SECTION IV. Facility, FA, FARSP et le P.R.R. sont des organismes distincts aux fonctions semblables.

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Transcription:

SECTION IV Les établissements «Facility», «Facility Association» («FA»), «FA Risk Sharing Pool» («FARSP») et le «Plan de répartition des risques établi par le Groupement des assureurs automobiles» (le «P.R.R.») Facility, FA, FARSP et le P.R.R. sont des organismes distincts aux fonctions semblables. Les primes, les commissions et les sinistres à l égard des contrats automobiles transportés au Facility ou au P.R.R. doivent être inscrits comme des opérations directes négatives dans les livres de l assureur. Les primes et les commissions qui n ont pas été expressément acceptées par le Facility ou le P.R.R. à la date de clôture de l organisme doivent être inscrites aux livres de chaque assureur à titre de primes et de commissions directes. Les primes, les commissions et les sinistres attribués à l assureur selon la répartition effectuée par le Facility ou le P.R.R. doivent être inscrits à titre d opérations directes dans les livres de l assureur. De même, les primes et les sinistres reçus du FA doivent figurer parmi les opérations directes. Chaque assureur participant au P.P.R. doit effectuer les redressements comptables suivants : (i) (ii) inscrire une provision pour la part attribuée à l assureur du total des primes non gagnées à la fin de l année à l égard des contrats automobiles transportés au P.R.R. et acceptés au 30 novembre; inscrire une provision pour la part attribuée à l assureur du total des sinistres, déclarés ou non, survenus à la fin de l année à l égard des contrats transportés au P.R.R. en date de fin d exercice; (iii) inscrire parmi les comptes débiteurs du P.R.R. les sinistres payés à l égard des contrats que l assureur a transportés au P.R.R., que les sinistres soient acceptés ou non à la fin de l exercice; L assureur participant au Facility, FA et au FARSP doit inscrire une estimation des primes souscrites et des sinistres payés après les dates de clôture de ces organismes. Relevés des sociétés d assurances multirisques IV-1 Révisé : juin 2014

Les établissements «Facility», «FA», «FARSP» et le «P.R.R.» (suite) Le tableau suivant indique les détails pour chaque organisme : ORGANISME FIN D EXERCICE NOMBRE DE MOIS COURUS Facility le 31 octobre 2 Facility Association le 31 octobre 2 FA Risk Sharing Pool le 31 octobre 2 Plan de répartition des risques le 30 novembre aucun requis Fonds d indemnisation des victimes d accidents automobiles base d encaisse aucun requis Les organismes concernés calculent eux-mêmes les provisions et estimations requises pour effectuer les redressements susmentionnés. Les montants se rapportant aux organismes mentionnés précédemment et au Fonds d indemnisation des victimes d accidents automobiles doivent être ajoutés aux statistiques relatives à l assurance automobile. À la fin de l année, chaque gestionnaire de Fonds fournit aux assureurs les chiffres portant sur l assurance responsabilité automobile, qui représentent : (i) (ii) les cotisations non versées à l égard des sinistres payés par le Fonds d indemnisation des victimes d accidents automobiles au cours de l exercice; une estimation des sinistres qui n ont pas encore été payés par le Fonds. Ces chiffres doivent être supportés par une feuille de travail pour la ligne 19 de la page 60.30 qui est soumise à l examen des inspecteurs. Au Québec, le Fonds d indemnisation des victimes d accidents automobiles a été remplacé par la Société de l assurance automobile du Québec. Relevés des sociétés d assurances multirisques IV-2 Révisé : juin 2014

Lettres de crédit/dépôts des réassureurs Lettres de crédit Pour les assureurs canadiens, dans une certaine mesure, les organismes de réglementation sont disposés à reconnaître, à titre de garantie, des lettres de crédit approuvées qui sont maintenues au Canada pour réduire le capital autrement requis pour la réassurance non agréée ou une franchise auto-assurée. Pour les assureurs étrangers, dans une certaine mesure, les organismes de réglementation sont disposés à reconnaître, à titre de garantie, des lettres de crédit approuvées qui sont maintenues au Canada pour réduire la provision et la marge autrement requis pour la réassurance non agréée ou une franchise auto-assurée, ainsi que la valeur totale de l actif requis au Canada. Se reporter aux pages (Québec), (Ontario) et (Gouvernement fédéral) de la section V - Normes administratives. Pour obtenir d autres information sur les lettres de crédit, se référer aux instructions de la page 70.38/70.39 à la section VI - Instructions détaillées. Dépôts des réassureurs Les dépôts effectués par un réassureur non agréé peuvent également être utilisés pour réduire le capital/marge exigé par ailleurs pour la réassurance non agréée, à condition que ces dépôts réduisent de façon importante le risque présenté par la qualité du crédit du réassureur. Pour plus d informaion, se référer aux instructions relatives de la page 70.38/70.39 de la section VI - Instructions détaillées. Rôle de l agent principal et exigences en matière de tenue de livres Se reporter à la ligne directrice E-4A du BSIF. Relevés des sociétés d assurances multirisques IV-3 Révisé : juin 2014

Franchise auto-assurée La franchise auto-assurée (FAR) représente la portion d un sinistre qui est payable par le porteur de police directement à l assureur ou à un intermédiaire. Dans certains cas, elle peut être indiquée dans le cadre de la police ou faire l objet d un avenant précisant que la protection s applique à l excédent de la franchise auto-assurée. Lorsque le libellé des polices est assujetti à la législation provinciale, les modalités de la franchise auto-assurée font habituellement l objet d un accord distinct entre l assureur et le porteur de police. Que l assureur soit tenu de verser le montant intégral du règlement au titulaire ou à un tiers (que ce soit aux termes de la police ou d un accord distinct), le montant du sinistre non payé lié à la franchise auto-assurée doit être déclaré à la ligne 22, page 20.20 parmi les «franchise auto-assurée des sinistres non payés» et un montant équivalent doit aussi être déclaré à titre «d autres sommes à recouvrer» à la page 20.10, ligne 37. Pour que les comptes à recouvrer liés à la franchise auto-assurée constituent des éléments d actif admissibles aux fins des tests prévus par la loi, les organismes de réglementation doivent s assurer que ces comptes sont recouvrables. Ils peuvent donc exiger des garanties satisfaisantes. Toute garantie acceptable, telle qu une lettre de crédit, est assujettie à une exigence de capital fondée sur la cote de crédit de la banque émettrice ou confirmatrice et la date d échéance de la lettre de crédit à la page 30.70. Le total de l exigence de capital de la page 30.77 doit être reporté à la ligne 50 de la page 30.70. Il importe de constituer des provisions adéquates, y compris des provisions raisonnables pour sinistres subis mais non déclarés, au titre des franchises auto-assurées. La suffisance de ces provisions doit être soulevée dans le rapport de l actuaire de la société. Relevés des sociétés d assurances multirisques IV-4 Révisé : juin 2014

Règlements structurés Un règlement structuré s entend d un arrangement contractuel en vertu duquel un tiers effectue des paiements périodiques à un demandeur d un assureur. L assureur finance normalement les paiements périodiques en acquérant une rente auprès d un assureur-vie; ces paiements sont habituellement structurés de manière à être libres d impôt pour le demandeur. L assureur peut devoir présenter un passif ou un actif financier au bilan, selon le type d arrangement contractuel, et il doit communiquer toutes les informations exigées dans ses notes afférentes aux états financiers. Il existe essentiellement deux types de règlements structurés : Type 1 Les règlements structurés de type 1 présentent les caractéristiques suivantes : a) un assureur acquiert une rente et en est déclaré le propriétaire. Cet assureur donne pour directive irrévocable au souscripteur de la rente de verser tous les paiements directement au demandeur; b) puisque la rente est non convertible, incessible et non transférable, l assureur n a droit à aucun paiement au titre de la rente et ne jouit d aucun droit contractuel qui le rendrait admissible à une prestation courante ou future; c) l assureur obtient une quittance du demandeur laquelle documente le règlement du sinistre; d) si le souscripteur de la rente contrevient à son obligation d effectuer les paiements prévus par les modalités du contrat de rente et à la directive irrévocable, l assureur doit verser les paiements au demandeur. Aux termes de ce type de règlement structuré, l assureur n a pas à constater de passif financier envers le demandeur, de même qu il n a pas à inscrire la rente en tant qu actif financier. Toutefois, l assureur est exposé à un risque de crédit en garantissant l obligation du souscripteur de la rente envers le demandeur. L assureur doit présenter dans ses notes afférentes aux états financiers les modalités, le risque de crédit et la juste valeur de cette garantie financière. Relevés des sociétés d assurances multirisques IV-5 Révisé : juin 2014

Règlements structurés (suite) Il faut imputer aux résultats tout gain ou toute perte à titre de redressement des frais de règlement réalisés. L assureur ne doit pas non plus constater un actif financier au moment de son acquisition lorsque les modalités de la rente font que cette dernière peut être transformée si l engagement envers le demandeur est entièrement réglé ou exécuté par ailleurs. Dans ces circonstances, l assureur pourrait déclarer un gain correspondant à la valeur résiduelle après libération complète de l obligation. Dans ce cas, l existence d un gain éventuel doit être évaluée aux fins de présentation dans les notes à l égard du montant, de la nature et des modalités du gain éventuel. Type 2 Les règlements structurés de type 2 se distinguent de ceux du type 1 dans la mesure où : a) la rente est convertible, cessible, ou transférable, c est-à-dire que l assureur peut jouir d un certain droit de réversion ou de la prorogation du droit à une prestation; b) une quittance n est pas nécessairement obtenue du demandeur. Les droits de transformation de l assureur risquent d éteindre le droit du demandeur à des paiements futurs avant l épuisement de la rente. L ampleur des droits de l assureur signifie parfois que ce dernier a convenu avec le souscripteur de la rente de ne fournir que des services administratifs en marge des paiements périodiques. Aux termes de ce type d arrangement, le passif financier doit être inscrit au bilan de l assureur et la rente doit y être comptabilisée en tant qu actif financier. Au départ, la rente doit équivaloir à son coût pour l assureur et le solde de l obligation doit être mesuré de la même manière que l encours des autres provisions pour sinistres similaires. L assureur doit présenter dans ses notes afférentes aux états financiers les modalités, le risque de crédit et la juste valeur des rentes comptabilisées en tant qu actifs au bilan. Se reporter à la rubrique de la section V, Normes administratives, qui porte sur les lignes directrices et les bulletins émis par le gouvernement fédéral. Relevés des sociétés d assurances multirisques IV-6 Révisé : juin 2014