Direction des finances Sous-Direction de la comptabilité et des ressources Bureau des procédures et de l expertise comptables Pôle Production des comptes et gestion des immobilisations 2012 DF 21G Projet de délibération relatif à la modification des délibérations fixant le mode de calcul des amortissements en M52 PROJET DE DELIBERATION EXPOSE DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, La M52 rend obligatoire l amortissement de certaines catégories de dépenses dont elle dresse la liste. Elle précise, pour chacune de ces catégories, si la durée d amortissement applicable s inscrit à l intérieur d une durée maximale fixée par la réglementation ou si elle est laissée à l appréciation de l assemblée délibérante. Dans ce dernier cas, l instruction M52 indique un barème indicatif auquel l assemblée peut se référer. Ce barème ne couvre toutefois pas l ensemble du périmètre de ces catégories de dépenses. Depuis 2004, plusieurs délibérations successives ont fixé les durées d amortissement applicables aux catégories de dépenses amortissables. Une récente évolution de la réglementation rend nécessaire d actualiser ce dispositif déjà ancien et devenu partiellement non-conforme à l instruction budgétaire et comptable M52. En effet, le décret 2011-1961 du 23 décembre 2011 substitue, pour la détermination de la durée maximale d amortissement des subventions versées, le critère de la nature du bien subventionné au critère de la nature juridique du tiers bénéficiaire. Les délibérations du Conseil de Paris ne sont donc plus en conformité avec la réglementation sur ce point. A cette occasion, il est proposé de mieux ajuster les durées d amortissement à la durée de vie ou d utilisation des biens. 1
Les durées d amortissement des immobilisations sont fixées librement pour chaque catégorie de biens par l assemblée délibérante à l exception : des frais d études et de des frais d insertion non suivis de réalisation qui sont amortis sur une durée maximale de 5 ans ; des frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée maximale de 5 ans ; des brevets qui sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ; des subventions d équipement versées qui sont amorties : sur une durée maximale de 5 ans lorsqu elles financent des biens mobiliers, du matériel ou des études auxquelles sont assimilées les aides à l investissement consenties aux entreprises ; sur une durée maximale de 15 ans lorsqu elles financent des biens immobiliers ou des installations ; ou de 30 ans lorsqu'elles financent des projets d'infrastructures d'intérêt national. S agissant de ces catégories d immobilisation, il est proposé de fixer la durée d amortissement à la durée maximale autorisée. Les autres catégories de dépenses, pour lesquelles l instruction M52 laisse la détermination de la durée d amortissement à l appréciation de l assemblée délibérante, sont les suivantes : Immobilisations incorporelles - Concessions et droits similaires, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires - Autres immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles - Terrains de gisement - - Plantations - - Bâtiments scolaires - - Autres bâtiments (bâtiments administratifs, sociaux, médico-sociaux, culturels, sportifs et autres) - - Immeubles de rapport - Constructions sur sol d autrui - Véhicules et matériel de transport - Matériel informatique - Matériel de bureau et mobilier - Matériel de téléphonie - Autre matériel et outillage - Installations, agencements et aménagements des constructions (bâtiments publics/privés) - Autres installations, agencements et aménagements divers 2
- Autres immobilisations corporelles Pour ces catégories de dépenses, il est proposé d aligner leurs durées d amortissement : sur les limites supérieures du barème indicatif mentionné dans l instruction lorsque celui-ci est précisé ; sur la durée prévisionnelle d utilisation du bien pour les logiciels et les immeubles de rapport. Les modifications qui en résultent sont les suivantes : concessions et droits similaires, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires : 5 ans (au lieu de 2 ans) ; bâtiments scolaires : 25 ans (au lieu de 20 ans) ; autres bâtiments (administratifs, sociaux, médico-sociaux, culturels, sportifs et autres) : 30 ans (au lieu de 20 ans) ; biens productifs de revenus : 60 ans (au lieu de 30 ans) ; matériel de bureau et mobilier : 15 ans (au lieu de 10 ans) ; installations, agencements et aménagements des constructions : 20 ans (au lieu de 15 ans) ; agencements et aménagements divers : 15 ans (au lieu de 10 ans). Par souci de simplicité et de meilleure lisibilité, il est proposé d abroger les délibérations antérieures pour rassembler au sein d une même délibération l ensemble des décisions de l assemblée relatives au calcul des amortissements. Le tableau présentant les catégories d immobilisation et les durées d amortissement qui leur sont applicables est joint en annexe. Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer. Le Maire de Paris 3
2012 DF 21G Projet de délibération relatif à la modification des délibérations fixant le mode de calcul des amortissements en M52 Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment troisième partie, Livre III «Finances du département», Titre 1er «Budgets et comptes», chapitre II «adoption du budget et règlement des comptes», article L. 3312-1 et L. 3312-2 ; Vu la délibération du 28 mai 2003 optant pour le vote par nature ; Vu l instruction budgétaire et comptable M52 ; Vu la délibération 2003 DF 31G des 15 et 16 décembre 2003 : Vu la délibération 2008 DF 8G du 16 juin 2008 ; Vu la délibération 2009 DF 21G du 19 octobre 2009 ; Vu la délibération 2010 DF 28G des 13, 14 et 15 décembre 2010 ; Vu le projet de délibération par lequel M. le Maire de Paris, Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Général, lui propose de fixer le mode calcul des amortissements en M52 ; Sur le rapport présenté par Monsieur Bernard GAUDILLERE, Adjoint au Maire de Paris chargé du budget, des finances et du suivi des sociétés d économie mixte, au nom de la 1 ère commission, Délibère : Article 1 : Les délibérations 2003 DF 31G des 15 et 16 décembre 2003-2008 DF 8G du 16 juin 2008-2009 DF 21G du 19 octobre 2009-2010 DF 28G des 13, 14 et 15 décembre 2010 sont abrogées. 1
Article 2 : Pour les catégories d immobilisation dont la durée n est pas encadrée par la réglementation fixe, à compter de 2012, les durées d amortissements suivantes, notamment par référence au barème indicatif prévu par la M52 : CATEGORIES D'IMMOBILISATION Immobilisations incorporelles - Concessions et droits similaires, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires DUREE D'AMORT. PROPOSEES 5 ans 205 - Autres immobilisations incorporelles 2 ans 208 Immobilisations corporelles - Terrains de gisement Sur la durée du contrat d exploitation COMPTES CONCERNES (Pour information : données indicatives) 2114-21714-2214 - - Plantations 15 ans 2121-21721-2221 - - Bâtiments scolaires 25 ans 21312-217312-22312 - - Autres bâtiments (bâtiments administratifs, sociaux, médico-sociaux, culturels, sportifs et autres) - - Immeubles de rapport 60 ans 21321 - Constructions sur sol d autrui Durée du bail à construction 30 ans 21311-21313-21314-21316- 21318-21328-217311-217313- 217314-217318-22311-22313- 22314-22318-2232 214-2174-224 - Véhicules et matériel de transport 7 ans 2182-21782-2282 - Matériel informatique 5 ans 21831-21838-217831-217838- 22831-22838 - Matériel de bureau et mobilier 15 ans 21841-21848-217841-217848- 22841-22848 - Matériel de téléphonie 10 ans 2185-21785-2285 - Autre matériel et outillage 10 ans 2157-21757-2257 - Installations, agencements et aménagements des constructions (bâtiments publics/privés) - Autres installations, agencements et aménagements divers 20 ans 21351-21352-21735-21738 15 ans 2181-2281 - Autres immobilisations corporelles 10 ans 2188-21788-2288 Article 3 : Pour les autres catégories d immobilisations, fixe la durée d amortissement à la durée maximale autorisée par la réglementation. Article 4 : Au-dessous d un seuil de 400 T.T.C (coût unitaire budgétaire) les biens amortissables sont amortis en une annuité unique, au cours de l exercice suivant leur acquisition. 2