Règlement de liquidation partielle 2014

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Transcription:

Règlement de liquidation partielle 2014 Valable à compter du 1 er janvier 2015

Règlement de liquidation partielle 2 TABLE DES MATIÈRES Art. 1 Principes... 3 Art. 2 Organisation de la Fondation... 3 Art. 3 Conditions préalables à la liquidation partielle d une œuvre de prévoyance... 3 Art. 4 Réduction considérable de l effectif de l employeur... 3 Art. 5 Restructuration... 4 Art. 6 Assurés sortants volontaires... 4 Art. 7 Résiliation du contrat d affiliation... 4 Art. 8 Liquidation totale d une œuvre de prévoyance... 4 Art. 9 Obligations d informer de l employeur... 5 Art. 10 Date de référence du bilan... 5 Art. 11 Evaluation... 5 Art. 12 Sortie collective... 5 Art. 13 Fonds libres... 5 Art. 14 Réserves de fluctuation de valeur en cas de sortie collective... 5 Art. 15 Provisions techniques en cas de sortie collective... 6 Art. 16 Découvert... 6 Art. 17 Plan de répartition, clé de répartition... 6 Art. 18 Exécution... 6 Art. 19 Information, voies de recours... 6 Art. 20 Dispositions finales... 7

Règlement de liquidation partielle 3 Art. 1 Principes Se fondant sur les dispositions légales, notamment de l article 23 LFLP, des articles 53 b et d LPP, ainsi que des articles 27g et h OPP2, le Conseil de la Fondation «Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich UGZ» (ci après «Fondation») promulgue le présent règlement. Le présent règlement régit les conditions préalables, la procédure à suivre et l exécution d une liquidation partielle ou totale d œuvres de prévoyance affiliées à la Fondation. Art. 2 Organisation de la Fondation La Fondation gère une œuvre de prévoyance distincte sur le plan organisationnel et comptable, avec son propre degré de couverture, pour chacun des employeurs qui lui sont affiliés, ou conjointement pour plusieurs employeurs. Font partie de cette œuvre de prévoyance, les assurés actifs travaillant pour l employeur ou les employeurs, ainsi que les bénéficiaires de rentes d invalide ou de survivant réassurés relevant de l effectif des assurés actifs. En cas de départ en retraite, les avoirs de vieillesse des assurés sont transférés dans le pool des retraités, lequel est géré collectivement par la Fondation. Les capitaux de couverture et les provisions techniques des rentiers pris en charge de manière autonome sont gérés au sein du pool de retraités. Le lien du retraité avec l œuvre de prévoyance reste maintenu. Les réserves de fluctuation de valeur et les fonds libres, resp. les découverts, sont gérés individuellement pour chacune des œuvres de prévoyance. Art. 3 Conditions préalables à la liquidation partielle d une œuvre de prévoyance Les conditions préalables à une liquidation partielle sont réputées réunies en cas: de réduction importante de l effectif de l employeur; de restructuration d un employeur; de résiliation totale ou partielle du contrat d affiliation. Art. 4 Réduction considérable de l effectif de l employeur Une réduction de l effectif de l employeur est réputée considérable lorsqu'elle intervient pour des raisons économiques et affecte l entreprise dans les proportions suivantes: jusqu à 5 personnes assurées actives dans au minimum 2 sorties involontaires entraînant le départ de 30% au minimum des avoirs de de 6 à 10 personnes assurées actives dans au minimum 3 sorties involontaires entraînant le départ de 25% au minimum des avoirs de de 11 à 25 personnes assurées actives dans au minimum 4 sorties involontaires entraînant le départ de 20% au minimum des avoirs de de 26 à 50 personnes assurées actives dans au minimum 5 sorties involontaires entraînant le départ de 15% au minimum des avoirs de plus de 50 personnes assurées actives dans au minimum 10% de sorties involontaires entraînant le départ de 10% au minimum des avoirs de La sortie d une personne assurée active est réputée involontaire lorsque sa relation de travail est résiliée par l employeur dans le cadre d une réduction considérable des effectifs, pour des raisons qui ne sont pas en rapport avec la personne de l employé. Si la personne assurée active résilie elle même son contrat de travail dans les 6 mois qui suivent l annonce de la réduction du personnel, pour anticiper le licenciement par l employeur, cette sortie est également réputée involontaire. Est déterminante pour la liquidation, la réduction des effectifs réalisée dans un délai de 12 mois à la suite d une décision à cet effet prise par les organes compétents de l employeur affilié. Si la réduction des effectifs s effectue sur une période plus longue ou plus courte, ce délai sera jugé déterminant.

Règlement de liquidation partielle 4 Art. 5 Restructuration Est considéré comme une restructuration, tout changement impliquant la fusion, la suppression, la vente, l externalisation ou tout autre adaptation similaire de secteurs d'activité exis tants de l'employeur. Une restructuration aboutit à une liquidation partielle lorsqu elle intervient dans les proportions suivantes : jusqu à 5 personnes assurées actives dans au minimum 2 sorties involontaires entraînant le départ de 25% au minimum des avoirs de de 6 à 10 personnes assurées actives dans au minimum 3 sorties involontaires entraînant le départ de 20% au minimum des avoirs de de 11 à 25 personnes assurées actives dans au minimum 4 sorties involontaires entraînant le départ de 15% au minimum des avoirs de de 26 à 50 personnes assurées actives dans au minimum 5 sorties involontaires entraînant le départ de 10% au minimum des avoirs de plus de 50 personnes assurées actives dans au minimum 5% de sorties involontaires entraînant le départ de 5% au minimum des avoirs de La sortie d une personne assurée active est réputée involontaire lorsque sa relation de travail est résiliée par l employeur dans le cadre d une restructuration, pour des raisons qui ne sont pas en rapport avec la personne de l employé. Si la personne assurée active résilie elle même son contrat de travail dans les 6 mois qui suivent l annonce de la restructuration, pour anticiper le licenciement par l employeur, cette sortie est également réputée involontaire. Est déterminante pour la liquidation, la restructuration réalisée dans un délai de 12 mois à la suite d une décision à cet effet prise par les organes compétents de l employeur affilié. Si la restructuration s effectue sur une période plus longue ou plus courte, ce délai sera jugé déterminant. Art. 6 Assurés sortants volontaires Les assurés sortants volontaires sont considérés comme des assurés non affectés par la liquidation partielle. Art. 7 Art. 7 Résiliation du contrat d affiliation Il y a résiliation intégrale du contrat d affiliation en cas de résiliation dudit contrat et de départ de la totalité des effectifs (assurés actifs et bénéficiaires de rentes). Il y a résiliation partielle du contrat d affiliation en cas de départ de la totalité des assurés actifs, dès lors que des rentiers demeurent au sein de l œuvre de prévoyance et/ou du pool de rentes. En présence d une résiliation partielle du contrat d affiliation, les conditions d une liquidation partielle de l œuvre de prévoyance sont uniquement réunies lorsque, au sein de l œuvre de prévoyance, au minimum 5% des assurés actifs et/ou des bénéficiaires de rentes sont affectés, et que les prestations de libre passage des assurés actifs et/ou les capitaux de couverture des bénéficiaires de rente sont réduits d'au minimum 5%. Ceci s applique également dans le cas où, au sein de l'œuvre de prévoyance, plusieurs employeurs sont affiliés et qu un ou plusieurs employeurs la quittent. Art. 8 Liquidation totale d une œuvre de prévoyance Si la totalité des assurés actifs et des bénéficiaires de rente d une œuvre de prévoyance quittent la Fondation, la totalité des fonds disponibles au sein de l œuvre de prévoyance est attribuée aux assurés. La Fondation est tenue responsable uniquement à hauteur du patrimoine de l'œuvre de prévoyance concernée. Si les assurés s affilient ensemble à une nouvelle institution de prévoyance, il n y a pas lieu de procéder à une liquidation totale/partielle concernant l œuvre de prévoyance.

Règlement de liquidation partielle 5 Art. 9 Obligations d informer de l employeur L'employeur est tenu d informer immédiatement la Fondation de toute réduction des effectifs du personnel ou de toute restructuration de l entreprise susceptible d entraîner une liquida tion partielle. Il doit en particulier informer par écrit la Fondation : du début et de la fin de la réduction des effectifs, resp. de la restructuration; des employés probablement affectés; de la fin du rapport de travail; du motif de licenciement. L'employeur et la Commission de prévoyance sont tenus, à la demande de la Fondation, de mettre à la disposition de cette dernière toutes les informations requises à l exécution de sa tâche. Art. 10 Date de référence du bilan De manière générale, le calcul des fonds libres, des réserves de fluctuation de valeur, resp. du découvert et des provisions techniques s effectue à la date de référence du bilan (31.12) qui est la plus proche de la date à laquelle les conditions de la liquidation partielle sont réunies. En cas de résiliation du contrat d affiliation, la date prise en compte est celle de l expiration du contrat. Art. 11 Evaluation Le calcul des fonds libres, de la réserve de fluctuation de valeur, resp. du découvert et des provisions techniques se fonde sur le bilan commercial vérifié par l organe de révision conformément à Swiss GAAP FER 26, ainsi que sur le rapport actuariel établi par l expert reconnu en matière de prévoyance professionnelle. Des provisions supplémentaires peuvent être constituées, pour les effectifs restants, dans le bilan de liquidation partielle. En cas de fluctuations considérables des actifs et des passifs entre la date de référence du bilan de liquidation partielle ou de liquidation totale, et celle du transfert des fonds, les fonds à transférer (fonds libres, réserves de fluctuation de valeur et provisions actuarielles), resp. le découvert imputable, doivent être corrigés en conséquence. Est réputée considérable, toute fluctuation de plus de cinq pour cent. Art. 12 Sortie collective Si 5 personnes assurées, au minimum, passent en groupe à une nouvelle institution de prévoyance, cette sortie est réputée collective. Tous les autres cas sont considérés comme des sorties individuelles. Art. 13 Fonds libres Les fonds libres disponibles sont répartis au prorata entre les personnes assurées qui quittent l œuvre de prévoyance et celles qui continuent d y adhérer. En cas de sortie individuelle, il existe un droit individuel à une part des fonds libres; en cas de sortie collective, les fonds libres sont transférés collectivement. Pour les assurés ne quittant pas l œuvre de prévoyance, les fonds libres demeurent en son sein, sans affectation individuelle. Art. 14 Réserves de fluctuation de valeur en cas de sortie collective En cas de sortie collective, il existe un droit, au prorata, aux réserves de fluctuation de valeur. Les réserves de fluctuation de valeur disponibles sont réparties entre les assurés sortant collectivement et les assurés demeurant au sein de l œuvre de prévoyance, en proportion du droit au capital d'épargne et au capital de couverture. Pour le calcul de ce droit, il conviendra de tenir compte de la contribution que le collectif sortant a apportée à la constitution des réserves de fluctuation de valeur. Le transfert de la réserve de fluctuation de valeur s'effectue uniquement sur un mode collectif. Pour les assurés ne quittant pas l œuvre de prévoyance, les réserves de fluctuation de valeur demeurent en son sein, sans affectation individuelle.

Règlement de liquidation partielle 6 Il n existe pas de droit collectif aux réserves de fluctuation de valeur lorsque la liquidation partielle ou totale a été causée par le groupe qui sort collectivement. Art. 15 Provisions techniques en cas de sortie collective En cas de sortie collective, il existe un droit, au prorata, aux provisions techniques dans la mesure où les risques actuariels sont eux aussi transférés. Pour le calcul de ce droit, il conviendra de tenir compte de la contribution que le collectif sortant a apportée à la constitution des provisions techniques. Il n existe pas de droit collectif aux provisions techniques lorsque la liquidation partielle ou totale a été causée par le groupe qui sort collectivement. Le droit aux provisions techniques est toujours transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance. Art. 16 Découvert Si, à la date de référence de la liquidation partielle ou totale, il existe un découvert au sens de l Art. 44 OPP2, ce découvert pourra être déduit au prorata et individuellement des prestations de sortie des assurés actifs et des capitaux de couverture des bénéficiaires de rente, dans la mesure où les avoirs de vieillesse selon la LPP ne sont pas diminués. La part de découvert imputable aux personnes sortantes est déduite individuellement de leur prestation de sortie, resp. du capital de couverture. La part de découvert imputable aux personnes demeurant au sein de l œuvre de prévoyance reste au sein de cette dernière, sans affectation individuelle. Si la prestation de sortie, resp. le capital de couverture, non minoré/e a déjà été transféré/e, le montant de cette minoration devra être remboursé par la personne assurée/la nouvelle institution de prévoyance. Art. 17 Plan de répartition, clé de répartition Le droit aux fonds libres, resp. la part de découvert, se calcule en fonction du rapport existant entre le montant corrigé des parts des avoirs de vieillesse, resp. des capitaux de couverture, imputables aux sortants resp. aux restants. Concernant les avoirs de vieillesse des assurés actifs, les apports de prestations de sortie d anciennes institutions de prévoyance; les rachats volontaires; les remboursement de retraits anticipés pour EPL et les apports pour cause de divorce, effectués dans les deux ans qui ont précédé la date de référence du bilan de la liquidation partielle ou totale seront déduits nominalement des avoirs de vieillesse correspondants. Les retraits anticipés pour EPL et les versements pour cause de divorce effectués dans les deux ans qui ont précédé la date de référence du bilan de liquidation partielle ou globale, seront rajoutés nominalement aux avoirs de vieillesse de la personne concernée. Art. 18 Exécution La Fondation est responsable de la liquidation partielle ou totale de l œuvre de prévoyance. Elle décide notamment, conformément aux dispositions du présent règlement, si les conditions préalables à une liquidation partielle ou totale sont réunies, et définit les détails de cette liquidation partielle ou totale conformément au présent règlement. Dans le cadre du rapport annuel ordinaire, l organe de révision confirme l'exécution conforme de la liquidation partielle ou totale. Art. 19 Information, voies de recours Dès que le plan de répartition est établi, la Fondation informe les personnes affiliées à l œuvre de prévoyance qui sont concernées par la liquidation partielle (personnes assurées actives, personnes dejà sorties involontairement et bénéficiaires de rente, dans la mesure où ceux ci

Règlement de liquidation partielle 7 sont transférés à une autre institution de prévoyance) : de la cause de la liquidation partielle ou totale de la date de référence du bilan déterminante pour la liquidation partielle ou totale; s'il s agit de sorties individuelles ou d une sortie collective; de la clé de répartition et du montant de la part probable leur revenant / du découvert probable leur incombant; de leur droit à consulter le bilan commercial déterminant et le plan de répartition auprès de la Fondation, dans les 30 jours suivant la réception de l information concernant la liquidation partielle ou totale, et le plan de répartition. Pour des raisons de protection des données, il n existe toutefois aucun droit de consultation des droits individuels des autres destinataires, en plus de ses propres droits; du droit de demander la vérification des conditions préalables à la liquidation, de la procédure et du plan de répartition par le Conseil de fondation, dans les 30 jours suivant la réception de l'information concernant la liquidation partielle ou globale et le plan de répartition, par une opposition écrite mentionnant le motif, et d exiger une décision du Conseil de fondation dans un délai approprié. Si des oppositions sont formées, elles devront être traitées par le Conseil de fondation après audition des opposants et une décision écrite devra être rendue. Si les oppositions sont recevables, la procédure, resp. le plan de répartition sera adapté/e en conséquence. A l expiration du délai d opposition, le Conseil de fondation informe l autorité de surveillance des oppositions reçues et de leur traitement. En l absence d opposition ou si les oppositions peuvent être réglées à l amiable, le Conseil de fondation exécute le plan de répartition à la condition préalable que l autorité de surveillance ait confirmé par écrit n avoir elle même reçu aucune opposition pendant le délai de 30 jours. Si, en cas d opposition, aucun accord ne peut être obtenu entre les opposants et le Conseil de fondation, le Conseil de fondation transmet l opposition à l autorité de surveillance, accompagnée d une prise de position écrite et d éventuels pièces supplémentaires. L autorité de surveillance étudie les faits et rend une décision concernant les conditions préalables à la liquidation, la procédure, le plan de répartition et l opposition. La décision de l autorité de surveillance peut faire d objet d un recours auprès du Tribunal administratif fédéral dans un délai de 30 jours. Le recours contre la décision de l autorité de surveillance n a d effet suspensif que si le président de la commission compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge d instruction le décide, d office ou sur requête du recourant. En l absence d effet suspensif, la décision du tribunal administratif fédéral n a d effet qu à l avantage ou au détriment du recourant. Art. 20 Dispositions finales Le présent règlement peut être modifié à tout moment par le Conseil de fondation dans le cadre des prescriptions légales. Il a été approuvé par décision du Conseil de fondation paritaire du 13 décembre 2014 et entre en vigueur après approbation de l autorité de surveillance. Il remplace l ancien règlement de liquidation partielle.