RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CIRCULAIRE NO 9



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RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CIRCULAIRE NO 9 CONCERNANT L OCTROI DE L ASSISTANCE JUDICIAIRE GRATUITE A. Principes 1. Notion et bases légales a) Le droit à l assistance judiciaire gratuite est un droit social, qui a pour objectif de garantir l égalité des chances face à la justice, afin que celle-ci soit accessible à tout un chacun, indépendamment de sa situation financière (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, T. 2, no 1528). L assistance judiciaire gratuite est garantie en premier lieu par le droit cantonal (art. 9 al. 4 Cst.JU, 76 al. 1 Cpc, 18 Cpa et 50 Cpp), le droit à l assistance judiciaire gratuite découlant de la Constitution fédérale (art. 29 al. 3 Cst.) n intervenant qu à titre subsidiaire (ATF 124 I 304, cons. 2a). b) S agissant du champ d application matériel, le droit à l assistance judiciaire gratuite ne dépend ni de la nature juridique des dispositions applicables, ni du domaine procédural en cause. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 119 Ia 264 = JT 1994 I 603), il est garanti pour toutes les procédures (causes civiles, pénales, de droit public et administratif, assurances sociales et en LP). c) L octroi de l assistance judiciaire est subordonné à la double condition que, d une part, le requérant ne dispose pas d assez de ressources pour subvenir aux frais d une procédure sans se priver du nécessaire, lui et sa famille, et que, d autre part, l action ne paraisse pas de prime abord dépourvue de chances de succès, afin d éviter de mener des procès inutiles aux frais de l Etat. S agissant du droit à un défenseur d office, cette défense doit être matériellement nécessaire, c est-à-dire qu il faut que le concours d un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire.

- 2 - d) L assistance judiciaire gratuite n est pas accordée lorsque le requérant est couvert, dans la procédure qui le concerne, par une assurance de protection juridique. 2. Règles concernant l établissement de l indigence a) Pour se prononcer sur l indigence, le juge prend en considération la situation économique du requérant au moment du dépôt de la requête (ATF 122 I 5 = JT 1997 I 312). b) Pour déterminer l indigence du requérant, l autorité tient compte de tous les engagements financiers de celui-ci, d une part, de ses ressources et de sa fortune (mobilière et immobilière), d autre part. Le revenu est comparé au minimum nécessaire pour procéder en justice. Pour déterminer le minimum nécessaire pour procéder, il faut se fonder sur les montants de base selon le chiffre I des Directives pour la détermination du minimum d existence en matière de poursuite pour dettes selon l article 93 LP (circulaire no 15 de l Autorité cantonale de surveillance, du 17 janvier 2001). Les montants de base doivent être majorés de 25 %. En règle générale, on ajoutera en outre au montant de base majoré des suppléments au minimum d existence mentionnés dans la présente circulaire, si de tels frais sont établis ; ces suppléments sont en grande partie inspirés du chiffre II des Directives pour la détermination du minimum d existence. Il faut éviter de procéder de façon trop schématique, en prenant en considération tous les éléments importants et les circonstances personnelles du cas particulier. c) Lorsque le requérant bénéficie de prestations d aide sociale matérielle, l indigence est réputée établie. Il en est de même pour les bénéficiaires de prestations complémentaires (PC), à moins qu ils ne disposent d une fortune suffisante pour payer les frais de justice et les honoraires d avocat. B. Revenu S agissant des ressources du requérant, le juge se basera sur le revenu mensuel brut moyen, en ajoutant notamment les allocations pour enfants, les autres allocations, la part proportionnelle du 13 ème salaire mensuel et la part proportionnelle d éventuelles gratifications, ainsi que le produit d une activité accessoire et du rendement éventuel de la fortune. Doivent en outre être ajoutés au revenu mensuel : 1 Les contributions d entretien selon les articles 159/163 CC du conjoint vivant séparément ;

- 3-2 Le produit du travail des enfants mineurs du requérant faisant ménage commun avec lui, dans la mesure où ceux-ci sont tenus de contribuer à leur entretien (art. 323 al. 2 CC). En règle générale, cette contribution des enfants mineurs à leur entretien s élèvera à environ 1/3 du produit net de leur travail ; elle ne dépassera toutefois pas le montant mensuel de base qui leur est applicable selon les Directives pour la détermination du minimum d existence en matière de poursuite pour dette, majoré de 25 %. Situations particulières : 1 Pour examiner la condition formelle de l octroi de l assistance judiciaire d un requérant marié et faisant ménage commun avec son conjoint, il convient d effectuer un calcul global des charges et des revenus du couple selon les règles générales. Si le solde positif dépasse un montant de peu d importance et permet ainsi de financer le procès envisagé selon les règles générales, l assistance judiciaire devra être refusée ; 2 A l inverse, lorsque des contributions d entretien sont versées au conjoint vivant séparément, on procédera à un calcul individuel en ajoutant aux ressources du requérant une part du revenu de son conjoint fixée en fonction des articles 159 et 163 CC ; 3 Les éventuelles pensions alimentaires versées pour un enfant mineur ne doivent pas être considérées comme un revenu du requérant si elles correspondent ou sont légèrement supérieures au montant mensuel de base de l enfant augmenté du supplément de procédure, étant entendu que ces postes ne seront alors plus pris en compte en tant que charges (cf. ATF 115 Ia 325). Si les pensions alimentaires dépassent largement ce qui est admis pour les besoins de l enfant (montant mensuel de base augmenté du supplément de procédure), une participation équitable aux frais de loyer, de caisse-maladie et aux impôts pourra être exigée (application par analogie de l article 319 al. 1 CC) ; 4 Le traitement réalisé par un enfant majeur qui vit sous le même toit que ses parents sera pris en considération dans le calcul de l indigence sous la forme d une participation aux charges des parents, à concurrence de l économie effectivement réalisée ou théoriquement possible. Ainsi, on ne tiendra compte, dans le calcul des suppléments au minimum d existence, que d un loyer réduit (par exemple les 2 / 3 ou les ¾) lorsque les revenus de l enfant majeur qui vit avec ses parents lui permettent de contribuer à cette charge. Le calcul devra en règle générale se faire abstraitement, les requérants ne pouvant ainsi invoquer le fait que leur enfant majeur ne verse aucune participation au loyer (alors qu il serait en mesure de le faire) ; 5 Le concubinage ne crée pas un devoir d entretien assimilable à celui incombant à des époux. Toutefois, les avantages de la vie commune doivent être pris en considération pour apprécier la situation du requérant. Le concubin doit participer aux charges du ménage dès qu il peut exercer une activité, et pas seulement s il réalise réellement un revenu (ATF 109 III 102 ; RVJ 1992, p. 414) ; 6 Lorsque le requérant bénéficie d une assurance de protection juridique, il y a lieu de faire application de la règle de la subsidiarité de l assistance judiciaire (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., p. 712) ;

- 4-7 L aide juridique accordée à la victime en vertu de l article 3 al. 4 LAVI est subsidiaire à l assistance judiciaire ; ainsi, l aide juridique prévue par la LAVI ne se substitue pas à l assistance judiciaire gratuite qui découle du droit cantonal ou de la Constitution (ATF 123 II 548, sp. 555). C. Minimum nécessaire pour procéder en justice Le minimum nécessaire pour procéder en justice se compose : 1. du montant mensuel de base applicable dans le cas d espèce selon les Directives pour la détermination du minimum d existence en matière de poursuite pour dettes, majoré de 25 %, comprenant les dépenses pour la nourriture, les vêtements, l aménagement de l appartement, l éclairage, l électricité pour la cuisine, le gaz, le nettoyage des vêtements et de l appartement, les soins corporels et hygiéniques, la formation et les loisirs, les dépenses culturelles et autres frais divers, ainsi que les taxes de concession et de raccordement de radio, de télévision et de téléphone. Commentaire : Ces taxes sont en effet comprises dans le montant mensuel de base, conformément à la pratique des offices des poursuites ; 2. des suppléments, comprenant les frais mensuels effectifs suivants : a) le loyer y compris les charges courantes ; pour le propriétaire, les charges d immeubles (intérêt hypothécaire sans l amortissement de la dette, les contributions de droit public, ainsi que les frais courants nécessaires, dans la mesure où ces frais ne sont pas compris dans le montant mensuel de base d après le chiffre C. 1) ; Commentaire : S agissant des locataires, sont pris en considération les frais de loyer et les charges courantes, qui comprennent les frais de chauffage selon le décompte de charges établi par le propriétaire ; S agissant des propriétaires, sont déductibles les intérêts hypothécaires (en principe sans amortissement, puisqu il s agit-là d une épargne), les taxes et impôts publics ainsi que les frais courants nécessaires (chauffage, réparations indispensables, etc.). Les dépenses d investissement provoquant une plus-value sont exclues. Lorsque le montant consacré au loyer est disproportionné par rapport aux moyens du débiteur et donc que ce dernier ne dispose que pour son bon plaisir d un appartement de prix élevé, le juge ne prendra en considération avec effet immédiat qu un loyer raisonnable. La règle du tiers selon laquelle la part consacrée aux frais de logement ne devrait pas dépasser 30 % du salaire net donne un ordre de grandeur qui peut être revu lorsque les circonstances particulières du cas l exigent.

- 5 - b) les cotisations sociales, dans la mesure où elles n ont pas été déduites du salaire : - à l AVS, à l AI et aux APG ; - à la caisse-maladie, uniquement à raison de la cotisation de base à l assurance des soins ; - aux caisses de pensions; - à l assurance-chômage ; - à l assurance-accidents. Commentaire : S agissant des cotisations d assurance-maladie, seule la part des primes correspondant à l assurance obligatoire selon la LAMal constitue une charge essentielle, à l exclusion de la part correspondant à l assurance selon la LCA (ATF n.p. B.-Z. M. c/ Cour civile TC Jura, du 19 mars 1998). Les éventuels subsides versés par l Etat au titre de la réduction des primes d assurancemaladie réduiront d autant le montant pouvant être pris en considération sous ce poste. S agissant des assurances privées, seules les primes des assurances RC, ménage et bâtiments sont prises en considération pour le calcul du minimum vital ; les primes des assurances-vie contractées volontairement ne sont pas déductibles, à moins que ces assurances ne jouent le rôle d un deuxième pilier (ATF 81 III 144 et 116 III 81 ; VONDER MÜHLL, Kommentar SchKG 2, no 27 ad art. 93 ; PERRIN, La méthode du minimum vital, SJ 1993, p. 438). c) les frais de médecin, de médicaments et d hospitalisation. Commentaire : Les frais médicaux, de médicaments, d hospitalisation et les frais dentaires restant à la charge du requérant et de sa famille, de même que les franchises de cotisations d assurance-maladie et les quote-parts (participations de l assuré aux frais) ne sont prises en compte qu au-delà d un montant annuel de Fr 600 francs. Un amortissement mensuel est calculé sur une période d une douzaine de mois. Ces frais devront être attestés par pièces. d) les frais de déménagement. e) les dépenses indispensables à l exercice d une profession, en particulier : - le surplus de nourriture indispensable ; - les frais de repas pris en dehors du domicile ; - les frais de vêtements et de blanchissage au-dessus de la moyenne ; - les déplacements au lieu de travail (avec les transports publics, à vélo, à vélomoteur, en motocycle et en automobile), dans le cadre du chiffre II. 4 litt. d et e des Directives pour la détermination du minimum d existence en matière de poursuite pour dette ; - la formation continue.

- 6 - Commentaire : Les dépenses indispensables à l exercice d une profession telles que nourriture supplémentaire, frais de repas pris en dehors du domicile, etc. sont reprises des Directives. f) les cotisations aux associations professionnelles. g) les contributions d entretien ou d assistance dues en vertu d une obligation légale ou d une obligation morale, dans la mesure où elles ne sont pas excessives ; Commentaire : Les prestations juridiquement dues sont prises intégralement en compte, alors que les prestations «moralement» dues ne seront admises que si elles ne sont pas exagérées. h) les impôts courants. Commentaire : En principe, seuls les impôts courants effectivement payés sont considérés comme des suppléments au minimum d existence, le versement d arriérés ne pouvant être pris en compte. Autres remarques L amortissement de dettes n entre pas en ligne de compte dans le calcul du minimum nécessaire pour procéder en justice. Sont réservées les saisies exécutoires des autorités de poursuites. Le supplément pour le paiement par acomptes ou pour la location d objets de stricte nécessité a perdu quasiment toute importance pratique, du fait qu il était presque exclusivement invoqué en relation avec le leasing d une voiture nécessaire au requérant pour se rendre à son lieu de travail. Dans la mesure où l indemnité kilométrique prise en compte sous litt. e permet effectivement l utilisation d un tel véhicule, il ne se justifie pas de maintenir ce poste. Seules sont à prendre en considération les dépenses effectives. Jusqu à présent, la réserve du paiement régulier ne concernait que les impôts ; elle est désormais valable pour tous les postes. D. Examen de l indigence des requérants faisant ménage commun avec d autres personnes 1. Pour les époux vivant en ménage commun, l indigence du requérant sera examinée sur la base d un calcul global.

- 7-2. A l inverse, l indigence du requérant formant une autre communauté de vie avec une personne adulte (par exemple concubinage) sera examinée sur la base d un calcul individuel. A cet effet, on tiendra compte du montant mensuel applicable à un débiteur vivant seul (Fr 1'100.-) et l on réduira de manière équitable certains suppléments au minimum d existence, tel que le poste du loyer, éventuellement celui des frais de déplacement au moyen d une automobile. Les autres suppléments énumérés sous litt. C. ch. 2 ne sont pour leur part en principe pas touchés. E. Comparaison du revenu et du minimum nécessaire pour procéder en justice 1. L assistance judiciaire doit être accordée sous réserve de l examen des conditions matérielles lorsque le revenu est inférieur au minimum nécessaire pour procéder en justice, lorsqu il l égale ou lorsqu il ne le dépasse que de peu. 2. Si le revenu dépasse le minimum nécessaire pour procéder en matière civile dans une mesure supérieure à un montant de peu d importance, on examinera quels frais de procédure et, le cas échéant, quels honoraires d avocat peuvent être occasionnés par la procédure que le requérant envisage d engager ou de soutenir. Le montant excédant le minimum nécessaire pour procéder en matière civile devrait permettre au requérant d amortir ces frais, dans un délai d une année pour les procédures peu onéreuses, ou dans un délai de deux ans pour les autres. L assistance judiciaire doit être refusée si ces conditions sont remplies. Le montant de peu d importance restant à disposition du requérant sans remettre en question la condition formelle doit être apprécié en fonction de la nature du procès envisagé. Ainsi, pour une procédure simple et d une valeur litigieuse peu élevée, un solde de Fr 80.- par mois suffira déjà à avancer les frais de justice. Tel ne sera pas le cas pour une procédure plus complexe. En tout état de cause, si le solde disponible est supérieur à Fr 100.- par mois, il pourra être exigé du requérant qu il finance du moins en partie le procès envisagé, conformément aux règles relatives à l octroi limité de l assistance judiciaire. 3. Si ce qui excède le minimum nécessaire pour procéder en matière civile ne permet pas d amortir les frais présumés de la façon mentionnée ci-dessus, il convient alors d examiner encore si l on peut éventuellement accorder l assistance judiciaire limitée, soit uniquement pour les frais judiciaires en totalité ou en partie -, soit uniquement pour les honoraires de l avocat d office, ou encore les honoraires des avocats dépassant un certain montant.

- 8 - On rappellera enfin que l assistance judiciaire peut être demandée ou accordée uniquement pour des actes déterminés de procédure tels que le dépôt d une demande ou d une réponse, ou d une assistance à l audience, notamment dans les causes régies par la maxime des débats. F. Fortune Pour déterminer l indigence du requérant, l autorité tient compte de sa fortune tant mobilière qu immobilière. 1. S agissant de la fortune mobilière représentée par un capital, des titres ou d autres biens, qui ne sont pas nécessaires à l activité du requérant, le juge peut exiger en règle générale qu elle soit entamée en vue de couvrir les frais occasionnés par la procédure envisagée. Par exemple, si le requérant est propriétaire d une voiture non indispensable ou d un objet de valeur, on peut exiger de lui qu il procède à la vente de ces biens lorsque le produit escompté est substantiel. Les biens nécessaires à l activité du requérant ne devraient pas être vendus. On renoncera notamment à exiger que le requérant entame sa fortune mobilière lorsque : - il ne s agit que d économies de peu d importance ; - le requérant ne réalise pas de revenu ou ne réalise qu un revenu peu important et est contraint d entamer sa fortune pour subvenir à son entretien ; - sa fortune consiste en une indemnité capitalisée versée à la suite d une invalidité (dans ce dernier cas, on ne prendra en compte, pour le calcul du revenu, que le montant mensuel correspondant à la rente capitalisée) ; - le requérant exerce une activité lucrative, on considérera qu une somme de Fr 4'000.- à Fr 10'000.- au maximum constitue un capital comme «intangible» ; le montant intangible est déterminé en fonction de la situation personnelle, familiale et économique du requérant ; - le requérant est âgé ou invalide, qu il ne dispose que d une modeste rente pour vivre et qu il lui sera impossible de reconstituer l épargne utilisée pour financer le procès, une somme de Fr 25'000.- pourra être considérée comme «intangible». 2. La fortune immobilière entre également en ligne de compte pour déterminer l indigence du requérant. On peut ainsi exiger du propriétaire d un bien-fonds qu il obtienne un crédit garanti par l immeuble, pour autant que celui-ci puisse encore être grevé (ATF 119 Ia 11). Il faut toutefois que le requérant puisse disposer des éléments de fortune, ce qui n est par exemple pas le cas des prétentions qui se fondent sur la liquidation du régime matrimonial dans un procès en divorce (ATF 118 Ia 369 = JT 1995 I 541). Le juge partira donc de la valeur vénale de l immeuble, éventuellement de la valeur officielle, pour déterminer s il est possible au requérant d obtenir un nouveau prêt, étant précisé que le

- 9 - paiement des intérêts hypothécaires supplémentaires devra être pris en considération au niveau des dépenses mensuelles. G. Chances de succès. Retrait de l assistance judiciaire 1. L octroi de l assistance judiciaire gratuite est subordonné à la condition que la procédure engagée ne soit pas dépourvue de toute chance de succès. Selon la jurisprudence (ATF 124 I 304, cons. 2c ; 122 I 267, cons. 2b), un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notamment plus faibles que les risques de le perdre et qu elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, en sorte qu une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s y engager en raison des frais qu elle s exposerait à devoir supporter. Il ne l est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d échec s équilibrent à peu près ou que les perspectives de succès ne sont que légèrement inférieures. Ainsi, le droit à l assistance judiciaire suppose que les chances de succès et les risques d échec se tiennent à peu près en balance, voire que celles-là soient un peu plus faibles que ceux-ci. La détermination des chances de succès implique la nécessité d apprécier prima facie les preuves et de trancher les questions juridiques litigieuses de manière anticipée, selon l état du dossier et les preuves disponibles. L autorité doit se borner à une appréciation sommaire pour déterminer quelle pourrait être l issue vraisemblable de la procédure. L ampleur de l examen sommaire (art. 79 al. 1 Cpc) auquel doit se livrer le juge pour déterminer les chances de succès, est une question d appréciation ; selon les cas, le juge interpellera les parties, ordonnera l édition des documents, entendra des témoins et pourra même ordonner une expertise. 2. Si les conditions qui ont prévalu à l octroi de l assistance judiciaire gratuite se sont modifiées au cours de la procédure, le tribunal peut retirer l assistance accordée (ATF 122 I 5 = JT 1997 I 312). Toute modification des conditions pendant la procédure ne conduit toutefois pas à un réexamen de la décision sur l octroi de l assistance judiciaire gratuite. Les chances de succès d une action ou d un recours ne peuvent par exemple être examinées qu au début de la procédure, puisqu elles ne se dessinent clairement en général qu à l issue de la procédure d appréciation des preuves. S il était possible de différer la décision sur cette question, le requérant se verrait, en cas de perte du procès, de façon inadmissible, retirer rétroactivement l assistance judiciaire gratuite. Il en va différemment dans les cas où le dénuement disparaît pendant la procédure, raison pour laquelle le retrait rétroactif ne viole pas nécessairement le droit constitutionnel en question (ATF 122 I 5 précité).

- 10 - H. Procédure 1. La partie adverse n est pas partie en procédure d assistance judiciaire ; elle a uniquement le droit de prendre position sur la demande (art. 79 al. 1 Cpc). 2. Afin que le juge puisse statuer rapidement en étant en possession de toutes les indications nécessaires, le Tribunal cantonal a établi une formule qui devra être dûment remplie par le requérant et jointe à toute demande d assistance judiciaire. 3. Le juge doit statuer sur les preuves sans excès de formalisme ; au besoin, il renseignera le requérant inexpérimenté sur les indications dont il a besoin, étant précisé qu il incombe toutefois au requérant d exposer clairement et complètement l état de ses ressources et de ses biens, dans la mesure du possible, preuves à l appui ; l assistance judiciaire doit être refusée à celui qui omet ou néglige de prêter le concours que l on peut exiger de lui pour l établissement des faits pertinents pour la décision à prendre (ATF 120 Ia 79, cons. 3a et les références = JT 1995 I 283 et ATF 125 IV 161, cons. 4). La présente circulaire remplace celle de la Cour civile du 11 mars 1988. Porrentruy, le 2 mars 2001 / mca AU NOM DU TRIBUNAL CANTONAL Le président : Le premier greffier : Pierre Broglin Jean Moritz