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Transcription:

Situation au 1 er mars 2012 A. Introduction Dans l état actuel de la situation, les textes en matière de prépension qui ont été adoptés fin de l année passée sont les suivants : deux arrêtés royaux du 28 décembre 2011 (MB du 30.12.2011), le premier modifiant l arrêté royal du 3 mai 2007 relatif à la prépension conventionnelle, le second abrogeant l arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mitemps la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses (MB30.12.2011) concernant l assimilation des périodes de prépension pour le calcul de la pension. Pour l heure, ces textes sont toujours en vigueur. Toutefois, suite aux pressions syndicales résultant des mesures décidées arbitrairement par le Gouvernement, et dans le prolongement de l action de grève menée le 30 janvier dernier, des assouplissements importants ont pu être apportés. Ils visent la prépension conventionnelle mais non la prépension à mi temps pour laquelle la disparition à terme décidée par le Gouvernement reste de mise. La présente note se veut être un cliché de la situation au 1 er mars 2012. Etant toutefois dans un processus encore dynamique, nous ne manquerons pas de vous fournir d autres éléments au fur et à mesure de l état d avancement des négociations. Selon nos informations, la situation définitive devrait, à tout point de vue, correspondre à ce qui va vous être présenté ci dessous. Nous rappelons deux principes qui ont fait l objet de plusieurs questions au service d étude ces derniers mois : Situation 1er mars 2012 1

En matière de calcul de la carrière professionnelle : L article 4 de l arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au calcul de la carrière professionnelle en matière de prépension conventionnelle n a pas été modifié. Son contenu reste donc valable et la carrière professionnelle peut être calculée de la même manière qu auparavant. En ce qui concerne les travailleurs du transport urbain et régional : Ces travailleurs ont été exclus du champ d application de l AR du 3 mai 2007 (article 1 er ) adopté suite au pacte de solidarité entre les générations et sont restés soumis à l ancienne règlementation plus souple de l AR du 7 décembre 1992. L arrêté royal du 28 décembre 2011 n a apporté aucune modification à ce sujet. Les travailleurs qui relèvent de la CP du transport urbain et régional restent dès lors régis par l AR du 7 décembre 1992. Pour ce qui est de l assimilation des périodes de prépension pour le calcul de la pension, nous ne sommes pas en mesure de fournir des informations précises. B. Comparaison conditions d accès actuelles et futures conventionnelle Ce qu a changé l arrêté royal du 28 décembre 2011 : devient «régime de chômage avec complément d entreprise» «né» devient «chômeur avec complément d entreprise» Âge d accès et conditions de carrière : augmentation (voir tableau) Pour les nouvelles CCT, les conditions d âge et d ancienneté sont respectivement augmentées à 60 ans et 40 ans depuis le 1 er janvier 2012 Pour les CCT existantes prolongées sans interruption, les conditions d âge et d ancienneté sont augmentées à 60 ans et 40 ans à partir du 1 er janvier 2015 avec toutefois un relèvement successif pour les femmes en matière d ancienneté Les limites d âge d accès à la prépension sont modifiées pour les entreprises en restructuration et en difficulté (voir tableau) Bien que l arrêté royal ne contienne aucune disposition à ce sujet, il convient de noter que sur base de l accord de gouvernement, la condition d âge pourra être relevée à 62 ans, dans le cadre de la CCT 17, suite à une évaluation du taux d emploi des travailleurs âgés, réalisée au plus tard en 2014. Ce que les partenaires sociaux ont obtenu Situation 1er mars 2012 2

Initialement, l AR du 28 décembre 2011 augmentait l âge d accès et la condition de carrière pour les formes de prépension suivantes : CCT 17 longue carrière (58 ans/38 ou 35 ans de carrière) métiers lourds (58 ans/35 ans de carrière) Les négociations entamées entre le Gouvernement et les partenaires sociaux ont permis d exclure des nouvelles mesures plus sévères d accès à la prépension, la prépension métiers lourds. Ce système est maintenu tel quel sans relèvement de l âge et de la condition de carrière et est prolongé alors qu il devait être supprimé progressivement. Par ailleurs, les conditions d accès à la prépension pour les carrières extra longues ont été assouplies. Actuellement, la loi du 12 avril 2011 (suite de la CCT n 96) impose une condition d âge à 56 ans avec 40 ans de carrière dont 78 jours se situent avant l âge de 17 ans. La condition d avoir travaillé 78 jours avant 17 ans va être supprimée et ce droit va être prolongé dans la loi jusqu au 31 décembre 2015 (au lieu du 31 décembre 2012). à mi temps Rien ne change à ce niveau. L arrêté royal abroge le mécanisme de la prépension à mi temps et est entré en vigueur le 1 er janvier 2012. Il contient toutefois des mesures transitoires. L ancien régime de prépension à mi temps reste applicable dans les 2 situations suivantes : o Les travailleurs qui sont en prépension à mi temps avant le 1 er janvier 2012 o Les travailleurs qui ont conclu, avant le 28 novembre 2011, un accord avec leur employeur en vue de réduire leurs prestations à mi temps, pour autant que la prépension mi temps commence avant le 1 er avril 2012. Situation 1er mars 2012 3

Nouveau tableau faisant suite à la concertation Régime de prépension «CCT 17» longue carrière Conditions avant la réforme Âge : 60 ans Carrière : H : 35 ans F : 28 ans (35 en 2028) CCT de secteur ou d entreprise Âge : 58 ans Carrière : H : 38 ans F : 35 ans (38 ans en 2014) CCT conclue pour la 1 ère fois après le 31.12.2011 Situation nouvelle Condition d âge CCT conclue et déposée avant le 1.1.2012 ou après le 31.12.2011 mais prolonge sans interruption une CCT conclue et déposée avant le 1.1.2012 60 ans La condition d'âge pourra être portée à 62 ans suite à une évaluation du taux d emploi des travailleurs âgés au plus tard en 2014 60 ans au 1.1.2012 60 ans au 1.1.2015 CCT conclue pour la 1 ère fois après le 31.12.2011 Situation nouvelle Condition de carrière CCT conclue et déposée avant le 1.1.2012 ou après le 31.12.2011 mais prolonge sans interruption une CCT conclue et déposée avant le 1.1.2012 40 ans au 1.1.2012 1 H : 35 ans au 1.1.2012 ; 40 ans au 1.1.2015 F : 28 ans au 1.1.2012 ; 31 ans en 2015; 32 ans en 2016 ; 33 ans en 2017 ; 34 ans en 2018 ; 35 ans en 2019 ; 36 ans en 2020 ; 37 ans en 2021 ; 38 ans en 2022; 39 ans en 2023 ; 40 ans en 2024. H : 40 ans au 1.1.2012 F : 35 ans au 1.1.2012 ; 38 ans au 1.1.2014 ; 40 ans au 1.1.2015 H : 38 ans au 1.1.2012 ; 40 ans au 1.1.2015 F : 35 ans au 1.1.2012 ; 38 ans en 2014 ; 39 ans en 2016 ; 40 ans en 2017. Régime de prépension Situation actuelle Situation future métiers lourds Métiers lourds = équipes successives, nuit, service coupé Âge : 58 ans Carrière : 35 ans dont métier lourd pendant 5 ans sur 10 dernières années ou 7 ans sur les 15 dernières années Suite aux corrections du Gouvernement, système maintenu tel quel (devait disparaître en 2015) s carrières extra longues (CCT 96 CNT) Loi du 12 avril 2011 (article 47) 56 ans 40 ans carrière dont 78jours avant 17 ans Suite aux corrections du Gouvernement, système maintenu tel quel jusqu au 31.12.2015 + la condition d avoir travaillé un trimestre avant 17 ans est supprimée secteurs Travail de nuit et construction 56 ans 33 ans de carrière professionnelle 20 ans nuit ou pour construction, attestation médecin incapacité Système maintenu tel quel 1 Hypothèse théorique vu que la CCT 17 est par définition une CCT à durée indéterminée conclue et déposée avant le 1.1.2012 Situation 1er mars 2012 4

médicale de travail Activé par AIP ou Gouvernement Pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves sur la base de la CCT 91 du CNT pour les prépensions débutant au plus tôt le 1er janvier 2010 Système maintenu en l état entreprises en difficultés entreprises en restructuration Situation actuelle 52 ans voire 50 ans en cas de circonstances exceptionnelles 55 ans voire 52 ans en fonction du % des travailleurs touchés par le licenciement collectif ; 50 ans en cas de circonstances exceptionnelles Situation future si le début de la période de la reconnaissance ministérielle est : > 31.12.2011 pour entreprise en difficulté ; > 31.12.2012 pour entreprise en restructuration 52 ans en 2012 52 ans et 6 mois en 2013 ; 53 ans en 2014 ; 53 ans et 6 mois en 2015 ; 54 ans en 2016 ; 54 ans et 6 mois en 2017 ; 55 ans en 2018 55 ans en 2013 Entre 2013 et 2017, si licenciement collectif = 20% + touche tous les travailleurs d une UTE ou d un segment complet d activités existant depuis 2 ans au moins au jour de l annonce du LC : règle entreprises en difficulté C. Les assimilations en matière de pension Ici aussi les pressions exercées par les syndicats ont porté leurs fruits. Nous rappelons qu avant la vague de modifications qui a fait suite à l accord de Gouvernement, toutes les années de prépension, sans distinction, étaient prises en compte pour le calcul de la pension de retraite. Celle ci était calculée sur le dernier salaire gagné, réévalué compte tenu de l évolution des prix à la consommation et du bien être général. La loi du 28 décembre 2011 est venue bouleverser ces principes. A ce jour, elle est toujours d application. Aux termes de ses articles 122 et suivants, elle confère au Roi la possibilité de fixer par arrêté royal délibéré en conseil des ministres les modalités particulières d attribution et de calcul pour les périodes assimilées à des périodes de travail qui se situent à partir du 1 er janvier 2012 et se rapportent notamment : Aux périodes de prépension avant l âge de 60 ans à l exception des prépensions dans le cadre des entreprises en difficulté et en restructuration ainsi que les prépensions carrière extra longue (CCT 96 : voir tableau ci dessus) Situation 1er mars 2012 5

Cette loi exclut de son champ d application les personnes qui, au 28 novembre 2011, étaient dans un régime de prépension, et celles qui, avant le 28 novembre 2011, ont demandé à bénéficier de la prépension. C est grâce à diverses pressions syndicales que ces mesures transitoires avaient déjà pu être obtenues. Ces dispositions sont destinées à s appliquent aux pensions qui prendront cours à partir du 1 er janvier 2013. Pour ce qui est des périodes de prépension avant 60 ans, celles ci doivent, toujours selon la loi de décembre 2011, être valorisées dans le calcul de la pension sur la base du droit minimum par année de carrière 2 avec toutefois les mêmes deux exceptions précitées : les prépensions dans le cadre des entreprises en difficulté et en restructuration les prépensions carrière extra longue (CCT 96 : voir tableau ci dessus) Comme nous le disions, les fruits de la pression syndicale ne peuvent encore être récoltés dans la mesure où une nouvelle réglementation doit encore être adoptée. Toutefois, nous pouvons affirmer que, en principe, toutes les périodes de prépension devraient être assimilées pour la pension comme avant, sauf pour les prépensions carrières longues à 58 ans (38(H) ou 35(F) ans de carrière), pour lesquelles l année avant 59 ans serait assimilée sur la base du droit minimum. Dans un souci de parallélisme, les périodes de pseudo prépensions avant 59 ans seraient également assimilées sur la base du droit minimum. Seront ainsi assimilées pleinement : les prépensions 56 ans, construction et incapacité de travail + 33 ans de carrière (attention pour les nouveaux entrants, l assimilation complète serait complète à condition d avoir 5 ans ou 7 ans d ancienneté dans le secteur dans les 10 ou 15 dernières années) les prépensions sectorielles, 56 ans + 20 ans de travail de nuit + 33 ans de carrière les prépensions métiers lourds 58 ans, 35 ans de carrière les prépensions médicales, 58 ans et 35 ans de carrière. La prépension carrière extra longue (56 ans, 40 ans) et la prépension dans les entreprises en restructuration et en difficultés bénéficiaient déjà de l assimilation complète. 2 Celui ci équivaut 21.326,67 EUR (à l index 130,80 le 01/09/2011) par année civile (312 jours). Situation 1er mars 2012 6

D. Autres informations a. Obligation de remplacement Aujourd hui, pour tout prépensionné (hors entreprise en restructuration ou en difficulté) qui entre en prépension avant l âge de 60 ans, il y a une obligation de remplacement par un chômeur complet indemnisé pendant une période de 3 ans. Pour suivre l augmentation de l âge de la prépension, l âge pour l obligation de remplacement est porté à 62 ans pour les régimes dérogatoires (longues carrières, travail de nuit, secteur de la construction ou incapacité médicale) et mis en œuvre selon le schéma d augmentation de l âge de la prépension. b. Mesures non encore exécutées du pacte de solidarité entre les générations visant à faciliter la situation des travailleurs âgés Le Gouvernement s engage à faire des propositions de mise en œuvre de ces mesures pour les travailleurs âgés. Cela vise principalement : droit à un accompagnement de carrière externe possibilité pour le travailleur de convertir une partie de la prime de fin d année en jours de congé supplémentaires passage à un travail plus léger c. Question de la disponibilité de certains prépensionnés Cela vise le secteur bâtiment (incapacité de travail + 33 ans de carrière + 56 ans) et le travail de nuit (20 ans + 56 ans + 33 ans de carrière). La disponibilité était prévue par l Accord de Gouvernement pour ces prépensionnés. Il s agira d une «disponibilité passive» jusqu à 60 ans (recevoir des offres d emploi, mais pas devoir justifier de son comportement de recherche d emploi). d. Maintien droit à la prépension Afin d éviter que des personnes qui ont aujourd hui droit à la prépension, mais plus demain, ne fasse le choix de la prépension, il sera organisé un principe selon lequel une fois le droit à la prépension acquis (conditions d âge et de carrière), ce droit est maintenu pour le travailleur concerné. Modalités à prévoir encore. Situation 1er mars 2012 7