MODÈLE DE CONVENTION HOMOLOGUÉE

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Transcription:

MODÈLE DE CONVENTION HOMOLOGUÉE Préfecture de Saône-et-Loire Convention homologuée relative aux conditions d exercice des missions de certification officielle en matière d échanges d animaux vivants et de leurs produits Entre : Le préfet de Saône-et-Loire, agissant au nom de l Etat, représenté par le directeur de la direction de la protection des populations de Saône-et-Loire, d une part, Et : M. ou Mme X, vétérinaire sanitaire, dont le siège social est...., d autre part, Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L. 203-8, L. 203-9, L. 236-2-1 et D. 236-6, D. 236-7 et D. 236-8 ; Vu l arrêté du 29 septembre 2011 modifié relatif aux conditions de désignation des vétérinaires mandatés pour l exercice des missions de certification officielle en matière d échanges au sein de l Union européenne d animaux vivants et de leurs produits ; Vu l arrêté du 25 avril 2000 relatif à la certification vétérinaire dans les échanges et à l exportation ; Il est convenu ce qui suit : Objet de la convention Article 1er Le préfet confie au vétérinaire mandaté les missions de certification officielle en matière d échanges au sein de l Union européenne d animaux vivants et de leurs produits dans le champ et le périmètre d exercice suivant : - pour les animaux vivants des espèces suivantes : BOVINS Toute évolution du champ et du périmètre d exercice des missions de certification demandée par le vétérinaire mandaté ou le préfet doit faire l objet d un avenant à la convention de mandat si les conditions d indépendance et d impartialité sont remplies. La réponse à un appel à candidatures complémentaire est toutefois indispensable avant tout ajout d un centre de rassemblement, établissement ou exploitation au périmètre du mandat. Article 2 Le vétérinaire mandaté s engage à réaliser les missions qui lui sont confiées dans les conditions définies dans le guide de certification officielle en matière d échanges d animaux vivants et de leurs produits et dans le respect des instructions émanant du ministère en charge de l agriculture ou du directeur départemental de la protection des populations de Saône-et-Loire relatives à la certification et aux conditions d échanges d animaux vivants. Le vétérinaire mandaté s engage à ne pas déléguer les missions de certification qui lui ont été confiées. Le directeur départemental de la protection des populations de Saône-et-Loire est tenu de transmettre au vétérinaire mandaté toute instruction et toute procédure émanant du ministre en charge de l agriculture relative à la certification et aux échanges d animaux vivants, ainsi que toute information de toute nature nécessaire à l exercice de ses missions de certification. A ce titre, le vétérinaire mandaté a accès à tout support d information sur ces domaines élaboré par le ministère en charge de l agriculture ou le directeur départemental de la protection des populations de Saône-et-Loire.

Article 3 Le vétérinaire mandaté est tenu de notifier sans délai au directeur départemental de la protection des populations de Saône-et-Loire les modifications survenant pendant la durée de la convention de mandat et qui se rapportent : - à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ; - à sa raison sociale ou à sa dénomination ou à son adresse ou à son siège social ; - aux renseignements qu il a fournis pour répondre aux conditions prévues par la convention ; - de façon générale, à toutes les modifications importantes pouvant influer sur le déroulement des missions de certification officielle. Article 4 Le vétérinaire mandaté est civilement et pénalement responsable dans l exercice de ses missions de certification officielle. Toutefois, l Etat est responsable des dommages que le vétérinaire mandaté subit ou cause à l occasion de ses missions de certification officielle, à l exception des dommages résultant d une faute personnelle. Indépendance, impartialité et gestion des conflits d intérêts Article 5 Nonobstant ses obligations déontologiques et ordinales, le vétérinaire mandaté s engage à ne posséder aucune participation financière personnelle et aucun intérêt commercial direct dans les animaux vivants, semences, ovules ou embryons, ainsi que dans les centres de rassemblement, établissements ou exploitations dont ils sont originaires et pour lesquels il établit une certification officielle. Article 6 Le vétérinaire mandaté s engage à alerter le directeur départemental de la protection des populations de Saône-et-Loire de tout changement ou de toute situation nouvelle pouvant, dans le cadre de ses missions de certification officielle, avoir une influence potentielle ou avérée sur son indépendance et son impartialité ou remettre en cause ses principes déontologiques. Article 7 Le vétérinaire mandaté s engage à alerter le directeur départemental de la protection des populations de Saône-et-Loire de toute nouvelle activité entraînant un conflit d intérêts potentiel ou avéré dans le cadre de ses missions de certification officielle. Devoir de réserve et confidentialité Article 8 Le vétérinaire mandaté s engage à un strict devoir de réserve dans le cadre de l exercice de ses missions de certification officielle. Le vétérinaire mandaté qui, à l occasion de ses missions de certification officielle, a connaissance d informations ou reçoit communication de documents ou d éléments de toute nature signalés

comme présentant un caractère confidentiel et relatifs, notamment, aux moyens à mettre en œuvre pour son exécution, au fonctionnement des services du préfet, s engage à prendre toutes mesures nécessaires afin d éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n a pas à en connaître la teneur. Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments déjà accessibles au public, au moment où ils sont portés à la connaissance du vétérinaire mandaté. Article 9 Nonobstant ses obligations déontologiques et ordinales, le vétérinaire mandaté s engage à un strict devoir de confidentialité concernant les informations qui se rapportent aux établissements et à leur gestion où il exerce ses missions de certification officielle ainsi qu aux données à caractère personnel ou commercial dont il prend connaissance dans l accomplissement de ses missions de certifications officielles. Moyens matériels Article 10 Vêtements de travail, matériel, équipement, moyens de communication et de transport, outils informatiques, fournitures de bureau et frais d administration sont entièrement à la charge du vétérinaire certificateur. A ce titre, le vétérinaire mandaté dispose des outils informatiques lui permettant d établir les certificats sanitaires officiels et de communiquer par voie électronique avec la direction départementale de la protection des populations de Saône-et-Loire. Article 11 Pour la réalisation et l émission des certificats sanitaires aux échanges, la direction départementale de la protection des populations de Saône-et-Loire attribue au vétérinaire mandaté, en fonction du champ d exercice de sa mission, un compte d accès au système communautaire de certification TRACES. Le vétérinaire certificateur est responsable du compte qui lui est confié, dès que ce dernier est mis effectivement à sa disposition. Il ne peut en user que pour satisfaire à l objet des missions de certification officielle. Dispositions financières Article 12 Le niveau de rémunération des prestations de certifications officielles en matière d échanges d animaux vivants, de semences, ovules et embryons est fixé à un montant de 10,90 euros HT par certificat validé. Ce montant pourra être révisé par arrêté conjoint des ministres en charge de l agriculture et des finances. Article 13 Le vétérinaire mandaté n a pas la qualité d agent public. Les rémunérations perçues au titre de ses missions de certification officielle sont des revenus tirés de l exercice d une profession libérale.

Suivi et contrôle. - Evaluation et supervision Article 14 Le directeur départemental en charge de la protection des populations est chargé d assurer le suivi, le contrôle, l évaluation et la supervision de l exercice des missions de certification officielle du vétérinaire mandaté conformément aux instructions du ministère en charge de l agriculture. Article 15 Le vétérinaire mandaté fournit au directeur départemental de la protection des populations de Saône-et- Loire l ensemble des dossiers et documents techniques ou financiers relatifs à l exécution des missions de certification officielle. Dans le cadre de la convention et de l exécution de ses missions de certification officielle, le vétérinaire mandaté se soumet à l ensemble des suivis, contrôles, évaluations et supervisions que souhaitent mettre en œuvre le directeur départemental de la protection des populations de Saône-et-Loire. A ce titre, le vétérinaire mandaté fait connaître au directeur départemental de la protection des populations de Saône-et- Loire, sur sa demande, le lieu d exécution de ses missions de certification officielle pour un contrôle sur place du déroulement. Résiliation Article 16 La convention devient caduque lorsque le titulaire n a pas réalisé de certification pendant plus de deux ans. Le vétérinaire mandaté est informé par lettre recommandée avec avis de réception. Article 17 Le préfet peut résilier la convention sans délai si le vétérinaire mandaté : - subit une suspension d exercice par l Ordre national des vétérinaires ; - est condamné pour des faits qui sont passibles d une peine correctionnelle devenue définitive. En l absence de peine définitive, la convention peut être suspendue par le préfet. Le vétérinaire mandaté est informé par lettre recommandée avec accusé de réception. Article 18 A tout moment, la convention peut être dénoncée par le préfet avant son terme par lettre recommandée avec accusé de réception si un manquement grave, imputable au vétérinaire mandaté, est constaté dans le cadre de ses missions de certification, et notamment si : - le vétérinaire mandaté a une participation financière personnelle dans les opérations commerciales liées à l échange des animaux vivants, semences, ovules et embryons qu il a certifié ou au centre de rassemblement, établissement ou exploitation au sein duquel il effectue des missions de certification officielle ; - le vétérinaire mandaté n a pas exécuté les tâches qui lui sont attribuées dans le respect des instructions du ministère en charge de l agriculture et du directeur départemental en charge de la protection des populations ; - le vétérinaire mandaté a fait une utilisation abusive des comptes d accès au système communautaire de certification mis à sa disposition ;

- le vétérinaire mandaté a fait obstacle à l exercice du droit de suivi, contrôle, évaluation et supervision du directeur départemental de la protection des populations de Saône-et-Loire; - le vétérinaire mandaté n a pas communiqué des modifications relatives à sa situation de nature à compromettre la bonne exécution de la convention ; - le vétérinaire mandaté s est livré à des actes frauduleux dans le cadre de ses missions de certification officielle ; - le vétérinaire mandaté ne respecte pas les obligations relatives à la confidentialité, à la protection des données nominatives et à la sécurité ; - le vétérinaire mandaté ne met pas en œuvre les prestations, moyens et tarifs, a minima tels qu il les a définis dans son dossier de candidature, en termes de qualité de service rendu. Cette résiliation ne peut intervenir qu après mise en demeure dans un délai fixé par le préfet. Si, à l issue de ce délai, aucune mesure corrective adéquate n est mise en place, alors la convention est rompue de fait. Article 19 Le vétérinaire mandaté peut, en cours de convention, demander la résiliation anticipée de la convention si un événement constitutif de force majeure rend impossible la poursuite de l exécution de ses obligations ou s il déclare ne pas pouvoir exécuter ses engagements. Cette résiliation ne peut intervenir qu après mise en demeure et préavis de trois mois effectués par lettre recommandée avec accusé de réception, adressés au préfet. Dispositions diverses Article 20 Le terme de la présente convention est fixé au XXXXXXX La présente convention peut être modifiée par avenant, en accord entre les deux parties. Article 21 Cette convention composée de 5 pages contient 21 articles. Elle est établie en deux exemplaires originaux, dont l un est destiné à la préfecture et l autre au vétérinaire mandaté.