Droit de la famille : Répartition des compétences

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Transcription:

Tribunal cantonal Circulaire du TC N o 38 du 18.01.2017 Aux : - Présidents des tribunaux d arrondissement (par l intermédiaire des premiers présidents) - Juges de paix (par l intermédiaire des premiers juges) Droit de la famille : Répartition des compétences 1. Base légale A titre de rappel, les dispositions légales en la matière sont les suivantes: - art. 111 ss CC : du divorce et de la séparation de corps art. 133 et 134 CC : sort des enfants art. 176 al. 3 CC : organisation de la vie séparée art. 179 CC : modification MPUC - art. 270 ss CC : des effets de la filiation art. 276 ss CC : obligation d'entretien art. 296 ss CC : autorité parentale art. 307 ss CC : mesures de protection - art. 52fbis RAVS : bonifications pour tâches éducatives 2. Parents non mariés Les compétences sont réparties entre "le juge", qu'il s'agisse du Tribunal d'arrondissement (ci-après : TDA) ou de son président, et l'autorité de protection de l enfant et de l'adulte (ci-après: APEA), qu'il s'agisse de la justice de paix ou du juge de paix. En effet, le partage des compétences entre l'autorité en corps et son président ne donne pas lieu à des conflits négatifs de compétence. Autorité parentale, qui inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l enfant Fixation commune des parents, lorsque l enfant a été seulement reconnu devant l officier d état civil 298b CC : décision en cas de litige des parents, sauf si une action alimentaire est intentée devant le juge compétent (al. 3) 301a al. 2 CC : décision en cas de litige des parents ayant l autorité parentale conjointe dans les deux cas de figure mentionnés à cette disposition 298b al. 3 CC : décision en cas de dépôt d une action alimentaire 298c CC : décision en cas de jugement constatant la paternité commune des parents, Modification des mesures 298d al. 1 CC : décision sur requête ou d'office en cas de faits nouveaux ou ratification d une convention, sauf en cas d action en modification de la contribution d entretien intentée devant le juge (al. 3) 301a al. 2 CC : décision en cas de litige des parents ayant l autorité parentale conjointe dans les deux cas de figure mentionnés à cette disposition 301a al. 5 CC : décision à la suite d une modification du lieu de résidence de l'enfant impliquant une modification du régime de l autorité parentale 296 al. 3 CC : levée de la curatelle de portée générale du/des parents 297 al. 2 CC : décès du parent qui a seul l'ap 298d al. 3 CC : décision en cas d action en modification de la contribution d entretien DRU

- 2 - «Garde de fait» et relations Contribution d'entretien commune des parents sur l'ap conjointe confirmant l entente sur les points visés à l art. 298a al. 2 CC 298b al. 3 CC : décision en cas de litige, sauf si une action alimentaire est intentée devant le juge compétent (al. 3) 298b al. 3 CC : décision en cas de dépôt d une action alimentaire commune des parents, APEA: commune des parents sur l'ap conjointe confirmant l entente sur les points visés à l art. 298a al. 2 CC 287 al. 1 CC : approbation d'une convention d'entretien conclue hors procédure judiciaire 279 CC : décision en cas de litige (cf. art. 298b al. 3 CC) 287 al. 3 CC : approbation d'une convention qui intervient dans le cadre d'une procédure judiciaire 298c CC : décision en cas de jugement constatant la paternité, si des conclusions en aliments sont prises 298d al. 2 CC : décision sur requête ou d'office en cas de faits nouveaux ou ratification d une convention, sauf en cas d action en modification de la contribution d entretien intentée devant le juge (al. 3) 301a al. 5 CC : décision à la suite d une modification du lieu de résidence de l'enfant impliquant une modification du régime de garde ou des relations 298d al. 3 CC : décision en cas d action en modification de la contribution d entretien 287 al. 2 CC : approbation d'une convention d'entretien conclue hors procédure judiciaire 286 CC : décision en cas de litige (cf. art. 298d al. 3 CC) 287 al. 3 CC : approbation d'une convention qui intervient dans le cadre d'une procédure judiciaire Bonifications pour tâches éducatives commune des parents, 52fbis al. 1 et 3 RAVS 52fbis al. 1 RAVS : en cas de jugement constatant la paternité 52fbis al. 4 RAVS De manière générale, hors action en paternité (art. 298c CC), l'autorité compétente pour les parents non mariés est l'apea (298b CC). Elle peut ratifier une convention d'entretien conclue hors procédure judiciaire. Elle peut également statuer sur l'autorité parentale et tous les autres points litigieux, à l'exception de l'entretien, lequel ressort de la compétence du juge. Toutefois, depuis le 1 er janvier 2017, lorsqu une action alimentaire ou une action en modification de contribution d entretien est intentée devant le juge compétent, celui-ci statue aussi sur l autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants (art. 398b al. 3 CC, selon modification du 20 mars 2015). 3. Parents mariés, séparés et divorcés Les compétences sont réparties entre "le juge", qu'il s'agisse du Tribunal d'arrondissement (ci-après : TDA) ou de son président, et l'autorité de protection de l enfant et de l'adulte (ci-après: APEA), qu'il s'agisse de la justice de paix ou du juge de paix. En effet, le partage des compétences entre l'autorité en corps et son président ne donne pas lieu à des conflits négatifs de compétence.

- 3 - Autorité parentale qui inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l enfant Fixation dans une procédure matrimoniale (MPUC, divorce et MP) 301a al. 2 CC : en cas de litige des parents ayant l autorité parentale conjointe dans les deux cas de figure mentionnés à cette disposition Modification de la règlementation applicable aux parents divorcés ou séparés 134 al. 3 in fine, 179 al. 1 CC et 276 CPC 301a al. 2 CC : en cas de litige des parents ayant l autorité parentale conjointe dans les deux cas de figure mentionnés à cette disposition 134 al. 3 CC : en cas d'accord entre les père et mère 296 al. 3 CC : levée de la curatelle de portée générale du/des parents 297 al. 2 CC : décès du parent qui a seul l'ap «Garde de fait» et relations Contribution d'entretien Bonifications pour tâches éducatives 287 al. 3 CC: pour ratifier une convention 52fbis al.1 RAVS 134 al. 3 et 4, 179 al. 1 CC et 276 CPC 134 al. 3 : en cas d'accord entre les père et mère 134 al. 4 : si action ne porte que sur les relations 134 al. 3 et 4, 179 al. 1 CC et 276 CPC 134 al. 3 : en cas d'accord entre les père et mère 52fbis al.1 RAVS 52fbis al. 1 RAVS : en cas d accord entre père et mère sur la garde de fait 4. Mesures de protection de l enfant De manière générale, les mesures de protection de l'enfant au sens large soit celles prévues aux art. 306 à 311 CC sont ordonnées par l'apea (art. 315 al. 1 CC). Ce principe vaut pour les parents non mariés et hors toute procédure matrimoniale. Dans le cadre d'une procédure matrimoniale, soit pour les parents mariés, séparés ou divorcés, c'est le juge qui est compétent pour prendre et modifier les mesures utiles (art. 315a al. 1 et 2 et art. 315b al. 1 CC), y compris pour désigner la personne du curateur ou le gardien. Il charge ensuite l'autorité de protection de leur exécution (art. 315a al. 1 in fine CC). Ces principes valent également pour les curatelles de représentation au sens des art. 306 al. 2 et 308 al. 2 CC. L'art. 315a al. 3 CC prescrit toutefois que l autorité de protection de l enfant demeure compétente pour poursuivre une procédure de protection de l enfant introduite avant la procédure judiciaire (ch. 1) et pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l enfant lorsqu il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps (ch. 2) La notion de "poursuivre une procédure en cours" doit être précisée, dans un but d'unification des pratiques entre les différentes autorités. Ainsi, lorsqu'une enquête est en cours, l'apea reste compétente. Tel n'est en revanche plus le cas lorsqu'une décision a été prise et que le dossier n'est plus en instruction. Il n'y a alors plus de "procédure" au sens strict, car la mesure instituée est confiée au SPJ, à l'octp ou à un curateur privé. L'APEA n'intervient plus que pour la réception des rapports annuels.

- 4 - Celle-ci doit dès lors se dessaisir du dossier au profit du juge matrimonial, lequel sera compétent pour modifier les mesures prises. Pour le surplus, il convient d'éviter, d'une part, une scission des dossiers et, d'autre, part, des allers-retours inutiles des dossiers de protection des enfants entre le juge et l'apea. Pour ce faire, il faut distinguer selon les différentes procédures matrimoniales: Procédure en divorce et en modification de jugement de divorce (MP comprises) Dans une procédure en divorce, le juge prend les mesures de protection nécessaires dans le cadre d'un prononcé de mesures provisionnelles ou dans le jugement de divorce. Le suivi de la mesure doit être confié à l'apea une fois le jugement de divorce définitif et exécutoire. L'APEA ouvre alors un dossier sur la base de la décision du juge. Si, en cours de procédure, les époux décident de reprendre la vie commune et d'interrompre la procédure initiée, il appartient alors au juge de transférer à l'apea son enquête en cours sur la protection des enfants, afin que les mêmes opérations ne soient pas effectuées une nouvelle fois à double. Procédure en protection de l'union conjugale (MPUC) Voir la directive SG-OJV N 87. 5. Cas particuliers Action en paternité (art. 298c CC) La loi prévoit une attraction de compétence en faveur du juge saisi de l'action en paternité sur la question de l'autorité parentale. Si les aliments sont demandés, il peut également trancher cette question. Il peut en outre statuer sur les bonifications pour tâches éducatives (52fbis al. 1 RAVS). En revanche, dès lors que la mère n'est pas partie, il ne peut statuer sur les relations et la garde. Ces questions relèvent de la compétence exclusive de l'apea. La décision de l'apea sur ces questions peut avoir une incidence sur le montant de l entretien. Dans ces cas-là, le juge devra à nouveau être saisi, sauf accord des parties. Protection de la personnalité en cas de violence, menaces ou harcèlement (art. 28b CC) A teneur de l'art. 6 al. 1 ch. 1 CDPJ, les décisions de protection de la personnalité contre la violence, les menaces et le harcèlement sont de la compétence du président du tribunal d'arrondissement, sous réserve de la compétence des tribunaux spécialisés. Par tribunal spécialisé, on entend le juge matrimonial (cf. art. 172 al. 2 2 e phrase CC). L'APEA n'est pas concernée par cette disposition et n'a pas la compétence pour ordonner l'expulsion du logement d'un adulte à la suite de violences contre un mineur. Après l'expulsion par la police, le président du TDA doit fixer une audience dans un délai de 14 jours. L'expulsion immédiate prend fin à l'audience et l'enfant n'est dès lors plus protégé. Si les parents sont mariés, que le mineur concerné est l'enfant du couple et qu'un des époux le demande, le juge peut prendre des MPUC avec mesures de protection de l'enfant. Dans tous les autres cas, le juge ne peut prendre des mesures de protection. Partant, dès que le juge est informé de l'expulsion d'un adulte à raison de violence, menaces ou harcèlement à l'égard d'un mineur, il doit effectuer un signalement, tout en précisant au SPJ que la mesure d'expulsion prendra fin après 14 jours. Relation entre modification de la règlementation du divorce et mesure de protection

- 5 - La question de savoir si l APEA pourrait, lors même qu un jugement de divorce a conféré aux deux parents l autorité parentale conjointe, non seulement retirer l autorité parentale à l un des ex-conjoint à titre de mesure de protection mais encore confier l autorité parentale exclusive à l autre, est controversée en doctrine et n a pas été tranchée définitivement par la CCUR. En tout état de cause, si les conclusions ont été prises en modification de la répartition prévue par le juge du divorce, c est le juge qui est compétent et non l APEA. 6. Entrée en vigueur La présente circulaire, qui abroge celle du 4 mai 2016, entre en vigueur le 1 er janvier 2017. Le président du Tribunal cantonal Le secrétaire général de l'ordre judiciaire J.-F. Meylan P. Schobinger