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Transcription:

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : FCPT 1413312 D Intitulé du texte : projet de décret relatif aux contrats et placements mentionnés à l'article 990 I du code général des impôts bénéficiant d un abattement proportionnel de 20 % Ministère à l origine de la mesure : Ministère des finances et des comptes publics Date d établissement de la présente fiche : 10 juin 2014 1

I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE Titre Décret relatif aux contrats et placements mentionnés à l'article 990 I du code général des impôts bénéficiant d un abattement proportionnel de 20 % Objectifs Le présent décret en Conseil d Etat vise à rendre applicable les dispositions de l article 9 de la loi 2013-1279 du 29 décembre 2013 qui créent un nouveau contrat d assurance-vie libellé en unités de compte : le contrat dit «Vie-Génération» (article 990 I du code général des impôts), dont la souscription est incitée par un avantage fiscal en cas de dénouement par décès. Le décret définit les actifs éligibles, ainsi que les modalités d appréciation et de contrôle des quotas d investissement dans le cadre de ce nouveau contrat. La souscription de ces contrats permettra un meilleur financement par les assureurs des PME et ETI, de l économie sociale et solidaire (ESS), ainsi que du logement social et intermédiaire. En effet, pour entrer dans le cadre du contrat d assurance vie dit «Vie-Génération» et ainsi bénéficier de l avantage fiscal, au moins un tiers des actifs du contrat (33%) doit être investi dans ces secteurs. L avantage est par ailleurs réservé aux nouveaux contrats ou résultant de la transformation d'un précédent contrat, intervenue entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2016 ; afin de favoriser une réallocation rapide de l épargne, il sera donc possible, de manière transitoire, de transformer un contrat en contrat Vie-Génération en conservant l antériorité fiscale du contrat initial. Le présent décret définit les actifs éligibles contribuant au financement du logement social et intermédiaire et précise les modalités d appréciation des seuils d emploi salarié et de chiffre d affaires des PME et ETI prévus dans la loi. Le présent décret définit également les modalités d appréciation du respect du seuil de 33% de façon à favoriser la mise en œuvre et la diffusion des nouveaux contrats. Pour mémoire, les contrats dits NSK et DSK bénéficiaient déjà d un avantage fiscal subordonné au respect de limites d investissement, mais les modalités d appréciation du respect de ces seuils (à tout moment) avaient constitué un obstacle à la diffusion de ces contrats : en cas de diminution de la valeur de marché d un actif fléché, le contrat perdait automatiquement sa qualification à l avantage fiscal, le souscripteur était alors obligé de verser les primes correspondantes sur l actif en moins-value. Le respect du seuil de 33% devra ici être respecté au premier versement de prime mais le souscripteur ne sera pas pénalisé ensuite en cas d évolution défavorable des marchés. Par ailleurs, le présent décret assouplit légèrement les règles prévues à l article R131-1 du code des assurances encadrant les ratios maximums de certains types actifs qu il est possible d investir en unités de compte pour éviter la concentration des investissements dans des actifs risqués. Cet assouplissement, qui présente peu de risque compte tenu du profil des assurés visés par le contrat Vie-Génération, favorisera la mise en œuvre du nouveau contrat en facilitant l atteinte du ratio de 33%. Enfin, le présent décret ne définit pas les actifs éligibles relevant de l économie sociale et solidaire, pour attendre l entrée en vigueur de la loi sur l économie sociale et solidaire. Un décret ultérieur complètera ce point. Contraintes nouvelles La contrainte d investissement relève de la loi de finances. Le décret définit des actifs éligibles pour bénéficier de l abattement de 20%. Allégements et simplifications Allègement des contraintes prévues à l article R131-1 du code des assurances encadrant les ratios maximums de certains types actifs qu il est possible d investir en unités de compte (UC) pour éviter la concentration des investissements dans des actifs potentiellement risqués. Le pourcentage maximum des actifs détenus dans une unité de compte dans des actifs tels que des parts de fonds communs de placement à risque, de fonds communs de placement dans l innovation ou encore 2

d actions émises par des sociétés commerciales sera ainsi porté à 33%, contre 10% actuellement. Stabilité dans le temps Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes Texte modifié ou abrogé : code général des impôts (création d articles), code des assurances (modification d article) et mesures de coordination dans le code monétaire et financier Date de la dernière modification : Fondement juridique Dispositions nouvelles Articles Transposition d une directive / application d un règlement UE préciser Application de la loi préciser Conséq uence d une décision de justice préciser Mesure non commandée par la norme supérieure préciser : simplification, retour d expérience Définition des actifs éligibles contribuant au financement du logement social ou intermédiaire. S agissant du logement intermédiaire, le décret reprend la définition introduite par la LFR pour 2013 qui ouvre droit à un taux intermédiaire de TVA et à une exonération de TFPB. S agissant du logement social, le champ d application est ouvert aux logements financés au moyen de prêts locatifs sociaux (PLS) sur ressources du fonds d épargne, seule catégorie de logements sociaux pouvant être réalisée par des opérateurs n ayant pas le statut d organisme de logement social. 1(I de l art. 306-0 F bis.) Cet article est pris en application du 1 du I bis de l article 990 I, modifié par l article 9 de la loi 2013-1279 du 29 décembre 2013. 3

Modalités d appréciation des seuils prévus par la loi pour les PME et ETI. Par cohérence, cet article reprend à l identique les dispositions du décret PEA-PME du 4 mars 2014, codifiées à l article D.221-113-5 du code monétaire et financier. Sur le fond, hors les seuils fixés par la loi, ces dispositions reprennent les modalités fixées par le règlement de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d aides compatibles avec le marché commun. Définition des modalités d appréciation du respect du seuil de 33%. Il s analyse au niveau de l unité de compte et doit être respecté au premier versement de prime et à l issue de toute opération du souscripteur (d arbitrage entre unités de compte, de rachat partiel ou de versement de nouvelles primes), et non en cas d évolution défavorable des marchés. Possibilité pour les actifs relatifs au logement social d être constitués de droits réels immobiliers sur les logements financés au moyen de prêts locatifs sociaux (PLS) sur ressources du fonds d épargne. Assouplissement des règles prévues à l article R131-1 du code des assurances encadrant les ratios maximums de certains types actifs qu il est possible d investir en UC pour éviter la concentration des investissements dans des actifs risqués. 1 (II de l art. 306-0 F bis) 1 (III de l art. 306-0 F bis) Cet article est pris en application du 2 du I bis de l article 990 I, modifié par l article 9 de la loi 2013-1279 du 29 décembre 2013. Cet article est pris en application du 3 et 4 du I bis de l article 990 I, modifié par l article 9 de la loi 2013-1279 du 29 décembre 2013. 2 Mise en cohérence de la partie réglementaire du COMOFI avec le fait que les OPCI et SPCI ont vu leur objet étendu aux schémas d usufruit locatif social. 3 Cet assouplissement favorisera la mise en œuvre du nouveau contrat en facilitant l atteinte du ratio de 33%. Les modifications de seuils prévues au 2 et au 3 du même article sont des mesures de coordination. 4

II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS Organisme Date Avis exprimés et prise en compte par le projet Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d élus Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives FFSA GEMA Le texte a fait l objet d échanges nombreux avec la place. La dernière réunion a eu lieu le 3 juin 2014. La FFSA et le GEMA, membres du CCLRF, se prononcent formellement lors du CCLRF du 18 juin. CCLRF 18 juin 2014 Commissions consultatives Le texte sera soumis au CCLRF du 18 juin prochain. ACPR Autres (services, autorités indépendantes ) Le texte a fait l objet d échanges avec l autorité de contrôle prudentiel. La dernière réunion a eu lieu le 3 juin 2014. L ACPR, membre du CCLRF, se prononce formellement lors du CCLRF du 18 juin. Fondement Consultations ouvertes sur internet Préciser le fondement juridique Notifications à la Commission européenne Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 2006/123/CE (services dans le marché intérieur) et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats Fondement membres Impacts et complexité du texte pour les PME Test PME Joindre la grille de critères d éligibilité et la fiche de restitution du test PME Justifier de la réalisation ou non-réalisation d un test PME Le texte a un impact sur les entreprises d assurance commercialisant des contrats d assurance sur la vie ; 50 entreprises d assurance commercialisant des contrats en unités de compte, adhérentes de la FFSA, se disent prêtes à s investir dans la diffusion du produit. 5

III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE Un manuel et un tableur sous format Excel d aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques cidessous. Joindre le tableur à la fiche d impact. Impacts financiers globaux Particuliers Entreprises Collectivités territoriales et EPL Charges nouvelles 0 >0 0 >0 Gains et économies 180 000 >0 0 6,7M Etat Autres organismes administratifs Impact net >0 >0 0 >0 >0 Total Secteurs d activité et caractéristiques des entreprises concernées Assurance Secteur d activité (préciser) Par catégorie, nombre d entreprises concernées TPE PME ETI Grandes entreprises Selon la profession, 50 assureurs sont enclins à se lancer dans la diffusion du produit assurances Total Nombre total d entreprises concernées Détails des impacts sur les entreprises Charges nouvelles Gains et économies Impact net Produits (chiffre d affaire, subvention ) Investissement Fonctionnement Total ETP >0 >0 >0 0 0 >0 <0 <0 >0 Charges nouvelles Détails des impacts sur les particuliers Revenus perçus Investissement Fonctionnement Total Nombre de personnes concernées 0 0 0 Très faible au début (personnes ayant opté pour un contrat vie génération pendant les 3 premières 6

Gains et économies Impact net 180 000 0 0 >0 0 0 >0 années et décédés) Charges nouvelles Répartition des impacts entre collectivités territoriales Communes et EPCI Départements Régions Total Gains et économies Impact net Détails des impacts sur les collectivités territoriales Dépenses d intervention Investissement Fonctionnement Total ETP Charges nouvelles Gains et économies Impact net Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) Administrations centrales Services déconcentrés Charges nouvelles >0 >0 Total Etat Autres organismes administratifs Gains et économies 6,7M Impact net >0 <0 >0 Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) Dépenses d intervention, prestations versées Charges nouvelles 0 0 >0 Gains et économies 6,7M 0 0 Impact net Investissement Fonctionnement Total ETP >0 0 <0 >0 Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) Année 1 Année 2 Année 3 Charges nouvelles >0 >0 >0 Gains et économies 4 8 8 Année 4 (si cette précision est jugée nécessaire) Année 5 (si cette précision est jugée nécessaire) 7

Impact net >0 >0 >0 Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales Année 1 Année 2 Année 3 Charges nouvelles Gains et économies Impact net Année 4 (si cette précision est jugée nécessaire) Année 5 (si cette précision est jugée nécessaire) 8

IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou «1 pour 1» s applique aux textes réglementaires (projets d ordonnances, de décrets et d arrêtés) soumis à étude d impact, créant des charges nouvelles pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées par la norme supérieure, à l exclusion des mesures de transposition d une directive, d application d un règlement communautaire ou d application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification). Bilan des impacts pour le moratoire Pour mémoire : Mesures de transposition Pour mémoire : Mesures d'application de la loi Application du moratoire : Mesures non commandées par la règle supérieure Charges nouvelles >0 Gains et économies >0 Impact net >>0 Mesures de simplification adoptées pour le moratoire «1 texte créé, 1 texte simplifié» Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un allégement de charges. Préciser le titre du texte et son NOR s il s agit d un texte distinct. Joindre le projet de texte de simplification et son étude d impact. Mesures de simplification ou d allégement Ce texte est pris en application de l article 9 de la LFR pour 2013 complétant, l article 990 I du CGI. Pour les entreprises, les sujétions supplémentaires en terme de désignation des actifs et de structuration des produits sont compensées par un assouplissement des règles encadrant les ratios maximums de certains types actifs qu il est possible d investir en unités de compte afin de faciliter l atteinte du ratio de 33%. Destinataires Entreprises d assurance Justification des mesures La création du contrat vie génération par la loi est justifiée par la nécessité d orienter l épargne vers le financement de secteurs jugés prioritaires de l économie. Elle constitue un volet de la réforme de l assurance vie. Ce décret est nécessaire pour expliciter les dispositions de la loi dont il fait application, afin de rendre possible la souscription des nouveaux contrats d assurance-vie créés. 9

V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS Description des impacts Contraintes nouvelles Allègements et simplifications Impacts sur les entreprises, notamment les PME et TPE Impacts sur la compétitivité et l innovation Impacts sur la production Impacts sur le commerce et l artisanat Impacts sur les clients ou usagers des entreprises et administrations concernées Impacts sur le public, notamment les publics défavorisés Impacts sur la société (santé, sécurité, cohésion sociale, parité, éducation, environnement) Les assureurs qui diffusent ce produit seront soumis à des exigences de suivi strict des actifs investis. Le développement de ces nouveaux contrats facilitera l investissement des assureurs dans des secteurs identifiés et, subsidiairement, en actifs plus risqués. Cela favorisa donc le financement des entreprises des secteurs concernés et contribuera ainsi à leur développement. Par ailleurs, pour les assureurs qui les diffusent, ces contrats présentent l opportunité d une diversification de l allocation d actif et des opportunités commerciales. Le développement des contrats Vie-Génération permettra un financement accru des PME et ETI, qui pourront en retour investir dans des dépenses de R&D et renforcer leur compétitivité. Le développement de ces contrats facilitera l investissement des assureurs dans les secteurs de l économie concernés, favorisant le financement de l économie, par exemple le logement intermédiaire. Le développement de ces contrats aura nécessairement un impact positif sur le secteur du commerce et de l artisanat, où les PME et les ETI sont très représentées. Les bénéficiaires des contrats Viegénération dénoués par décès de l assuré bénéficient d un abattement fiscal La diffusion de ces engagements contribuera à un meilleur financement de l économie, notamment du secteur du logement social et intermédiaire, qui constitue un instrument en faveur de la cohésion sociale et des publics défavorisés. 10

Impacts sur les collectivités territoriales, notamment les petites collectivités Impacts sur les services chargés de l application et du contrôle Administrations centrales Services déconcentrés Autres organismes administratifs Un soin particulier sera apporté au suivi de la montée en puissance du produit, sans exclure en tant que de besoin, un ajustement ultérieur des textes normatifs. L administration fiscale sera chargée du contrôle du respect du seuil d investissement par lors du dénouement par décès. 11

VI. NECESSITE ET PROPORTIONNALITE Marge de manœuvre offerte par la règle supérieure (options, seuils, délais, etc.). Si oui, justifier le choix effectué Alternatives à la réglementation Renvoi à des dispositifs volontaires, instruments incitatifs Comparaison internationale Mesures équivalentes dans d autres Etats membres de l Union Européenne Justification des choix retenus En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance Aucune, le projet de texte est expressément prévu par la loi. Les dispositions relevant du code des assurances et du code monétaire et financier accompagnent la montée en puissance du produit. Aucune, le projet de texte est expressément prévu par la loi Mesures d adaptation prévues pour certains publics (PME et TPE, petites collectivités, publics défavorisés). Nécessité de mesures réglementaires ou individuelles d application Si oui, justifier les marges d appréciation laissées pour la mise en œuvre Adaptation dans le temps Délais d entrée en vigueur (dates communes ou différés) Proportionnalité. Au lendemain de sa publication Mesures d accompagnement Expérimentations Les contrats dits NSK et DSK comportaient déjà des ratios d investissement à respecter. Les modalités alors prévues pour le respect de ces ratios (à tout moment) se sont révélées difficiles à mettre en œuvre et avaient constitué un obstacle à la diffusion de ces contrats. Sur la base de ce retour d expérience, les modalités d appréciation du respect du seuil de 33% sont adaptées de façon à favoriser la souscription des nouveaux contrats. Information des destinataires (guides pratiques, brochures, sites internet ) Le souscripteur d un nouveau contrat entre dans le droit commun de l information précontractuelle (art L 132-5-2 du code des assurances). Accompagnement des administrations (formations, FAQ, ) Obligations déclaratives (formulaires homologués, télédéclarations, test de redondance ) Evaluations ex-post Si oui, préciser l échéance Les dispositions prévues par le projet pourraient nécessiter des ajustements. Le lancement des produits fera l objet d une vigilance particulière. Un délai de deux ans devrait permettre de bénéficier d un premier retour d expérience. 12

VII. PRECISIONS METHODOLOGIQUES Cette mesure est indissociable des dispositifs fiscaux prévus par l article 9 de la loi n 2013-1279 du 29 décembre 2013 (durcissement de la fiscalité de la transmission de l assurance-vie, abattement supplémentaire de 20 % pour les contrats vie-génération, création des contrats dit vie génération, transfert autorisé du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2016). L avantage fiscal se matérialise lors du dénouement par décès des assurés des contrats viegénération : ces décès seront forcément étalés dans le temps et limités (eu égard aux tables de mortalité en vigueur) lors de trois premières années. Les impacts chiffrés demandés (moyenne annuelle sur trois ans) ne permettent pas de capturer l impact financier à terme de la réforme. A. Coût/ bénéfice pour l Etat et les administrations publiques L impact pour les finances publiques dépend du nombre de contrats qui seront transformés ou souscrits. La mesure devrait être positive pour les finances publiques à court terme, le gain pour les finances publiques étant acquis alors que le dénouement par décès des contrats vertueux ne sera que progressif. Le gain pour les finances publiques peut être estimé à environ 4M en 2014 (avec un durcissement du barème en juillet 2014), de 8,2M en 2015, 6M au bout de 10 ans pour tendre vers un gain net de l ordre de 2M en régime permanent. Cette chronique est bâtie sous l hypothèse d un âge moyen de 70 ans des souscripteurs/assurés des nouveaux contrats : sur le total des décès des assurés, on passe progressivement d une répartition 100%/0% à une part de 20% de contrats vie génération dénoués par décès sur 25 ans. La chronique de décès est fondée sur la table de mortalité homme du code des assurances. La mesure est sans impact pour les collectivités locales. B. Coût/bénéfice pour les entreprises - Coûts Selon la FFSA, environ 50 de ses membres sont prêts à s investir dans la diffusion du nouveau produit. Les coûts initiaux sont liés à la structuration des produits, voire aux formations internes des équipes commerciales. Ces coûts sont néanmoins limités dans la mesure où le produit proposé n est pas techniquement complexe ( i.e. un type particulier de contrats en unités de compte). - Bénéfices Les nouveaux contrats représentent une opportunité commerciale pour les entreprises et présentent des avantages prudentiels liés à l assouplissement des règles encadrant les ratios de certains types d actifs détenus. Ces éléments ne sont pas quantifiables, dans la mesure où ils dépendront du succès du produit, qui demeure une option proposée aux souscripteurs. Pour les adhérents de la FFSA prêts à se lancer dans la diffusion du produit, le bénéfice à attendre est supérieur aux investissements initiaux. 13

C. Coût/bénéfice pour les particuliers - Coût Il n y a aucun coût pour le souscripteur qui opterait pour ce nouveau produit. - Avantage La loi n 2013-1279 du 29 décembre 2013 a prévu le maintien de l antériorité fiscale en cas de transformation d un contrat existant vers ce nouveau produit jusqu au 1 er janvier 2016: le régime fiscal de l assurance-vie au rachat dépend de la date de souscription initiale du contrat (avec une taxation décroissante avec la durée de détention du contrat). Pour l imposition en cas de rachat, le souscripteur de ce nouveau produit bénéficiera de la prise en compte de la durée de vie de son contrat initial. S agissant du souscripteur, le contrat Vie-génération offre un avantage fiscal à la transmission au(x) bénéficiaire(s) qu il aura choisi(s). Le gain moyen sur les trois premières années, pour tous les bénéficiaires des contrats, est calculé en considérant la seule population des souscripteurs/assurés se tournant vers le contrat vie-génération et décédés en 2014, 2015 et 2016, sous l hypothèse d un âge moyen de 70 ans à la souscription. Ce gain, comme l effectif, est faible eu égard à la chronique des décès. Enfin, ce nouveau produit présente également un avantage pour la collectivité en ce qu il encourage la diversification des investissements des assureurs vers les PME/ETI et le logement social et intermédiaire. VII. ANNEXE Dispositions en vigueur Projet Simplification(s) ou obligations(s) nouvelle(s) identifiée(s) 14