Revue d actualité fiscale Loi de Finances 2017 et Loi de Finances Rectificative 2016

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Transcription:

Revue d actualité fiscale Loi de Finances 2017 et Loi de Finances Rectificative 2016 9 janvier 2017 La loi de finances pour 2017 et la loi de finances rectificative pour 2016 ont été promulguées et publiées. La présente revue s intéresse aux principales mesures affectant la généralité des entreprises. Loi de finances pour 2017 (LF 2017) Les principales mesures du projet de loi commentées précédemment ont été adoptées. Pour rappel, ces mesures sont les suivantes : - Baisse progressive du taux de droit commun de l impôt sur les sociétés qui sera porté à 28% en 2020 sur les bénéfices de toutes les entreprises : Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 pour l'ensemble des micros, petites et moyennes entreprises au sens communautaire, jusqu'à 75k de bénéfices ; En pratique, il s agit des entreprises : 1) De moins de 250 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 m ou le total du bilan annuel n'excède pas 43 m («moyennes entreprises») 2) De moins de 50 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excéde pas 10 m («petites entreprises») 3) De moins de 10 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 m («micro entreprises»). Selon que l entreprise sera qualifiée d «autonome», «partenaire» ou «liée» compte tenu des modalités de détention de son capital, les données relatives à l'effectif, au chiffre d'affaires et au total du bilan devront prendre en compte celles des entreprises situées en amont ou en aval. 1

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, pour l'ensemble des entreprises jusqu'à 500k de bénéfices ; En 2017 et 2018, le taux réduit de 15% continuera à s appliquer à hauteur de 38 120 de bénéfice aux PME éligibles au régime dans les mêmes conditions qu aujourd hui ; Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, pour les entreprises réalisant un chiffre d'affaires inférieur à un milliard d' sur l'ensemble de leurs bénéfices, et pour celles dépassant ce seuil dans la limite de 500k de bénéfice ; Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, les PME éligibles au taux réduit de 15% jusqu à 38 120 seront celles dont le chiffre d affaires est inférieur à 50 m (au lieu de 7,63m actuellement). Le taux de 28% s appliquera au-delà de 38 120 de bénéfice. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, pour l'ensemble des entreprises. Pour la société mère d'un groupe fiscal intégré, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres du groupe. - Augmentation du taux du CICE à 7% (au lieu de 6%) pour les rémunérations éligibles à compter du 1 er janvier 2017 ; - Augmentation du dernier acompte d impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises à compter du 1 er janvier 2017 ; - Modification de l amortissement des véhicules de tourisme acquis à compter du 1 er janvier 2017 ; - Suppression du dispositif d amortissement exceptionnel des logiciels ; - Création d un acompte de 50% pour le paiement de la TASCOM pour les exploitants des surfaces commerciales supérieures à 2500m2 ; - Attributions gratuites d actions pour les attributions autorisées par une décision d assemblée générale postérieure au 30 décembre 2016 : Dans une limite annuelle de 300 000, le gain d acquisition sera imposé au barème progressif de l impôt sur le revenu, après application des abattements pour durée de détention. Les gains supérieurs à cette limite seront imposés dans les conditions de droit commun sans abattement pour durée de détention. Les gains d acquisition excédant 300 000 seront soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus d activité au taux global de 8% et à la contribution salariale spécifique de 10% qui se trouve donc rétablie partiellement. Enfin la loi porte à 30%, au lieu de 20%, le taux de la contribution patronale. Ce dernier taux s applique quelle que soit la valeur d origine du gain d acquisition. L assiette de la cotisation constituée par la valeur des actions attribuée à leur date d acquisition n est pas modifiée. 2

Loi de finances rectificative pour 2016 (LFR 2016) I. Impôt sur les sociétés - Aménagement du régime mère-fille et modification de la notion de titres de participation Le législateur abroge l article 145, 6 c) du CGI qui excluait du régime mère-fille les titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote, sauf si la société détenait des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice. Corrélativement, le lien automatique qui existait entre l application du régime des sociétés mères et celui des plus-values à long-terme sur titres de participation est supprimé. Ainsi, sous réserve que les autres conditions soient remplies, le régime des plus-values à long-terme s applique désormais aux titres ouvrant droit au régime des sociétés mères à la condition que la mère détienne au moins 5% des droits de vote dans sa filiale. Ces modifications s appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2017. II. Contribution de 3% sur les revenus distribués Pour les montants distribués dont la mise en paiement intervient à compter du 1 er janvier 2017, le bénéfice de l exonération de la contribution de 3% sur les revenus distribués est étendu : - d une part, aux distributions entre sociétés qui, sans être membres d un groupe fiscal intégré en remplissent toutefois les conditions ; - d autre part, aux distributions réalisées au profit de sociétés soumises à un impôt équivalent à l impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l Union européenne 1 ou dans un autre Etat ayant conclu avec la France une convention d assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l évasion fiscale qui, si elles étaient établies en France, rempliraient avec la société distributrice certaines des conditions pour être membres d un même groupe fiscal 2. Il convient d analyser au cas par cas les distributions susceptibles de bénéficier de l exonération compte tenu des précisions apportées par le nouveau texte. 1 Voir ANNEXE - RPPM - IS : BOI-ANNX-000071-20150506 2 Voir ANNEXE - RPPM - BNC : BOI-ANNX-000082-20130603 3

III. Contrôle fiscal 1. Contrôle fiscal à distance La loi créé une procédure dite d examen de comptabilité en vertu de laquelle «les agents de l administration peuvent, lorsque les contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, examiner cette comptabilité sans se rendre sur place» (art. L 13 G du LPF). Cette procédure se présente comme une alternative à la procédure classique de vérification de comptabilité sur place. Les modalités de conduite de cette nouvelle procédure sont les suivantes (art. L 47 AA du LPF) : - Envoi par l Administration d un avis d examen de comptabilité : A compter de la réception de cet avis, le contribuable a 15 jours pour transmettre une copie du fichier des écritures comptables («FEC») à l Administration. A défaut, il sera passible d une amende de 5 000 et l Administration pourra engager une procédure de vérification de comptabilité ; - Sur la base du FEC, l Administration pourra effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs permettant de vérifier la concordance avec les déclarations du contribuable. Elle pourra également effectuer des traitements informatiques sur les fichiers autres que les FEC transmis par le contribuable ; - Au plus tard 6 mois après la réception du FEC : Envoi par l Administration d une proposition de rectification ou d un avis d absence de rectification ; - Les garanties et droits du contribuable seront similaires à ceux dont il dispose dans le cadre d une procédure de vérification de comptabilité : dialogue contradictoire en cours de contrôle dans le cadre d échanges écrits et/ou oraux entre le contribuable et l Administration, recours au supérieur hiérarchique, saisine de la commission des impôts directs et taxes sur le chiffre d affaires, possibilité de recourir à la procédure de régularisation (art. L 62 du LPF) en faisant une demande en ce sens dans les trente jours suivant la réception de la proposition de rectification ; - L Administration ne pourra pas renouveler un examen de comptabilité sur une période ayant déjà fait l objet d un examen de comptabilité ni engager une procédure de vérification de comptabilité sur cette même période. Cette nouvelle procédure d examen de comptabilité est applicable dès 2017. 4

2. Instruction des demandes de remboursement de crédit de TVA Les demandes de remboursement de TVA étant considérées comme des réclamations contentieuses, si l Administration souhaite en contrôler le bien-fondé, il lui revient jusqu à présent d engager soit une procédure de vérification de comptabilité soit une procédure de contrôle sur pièces. La LFR 2016 instaure une nouvelle procédure de contrôle sur place dont les caractéristiques sont les suivantes : - Envoi au contribuable d un avis d instruction : A réception de cet avis, les agents des impôts peuvent procéder à des constats matériels et consulter les livres ou documents comptables ainsi que toutes les pièces justificatives afférents à la demande de remboursement ; - Délai de 60 jours maximum à compter de la première intervention sur place pour prendre une décision sur la demande de remboursement et délai de 4 mois maximum entre la notification de l avis d instruction et la décision de l Administration : en cas de non-respect de ces délais, il doit être fait droit à la demande de remboursement ; - Lorsque du fait du contribuable, l Administration n aura pas pu procéder aux contrôles nécessaires, cette dernière sera fondée à rejeter la demande de remboursement pour défaut de justification. L engagement antérieur d une vérification de comptabilité ne fera pas obstacle à la mise en œuvre de cette procédure et, l engagement postérieur à cette procédure d une vérification de comptabilité restera possible. Cette nouvelle procédure d instruction sur place s applique aux demandes de remboursement de crédits de TVA déposées à compter du 1 er janvier 2017. 3. Durcissement des conditions de mise en œuvre de la procédure de contrôle des comptabilités informatisées et des sanctions y afférentes Lorsque la comptabilité d un contribuable est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents des impôts peuvent procéder à des traitements informatiques des données conservées par le contribuable. Le contribuable peut choisir que ces traitements soient effectués (i) par le vérificateur dans l entreprise, (ii) par lui-même, ou (iii) par le vérificateur hors de l entreprise sur la base des copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Désormais, lorsque le contribuable choisira d effectuer lui-même les traitements informatiques de ses données, l Administration pourra demander que les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle soient mises à sa disposition dans les 15 jours suivants cette demande. L Administration sera dès lors en capacité d effectuer sur ces copies les mêmes traitements que lorsque le contribuable choisit dès le départ que lesdits traitements seront faits par l Administration hors de l entreprise. Une amende de 5 000 ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, une majoration de 10% des droits mis à la charge du contribuable s appliqueront en cas de défaut de mise à disposition ou de présentation des documents, données et traitements nécessaires au contrôle. Ces nouvelles dispositions s appliquent aux contrôles dont les avis de vérification sont adressés à compter du 1 er janvier 2017. 5

4. Durcissement des sanctions pour retard de paiement ou de déclaration Tout retard dans le paiement des impôts recouvrés par voie de rôle (impôt sur le revenu, taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, taxe d habitation, contributions sociales sur les revenus du patrimoine et ISF) entraine l application d une majoration de 10%. La LFR 2016 étend le champ d application de cette majoration aux sommes recouvrées par voie d avis de recouvrement, par exemple pour les impositions dues à l issue d un contrôle fiscal. IV. Contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) Pour les redevables de cette contribution ayant réalisé un chiffre d affaires supérieur ou égal à un milliard d euros, la LFR 2016 instaure une contribution supplémentaire de 0,04% assise sur le chiffre d affaires réalisé l année au titre de laquelle elle est due. Elle devra être versée au plus tard le 15 décembre, sous la forme d un acompte égal à 90% du montant de la contribution assise sur le chiffre d affaires estimé au titre de l année. Cette contribution supplémentaire s imputera ensuite sur le montant de la C3S exigible le 15 mai de l année suivante. L éventuel excédent de versement devra être restitué dans les trente jours à compter de la déclaration du solde. Ce nouveau prélèvement est en définitive constitutif d un acompte d environ 25% de la C3S effectivement due. Il entre en vigueur le 1 er janvier 2017. V. Divers 1. Assouplissement des modalités de conservation des factures La LFR 2016 assouplit les modalités de conservation des livres, registres, documents et ou pièces sur lesquels peuvent s exercer les droits de communication, d enquête et de contrôle de l Administration fiscale. Ainsi, la loi prévoit que lorsqu ils sont reçus sur support papier, ces derniers pourront désormais au choix de l entreprise être conservés sur support papier ou sur support informatique. Les modalités de numérisation des factures papier seront définies par arrêté. Le délai de six ans de conservation reste quant à lui inchangé. Cette mesure entrera en vigueur à la date de publication de l arrêté susmentionné et au plus tard le 31 mars 2017. 2. Revenus qui proviennent d une location meublée A compter de 2017, l ensemble de ces revenus relèveront de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, que cette activité soit exercée à titre occasionnel ou habituel. 6

3. Nouvelles obligations en matière de dématérialisation L obligation de souscription et de paiement sous forme dématérialisée est étendue aux déclarations et impôts suivants : o Déclaration des versements de traitements, salaires, pensions ou rentes viagères, commissions, honoraires ou assimilés et pensions (DADS et DAS 2) : la mesure s applique aux déclarations afférentes aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2017 (1 er janvier 2018 en cas de prélèvement à la source) o Déclaration des revenus mobiliers et opérations sur valeurs mobilières (IFU) pour les revenus perçus à compter de 2017 ; o Déclaration des prélèvements forfaitaires, prélèvements sociaux et retenues à la source sur les revenus mobiliers lorsque l établissement payeur est établi en France et obligation de télépaiement : la mesure s applique de manière échelonnée à compter du 1 er janvier 2018 pour la déclaration n 2777 D, et au plus tard à compter du 31 décembre 2019 pour les revenus concernés par la déclaration n 2777. o Déclaration récapitulative des réductions et crédits d impôt (formulaire n 2069 RCI) à compter du 1 er janvier 2018. 4. Dispositif du «suramortissement» en faveur de l investissement productif Le dispositif est étendu aux biens ayant fait l objet avant le 15 avril 2017 d une commande assortie du versement d acomptes d un montant au moins égal à 10% du montant total de la commande. 5. La TVA due à l importation pourra être autoliquidée sur la CA3 après autorisation de la douane Pour toute question vous pouvez contacter : Pascale Prince Associée Fiscaliste pascale.prince@denjeansa.fr 01.45.02.20.05 / 06.72.63.84.68 * * * Avertissement : la présente revue d actualité vise à exposer brièvement les principales nouveautés en matière législative, règlementaire, jurisprudentielle ou doctrinale pour la généralité des entreprises. Les mesures intéressant les secteurs économiques spécifiques ne sont pas présentées, à l exception du secteur de l immobilier. L impact de ces nouveautés doit être analysé au cas par cas au regard de la situation spécifique de chaque entreprise, i.e. les commentaires ci-dessus ne sauraient avoir la valeur d un conseil ou d une recommandation à caractère général. 7