Convention du Conseil de l'europe sur la prévention des cas d'apatridie en relation avec la succession d'etats

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Transcription:

Série des trités du Conseil de l'europe n 200 Convention du Conseil de l'europe sur l prévention des cs d'ptridie en reltion vec l succession d'etts Strsourg, 19.V.2006

STCE 200 Prévention des cs d'ptridie en reltion vec l succession d'etts, 19.V.2006 2 Prémule Les Etts memres du Conseil de l Europe et les utres Etts signtires de l présente Convention, Considérnt que l prévention de l ptridie est l une des préoccuptions mjeures de l communuté interntionle dns le domine de l ntionlité ; Notnt que l succession d Etts demeure une rison mjeure de cs d ptridie ; Reconnissnt que l Convention européenne sur l ntionlité (STE n o 166), ouverte à l signture à Strsourg le 6 novemre 1997, ne comporte que des principes générux et non des règles spécifiques sur l ntionlité en cs de succession d Etts ; Aynt à l esprit que, s gissnt des cs d ptridie en reltion vec l succession d Etts, d utres instruments interntionux soit n ont ps un crctère contrignnt soit ne règlent ps certines questions importntes ; Convincus, pour les risons mentionnées ci-dessus, de l nécessité d un instrument interntionl générl sur l succession d Etts et l prévention de l ptridie qui s inspire des principes de l Convention européenne sur l ntionlité pour son interpréttion et son ppliction ; Tennt compte de l Recommndtion n o R (99) 18 du Comité des Ministres sur l prévention et l réduction des cs d ptridie, insi que de l expérience prtique ccumulée ces dernières nnées, concernnt l succession d Etts et l ptridie ; Prennt en compte d utres instruments interntionux contrignnts, à svoir les Conventions des Ntions Unies reltive u sttut des ptrides et sur l réduction des cs d ptridie, et les Conventions de Vienne sur l succession d Etts en mtière de trités et sur l succession d Etts en mtière de iens, rchives et dettes d Ett ; Prennt églement en compte le projet d rticles sur l ntionlité des personnes physiques en reltion vec l succession d Etts, prépré pr l Commission du droit interntionl des Ntions Unies, figurnt à l nnexe de l Résolution 55/153 de 2001 de l Assemlée générle des Ntions Unies insi que l Déclrtion de l Commission européenne pour l démocrtie pr le droit (Commission de Venise) reltive ux incidences de l succession d Etts en mtière de ntionlité des personnes physiques ; S ppuynt, sns y porter préjudice, sur les principes générux énoncés dns les instruments interntionux et les documents susvisés, en joutnt des règles spécifiques qui s ppliquent à l sitution prticulière de l ptridie en reltion vec l succession d Etts ; Afin de donner effet ux dispositions de l Convention européenne sur l ntionlité selon lesquelles chque individu droit à une ntionlité et selon lesquelles les principes de l prééminence du droit et des droits de l homme, y compris l interdiction de l privtion ritrire de l ntionlité et le principe de non-discrimintion, doivent être respectés pour éviter l ptridie, Sont convenus de ce qui suit :

STCE 200 Prévention des cs d'ptridie en reltion vec l succession d'etts, 19.V.2006 3 Article 1 Définitions Aux termes de l présente Convention: c l expression «succession d Etts» désigne l sustitution d un Ett à un utre dns l responsilité des reltions interntionles d un territoire ; l expression «Ett concerné» désigne l Ett prédécesseur ou l Ett successeur, selon le cs; l expression «ptridie» désigne l sitution d une personne qui n est considérée comme son ressortissnt pr ucun Ett en ppliction de son droit interne ; d l expression «résidnt hituellement» désigne une résidence stle de fcto ; e l expression «personne concernée» désigne tout individu qui, u moment de l succession d Etts, possédit l ntionlité de l Ett prédécesseur et qui est ou deviendrit ptride pr suite de l succession d Etts. Article 2 Droit à une ntionlité Tout individu qui, u moment de l succession d Etts, possédit l ntionlité de l Ett prédécesseur et qui est ou deviendrit ptride pr suite de l succession d Etts droit à l ntionlité de l un des Etts concernés, conformément ux rticles suivnts. Article 3 Prévention de l ptridie L Ett concerné prend toutes les mesures ppropriées pour empêcher que les personnes qui, u moment de l succession d Etts, ont l ntionlité de l Ett prédécesseur ne deviennent ptrides pr suite de l succession. Article 4 Non-discrimintion Lorsqu ils ppliquent l présente Convention, les Etts concernés ne font ucune discrimintion à l encontre de quelque personne concernée ni pour quelque rison que ce soit fondée notmment sur le sexe, l rce, l couleur, l lngue, l religion, les opinions politiques ou toutes utres opinions, l'origine ntionle ou socile, l'pprtennce à une minorité ntionle, l fortune, l nissnce ou toute utre sitution. Article 5 Responsilité de l Ett successeur 1 L Ett successeur ccorde s ntionlité ux personnes qui, u moment de l succession d Etts, possédient l ntionlité de l Ett prédécesseur, et qui sont ou deviendrient ptrides pr suite de l succession d Etts si, à ce moment-là : elles résident hituellement sur le territoire devenu territoire de l Ett successeur, ou elles ne résident hituellement dns ucun des Etts concernés mis ont un lien de rttchement vec l Ett successeur.

STCE 200 Prévention des cs d'ptridie en reltion vec l succession d'etts, 19.V.2006 4 2 Au sens du prgrphe 1, liné, un «lien de rttchement» inclut notmment : un lien juridique vec une unité territorile d un Ett prédécesseur devenue territoire de l Ett successeur ; nissnce sur le territoire devenu territoire de l Ett successeur ; c une dernière résidence hituelle sur le territoire de l Ett prédécesseur devenu territoire de l Ett successeur. Article 6 Responsilité de l Ett prédécesseur Un Ett prédécesseur ne retire ps s ntionlité à ceux de ses ressortissnts qui n ont ps cquis l ntionlité d un Ett successeur et qui, sinon, deviendrient ptrides pr suite de l succession d Etts. Article 7 Respect de l volonté exprimée de l personne concernée Un Ett successeur ne refuse ps d ccorder s ntionlité selon l rticle 5, prgrphe 1, liné, qund cette ntionlité correspond à l volonté exprimée pr l personne concernée u motif que l personne peut cquérir l ntionlité d un utre Ett concerné sur l se d un lien de rttchement vec cet Ett. Article 8 Régime de l preuve 1 Un Ett successeur n pplique ps ses conditions de preuve normlement imposées pour l octroi de s ntionlité dns le cs des personnes qui sont ou qui deviendrient ptrides pr suite de l succession d Etts et lorsqu il est dérisonnle pour ces personnes de stisfire ux conditions normlement imposées. 2 Avnt de lui ccorder s ntionlité, un Ett successeur n exige ps d une personne qui résidit hituellement sur son territoire u moment de l succession d Etts et qui est devenue ou deviendrit ptride pr suite de cette succession d Etts, qu elle prouve qu elle n ps cquis une utre ntionlité. Article 9 Acquisition de l ntionlité fcilitée pour les ptrides Un Ett concerné fcilite l cquisition de s ntionlité pr les personnes résidnt léglement et hituellement sur son territoire qui, en dépit des rticles 5 et 6, deviennent ptrides du fit de l succession d Etts. Article 10 Prévention de l ptridie à l nissnce Un Ett concerné ccorde s ntionlité dès l nissnce à l enfnt né à l suite d une succession d Etts sur son propre territoire d un prent qui, u moment de l succession d Etts, possédit l ntionlité d un Ett prédécesseur si, fute d gir insi, l enfnt serit ptride.

STCE 200 Prévention des cs d'ptridie en reltion vec l succession d'etts, 19.V.2006 5 Article 11 Informtion des personnes concernées Les Etts concernés prennent toutes les mesures nécessires pour grntir que les personnes concernées seront suffismment informées des règles et procédures reltives à l cquisition de leur ntionlité. Article 12 Grnties procédurles Lorsqu il pplique l présente Convention, l Ett concerné doit fire en sorte que dns le cdre des procédures concernnt l ntionlité : les demndes pertinentes soient tritées dns un déli risonnle ; c les décisions pertinentes soient motivées pr écrit et puissent fire l'ojet d'un recours dministrtif ou judiciire conformément à son droit interne ; les fris dministrtifs soient risonnles et ne constituent ps un empêchement pour les demndeurs. Article 13 Règlement u moyen d un ccord interntionl Les Etts concernés s efforcent de régler, le cs échént pr un ccord interntionl, les questions liées à l ntionlité, spécilement en vue d éviter l ptridie. Article 14 Coopértion interntionle 1 Afin d dopter des mesures ppropriées tendnt à éviter l ptridie consécutive à une succession d Etts, les Etts concernés coopèrent, notmment en fournissnt des informtions sur l ppliction de leur droit interne en l mtière. 2 Dns le même ut que celui mentionné u prgrphe 1, les Etts concernés coopèrent ussi : vec le Secrétire Générl du Conseil de l Europe et le Hut Commissrit des Ntions Unies pour les Réfugiés (HCR) et, le cs échént, vec d utres Etts et orgnistions interntionles. Article 15 Appliction de l présente Convention 1 L présente Convention s pplique à l égrd d une succession d Etts qui s est produite postérieurement à son entrée en vigueur. 2 Un Ett concerné peut cependnt déclrer pr notifiction dressée u Secrétire Générl du Conseil de l Europe, u moment où il exprime son consentement à être lié pr l présente Convention ou à tout moment ultérieur, qu il ppliquer églement les dispositions de l présente Convention à une succession d Etts survenue ntérieurement à l entrée en vigueur de l présente Convention.

STCE 200 Prévention des cs d'ptridie en reltion vec l succession d'etts, 19.V.2006 6 3 Si plusieurs Etts concernés font une déclrtion, comme indiqué u prgrphe 2, à l égrd de l même succession d Etts, l présente Convention s ppliquer entre les Etts ynt fit cette déclrtion. Article 16 Effets de l présente Convention 1 Les dispositions de cette Convention ne portent ps tteinte ux dispositions de droit interne et des instruments interntionux contrignnts qui sont ou entreront en vigueur, en vertu desquels des droits supplémentires sont ou serient ccordés ux individus dns le cdre de l prévention des cs d ptridie. 2 L présente Convention ne porte ps préjudice à l ppliction : de l Convention européenne sur l ntionlité, en prticulier du chpitre VI portnt sur l succession d Etts et l ntionlité ; d utres instruments interntionux contrignnts dns l mesure où ces instruments sont comptiles vec l présente Convention, dns les reltions entre les Etts Prties liés pr ces instruments. Article 17 Règlement des différends Tout différend portnt sur l interpréttion ou l ppliction de l présente Convention ser réglé principlement u moyen de négocitions. Article 18 Signture et entrée en vigueur 1 L présente Convention est ouverte à l signture des Etts memres du Conseil de l Europe et des Etts non memres qui ont prticipé à son élortion. Ces Etts peuvent exprimer leur consentement à être liés pr : signture sns réserve de rtifiction, d ccepttion ou d pprotion ; ou signture, sous réserve de rtifiction, d ccepttion ou d pprotion, suivie de rtifiction, d ccepttion ou d pprotion. Les instruments de rtifiction, d ccepttion ou d pprotion seront déposés uprès du Secrétire Générl du Conseil de l Europe. 2 L présente Convention entrer en vigueur, pour tous les Etts ynt exprimé leur consentement à être liés pr cette Convention, le premier jour du mois qui suit l expirtion d une période de trois mois près l dte à lquelle trois Etts memres du Conseil de l Europe uront exprimé leur consentement à être liés pr cette Convention conformément ux dispositions du prgrphe précédent.

STCE 200 Prévention des cs d'ptridie en reltion vec l succession d'etts, 19.V.2006 7 3 Pour tout Ett qui exprimer ultérieurement son consentement à être lié pr l présente Convention, celle-ci entrer en vigueur le premier jour du mois qui suit l expirtion d une période de trois mois près l dte de l signture ou du dépôt de son instrument de rtifiction, d ccepttion ou d pprotion. Article 19 Adhésion 1 Après l entrée en vigueur de l présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l Europe pourr inviter tout Ett non memre du Conseil de l Europe qui n ps prticipé à son élortion à dhérer à cette Convention. 2 Pour tout Ett dhérent, l présente Convention entrer en vigueur le premier jour du mois qui suit l expirtion d une période de trois mois près l dte du dépôt de l instrument d dhésion uprès du Secrétire Générl du Conseil de l Europe. Article 20 Réserves 1 Aucune réserve n est dmise à l égrd de l présente Convention suf en ce qui concerne les dispositions de l rticle 7, de l rticle 8, prgrphe 2, de l rticle 12 et de l rticle 14, prgrphe 2, liné. 2 Toute réserve fite pr un Ett en vertu du prgrphe 1 ser formulée u moment de l signture ou du dépôt de son instrument de rtifiction, d ccepttion, d pprotion ou d dhésion. 3 Tout Ett peut retirer en tout ou en prtie une réserve formulée pr lui conformément u prgrphe 1 u moyen d une déclrtion dressée u Secrétire Générl du Conseil de l Europe et qui prendr effet à l dte de s réception. Article 21 Dénoncition 1 Tout Ett Prtie peut, à tout moment, dénoncer l présente Convention u moyen d une notifiction dressée u Secrétire Générl du Conseil de l Europe. 2 L dénoncition prendr effet le premier jour du mois qui suit l expirtion d une période de trois mois près l dte de réception de l notifiction pr le Secrétire Générl. Article 22 Notifictions Le Secrétire Générl du Conseil de l Europe notifier ux Etts memres du Conseil de l Europe, à tout Signtire, à toute Prtie et à tout utre Ett ynt dhéré à l présente Convention : toute signture ; le dépôt de tout instrument de rtifiction, d ccepttion, d pprotion ou d dhésion ; c toute dte d entrée en vigueur de l présente Convention conformément à ses rticles 18 et 19 ;

STCE 200 Prévention des cs d'ptridie en reltion vec l succession d'etts, 19.V.2006 8

STCE 200 Prévention des cs d'ptridie en reltion vec l succession d'etts, 19.V.2006 9 d toute réserve et tout retrit de réserve formulés conformément ux dispositions de l rticle 20 de l présente Convention ; e toute notifiction ou déclrtion formulée conformément ux dispositions des rticles 15 et 21 de l présente Convention ; f tout utre cte, notifiction ou communiction ynt trit à l présente Convention. En foi de quoi, les soussignés, dûment utorisés à cet effet, ont signé l présente Convention. Fit à Strsourg, le 19 mi 2006, en frnçis et en nglis, les deux textes fisnt églement foi, en un seul exemplire qui ser déposé dns les rchives du Conseil de l Europe. Le Secrétire Générl du Conseil de l Europe en communiquer copie certifiée conforme à chcun des Etts memres du Conseil de l Europe, à chcun des Etts non memres ynt prticipé à l élortion de l présente Convention et à tout Ett invité à dhérer à l Convention.