Vendre son entreprise



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Transcription:

Vendre son entreprise 1. La transmission de son entreprise par la vente de son fonds de commerce La vente du fonds de commerce, que vous exploitiez dans le cadre d une entreprise individuelle ou dans le cadre d une société, va entraîner un certain nombre de taxation, dont bien évidement les fameuses «plus-values». 1.1 La base de calcul des plus-values Une plus-value correspond à la différence entre le prix d acquisition d un fonds de commerce et le prix auquel vous allez le vendre. Ainsi, si vous avez vous-même créé votre entreprise (et donc par déduction votre fonds de commerce), il aura une valeur comptable d origine de zéro. La plus-value portera donc sur l ensemble du prix de vente. BASE DES PLUS-VALUES = PRIX DE VENTE PRIX D ACHAT 1.2 Le taux de taxation des plus-values professionnelles Lors d une cession de fonds de commerce, le coût fiscal de l opération va largement dépendre du statut juridique de l entreprise à céder. Ainsi, le coût sera différent selon qu il s agisse d une entreprise individuelle ou d une société. De plus, la durée de possession du fonds de commerce entre en jeu, faisant varier là encore le taux d imposition. En effet, si le délai de possession est inférieur à 2 ans, vous vous verrez appliquer le barème des plus-values à court terme, si la possession est égale ou supérieure à 2 ans, vous entrerez alors dans le barème des plus-values à long terme. Afin de clarifier le tout, vous trouverez les différents taux applicables dans le tableau ci-dessous : Cession du fonds de commerce en entreprise individuelle Cession du fonds de commerce dans les sociétés à l IS 1 Cession du fonds de commerce dans les sociétés à l IR 2 Plus values court terme Plus values long terme Barème de l impôt sur le revenu Taux de 16 % + 11 % de CSG CRDS 15% sur les 38 120 premiers euros, puis 33.⅓% pour le reste Barème de l impôt sur le revenu Taux de 16 % + 11 % de CSG CRDS 1 IS = Impôt sur les sociétés

Mais de nombreuses exonérations existent, mises en place depuis 2003, permettant aux artisans de ne pas payer d impôt sur la vente de leur entreprise. 2. La transmission de son entreprise par la vente des parts sociales La vente des parts sociales est, comme nous l avons vu au début de ce dossier, une autre possibilité pour vendre son entreprise. Bien évidemment, cela est uniquement réservé qu aux sociétés, les entreprises individuelles ne possédant pas de parts sociales. L avantage de la vente des parts sociales est la simplicité qu elle procure pour vous. En effet, en un seul acte, vous vendez la totalité de votre entreprise, y compris les dettes et les créances. Pour parler de manière plus pratique, une fois votre chèque encaissé, vous n avez aucune autre démarche à effectuer pour finir la transmission de votre entreprise, si ce n est quelques démarches administratives. Le point négatif de la vente des parts sociales se trouve plutôt du point de vue du repreneur. Il reprend tout, même les dettes, ce qui peut être un risque pour lui. Même s il peut prendre des garanties sur l étendue exacte des dettes de votre société, ce n est pas toujours évident à convaincre un repreneur (et surtout son banquier) à faire la reprise de l entreprise par l achat des parts sociales. Mais cela reste une option envisageable, voire même conseillée si votre entreprise est dans une santé financière convenable. La vente des parts sociales ne change en rien l existence de votre entreprise. Sachant qu elle dispose de la personnalité morale, tout va se passer comme si de rien n était pour elle. Ainsi, pour la TVA, la taxe professionnelle, la taxe foncière, il n y a rien à prévoir de particulier, c est la société qui va, comme c était déjà le cas, continuer à prendre à sa charge ces diverses taxes. Il n y aura en fait qu une seule imposition, à savoir la plus-value, mais qui portera uniquement sur vos épaules (le cédant). Il convient alors de différencier si vous cédez des parts sociales d une société à l impôt sur les sociétés ou si vous cédez des parts sociales d une société à l impôt sur le revenu. 2.1 Les sociétés à l impôt sur les sociétés Cession de titres dans les sociétés à l IS Plus values court terme Plus values long terme 16 % de plus values (+ 11 % de CSG CRDS) Depuis le 1er janvier 2000, le régime fiscal des plus-values de cession de titre par une personne physique a été unifié. Désormais les plus-values de cession sont taxables au taux de 16% (majoré de la CSG et de la CRDS) quelque soit le 2 IR = Impôt sur le revenu 2 / 8

montant de la vente. Il existe cependant une exonération si la vente n excède pas les 25 000 (art. 150-O A du CGI, plafond réévalué au 1 er janvier 2008), mais une nouvelle disposition a mis en place une exonération supplémentaire bien plus attrayante. En effet, la loi de finances rectificative 2005 a mis en place un nouveau régime d exonération de plus-values en fonction du temps de détention des parts sociales (ce nouveau régime s apparente en réalité au régime des plus-values immobilières du particulier). 2.1.1 L abattement pour durée de détention Cet abattement est ouvert à tous les artisans qui ont la volonté de vendre les parts sociales de leur société à l IS (essentiellement les SARL et les EURL ayant optées pour l IS, mais aussi les SA, les SAS, les SASU, les SCA, ). Comme dans toutes les lois portant sur l exonération de plus-values, il y a certains critères à respecter : - un minimum de durée de détention (voir paragraphes suivants «durée de détention» & «subtilité sur le début du délai de détention»). - Avoir exercer pendant au moins 5 ans une fonction de direction dans l entreprise. - Avoir reçu à ce titre une rémunération «normale», c est-à-dire représentant plus de la moitié des revenus professionnels. - Détenir directement ou indirectement au moins 25% du capital de la société pendant au moins 5 ans (continus ou discontinus). - Cesser toute fonction dans l entreprise au maximum dans les 12 mois qui suivent la cession. On peut ici remarquer qu il n y a pas de critères particuliers concernant le mode de détention des parts (pleine propriété ou démembrement) ou sur la valeur de la vente, comme cela était le cas pour les exonérations réservées aux fonds de commerce ou aux sociétés de personne à l IR. Cependant, comme cela était le cas avec le régime pour le départ à la retraite, cet abattement ne porte que sur les plus-values directes (les 16%). L artisan cédant ses parts restera donc redevable des prélèvements sociaux, à savoir 11% pour la CSG-CRDS. 2.1.2 Le délai de détention : Ce délai est bien évidemment la clé de l exonération. Ce nouveau régime prévoit donc un abattement d un tiers par année pleine après une période de détention de 5 ans. Il convient de bien tenir compte ici de la notion «par année pleine». Ainsi, à partir du début de la 6 ème année, un artisan commence à cumuler du temps pour bénéficier de l abattement. Cependant, il devra cumuler une année pleine pour 3 / 8

pouvoir avoir son premier tiers d abattement, c est-à-dire que l abattement ne sera effectif que si la vente se fait dans le courant de la 7 ème année. Années de détention 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Aucune exonération, l'artisan n'ayant pas atteint le délai de 5 ans Aucune exonération. L'artisan a bien attendu un délai de 5 ans, mais il ne justifie pas d'une année pleine de possession pour avoir son premier tiers d'abattement Abattement de 1/3, car l'artisan justifie d'une détention de 5 ans + 1 année pleine Abattement de 2/3, car l'artisan justifie d'une détention de 5 ans + 2 années pleines Abattement à 100%, car l'artisan justifie d'une détention de 5 ans + 3 années pleines Année de détention Année durant laquelle l'artisan vend ses parts La loi ne retient ici que l année, pas les mois. Ainsi, que l on ait acquis les parts le 1er janvier 2003, le 17 juin 2003 ou le 30 décembre 2003, la loi retiendra que l artisan a acquis ses parts en 2003, sans se soucier du mois. 2.1.3 La subtilité sur le début de ce délai de détention : Ce nouveau régime permet donc de vendre en exonération de plus-values ses parts sociales si l on justifie de moins 8 ans pleins de détention. La question est de savoir où commence-t-on à calculer ce délai de détention, sachant que la loi a pris effet le 1 er janvier 2006. En d autres termes, cette loi a-t-elle un effet rétroactif? La loi a ici mis en avant deux dispositifs, différenciés par le fait que l artisan parte ou non à la retraite : - si l artisan fait valoir ses droits à la retraite dans l année qui suit la vente, la loi prend donc un caractère rétroactif. On tiendra compte de la date 4 / 8

effective du début de détention, soit avant le 1er janvier 2006 (en calculant, cela signifie que pour une exonération totale, l artisan aura dû acquérir ses parts au plus tard le 31 décembre 1998) - si par contre l artisan ne prend pas sa retraite, la loi n est alors plus rétroactive. La date d acquisition retenue sera alors le 1er janvier 2006, bien que cela soit du domaine du fictif. Ainsi, l exonération totale ne pourra avoir lieu que si la vente se fait qu après le 1er janvier 2014. Exemple : Monsieur Lanzetoni est artisan faisant de la vente de pizzas à emporter. En 1996, il a créé une EURL. En 1998, il développe son activité en achetant un nouveau camion et en s associant avec Monsieur Loeb. Une SARL à 50/50 est donc mise en place. En mars 2006, ils revendent chacun leurs parts sociales à trois autres artisans. Ainsi, ils dégagent une plus-value totale de 120 000 euros, soit 60 000 euros chacun. Monsieur Lanzetoni, âgé de 62 ans, prendra sa retraite, mais Monsieur Loeb, 42 ans, va rebondir sur une autre activité professionnelle. Cas de Monsieur Lanzetoni : Plus-value : 60 000 euros Année d acquisition retenue : 1996 (retraite) 10 ans complet Exonération Prélèvements sociaux : 60 000 x 11 % = 6 600 euros Cas de Monsieur Loeb : Plus-value : 60 000 euros Année d acquisition retenue : 2006 (pas de retraite) Aucune année 60 000 x 16 % = 9 600 euros Prélèvements sociaux : 60 000 x 11 % = 6 600 euros (Monsieur Loeb ne peut pas bénéficier du régime de faveur des co-fondateurs car il n a pas créé l entreprise dès le départ voir paragraphe suivant) 2.1.4 Deux cas spécifiques 2.1.4.1 La cession des titres par les autres membres de la famille ou par les cofondateurs On retrouve souvent un montage dans les sociétés artisanales qui consistent à ce que le gérant dispose d une minorité de parts sociales, les autres parts sociales étant détenues par des membres de la famille, souvent des «hommes de paille». Permettant au gérant d obtenir le statut de «travailleur salarié», il y a un problème de taille lors de la cession : le dirigeant vend ses parts, les autres membres de la famille feront de même, mais ces derniers ne faisant pas valoir leurs droits à la retraite, ils n entrent dans aucun régime d exonération. 5 / 8

L instruction fiscale du 22 janvier 2007 3 vient incorporer un dispositif spécifique permettant aux membres familiaux détenteurs de parts et aux co-fondateurs d avoir droit au même régime de faveur. Les membres du groupe familial Sont pris en compte : - son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ; - ses ascendants, ses descendants et ses frères et sœurs ; - les ascendants, descendants et frères et sœurs de son conjoint ou partenaire lié par un PACS. Pour bénéficier du même régime de faveur que le gérant partant à la retraite, il convient que les autres membres de la famille respectent les conditions suivantes : - Tous les membres du groupe familial doivent détenir conjointement au minimum 25% des parts sociales de l entreprise ; - les cessions réalisées par les autres membres du groupe familial portent sur l intégralité des actions, parts ou droits qu ils détiennent dans la société concernée ; - les cessions réalisées par les autres membres du groupe familial interviennent à la même date que la cession effectuée par le ou les cédants faisant valoir leur droit à la retraite ; - en cas de vente des parts sociales à une autre société, les autres membres du groupe familial ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, de participation (droits de vote ou droits financiers) dans ladite société ; - les cessions réalisées par l ensemble des membres du groupe familial (cédants et autres membre de la famille) doivent porter sur plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée. Si toutes les conditions présentées ci-dessous sont totalement respectées, les vendeurs qui cèderont leurs parts sociales sans pour autant faire valoir leur droit à la retraite pourront malgré tout bénéficier du même régime de faveur que le cédant futur retraité, à savoir que le calcul du délai de détention se fait sur la réalité et non par à compter du 1 er janvier 2006, date d entrée en vigueur de la loi fiscale. Il convient enfin de préciser que le délai de détention est calculé de manière propre à chaque vendeur. Là encore, l exonération ne porte que sur les 16% de plus-values, pas sur les 11% de droits sociaux. Les co-fondateurs 3 Instruction 5C-1-07 6 / 8

Comme dans le cadre du groupe familial, il est fréquent de voir deux artisans non unis par des liens familiaux créer ensemble une société. Ils sont alors co-fondateur de la société. Evidement, quand l un d entre eux part à la retraite, le co fondateur restant n a pas forcement envie de continuer seul et la cession de l entreprise ne peut passer que par une cession complète des parts (on voit assez mal un acheteur accepter de s associer avec un parfait inconnu). Là encore, l instruction fiscale du 22 janvier 2007 est venu apporter au dispositif une variante résolvant ce problème. Les conditions à respecter sont les suivantes : - Les associés cédants (dénommés co-fondateurs) doivent avoir été présents dans le capital de la société dont les titres sont cédés depuis sa constitution et de manière continue jusqu à la cession ; - l ensemble des conditions prévues à l article 150-0 D ter (durée détention, validation droit à la retraite, voir le début de cette section) est rempli par l un au moins des cédants cofondateurs; - les cessions réalisées par les autres co-fondateurs doivent porter sur l intégralité des titres ou droits qu ils détiennent dans la société concernée ; - les cessions réalisées par l ensemble des co-fondateurs interviennent à la même date et doivent porter sur plus de 25 % des droits de vote de la société ; - en cas de cession à une entreprise, les co-fondateurs non futur retraités ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, de participation (droits de vote ou droits financiers) dans la société qui rachète les parts. Là encore, si toutes les conditions sont respectées, alors les co-fondateurs cédant ne faisant pas valoir leur droit à la retraite pourront bénéficier du même régime de faveur que le co-fondateur cédant faisant valoir ses droits retraite. 2.1.4.2 L exonération pour liens familiaux Lorsqu'un artisan vend ses parts sociales à son conjoint, ses ascendants ou descendants, la plus-value réalisée lors de la cession est exonérée entièrement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - il a détenu (avec son conjoint, ses ascendants ou descendants) plus de 25% des droits dans la société (soumise à l'is) à un moment quelconque au cours des 5 dernières années, - l'acquéreur ne doit pas revendre les titres, en tout ou partie, à un tiers pendant un délai de 5 ans. On peut remarquer que la première condition est très large puisqu il faut que le groupe familial ait eu au total 25% des droits. Il n y a pas de notion de durée de détention de ces 25%. Ainsi, si ce seuil des 25% a été dépassé pendant au moins 7 / 8

1 jour au cours des 5 ans précédent, la condition est validée, même si ce n est plus le cas au jour de la cession. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits aux tiers. Les sociétés à l impôt sur le revenu Cession de titres dans les sociétés à l IR par un associé actif Cession de titres dans les sociétés à l IR par un associé passif Plus values court terme Plus values long terme Barème de l impôt sur le revenu Taux de 16 % + 10 % de CSG CRDS 16 % de plus values (+ 11 % de CSG CRDS) Dans le cadre de cession de parts sociales de sociétés à l IR, la loi a institué une disposition qui a pour effet de distinguer les associés actifs qui participent à l activité exercée des simples apporteurs de capitaux (la différence demeure tout de même assez nuancée) : - Si l associé participe à l activité de l entreprise, ses parts sociales sont réputées constituer un actif professionnel soumis au régime des plus-values professionnelles. En conséquence, en cas de cession, la plus-value pourra être taxée au taux proportionnel de 16% (plus CSG et CRDS) dès lors que le délai de détention est atteint (deux ans minimum). - Si l associé est qualifié de simple apporteur de capitaux, la plus-value de cession de ses titres relève du régime des plus-values privées et supportera l impôt à 16% (plus CSG et CRDS) dès lors qu il y a cession et quelque soit le délai de détention. 2.2 Les abattements et exonérations possibles La vente des parts sociales d une société à l IR peut bénéficier de trois régimes possibles d exonérations. Ces régimes sont les mêmes que ce que nous avons traités précédemment dans ce dossier dans la partie «La transmission de son entreprise par la vente du fonds de commerce», à savoir : - l exonération issue de «la loi Sarkozy» - l exonération pour départ à la retraite - l exonération sur les biens immobiliers en fonction de la durée de détention Il convient généralement de préciser que pour bénéficier de ces exonérations, l artisan doit vendre la totalité de ses parts. Le simple fait de garder une seule part rend non applicables ces divers régimes. 8 / 8