Sommaire CODE GENERAL DES IMPOTS...9 Livre 1 - Impôts directs et taxes assimilées...9 Titre 1 - Impôts sur le revenu...9 Chapitre 1 - Impôt sur les sociétés...9 Chapitre 2 - Impôt minimum forfaitaire sur les sociétés...19 Chapitre 3 - Impôt sur le revenu...19 Section 1 - Champ d application...19 Section 2 - Lieu d imposition...21 Section 3 - Revenus imposables...21 Section 4 - Détermination des bénéfices ou des revenus nets catégoriels...22 Section 5 - Taxation des éléments du train de vie...40 Section 6 - Calcul de l impôt sur le revenu...41 Chapitre 4 - Régime de la retenue à la source...43 Chapitre 5 - Réduction d impôt pour investissement de revenus au Sénégal...55 Chapitre 6 - Dispositions communes...56 Titre 2 - Contribution forfaitaire à la charge des employeurs...70 Titre 3 - Autres impôts directs et taxes assimilées...71 Chapitre 1 - Impôt du minimum fiscal...71 Chapitre 2 - Taxe représentative de l impôt du minimum fiscal...72 Chapitre 3 - Les contributions foncières...74 Chapitre 4 - Contribution des patentes...80 Chapitre 5 - Contribution des licences...84 Chapitre 6 - Taxe sur les armes à feu...85 Annexes au Livre 1...86 Annexe 1 - Provisions pour la reconstitution des gisements de substances minérales...86 Annexe 2 - Tarif des patentes...89 Annexe 3 - Patentes forfaitaires (Abrogé)...95 Annexe 4 - Provisions pour le renouvellement de l outillage et du matériel (Abrogé)...95 Annexe 5 - Provisions constituées par les entreprises de navigation maritime agréées...95 Sénégal 2009 5
Livre 2 - Impôts indirects et taxes assimilées...96 Titre 1 - Taxes sur le chiffre d affaires...96 Chapitre 1 - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)...96 Chapitre 2 - Taxe d égalisation (Abrogé)...103 Chapitre 3 - Taxe sur les opérations bancaires...103 Chapitre 4 - Dispositions communes aux taxes sur le chiffre d affaires...104 Titre 2 - Autres droits indirects...105 Chapitre 1 - Taxe sur les boissons...105 Chapitre 2 - Taxe sur les boissons gazeuses...108 Chapitre 3 - Taxe sur le café...108 Chapitre 4 - Taxe sur le thé...109 Chapitre 5 - Taxe sur les corps gras alimentaires...109 Chapitre 6 - Taxe sur les tabacs...110 Chapitre 7 - Taxe sur les noix de cola...111 Chapitre 8 - Taxe sur le ciment (Abrogé)...112 Chapitre 9 - Taxe sur les produits pétroliers...112 Titre 3 - Dispositions communes...113 Chapitre 1 - Obligations des redevables...113 Chapitre 2 - Recouvrement...114 Chapitre 3 - Dispositions comptables, restitution...114 Chapitre 4 - Contentieux de l assiette en matière d impôts indirects...116 Chapitre 5 - Contentieux du recouvrement en matière d impôts indirects...116 Chapitre 6 - Solidarité...116 Annexes au Livre 2...117 Livre 3 - Enregistrement, timbre, publicité foncière et taxes assimilées...135 Titre 1 - Droits d enregistrement...135 Chapitre 1 - Assiette et liquidation de impôt...135 Chapitre 2 - Recouvrement de l impôt...169 Chapitre 3 - Régimes spéciaux - Enregistrement en débet...180 Titre 2 - Droit de timbre...195 Chapitre 1 - Assiette et liquidation de l impôt...195 Chapitre 2 - Recouvrement de l impôt...205 Chapitre 3 - Timbre en débet - Exemptions...206...210 Titre 4 - Taxes sur les véhicules...213 Titre 5 - Taxe de plus-value immobilière...219 Annexes au Livre 3...223 6 Sénégal 2009
Livre 4 - Contrôle - Recouvrement - Contentieux...230 Titre 1 - Contrôle...230 Chapitre 1 - Moyens de contrôle...230 Chapitre 2 - Exercice du contrôle...243 Chapitre 3 - Sanctions...249 Titre 2 - Recouvrement...256 Chapitre 1 - Modes de recouvrement...256 Chapitre 2 - Exigibilité et paiement de l impôt...257 Chapitre 3 - Obligations des tiers...257 Titre 3 - Contentieux de l impôt...259 Chapitre 1 - Contentieux de l assiette...259 Chapitre 2 - Contentieux du recouvrement...263 Titre 4 - Dispositions générales...268 TEXTES FISCAUX NON CODIFIES...269 1. Conventions fiscales...269 1.1. Convention fiscale avec la France...269 1.2. Convention fiscale OCAM...287 1.3. Convention fiscale UEMOA...299 2. Textes relatifs aux investissements...316 2.1. Code des investissements...316 2.2. Décret d application du Code des investissements...324 3. Fiscalité des secteurs miniers et pétroliers...330 3.1. Dispositions fiscales du Code pétrolier...330 3.2. Dispositions fiscales du Code minier...333 4. Autres textes fiscaux...342 4.1. Contribution nationale exceptionnelle de solidarité...342 4.2. Redevance sur l accès du réseau des télécommunications publiques (RUTEL)...344 INDEX...345 Sénégal 2009 7
Livre 3 - Enregistrement et taxes assimilées Chapitre 1 - Assiette et liquidation Section 1 - Généralités Art.840.- Les formalités accomplies par le service de la conservation foncière donnent lieu à la perception de droits fixes et de droits dégressifs ou proportionnels dans les conditions précisées par les articles suivants. Art.841.- Pour la perception des droits dégressifs et proportionnels, il est fait abstraction de sommes et valeurs inférieures à 1.000 FCFA. Art.842.- Les actes constitutifs, translatifs ou extinctifs de droits réels ou personnels soumis à la publicité doivent être présentés à la formalité au service de la conservation foncière dans les deux mois suivant celui de l enregistrement. Section 2 - Tarifs et liquidations Art.843.- Les tarifs des droits fixes sont les suivants : 1 immatriculation par titre foncier : 30.000 F 2 inscription d un commandement tendant à saisie réelle par titre foncier : 5.000 F 3 autres inscriptions par titre foncier : 5.000 F 4 duplicata de copie de titre foncier : par titre foncier : 30.000 F plus 500 F par bordereau analytique ; 5 morcellement par titre créé : 20.000 F 6 fusion : par titre foncier fusionné : 10.000 F 7 toute autre formalité : par titre foncier : 5.000 F Les tarifs des droits dégressifs et proportionnels sont les suivants : 1 pour l immatriculation au livre foncier : - 2 % jusqu à 1.000.000 F - 1 % de 1.000.001 à 5.000.000 F - 0,80 % au dessus de 5.000.000 F 2 pour l inscription au livre foncier d un acte constitutif, translatif ou extinctif de droit : 0,80 % 3 pour le report d une inscription au moment de l immatriculation : 0,80 % Art.844.- Les droits dégressifs et proportionnels sont liquidés : 1 en matière d immatriculation, sur la valeur vénale de l immeuble à la date de la réquisition d immatriculation. Cette valeur est indiquée par le requérant dans la réquisition. Toutefois, dans le cas visé à l article 849 les droits sont liquidés sur la valeur vénale de l immeuble à la date de l acte, rendant ces droits exigibles, déduction faite de la valeur des dépenses non réalisées par l Etat ; 2 en matière d inscription d un acte constitutif, translatif ou extinctif : sur les sommes énoncées aux actes lorsqu il s agit de droits constitués, transmis ou éteints moyennant une remise corrélative de somme d argent ou, dans le cas contraire, sur une estimation fournie par les parties de la valeur réelle des droits constitués, transmis ou éteints ; 3 pour la radiation d une inscription prise pour la garantie du remboursement ou du paiement d une somme empruntée ou due, sur le montant de l inscription ; 210 Sénégal 2009
Livre 3 - Enregistrement et taxes assimilées 4 pour la radiation d un droit d usage à temps sur le montant du loyer ou de la redevance, augmenté des charges, afférent au temps du droit d usage restant à courir. Art.845.- Lorsqu une déclaration estimative doit être fournie pour la réception des droits, l absence de cette déclaration entraîne le rejet de la formalité requise. Art.846.- I. S il y a lieu, en vertu d un même acte, à l inscription ou à la radiation simultanée ou successive sur plusieurs titres fonciers dépendants de la même conservation foncière, les droits proportionnels sont perçus une seule fois sur la somme à inscrire ou sur le montant de l inscription radiée quelque soit le nombre des titres fonciers concernés. II. Dans le même cas, si l inscription ou la radiation concerne plusieurs titres fonciers dépendant de conservations foncières différentes, les droits proportionnels sont perçus en totalité sur la somme à inscrire ou sur le montant de l inscription radiée, à la conservation où la formalité est requise en 1 er lieu ; il n est perçu dans les autres conservations que les droits fixes, à condition que la quittance constatant le paiement de la totalité des droits proportionnels soit représentée ; à défaut, les droits proportionnels perçus une nouvelle fois ne sont pas restituables. Art.847.- (L.F.2007) Le défaut de présentation des actes à la formalité, dans le délai de deux mois prévu à l article 842 cidessus, entraîne l application d une amende égale à 25 % des droits dus. Section 3 - Exemption Art.848.- Sous réserve des dispositions spéciales contenues dans les conventions internationales, seules sont exonérées des droits de publicité foncière, les formalités requises par l Etat lorsque le paiement de ces droits incombe légalement à cette collectivité publique. Sont notamment exonérés de droits les formalités suivantes : 1 immatriculation au nom de l Etat ; 2 inscription d une mutation de propriété d usufruit ou de jouissance d immeuble à titre gratuit ou onéreux au profit de l Etat ; 3 morcellement ou fusion de titres fonciers au nom de l Etat ; 4 délivrance d un duplicata de titre foncier au nom de l Etat. Bénéficient de la même exonération dans les conditions définies au deuxième alinéa de l article 729, les formalités d inscription des mutations de propriété à titre onéreux requises par les entreprises de crédit-bail lorsque les immeubles ou droits immobiliers acquis par celles-ci sont destinés à être loués soit à l Etat, soit à des entreprises dispensées au paiement des droit de publicité foncière en vertu d une convention d établissement passée avec l Etat en exécution de l article 35 du Code des investissements. Art.849.- Toutefois, en cas d aliénation par l Etat d un immeuble immatriculé en franchise des droits par l application des dispositions de l article précédent, il est dû par l acquéreur lors de l inscription de l acte d aliénation, outre les droits exigibles en vertu de cet acte, les droits d immatriculation de l immeuble aliéné liquidés au tarif en vigueur à la date de l aliénation. Il en est de même en cas de concession d un droit de superficie par l Etat ou de bail d une durée égale ou supérieure à trois ans consenti par cette collectivité publique. Les droits d immatriculation ne sont perçus qu une seule fois pour un même immeuble, à l occasion de la première mutation de propriété ou de jouissance ou de la première concession du droit de superficie. Sénégal 2009 211