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Introduction Contexte Objectifs Présentation de la loi N 2013/017 du 16 décembre 2013 portant loi de finances pour la république du Cameroun pour l exercice 2014: Dispositions relatives au Code Général des impôts Dispositions relatives au livre des procédures fiscales Dispositions relatives à la fiscalité locale conclusion

CONTEXTE L adoption de la loi de finances 2014 découle des orientations de la politique gouvernementale contenues dans: La circulaire Présidentielle N 001/CAB/PR du 30 juillet 2013 relative à la présentation du budget de l Etat pour l exercice 2014; L allocution du Premier Ministre le 28 novembre 2013 à l Assemblée Nationale dans le cadre de la présentation du programme économique culturel et social de l exercice 2014;

L objectif majeur demeure la promotion de la croissance forte et durable génératrice d emplois et dont les indicateurs sont estimés; à 4,8% pour le taux de croissance et 2,8% pour l inflation; La loi de finances 2014 projette une enveloppe budgétaire de 3312 milliards contre 3236 milliards l exercice dernier ce qui représente une hausse en valeur absolue de 76 milliards et 2,3% en valeur relative. Cet objectif sera atteint par la mobilisation des recettes reparties comme suit:

Recettes pétrolières: 718 milliards Recettes douanières et fiscales : 1985 milliards Emission des titres publics : 280 milliards Emprunts et dons: 329 milliards

OBJECTIFS Lutte contre la fraude et l évasion fiscale Institution du dispositif anti sous capitalisation et plafonnement de déductibilité des intérêts versés aux associés détenant plus de 25% des participations de la société bénéficiaire des avances; Institution de nouvelles obligations déclaratives en vue du contrôle des opérations transfrontalières des groupes de société; Définition de la portée et des limites du secret professionnel en matière d échanges de renseignements avec les administrations étrangères.

Sécurisation des recettes fiscales Réduction de la liste des entreprises collectrices de l acompte de l impôt sur le revenu et la TVA; Imposition à l IRCM des remboursements en espèces des avances en compte courant des associés; Imposition à l IRCM des plus values nettes réalisées au Cameroun ou à l étranger sur cessions des titres portant sur les ressources naturelles; Solidarité de paiement de l entreprise camerounaise avec l entreprise cédante des droits portant sur la cession des titres;

obligation de régularisation des réductions d impôts obtenues après réinvestissement si la cession intervient moins de 5 ans après son acquisition; Aménagement des modalités de paiement des impôts. Interdiction de compensation de la TVA retenue à la source avec les impôts personnels exigibles; Réaménagement des modalités de perception de la taxe spéciale sur les produits pétroliers; Institution de la déclaration pré-remplie; Clarification des activités soumises de plein droit à la patente;

AMELIORATION DU CLIMAT DES AFFAIRES Exonération de l impôt sur les capitaux mobiliers des intérêts rémunérant les emprunts extérieurs d une durée au moins égale à 7 ans; Réaménagement des seuils de compétence des régimes d imposition et suppression de l option pour le régime du réel aux entreprises du régime simplifié réalisant 30 millions de chiffre d affaires; Possibilité pour le contribuable de solliciter une vérification générale de comptabilité en cas de rejet total ou partiel des crédits de TVA; Extension de la transaction aux impositions en principal; Aménagement du régime fiscal des marchés publics;

SIMPLIFICATION DES PROCEDURES Refonte du contentieux fiscal.

ANALYSE DES MODIFICATIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS

ARTICLE 7B: dispositif anti sous capitalisation et plafonnement de déductibilité des intérêts servis aux associés. Economie de la mesure: La sous capitalisation est un mode de financement par endettement permettant aux sociétés d un même groupe de transformer les apports et avances consentis aux filiales et sociétés apparentées en prêts dans le but d alourdir les charges financières déductibles. Au sens de la nouvelle loi de finances, une entreprise est présumée sous capitalisée si les intérêts dus à ses associés détenteurs et entreprises liées excèdent deux ratio:

RATIO D ENDETTETEMENT Le montant des avances reçues des associés détenant plus de 25% du capital est supérieur à une fois et demie du montant des capitaux propres; RATIO DE COUVERTURE D INTERETS Le montant total des intérêts dus aux associés ou entreprises détenant plus de 25% du capital ou des droits de vote n excède pas 25% de l excédent brut d exploitation avant déduction des amortissements et des intérêts pris en compte pour la détermination du résultat. En cas de satisfaction cumulative des deux ratio, l administration fiscale procède à une comparaison fiscale des deux ratio et retient la quotité d intérêts non déductible la plus élevée (voir cas pratique p3-5 CIR).

Les intérêts visés s entendent: Des intérêts rémunérant toutes les sommes mises ou laissées à la disposition d une entreprise par les associés détenteurs immédiats ou collectifs d au moins 25% du capital ou droit de vote de la société emprunteuse. Les capitaux propres s entendent: Des apports: capital et primes liées au capital; Des écarts de réévaluation; Des réserves; Des bénéfices pour lesquels une décision de distribution n est pas intervenue ; Des pertes; Des subventions d investissements.

Des provisions règlementées c est à dire celles qui ne correspondent pas à l objet normal d une provision et réalisées uniquement en application aux dispositions légales et règlementaires. La valeur à prendre en considération est celle inscrite au tableau 4 ligne 14 de la DSF. L excédent brut d exploitation désigne la différence entre les produits d exploitation autres que les produits financiers et les reprises de charges, et les charges d exploitation autres que les charges financières et dotations aux amortissements et provisions. Le revenu brut d exploitation diminué des amortissements et intérêts à retenir est celui inscrit au tableau 6 ligne 15 de la DSF. Et le tableau 1A ligne 21 de la DSF pour les banques

Date de première mise en application de la mesure: 1 er janvier 2014 sur les emprunts contractés à partir de cette date. Article 18 al3: obligations déclaratives des entreprises relevant de la DGE Economie de la mesure La loi de finances institue deux obligations aux entreprises de la DGE détentrices d au moins 25% de capital dans d autres sociétés de capitaux: Relevé des participations qui comprend: description générale des activités déployées; Description des structures juridiques opérationnelles; Description des fonctions et risques assumés; Liste des principaux actifs incorporels détenus

Etat détaillé des transactions intra groupe qui intègre: Définition des flux; Liste des accords de coûts obtenus; Méthode de détermination des prix de transfert. La défaillance relevée dans le respect de cette obligation entraîne l envoi d une mise en demeure de déclarer dans un délai de 30 jours accompagnée d un rappel de sanctions applicables. Date de mise en application: 1 er janvier 2014 sur les opérations de l exercice clos au 31 décembre 2013.

Articles 35, 92 et 149 al2: éligibilité sélective des établissements publics administratifs et collectivités territoriales décentralisées dans la liste des entreprises collectrices de l acompte IR et TVA. Economie de la mesure: Jusqu à la loi de finances 2014, ces entités retenaient d office l acompte de l impôt sur le revenu et la TVA à la source, La loi de finances 2014 réduit la liste des EPA et CTD de la liste des entreprises collectrices des impôts sus visés. La conséquence attachée à cette disposition est que les entités exclues de la liste doivent désormais payer leurs factures TTC sans retenir la TVA et l acompte IR.

Date de mise en application 1 er janvier 2014 sur les factures engagées et liquidées à compter du 1 er janvier 2014 y compris celles payées sur les caisses d avances. ARTICLE 35: assujettissement à l IRCM sur les remboursements des apports en compte courant effectués en espèces par les associés. Economie de la mesure: A compter de 2014 les remboursements des apports en comptes courants des associés ou des gérants de société effectués en espèces sont assujettis à l IRCM.

Date de mise en application 1 er janvier 2014 sur les apports réalisées à compter de cette date Commentaire: Si la mesure vise à établir une traçabilité et une effectivité sur les mises à dispositions de fonds des associés à la société, il n en demeure pas moins qu elle crée une présomption d évasion fiscale sur tout concours financier fait en espèces laquelle ne se justifie pas dans une économie sous bancarisée comme la notre et où le secteur informel occupe encore des parts de marché importantes.

Article 42: Assujettissement à l IRCM sur les plus values résultant de la cession sur les ressources naturelles. Economie de la mesure: La loi de finances 2014 soumet à l IRCM les plus values réalisées à l étranger ou au Cameroun à l occasion des cessions provisoires ou définitives des titres portant sur l exploitation ou l exploration des ressources naturelles extraites du sous sol camerounais. Sur la nature des ressources naturelles La circulaire vise les actifs liquides et/ou solides

il s agit donc des ressources pétrolières, minières et gazières. Sur la nature de la cession: Provisoire Définitive Sur la nature juridique des titres Il s agit des permis et autorisations de toute nature portant sur l exercice des activités minières pétrolières et gazières

Autorisations pétrolières: autorisation de prospection, autorisation de recherche, autorisation d exploitation, autorisation de transport intérieur par canalisation. Autorisations minières: autorisations d exploitation artisanales minière, permis de recherche, permis d exploitation. Autorisations gazières: Concession de transport et distribution, licence de transformation de stockage, d importation et d exportation de gaz, l autorisation de vente de gaz.

Modalités de calcul de la plus value: Différence positive entre le prix de cession et la valeur d acquisition ou de capital ( si la valeur d acquisition n est pas connue). Article 43: Exonération de l IRCM sur les intérêts rémunérant les emprunts extérieurs de plus de 07 ans Economie de la mesure: La loi de finances 2014 exonère d IRCM les intérêts sur emprunts extérieurs sous deux conditions: être contracté auprès des institutions financières ou sociétés étrangères ; La durée du remboursement doit être supérieure ou égale à 7 ans.

La mesure s applique aussi aux intérêts contractés auprès des société apparentées. Date d application 1 er janvier 2014 sur les emprunts réalisés à compter de cette date. Article 93 : suppression de l option pour le régime du réel Economie de la mesure: La loi de finances 2014 uniformise le critère de rattachement au réel par la suppression de l option pour le régime du réel jusqu ici accordée aux entreprises du régime simplifié réalisant un chiffre d affaire annuel d au moins de 30 000 000 FCFA.

Article 107 : Régularisation de la réduction d impôt par suite du réinvestissement pour les biens cédés moins de 5 ans après leur acquisition. Economie de la mesure: A compter de 2014, les immobilisations ayant donné lieu à réduction d impôts par suite du réinvestissement doivent demeurer la propriété de l entreprise pendant au moins 5 ans au risque de restituer une fraction de l impôt sur les sociétés initialement admise en cas de cession du bien. L IS doit être reversé au plus tard le 15 du mois qui suit la régularisation; Le contentieux résultant de la régularisation de la réduction d impôts initialement accordée est introduit en premier ressort auprès du Directeur Général des impôts (P 11 CIR).

Exceptions: Les biens entièrement amortis et ceux sortis de l actif à la suite de vols suivant procès-verbaux dressés par un huissier de justice, commissaire aux avaries ou toute autre autorité compétente. Article 149 al2b : Application de la retenue à la source de TVA sur tous les fournisseurs de l Etat et des entités publiques collectrices quel que soit le régime d Imposition Economie de la mesure: A compter de 2014 toutes les factures des fournisseurs de l Etat et des entités publiques collectrices étant considérées comme TTC donnent lieu à retenue à la source de TVA quel que soit le régime d imposition ( réel ou simplifié). exceptions Les entreprises privées collectrices de TVA n opèrent pas de retenue de TVA aux contribuables du régime simplifié.

Article 113 à 119 : codification du régime fiscal des marchés publics Jusqu à la loi de finances 2014, le régime fiscal des marchés publics présentait des insuffisances au niveau des impôts pris en charge par le maître d ouvrage et sur l apurement des impôts et taxes dus par l Etat dans le cadre des fonds de contrepartie sur les marchés à financement extérieur et conjoint. La loi de finances 2014 aménage le régime des marchés publics comme suit: Principe général: les marchés publics sont conclus TTC et soumis aux impôts et taxes en vigueur au Cameroun.

Régime des marchés publics sur financement propre Il s agit des marchés financés par les ressources de l Etat, les établissements publics administratifs et les collectivités territoriales décentralisées, lesquels ne peuvent faire l objet de prise en charge ou d exonération de droits et taxes. Ils sont assujettis à la TVA, aux droits d enregistrement, à l impôt sur le revenu et tous les impôts de droits communs. La clé de répartition de la charge fiscale est la suivante: La TVA et les droits de douanes sont pris en charge par le maître d ouvrage;

Les droits d enregistrement et impôt sur le revenu et autres sont à la charge du prestataire; Régime fiscal des marchés publics sur financement extérieur ou conjoints les marchés publics sur financement extérieur désignent ceux financés par les partenaires extérieurs à concurrence d au moins 50%. Les marchés sur financement conjoint quant à eux sont financés par les ressources de l Etat et les ressources externes. Le maître d ouvrage prend en charge la TVA grevant les achats locaux et à l import des matériels et équipements directement liés au marché. La prise en charge de la TVA par le maître d ouvrage est conditionnée à l existence d une dotation budgétaire effective destinée à cet effet.

Pour bénéficier de la prise en charge, l adjudicataire doit communiquer à l administration fiscale les factures proforma ou les déclarations d importation afin d obtenir les attestations de prise en charge sous peine de rappel des droits éludés et sanctions applicables. L adjudicataire supporte à sa charge: La TVA grevant les dépenses indirectement liées au projet: frais de restauration, hébergement, achat et location des véhicules de tourisme, dépenses administratives, managériales. Tous les autres impôts notamment: les droits d enregistrement; Impôt sur le revenu;

Tva sur carburant et dépenses non liées à l investissement; TSR Versée à l étranger; TSPP et autres taxes du secteur pétrolier; Taxe à l extraction et redevance superficiaire et toutes les autres taxes du secteur minier. Date de mise en application : 1 er janvier 2014 même sur les marchés signés avant cette date Articles 113 à 116: suppression du régime des projets structurants et régime applicable aux entreprises agrées au code des investissements

La loi de finances 2014 à travers la nouvelle configuration des articles sus cités consacre la suppression du régime des projets structurants et codes d investissements, lesquels régimes incitatifs ont été abrogés par la loi du 18 avril 2013 portant régime des investissements privés en république du Cameroun. Mais en vertu du principe des droits acquis, les bénéficiaires des régimes supprimés continueront soit à bénéficier des avantages des anciens régimes incitatifs, soit à solliciter l octroi des avantages de la nouvelle loi pour la durée restant à courir.

Article 232, 233, 235 et 237: Modalités de perception de la TSPP Economie de la mesure: Jusqu en 2014 le fait générateur de la TSPP était constitué: Par la livraison des produits pétroliers par la SONARA; L importation des produits pétroliers; La première utilisation des produits pétroliers livrés à soi-même. La nouvelle Loi de Finances réaménage : le fait générateur de la TSPP comme suit: l enlèvement des produits pétroliers taxables à la SCDP par les compagnies distributrices;

Les livraisons par la SONARA des produits pétroliers ne transitant pas par les entrepôts de la SCDP; Les livraisons à soi même de la SONARA. les modalités de recouvrement La TSPP est collecté et reversée par la SCDP, la SONARA ou l importateurs de produits pétroliers au plus tard le 15 du mois suivant les opérations réalisées.

ANALYSE DES MODIFICATIONS DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES

ARTICLE L2 bis: institution de la déclaration pré remplie La loi de finances 2014 institue le système de la déclaration pré remplie ou procédure par laquelle l administration fiscale sur la base de renseignements qu elle dispose sur le revenu ou les biens d un contribuable adresse à ce dernier une déclaration assortie d une liquidation des impôts y afférents. Modalités de mise en œuvre: Elle est mise en œuvre par tous les centres d impôts à l encontre de tous les contribuables disposant ou non de de dossiers fiscaux et sur tous les impôts dont le recouvrement incombe à l administration fiscale; Une vérification Préalable doit être faite pour s assurer que les éléments d imposition se rattachent au patrimoine du contribuable et qu il en est le redevable légal; La déclaration pré remplie est servie contre décharge lorsque les délais d exigibilité prévus par le CGI sur tous les impôts concernés sont échus.

Modalités de paiement Le contribuable qui accepte les bases de la déclaration pré remplie, la dépose dans son centre de rattachement accompagné de moyens de paiement par chèque ou par virement dans les 30 jours sous peine de voir mises à son encontre les procédures de recouvrement forcé prévues par le code général des impôts. Le contentieux La contestation des bases de la déclaration pré remplie se fait auprès du service émetteur dans le délai d un mois et lequel service a l obligation d organiser une séance de travail contradictoire et arrêter les impositions définitives par AMR au plus tard dans les 30 jours à compter de la contestation; La contestation de l AMR se fait suivant la procédure des articles L116 et suivants du LPF.

Date de mise en œuvre: 1 er janvier 2014 pour tous les impôts non prescrits au 31 décembre 2013 Article L7: Précisions sur les modalités de paiement des impôts et taxes La loi de finances 2014 consacre 4 moyens de paiement suivant les structures fiscales de rattachement: Centre divisionnaire et centre départemental des impôts Paiement en espèces pour les impôts dont le montant est inférieur à 100 000 FCFA; Paiement par chèque certifiés, virement ou mobile money pour les impôts dont le montant est supérieur à 100 000 FCFA. Centre spécialisés, CIME, DGE Ordre de virement ou voie électronique quelque soit le montant

Article L7 BIS :renforcement de l obligation de paiement des impôts et taxes dus en vertu de la législation en vigueur. Economie de la mesure: Cette disposition emporte: l interdiction de soustraction aux obligations fiscales sous quelques motifs que ce soit. A titre d exemple l existence de créances sur l état (crédit de TVA ou IS) ne saurait justifier l opposition au recouvrement forcé face aux services fiscaux. L interdiction de compenser ses impôts personnels avec les impôts des tiers retenus à la source sur le fondement de la règle de non affectation des recettes budgétaires.

Article L10 : consécration de la vérification générale de comptabilité à l initiative du contribuable en cas de contestation du rejet des crédit de TVA. Economie de la mesure: Jusqu à la loi de finances 2014, il n existait pas de voie de recours pour les contribuables en cas de contestations des rejets des crédits de TVA dans le cadre des contrôles de validation. La nouvelle loi de finances donne la possibilité au contribuable qui conteste les rejets effectués dans le cadre de la validation des crédits de TVA, de solliciter une vérification générale de comptabilité pour clarifier sa demande au regard du crédit au plus tard dans les 15 jours qui suivent la notification du résultat de rejet et le centre des impôts dispose de 30 jours pour envoyer un avis de passage au contribuable.

Article L47 et L48: portée et limite de l obligation de tenue au secret professionnel des agents de l administration fiscale dans le cadre de l assistance administrative en matière fiscale. Economie de la mesure Les agents des impôts sont tenus au secret professionnel tant pour les informations obtenues dans l exercice de leurs fonctions que celles obtenues auprès des administrations fiscales étrangères dans le cadre de l assistance administrative en matière fiscale. Mais le secret professionnel n est pas opposable aux administrations fiscales étrangères avec lesquelles l Etat camerounais a conclu une convention fiscale sous réserve du principe de réciprocité.

L assistance administrative se définit comme l ensemble des opérations traduisant une coopération entre les administrations fiscales de deux ou plusieurs Etats en vue de permettre une application correcte des dispositions régissant l assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts de chacun des Etats intéressés. Ces dispositions font suite à la ratification par l assemblée nationale le 18 octobre 2013 de la loi portant adhésion du Cameroun à la convention multilatérale OCDE relative à l assistance administrative en matière fiscale et lesquelles permettent à l Etat de supprimer les obstacles à l échange de renseignements et renforcer la confidentialité qui en découle.

Article L86: solidarité de paiement des plus values réalisées sur la cession des droits portant sur les ressources naturelles par une entreprise de droit camerounais. Cette disposition est le corollaire de l imposition des plus values sur cession de titres portant sur les ressources naturelles à l étranger par des entreprises camerounaises.

Articles L116, L118, L119, L123, L124, L129: modification des délais de saisine et seuils de compétences des autorités compétentes en matières de contentieux fiscal Jusqu à la loi de finances 2014, le contentieux fiscal était graduel dans sa phase administrative: Les réclamations contentieuses étaient d abord portées devant le chef de centre Régional ou DGE, ensuite devant le DGI et enfin devant le MINFI avant la saisine du Juge administratif; Les délais de saisine étaient de 90 jours à compter de la connaissance certaine des impositions devant le Régional ou le chef DGE qui disposait de 30 jours pour répondre dans la limite de 30 000 000 FCFA.

La saisine du DGI était introduite dans un délai de 30 jours à compter de la notification du régional ou du Chef DGE et celui-ci disposait de 60 jours pour répondre dans la limite de 100 000 000FCFA. La saisine du Ministre se faisait dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du DGI qui disposait de 3 mois pour répondre et au delà duquel son silence fondait la saisine de la cours suprême. Le bénéfice du sursis était gratuit chez le régional et conditionné par le paiement de 10% des sommes contestées chez le DGI et chez le ministre. A compter de 2014, le contentieux fiscal est réaménagé comme suit: Suppression de la progressivité dans la saisine des autorités fiscales durant la phase administrative;

Rétrécissement des délais de saisine et de traitement des différentes phases; Paiement de 10% des sommes contestées dans chacune des phases administratives; Généralisation du sursis à paiement. En premier ressort: Contribuable des CDI, CIME CSPLI Saisine du régional dans les 30 jours pour les réclamations inférieures ou égales à 50 000 000 FCFA à compter de l émission de l AMR accompagnée de 10% des sommes contestées pour le bénéfice du sursis à imposition qui dispose de 30 jours pour instruire;

Saisine du DGI dans les 30 jours pour les réclamations supérieurs à 50 000 000 FCFA à compter de l émission de l AMR accompagnée de 10% des sommes contestées pour le bénéfice du sursis à imposition qui dispose de 30 jours pour instruire. Contribuables de la DGE Saisine du chef DGE dans les 30 jours pour les réclamations inférieures ou égales à 100 000 000 FCFA à compter de l émission de l AMR accompagnée de 10% des sommes contestées pour le bénéfice du sursis à imposition qui dispose de 30 jours pour instruire; Saisine du DGI dans les 30 jours pour les réclamations supérieurs à 100 000 000 FCFA à compter de l émission de l AMR accompagnée de 10% des sommes contestées pour le bénéfice du sursis à imposition qui dispose de 30 jours pour instruire.

En deuxième ressort: recours gracieux préalable auprès du MINFI Saisine du MINFI dans un délai de 30 jours à compter de la notification de rejet des autorités compétentes en premier ressort accompagnée de 10% des sommes contestées pour le bénéfice du sursis à imposition qui dispose de deux mois pour instruire. Phase judiciaire: saisine du tribunal administratif du centre des impôts en premier ressort et paiement de 10% supplémentaire des sommes contestées pour bénéficier du sursis à paiement. Articles L117 et L 122 : suppression des dispositions concernant les seuil de compétence du DGI comme deuxième autorité de compétente en matière de contentieux fiscal

ARTICLE L 125: extension de la transaction au paiement des impôts en principal Economie de la mesure: Jusqu à la loi de finances 2014, les remises et modérations n étaient applicables que sur les pénalités et intérêts de retard, la loi de finances 2014 étend cette possibilité aux impositions en principal. Les demandes de remise d imposition en principal sont adressées uniquement au Directeur Général des impôts qui les transmet au Ministre pour avis. La demande doit préciser la nature du litige et les éléments qui fondent la requête du contribuable.

ANALYSE DES MODIFICATIONS DE LA FISCALITE LOCALE

Article C10 précision sur les activités soumises de plein droit à la patente La loi de finances 2012 modifiant les régimes d impositions avait retenu le montant du chiffre d affaires comme critère d assujettissement à la patente. Seuls les entreprises dont le chiffres d affaires étant inférieur à 10 000 000 échappait à l imposition. A compter de 2014, certaines activités sont soumises d office à la patente. Il s agit: Des professions libérales et immobilières; Les activités relevant du secteur de la banque, des assurances et des nouvelles technologies de l information et de la communication; Les activités relevant du secteur des forêts, des mines, de l eau, du pétrole, des activités extractives, Les activités relevant du secteur de la production et de l industrie.

NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION