Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

Documents pareils
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL)

Annexe n 6 au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs. Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de Futsal

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Abréviations Préambule Art. 1 Nom, siège Art. 2 Buts Art. 3 Tâches

Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs

RÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires

45. CONTRIBUTION MUTUALISEE DES CLUBS AU DEVELOPPEMENT REGIONAL (C.M.C.D.)

Règlement concernant le Statut et le Transfert des Joueurs

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

Programme d'assistance Financiere de la FIFA (FAP) et prime de resultat financier : Reglement et directives administratives pour 2015

Titre I Des fautes de Gestion

DOSSIER TRAITEMENT DES LICENCES

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Commentaire. du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs

Statuts : Etoile Saint Amandoise.

Règlement des Agents de Joueurs

Cour de cassation de Belgique

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

Deuxième Cycle d Evaluation. Addendum au Rapport de Conformité sur la Hongrie

1. Politiques en matières d appel. 2. Définitions. 3. Portée de l appel

A NOTER. - Le dossier ne sera accepté que si il est complet. Pour tous documents ou infomations manquants le dossier se verra refusé.

Statuts de la FIFA Édition : juillet 2013

CONVENTION POUR ABONNEMENT

CONDITIONS GENERALES PRESTATIONS DE SERVICES

Manuel utilisateur Contenu

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

MAPPP/ /10/2012. Modalités de mise en œuvre du cofinancement public d un CP

DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N : cfabelgium.be

Camping-car Park est un concept novateur de gestion d aires d étapes de camping-cars en France et à l Etranger, ouvertes 24 H/24, toute l année.

Conditions générales Claim it

Art. 18 Championnat de Belgique par équipes Messieurs, Dames et Vétérans

Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION

DE AGCV suissetec Association Genevoise des entreprises de Chauffage et de Ventilation

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005

Objet du marché : REGLEMENT PARTICULIER DE LA CONSULTATION

Statuts de l'association Suisse de Golf

Recommandation sur les conventions concernant la distribution des contrats d assurance vie

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

FORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION

Responsabilité pénale de l association

GYMNASTIQUE ACROBATIQUE

Sentence Tribunal Arbitral cause nr. 0001/2006. dans la cause opposant. IF (Adresse) contre

X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.

Golf Club La Côte. Statuts de l association du Golf Club La Côte

REGLEMENT INTERIEUR. Adop tés lor s de l As se mblée Généra le E xt raord inair e de la LNV du 2 n ovembre 201 2

RÈGLEMENT SUR L ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

CONDITIONS GÉNÉRALES D ACCÈS ET D UTILISATION (C.G.A.U.) DU SERVICE BIXI PAR LES ABONNÉS 1 AN OU 30 JOURS ARTICLE 1 OBJET DU SERVICE BIXI

CONDITIONS GENERALES DE VENTE EN LIGNE SUR LE SITE INTERNET Applicables au 25 février 2013.

Réponses aux questions Concours Cassin 2014

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

Entente de reconnaissance mutuelle. entre. l Institute of Actuaries of Australia. l Institut canadien des actuaires

Règlement de l UEFA Champions League Cycle

agrément DES professions paramédicales

ASSURANCE L assurance est-elle obligatoire et que peut-elle couvrir? responsabilité civile

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DES PACKS

SUPERMOTO - 06 SEPTEMBRE FRANCORCHAMPS

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

QUI PEUT SE LIVRER, CONTRE RÉMUNÉRATION, À UNE OPÉRATION DE COURTAGE IMMOBILIER?

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec

Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

Appel d offres pour la mise en place de cursus intégrés franco-allemands binationaux et trinationaux à compter de l année universitaire

Règlement Intérieur du TCGA

D autres questions? Votre partenaire en cas de litige lié à votre logement TCS Protection juridique immeuble Plier la carte, humecter et coller ici.

Continent africain / Evaluation de préjudice Les économistes apportent des réponses à 360 degrés lors des procédures litigieuses

Succès commercial avec la Russie Les 10 Principes de Base

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;

RÈGLEMENT DE LA COUR

Recommandation n /PG en application de l article 43-1 de la loi n et du décret n

Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents et courtiers

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

Proposition d Assurance acheteur unique ou d Assurance frustration de contrat Remplir le présent formulaire et le présenter à EDC

VÍCTOR PEY CASADO ET AUTRE REPUBLIQUE DU CHILI. (Affaire CIRDI ARB/98/2) Procédure de révision

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. 1. Définitions

ANNEXE VIII - DIRECTION NATIONALE D AIDE ET DE CONTRÔLE DE GESTION (D.N.A.C.G.)

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Termes et Conditions d Enregistrement des Noms de Domaine.eu

STATUTS DE LA SWISS FOOTBALL LEAGUE ASF

CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT

Information Technology Credits (ITCredits)

Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz.

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES

- 1 - Circulaire du 3 août Relative aux modalités de recours à l intérim dans la fonction publique

CONDITIONS SPECIFIQUES DE VENTES APPLICABLES AUX OFFRES OPENCONNECT ADSL

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions

Commission du marché intérieur et de la protection du consommateur DOCUMENT DE TRAVAIL

ASSURANCE AUTO : POINT IMPORTANTS

CONTRAT DE FOURNITURE DE SERVICES INFORMATIQUES EN MODE SaaS

4. Espace serveur et transfert de données

TITRE 12 DISCIPLINE ET PROCÉDURES Version au

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février Euriware/ Haulotte Group

PROGRAMME PARTENAIRES ORACLE CONTRAT DE DISTRIBUTION LICENCES SPECIFIQUES COMPLETES

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

EXPORTATION ET DÉVELOPPEMENT CANADA MANDAT DU COMITÉ DE LA VÉRIFICATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION

Conditions Générales d Intervention du CSTB pour la délivrance d une HOMOLOGATION COUVERTURE

Statuts. Édition du : Reproduction interdite sans l autorisation de Swiss Volley

Transcription:

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges ayant siégé le 27 avril 2006, à Zurich, Suisse dans la composition suivante: Slim Aloulou (Tunisie), Président Carlos Soto (Chili), membre Philippe Piat (France), membre Jean-Marie Philips (Belgique), membre Wilfried Straub (Allemagne), membre au sujet d une plainte soumise par le Club X, ci-après, le demandeur à l encontre du Club Z, ci-après, le défendeur concernant l indemnité de formation pour le joueur Y

I. En fait 1. Le joueur Y, né le 1 er octobre 1983, a signé son premier contrat de travail en tant que professionnel avec le Club Z, le défendeur, le 8 juillet 2005. 2. Le 8 septembre 2005, le Club X, le demandeur, club qui a formé le joueur en question, réclame par l intermédiaire de la FIFA le paiement de l indemnité de formation prévue par l article 20 du Règlement FIFA du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2005) au club défendeur. Le demandeur réclame la somme de USD 210,000 au titre d indemnité de formation pour le joueur en question. En effet, le demandeur affirme qu il appartient à la catégorie 2 et que le joueur a bénéficié de 7 ans de formation ce qui les conduit au calcul suivant: 7 ans de formation multipliés par USD 30,000, montant annuel correspondant à la somme pour la catégorie 2 sur le continent en question. 3. Selon un document transmis par la Fédération du Club X, le joueur de la référence a été enregistré du 17 novembre 1998 à la fin de la saison 2005 en faveur du demandeur, donc de l âge de 15 ans à l âge de 21 ans. 4. La Fédération du Club X a informé la FIFA que le club demandeur, en conformité avec la Circulaire FIFA n 826, est un club appartenant à la catégorie 2. 5. Par fax daté du 9 novembre 2005, la Fédération du Club Z a informé la FIFA que le club défendeur, également en conformité avec la Circulaire FIFA n 826, appartient à la catégorie 2 (montant indicatif USD 30,000 par année). 6. La saison footballistique sur le territoire du demandeur débute au début du mois de septembre et se termine à la fin du mois de juin de l année suivante, selon une information transmise par la Fédération du pays en question. 7. Par fax daté du 10 novembre 2005, le défendeur a transmis sa position à la FIFA concernant la demande susmentionnée. Dans cette position, le défendeur affirme qu il est disposé à payer au demandeur la somme globale de USD 30,000 au titre d indemnité de formation pour le joueur en question et ce dû au fait qu il se trouve lui-même classé dans la catégorie 2. 8. Dans sa position le défendeur affirme également que rien ne prouve que le joueur a bénéficié d une formation de 7 années auprès du demandeur sachant qu il a signé sa première licence amateur en faveur du demandeur pendant l année 2000 à l âge de 17 ans. 2

9. Dans sa position, le défendeur ajoute que la période de formation s étend jusqu à la saison du 21 ème anniversaire du joueur et qu ainsi le joueur de la référence a terminé sa formation la saison sportive 2004, ayant atteint l âge de 21 ans le 1 er octobre 2004. 10. Le club défendeur mentionne que le joueur objet de la présente procédure a bénéficié en tout et pour tout uniquement de 4 années de formation auprès du demandeur. Finalement, le défendeur prétend que les coûts de formation pour les joueurs lors des saisons entre leur 12 ème et leur 15 ème anniversaires sont toujours basés sur les coûts de formation des clubs de catégorie 4. Pour toutes ces raisons, le défendeur met en évidence qu il n est disposé à payer que la somme totale de USD 30,000 au titre d indemnité de formation pour le joueur en question. 11. Par fax daté du 24 novembre 2005, le demandeur a transmis sa réplique. Dans cette dernière il maintient que le montant dû au titre d indemnité de formation s élève à USD 210,000 car d une part le club défendeur appartient à la catégorie 2 et d autre part, le joueur au centre du litige a bénéficié de 7 ans de formation auprès de lui. 12. Par fax daté du 13 janvier 2006, le club défendeur a transmis sa duplique à la présente procédure. Dans cette dernière le défendeur ne fait que réitérer les arguments présentés dans sa position du 10 novembre 2005. 13. La Chambre de Résolution des Litiges est invitée à déterminer le montant dû au Club X au titre d indemnité de formation pour le joueur Y. II. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges 1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges a analysé si sa compétence à traiter le présent litige était donnée. A cet égard, la Chambre s est référée à l article 18 alinéa 2 et 3 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges. Le présent litige a été soumis à la FIFA le 8 septembre 2005. Par conséquent et en application de ce Règlement, la Chambre de Résolution des Litiges a conclu que le Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (édition 2005), réglementation procédurale révisée, est applicable au présent litige. 3

2. En relation avec la compétence de la Chambre de Résolution des Litiges, l article 3 alinéa 1 du Règlement susmentionné dispose que cette Chambre vérifie sa compétence en vertu des articles 22 à 24 de l actuel Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2005). En application de l article 24 alinéa 1 du Règlement mentionné, en relation avec l article 22 litera d de ce même Règlement, la Chambre de Résolution des Litiges tranchera des litiges relatifs à l indemnité de formation entre deux clubs appartenant à des associations différentes. 3. Par conséquent, la Chambre de Résolution des Litiges conclut qu elle est l organe décisionnel compétent pour trancher sur le présent cas relatif à l indemnité de formation réclamée par le demandeur pour la formation et l éducation du joueur Y. 4. Par la suite, la Chambre a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs devrait être appliquée quant au droit matériel. A cet égard, la Chambre s est référée à l article 26 alinéa 1 et 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2005), dans sa version révisée en conformité avec la Circulaire FIFA n 995 datée du 23 septembre 2005. De plus, la Chambre a observé que le joueur a été enregistré pour la première fois en tant que professionnel en août 2005. Egalement, la Chambre a pris note que la plainte a été déposée auprès de la FIFA le 8 septembre 2005. Au vu de ce qui précède, la Chambre a conclu que le Règlement FIFA actuel du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2005, ci-après: le Règlement FIFA), est applicable au présent litige quant au droit matériel. 5. A continuation, la Chambre de Résolution des Litiges a noté que, comme ceci est établis à l article 20 du Règlement FIFA ainsi qu à l annexe 4 de ce même Règlement, des indemnités de formation sont redevables à l ancien club ou aux anciens clubs, d une part lorsqu un joueur signe son premier contrat en tant que professionnel, et d autre part lors de chaque transfert d un professionnel, les deux situations intervenant avant la fin de la saison de son 23 ème anniversaire. Cependant, l indemnité de formation est, en règle générale, payable pour une formation suivie jusqu à l âge de 21 ans (cf. article 1 alinéa 1 de l annexe 4 du Règlement FIFA). Par conséquent, la Chambre a conclu que dans le cas présent, il s agit d un joueur ayant signé son premier contrat de travail en tant que professionnel avec le club défendeur à l âge de 21 ans. 6. En application de l article 5 alinéa 2 de l annexe 4 du Règlement FIFA, la période de formation à prendre en considération en vue du calcul des indemnités de formation lors d un premier enregistrement d un joueur en tant que professionnel, commence au début de la saison du 12 ème anniversaire du joueur, ou à un âge plus avancé selon les cas, et se termine en règle générale à la fin de la saison de son 21 ème anniversaire. 4

7. A cet égard et en se basant sur les informations reçues de la part de la Fédération du club demandeur concernant la période d enregistrement du joueur en faveur du demandeur, la Chambre a conclu que dans le cas présent et étant donné qu il s agit du premier enregistrement du joueur en tant que professionnel, la période de formation à prendre en considération débute le 17 novembre 1998, c est-à-dire pendant la saison footballistique 1998/1999 et finalise à la fin de la saison 2004/2005, soit de la saison du 15 ème anniversaire du joueur à la saison du 21 ème anniversaire du joueur, c est-à-dire un total de 7 saisons footballistiques moins 3 mois. 8. Par la suite, la Chambre de Résolution des Litiges a observé que d un côté, le demandeur réclamait une indemnité de formation s élevant à USD 210,000 et que d autre part, le défendeur contestait l argumentation du demandeur et affirmait qu il n était disposé à payer que la somme de USD 30,000 au titre d indemnité de formation au demandeur pour le joueur en question. 9. La Chambre de Résolution des Litiges a constaté que le point central du présent litige est la détermination du montant que le club défendeur aurait dû versé au demandeur au titre d indemnité de formation pour le joueur Y. 10. Au vu du considérant susmentionné, les membres de la Chambre de Résolution des Litiges se sont portés sur le processus du calcul des indemnités de formation et d éducation pour le joueur Y. A ce sujet et considérant qu il s agit d un cas de premier enregistrement en tant que professionnel en dehors de la zone de l Union Européenne, la Chambre a conclu que le montant correspondant à l indemnité de formation doit être calculé selon l article 5 alinéa 1, 2 et 3 de l annexe 4 du Règlement FIFA, tenant en considération les paramètres contenus dans la Circulaire FIFA n 959 du 16 mars 2005. 11. Par conséquent et en application de l article 5 alinéa 1 de l annexe 4 du Règlement FIFA, en tant que principe général, pour calculer les indemnités de formation dues à ou aux ancien(s) club(s), il convient de se baser sur les coûts de formation du nouveau club comme s il avait lui-même formé le joueur. A cet égard et afin de clarifier l interprétation qu il convient de donner à l alinéa susmentionné, la Chambre s est reportée à l alinéa 2 de ce même article 5 qui établit que, lorsque cette situation concerne deux clubs en dehors de l Union Européenne et lorsqu il s agit d un cas de premier enregistrement en tant que professionnel, l indemnité de formation devra être calculée en prenant les coûts de formation du nouveau club et en les multipliant par le nombre d années de formation à compter, en principe, de la saison du 12 ème anniversaire du joueur jusqu à la saison de son 21 ème anniversaire. 5

12. En vue du calcul de l indemnité de formation dans le cas présent, la Chambre de Résolution des Litiges s est également reportée à l article 5 alinéa 3 de l annexe 4 du Règlement FIFA qui dispose que «pour éviter que les indemnités de formation pour des joueurs très jeunes n atteignent des sommes exagérément élevées, les coûts de formation pour les joueurs lors des saisons entre leur 12 ème et leur 15 ème anniversaires (à savoir 4 saisons) sont toujours basés sur les coûts de formation et d éducation des clubs de catégorie 4». 13. Ainsi et au vu de la réglementation mentionnée au considérant précédent, le montant correspondant à l indemnité de formation pour le joueur en question s obtient en deux opérations détaillées de la manière suivante. En effet et en premier lieu, il convient de considérer la saison footballistique de la Fédération du club demandeur 1998/1999, saison du 15 ème anniversaire du joueur Y, pour laquelle l indemnité de formation est basée sur les coûts de formation et d éducation de la catégorie 4 du défendeur (le nouveau club) (montant indicatif USD 2,000 par année pour les clubs de catégorie 4 affiliés à la Confédération en question). Ce montant correspondant à l indemnité de formation pour la saison footballistique 1998/1999 doit être considéré au prorata du temps de formation du joueur en question durant cette saison et ce étant donné que ce dernier n a pas accompli la saison 1998/1999 de façon complète au sein du club demandeur. En deuxième lieu et concernant le montant de l indemnité de formation correspondant aux saisons 1999/2000 à 2004/2005 (saison du 21 ème anniversaire du joueur), il convient de multiplier la quantité monétaire correspondant à la catégorie du défendeur (le nouveau club) (catégorie 2 montant indicatif USD 30,000 par année pour les clubs de catégorie 2 affiliés à la Confédération en question) par le nombre d années de formation du joueur, donc 6 années, de la saison 1999/2000 à la saison 2004/2005. Finalement, il est nécessaire d additionner le montant obtenu pour la saison 1998/1999 et le montant obtenu pour les saisons 1999/2000 à 2004/2005 afin d obtenir la somme correspondant à l indemnité de formation pour le joueur en question que devra payer le défendeur au demandeur. 14. Au vu des considérants précédents, la Chambre de Résolution des Litiges a décidé que le Club Z devait payer au Club X une indemnité de formation pour le joueur Y d un montant de USD 181,500. III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges 1. La demande du Club X est partiellement admise. 2. Le défendeur, Club Z, est tenu de payer au demandeur la somme de USD 181,500. 6

3. La somme due doit être payée par le défendeur, Club Z, dans les prochains 30 jours courants à compter de la date de notification de la présente décision. 4. Dans le cas où la somme due n est pas payée dans le délai imparti, des intérêts à hauteur de 5% par année seront appliqués. 5. Si la somme due n est pas payée dans le délai imparti antérieurement, le cas sera transmis à la Commission de Discipline de la FIFA, qui pourra infliger les sanctions disciplinaires nécessaires. 6. Le Club X s engage à communiquer au défendeur le numéro de compte bancaire auquel le club défendeur devra verser la somme allouée. De même, le demandeur s engage à informer la Chambre de Résolution des Litiges sur les paiements effectués par le défendeur. 7. Selon l article 60 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision peut faire l objet d un appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). La déclaration d appel doit être soumise directement au TAS dans les 21 jours après notification de cette décision et doit contenir tous les éléments conformément au point 2 des directives émises par le TAS, dont copie est annexée. Dans les dix jours suivant l expiration du délai d appel, l'appelant doit soumettre au TAS un mémoire contenant une description des faits et des moyens de droit fondant l'appel (cf. point 4 des directives). L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante : Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Suisse Tél : +41 21 613 50 00 Fax : +41 21 613 50 01 e-mail : info@tas-cas.org www.tas-cas.org Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges : Urs Linsi Secrétaire Général Annexe : Directives du TAS 7