Projet de Loi de finances pour et Projet de Loi de Finances rectificative pour 2013

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1 Projet de Loi de finances pour 2014 et Projet de Loi de Finances rectificative pour /12/2013 1

2 Fiscalité des particuliers 2

3 PLAFONNEMENT ISF : MODIFICATION DES REVENUS A PRENDRE EN COMPTE (art.8 ter) 3

4 PLF 2014 MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS PLAFONNEMENT ISF : MODIFICATION DES REVENUS A PRENDRE EN COMPTE Réintroduction au dénominateur du plafonnement de l ISF les revenus des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment les contrats d assurance-vie, qui sont soumis aux prélèvements sociaux. 4

5 ASSIETTE ISF 5

6 PLFR 2013 MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS ASSIETTE ISF Réintégration dans l assiette taxable des créances temporairement non rachetables détenues sur un assureur au titre de certains contrats d assurance-vie (à participation aux bénéfices différée, etc.) 6

7 TAUX DE L ABATTEMENT POUR DUREE DE DETENTION SUR LES PLUS VALUES DE CESSION DE BIENS MEUBLES (art.11 bis) 7

8 PLF 2014 MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS TAUX DE L ABATTEMENT POUR DUREE DE DETENTION SUR LES PLUS-VALUES DE CESSION DE BIENS MEUBLES Le taux de l abattement pour durée de détention serait ramené de 10% à 5 % pour chaque année de détention au delà de la deuxième. 8

9 INDEXATION DU BAREME DE L IMPOT SUR LE REVENU ET REVALORISATION EXCEPTIONNELLE DE LA DECOTE (Art.2) 9

10 PLF 2014 MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS INDEXATION DU BAREME DE L IMPOT SUR LE REVENU Il est proposé une revalorisation de 0,8% des limites des tranches de revenus du barème de l impôt sur le revenu. Le barème applicable aux revenus de 2013, imposés en 2014, serait donc le suivant : Tranches actuelles de revenus Taux Tranches proposées de revenus N excédant pas Jusqu à De à ,5 % De 6011 à De à % De à De à % De à De à % De à Supérieure à % Supérieure à

11 MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS PLF 2014 REVALORISATION EXCEPTIONNELLE DE LA DECOTE Le montant de la décote applicable à l impôt sur le revenu serait porté de 480 à 508. Enfin, ces mesures s accompagneraient d une revalorisation de 4% du revenu fiscal de référence et des abattements de la taxe d habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 11

12 REFORME DU REGIME D IMPOSITION DES PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX (art.11) 12

13 PLF 2014 MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS REFORME DU REGIME D IMPOSITION DES PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX Les gains de cessions des parts sociales ou actions seraient désormais systématiquement imposés au barème progressif de l impôt sur le revenu (IR) après application d un abattement dépendant de la durée de la détention des titres cédés. - Abattements de droit commun : o o de 50 % pour une durée de détention comprise entre 2 ans et moins de 8 ans, de 65 % à partir de 8 ans de détention. Cet abattement de droit commun s appliquerait aux cessions de parts ou actions d organismes de placement collectif à condition que ces organismes respectent un quota d investissement en parts ou actions de sociétés de 75% au moins. 13

14 PLF 2014 MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS REFORME DU REGIME D IMPOSITION DES PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX Abattements dérogatoires : de 50 % pour une durée de détention comprise entre 1 an et moins de 4 ans, de 65 % pour une durée de détention comprise entre 4 ans et moins de 8 ans, de 85 % à partir de 8 ans de détention. 14

15 PLF 2014 MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS REFORME DU REGIME D IMPOSITION DES PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX Ces abattements dérogatoires s appliqueraient : - aux plus-values de cession de titres de sociétés nouvelles créées depuis moins de 10 ans et devant remplir un ensemble de conditions et aux gains de cessions de titres de holdings animatrices, dès lors que l ensemble des conditions seraient remplies tant par la société holding que par chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations, 15

16 PLF 2014 MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS REFORME DU REGIME D IMPOSITION DES PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX - aux plus-values de cession de titres de jeunes entreprises innovantes (JEI), - aux plus-values de cession de titres de dirigeants de PME partant en retraite, - et aux plus-values de cession intra-familiales. 16

17 PLF 2014 MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS REFORME DU REGIME D IMPOSITION DES PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX Suppression du régime d imposition au taux forfaitaire (19%) des plus-values de cession dit «régime entrepreneur» et suppression de certains régimes dérogatoires d exonération partielle ou totale (plus-values de cession de titres de dirigeants de PME partant en retraite, plus-values de cession de titres de jeunes entreprises innovantes (JEI), plus-values de cession intra-familiales). Les plus-values réalisée par les dirigeants de PME partant en retraite bénéficieraient en outre, avant application de l abattement proportionnel, d un abattement fixe spécifique de

18 MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS PLF 2014 REFORME DU REGIME D IMPOSITION DES PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX - Pour l application de l abattement pour durée de détention, celle-ci serait décomptée : o à partir de la date d acquisition ou de souscription des titres (au lieu du 1 er janvier de l année d acquisition ou de souscription initialement prévue). o et pour les titres des OPCVM constitués avant le 1 er janvier 2014, à partir de la date à laquelle le quota d investissement de 75 % en titres de société est atteint, si ces organismes ne satisfont pas au quota d investissement à la date d acquisition ou de souscription de leurs titres. 18

19 PLF 2014 MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS REFORME DU REGIME D IMPOSITION DES PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX - L abattement incitatif ne s appliquerait pas aux plus-values de cession de souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés pour lesquelles le contribuable aurait bénéficié de la réduction d impôt «Madelin». - Le montant déductible de la CSG afférente aux plus-values de cession de valeurs mobilières qui auraient bénéficié du nouvel abattement fixe de en faveur des dirigeants de PME partant à la retraite, serait limité au montant imposable de ces plusvalues après application de cet abattement. 19

20 PLF 2014 MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS REFORME DU REGIME D IMPOSITION DES PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX - Le report d imposition sous condition de réinvestissement des plus-values de cession de titres détenues depuis plus de 8 ans serait, abrogé. - Entrée en vigueur : Ces dispositions s appliqueraient aux cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2013, à l exception des mesures relatives à la suppression des régimes dérogatoires d exonérations qui entreraient en vigueur à compter du 1 er janvier 2014 afin de préserver le bénéfice de ces régimes dérogatoires aux cessions réalisées en

21 REFORME DU REGIME DE DEFISCALISATION DES INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS ET DES LOGEMENTS SOCIAUX OUTRE-MER (Art.13) 21

22 PLF 2014 MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS REFORME DU REGIME DE DEFISCALISATION DES INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS ET DES LOGEMENTS SOCIAUX OUTRE MER Les mécanismes d aides fiscales à l outre-mer seraient modifiés : 1 ) Les dispositifs existants seraient maintenus mais encadrés ; 2 ) En outre, deux nouveaux crédits d impôt seraient créés afin d attribuer directement l avantage fiscal aux acteurs économiques ultra-marins : - un crédit d impôt applicable aux investissements productifs accordés aux exploitants imposés à l impôt sur le revenu (IR) comme à l impôt sur les sociétés (IS), - et un crédit d impôt applicable aux investissements réalisés dans le logement social, accordé aux organismes de logements sociaux. 22

23 PLF 2014 MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS REFORME DU REGIME DE DEFISCALISATION DES INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS ET DES LOGEMENTS SOCIAUX OUTRE MER Ces crédits d impôt porteraient à la fois sur les investissements directs et sur les investissements financés à l aide de montages locatifs, par exemple en crédit-bail. Entrée en vigueur : 1 er juillet 2014, sous réserve de son autorisation par la Commission européenne. 23

24 REFORME DU REGIME D IMPOSITION DES PLUS-VALUES IMMOBILIERES (Art.18) 24

25 MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS PLF 2014 REFORME DU REGIME D IMPOSITION DES PLUS VALUES IMMOBILIERES 1) Cessions de terrains à bâtir : L abattement pour durée de détention serait supprimé à compter du 1 er mars 2014 (et non du 1 er janvier 2014 comme initialement prévu). 25

26 PLF 2014 MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS REFORME DU REGIME D IMPOSITION DES PLUS VALUES IMMOBILIERES 2) Cessions de biens autres que des terrains à bâtir : Il est envisagé d appliquer la cadence et le taux de l abattement pour durée de détention rendus applicables par instruction fiscale depuis le 1 er septembre Nouveaux abattements pour durée de détention - Pour l assiette fiscale : il serait appliqué un abattement pour durée de détention : o o de 6 % au-delà de la 5 ème année de détention, puis de 4 % au titre de la 22 ème année de détention. Soit une exonération totale des plus-values immobilières à l impôt sur le revenu au terme de 22 ans de détention. 26

27 PLF 2014 MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS REFORME DU REGIME D IMPOSITION DES PLUS VALUES IMMOBILIERES - Pour l assiette sociale : il serait appliqué un abattement pour durée de détention : de 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la 5 ème année, puis de 1,60 % au titre de la 22 ème année de détention, enfin, 9 % pour chaque année de détention au-delà de la 22 ème année. Soit une exonération totale des plus-values immobilières aux prélèvements sociaux au terme de 30 ans de détention. Entrée en vigueur : Ces nouveaux abattements s appliqueraient aux plus-values de cessions réalisées à compter du 1 er septembre 2013, à l exception de celles concernant des terrains à bâtir. 27

28 MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS PLF 2014 REFORME DU REGIME D IMPOSITION DES PLUS VALUES IMMOBILIERES 2.2 Abattement de 25 % Applicable depuis le 1 er septembre 2013, et pour une durée d un an, pour la détermination de l assiette imposable des plus-values immobilières tant à l impôt sur le revenu qu aux prélèvements sociaux. Cet abattement ne s appliquerait pas aux plus-values résultant de cessions réalisées au profit de cessionnaires qui seraient : - soit le conjoint du cédant, son partenaire lié par un PACS, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. - soit une personne morale dans laquelle le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un PACS, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l une de ces personnes est associé ou le devient à l occasion de cette cession. Entrée en vigueur : Cet abattement temporaire s appliquerait au titre des cessions intervenant entre le 1 er septembre 2013 au 31 août

29 MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS PLF 2014 SUPPRESSION DES DEPENSES FISCALES INEFFICIENTES OU INUTILES Plusieurs dépenses fiscales seraient supprimées, notamment : - l imputation des déficits réalisés par une succursale ou une filiale située à l étranger par une PME française - Il est enfin proposé de différer aux emprunts contractés après le 1 er janvier 2017 la déduction de l assiette de l impôt sur le revenu des intérêts d emprunt contractés par les salariés et gérants de sociétés pour souscrire au capital d une société nouvelle qui les emploie ou aux parts de sociétés coopératives de production (SCOP) issues de la transformation d une société existante. 29

30 UN CREDIT D IMPOT EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE (CIDD) (article 56,I) 30

31 PLF 2014 MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS UN CREDIT D IMPOT EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE (CIDD) - Simplification des taux : Au lieu des 10 taux actuellement applicables, il n y aurait désormais plus que 2 taux (15 % et 25 %) selon que la dépense est réalisée en action seule ou dans le cadre d un «bouquet» de travaux. - Rénovations visées : Seraient d abord concernés les contribuables réalisant des rénovations lourdes, c est-à-dire dans le cadre d un «bouquet» de travaux d au moins deux actions. La possibilité de réaliser des rénovations intermédiaires, c est-à-dire des dépenses en action seule, serait conservée pour les contribuables dont le RFR n excède pas un certain plafond. 31

32 PLF 2014 MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS UN CREDIT D IMPOT EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE (CIDD) - Dépenses éligibles : Le CIDD serait recentré sur l isolation thermique de l habitat et les équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable ne bénéficiant pas d autres formes de soutien public ou peu diffusés. Seraient donc exclues du dispositif : les dépenses relatives aux équipements de production d électricité utilisant l énergie radiative du soleil, et les équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales. - Exclusion des propriétaires bailleurs : Ces derniers bénéficient déjà, à raison des dépenses concernées, de leur déductibilité des revenus fonciers. 32

33 PLF 2014 MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS UN CREDIT D IMPOT EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE (CIDD) A l issue du vote à l Assemblée Nationale, les aménagements apportés sont les suivants : - Seraient réintégrées dans le dispositif les dépenses d acquisition d appareils de régulation de chauffage initialement exclues. - Les contribuables souhaitant réaliser des travaux pour l amélioration de la performance énergétique de leur logement, éligibles au taux de 25 % (bouquet de travaux), pourraient bénéficier de la faculté de réaliser ces travaux sur une durée de 2 ans et non d une année comme le prévoyait le projet initial. Entrée en vigueur : Le CIDD s appliquerait aux dépenses payées à compter du 1 er janvier 2015 et non 2014 comme dans le projet initial. 33

34 ABAISSEMENT DU PLAFOND DE L AVANTAGE PROCURE PAR LE QUOTIENT FAMILIAL (Art.3) 34

35 MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS PLF 2014 ABAISSEMENT DU PLAFOND DE L AVANTAGE PROCURE PAR LE QUOTIENT FAMILIAL Le plafond général du quotient familial au titre des charges de famille serait abaissé de euros à euros pour chaque demi-part accordée pour charges de famille. Les contribuables qui vivent seuls et supportent effectivement la charge principale ou exclusive de leurs enfants continueraient à bénéficier d une part entière de quotient familial (au lieu d une demi-part) pour le premier enfant, dont le plafond serait également réduit de 500 euros (4 040 euros à euros). 35

36 MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS PLF 2014 ABAISSEMENT DU PLAFOND DE L AVANTAGE PROCURE PAR LE QUOTIENT FAMILIAL Suppression de l exonération fiscale de la participation de l employeur aux contrats collectifs de complémentaire santé (Art. 5) La participation de l employeur aux contrats complémentaires santé serait soumise à l impôt sur le revenu. Les cotisations salariales resteraient déductibles. Entrée en vigueur : La mesure serait applicable à compter des revenus perçus en

37 REFORME DU PLAN D EPARGNE EN ACTIONS (PEA) EN VUE DU FINANCEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) ET DES ENTREPRISES DE TAILLE INTERMEDIAIRE (ETI) (Art.53) 37

38 MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS PLF 2014 REFORME DU PLAN D EPARGNE EN ACTIONS (PEA) EN VUE DU FINANCEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) ET DES ENTREPRISES DE TAILLE INTERMEDIAIRE (ETI) Deux mesures sont proposées : - une revalorisation du plafond du PEA de à ; - la création d un «PEA-PME», dédié aux titres de PME et d ETI, cotés ou non, dont le plafond est fixé à Ce nouveau plan bénéficierait des mêmes avantages fiscaux et fonctionnerait de la même manière que le PEA «classique». Seraient éligibles à ce nouveau plan les actions ou autres titres donnant accès au capital des PME et ETI, ainsi que les parts de fonds commun de placement, à condition qu ils soient investis à 75 % en titres émis par des PME-ETI dont 50 % d actions émises par ces mêmes entreprises. Entrée en vigueur : A compter du 1 er janvier

39 MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS REFORME DU PLAN D EPARGNE EN ACTIONS (PEA) PLFR 2013 Interdiction du placement sur un PEA de bons ou droits de souscriptions d actions et d actions de préférence. Entrée en vigueur : A compter du 1 er janvier L exonération des plus-values réalisées lors de la cession de titres non cotés détenus depuis moins de 5 ans serait limitée au double du montant des placements en titres non cotés figurant sur le PEA. Entrée en vigueur : A compter du 1 er janvier

40 OCTROI AUX DEPARTEMENT D UNE FACULTE TEMPORAIRE DE RELEVEMENT DU TAUX DES DROITS DE MUTATION A TITRE ONEREUX (DMTO) (Art.58) 40

41 MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS PLF 2014 OCTROI AUX DEPARTEMENTS D UNE FACULTE TEMPORAIRE DE RELEVEMENT DU TAUX DES DROITS DE MUTATION A TITRE ONEREAUX (DMTO) Cette mesure permettrait aux conseils généraux de relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d enregistrement sur les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d usufruit de biens immeubles à titre onéreux, de 3,80 % à 4,50 %. Entrée en vigueur : Elle s appliquerait aux actes passés et aux conventions conclues entre le 1 er mars 2014 et le 29 février

42 REFORME DU REGIME DE L ASSURANCE VIE 42

43 PLF 2013 MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS REFORME DU REGIME DE L ASSURANCE-VIE 1 )L incitation à la souscription d engagements non garantis à tout moment pour accroître la palette d investissements des assureurs : Pour favoriser le développement de ces produits, il est proposé de permettre à tout contrat d assurance-vie d être transformé en un contrat («euros croissance») dont une part ou l intégralité des primes versées pourraient être affectées à l acquisition de droits exprimés en unités de compte ou de droits donnant lieu à la constitution d une provision de diversification : - Sans perte d antériorité fiscale, - Et sans entraîner ni à l impôt sur le revenu, ni aux prélèvements sociaux les conséquences fiscales d un dénouement du contrat. Entrée en vigueur de cette mesure : ces dispositions s appliqueraient aux transformations effectuées à compter du 1 er janvier

44 PLF 2013 MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS REFORME DU REGIME DE L ASSURANCE-VIE Pour ce type de contrats, d une part, les prélèvements sociaux seraient dus : - Lors de l inscription en compte pour les produits des fonds exprimés en euros, - Lors de l atteinte de la garantie pour les engagements donnant lieu à la constitution d une provision de diversification et pour lesquels un capital ou une rente est garantie à une échéance fixée au contrat, - Lors du dénouement ou du décès de l assuré. Entrée en vigueur de cette mesure : elle s applique pour les prélèvements sociaux dus à raison des faits générateurs intervenant à compter du 1 er janvier

45 PLF 2013 MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS REFORME DU REGIME DE L ASSURANCE-VIE Une nouvelle taxe de 0,32 % serait créée pour compenser le manque de trésorerie correspondant au décalage dans le temps du recouvrement des prélèvements sociaux dus au fil de l eau pour les contrats placés sur des fonds ou compartiments euros. Cette taxe serait due sur les primes réaffectées à des fonds en unités de compte. Elle serait exigible le 1 er jour du mois suivant chaque trimestre civil au titre des primes réaffectées, et serait déclarée et liquidée dans le mois suivant son exigibilité. Entrée en vigueur de cette mesure : à défaut de précision dans le projet de loi, cette taxe devrait s appliquer à compter du 1 er janvier

46 PLF 2013 MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS REFORME DU REGIME DE L ASSURANCE-VIE 2 )L aménagement du régime fiscal des capitaux transmis au dénouement par décès pour inciter les assurés à la souscription de contrats investis en actifs identifiés : D une part, un abattement d assiette proportionnel de 20 % s appliquerait à certains contrats, préalablement à l abattement fixe de Cet abattement de 20 % s appliquerait aux sommes, valeurs ou rentes issues de contrats dans lesquels les primes versées sont représentées par une ou plusieurs unités de compte constituées : ode parts ou d actions d OPCVM ou de certains fonds d investissement alternatifs (FIA) ou d organismes de même nature européens, ode parts ou d actions de sociétés à prépondérance immobilière européennes, d organismes de placement collectif immobilier (OPCI) ou de sociétés civiles de placement immobilier ((SCPI). Ces contrats devraient être investis au moins à hauteur de 33 % dans certains secteurs déterminés (PME, ETI, logement, économie sociale et solidaire ) et situés principalement en Europe. 46

47 PLF 2013 MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS REFORME DU REGIME DE L ASSURANCE-VIE d autre part, relèvement du taux de prélèvement pour les contrats les plus importants Pour la fraction taxable de chaque bénéficiaire excédant , le taux serait porté de 25 % à 31,25 %. Entrée en vigueur de cette mesure : ces dispositions s appliqueraient aux contrats dénoués par décès intervenus à compter du 1 er juillet

48 AMENAGEMENT DU DISPOSITIF D «EXIT TAX» 48

49 PLF 2013 MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS AMENAGEMENT DU DISPOSITIF D «EXIT TAX» 1 ) Quant au champ d application l «exit tax» : - Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins 6 des 10 années précédant le transfert de leur domicile fiscal à l étranger sont imposables sur les plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits détenus directement par les membres du foyer fiscal à la date de ce transfert, lorsque la valeur globale de ces mêmes droits sociaux excède 800K à cette même date ou lorsque ces droits représentent au moins 50% des bénéfices sociaux d une société. La durée de domiciliation à l étranger pour bénéficier d un dégrèvement ou d une restitution de l exit tax serait portée de 8 à 15 ans. 49

50 PLF 2013 MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS AMENAGEMENT DU DISPOSITIF D «EXIT TAX» - En revanche, la condition d imposition tenant à ce que les membres du foyer fiscal détiennent une ou plusieurs participations qui leur confèrent au moins 1 % dans les bénéfices sociaux d une société, serait supprimée. 50

51 PLF 2013 MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS AMENAGEMENT DU DISPOSITIF D «EXIT TAX» 2 ) Calcul de l imposition: - La plus-value latente calculée à la date du transfert serait réduite des nouveaux abattements (de droit commun et incitatif) prévus par le projet de loi de finances pour Le projet de texte prévoit que le régime d imposition forfaitaire au taux de 19 % applicable aux cessions de titres de PME de moins de 10 ans (qui serait supprimé par le projet de loi de finances) demeurerait applicable au contribuable qui aurait transféré son domicile fiscal hors de France en 2013 en optant pour ce dispositif. 51

52 PLF 2013 MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS AMENAGEMENT DU DISPOSITIF D «EXIT TAX» 3) Conformité au droit communautaire : - L obligation faite au contribuable, ayant transféré son domicile dans un autre Etat membre de l UE, de démontrer que la donation à laquelle il a procédé n est pas faite à seule fin d éluder l impôt, pour pouvoir bénéficier du maintien du sursis de paiement et du dégrèvement de l impôt ou pour en obtenir la restitution s il a été acquitté serait supprimée pour tenir compte de la décision du Conseil d Etat du 12 juillet Dans cet arrêt, le Conseil d Etat a jugé que le principe de la liberté d établissement s opposait à cette obligation. Cette obligation serait maintenue pour les seuls contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal dans un Etat hors de l UE ou de l EEE. 52

53 PLF 2013 MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS AMENAGEMENT DU DISPOSITIF D «EXIT TAX» Modalités d imputation des moins-values réelles sur les plus-values latentes devenues définitives réalisées par un contribuable, ayant transféré son domicile dans un autre Etat membre de l UE. Le projet de texte prévoit que ces moins-values seraient également imputables sur les plus-values réalisées par ce même contribuable, lors de la survenance d un évènement mettant fin au sursis d imposition (cession, rachat, remboursement ou annulation des titres pour lesquels des plus-values ont été constatées lors du transfert du domicile hors de France). Entrée en vigueur : Les mesures visant à intégrer au dispositif de l exit tax les différents éléments de la réforme du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières actuellement en discussion seraient applicables aux transferts de domicile fiscal intervenus à compter du 1 er janvier Quant à celles relatives aux modifications de fonctionnement du dispositif exit tax, elles seraient applicables aux transferts intervenus à compter du 1 er janvier

54 SIMPLIFICATION DES OBLIGATIONS DECLARATIVES ET DES PROCEDURES EN MATIERE DE FISCALITE DES PARTICULIERS 54

55 PLF 2013 MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS SIMPLIFICATION DES OBLIGATIONS DECLARATIVES ET DES PROCEDURES EN MATIERE DE FISCALITE DES PARTICULIERS Il est prévu que les contribuables déclarant leurs revenus sous forme papier soient dispensés de l envoi des pièces justificatives établies par des tiers (attestations, factures, reçus, quittances ) permettant de justifier le bénéfice des crédits d impôts, réductions d impôt et charges déductibles du revenu global. Ces pièces devraient être conservées pour pouvoir être présentées en cas de demande de l administration. Entrée en vigueur : elle s appliquerait aux déclarations d impôt sur le revenu 2014 portant sur les revenus

56 Fiscalité des entreprises 56

57 CREDIT D IMPOT EN FAVEUR DES METIERS D ART (Art.15 ter) 57

58 PLF 2014 MESURES INTERESSANT LES ENTREPRISES Crédit d impôt en faveur des métiers d art Le crédit d impôt serait placé sous l encadrement prévu par le règlement des minimis (pour mémoire, on rappelle que les dispositifs placés sous le règlement de minimis ne peuvent excéder sur une période glissante de 3 exercices fiscaux.) 58

59 CREDIT D IMPOT APPRENTISSAGE (Art.23 bis) 59

60 MESURES INTERESSANT LES ENTREPRISES Crédit d impôt apprentissage PLF 2014 Le crédit d impôt apprentissage serait réservé, compter du 1 er janvier 2014, aux entreprises employant des apprentis n ayant pas achevé la 1 ère année de leur cycle de formation dans l entreprise, et qui préparent un diplôme ou titre équivalent au plus au BTS ou à un diplôme d institut universitaire de technologie. 60

61 AMENAGEMENT DE LA TAXE SUR LES SALAIRES (Art.56 bis) 61

62 PLF 2014 MESURES INTERESSANT LES ENTREPRISES AMENAGEMENT DE LA TAXE SUR LES SALAIRES Seraient exclus de l assiette de la taxe sur les salaires les gains de levée d options sur actions ou d attribution gratuites attribuées depuis le 20 septembre Entrée en vigueur : à compter du 1 er janvier

63 OBLIGATION DE PRESENTATION DE LA COMPTABILITE ANALYTIQUE (Art.60 octies) ) 63

64 PLF 2014 MESURES INTERESSANT LES ENTREPRISES OBLIGATION DE PRESENTATION DE LA COMPTABILITE ANALYTIQUE Les entreprises concernées sont celles : - dont le chiffre d affaires de l exercice excède 152,4 M en cas d exercice d une activité de vente ou de fourniture de logement (ou 76,2M ) en cas d exercice d une autre activité); - Ou dont le total de l actif brut excède 400M - Ou qui détiennent (ou détenues dans les mêmes conditions) plus de la moitié du capital ou des droits de vote d une entité remplissant ces conditions de chiffres d affaires ou d actif brut, ou qui sont membres d un groupe intégré comprenant au moins une société remplissant ces conditions. Entrée en vigueur : cette obligation s appliquerait aux vérifications faisant l objet d un avis émis à compter de l entrée en vigueur de la loi. 64

65 AUGMENTATION DU TAUX DE LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR L IS (Art.10) 65

66 MESURES INTERESSANT LES ENTREPRISES Augmentation du taux de la contribution exceptionnelle sur l IS PLF 2014 Le taux de la contribution exceptionnelle sur l impôt sur les sociétés serait relevée de 5 à 10,7%. Entrée en vigueur : Ce nouveau taux s appliquerait aux exercices clos à compter du 31 décembre

67 TAXE EXCEPTIONNELLE DE SOLIDARITE SUR LES HAUTES REMUNERATIONS VERSEES PAR LES ENTREPRISES (Art.9) 67

68 MESURES INTERESSANT LES ENTREPRISES PLF 2014 TAXE EXCEPTIONNELLE DE SOLIDARITE SUR LES HAUTES REMUNERATIONS VERSEES PAR LES ENTREPRISES Une contribution exceptionnelle serait mise à la charge des entreprises exploitées en France (individuelles, personnes morales, organismes non dotés de la personnalité morale) à raison des hautes rémunérations (brutes) versées ou dues au titre de 2013 et 2014 (traitements, salaires, participation, intéressement, épargne salariale, jetons de présence, attribution d options de souscription ou d achat de titres, diverses sommes attribuées en raison du départ à la retraite ) aux salariés et dirigeants. Elle serait égale à 50 % de la part des rémunérations individuelles annuelles excédant un million d euros et son montant serait plafonné globalement à 5 % du chiffre d affaires de l entreprise de l année au titre de laquelle la contribution est due. Cette taxe serait déclarée (modèle établi par l administration) et liquidée au plus tard le 30 avril (2014 et 2015) de l année de son exigibilité. Elle serait déductible de l assiette de l impôt sur les sociétés mais un amendement voté à l Assemblée Nationale a précisé qu elle ne serait pas déductible de l assiette de la contribution exceptionnelle sur l impôt sur les sociétés. 68

69 LUTTE CONTRE L OPTIMISATION FISCALE AU TITRE DES PRODUITS HYBRIDES ET DE L ENDETTEMENT ARTIFICIEL (art.14) 69

70 MESURES INTERESSANT LES ENTREPRISES PLF 2014 LUTTE CONTRE L OPTIMISATION FISCALE AU TITRE DES PRODUITS HYBRIDES ET DE L ENDETTEMENT Cette mesure, applicable aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013, prévoit un nouveau dispositif d encadrement de la déductibilité des intérêts d emprunt entre entreprises liées, directement ou indirectement. Tel est le cas : a) Lorsque l une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision, b) Lorsqu elles sont placées l une et l autre, dans les conditions définies au a), sous le contrôle d une même tierce entreprise. 70

FISCALITE DES PARTICULIERS ET DU PATRIMOINE

FISCALITE DES PARTICULIERS ET DU PATRIMOINE FISCALITE DES PARTICULIERS ET DU PATRIMOINE BAREME TRAITEMENTS ET SALAIRES PEA Fin du gel du barème : Revalorisation de 0,8% de l ensemble des tranches applicables aux revenus de 2013. Plafonnement du

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