives à la retraite anticipée selon le chiffre 7.6 Annexe G* Dispositions transitoires relatives à la retraite anticipée selon le chiffre 8.4 Annexe H Rente de vieillesse réduite en % de la rente de vieillesse extrapolée Annexe I Paramètres importants

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Définitions Sociétés: Zurich Compagnie d Assurances SA; autres sociétés appartenant au groupe d assurances Zurich en Suisse et qui se sont affiliées à la caisse de pension. Caisse de pension: caisse de pension du groupe d assurances Zurich. Plan de base : plan de prévoyance selon ce règlement: pour toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs des sociétés, à l exception des membres de la direction. Collaboratrices et collaborateurs: les personnes ayant des rapports de travail avec les sociétés; sont assimilés aux collaboratrices et collaborateurs les agents indépendants et leurs collaboratrices et collaborateurs, dans la mesure où le contrat d agence prévoit leur admission dans la caisse de pension et que le règlement ne prévoit pas de dispositions particulières. Personnes assurées: les personnes assurées sont les collaboratrices et collaborateurs qui sont admis dans le plan de base conformément au chiffre. du présent règlement. Lois et ordonnances: LPGA Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales LAVS Loi fédérale du 0 décembre 946 sur l assurance-vieillesse et survivants (AVS) LAI Loi fédérale du 9 juin 959 sur l assurance-invalidité (AI) LPP Loi fédérale du 5 juin 98 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité OPP Ordonnance du 8 avril 984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité LFLP Loi fédérale du 7 décembre 99 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité OLP Ordonnance du octobre 994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité OEPL Ordonnance du octobre 994 sur l encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle LAA Loi fédérale du 0 mars 98 sur l assurance-accidents CO Code des obligations suisse du 0 mars 9 CC Code civil suisse du 0 décembre 907 LAM Loi fédérale du 9 juin 99 sur l assurance militaire 4

. But La caisse de pension a pour but d accorder, en complément aux prestations selon la LAVS, la LAI, la LAA et la LAM, aux personnes assurées et à leurs survivants une protection contre les conséquences économiques de la vieillesse, du décès et de l invalidité conformément aux dispositions du présent règlement.. Support juridique Dans ce but, il existe sous le nom «Caisse de pension du groupe d assurances Zurich» une fondation enregistrée selon la LPP, au sens des art. 48 LPP et 80 ss. CC, qui a son siège à Zurich..4 Organisation Le conseil de fondation représente la caisse de pension vis-à-vis des tiers et gère ses affaires. Le conseil de fondation est composé d au moins 8 membres. Les sociétés et les personnes assurées nomment un nombre égal de représentants au conseil de fondation. Le nombre de représentants des salariés et les particularités concernant leur élection sont fixés en détail dans le règlement d élection. L organe de révision désigné par le conseil de fondation procède chaque année au contrôle de la gestion, des comptes et des placements. La caisse de pension est contrôlée chaque année par un expert en matière de prévoyance professionnelle désigné par le conseil de fondation. 4 Les organes de la caisse de pension ainsi que les personnes chargées de la gestion sont tenus au secret professionnel. La transmission à des tiers non autorisés d informations relatives à la situation tant personnelle que financière des personnes assurées leur est interdite..5 Notions utilisées.5. Année d assurance et jour de référence L année d assurance correspond à l année civile; le jour de référence est le er janvier..5. Âge L âge déterminant pour le calcul des prestations est celui qui est effectivement atteint, exprimé en années et en mois. La période allant du jour de l anniversaire au premier jour du mois suivant n est pas prise en considération. L âge déterminant pour le calcul des cotisations et de la prestation minimale en cas de sortie correspond à la différence entre l année civile et l année de naissance. 5

.5. Âge terme L âge terme réglementaire ordinaire est 65 ans selon la définition de l âge déterminant pour le calcul des prestations d après le chiffre.5.. Le chiffre 7.5 du présent règlement demeure réservé..5.4 Assurance préliminaire assurance principale Les personnes assurées qui, au jour de référence, ont atteint l âge de 7 ans révolus sont affiliées à l assurance préliminaire jusqu à ce qu elles puissent être admises dans l assurance principale. L assurance préliminaire offre des prestations en cas de décès et d invalidité. Les personnes assurées qui, au jour de référence, ont atteint l âge de 4 ans révolus sont affiliées à l assurance principale. Celle-ci offre des prestations en cas de décès, d invalidité et de vieillesse..5.5 Salaire annuel déterminant Le salaire annuel déterminant sert de base au calcul du salaire assuré. Il correspond au salaire de base convenu avec la société, au maximum toutefois au salaire AVS effectivement versé. Pour les collaborateurs du service interne, aucune autre composante de la rémunération n'est prise en compte. En sont nommément exclus les remboursements de frais, commissions, primes de reconnaissance spontanées, Short Term Incentive Plan (STIP), bonus et similaires, ainsi que les allocations familiales, les éléments de salaire de nature occasionnelle (p. ex. anniversaires de service), allocations de repas, etc.. Pour les responsable de secteurs de marché, la prime de rendement effective de l'année précédente est prise en compte, au maximum toutefois à hauteur de 80% de la base de calcul de la prime de rendement. Le salaire annuel déterminant des agents généraux et des conseillers à la clientèle est fixé, pour le calcul des bonifications de vieillesse, d après le salaire AVS déterminant de l année civile antérieure et, pour le calcul des prestations de risque, d après la moyenne du salaire AVS déterminant des trois dernières années civiles. S il ne peut pas être calculé d après le salaire AVS déterminant de l année civile antérieure ou de la moyenne du salaire AVS déterminant des trois dernières années civiles, le salaire annuel déterminant est calculé d après le salaire AVS déterminant de l année courante extrapolé sur une année ou d après la moyenne des salaires annuels déterminants antérieurs disponibles. Les primes de reconnaissance spontanées, bonus et similaires, ainsi que les allocations familiales, les éléments de salaire de nature occasionnelle (p. ex. anniversaires de service), les allocations de repas, etc. ne sont pas pris en considération. 4 Le salaire annuel déterminant de référence est celui qui résulte d un degré d occupation de 00%. 5 Les parts de salaire dépassant un montant-limite déterminé ne sont prises en compte qu aux deux tiers dans le calcul du salaire annuel déterminant (voir annexe I). 6

6 Le conseil de fondation fixe le montant-limite mentionné à l alinéa 5 ainsi que le salaire déterminant maximum (voir annexe I). 7 Si, pour une raison autre que la maladie ou l accident, le salaire annuel déterminant, multiplié par le degré actuel d occupation, descend durablement audessous du salaire minimum prévu par la LPP, la personne assurée cesse d être affiliée à l assurance. 8 Le salaire qu une personne assurée pourrait également recevoir d une société non mentionnée au chiffre. n est pas pris en considération..5.6 Salaire assuré / déduction de coordination Le salaire assuré est déterminé en prélevant une déduction de coordination sur le salaire annuel déterminant et en multipliant le montant obtenu par le degré d occupation actuel. Cette déduction de coordination équivaut à 40% de la rente de vieillesse AVS maximale, plus 0% du salaire annuel déterminant. Elle ne peut toutefois dépasser 00% du montant de la rente de vieillesse AVS maximale (annexe I). Si le salaire annuel déterminant d une personne assurée change, le salaire assuré est adapté en conséquence. Si le salaire annuel déterminant diminue en raison de service militaire ou de protection civile, de maladie ou d accident, le salaire assuré valable jusque-là reste assuré aussi longtemps qu un salaire de remplacement est versé. 4 Les personnes assurées dont le salaire annuel déterminant multiplié par le taux d'occupation se réduit de 5% au moins et de la moitié au maximum après leurs 58 ans peuvent demander à ce que leurs prestations de prévoyance reposent encore sur le dernier salaire assuré. C est le salaire annuel déterminant multiplié par le taux d'occupation utilisé pour le calcul des bonifications de vieillesse qui est pris en considération pour déterminer si les limites pour la réduction s appliquent. Dans le cas d une continuation de l assurance, le salaire assuré pour le calcul des cotisations de risque et des prestations de risque est aussi conservé. La personne assurée doit communiquer par écrit à la caisse de pension la continuation de l assurance du dernier salaire assuré au plus tard mois après le salaire annuel déterminant multiplié par le taux d'occupation a baissé. La continuation du dernier salaire assuré prend fin sur demande écrite de la personne assurée, au plus tard cependant à l âge-terme réglementaire ordinaire. Le financement par la personne assurée et les sociétés s'effectue conformément au chiffre 4...6 Obligation d informer Le bénéficiaire des prestations doit déclarer à la caisse de pension tout événement susceptible d avoir une incidence sur les prestations d assurance, par exemple: - modification du degré d invalidité selon décision de l AI, - décès de bénéficiaires de rentes, - fin de la formation suivie par des enfants de plus de 0 ans pour lesquels des rentes étaient perçues, - remariage de personnes veuves. 7

Les bénéficiaires de rentes d invalidité doivent déclarer à la caisse de pension tout revenu d une activité lucrative ainsi que toute prestation allouée par d autres assurances sociales. Pour faire valoir le droit aux prestations, les documents adéquats (attestation de l âge, acte de décès, certificat médical, etc.) doivent être présentés à la caisse de pension. De même, la nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage à laquelle la prestation de sortie doit être versée doit lui être communiquée. La personne assurée est tenue d informer la caisse de pension sur l ensemble de ses rapports de prévoyance de même que sur les salaires assurés y afférents, dans la mesure où la somme de tous ses salaires et revenus soumis à l AVS excède le décuple du montant-limite supérieur selon l art. 8 al. LPP. 4 Le service du personnel de la société concernée transmet régulièrement à la caisse de pension toutes les informations nécessaires à la gestion des personnes assurées. 5 La caisse de pension ne répond pas des conséquences résultant de l inobservation d une obligation d informer..7 Liquidation partielle et totale Les dispositions de l annexe F sont applicables en cas de liquidation partielle de la caisse de pension. En cas de liquidation totale, les dispositions de l art. 5 let. c LPP, art. 5 let. d LPP et art. LFLP sont déterminantes..8 Découvert Si le bilan actuariel au sens de l art. 44 OPP présente un découvert (degré de couverture inférieur à 00%), le conseil de fondation prend les mesures nécessaires avec le concours de l expert agrée en matière de prévoyance professionnelle et éventuellement d autres experts pour rétablir l équilibre financier. Le conseil de fondation édicte en particulier les bases réglementaires nécessaires à l exécution du concept de mesures vérifié par l autorité de surveillance, en observant l art. 65d LPP et l art. 44 OPP. Les sociétés peuvent en outre verser des cotisations volontaires à la caisse de pension ou renoncer temporairement à l utilisation des réserves de cotisations de l employeur. Les réserves de cotisations de l employeur incluant une déclaration de renonciation à leur utilisation sont indiquées séparément dans les comptes annuels. La renonciation à l utilisation ne peut être révoquée que lorsque le découvert a été entièrement résorbé. ADMISSION DANS LE PLAN DE BASE. Cercle des personnes assurées Toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs ayant atteint au er janvier l âge de 7 ans révolus et dont le salaire annuel déterminant, multiplié par le degré d occupation actuel, dépasse le salaire minimum prévu par la LPP (annexe I) sont assurées dans le plan de base. 8

Les personnes suivantes ne sont pas assurées dans le plan de base : a) personnes qui sont assurées dans le plan de base (membres de la direction); b) les collaboratrices et collaborateurs dont le contrat de travail a été conclu pour une durée égale ou inférieure à trois mois (sous réserve de l'art. k OPP ); c) les collaboratrices et collaborateurs qui sont déjà assujettis à l assurance obligatoire pour une autre activité lucrative exercée à titre principal ou qui exercent une activité lucrative indépendante à titre principal; d) les collaboratrices et collaborateurs qui sont invalides à raison de 70% au moins au sens de l assurance-invalidité fédérale (AI); e) les agents indépendants et leurs employés, si le contrat d agence ne prévoit pas leur admission dans la caisse de pension. D autres personnes que celles désignées à l alinéa peuvent exceptionnellement, en accord avec l une des sociétés, être admises dans la caisse de pension ou y rester après résiliation du contrat de travail avec cette société, à condition qu une convention garantissant le financement des cotisations et d éventuels apports uniques nécessaires destinés à financer les prestations de vieillesse soit passée. La prolongation de l'assurance d'un salaire AVS non réalisé est limitée à deux années maximum.. Début et fin de l assurance L assurance dans le plan de base prend effet le jour convenu avec la personne assurée pour son entrée en fonction. Elle prend fin lorsqu il est prévisible que le salaire annuel déterminant, multiplié par le degré d occupation actuel, sera durablement inférieur au salaire minimum prévu par la LPP, à la date d un transfert au plan de base ou lorsque les rapports de travail avec les sociétés sont dissous et qu aucune rente de vieillesse, de survivants ou d invalidité n est versée, sous réserve des dispositions du chiffre. alinéa. Les risques de décès et d invalidité restent couverts jusqu à ce que l assuré soit admis dans un nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois après la fin des rapports de travail. 4 L assurance des risques de décès et d invalidité prend fin dans tous les cas à l atteinte de l âge terme réglementaire ordinaire, et ce même si la personne assurée poursuit son activité lucrative avec l une des sociétés affiliées au-delà de l âge terme réglementaire ordinaire (voir également le chiffre.8 alinéa 5 et le chiffre 4. alinéa ). Si une personne assurée poursuit son activité lucrative avec l une des sociétés affiliées au-delà de l âge terme réglementaire ordinaire, les prestations de survivants sont déterminées, en cas de décès, de la même manière que si la personne assurée avait pris sa retraite immédiatement avant son décès.. Réserves pour raisons de santé Les personnes qui entrent dans la caisse de pension sont tenues de donner des informations sur leur état de santé et de mentionner d éventuelles réserves pour raisons de santé. La caisse de pension peut ordonner un examen médical effectué par son médecin-conseil. 9

Une réserve pour raisons de santé peut être prononcée sur la base de l appréciation du risque. Si un cas de prestation résultant d une affection faisant l objet d une réserve survient dans un délai de cinq ans à compter de la formulation de la réserve, l exclusion de prestations est appliquée de manière permanente dans le domaine des prestations surobligatoires. La prévoyance rachetée au moyen de la prestation de sortie apportée ne peut être réduite par une nouvelle réserve pour raisons de santé. D éventuelles réserves pour raisons de santé ne sont plus prises en compte après 5 ans après l admission dans la caisse de pension. Le temps de réserve déjà écoulé dans l ancienne caisse de pension doit être imputé à la nouvelle réserve. 4 Les personnes assurées qui sortent de la caisse de pension pour entreprendre directement après une activité dans une société à l'étranger appartenant au groupe d'assurances Zurich, et qui, directement après avoir travaillé pour une société à l'étranger appartenant au groupe d'assurance Zurich, exercent à nouveau une activité pour Zurich Compagnie d'assurances SA ou pour une autre société en Suisse appartenant au groupe d'assurances Zurich, sont intégrées dans la caisse de pension sans nouvel examen de l'état de santé. PRESTATIONS. Aperçu Les prestations possibles sont répertoriées dans le tableau suivant: é En cas de retraite rente de vieillesse toutes les personnes assurées rente pour enfants toutes les personnes assurées de retraité rente transitoire toutes les personnes assurées En cas de décès rente de conjoint personnes mariées rente de partenaire personnes non mariées capital-décès personnes non mariées (sans partenaire) rente d orphelins toutes les personnes assurées En cas d invalidité rente d invalidité toutes les personnes assurées temporaire rente pour enfants toutes les personnes assurées d invalide libération du paiement toutes les personnes assurées des cotisations En cas de sortie de prestation de libre toutes les personnes assurées la caisse de passage pension 0

. Étendue de la couverture La caisse de pension s engage à respecter les dispositions de la LPP et à fournir dans tous les cas au moins les prestations prévues par la loi.. Coordination avec d autres prestations Les prestations arrivant à échéance selon le présent règlement, ajoutées à d autres revenus à prendre en compte, ne doivent pas dépasser 90% du salaire déterminant dont on peut présumer que la personne assurée est privée. Font partie du salaire dont on peut présumer que la personne assurée est privée: a) é é é à è é é é é é é é à à ù è à é é Si, au cours des trois dernières années, le salaire annuel déterminant a diminué sans réduction du degré d occupation, c est le salaire annuel déterminant le plus élevé atteint dans cette période qui est pris en compte, ce montant ne pouvant cependant pas excéder de plus de 5% le salaire déterminant pour les prestations de risque; b) d éventuelles allocations pour enfants, dans la mesure où elles ne sont pas versées à une autre personne; c) la moyenne des éléments variables de salaire versés au cours des trois dernières années civiles, dans la mesure où ils ne sont pas déjà compris dans le salaire déterminant. Sont considérées comme des revenus à prendre en compte, toutes les prestations qui ont été versées à la date de la question de la réduction à l'ayant droit, en particulier les rentes ou les prestations en capital prises à leur valeur de rentes provenant d assurances sociales ou d institutions de prévoyance suisses et étrangères, à l exception des allocations pour impotents, des indemnités et de toutes autres prestations semblables. Est aussi pris en compte le revenu provenant d une activité lucrative exercée par un assuré invalide ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que celui-ci pourrait encore raisonnablement réaliser. Les revenus de la veuve ou du veuf et ceux des orphelins sont comptés ensemble. 4 La caisse de pension n est pas obligée, dans le cadre formulé par l art. 5 al. OPP, de compenser le refus ou la réduction de prestations de l assurance-accidents ou de l assurance militaire. 5 Après avoir atteint l'âge-terme ordinaire conformément à l'avs, sont également considérées comme revenus déterminants les prestations de vieillesse versées par des assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères, à l'exception des indemnités pour impotent, des indemnités de résiliation et des prestations similaires.

6 La caisse de pension peut vérifier en tout temps les conditions et l étendue d une réduction et adapter ses prestations si les conditions se modifient de manière substantielle. 7 Les indemnités pour atteinte à l intégrité et les autres prestations versées à titre de réparation morale sont exclues de la coordination. 8 Dès la survenance de l éventualité assurée, la caisse de pension est subrogée, jusqu à concurrence des prestations légales, aux droits de l assuré, de ses survivants et des autres bénéficiaires, contre tout tiers responsable d un cas d assurance. 9 La caisse de pension peut exiger de celui qui demande des prestations de survivants ou d invalidité qu il lui cède ses droits envers le tiers responsable du dommage jusqu à concurrence du montant des prestations réglementaires qu elle doit. La caisse de pension peut suspendre ses prestations surobligatoires aussi longtemps que la cession exigée n a pas eu lieu. 0 Si la caisse de pension est tenue d avancer les prestations en vertu de dispositions légales impératives, seules les prestations de risque selon la LPP sont fournies à titre d avance de prestations. Dès que l institution tenue de verser la prestation est établie, la caisse de pension peut faire recours contre cette dernière..4 Cession et mise en gage Les droits aux prestations découlant du présent règlement ne peuvent être ni cédés ni mis en gage tant que lesdites prestations ne sont pas exigibles. Demeurent réservées les dispositions relatives à l encouragement à la propriété du logement selon le chiffre 6. et concernant le divorce selon le chiffre 6. du présent règlement..5 Versement des prestations / prestations en capital En règle générale, les prestations sont allouées sous forme de rente. Le versement s'effectue chaque mois par avance sur le compte en Suisse déclaré à la caisse de pension. Les ayants droit domiciliés dans un Etat membre de l'ue/aele peuvent désigner un compte dans cet Etat. À défaut d un tel compte, les prestations de prévoyance échues sont payables au siège de la caisse de pension. La personne assurée peut demander que jusqu à 00% de sa prestation de vieillesse lui soit versée sous forme de capital. La demande correspondante doit être formulée par la personne assurée au plus tard mois avant la date d échéance de la première rente de vieillesse. À partir de ce moment, la demande n est plus révocable. Toute autre prétention relative à la partie capitalisée et versée de la rente de vieillesse est supprimée. Les rentes expectatives de conjoint et les rentes pour enfants également assurées sont en particulier réduites en conséquence. Une personne assurée qui est invalide au moment où elle atteint l âge terme réglementaire ordinaire ne peut percevoir une partie de sa rente de vieillesse sous forme de capital que si la demande de prestation en capital a été déposée avant la survenance de l incapacité de travail. Si la personne est mariée, le paiement sous forme de capital n est possible qu avec le consentement écrit et la signature légalisée de son conjoint.

Si une personne assurée mariée décède avant sa retraite, le conjoint survivant peut se faire verser jusqu à 00% de la rente de conjoint sous forme de capital. La demande correspondante doit être formulée dans un délai de trois mois suivant le décès de la personne assurée. 4 Les prestations sont versées indépendamment du droit successoral et les survivants d une personne assurée y ont droit même s ils répudient la succession. 5 Les prestations versées indûment, à la suite d une erreur ou du non-respect de l obligation d informer, doivent être restituées à la caisse de pension. À défaut de remboursement, ces prestations peuvent être compensées avec des prestations d assurance. 6 Les prestations d assurance qui, pour une raison ou une autre, ne peuvent pas être versées aux bénéficiaires ainsi que les remboursements, reviennent à la caisse de pension..6 Adaptation à l évolution des prix Les rentes de survivants et les rentes d invalidité en cours depuis plus de trois ans sont adaptées à l évolution des prix, jusqu à l âge ordinaire de la retraite AVS (annexe I), dans la mesure où elles ne dépassent pas les prestations minimales selon la LPP. Les rentes qui dépassent les prestations minimales selon la LPP ainsi que les rentes de vieillesse peuvent être adaptées à l évolution des prix dans la limite des moyens disponibles. Le conseil de fondation statue chaque année sur de telles augmentations, conformément aux possibilités financières de la caisse de pension. Il s appuie à cet effet sur le rapport établi par l expert en matière de prévoyance professionnelle..7 Bonifications et avoir de vieillesse Un compte de vieillesse dans lequel est constitué l avoir de vieillesse est tenu pour chaque personne assurée dès le er janvier qui suit la date à laquelle elle a eu 4 ans. Ce compte individuel de vieillesse est crédité: a) des bonifications de vieillesse sans intérêt pour l année civile écoulée; b) des prestations de libre passage apportées de rapports de prévoyance antérieurs; c) des autres apports et prestations de rachat éventuels; d) de l intérêt annuel servi sur l avoir de vieillesse selon l état du compte à la fin de l année antérieure et de l intérêt au prorata servi sur les apports. Sont déduits: e) le versement anticipé pour la propriété du logement; f) la prestation de sortie transférée à la suite d un divorce; g) l intérêt au prorata grevant les versements anticipés pour la propriété du logement ainsi que celui relatif aux prestations de sortie transférées à la suite d un divorce. Les bonifications de vieillesse annuelles sont calculées en pourcentage du salaire assuré selon le barème de l annexe A.

Le taux d intérêt pour l année en cours est fixé par le conseil de fondation vers la fin de l année en cours (annexe I). Le taux d intérêt minimal LPP s applique en cas de modification intervenant en cours d année..8 Prestations en cas de retraite Le droit à la rente de vieillesse prend naissance le premier jour du mois qui suit la date où a été atteint l âge terme réglementaire ordinaire (chiffre.5.) et s éteint à la fin du mois qui suit le jour du décès de l ayant droit. Le montant de la rente annuelle est calculé en pour-cent de l avoir de vieillesse, en multipliant l avoir de vieillesse individuel par le taux de conversion. Ce dernier est fixé par le conseil de fondation (annexe B). Les personnes assurées qui ont droit à une rente de vieillesse ont également droit, pour chaque enfant qui pourrait prétendre à une rente d orphelin si elles venaient à décéder, à une rente pour enfant de retraité d un montant égal à 0% de la rente de vieillesse perçue. En cas de plusieurs enfants, le montant des rentes d'enfant s'élève à 0% max. de la rente de vieillesse de référence. Le montant des prestations minimales légales conformément à la LPP est toutefois garanti dans tous les cas. La durée du droit est régie selon les dispositions relatives à la rente d orphelins. 4 Une personne assurée peut prendre une retraite anticipée au plus tôt cinq ans avant l âge terme réglementaire ordinaire. Le premier jour du mois suivant, conformément au chiffre.5., est déterminant pour le droit à la rente de vieillesse. La date de la retraite anticipée doit être communiquée à la caisse de pension au plus tard mois à l avance. En cas de retraite anticipée, la rente de vieillesse est calculée d après l avoir de vieillesse disponible à la date de retraite anticipée et d'un éventuel capital d épargne disponible résultant du plan d épargne supplémentaire ainsi que sur la base des taux de conversion définis dans l annexe B. 5 Le versement de la rente de vieillesse peut être totalement ou partiellement différé de cinq ans au plus, aussi longtemps que la personne assurée poursuit son activité lucrative au-delà de l âge terme réglementaire ordinaire sur la base d une convention écrite avec l une des sociétés. Le différé du versement des prestations de vieillesse dans les limites de la poursuite de l occupation et le versement partiel ou complet des prestations de vieillesse différées doivent être annoncés mois à l avance. L avoir de vieillesse disponible à l âge terme réglementaire ordinaire est rémunéré pendant la durée du différé selon le taux d intérêt fixé par le conseil de fondation (annexe I). Le taux de conversion en cas de retraite différée est fixé par le conseil de fondation (annexe B). 6 En cas de retraite anticipée partielle ou de différé partiel de la rente, le degré de retraite doit s élever à 0% au moins. Sous réserve de l accord de la société, le degré de retraite partielle choisi à l origine peut être augmenté ultérieurement de 0 à 40% en respectant le délai de préavis, mais il ne peut cependant pas être réduit. Le taux d'occupation résiduel doit être d'au moins 0%. Un versement peut être effectué sous forme d'un capital pour tout au plus deux des trois étapes de départ progressif en retraite possibles. 4

7 Les prestations en cas de retraite sont réduites lorsque l objectif des prestations, à l âge terme réglementaire ordinaire, selon le présent règlement est dépassé de plus de 5% et que ce dépassement résulte de rachats financés par des propres moyens dans le cadre du plan d épargne supplémentaire..9 Rente transitoire En cas de retraite anticipée, la personne assurée a la possibilité de percevoir une rente transitoire jusqu à l âge terme AVS ordinaire, pour autant que le financement en soit assuré conformément à l alinéa. La rente transitoire est financée par la personne assurée. Les moyens nécessaires peuvent être apportés sur la base d un éventuel capital d épargne disponible résultant du plan d épargne supplémentaire et/ou pour la partie non financée par le plan d épargne supplémentaire au moyen d une réduction de la rente de vieillesse à vie. Le montant de la rente transitoire est limité au 00% de la déduction de coordination, multiplié par le degré d occupation moyen rétrospectif des dernières années. 4 Les coûts de la rente transitoire sont indiqués dans l annexe D..0 Rente de conjoint Si une personne assurée décède avant son départ à la retraite et qu elle était mariée au moment du décès, son conjoint a droit à une rente. Si une personne assurée décède après son départ à la retraite et qu elle était mariée au moment du décès, son conjoint a droit à une rente, à condition que le mariage ait eu lieu avant le départ à la retraite ou que les époux aient été mariés pendant au moins cinq ans avant le décès. La durée d une communauté de vie comparable à celle du mariage selon le chiffre.0a est considérée comme durée de mariage. La rente annuelle de conjoint correspond à 4 /% du salaire assuré ou, le cas échéant, à 66 /% de la rente d invalidité ou de vieillesse versée. Si l âge du conjoint survivant est inférieur de plus de 5 ans à celui de la personne assurée décédée, la rente de conjoint est réduite de 4% de la rente entière pour chaque année entière ou entamée qui dépasse ces 5 ans. La rente de conjoint selon le minimum LPP est accordée dans tous les cas. 4 Le droit à la rente de conjoint prend effet le premier jour du mois qui suit le décès de la personne assurée, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire ou le droit à une rente de vieillesse ou d invalidité. La rente de conjoint s éteint à la fin du mois au cours duquel le conjoint survivant décède. 5 Le droit à la rente de conjoint s éteint au remariage du conjoint survivant. Celui-ci reçoit alors une allocation unique égale à fois la rente de conjoint annuelle versée. 6 Concernant le droit à une rente, le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition que son mariage ait duré dix ans au moins. Le conjoint divorcé n a droit à une prestation que si une rente ou 5

une prestation en capital en vue d une rente viagère lui a été octroyée par le tribunal lors du divorce. Toutefois, concernant le montant de la rente, les prestations revenant au conjoint divorcé sont limitées aux prestations obligatoires au sens de l art. 0 OPP. 7 Si l avoir de vieillesse est supérieur au capital utilisé pour les prestations de survivants, la différence est versée au conjoint à titre de capital-décès..0a Communauté de vie comparable à celle du mariage Une communauté de vie comparable à celle du mariage, également entre personnes de même sexe, est assimilée au mariage, pour ce qui est du droit aux prestations mentionnées au chiffre.0, dans la mesure où: a) les deux partenaires ne sont pas mariés et n ont pas de lien de parenté; b) il est possible d apporter la preuve d une communauté de vie avec ménage commun (c'est-à-dire avec inscription dans le même appartement ou la même maison) pendant au moins cinq années ininterrompues au moment du décès ou qu il existe un ou plusieurs enfants à charge en commun et que la communauté de vie subsistait encore au moment du décès; c) il existe un formulaire d annonce écrit de la caisse de pension que la personne assurée a soumis de son vivant à la caisse de pension. bis Le droit à ces prestations n existe que si la personne assurée remplit les conditions définies à l alinéa. En outre, en cas de décès d'une personne retraitée, les conditions d'octroi conformément à l'art. let. a et c doivent être déjà réunies au moment du départ en retraite et la communauté de vie conformément à l'art. let. b doit déjà avoir existé avant le départ en retraite. En cas de départ à la retraite avant le er janvier 008, il n existe aucun droit à ces prestations. C est au bénéficiaire qu il incombe de prouver que les conditions de l alinéa sont remplies. Il doit transmettre la demande de prestations à la caisse de pension au plus tard trois mois après le décès de la personne assurée. Aucun droit ne revient au bénéficiaire si celui-ci reçoit déjà une prestation de survivant de la prévoyance professionnelle ou une prestation y assimilée. 4 La rente de partenaire s éteint au décès ou au mariage de l ayant droit. Le chiffre.0 al. 5 s applique par analogie..0b Partenariat enregistré conformément à la loi sur le partenariat Toutes les dispositions de ce règlement concernant les personnes assurées mariées s appliquent par analogie aux partenaires dont le partenariat est enregistré conformément à la loi sur le partenariat. Cela vaut également pour les dispositions qui régissent les conséquences d un divorce, d un remariage, de l option de versement de capital et du versement en espèces de la prestation de libre passage. 6

. Capital-décès Un capital-décès est versé si une personne assurée décède avant sa retraite sans qu en résulte un droit à une rente de survivant selon le chiffre.0,.0a ou.0b. Le capital-décès correspond à 00% de l avoir de vieillesse disponible au moment du décès, mais au minimum à 00% du salaire assuré. Le capital-décès est versé indépendamment du droit successoral. L ordre des ayants droit est le suivant: a) les enfants qui ont droit à une rente selon le chiffre.; b) à défaut, les personnes désignées par écrit par la personne assurée et les personnes à l entretien desquelles elle subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec elle une communauté de vie ininterrompue d au moins 5 ans immédiatement avant son décès ou qui doit subvenir à l entretien d un ou de plusieurs enfants communs; c) à défaut, les enfants de la personne assurée qui n ont pas droit à une rente; c) à défaut, les parents de la personne assurée; c) à défaut, les frères et sœurs de la personne assurée; d) à défaut, les autres héritiers légaux, à l exclusion des collectivités publiques, à hauteur de 50% de l avoir de vieillesse disponible. La personne assurée doit désigner par écrit à la caisse de pension les ayants droit selon l alinéa lettre b. S il y a plusieurs ayants droit sous une même rubrique et qu il ne leur a pas été attribué de quote-part respective, leurs droits sont répartis à parts égales. 4 Si aucune prestation n est exigible, le capital-décès revient à la caisse de pension. 5 L exercice du droit aux prestations et sa démonstration incombent au demandeur. Si aucune preuve en ce sens n est fournie, la caisse de pension est autorisée à verser les prestations aux bénéficiaires dont elle a connaissance après expiration des mois suivant le décès de la personne assurée.. Rente d orphelins Les enfants au sens de l art. 5 CC ont droit à une rente d orphelin. Leur sont assimilés les enfants d un premier mariage et les enfants recueillis à l entretien desquels la personne assurée pourvoyait entièrement ou de manière prépondérante. Le droit à la rente prend effet le premier jour du mois qui suit le décès de la personne assurée, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire ou le droit à une rente de vieillesse ou d invalidité. La rente annuelle d orphelin correspond, pour chaque orphelin, à,8% du salaire assuré é é à % de la rente d invalidité ou de vieillesse versée. Les droits à la rente sont doublés pour les orphelins de père et de mère dans la mesure où il n existe pas de droit à une rente d orphelin à l égard de la caisse de pension de l autre parent. La rente d orphelin est versée jusqu à ce que l enfant ait atteint l âge de 0 ans révolus. Pour les enfants qui suivent une formation, le droit à la rente dure jusqu à la fin de la formation, mais au plus tard jusqu à l âge de 5 ans révolus. Pour les enfants 7

è è â é à é é é é é D éventuelles rentes d invalidité pour enfants provenant de la prévoyance professionnelle, de l assurance-accidents ou de l assurance militaire sont prises en compte.. Prestations en cas d invalidité Est réputée invalidité l incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l ensemble ou d une partie des possibilités de gain de la personne assurée sur un marché du travail équilibré dans son domaine d activité, si cette diminution résulte d une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation que l on peut raisonnablement exiger. Les art. 7 et 8 LPGA sont déterminants. Le droit aux prestations en cas d invalidité existe à condition que la personne assurée ait été assurée auprès de la caisse de pension au moment où est survenue l incapacité de travail dont la cause est à l origine de l invalidité. D une manière générale, le degré d invalidité correspond au degré d invalidité fixé par l assurance-invalidité fédérale (AI). Pour les prestations surobligatoires, le conseil de fondation peut définir un autre degré d invalidité sur la base d un examen médical du médecin-conseil. Il doit dans ce cas motiver sa décision. Toute personne assurée devenant invalide de manière temporaire ou permanente avant son départ à la retraite complète ou avant l âge terme réglementaire ordinaire a droit à une rente d invalidité. Le droit aux prestations en cas d invalidité prend effet en même temps que le droit à une rente de l AI, mais au plus tôt quand cesse le droit de la personne assurée au salaire ou à des indemnités journalières maladie ou accident. 4 Un degré d invalidité d au moins 70% donne droit à une rente entière d invalidité, un degré d invalidité d au moins 60% à trois quarts de rente, et un degré d invalidité d au moins 50% à une demi-rente. Un degré d invalidité situé entre 5% et 50% donne droit à une rente proportionnelle au degré d invalidité. Aucun droit ne résulte d un degré d invalidité inférieur à 5%. 5 La rente annuelle entière d invalidité correspond à 64% du salaire annuel assuré. 6 Le droit à la rente existe tant que dure l invalidité, mais au maximum jusqu à l âge terme réglementaire ordinaire. Lorsque l âge terme réglementaire ordinaire est atteint, la rente d invalidité est remplacée par une rente de vieillesse. 7 Les personnes assurées qui bénéficient d une rente d invalidité selon la présente assurance ont droit, en plus de leur rente d invalidité, à une rente pour enfants d invalide pour chaque enfant qui pourrait prétendre à une rente d orphelin selon le chiffre. si elles venaient à décéder. La rente annuelle pour enfants d invalide correspond à 0% de la rente d invalidité assurée et prend effet en même temps que la rente d invalidité. La durée du droit est régie selon les dispositions relatives à la rente d orphelins. 8

8 Dès la prise d effet de la rente d invalidité, les sociétés et les personnes assurées sont libérées du paiement des cotisations en proportion du degré d invalidité. Les coûts de la libération du paiement des cotisations sont à la charge de la caisse de pension..4 Restitution de prestations touchées indûment Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée par le conseil de fondation lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. Le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du moment où la caisse de pension a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans après le versement de la prestation. Si le droit de demander restitution naît d un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant..5 Droit d information Les personnes assurées reçoivent chaque année une attestation d assurance indiquant les prestations assurées et l état de l avoir de vieillesse, ainsi que le rapport annuel de la caisse de pension. Les comptes annuels sont envoyés aux personnes assurées qui le demandent. Les autres droits d'information conformément à l'art. 86b LPP sont garantis. Sortie Les personnes assurées qui quittent la caisse de pension ont droit à un décompte de sortie et sont informées sur les possibilités légales et réglementaires pour maintenir la prévoyance. Mariage La caisse de pension doit communiquer à la personne assurée sa prestation de sortie à la date du mariage. 4 Divorce En cas de divorce, la personne assurée est informée sur demande sur sa prestation de sortie à la date du mariage et à la date du divorce. 5 Encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (EPL) En cas de versement anticipé, de mise en gage ou sur demande écrite, la caisse de pension informe la personne assurée sur: a) le capital dont elle dispose pour la propriété d un logement; b) la réduction de prestation en cas de versement anticipé ou de mise en gage; c) l assujettissement fiscal; d) le droit à la restitution des impôts payés en cas de remboursement du versement anticipé ou du montant correspondant au produit de la réalisation du gage. 9

4 FINANCEMENT 4. Cotisations ordinaires L obligation de cotiser prend effet à l admission dans la caisse de pension et cesse à la sortie de celle-ci, au décès ou à la retraite anticipée de la personne assurée, mais au plus tard à l âge terme réglementaire ordinaire. En cas d invalidité ou de retraite partielle de la personne assurée, l obligation de cotiser se limite au salaire assuré encore réalisé sur la base du travail fourni. Les cotisations des personnes assurées et des sociétés sont indiquées dans l annexe A. Chaque mois, les sociétés déduisent les cotisations du salaire des personnes assurées. Les cotisations de risque incluent également les cotisations au fonds de garantie. 4 Chaque mois, les sociétés versent à la caisse de pension leurs cotisations et celles des personnes assurées. 4. Prestations de libre passage apportées / apports volontaires Au moment de leur admission dans la caisse de pension, les personnes assurées ont l'obligation d apporter leur prestation de libre passage. Celle-ci est portée au crédit de l avoir de vieillesse individuel, dans la mesure où elle ne dépasse pas le montant calculé selon l annexe C. Si une retraite anticipée est envisagée, le montant excédentaire peut être versé au plan d épargne supplémentaire, conformément aux dispositions du règlement du plan d épargne supplémentaire. Un éventuel montant excédentaire peut être utilisé afin de maintenir la prévoyance sous une autre forme admise (police de libre passage ou compte de libre passage). Les personnes assurées peuvent augmenter leur avoir de vieillesse par des apports facultatifs. En outre, l employeur peut verser des contributions uniques. L avoir de vieillesse ne doit toutefois pas dépasser le montant calculé selon l annexe C. Le montant maximum de la somme de rachat est réduit de l avoir du pilier a selon l art. 60a al. OPP et de l avoir de libre passage selon l art. 60a al. OPP. Pour les personnes provenant de l étranger et qui n ont encore jamais été affiliées à une institution de prévoyance en Suisse, l article 60b OPP demeure réservé. Des apports facultatifs peuvent être versés jusqu à la survenance d un événement assuré, mais au maximum deux fois par an. Les prestations résultant d apports facultatifs peuvent être perçues sous forme de capital ans au plus tôt après le rachat. Les rachats effectués en cas de divorce ne sont pas soumis à cette limitation. Si la personne assurée a perçu un versement anticipé dans le cadre de l encouragement à la propriété du logement, des apports facultatifs ne sont possibles qu après le remboursement intégral dudit versement. Si un remboursement du versement anticipé dans le cadre de l encouragement à la propriété du logement n est plus autorisé trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse (art. 0d al. let. a LPP), des versements facultatifs peuvent être effectués dans la mesure où, ajoutés aux versements anticipés, ils ne dépassent pas les prétentions de prévoyance maximales prévues par le règlement. 0

Si des rachats sont financés par des propres moyens, les prescriptions du droit fédéral demeurent réservées. 4 Les prestations de libre passage apportées ainsi que les apports facultatifs sont rémunérés au taux d intérêt fixé par le conseil de fondation pour l année en cours, à partir de la date à laquelle ils ont été crédités sur le compte de la caisse de pension (annexe I). 5 RÉSILIATION ANTICIPÉE DU RAPPORT DE PRÉVOYANCE 5. Prestation de libre passage Si les rapports de travail entre une personne assurée et une société prennent fin avant le début de la retraite et qu il n existe à ce moment aucun droit à des prestations selon le présent règlement, le rapport de prévoyance prend fin également et la personne assurée a droit à une prestation de libre passage. La prestation de libre passage est calculée conformément à l art. 5 LFLP (primauté des cotisations). Le montant de la prestation de libre passage correspond au plus élevé des trois montants suivants: a) l avoir de vieillesse disponible selon le chiffre.7 au moment de la dissolution des rapports de travail; b) les prestations de libre passage et les apports de la personne assurée, avec intérêts, et les cotisations que la personne assurée a versées pour la prévoyance vieillesse (cotisations d épargne), avec intérêts, majorées de 4% par année d âge à partir de la 0 e année, jusqu à 00% au maximum (art. 7 LFLP). L année d âge équivaut à la différence entre l année civile concernée et l année de naissance. Le taux d intérêt correspond au taux minimal prévu par la LPP. c) l avoir de vieillesse acquis, selon l art. 5 LPP. Si des versements anticipés ont été effectués dans le cadre des dispositions relatives à l encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle ou si des indemnités ont été versées en vertu de l art. LFLP (divorce), ces montants sont déduits de la prestation de libre passage. 4 La prestation de libre passage doit être utilisée de la façon suivante: a) transfert à l institution de prévoyance du nouvel employeur, ou, en cas d impossibilité, b) conclusion d une police de libre passage ou c) transfert sur un compte de libre passage auprès d une fondation de libre passage. Si, dans les trente jours après réception des indications nécessaires, la caisse de pension ne verse pas la prestation de libre passage exigible, un intérêt moratoire est dû à partir de la fin de ce délai, conformément à l art. 6 al. LFLP et à l art. 7 OLP. À