Holding animatrice Club Expert Patrimoine

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Transcription:

Club Expert Patrimoine 9 janvier 2014 Me Pascal JULIEN SAINT-AMAND Notaire, ancien avocat fiscaliste, Docteur en droit français, Docteur en droit européen, Chargé d enseignement à Paris-Dauphine, Chargé d enseignement à l ESCP-EAP GROUPE ALTHÉMIS 79 rue Jouffroy d Abbans 75 017 PARIS Tél. 01 44 01 25 00 / Tél. 01.44.01.25.17 pjsa@notaires.fr 1

DES SOCIÉTÉ HOLDINGS DE PLUS EN PLUS NOMBREUSES PME de 10 à 250 salariés : 1/3 détenu par les holdings, PME entre 100 et 250 salariés : 62%. Les plus grandes sont généralement celles ayant la valeur la plus élevée et donc celles qui ont le plus besoin de l application des régimes fiscaux de faveur. 2

I NOTION DE «HOLDING ANIMATRICE» Distinction holding pure et holding animatrice Définition fiscale de la Holding animatrice Définition retenue par la doctrine administrative Holdings animatrices de leur groupe sont celles qui outre la gestion d un portefeuille de participations : participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales, et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. 3

Définition législative récente mais de portée limitée La notion de holding animatrice a été codifiée, pour la première fois art. 885-0 V bis CGI (réduction ISF-PME). «Pour l application du présent article, une société holding animatrice s entend d une société qui, outre la gestion d un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers». Cette définition légalise la doctrine fiscale pour la seule réduction d ISF au titre des investissements PME. 4

II Enjeux de qualification importants Le bénéfice de nombreux régimes fiscaux est subordonné à la reconnaissance du caractère animateur. A) Impôt sur le revenu Réduction d IR de 18% du montant des souscriptions au capital des PME (art. 199 terdecies-0 A) Abattement sur les plus-values de cession de titres de sociétés passibles de l IS cédés par des dirigeants partant en retraite (art.150-0dter) 5

II Enjeux de qualification importants B) Droits de mutation à titre onéreux. Abattement de 300.000 sur les droits de mutation dus sur les cessions d entreprises aux salariés qui y poursuivent leur activité pendant cinq ans (art. 732 ter). 6

II Enjeux de qualification importants C) Droits de mutation à titre gratuit Abattement de 75% sur les transmissions par donation ou succession de titres de société ayant fait l objet d un engagement Dutreil (art. 787 B ) Paiement différé et fractionné sur 15 ans des droits de donation ou succession dus sur les entreprises (art. 397 A et 404 GA à GD de l annexe III). 7

II Enjeux de qualification importants D) ISF Exonération ISF biens professionnels (art. 885 O Bis) Exonération de 75% des titres faisant l objet d un engagement Dutreil (art. 885 I Bis) Exonération de 75% pour les mandataires sociaux ou salariés : engagement individuel de conservation (art. 885 I quater) Réduction d ISF de 50% de l investissement au capital d une PME dans la limite de 45.000 (art. 885-0 V bis) 8

III DIFFICULTÉS RENCONTRÉES A) Contentieux classique la notion de groupe contrôlé par la holding, le caractère effectif de l animation. 1. Notion de groupe a. Nombre de filiales Groupe constitué d une holding et d une seule filiale : OUI (Arrêt "Mantelet", Cass. Com. 2 juin 1992) Doute cependant depuis Arrêt «Sorepal Industrie» Cour de cassation, 14 sept. 2010. en recherche de participations Non : Cass. com. 16 juin 1992, n 1148 P, Salat 9

A) Contentieux classique 1. Notion de groupe b) Pourcentage de détention dans les filiales La participation n a sans doute pas à être nécessairement majoritaire, notamment dans un contexte de capital social «éclaté», BOI-PAT-ISF-30-30-40-10-20120912 n 220 qui envisage le cumul des rémunérations perçues par le dirigeant dans la holding animatrice, lorsqu elle n a pas d activité industrielle propre, et dans ses filiales détenues à au moins 25% Mais position plus sévère énoncée oralement à la réunion IACF 10

A. Contentieux classique 2 ) Animation effective du groupe a) Notion d animation animation effective de la société holding doit résulter d'éléments concrets qui ne se réduisent pas à la seule participation au capital ou à l'exercice de mandats sociaux ou de fonctions de direction (Cass. Com. 19 nov. 1991, Cass. com. 15 fév. 1994, Cass. com. 8 juill. 1997, Cass. com. 23 nov. 2010) Il ne suffit pas de démontrer que la société a théoriquement un rôle de gestion et d'animation, il convient d apporter la preuve d'éléments concrets à l'appui de ses prétentions pour démontrer que la société holding agit effectivement comme animatrice de son groupe. 11

A. Contentieux classique 2 ) Animation effective du groupe b) Identité de dirigeants L'identité de dirigeants entre une holding et ses sociétés filiales ne suffit donc pas à démontrer la fonction animatrice de la holding (Cass. Com 15 février 1994) 12

A. Contentieux classique 2 ) Animation effective du groupe c) Importance des moyens matériels et humains de la holding Un critère inopérant : Cass. com. 19 nov. 1991, Cass. 27 sept. 2005 C'est donc bien la réalité de l'animation et non l'existence des structures mises place qui prévaut. 13

A. Contentieux classique 2 ) Animation effective du groupe d) Preuve de l'animation effective PV et rapports : comptes-rendus de conseils d'administration et par les rapports des commissaires aux comptes. prestations de services rendues aux filiales qui consistent à étudier et à conseiller les investissements assurant la croissance externe du groupe ou les orientations stratégiques. Conventions d animation : Cour de Cass 8 fév. 2005 Conventions prévoyaient que les organes dirigeants des filiales devaient respecter la politique générale du groupe définie exclusivement et effectivement par la holding. 14 Cass. com. 27 sept. 2005, n 1324 FS-PB, Gros : RJF 1/06, 100 Cass. com. 8 fév 2005, n 191 F-PB, Elias : RJF 4/05, 508

B - Contentieux nouveau 1. Animation effective du groupe => Animation de l intégralité des participations. Tentative de redressement sur ce fondement. Cette position est nouvelle, injustifiée, et inéquitable : - nouvelle : n a jamais été exposée de façon dans la doctrine administrative 15

B - Contentieux nouveau 1. Animation effective du groupe => Animation de l intégralité des participations. - Position injustifiée porte atteinte à la qualification de l activité de la holding vis-à-vis du reste de ses participations qui, sont bien animées. 16

B - Contentieux nouveau 1. Animation effective du groupe => Animation de l intégralité des participations. - Position inéquitable car elle conduit à appliquer aux HA un régime moins favorable que celui des sociétés qui détiennent des actifs non liés à l exploitation de leur activité. Les titres de ces dernières bénéficient de l exo. ISF des biens professionnels sur la quote-part correspondant aux actifs affectés à l activité industrielle, mais non sur celle correspondant aux actifs hors exploitation (art. 885 O ter du CGI). 17

B - Contentieux nouveau 1. Animation effective du groupe => Animation de l intégralité des participations. Qu en est-il si parmi les filiales figurent des sociétés civiles détenant l immobilier? 18

B - Contentieux nouveau 2. Contrôle conjoint Impossibilité d un contrôle conjoint, même avec un pacte d associés (selon l administration fiscale). Holding animatrice 50% Pacte d associé Holding animatrice 50% 19

B - Contentieux nouveau 3. Détention minoritaire Impossibilité pour Sté française d être une HA (selon l adm.) française étrangère 49% 51% étrangère 20

Quelques incidences au regard de l exonération ISF au titre des biens professionnels du caractère animateur ou non de la holding 21

Détention du bien immobilier directement ou indirectement par la holding qui le donne en location à sa filiale Jean 99% Holding animatrice (Détention du bien immobilier) 22

Détention du bien immobilier directement ou indirectement par la holding qui le donne en location à sa filiale Jean 99% Holding non animatrice Bail immobilière (Détention du bien immobilier) 23

Détention du bien immobilier par une société qui donne le bien en location à la société éligible, détenue par un niveau d interposition. Holding non animatrice Dirigeant Personne Physique Bail immobilière (Détention du bien immobilier) 24

Comment renforcer le caractère animateur de la holding 25

Un suivi juridique Convention d animation Holding animatrice Suivi juridique, Rapport de gestion, Rapport CAC Comptes rendus de réunion PV d assemblées générales Mails etc Convention d animation Suivi juridique, Rapport de gestion, Rapport CAC Compte rendu de réunion PV d assemblées générales Mails etc Suivi juridique, Rapport de gestion, Rapport CAC Compte rendu de réunion PV d assemblées générales Mails etc 26

Un suivi juridique + HA dirigeante Convention d animation Holding animatrice Suivi juridique, Rapport de gestion, Rapport CAC Comptes rendus de réunion PV d assemblées générales Mails etc Convention d animation Président : Sté HA Suivi juridique, Rapport de gestion, Rapport CAC Compte rendu de réunion PV d assemblées générales Mails etc Président : Sté HA Suivi juridique, Rapport de gestion, Rapport CAC Compte rendu de réunion PV d assemblées générales Mails etc 27

Fusion Holding animatrice issue de la fusion 28

Engagement Dutreil Holding animatrice Holding non animatrice Engagement Dutreil Engagement Dutreil Lorsque les caractéristiques de HA difficiles à atteindre, privilégier le bénéfice des régimes de faveur plus limité en invoquant un niveau d interposition. 29

Les effets pervers de la recherche de qualification HA Jean Holding animatrice (Jean est Président) 40% 30% Président : Sté HA Jean n est pas exonéré pour sa participation directe dans la société 30

Conclusion La reconnaissance de la qualité de holding animatrice est de plus en plus discutée par l administration fiscale. Une vigilance accrue doit s appliquer. pendant toute la durée du régime de faveur. A défaut, modèle de lettre à adresser aux impôts 31

Place aux questions 32