Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 40, Case postale, 8022 Zurich Fondation collective pour la prévoyance professionnelle Swiss Life, Zurich (fondation) Règlement relatif à la détermination des provisions et réserves au niveau de l'œuvre de prévoyance et de la fondation Entrée en vigueur: 1er janvier 2015 NVS0176 / 05.2015
Sommaire Art. 1 Principes et objectifs Art. 2 Structure de la fondation Art. 3 Provisions et réserves au niveau de l'œuvre de prévoyance 1 - Réserves pour fluctuations de valeurs 2 - Provisions techniques 3 - Utilisation des fonds libres Art. 4 Provisions et réserves au niveau de la fondation 1 - Fonds de renchérissement 2 - Provision pour cas spéciaux 3 - Provision pour découvert et possibilité d'assainissement manquante 4 - Autres provisions techniques 5 - Réserves pour fluctuations de valeurs Art. 5 Entrée en vigueur NVS0176 / 05.2015 page 2 / 8
Art. 1 Principes et objectifs Le conseil de fondation de la Fondation collective pour la prévoyance professionnelle Swiss Life (fondation) a défini la politique en matière de provisions aux niveaux de l'œuvre de prévoyance et de la fondation, et approuvé un règlement adéquat, conformément à l'art. 48e OPP 2. Le règlement fixe les conditions cadres dans lesquelles les provisions et réserves sont constituées, et ce dans le respect du principe de la permanence. Dans ce cadre, l'on a veillé à ce que le but de prévoyance de la fondation soit constamment garanti. L'expert en matière de prévoyance professionnelle s'exprime de façon périodique (au minimum tous les trois ans) dans son rapport sur les provisions et sur les réserves. En se basant sur l'examen de cet expert, le conseil de fondation passe régulièrement en revue le présent règlement, qu'il adapte aux éventuels changements de situation. Art. 2 Structure de la fondation La fondation gère des œuvres de prévoyance pour chaque entreprise qui lui est affiliée. Elle conclut avec Swiss Life des contrats d'assurance pour couvrir les risques de décès et d'invalidité. Les œuvres de prévoyance de la fondation sont conçues sous forme de systèmes d'épargne et de risque. Un compte de vieillesse, au crédit duquel sont notamment portés les cotisations d'épargne et les intérêts, est géré pour chaque personne assurée. Les risques d'assurance (décès, invalidité) sont couverts par Swiss Life. La fondation assume quant à elle le risque d'adaptation au renchérissement, conformément à l'art. 36 al. 1 LPP. Les rentes en cours (rentes de vieillesse et rentes de risque) sont rachetées par l'œuvre de prévoyance auprès de Swiss Life, à laquelle le capital épargne de la personne assurée est transféré. Dans le cadre du placement de la fortune, les œuvres de prévoyance ont la responsabilité de déterminer le concept de placement et de choisir le gestionnaire de fortune. Elles assument également le risque de placement ainsi qu'un risque actuariel correspondant à la lacune de financement résultant de la conversion de tout ou partie de l'avoir de vieillesse en une rente de vieillesse, en raison des différences entre les taux de conversion du règlement de prévoyance et des tarifs de l'assurance vie collective de Swiss Life. De par sa structure, la fondation fait la distinction entre provisions et réserves aux niveaux de l'œuvre de prévoyance et de la fondation. Art. 3 Provisions et réserves au niveau de l'œuvre de prévoyance Les réserves de fluctuation, les éventuelles provisions techniques et les fonds libres sont gérés au niveau des différentes œuvres de prévoyance. NVS0176 / 05.2015 page 3 / 8
1 - Réserve de fluctuation Diverses catégories de placement sont soumises à d'importants risques de variation de cours et de valeurs. Pour faire face aux fluctuations prévisibles, une réserve de fluctuation séparée est constituée. Cette réserve sert à compenser la perte de revenus sur la fortune, afin que les répercussions sur le résultat annuel de l'institution de prévoyance restent limitées. Cette mesure permet de répondre à l'exigence définie dans l'art. 50 OPP 2, à savoir que l'institution de prévoyance doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation du but de prévoyance. Pour atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance ou l'œuvre de prévoyance doit soigneusement adapter le placement de la fortune à sa capacité d'assumer le risque. Par capacité d'assumer le risque, on entend la capacité de compenser les fluctuations de la fortune globale auxquelles il faut s'attendre en raison de l'évolution des marchés, et le fait de disposer de suffisamment de liquidités ou de moyens rapidement convertibles en liquidités pour pouvoir honorer en temps voulu les obligations en cours et à venir. Conformément à l'art. 48e OPP 2, la réserve pour fluctuations de valeurs doit être définie de manière compréhensible. Les facteurs de définition de cette réserve sont les caractéristiques de rendement et de risque de la structure stratégique actuelle ou souhaitée du placement de la fortune (allocation d'actifs stratégique) ainsi que la marge de manœuvre disponible pour la mise en œuvre de la stratégie de placement (cadre de l'allocation d'actifs tactique). Le tableau suivant offre un aperçu du niveau de la réserve de fluctuation souhaitée pour chaque stratégie de placement standard. Stratégie de placement standard Réserve de fluctuation souhaitée (en % du capital de prévoyance) Swiss Life LPP-Mix 15 6,50% Swiss Life LPP-Mix 25 10,00% Swiss Life LPP-Mix 35 15,00% Swiss Life LPP-Mix 45 20,00% Assurance d'épargne avec garantie 0,00% d'intérêt UBS AST LPP-12 7,00% UBS AST LPP-25 10,00% UBS AST LPP-40 17,50% Credit Suisse Mixta-LPP 25 10,00% Credit Suisse Mixta-LPP 35 15,00% Credit Suisse Mixta-LPP 45 20,00% Le niveau de la réserve de fluctuation souhaitée pour chaque œuvre de prévoyance est défini dans la résolution de la commission de gestion concernant le placement de la fortune de l'œuvre de prévoyance concernée. Le comité de direction tient compte de la composition des placements et détermine, à partir du tableau ci-dessus, la hauteur de la réserve pour fluctuations de valeurs souhaitée. NVS0176 / 05.2015 page 4 / 8
2 - Provisions techniques D'éventuelles provisions techniques au niveau des œuvres de prévoyance doivent être constituées sur la base de principes spécifiques. Il s'agit en particulier de la provision pour différence de taux de conversion. La provision est constituée pour financer les pertes sur les retraites survenues en raison d'un taux de conversion supérieur au niveau de l'œuvre de prévoyance à celui conforme au tarif d'assurance vie collective en vigueur. Le montant de référence de la provision est calculé par les actuaires de Swiss Life, pour chaque œuvre de prévoyance affiliée, en tenant compte de certaines hypothèses (nombre de départs à la retraite, part de départs à la retraite avec un versement en capital, période). La provision pour différence de taux de conversion est constituée pour chaque œuvre de prévoyance, indépendamment du fait qu'un taux de conversion unitaire ou différencié soit appliqué. Si un taux de conversion unitaire est appliqué, la provision pour différence de taux de conversion est utilisée pour garantir la rente de vieillesse minimale selon la LPP. Le montant de référence de la provision nécessaire à cet égard est calculé comme suit: Si un taux de conversion différencié est appliqué, la provision doit financer la différence entre le taux de conversion minimum LPP et le taux de conversion conforme au tarif d'assurance vie collective en vigueur. Le montant de référence de la provision est calculé selon la formule suivante: x,y AVC AV oblig AV tot TC LPP TC régl. AR TCTC AR Age de la personne assurée (homme/femme) au jour de référence Part d'assurés avec choix d'un capital Part obligatoire de l'avoir de vieillesse Avoir de vieillesse total (obligatoire et surobligatoire) Taux de conversion LPP Taux de conversion réglementaire à l'âge ordinaire de la retraite Taux de conversion selon le tarif d'assurance vie collective en vigueur à l'âge ordinaire de la retraite Le montant minimum de la provision correspond aux obligations liées aux pertes sur les retraites qui découlent des départs à la retraite attendus pour l'année suivante. NVS0176 / 05.2015 page 5 / 8
Le niveau de la provision et son montant de référence sont périodiquement examinés par l'expert en matière de prévoyance professionnelle, adaptés à la situation actuelle et communiqués annuellement à l'œuvre de prévoyance. 3 - Utilisation des fonds libres Des fonds libres sont constatés dans la mesure où les provisions techniques et la réserve de fluctuation telles que définies respectivement aux alinéas 2 et 1 atteignent leurs montants de référence. La commission de gestion est responsable de la décision concernant l'utilisation des fonds libres. Elle doit prendre en compte dans sa décision les possibilités financières de l'œuvre de prévoyance et garantir le principe de l'égalité de traitement des destinataires. Art. 4 Provisions et réserves au niveau de la fondation 1 - Fonds de renchérissement Les allocations de renchérissement selon l'art. 36 al. 1 LPP sont prises en charge par la fondation exclusivement. Pour s'acquitter de cette tâche, la fondation gère un fonds pour la compensation du renchérissement, au crédit duquel sont portées des primes de renchérissement. Les allocations de renchérissement à verser aux différents bénéficiaires de rentes sont rachetées auprès de Swiss Life au moment de leur création ou lors d'une autre adaptation au renchérissement. Le montant du rachat est alors débité du fonds pour la compensation du renchérissement. Dans ce cadre, ce fonds n'accorde aucune allocation de renchérissement constante. Le montant du fonds de renchérissement à la fin de l'année est calculé à partir du montant du fonds de renchérissement à la fin de l'année précédente, augmenté des primes de renchérissement perçues et du revenu de la fortune sur le fonds de renchérissement, déduction faite du montant du rachat pour l'augmentation des rentes de risque auprès de Swiss Life et du montant nécessaire à l'attribution à la réserve de fluctuation de valeur du fonds de renchérissement. Le conseil de fondation décide de l'adaptation du niveau de la prime de renchérissement et de la dissolution ou du maintien du fonds pour la compensation du renchérissement. Avec l'accord des autorités de surveillance responsables, le conseil de fondation peut aussi décider d'une autre utilisation du fonds de renchérissement dans le cadre du but de la fondation, dans la mesure où l'adaptation de prix au sens de l'art. 36 al. 1 LPP est garantie selon les experts de la prévoyance professionnelle. 2 - Provision pour cas spéciaux Au sein de la fondation, on recense actuellement quelques contrats pour lesquels l'employeur n'existe plus (p. ex. suite à une faillite ou à une dissolution de l'entreprise et à un manque de garantie par le fonds de garantie). Ces contrats ne comptent plus d'assurés actifs en-dehors des cas de prestation qui ne peuvent pas être transférés à Swiss Life. Au vu de cette situation, les obligations découlant des cas de prestation assurés par ces contrats sont assumées par la seule fondation. Par conséquent, une provision pour cas spéciaux est créée à cet effet au niveau de la fondation. La provision correspond aux obligations éventuelles au jour de référence, pour lesquelles l'employeur n'existe plus. Le conseil de fondation décide du niveau et de la dissolution des provisions pour cas spéciaux. NVS0176 / 05.2015 page 6 / 8
3 - Provision pour découvert et possibilité d'assainissement manquante Au niveau de la fondation, il existe quelques contrats qui affichent un découvert. Pour la plupart de ces contrats, l'employeur n'existe plus et les mesures d'assainissement réglementaires ou légales ne sont plus applicables (suite à une faillite ou à une dissolution de l'entreprise et à un manque de garantie par le fonds de fonds de garantie). Le découvert de ces contrats est pris en charge par la seule fondation. A cet effet, des provisions pour découvert dans le cas d'œuvres de prévoyance avec possibilité d'assainissement manquante sont constituées au niveau de la fondation. Le montant des provisions correspond au montant total du découvert découlant des contrats dont l'employeur n'existe plus. Le conseil de fondation décide du niveau et de la dissolution des provisions. 4 - Autres provisions techniques Les autres provisions techniques éventuelles au niveau de la fondation doivent être constituées sur la base de principes techniques. Le niveau de ces provisions et le montant qu'elles doivent atteindre sont périodiquement examinés par l'expert en prévoyance professionnelle et adaptés à la situation en vigueur. 5 - Réserve pour fluctuation de valeurs Afin de compenser les fluctuations prévisibles de la fortune restante de la fondation (fortune globale moins somme des actifs des œuvres de prévoyance), une réserve pour fluctuation de valeurs est créée au niveau de la fondation. Cette mesure permet de répondre à l'exigence définie à l'art. 50 OPP 2, à savoir qu'une institution de prévoyance doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation du but de prévoyance. Pour atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance doit soigneusement adapter le placement de la fortune à la capacité d'assumer le risque. Par "capacité d'assumer le risque", on entend la capacité de compenser les fluctuations que provoquent parfois les marchés sur la fortune, et le fait de disposer de suffisamment de liquidités ou de moyens convertibles en liquidités pour pouvoir honorer en temps voulu les obligations en cours et à venir. Conformément à l'art. 48e OPP 2, la réserve pour fluctuations de valeurs doit être définie de manière compréhensible. Les facteurs de définition de cette réserve sont les caractéristiques de rendement et de risque de la structure stratégique actuelle ou souhaitée du placement de la fortune (allocation d'actifs stratégique) ainsi que la marge de manœuvre disponible pour la mise en œuvre de la stratégie de placement (cadre de l'allocation d'actifs tactique). Le niveau de la réserve pour fluctuations de valeurs souhaitée pour la fortune restante de la fondation est défini selon le tableau et les explications de l'art. 3 al. 1. En cas de résultat annuel positif de la fondation, l'excédent est utilisé pour combler l'écart entre la réserve pour fluctuations de valeurs et le montant auquel elle devrait s'élever. En cas de résultat annuel négatif, les fonds manquants sont puisés, lorsque c'est possible, dans la réserve pour fluctuations de valeurs. NVS0176 / 05.2015 page 7 / 8
Art. 5 Entrée en vigueur Le règlement concernant la détermination des provisions et réserves au niveau de l'œuvre de prévoyance et de la fondation entre en vigueur au 1er janvier 2015 par décision du conseil de fondation du 21 mai 2015, et remplace l'ancien règlement. Ce règlement est porté à la connaissance de l'autorité de surveillance. Le conseil de fondation peut le modifier à tout moment dans le respect de la loi et de l'acte de fondation. * * * NVS0176 / 05.2015 page 8 / 8