TAXE D'APPRENTISSAGE



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NOTICE EXPLICATIVE QUI SOUSCRIT CETTE DÉCLARATION?

Transcription:

Avocats www.cms-bfl.com Série Fiscale 11 février 2008 - N 3 TAXE D'APPRENTISSAGE Obligations et possibilités d'exonération des employeurs RESUME Les employeurs doivent, le 29 février 2008 au plus tard, verser à un organisme collecteur agréé : 1 ce qu il leur reste devoir au titre de la taxe d'apprentissage s élevant à 0,50 % du montant des rémunérations servies en 2007, taux porté à 0,60 % s ils emploient 250 salariés ou plus sans occuper au minimum 2 % de jeunes de moins de 26 ans sous contrat de professionnalisation ou d apprentissage. 2 La contribution au développement de l'apprentissage égale à 0,18 % du montant des rémunérations servies en 2007. En cas de manquement, ils s'exposeraient à l'obligation d'un paiement au Trésor représentant le double de l'insuffisance commise. La déclaration de taxe d'apprentissage déclaration n 2482) n est plus exigée cette année. I - Rappel des caractéristiques essentielles de la réglementation... 2 Page II - Marche à suivre par les entreprises : I Calcul du montant brut de la taxe... 4 II Délais à respecter... 4 III Calcul du quota réservé à l'apprentissage... 4 IV Recensement des autres dépenses... 6 V Subventions à des établissements d'enseignement... 7 III - Paiement au Trésor en cas de manquement... 9 Ce document vous est remis au titre des prestations associées à votre contrat d assistance permanente CMS Bureau Francis Lefebvre est membre de CMS, alliance de grands cabinets d'avocats européens indépendants offrant aux entreprises un éventail complet de services juridiques et fiscaux en Europe et dans le reste du monde. Fort de plus de 4200 collaborateurs, dont plus de 2000 avocats et 595 associés, CMS s'appuie sur 47 implantations dans le monde. Implantations mondiales principales et secondaires des cabinets membres de l alliance CMS : Berlin, Bruxelles, Londres, Madrid, Paris, Rome, Utrecht, Vienne, Zurich, Aberdeen, Alger, Amsterdam, Anvers, Arnhem, Belgrade, Bratislava, Bristol, Bucarest, Budapest, Buenos Aires, Casablanca, Chemnitz, Cologne, Dresde, Edimbourg, Francfort, Hambourg, Kiev, Leipzig, Lyon, Marbella, Milan, Montevideo, Moscou, Munich, New York, Pékin, Prague, Sao Paulo, Séville, Shanghai, Sofia, Strasbourg, Stuttgart, Varsovie et Zagreb.

- 2-11 février 2008 - N 3 I Rappel des caractéristiques essentielles de la réglementation CGI art. 224 à 230 G et 1599 quinquies A) 1. ENTREPRISES ASSUJETTIES A LA TAXE D'APPRENTISSAGE La taxe est due par les entreprises industrielles ou commerciales et, quel que soit leur objet, par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés. Les groupements d'intérêt économique sont soumis à cette taxe lorsqu'ils exercent une activité industrielle ou commerciale. 2. MONTANT DE LA TAXE La taxe d'apprentissage frappe, au taux de 0,50 % en principe, le montant des rémunérations payées au cours de l'année 2007, telles qu elles sont retenues pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale. Le taux est porté à 0,60 % pour les entreprises d au moins 250 salariés dont le nombre moyen annuel de jeunes de moins de 26 ans sous contrat de professionnalisation ou sous contrat d apprentissage n a pas atteint un seuil fixé à 2 % de l effectif 2007 le seuil sera porté à 3 % à compter de l'année prochaine, mais l ensemble des personnes sous contrat de professionnalisation ou d'apprentissage seront prises en compte, quel que soit leur âge). Le nombre moyen annuel des titulaires des contrats susvisés est calculé à partir de l effectif mensuel de l entreprise, étant précisé que tout mois commencé est comptabilisé comme un mois entier BOI 4 L-3-06 du 12 décembre 2006). Le taux majoré de la taxe d'apprentissage a cessé de s'appliquer aux rémunérations versées aux salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire loi n 2006-1771 du 30 décembre 2006). 3. MECANISME GENERAL DU REGIME D'EXONERATION Les sommes restant dues au titre de la taxe d'apprentissage doivent être versées à un organisme collecteur agréé avant le 1er mars 2008 sous peine d'un doublement du montant des versements manquants voir II 2 ci-après). A. Nécessité de respecter le «quota» obligatoire Une fraction du montant de la taxe doit être réservée au développement de l'apprentissage proprement dit. Ce quota obligatoire est fixé à 52 %. Au sein de ce quota, une somme égale à 22 % de la taxe totale correspond à la péréquation des ressources entre les CFA et les sections d apprentissage, et une

- 3-11 février 2008 - N 3 somme de 30 % de la taxe totale part principale du quota) est consacrée au financement des CFA. Mais attention : les employeurs qui occupent des apprentis doivent obligatoirement consacrer tout ou partie de leurs versements aux CFA qui forment leurs propres apprentis voir p. 5 2). Ils perdraient, à défaut, les exonérations susceptibles d être obtenues au titre des dépenses de formation soumises au barème. B. Exonérations susceptibles d'être obtenues en cas de respect du quota Le «quota» de 52 % étant respecté, les entreprises pourront prétendre à l'«exonération», totale ou partielle, de la fraction restante 48 %) de la taxe à leur charge en considération de leurs dépenses relevant des diverses catégories énumérées limitativement par les textes en vigueur CGI, art. 227). A cet égard l'employeur pourra faire état, comme on le verra au paragraphe III ci-après, non seulement de certaines dépenses qu'il aura directement supportées au cours de l'année 2007, mais aussi des versements réalisés avant le 1er mars 2008 par l intermédiaire d un OCA au profit d'écoles ou d'organismes d'enseignement habilités, pourvu que ces versements soient faits au titre de la taxe due sur les salaires de 2007. REGIMES PARTICULIERS a) Etablissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Les salaires versés par les établissements situés dans ces départements donnent lieu à la taxe d'apprentissage à hauteur seulement du quota, égal à 0,26 % de la masse salariale 0,312 % pour les entreprises d au moins 250 salariés n ayant pas atteint le seuil de 2 % de jeunes de moins de 26 ans sous contrat de professionnalisation ou d apprentissage). Dans ces départements, la somme qui doit être consacrée à la péréquation des ressources des CFA s'élève à 22 % du montant total de la taxe article R. 119-33-1 du Code du travail). b) Départements d'outre-mer. Dans les DOM la taxe ne comporte aucune réduction de taux. Le quota y est fixé à 52 % article D. 811, 5 du Code du travail). Mais le montant du quota versé au titre de la péréquation des ressources entre CFA n'est que de 12 % de la taxe totale. 4. CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DE L'APPRENTISSAGE Les redevables de la taxe d'apprentissage sont assujettis à la contribution au développement de l'apprentissage pour une somme calculée en appliquant le taux de 0,18 % au montant des rémunérations versées en 2007.

- 4-11 février 2008 - N 3 Attention : Cette contribution doit être versée à un organisme collecteur agréé avant le 1er mars 2008 sous peine d'un doublement de son montant CGI, art. 1599 quinquies A). II Marche à suivre par les entreprises La déclaration spéciale N 2482 qui servait à la récapitulation des dépenses d'apprentissage n'existe plus cette année cf. notre guide des salaires 2007 p.45). I Calcul du montant brut de la taxe d'apprentissage La base de calcul de la taxe d'apprentissage correspond en principe au total des sommes inscrites dans la zone "base brute soumise à cotisation" montant brut de la rémunération et des avantages en nature soumis aux cotisations de Sécurité sociale) de la déclaration annuelle des salaires cf. notre guide des salaires 2007 p. 42). S y ajoutent les salaires versés aux VRP multicartes mentionnés sur la déclaration souscrite auprès de la CCVRP. Le montant de la contribution incombant à l'employeur s'élève à 0,50 % de cette somme, taux porté à 0,60 % pour les entreprises d au moins 250 salariés dont l effectif ne comporte pas au moins 2 % de jeunes de moins de 26 ans sous contrat de professionnalisation ou d apprentissage. Les entreprises dont la base brute annuelle d'imposition n'excède pas six fois le SMIC 92 165 pour 2007) et qui occupent un ou plusieurs apprentis sont affranchies de la taxe d'apprentissage en application du 1 du 3 de l'article 224 du CGI. II Délais à respecter Attention : Les sommes restant dues doivent obligatoirement être versées à un organisme collecteur agréé avant le 1er mars 2008. A défaut, l entreprise aurait à verser au service des impôts ou à la DGE si elle y est rattachée), le 30 avril 2008 au plus tard, une somme égale au double de l insuffisance voir p. 9). III Dispositions à prendre pour respecter le «quota réservé à l'apprentissage» La fraction du montant de la taxe à affecter au développement de l'apprentissage proprement dit quota obligatoire) est fixée à 52 % articles L. 118-3 et D. 118-7 du Code du travail). Attention : L'entreprise doit se libérer de son quota obligatoire avant le 1er mars 2008 faute de quoi le versement régularisateur à opérer à la caisse du Trésor s élèverait au double de la somme manquante.

- 5-11 février 2008 - N 3 Les dépenses libératoires du quota sont les suivantes : 1. Financement de la péréquation nationale de la taxe d apprentissage Tous les employeurs sont assujettis au financement de la péréquation nationale de la taxe d apprentissage à concurrence de 22 % du montant brut de la taxe 12 % dans les DOM). Ils s'acquitteront de cette obligation par un versement avant le 1 er mars 2008 à un organisme collecteur agréé qui se chargera de reverser les fonds au Fonds National de Développement et de Modernisation de l'apprentissage articles L. 118-2-2 1 et D. 118-6 du Code du travail). 2. Versements aux centres de formation d apprentis accueillant les apprentis occupés par l entreprise Les entreprises devront, sous peine de perdre les exonérations susceptibles d être obtenues au titre des dépenses de formation soumises au barème, avoir versé aux organismes collecteurs agréés, avant le 1er mars 2008, les sommes destinées aux CFA qui forment leurs propres apprentis articles L. 118-2 et R. 119-4 du Code du travail). Sont assimilées à des CFA les sections d apprentissage qui sont créées dans les établissements d enseignement publics ou privés sous contrat ou dans les établissements de formation ou de recherche. La somme exigible à ce titre, égale en principe au coût réel de la formation, a cependant été fixée forfaitairement, à titre transitoire jusqu au 1 er janvier 2008), à 1 500 euros par apprenti arrêté du 28 novembre 2005, JO du 9 décembre p. 18985 et art. 31 de la loi N 2005-841 du 26 juillet 2005). Le versement global à opérer à ce titre est limité par ailleurs à 30 % de la taxe totale fraction principale du quota). En cas d'application de ce plafonnement, l'oca répartirait le versement global de l'employeur entre les différents CFA et sections d accueil au prorata du nombre des apprentis formés dans chacun d eux. 3. Subventions aux centres de formation d'apprentis Toute entreprise a la faculté après s être mise en règle avec les obligations cidessus) de verser par le relais d'un organisme collecteur) des subventions libératoires du quota aux organismes suivants de son choix : CFA, sections d apprentissage ou «écoles d entreprises» figurant sur une liste établie par un arrêté ministériel du 20 mars 1978, modifié par un arrêté du 7 juillet 1998 JO du 27 août 1998 p. 13153). IMPORTANT : Les subventions dont il peut ainsi être fait état sont celles versées au titre de l'année 2007, même si elles sont versées en 2008 avant le 1er mars.

- 6-11 février 2008 - N 3 IV Recensement des dépenses supportées en dehors de celles retenues dans le quota A. BAREME DE REPARTITION Les différentes dépenses susceptibles d'ouvrir droit à exonération de la taxe d'apprentissage au-delà du quota ne peuvent être retenues qu'à la condition d'avoir été réparties entre les trois catégories suivantes A, B ou C) : - Catégorie A, représentative des niveaux de formation IV baccalauréats généraux, technologiques et professionnels, brevets professionnels des métiers d'art, de technicien) et V CAP, BEP) : 40 %. - Catégorie B, représentative des niveaux de formation II diplômes de niveau Bac+3 ou Bac+4) et III diplômes de niveau Bac+2) : 40 %. - Catégorie C, représentative du niveau de formation I diplômes de l'enseignement supérieur à partir de Bac+5) : 20 %. Le cumul entre deux catégories voisines est possible article D. 118-8 du Code du travail et circulaire DGEFP N 2006-09 du 16 mars 2006). B. EXCEPTIONS A L'APPLICATION DU BAREME Les employeurs sont dispensés d'observer le barème : a) S'ils ont effectué certaines dépenses directes d'apprentissage pour un montant égal à 1,5 fois la taxe brute dont ils sont redevables règle dite du «budget normal»). Ces dépenses directes sont exclusivement celles relevant du 1 de la liste présentée au C ci-après arrêté ministériel du 20 décembre 2005). b) Lorsque le montant de la taxe brute n'excède pas 305 étant entendu qu'ils doivent respecter le «quota obligatoire». C. LISTE DES DEPENSES SOUMISES AU BAREME Les dépenses pouvant donner droit à exonération de la taxe d'apprentissage sont les suivantes liste limitative figurant au II de l'article 1er de la loi N 71-578 du 16 juillet 1971 telle que modifiée en dernier lieu par la loi de programmation pour la cohésion sociale N 2005-32 du 18 janvier 2005) : On rappelle que les bourses d'études n ouvrent plus droit à exonération de la taxe d apprentissage. 1 Le montant des frais de fonctionnement, de premier équipement, de renouvellement du matériel existant et d'équipement complémentaire des centres de formation d'apprentis ou des écoles organisées par les entreprises ou groupements d'entreprises en vue d'assurer les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage.

- 7-11 février 2008 - N 3 Les dépenses relevant de cette première catégorie comprennent non seulement les versements en argent mais aussi le coût des subventions en nature accordées au centre sur ce point, voir la précision à propos des dons en nature au 2 ci-dessous). Est soumise au barème la fraction de ces dépenses qui n a pas déjà été prise en compte au titre du quota. Cette fraction doit être ventilée en considération des catégories de formation. 2 Les subventions, en espèces ou en nature, aux établissements de l'enseignement public ou aux écoles privées légalement ouvertes et dispensant les premières formations technologiques et professionnelles. Précisions concernant les dons en nature. Le matériel livré doit présenter un intérêt pédagogique incontestable en relation directe avec le caractère de la formation dispensée par l'établissement bénéficiaire ou encore doit pouvoir être considéré comme équipement scolaire de base. L entreprise adresse au chef d établissement bénéficiaire les pièces et extraits de documents comptables justifiant de la valeur des matériels livrés, ainsi que les coordonnées de l organisme collecteur retenu par l entreprise. Le chef d établissement établit un reçu destiné à l entreprise daté du jour de la livraison des matériels qui indique la valeur comptable dûment justifiée par l entreprise. Le chef d établissement délivre un certificat indiquant la spécialité des sections auxquelles sera affecté le matériel livré ainsi que le diplôme préparé par les élèves desdites sections. L entreprise transmet copie des pièces et extraits de documents comptables justifiant de la valeur des matériels livrés, de l attestation et du reçu à l organisme collecteur qui procède à la vérification des pièces circulaire DGEFP n 2006-04 du 30 janvier 2006, 2.3.2.1.2). Entreprises d'assurances. Les sommes versées par ces entreprises au titre de leur contribution aux frais de fonctionnement de l'école nationale d'assurances sont déductibles de la taxe d'apprentissage et de la participation à la formation professionnelle continue) à raison d'un pourcentage fixé chaque année. 3 Les frais des stages en milieu professionnel organisés dans les conditions prévues à l'article L. 335-2 du Code de l'éducation. Le montant de l'exonération est fixé forfaitairement, par journée de présence du stagiaire, en fonction du niveau de formation dans lequel s'inscrit le stage : 19 pour la catégorie A, 31 pour la catégorie B, 40 pour la catégorie C. Cette exonération, subordonnée à l'établissement préalable d'une convention entre l'entreprise et l'école Circ. E.N. N 74-027 du 21 janvier 1974), est plafonnée à 4% de la taxe d'apprentissage art. D. 118-9 du Code du travail). 4 Les frais des activités complémentaires de l'enseignement technologique : frais afférents à l'information et à l'orientation scolaire et professionnelle, «vie sociale et professionnelle» ex-enseignement ménager) et autres dépenses autorisées. Le total de ces dépenses ne doit pas dépasser 20 % de la partie de la taxe soumise au barème de répartition et leur part consacrée à la «vie sociale et professionnelle» est elle-même plafonnée à 10 % du même montant arrêté ministériel du 20 décembre 2005). V Versement de subventions avant le 1er mars 2008 au titre de l'année 2007 à des établissements d'enseignement On a vu que, sauf si elles ont consacré plus d'une fois et demie le montant de la taxe d'apprentissage à des dépenses directes en faveur de l'apprentissage, les entreprises doivent faire en sorte que les dépenses qu'elles ont supportées contribuent aux trois catégories du barème : A, B et C.

- 8-11 février 2008 - N 3 L'exemple ci-après fait ressortir comment les entreprises doivent déterminer les subventions à verser à des écoles en vue d'obtenir l'exonération intégrale de la taxe d'apprentissage. EXEMPLE : Entreprise de plus de 1 000 salariés qui a versé en 2007 30 millions d euros de rémunérations de toute nature à son personnel ; elle emploie 5 apprentis de moins de 26 ans. Montant brut de la taxe d'apprentissage : 30 000 000 0,60 % = 180 000. NB : L entreprise est soumise à la majoration de taxe d apprentissage car elle occupe moins de 2% de jeunes de moins de 26 ans sous contrat de professionnalisation ou d apprentissage. Montant du quota : 180 000 52 % = 93 600 dont versement obligatoire au titre de la péréquation entre CFA : 180 000 x 22 % = 39 600, dont versement obligatoire aux CFA qui forment les apprentis occupés par l entreprise : 1 500 x 5 = 7 500. 1ère hypothèse : L'entreprise a versé aux CFA des subventions s élevant à 10 000 : versement au CFA formant ses propres apprentis... 7 500 part complémentaire comprise dans le quota...2 500 Pour compléter son quota, elle est conduite à verser à un organisme collecteur agréé pour le 1er mars 2008 une somme complémentaire de 44 000. Montant des dépenses «soumises au barème» : 180 000-93 600 = 86 400 Taxe brute) "Quota") Cette somme doit en principe donner lieu à la répartition suivante : catégorie A...40 % soit 34 560 catégorie B...40 % soit 34 560 catégorie C... 20 % soit 17 280 Total...100 % soit 86 400 Si elle le désire, l'entreprise pourra, dans la limite de 17 280 soit 20 % de 86 400 ), verser des subventions à des organismes d'orientation professionnelle et à des écoles d'enseignement ménager, étant rappelé que la part de ces dépenses destinée à l'enseignement ménager ne devra pas dépasser 8 640 soit 10 % de 86 400). 2ème hypothèse : On suppose cette fois que la subvention versée par l entreprise aux CFA n est que de 7 500 correspondant au versement obligatoire aux CFA qui forment ses propres apprentis). Pour compléter ses versements au titre du quota à concurrence de la somme nécessaire, l entreprise devra verser 46 500 à un organisme collecteur agréé

- 9-11 février 2008 - N 3 pour le 1er mars prochain. Les dépenses «soumises au barème» s élèvent, dans son cas également, à 86 400. III Paiement au Trésor en cas de manquement Les entreprises qui seront en retard de versement à la date du 1er mars 2008 devront régulariser leur situation au plus tard le 30 avril 2008 par un versement au Trésor représentant le double de l'insuffisance CGI, art 228 bis nouveau issu de la loi n 2007-1787 du 20 décembre 2007, loi relative à la simplification du droit). Il conviendra de remplir un bordereau sur imprimé N 2485 CGI, art. 1678 quinquies III modifié). Si la situation n'est pas régularisée au 30 avril, deux cas pourront se présenter : 1 ) L'insuffisance n'a porté que sur la fraction de la taxe "hors-quota" : l'employeur devra acquitter le double de l'insuffisance, ainsi qu'un intérêt de retard de 0,40 % par mois et une majoration de 5 % du montant des sommes dont le paiement a été différé. 2 ) L'insuffisance de versement a affecté le quota : la sanction sera particulièrement lourde car, indépendamment du rattrapage décrit ci-dessus, les dépenses effectués hors quota perdront leur caractère libératoire article L. 118-3 du Code du travail), ce qui les rendra exigibles une deuxième fois et pour le double de leur montant. Appendice : Consultation et information du Comité d'entreprise Les entreprises qui occupent au moins cinquante salariés doivent obligatoirement consulter le comité d'entreprise sur les objectifs de l'entreprise en matière d'apprentissage, sur le nombre des apprentis susceptibles d'être accueillis, sur les conditions de mise en œuvre des contrats d'apprentissage, sur les modalités de liaison entre l'entreprise et le centre de formation de l'apprenti, sur les conditions de mise en œuvre des conventions d'aide au choix professionnel des élèves de classe préparatoire à l'apprentissage et enfin sur l'affectation des sommes prélevées au titre de la taxe d'apprentissage art. L 432-3, al. 9 du Code du travail). Le comité d'entreprise doit en outre être informé du nombre d'apprentis engagés, des diplômes qu'ils ont obtenus, ainsi que de leurs perspectives d'emploi art. L 432-3 al. 10). Ces obligations ne sont assorties d'aucune sanction fiscale contrairement à ce qui est prévu en matière de formation continue) ; mais les employeurs négligents sont passibles des peines prévues par le Code du travail pour «délit d'entrave».