Décision : 7267 Du : 25 avril 2001 Dossier : 053-11-06-01 En vertu de : Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1) ASSOCIATION DES AGENTS TRANSPORTEURS DE BOIS DE LA GASPÉSIE 141 rue Principale Ouest, C.P. 52 Saint-Alphonse (Québec) G0C 2V0 Demanderesse ET GROUPEMENT FORESTIER BAIE-DES- CHALEURS 106 rue Industrielle, C.P. 32 New-Richmond (Québec) G0C 1C0 Mise en cause OBJET : Demande d ordonnance de paiement de cotisation ÉTAIENT PRÉSENTS : Présidente : Régisseurs : Madame Lise Bergeron Monsieur René Cormier Monsieur Jean-Claude Dumas 201, boulevard Crémazie Est, 5 e étage, Montréal (Québec) H2M 1L3 Téléphone : (514) 873-4024; télécopieur : (514) 873-3984
DÉCISION 1. LES FAITS Le 11 novembre, l Association des agents transporteurs de bois de la Gaspésie adresse une demande à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec afin d ordonner au Groupement forestier Baie-des-Chaleurs de lui payer sa contribution annuelle pour 1999 et 2000. En date du 18 décembre 2000, la Régie fait publier un avis de séance publique. Le 7 février 2001, la Régie tient cette séance publique à Bonaventure. 2. LE CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE Les articles pertinents de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche applicables en l instance sont : 43. La Régie peut, de son propre chef ou à la demande d une personne intéressée, ordonner à un office ou à une personne engagée dans la production ou la mise en marché d un produit visé par un plan, d accomplir ou de ne pas accomplir un acte déterminé si elle constate que l omission ou l action risque d entraver l application de ce plan, d un règlement, d une convention homologuée ou d une sentence arbitrale. Toute décision prise par la Régie en application du premier alinéa peut être homologuée par la Cour supérieure sur demande de la Régie ou d une personne intéressée et devient, après homologation, exécutoire comme un jugement de cette cour. 110. Tout regroupement de coopératives ou toute association de personnes intéressées à la mise en marché d un produit agricole visé par un plan peuvent demander à la Régie d être accrédités à titre de représentant des intéressés ou d une catégorie de ces intéressés à la mise en marché du produit ou d une catégorie du produit visé ou provenant d une partie du territoire couvert par le plan. Si la Régie juge l association ou le regroupement suffisamment représentatif, elle peut lui accorder l accréditation en précisant les intéressés ou la catégorie des intéressés que cette association ou ce regroupement peut représenter. Cette association ou ce regroupement représente alors tous les intéressés pour les fins de négociation et d entente avec l office ou, selon le cas, de conciliation ou d arbitrage, en vertu du présent titre. 133. Les membres d une association accréditée ou d une catégorie d entre eux peuvent, lors d une assemblée générale de l association convoquée à cette fin, ratifier un règlement pris par l'association afin de déterminer le montant de la contribution pour couvrir les coûts relatifs aux devoirs et obligations résultant de l accréditation ou de la participation de leur association à une chambre. L association accréditée doit informer toutes les personnes ou sociétés visées par l accréditation de son intention de prendre un règlement. La Régie peut vérifier de la façon qu elle juge appropriée l opinion des personnes intéressées à ce règlement et l approuver. La Régie publie le règlement approuvé à la Gazette officielle du Québec et il entre en vigueur le quinzième jour suivant cette publication ou à la date que la Régie détermine. Toute personne ou société visée par l accréditation est tenue de payer cette contribution. L Association des agents transporteurs de bois de la Gaspésie, ci-après l Association, est une association accréditée par la Régie, décision 6753 du 25 novembre 1997, conformément aux dispositions de l article 110 de la loi, pour représenter tous les agents autorisés du Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie dans le cadre de l application du Plan conjoint des producteurs de bois de la Gaspésie.
3 Cette association a pris le Règlement sur la contribution à l Association des agents transporteurs de bois de la Gaspésie, ci-après le Règlement. Ce règlement fut approuvé par la Régie dans sa décision 6961 du 21 juillet 1999. La contribution à verser est établie à l article 1 : «1. Toute personne visée par l accréditation de l Association des agents transporteurs de bois de la Gaspésie (Décision 6753, 27 novembre 1997 (1999, G.O. 1, 237) doit verser à cette association, au plus tard le 15 juin de chaque année, une contribution de 400 $.» 3. LA SÉANCE PUBLIQUE L Association est représentée par M. Carol Miousse, président, ainsi que par M. Pierre Vallée. Le Groupement forestier Baie-des-Chaleurs, ci-après le Groupement, est représenté par M. Victor Laviolette, président, ainsi que par M. Guy Pardiac, directeur général. L Association des agents transporteurs de bois de la Gaspésie M. Miousse explique à la Régie que l accréditation de son association vise tous les agents autorisés par le Syndicat. Le Groupement agit comme agent autorisé même s il a des fonctions différentes des autres agents. En conséquence, il est représenté par l Association et doit, à ce titre et conformément au Règlement, lui payer sa contribution de 400 $ pour les années 1999 et 2000. Il demande donc à la Régie d ordonner au Groupement de verser ces contributions. Le Groupement forestier Baie-des-Chaleurs M. Guy Pardiac, se référant à la Convention d agent pour la mise en marché du bois, ciaprès la Convention, intervenue entre l Association et le Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie et homologuée par la Régie, considère que le Groupement qu il représente n est pas visé par le Règlement et, par conséquent, n a pas à payer de contribution. Pour appuyer sa position, M. Pardiac dépose le texte des articles 3.01 et 3.02 de la convention en vigueur durant la période visée par la réclamation de l Association. Article 3 - TERRITOIRE DE L AGENT ET EXCLUSIONS 3.01 Le Syndicat et l Agent conviennent que le territoire de travail de ce dernier comprend uniquement la portion de forêt privée couverte par le plan conjoint et comprise entre les limites suivantes * : Hélène Thériault Entreprises agricoles et forestières Shick Shock inc. Bois et Transport M. Chicoine inc. C & A Simpsons Ltd A & W McDonald Duc Marie Groleau Russel Dow & Fils inc. Gérard Pitre Entreprises Carol Miousse inc. Bois D.V.L. inc. Entrepreneur forestier F. Boudreau inc. Raymond Arsenault Cap-Chat à Mont-St-Pierre Cap-Chat à Mont-St-Pierre Mont-St-Pierre à Cloridorme Anse-à-Valleau à Rivière York Rivière York à Ste-Thérèse Bridgeville à St-Godefroi Grande-Rivière à Bonaventure Hope à New Richmond (chemin St-Edgar) Hope à St-Jules New Richmond (chemin St-Edgar) à Restigouche Sud-Est New Richmond (chemin St-Edgar) à Restigouche Sud-Est Maria à Restigouche Sud-Est * les parties conviennent de répartir ainsi le territoire de chaque agent
4 3.02 Les bois produits sur les lots boisés privés sous convention d aménagement avec un organisme de gestion en commun sont exclus de la responsabilité de l agent, et ce, à moins d avis contraire de la part du Syndicat. L Agent pourra tout de même agir à ce titre à la demande du producteur, sujet à l accord écrit de l organisme de gestion en commun concerné. L article 3.01 énumère les agents retenus par le Syndicat et la limite de leur territoire. Le Groupement ne fait pas partie de cette liste. L article 3.02 spécifie clairement que les bois produits sur les lots boisés privés sous convention d aménagement avec un organisme de gestion en commun sont exclus de la responsabilité de l agent, et ce, à moins d avis contraire de la part du Syndicat. M. Victor Laviolette explique à la Régie que son organisme récolte et met en marché exclusivement du bois produit sur les lots sous convention d aménagement. La mise en marché de ce bois se fait conformément à la réglementation en vigueur du Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie sans avoir recours aux agents membres de l Association comme le prévoit la Convention. M. Laviolette demande à la Régie de rejeter la demande de l Association car elle ne correspond pas aux dispositions de la Convention. 4. L ANALYSE ET LA DÉCISION La Régie doit d abord déterminer si le Groupement est un agent autorisé du Syndicat. Revoyons la réglementation en vigueur qui s applique au présent cas. Le Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de bois de la Gaspésie indique qu un producteur ne peut mettre en marché le produit visé autrement que par l entremise du Syndicat qui est l agent de vente et de mise en marché exclusif des producteurs. Ce règlement prévoit que le Syndicat peut signer, pour son application, une convention avec toute personne qu il désigne comme son représentant pour réaliser les tâches décrites dans cette convention et transmettre aux producteurs concernés le nom de la personne ainsi désignée. L Association regroupe toutes les personnes que le Syndicat a désignées comme ses représentants pour réaliser les tâches décrites à la convention en application du règlement précité. Ces personnes désignées par le Syndicat deviennent alors les agents autorisés visés par l accréditation de l Association. L accréditation de l Association lui permet de négocier, au nom de tous les agents autorisés du Syndicat, une convention d agent pour la mise en marché du bois. Cette convention définit les tâches à accomplir à titre d agent autorisé du Syndicat et cela, en conformité avec les dispositions du Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de bois de la Gaspésie. L article 3.01 de la Convention mentionne spécifiquement les noms des agents autorisés et le territoire de travail de chacun. Le Groupement n apparaît pas sur cette liste. De plus, l article 3.02 contient une disposition particulière excluant de la responsabilité de l agent, à moins d un avis contraire du Syndicat, les bois produits sur les lots boisés privés sous convention d aménagement avec un organisme de gestion en commun. Lors de la séance, le président de l organisme de gestion en commun, M. Laviolette, a informé la Régie que le Groupement récolte et met en marché exclusivement le bois produit sur les lots sous convention d aménagement, en respectant les règlements et directives du Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie.
5 La Régie considère que le Syndicat, conformément aux dispositions de son Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de bois de la Gaspésie, a confié des tâches à des agents autorisés qui sont identifiés dans la Convention. Cette convention stipule clairement que les bois produits sur les lots boisés privés sous convention d aménagement avec un organisme de gestion en commun sont exclus de la responsabilité de l agent. EN CONSÉQUENCE, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, pour les motifs qui précèdent : déclare que le Groupement forestier Baie-des-Chaleurs n est pas un agent autorisé du Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie visé par l accréditation de l Association des agents transporteurs de bois de la Gaspésie; rejette la demande d ordonner au Groupement forestier Baie-des-Chaleurs le paiement de la contribution de 400 $ prévue au Règlement sur la contribution à l Association des agents transporteurs de bois de la Gaspésie pour les années 1999 et 2000. Lise Bergeron René Cormier Jean-Claude Dumas